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Décision

CDP.2020.42

Assurance-maladie. Obligation de payer les primes. Contrôle de la légalité des primes. Démarches en paiement à l’encontre de l’assuré. Témérité du recours.

19 mai 2020Français29 min

L’approbation du tarif des primes par l’autorité de surveillance fonde la présomption d’adéquation du montant des primes. Conditions auxquelles cette présomption peut être renversée non réalisées en l’espèce. Obligation pour l’assureur de procéder à l’encaissement des primes, si besoin par voie de poursuites. Mise des frais à la charge de la partie pour cause de témérité.

Source ne.ch

A.

X.________

est assuré auprès d’Assura-Basis SA (ci-après : Assura) pour l’assurance

obligatoire des soins depuis l’année 2004. A réception de la communication des

primes 2018 en automne 2017, il a informé l’assureur qu’il n’avait jamais fait

appel à ses prestations, qu’il refusait de payer le tarif 2018 et qu’il n’acceptait

de payer que 150 francs par mois, ce qu’il a effectivement fait depuis le

début de 2018. Par rappel du 23 novembre 2018, Assura a réclamé à son assuré le

paiement de 621.40 francs concernant les primes d’octobre et novembre 2018 (CHF

305.70 x 2) et des frais de rappel (CHF 10). Par rappel du 14 décembre 2018, Assura

a réclamé à son assuré le paiement de 315.70 francs concernant la prime de

décembre 2018 (CHF 305.70) et des frais de rappel (CHF 10). Par rappel du 28

février 2019, Assura a réclamé à son assuré le paiement de 1'615.30 francs

concernant, d’une part, les montants de ses deux précédents rappels (CHF 621.40

et CHF 315.70) et, d’autre part, les primes de janvier et février 2019 (CHF

334.10 x 2) et des frais de rappel (CHF 10). Le 6 mars 2019, l’assuré a

effectué un versement de 300 francs qui a été imputé par Assura sur la prime de

mars 2019. Le 29 mars 2019, l’assureur a adressé à son assuré une mise en

demeure pour un montant de 1'679.40 francs concernant les créances objet du

rappel du 28 février 2019 (CHF 1'615.30), augmenté du solde de la prime de

mars (CHF 34.10 = CHF 334.10 – CHF 300) et des frais de sommation (CHF 30). Le

29 avril 2019, l’assuré a effectué un versement de 150 francs qui a été imputé

par Assura sur le solde de la prime de mars (CHF 34.10) et sur la prime de

février pour le solde (CHF 115.90). Le 10 mai 2019, Assura a requis la

poursuite de l’assuré pour un total de 1'529.40 francs se composant de 1'469.40

francs représentant les primes d’octobre 2018 à février 2019 (CHF 305.70 x 3 +

CHF 334.10 x 2) dont à déduire le paiement partiel de la prime de février (CHF

115.90), et de 60 francs de frais administratifs (CHF 10 x 3 : frais de

rappel ; CHF 30 : frais de sommation). Le commandement de payer

n°XXXXXXX734 a été notifié le 13 juin 2019. L’assuré y a fait opposition

totale. Assura a levé l’opposition au commandement de payer pour la somme

réclamée de 1'529.40 francs, auquel s’ajoutent les frais de poursuite par

133.30 francs, par décision de mainlevée du 30 août 2019.

L’assuré ayant

fait opposition à cette décision, Assura a confirmé son prononcé par décision

sur opposition du 22 janvier 2020, en relevant qu’elle était fondée à requérir

la continuation de la poursuite n°XXXXXXX734 pour le montant de 1'529.40 francs,

frais de poursuite non compris.

Dans une

procédure parallèle, par rappel du 29 mai 2019, Assura a réclamé à son assuré

le paiement de 678.20 francs concernant les primes d’avril et mai 2019 (CHF

334.10 x 2) et des frais de rappel (CHF 10). Le 13 juin 2019, l’assuré a

effectué un versement de 150 francs qui a été imputé par Assura sur la prime de

mai 2019. Par rappel du 14 juin 2019, Assura a réclamé à son assuré le paiement

de 194.10 francs concernant la prime de juin 2019 après déduction d’un

versement de 150 francs de l’assuré effectué le 24 mai 2019 qu’Assura avait

imputé sur la prime de juin 2019 (CHF 334.10 – CHF 150), et des frais de

rappel (CHF 10). Le 28 juin 2019, l’assureur a adressé à son assuré une mise en

demeure pour un montant de 752.30 francs concernant les créances objet des

rappels des 29 mai et 14 juin 2019 (CHF 678.20 + 194.10), dont à déduire le

versement de 150 francs versé le 13 juin 2019, augmenté des frais de sommation

(CHF 30). Le 9 août 2019, Assura a requis la poursuite de l’assuré pour un

total de 752.30 francs se composant de 702.30 francs représentant les primes

d’avril à juin 2019 (CHF 334.10 x 3) dont à déduire les paiements partiels des

primes de mai et juin 2019 (CHF 150 x 2), et de 50 francs de frais

administratifs (CHF 10 x 2: frais de rappel ; CHF 30 : frais de

sommation). Le commandement de payer n°XXXXXXX505 a été notifié le 1er

octobre 2019. L’assuré y a fait opposition totale. Assura a levé l’opposition

au commandement de payer pour la somme réclamée de 752.30 francs, auquel

s’ajoutent les frais de poursuite par 113.30 francs, par décision de mainlevée

du 20 décembre 2019.

L’assuré ayant

fait opposition à cette décision, Assura a confirmé son prononcé par décision

sur opposition du 18 février 2020, en relevant qu’elle était fondée à requérir

la continuation de la poursuite n°XXXXXXX505 pour le montant de 752.30 francs,

frais de poursuite non compris.

B.

Par

deux mémoires distincts au contenu identique, X.________ recourt auprès de la

Cour de droit public du Tribunal cantonal contre les décisions sur opposition

d’Assura (CDP.2020.42 recours contre la décision sur opposition du 22.01.2020

et CDP.2020.77 recours contre la décision sur opposition du 18.02.2020),

concluant à leur annulation et à l’entière acceptation de ses oppositions. Il

fait valoir que depuis près de quarante ans, il n’a jamais fait appel aux

services d’Assura; qu’il n’y a aucune condition qui permette à l’assuré d’être

récompenseé pour les mesures prises pour rester en bonne santé, comme par

exemple par un entraînement physique constant et une vie saine; qu’il paie 150

francs par mois par solidarité et qu’il refuse de payer le " supplément

de prime " totalement infondé exigé par l’assureur sans fournir

aucune prestation en retour; que de telles pratiques commerciales sont

arbitraires, contraignantes et condamnables; que les retraités devraient être

exonérés d’impôts et de primes d’assurance-maladie.

C.

Assura

dépose des observations et conclut au rejet des recours, à la confirmation des

décisions sur opposition des 22 janvier et 18 février 2020 et à la constatation

que le recourant est débiteur des montants objets des poursuites n°XXXXXXX734

et n°XXXXXXX505, les frais et dépens étant mis à sa charge.

D.

A

réception des observations d’Assura dans la cause CDP.2020.42, le recourant

réplique en répétant les arguments de son recours.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

Les

deux recours, de même contenu, sont dirigés contre deux décisions qui ont trait

à la même problématique, qui reposent sur deux états de fait comparables et qui

concernent le même assuré. Il se justifie en conséquence de joindre les causes

CDP.2020.42 et CDP.2020.77 et de liquider les deux recours par un seul arrêt,

ce dans un but d’économie de procédure (ATF 131 V 59 cons. 1; arrêt

du TF du 23.12.2014

[9C_438/2014]

cons. 1) et quand bien même la LPJA ne contient

pas de disposition relative à la jonction de cause.

3.

a)

Un assuré touché par une décision prise en application d’un tarif des primes de

l’assurance obligatoire des soins dans une situation concrète peut exiger du

juge qu’il en contrôle la légalité. Le juge ne saurait toutefois entrer en

matière sur les critiques d’ordre général qu’un assuré adresse à l’encontre de

sa prime d’assurance ou du système de l’assurance-maladie sociale. Il incombe à

l’assuré d’expliquer en quoi la clause tarifaire contestée viole le droit

fédéral, étant précisé que le pouvoir d’examen du juge des assurances ne

s’étend qu’à la question de savoir si ladite clause a été établie en conformité

avec les dispositions légales relatives au financement et à la fixation du

montant des primes (ATF 135 V 39 cons. 4.3).

En exigeant que

les tarifs des primes de l’assurance obligatoire des soins soient dûment

vérifiés et approuvés par l’autorité de surveillance (art. 16 de la loi

fédérale sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale, LSAMal, RS 832.12)

– soit l’Office fédéral de la santé publique, OFSP (art. 56 LSAMal) –, le

législateur fédéral a expressément érigé une présomption d’adéquation du

montant des primes qui ne peut être renversée que si l’assuré apporte la preuve

stricte du contraire (ATF 135 V 39

cons. 6.2; arrêt du TF du 06.04.2009

[9C_601/2008]

cons. 2). Lorsque la preuve de l’inadéquation des primes est rapportée, la

validité d’une prime ne saurait être remise en question que si l’irrégularité

constatée présente un degré de gravité certain et laisse clairement apparaître

le non-respect des dispositions légales applicables en matière de financement

et de fixation des primes (arrêt du TF du 17.10.2018

[9C_498/2018]

cons. 2.2; ATF 135 V 39). Compte tenu

de l’autonomie dont disposent les assureurs dans la fixation des primes, le

juge est appelé en outre à faire preuve d’une grande retenue lors du contrôle

d’une décision prise en application d’une clause tarifaire dans une situation

concrète (arrêt du TF du 06.04.2009

[9C_601/2008]

cons. 2).

b) En l’espèce,

le recourant ne formule aucun grief concret à l’encontre de sa prime

d’assurance, si ce n’est qu’il la trouve trop élevée notamment en regard du

fait qu’il n’a "depuis quarante ans" pas fait recours aux prestations

de l’assurance-maladie et qu’il n’a jamais été récompensé pour les mesures

prises afin de rester en bonne santé (entraînement physique, vie saine). Cela

étant, cette critique générale est nettement insuffisante pour renverser la

présomption d’adéquation des primes qui découle de leur approbation par l’OFSP,

de sorte que la Cour de céans ne peut pas entrer en matière sur la contestation

soulevée par le recourant relative à sa prime d’assurance-maladie. Elle ne peut

pas non plus entrer en matière sur le grief programmatique selon lequel les

retraités devraient être exonérés de primes d’assurance-maladie.

4.

Il

reste à examiner si c’est à juste titre qu’Assura a rejeté les oppositions de

l’assuré à l’encontre de ses décisions des 30 août 2019 et 20 décembre 2019 par

lesquelles elle a levé les oppositions formées au commandement de payer

n°XXXXXXX734 pour un montant de 1'529.40 francs et au commandement de payer

n°XXXXXXX505 pour un montant de 752.30 francs, frais de poursuite en sus.

a) Le

financement de l’assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les

pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l’exécution de leurs

obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement

tenus de s’acquitter du paiement des primes (art. 61

LAMal)

et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). De leur

côté, les assureurs ne sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de

primes et participations aux coûts. Au contraire, au regard des principes de

mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de

l'assurance-maladie sociale, ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions

découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution

forcée selon la LP. L’article 64a LAMal prévoit que

lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts

échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel

écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un

retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans

le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts

moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (al. 2, 1re phrase). Le

créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit ensuite par la voie

de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit (art.

79, 1re phrase, LP). L'assureur qui entend procéder au recouvrement

d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord

un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire ensuite la

poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas

d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la voie de la

procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115 cons.

4.1 ; cf. également arrêt du TF du 16.10.2015

[9C_414/2015]

cons. 4.2.1). Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une

décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever

lui-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite

ne pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force

qui écarte expressément l'opposition (art. 79, 2e phrase, LP; ATF 134 III 115 cons. 4.1.2).

b) Un retard

dans le paiement des primes ne justifie pas à lui seul leur recouvrement par

voie de poursuite. Il incombe à l’assureur d’envoyer au préalable une sommation

à l’assuré – précédée d’au moins un rappel écrit – en lui impartissant un délai

de 30 jours en l’informant des conséquences d’un retard de paiement (cf. art. 64a

LAMal).

Il s’agit de conditions préalables obligatoires avant l’introduction d’une

poursuite (arrêt du TF du 21.07.2016

[9C_78/2016]

cons. 3.2), et ce même dans les cas particuliers où une telle incombance peut

exceptionnellement paraître dénuée de sens par exemple parce que l’assuré

refuse le paiement de toute prime pour des questions de principe (ATF 131 V 147 cons. 6.3,

dernier paragraphe).

c) En l’espèce,

dans la cause CDP.2020.42, la poursuite requise par Assura et qui a abouti au

commandement de payer n°XXXXXXX734 porte sur les primes d’octobre 2018 à

février 2019 (CHF 305.70 x 3 + CHF 334.10 x 2) dont à déduire un paiement

partiel de 115.90 francs, sur des frais de rappel (CHF 10 x 3) et sur des frais

de sommation (CHF 30), soit un total de 1'529.40 francs. Assura a levé

l’opposition au commandement de payer à concurrence de ce montant, hors frais

de poursuite. Il ressort du dossier qu’Assura a dûment envoyé des rappels

(23.11.2018 pour les primes d’octobre et novembre 2018, 14.12.2018 pour la

prime de décembre 2018, 28.02.2019 pour les primes de janvier et février 2019)

avant la sommation (mise en demeure du 29.03.2019), de sorte qu’elle était

légitimée à recouvrir ces primes par voie de poursuites.

Dans la cause

CDP.2020.77, la poursuite requise par Assura et qui a abouti au commandement de

payer n°XXXXXXX505 porte sur les primes d’avril à juin 2019 (CHF 334.10 x 3)

dont à déduire deux paiements partiels de 150 francs chacun, sur des frais de

rappel (CHF 10 x 2) et sur des frais de sommation (CHF 30), soit un total de

752.30 francs. Assura a levé l’opposition au commandement de payer à

concurrence de ce montant, hors frais de poursuite. Il ressort du dossier

qu’Assura a dûment envoyé des rappels (29.05.2019 pour les primes d’avril et

mai 2019, 14.06.2019 pour la prime de juin 2019) avant la sommation (mise en

demeure du 28.06.2019), de sorte qu’elle était légitimée à recouvrir ces primes

par voie de poursuites.

Le recourant

n’ayant effectué aucun versement sur les montants dûment mis en poursuites et

n’ayant apporté aucun élément permettant de considérer que ses dettes étaient

éteintes ou suspendues, c’est à bon droit que l’intimée a rejeté ses

oppositions.

5.

a)

Outre la prime convenue contractuellement, une caisse-maladie peut réclamer le

paiement – dans une mesure appropriée – des frais de sommation et des frais

supplémentaires causés par le retard de l’assuré lors du versement des primes

et de la participation aux coûts, à la condition que ces frais, qu’un paiement

en temps utile aurait permis d’éviter, soient imputables à une faute de

l’assuré. Une telle mesure doit toutefois être prévue expressément par les

dispositions générales sur les droits et obligations des assurés (art. 105b al. 2 OAMal ; ATF 125 V 26 cons. 2c et

les références). S’agissant des intérêts moratoires, l’article 105a OAMal prescrit qu’ils s’élèvent à 5 % pour les

primes échues selon l’article 26 al. 1 LPGA.

b) En l’espèce,

l’article 6.3 des conditions générales de l’intimée relatives à l’assurance obligatoire

des soins prévoit que l’assuré supporte les frais administratifs de rappel par

10 francs et de sommation par 30 francs. Ces montants paraissent raisonnables

et partant admissibles. Ainsi, dans la cause CDP.2020.42, les frais de rappel

par 30 francs (CHF 10 x 3) et de sommation par 30 francs compris dans la

poursuite sont justifiés; dans la cause CDP.2020.77, les frais de rappel par 20

francs (CHF 10 x 2) et de sommation par 30 francs compris dans la poursuite

sont également justifiés.

c) S’agissant

des intérêts moratoires, les chiffres 5.1 et 5.2 des conditions générales de

l’intimée prévoient que les primes sont payables d’avance aux échéances

convenues et que les créances de cotisations échues sont soumises à la

perception d’intérêts moratoires de 5 % par année. Selon l’article 90

OAMal, les primes doivent être payées à l’avance et en principe tous les mois.

En l’espèce, les primes de l’assuré étaient payables mensuellement, ainsi que

cela ressort des communications des primes pour 2018 et 2019 adressées à

l’assuré. La décision sur opposition du 22 janvier 2020 (CDP.2020.42) mentionne

des intérêts à 5 % l’an dès le 15 décembre 2018. Dès lors que cette date

est postérieure à l’échéance moyenne des primes d’octobre 2018 à février 2019,

il se justifie d’allouer l’intérêt moratoire dès la date mentionnée. Quant à la

décision sur opposition du 18 février 2020 (CDP.2020.77), elle mentionne des

intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai 2019. Dès lors que cette

date correspond à l’échéance moyenne des primes d’avril à juin 2019, il se

justifie d’allouer l’intérêt moratoire dès la date mentionnée.

d) Par souci de

clarté, il convient de rappeler que les frais de poursuite, qui en l’espèce se

montent à 133.30 francs (CHF 73.30 pour l’établissement du commandement de

payer + CHF 60 pour les frais de 2e notification) dans la cause

CDP.2020.42 et à 113.30 francs (CHF 53.30 pour l’établissement du commandement

de payer + CHF 60 pour les frais de 2e notification) dans la cause

CDP.2020.77 s’ajoutent au solde du montant mis en poursuite. En effet, les

frais de la poursuite sont à la charge du poursuivi, bien qu’ils doivent être

avancés par le poursuivant (art. 68 LP). Dès lors que les frais de la poursuite

suivent le sort de la poursuite (RJN 1982, p. 290), il n’y a pas lieu de se

prononcer séparément à leur sujet.

6.

a)

Les considérants qui précèdent amènent au rejet des recours.

b)

Conformément à l’article 61 let. a LPGA applicable par

le renvoi de l’article 1 LAMal, la procédure devant le Tribunal cantonal des

assurances est gratuite pour les parties,

des émoluments de justice et les frais de procédure pouvant toutefois être mis

à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.

La témérité doit être admise lorsqu’une partie soutient jusque devant

l’autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. Le seul

fait de déposer un recours dépourvu de toutes chances de succès ne relève pas

en soi de la témérité : il faut en plus que, subjectivement, la partie ait

pu se rendre compte, avec l’attention et la réflexion qu’on peut attendre

d’elle, de l’absence de toutes chances de succès de sa démarche, et que, malgré

cela, elle ait persisté dans sa volonté de recourir (arrêt du TF du 23.12.2014 [9C_438/2014] cons. 6.1). En ce qui concerne le

recourant, il convient de relever qu’il a déjà été informé du caractère infondé

de ses arguments : en effet, dans une procédure antérieure dans laquelle

il a recouru contre une décision sur opposition de son assureur-maladie Assura-Basis

SA (cf. arrêt de la CDP du 12.12.2019 [CDP.2019.63]) en relation avec le recouvrement de

primes de l’assurance obligatoire des soins, avec les mêmes arguments que ceux

soulevés dans les procédures objet du présent arrêt, la Cour de céans a exposé

de manière explicite et exhaustive les conditions restrictives auxquelles le

juge peut être obligé de contrôler la légalité d’une décision prise en

application d’un tarif des primes de l’assurance obligatoire des soins dans une

situation concrète (cf. arrêt précité, cons. 2), l’obligation légale des

assurés de s’acquitter du paiement des primes, de même que l’obligation légale

des assureurs de recouvrer les primes dues, la procédure à suivre par

l’assureur-maladie à cette fin ainsi que les règles concernant la mise à charge

de l’assuré des frais de sommation et des frais supplémentaires causés par le

retard de l’assuré lors du versement des primes (cf. arrêt précité, cons. 3a et

b et cons. 4). Dans les deux recours objets de la présente cause, l’assuré

répète des arguments dont il devait ainsi pertinemment savoir – de par la

procédure antérieure à laquelle il a été partie – qu’ils ne sont pas propres à

justifier le bien-fondé de sa démarche. De même, il avance un argument (les

retraités devraient être exonérés de primes d’assurance-maladie) qui ne trouve

aucun fondement dans la loi ou la jurisprudence – de sorte qu’il ne permet pas

de le dispenser du paiement des primes qu’il réclame – mais qui relève d’un

programme politique de la compétence des autorités législative et exécutive.

Cela étant, sa démarche est téméraire, de sorte qu’il se justifie de mettre les

frais de la procédure à sa charge. L’attention du recourant est par ailleurs

expressément attirée sur le fait que de nouveaux recours fondés sur des

arguments identiques ou semblables à ceux développés dans les trois recours

déposé devant la Cour de céans (CDP.2019.63, CDP.2020.42 et CDP.2020.77) seront

considérés comme procéduriers ou abusifs et d’emblée déclarés irrecevables

(art. 52 al. 1 let. b LPJA). Enfin, le recourant, succombant, n’a pas droit à des

dépens (art. 61 let. g LPGA). L’intimée ne peut pas non plus prétendre à des

dépens (art. 61 let. g LPGA

a contrario).

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Joint les

causes CDP.2020.42 et CDP.2020.77

2. Rejette les

recours.

3. Met les frais

de la procédure, par 880 francs, à charge du recourant.

4. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 19 mai 2020

Art. 61

LAMal

Principes

1 L’assureur fixe le montant des

primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi,

l’assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.

2 L’assureur échelonne les montants

des primes selon les différences des coûts cantonaux. Des exceptions sont

possibles pour les effectifs très peu importants. Le lieu de résidence de

l’assuré est déterminant.1

2bis L’assureur peut échelonner les

primes selon les régions. Le département délimite uniformément les régions

ainsi que les différences maximales admissibles de primes fondées sur les

différences de coûts entre les régions.2

3 Pour les enfants et les jeunes

adultes, l’assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la

prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes.3

3bis Le Conseil fédéral peut fixer

les réductions de primes visées à l’al. 3.4

4 Pour les assurés résidant dans

un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège, les primes sont

calculées en fonction de l’État de résidence. Le Conseil fédéral édicte les

dispositions sur la fixation et l’encaissement des primes de ces assurés.5

5 ...6

1 Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de

l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv.

2016 (RO 2015

5137; FF 2012

1725).

2 Introduit

par l’annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de

l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv.

2016 (RO 2015

5137; FF 2012

1725).

3 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv.

2019 (RO 2018

1843; FF 2016

6989 7729).

4 Introduit

par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000

2305; FF 1999

727).

5 Introduit

par le ch. I 9 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre la Suisse et la CE et

ses États membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF 1999

5440). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001

relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l’Ac.

amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1er

juin 2002 (RO 2002

685; FF 2001

4729).

6 Introduit

par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999

2041; FF 1998

1072 1078). Abrogé par l’annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la

surveillance de l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv.

2016 (RO 2015

5137; FF 2012

1725).

Art. 64 LAMal

1 Les assurés participent aux coûts des prestations

dont ils bénéficient.

2 Leur participation comprend:

a. un montant fixe par année (franchise); et

b. 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part).

3 Le Conseil fédéral fixe le montant de la

franchise et le montant maximal annuel de la quote-part.

4 Pour les enfants, aucune franchise n’est

exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs

enfants d’une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au

maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte.

5 En cas d’hospitalisation, les assurés

versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction

des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette

contribution.

6 Le Conseil fédéral peut:

a. prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines

prestations;

b. réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements

de longue durée et du traitement de maladies graves;

c. supprimer la participation aux coûts pour une assurance

impliquant un choix limité d’après l’art. 41, al. 4, lorsque cette

participation se révèle inappropriée;

d.1 supprimer la franchise pour

certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés

au niveau national ou cantonal

7 L’assureur ne peut prélever aucune

participation aux coûts des prestations suivantes:

a. prestations visées à l’art. 29, al. 2;

b. prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse,

pendant l’accouchement, et jusqu’à huit semaines après l’accouchement.2

8 La participation aux coûts ne peut être

assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d’assurance privée.

Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d’autres

institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de

droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.3

1 Introduite

par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000

2305; FF 1999

727).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er mars

2014 (RO 2014

387; FF 2013

2191 2201)

3 Introduit

par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv.

2001 (RO 2000

2305; FF 1999

727). Voir aussi l’al. 1 des disp. fin. de cette mod. à la fin du

texte.

Art. 64a1 LAMal

1 Lorsque l’assuré n’a pas payé des primes

ou des participations aux coûts échues, l’assureur lui envoie une sommation,

précédée d’au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et

l’informe des conséquences d’un retard de paiement (al. 2).

2 Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie

pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les

intérêts moratoires dus, l’assureur doit engager des poursuites. Le canton peut

exiger que l’assureur annonce à l’autorité cantonale compétente les débiteurs

qui font l’objet de poursuites.

3 L’assureur annonce à l’autorité cantonale

compétente les débiteurs concernés et, pour chacun, le montant total des

créances relevant de l’assurance obligatoire des soins (primes et

participations aux coûts arriérées, intérêts moratoires et frais de poursuite)

pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré

durant la période considérée. Il demande à l’organe de contrôle désigné par le

canton d’attester l’exactitude des données communiquées et transmet cette

attestation au canton.

4 Le canton prend en charge 85 % des

créances ayant fait l’objet de l’annonce prévue à l’al. 3.2

5 L’assureur conserve les actes de défaut de

biens et les titres équivalents jusqu’au paiement intégral des créances

arriérées. Dès que l’assuré a payé tout ou partie de sa dette à l’assureur,

celui-ci rétrocède au canton 50 % du montant versé par l’assuré.

6 En dérogation à l’art. 7,

l’assuré en retard de paiement ne peut pas changer d’assureur tant qu’il n’a

pas payé intégralement les primes et les participations aux coûts arriérées

ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite. L’art. 7, al. 3 et

4, est réservé.

7 Les cantons peuvent tenir une liste

des assurés qui ne paient pas leurs primes malgré les poursuites, liste à

laquelle n’ont accès que les fournisseurs de prestations, la commune et le

canton. Sur notification du canton, l’assureur suspend la prise en charge des

prestations fournies à ces assurés, à l’exception de celles relevant de la

médecine d’urgence, et avise l’autorité cantonale compétente de la suspension

de sa prise en charge et, lorsque les assurés ont acquitté leurs créances, de

l’annulation de cette suspension.

8 Le Conseil fédéral règle les

tâches de l’organe de révision et désigne les titres jugés équivalents à un

acte de défaut de biens. Il règle également les modalités de la procédure de

sommation et de poursuite ainsi que les modalités de transmission des données

des assureurs aux cantons et des versements des cantons aux assureurs.

9 Le Conseil fédéral édicte des

dispositions sur le non-paiement des primes et des participations aux coûts des

personnes tenues de s'assurer qui résident dans un État membre de l’Union

européenne, en Islande ou en Norvège. Si le droit de l’État concerné permet à

l’assureur de recouvrer les primes et participations aux coûts impayées, le

Conseil fédéral peut obliger les cantons à prendre en charge 85 % des créances

ayant fait l’objet de l’annonce visée à l’al. 3. Si le droit de l’État concerné

ne le permet pas, le Conseil fédéral peut accorder aux assureurs le droit de

suspendre la prise en charge des coûts des prestations.3

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv.

2012 (RO 2011

3523, FF 2009

5973 5987).

2 Voir aussi

les dips. trans. de la mod. du 19 mars 2010 à la fin du texte.

3 2e et

3e phrases introduites par le ch. I de la LF du 30

sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur

depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017

6717; FF 2016

1).

Art. 26

LPGA

Intérêts

moratoires et intérêts rémunératoires

1 Les créances de cotisations échues sont

soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en

restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement

d’intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour

les créances modestes ou échues depuis peu.

2 Des intérêts moratoires sont dus pour

toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de

24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à

partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit

enti.ement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe.

3 Aucun intérêt moratoire n’est dû lorsque

des assureurs étrangers sont à l’origine des retards.1

4 N’ont pas droit à des intérêts moratoires:

a. la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers,

lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers;

b. les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en

charge des prestations au sens de l’art. 22, al. 2, et auxquels les prestations

accordées rétroactivement ont été cédées;

c. les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en

charge des prestations au sens de l’art. 70.2

1 Introduit

par l’annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e

révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007

5129; FF 2005

4215).

2 Introduit

par l’annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006 (5e

révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007

5129; FF 2005

4215).

Art. 61

LPGA

Procédure

Sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20

décembre 1968 sur la procédure administrative1, la procédure devant le tribunal

cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire

aux exigences suivantes:

a. elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi

que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de

procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de

manière téméraire ou témoigne de légèreté;

b. l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et

des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à

ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler

les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté;

c. le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits

déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires

et les apprécie librement;

d. le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties; il

peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus

que le recourant n’avait demandé; il doit cependant donner aux parties

l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours;

e. si les circonstances le justifient, les parties peuvent être

convoquées aux débats;

f. le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti;

lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est

accordée au recourant;

g. le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement

de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est

déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la

complexité du litige;

h. les jugements contiennent les motifs retenus, l’indication des

voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés

par écrit;

Faits

i.

les jugements sont soumis à révision

si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou

un délit a influencé le jugement.

1 RS 172.021

Art. 105a

OAMal

Intérêts

moratoires

Le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon

l’art. 26, al. 1, LPGA s’élève à 5 % par année.

Art. 105b1OAMal

Procédure de sommation

1 L’assureur envoie la sommation en cas de

non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui

suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation portant

sur d’autres retards de paiement éventuels.

Considérants

2.

Lorsque l’assuré a causé par sa faute des

dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps,

l’assureur peut percevoir des frais administratifs d’un montant approprié, si

une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les

obligations de l’assuré.

1.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er

janv. 2012 (RO 2011

3527).