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Décision

CDP.2020.416

Assurance-invalidité. Refus d’entrer en matière sur une nouvelle demande. Droit d’être entendu. Procédure de préavis.

10 juin 2021Français23 min

I 202 cons. 3b).

Source ne.ch

A.

Le 6 février 2011, X.________, née en 1985, a

déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès l'Office de

l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), qui lui a

octroyé diverses mesures de réadaptation professionnelle. La procédure a été

clôturée après que l’aide au placement a pris fin à la suite de l’engagement de

l’assurée en qualité d’opératrice (décision du 04.11.2004).

L’assurée a déposé une seconde demande le 16 mai 2012, en raison de

problèmes oculaires. Après avoir recueilli divers rapports médicaux, dont il

ressortait que l’assurée présentait un kératocône bilatéral depuis 2010, l’OAI

a sollicité le Dr A.________, médecin au Service médical régional, afin de

déterminer l’incidence des troubles oculaires sur la capacité de travail de

l'assurée. Dans son avis médical du 26 août 2013, ce médecin a conclu à

une capacité de travail entière dans une activité adaptée (activité évitant

l’exposition à des poussières ou autre source d’irritation oculaire). Par

décision du 16 octobre 2013, l’OAI a rejeté la demande de rente, faute d’une

invalidité économique suffisante.

Le 30 mars 2016, l’assurée a sollicité l’aide de l’OAI dans la

recherche d’un emploi, laquelle a été accordée par diverses mesures d’ordre

professionnel. Celles-ci ont pris fin en mars 2017, en raison d’une incapacité

durable de travail attestée par le Dr B.________, spécialiste FMH en

psychiatrie et psychothérapie (communication du 17.03.2017). L’OAI a alors mis

en œuvre une expertise psychiatrique, qui a été confiée au Dr C.________,

spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 11

octobre 2018, l’expert a diagnostiqué un trouble dépressif de gravité

subclinique à légère, sans effet sur la capacité de travail. Dans la rubrique

avec répercussion sur la capacité de travail, il a fait état d’une personnalité

état limite inférieur de type impulsif et abandonnique sur fond d’immaturité et

d’un retard mental léger. Il a retenu une capacité de travail entière dans une

activité simple, de type nettoyeuse, ou manutentionnaire. Le Dr A.________,

faisant siennes les conclusions de l’expert, a précisé que l’activité de

nettoyeuse ne devait pas entraîner d’exposition à des milieux particulièrement

poussiéreux (avis du 05.02.2019). Par décision du 8 juillet 2019, l’OAI a

rejeté la demande de rente d’invalidité dans la mesure où l’exercice d’une

activité adaptée permettrait à l’assurée de réaliser des revenus excluant tout

droit à une rente d’invalidité.

Par lettre du 26 novembre 2019, l’assurée, avec le soutien de son

psychiatre traitant, le Dr B.________ (courrier du 15.11.2019), arguant des

difficultés à trouver un emploi, a déposé une nouvelle demande d’octroi de

prestations. Par courrier du 17 décembre 2019, l’OAI a informé l’assurée qu’il

ne donnerait aucune suite à cette demande, faute d’avoir rendu vraisemblable

une modification de son état de santé. Le 17 mars 2020, l’assurée a

formalisé sa demande dans le formulaire « Demande de prestations AI

pour adultes : Mesures professionnelles/rente » en invoquant des

problèmes oculaires, une dépression et des douleurs articulaires. Invitée le 3

avril 2020 à produire dans un délai de 30 jours des avis médicaux pour rendre

plausible une aggravation de son état de santé – faute de quoi l’OAI n'entrerait

pas en matière –, elle ne s'est pas exécutée dans le délai prolongé au 6

novembre 2020. L'OAI a dès lors entériné ce refus d’entrer en matière (décision

du 12.11.2020).

B.

X.________ recourt auprès de la Cour de droit

public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont elle demande

l’annulation. Elle conclut principalement au renvoi de la cause pour

instruction complémentaire au sens des considérants, sous suite de dépens,

subsidiairement à l’octroi de l’assistance judiciaire et sous suite de frais et

dépens. En substance, elle reproche à l’OAI d’avoir violé son droit d’être

entendue pour le motif que la décision litigieuse a été rendue sans l’envoi du

préavis en application de l’article 57a LAI. Elle invoque également une

violation du principe inquisitoire et soutient que son état de santé s’est

aggravé depuis le dernier refus d’octroi, lequel est fondé sur une expertise

psychiatrique qui n’a pas valeur probante. A l’appui de son recours, elle

produit un rapport du 2 décembre 2020 du Dr D.________, spécialiste FMH en

rhumatologie, qui a diagnostiqué une spondylarthrite axiale active.

C.

Dans ses observations, l’OAI conclut au rejet

du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Dans un grief formel, qui doit être examiné

en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être

entendue du fait que l’OAI n’a pas communiqué sa décision de non-entrée en

matière au moyen d’un préavis.

Aux termes de l’article 29 al. 2 Cst. féd. et de l'article

42 LPGA, les parties ont le droit d'être entendues. Elles ne doivent pas être

entendues avant une décision sujette à opposition (art. 42 phrase 2 LPGA).

Cette exception ne s'applique pas en l'espèce (art. 69 al. 1 let. a LAI).

L’article 57a al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre

2020, dispose que l’office AI communique à l’assuré au moyen d’un préavis toute

décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou

au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. Le

préavis (communication intégrale du projet de décision avec sa motivation

invitant l’assuré à se déterminer à son sujet) offre à l’intéressé le droit

d’être entendu. L’article 57a al. 1 2e phrase LAI l’énonce explicitement indiquant que l’assuré a le

droit d’être entendu conformément à l’article 42 LPGA. Bien

que cette procédure serve également à exercer le droit d'être entendu, elle va

toutefois au-delà de l'exigence constitutionnelle minimale en ce qu'elle offre

la possibilité de se prononcer non seulement sur le fond de la cause mais aussi

sur la décision finale prévue; la garantie constitutionnelle ne donne aucun

droit de se prononcer sur la solution juridique envisagée (arrêt du TF du 03.03.2021

[9C_555/2020] cons. 4.2, ATF 134 V 97 cons. 2.8.2 et la référence).

Le fait qu’un droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.; 42 LPGA)

doit être accordé avant que l’OAI ne rende une décision ne signifie pas qu'une

procédure de préavis doit être menée. Selon

l’article 73bis al. 1 RAI, le préavis visé à l’article 57a LAI n’est en effet nécessaire que pour les questions qui

relèvent des attributions des offices AI en vertu de l’article 57 al. 1 let. c

à f LAI, à savoir : examiner si les conditions générales d’assurance sont

remplies (art. 57 al. 1 let. c LAI), examiner si l’assuré est susceptible

d’être réadapté, et pourvoir à l’orientation professionnelle et à la recherche

d’emplois (art. 57 al. 1 let. d LAI), déterminer les mesures de

réadaptation, en surveiller l’exécution et offrir à l’assuré le suivi

nécessaire durant la mise en œuvre des mesures (art. 57 al. 1 let. e LAI)

et évaluer l’invalidité et l’impotence de l’assuré et les prestations d’aide

dont il a besoin (art. 57 al. 1 let. f LAI).

b) Le non-respect de la procédure de préavis prévue par les articles 57a LAI et 73bis RAI ainsi que toute violation des règles

relatives au droit d'être entendu doivent être sanctionnés conformément aux

principes relatifs à la violation du droit d'être entendu. De telles violations

entraînent ainsi l'annulation de la décision contestée, indépendamment des

chances de succès du recours sur le fond. Par

exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la

jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe peut être réparée à

certaines conditions. La réparation du vice en cas de violation de l’article 57a LAI est possible, mais doit être admise restrictivement (arrêt

du TF du 03.03.2021 précité cons. 4.2, 4.4.2 et 4.3 et les références, ATF 134 V 97 cons. 2.8.1, 2.8.2, 2.9.2 et les références).

3.

a) L’assureur

examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et

recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés

oralement doivent être consignés par écrit (art. 43 al. 1 LPGA). L’assuré doit

se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à

l’appréciation du cas et s’ils peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al.

2 LPGA). Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de

manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de

collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier

ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur

avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques

et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). En application de cette disposition,

l’assureur qui se heurte à un refus inexcusable de renseigner ou de collaborer

peut par conséquent soit se prononcer en l’état du dossier, soit clore

l’instruction et décider de ne pas entrer en matière sur la demande de

prestations. L’assureur ne doit néanmoins faire usage de la possibilité de ne

pas entrer en matière sur la demande qu’avec la plus grande retenue, lorsqu’un

examen sur le fond est impossible sur la base du dossier (ATF 131 V 42

cons. 3 et les références).

b) Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution

d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant,

parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait

pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être

examinée que si elle établit de façon plausible que l'invalidité, l'impotence

ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité

de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI). Cette exigence doit permettre à

l'administration, qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations

entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans

lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une

modification des faits déterminants (ATF 133 V 108

cons. 5.2, 130 V

64 cons. 5.2.3, 125 V 410 cons.

2b).

Le principe inquisitoire, selon lequel les faits

pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43

al. 1 LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'article 87 al. 2 RAI (ATF 130 V 64 cons. 5.2.5). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit

des assurances sociales et aux principes découlant de la protection de la bonne

foi, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration pouvait appliquer par

analogie l'article 73 aRAI (art. 43 al. 3 LPGA depuis le 01.01.2003) à la procédure régie par

l'article 87 al. 2 RAI. Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,

l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré

sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, par exemple si l’assuré se borne à renvoyer à des

pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux

qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui

impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en

l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il

ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens

proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre

plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit

examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à

l'administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 cons. 5.2.5; arrêts du TF des 27.07.2013 [9C_789/2012] cons. 2.3 et 11.09.2008 [9C_708/2007] cons. 2.3). Autrement dit, dans un litige portant sur

le bien-fondé du refus d'entrer en matière sur une nouvelle demande, l'examen

du juge est d'emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en

procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l'instruction du

dossier (arrêt du TF du 06.08.2012 [9C_959/2011] cons. 4.3). Partant, les rapports médicaux produits

ultérieurement au prononcé de la décision administrative ne peuvent être pris

en considération dans un litige de ce genre (arrêt du TF du 08.01.2007 [I 597/05] cons. 4.1 et les références citées).

4.

a) Dans une cause portant sur

une décision de non-entrée en matière relative à un défaut de collaborer de

l’article 43 al. 3 LPGA, la Cour de céans a considéré que la mise en demeure écrite adressée à

une assurée en application de cette disposition pour l’avertir des conséquences

de son refus de collaboration ne dispensait pas l’OAI de lui communiquer, au

moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entendait prendre au sujet

d’une demande de prestations. Elle a ainsi retenu que le droit d’être entendu,

expressément réservé par l’article 57a al. 1 LAI, valait également ensuite d’une procédure de

sommation selon l’article 43 al. 3 LPGA (arrêt de la CDP du 28.06.2019 [CDP.2019.4], publié sur le site de jurisprudence : http://jurisprudence.ne.ch).

La procédure de l’article 43 al. 3 LPGA et celle de l’article 87 al. 2 et 3 RAI n’ont pas nécessairement les mêmes conséquences. En

effet, en cas de défaut de collaboration d’un assuré (art. 43

al. 3 LPGA), l’OAI, selon les

circonstances, peut soit se prononcer en l’état du dossier

(sur le fond), soit ne pas entrer en matière sur la demande de prestations

(cons. 3a ci-dessus), alors que l'éventualité prévue à l'article 87

al. 2 et 3 RAI n’est sanctionnée que par une décision de non-entrée en

matière (cons. 3a ci-dessus). Ces

procédures poursuivent toutefois le même but : donner la possibilité à

l’assureur d’écarter sans plus ample examen des demandes

dans lesquelles l'assuré ne collabore pas à l’établissement des faits

pertinents. Le Tribunal fédéral ayant

imposé l’application par analogie de la procédure de l’article 43

al. 3 LPGA à celle de l’article

87 al. 2 et 3 RAI (cons. 3b ci-dessus), les jurisprudences rendues en

vertu de l’article 43 al. 3 LPGA, par exemple l’arrêt du 28 juin 2019 précité, sont en

principe applicables à la procédure de l’article 87 al. 2 et 3 RAI

b) Pour les raisons qui suivent, il y a lieu de préciser la

jurisprudence de la Cour de céans dans la cause CDP.2019.4.

Le libellé de l'article 57a al. 1 LAI laisse à

penser que « toute » décision finale rendue par l’office AI doit faire l’objet de la procédure de préavis, au nombre desquels on

peut citer les décisions d’irrecevabilité fondées sur l’article 43 al. 3 LPGA (ATF 131 V 42

cons. 3). Le pronom « toute » n’est toutefois pas

repris dans les versions allemande (« den vorgesehenen Endentscheid ») et italienne

(« la decisione prevista »).

Comme dit ci-dessus (cons. 2a), l’article 73bis al. 1 RAI, qui est

conforme à la loi (ATF

134 V 97), réserve la procédure de préavis à certaines situations définies

à l’article 57 al. 1 let. c à f LAI. Il s’ensuit que, a contrario, la procédure

de préavis n’est pas nécessaire pour les questions qui relèvent en particulier

de l'article 57 al. 1 let. a, b, g, h et i LAI (ATF 134 V 97

cons. 2.1). Les cas visés à l’article 57 al. 1 let. c à f LAI portent sur le

droit aux prestations de l’assurance-invalidité qui implique un examen matériel

du droit, en particulier l’évaluation de l’invalidité (art. 57 al. 1 let. f

LAI), contrairement aux décisions de non entrée en matière fondées sur

l’article 87 al. 2 et 3 RAI ou l’article 43 al. 3 LPGA. Lors des discussions en 2005 relative

au remplacement dans l’assurance-invalidité de la procédure d’opposition

introduite par la LPGA par celle du préavis, un rapporteur de la commission

chargé d’expliquer la procédure d’audition préalable se référait à un cas

portant sur l’examen matériel du droit à une rente conduisant à une décision au

fond (« Das effektive Vorbescheidverfahren lässt sich deshalb wie folgt

skizzieren: Nach der Abklärung der Situation entscheidet sich die IV-Stelle für

einen Sachentscheid. (…) Der versicherten Person wird, beispielsweise in den

meist strittigen Rentenfällen, eröffnet, wie die IV-Stelle das

Invalideneinkommen bewertet und auf welchen Invaliditätsgrad sie kommt. Zudem

enthält der Vorbescheid weitere wichtige Inhalte wie beispielsweise den Beginn

der Rente », cf. BO, 2005, p. 1015, ATF 134 V 97 cons.

2.6.3). Le remplacement de la procédure d'opposition par la procédure de

préavis – qui rétablissait ainsi la situation antérieure à l'introduction de la

LPGA (cf. art. 73bis al. 2 RAI, en vigueur jusqu’au 31.12.2002) – était en

outre souhaitée par le parlement (ATF 134 V 97

cons. 2.6.2 et la référence) afin de permettre une discussion directe des faits

et d'améliorer l'acceptation de la décision par les assurés (FF 2005 p. 3079

ss, 3080, ATF 134

V 97cons. 2.6.2). Or, l’ancien article 73bis al. 2 RAI ne visait que des

décisions au fond (« Avant que l’office AI se prononce sur le refus

d’une demande de prestations ou sur le retrait ou la réduction d’une prestation

en cours, il doit donner l’occasion à l’assuré ou à son représentant de

s’exprimer, oralement ou par écrit, sur le projet de règlement du cas et de consulter

les pièces du dossier »). La procédure de préavis est donc avant tout

destinée à des questions litigieuses complexes (ATF 134 V 97 cons. 2.7).

c) Toutes les affaires citées dans la cause CDP.2019.4 (cons. 2a :

arrêts du TF du 14.10.2013

[9C_502/2013] cons. 4.3 et du 08.10.2008

[9C_621/2007] cons. 5 ; arrêt du TAF

du 27.05.2014 [C-7049/2013] cons. 7) portent sur des litiges fondés sur

l’article 43 al. 3 LPGA ayant abouti à des

décisions au fond et non pas à des décisions de non-entrée en matière. Dans son

arrêt du 28 juin 2019 (cons. 3), la Cour de céans a d’ailleurs annulé la

décision de non-entrée en matière principalement pour le motif qu’un examen au

fond était a priori possible dans le cas particulier.

Une plus stricte application de la loi et de la jurisprudence doit

conduire à s’écarter partiellement de la solution adoptée dans l’arrêt du 28

juin 2019, en ce sens que le préavis (art. 57a LAI) est

obligatoire lorsque l’assureur entend statuer sur des questions de droit

matériel visées à l’article 57 al. 1 let. c à à f LAI, pour lesquelles il faut

établir les faits juridiquement pertinents et concrètement déterminer si

l’assuré a droit à des prestations. Une telle procédure n’est en revanche pas

nécessaire lorsque l’office AI n’entend pas entrer en matière sur la demande,

par exemple dans les cas visés à l’article 87 al. 2 et 3 LAI,

ainsi qu’à l’article 43 al. 3 LPGA, quand bien

même ces décisions doivent être qualifiées de finales (ATF 131 V 42

cons. 3). Un droit d’être entendu conformément

à l’article 29 al. 2 Cst. féd., qui est moins étendu que celui de l’article 57a al. 1 LAI (cons. 2a ci-dessus), reste toutefois obligatoire

avant la décision finale (ATF 134 V 97 cons. 2.8 cons. 2a ci-dessus).

L’arrêt de la Cour de céans du 28 juin 2019 doit par

conséquent être compris en ce sens que la procédure de préavis de l’article 57a al. 1 LAI doit être menée si l’OAI rend une décision au fond,

mais qu’elle ne s’impose pas s’il décide de ne pas entrer en matière après la

mise en demeure exigée par l’article 43 al. 3 LPGA. Pour les raisons qui précèdent (cons. 4a), ce

raisonnement peut être transposé à la procédure de l’article 87 al. 2 et 3

RAI.

d) La présente précision de jurisprudence est mineure et n’entraîne

aucun préjudice pour la recourante, qui bénéficie toujours d’un droit d’être

entendu. Elle peut donc s’appliquer immédiatement (sur la question, cf. arrêt

du TF du 04.12.2006

[I 411/06] cons. 4.1.1).

e) En l’occurrence, la recourante a été informée par courrier du 3

avril 2020 qu’elle n’avait pas rendu plausible une modification de son état de

santé et l’OAI lui a octroyé un délai de 30 jours pour faire part de son

argumentation ou déposer tout moyen utile permettant de rendre plausible une

modification de son état de santé. Elle n’a pas répondu dans le délai prolongé

jusqu’au 6 novembre 2020. Son droit d’être entendue a par conséquent été

respecté.

5.

a) Il reste à déterminer si l'intéressée a rendu plausible une aggravation

significative de son état de santé.

Dans sa nouvelle demande de prestations du 17 mars 2020, l'assurée a

fait simplement état de problèmes oculaires, d’une dépression – affections qui

ont fait l’objet d’un examen complet dans les procédures antérieures – et de douleurs

articulaires sans mentionner de péjoration de son état de santé. On ne peut pas

non plus le déduire de son courrier du 26 novembre 2019 et de celui du Dr B.________

du 15 novembre précédent. Il y est surtout question des difficultés de l’assurée

à trouver un emploi. Le médecin a d’ailleurs même signalé une « nette

amélioration » de l’épisode dépressif. L’assurée n'a finalement pas

déposé, à l'appui de cette requête, de document attestant une quelconque

évolution de sa situation médicale, ni saisi l'occasion, dans le délai imparti

et longuement prolongé par l'OAI, de rendre plausible une aggravation de son

état de santé par le dépôt de moyen de preuves, malgré qu'elle ait été enjointe

à le faire et dûment informée des conséquences. Au vu de la jurisprudence en la

matière, l'OAI était fondé à

retenir que la recourante n'a pas rendu plausible une modification

significative de son état de santé depuis la dernière décision du 8 juillet

2019.

b) En procédure de recours, la recourante produit un rapport médical

(rapport du 02.12.2020 du Dr D.________) faisant état d’une spondylarthrite

axiale active. Ce rapport ne peut toutefois pas être pris en compte par la Cour

de céans (cons. 3b ci-dessus). Défendue par un mandataire professionnel, elle

ne pouvait pas ignorer les enjeux et les règles particulières régissant la

procédure de l’article 87 al. 2 et 3 RAI, notamment en ce

qui concerne l’atténuation du principe inquisitoire. Il est en outre vain de

remettre en cause dans sa nouvelle demande les conclusions de l’expertise du

Dr C.________, dans la mesure où ce document constitue le fondement de la

décision du 8 juillet 2019 qui a acquis force de chose décidée.

C’est donc à bon droit que l’intimé a conclu que les conditions de

l’article 87 al. 2 et 3 RAI n’étaient pas réalisées et a

refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations.

6.

a) Mal fondé, le recours est rejeté et la

décision attaquée confirmée. Vu l'issue du litige, les frais de procédure

doivent être mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis LAI)

qui n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a

contrario).

b) L'intéressée sollicite l'assistance judiciaire.

En matière d'assurances sociales, le droit à l'assistance judiciaire en

procédure cantonale est prévu par l'article 61 let f LPGA. Aux termes de cette

disposition, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti;

lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est

accordée au recourant. Les conditions d'octroi en sont réalisées si le

requérant est indigent, l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins

indiquée et les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à

l'échec (ATF 127

Faits

I 202 cons. 3b).

Dans le cas d'espèce, la cause ne paraissait pas d'emblée dénuée de

Considérants

toute chance de succès. La recourante étant au bénéfice de l'aide sociale

(attestation du 25.11.2020), son indigence est établie. En conséquence,

l’assistance judiciaire sera octroyée à la recourante et Me E.________ désigné

comme mandataire d’office; ce dernier est rendu attentif à l’article 25 LAJ.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Accorde l'assistance judiciaire à la recourante et désigne Me E.________

en qualité d’avocat d’office.

3. Met à la charge de la recourante un émolument de décision et les

débours par 440 francs, montant supporté provisoirement par l'Etat dans le

cadre de l'assistance judiciaire.

4. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 10 juin

2021

Art. 57a274 LAI

Préavis

1 Au moyen d’un préavis, l’office AI communique à

l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de

prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation

déjà allouée ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une

suspension à titre provisionnel des prestations.275 L’assuré a le droit d’être entendu, conformément

à l’art. 42 LPGA276.

2 Lorsque la décision prévue touche l’obligation

d’un autre assureur d’allouer des prestations, l’office AI entend celui-ci

avant de rendre une décision.

3 Les parties peuvent faire part de leurs

observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours.277

274 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur

depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).

275 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en

vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

276

RS 830.1

277 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur

depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art.

43 LPGA

Instruction de la demande

1 L’assureur examine les demandes, prend d’office

les mesures d’instruction néces­saires et recueille les renseignements dont il

a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.

2 L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux

ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils

peuvent être raisonnablement exigés.

3 Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de

manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de

collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier

ou clore l’instruction et33 décider de ne pas entrer en matière. Il doit

leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences

juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.

33 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33

LREC; RO 1974 1051).

Art. 87316 RAI

Motifs de révision

1 La révision a lieu d’office:

a. lorsqu’en prévision de la possibilité

d’une modification importante du taux d’invalidité, du degré d’impotence, ou

encore du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité, un

terme a été fixé au moment de l’octroi de la rente, de l’allocation pour

impotent ou de la contribution d’assistance, ou

b. lorsque des organes de l’assurance ont

connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une

modification importante du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou encore du

besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité.

2 Lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir

de façon plau­sible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de

soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée

de manière à influencer ses droits.

3 Lorsque la rente, l’allocation pour impotent ou la contribution

d’assistance a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant,

parce qu’il n’y avait pas d’impotence ou parce que le besoin d’aide ne donnait

pas droit à une contribution d’assistance, la nouvelle demande ne peut être

examinée que si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies.

316 Nouvelle teneur selon le ch. I du R du 16 nov. 2011, en

vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).