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Décision

CDP.2020.420

Assurance-invalidité. Réduction de rente (révision d’office). Reconsidération. Valeur probante d’une enquête économique.

28 juin 2021Français40 min

Une décision d’octroi de rente entière rendue sur la base d’éléments médicaux minces mais convergents, qui mettent en lumière l’apparition d’une atteinte à la santé importante, potentiellement progressive, mais dont l’évolution et le succès thérapeutique ne sont pas encore déterminables, est éventuellement prématurée faute de recul suffisant, mais ne peut être qualifiée de manifestement erronée, ce qui exclut la voie de la reconsidération. Des faits appris lors d’une instruction ultérieure du dossier sont des éléments subséquents, qui n’ont pas influencé le raisonnement mené initialement et qui ne sont pas pertinents sous l’angle de la reconsidération pour déterminer si la décision initiale d’octroi de rente était ou non admissible, au vu de la situation prévalant à l’époque. L’OAI ne peut se fonder sur une capacité résiduelle de travail estimée dans le cadre d’un rapport d’enquête économique et résultant de pourcentages dont on ne sait pas s’ils correspondent aux aptitudes médicales de l’assuré, au potentiel de l’entreprise et à la situation du marché. Le fait d’être présent dans l’entreprise n’est pas déterminant.

Source ne.ch

Faits

A.

En

date du 9 juin 1997, X.________, né en 1966 et exerçant une activité de

garagiste, a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de

l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) en raison d’une

sclérose en plaques, existant depuis 1996.

Dans le cadre

de l’instruction de cette demande, l’OAI a requis l’avis du Dr A.________,

neurologue FMH. Dans son rapport du 4 juillet 1997, ce médecin a mentionné, à

titre de diagnostics, un status après probable première poussée de sclérose en

plaques, des pertes de connaissance syncopale répétées et un status après

brûlures du visage et du membre supérieur droit en mai 1996, causées par une

chute sur un barbecue, lors d’une perte de connaissance syncopale. Indiquant

n’avoir prescrit aucun arrêt de travail autre que ceux en relation avec les

consultations à son cabinet, il a précisé que la capacité de travail de son

patient dans la profession exercée dépendrait de l’efficacité des mesures

thérapeutiques. En complément, le Dr A.________ a fourni ses rapports de

consultation des 14 juin 1996, 4 février et 12 mars 1997, lesquels indiquaient

l’introduction début 1997 d’un traitement médicamenteux anticomitial.

Parallèlement,

l’OAI a requis des informations de l’employeur de l’assuré. En date du 25 août

1997, X.________ SA a fait état d’un contrat de travail existant depuis 1992 et

toujours en cours, pour une activité de garagiste à raison de 45 heures par

semaine. L'entreprise a mentionné une incapacité de travail de 50 % de

février à juin 1996 puis de 100 % dès juin 1996, avec un dernier jour de

travail effectif le 5 juin 1996.

Dans son

rapport du 11 septembre 1997, le Dr B.________, médecin généraliste FMH, a

retenu des diagnostics de première poussée de sclérose en plaques et de

comitialité et indiqué une incapacité de travail de 50 % du 1er

février au 31 juillet 1996 et de 100 % à compter du 1er août

1996, pour une durée continue. En complément, ce médecin a transmis des

rapports du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV)

attestant d’un séjour dans le service de neurologie du 5 au 9 août 1996 puis de

contrôles en policlinique. Dans leur rapport du 16 août 1996, les neurologues

du CHUV ont posé un diagnostic de probable première poussée de sclérose en

plaques et ont indiqué l’existence de lésions au niveau cérébral et médullaire

compatibles avec des lésions démyélinisantes, révélées lors d’un bilan

neuroradiologique, ainsi que l’introduction d’un traitement médicamenteux. Dans

leur rapport du 9 octobre 1996, ils ont confirmé le diagnostic évoqué lors de

l’hospitalisation et ont fait état d’une évolution lentement favorable

(régression des troubles sensitifs) sous corticothérapie. En date du 9 janvier

1997, un diagnostic de sclérose en plaques a été retenu. Les neurologues du

CHUV ont indiqué que l’examen clinique confirmait une stabilisation de la

situation et n’ont pas formulé de proposition thérapeutique (sous réserve d’un

traitement antidépresseur en cas de besoin).

Le 15 janvier

1998, lors d’un entretien téléphonique avec l’OAI, l’assuré a précisé qu’il

était mécano-gérant dans le garage qu’il avait repris en 1991 et qu’il était

associé avec son frère. Il a indiqué être très pessimiste quant à son avenir et

n’avoir pas repris le travail depuis août 1996.

Sur la base du

dossier ainsi constitué, le médecin de l’OAI a donné, le 20 janvier 1998

et par simple timbre, son approbation à l’octroi d’une rente entière

d’invalidité, laquelle a été accordée à l’assuré, par décision du 2 juillet

1998, à compter du 1er février 1997.

Une première

procédure de révision d’office a été initiée en juillet 2001. En date du 20

juillet 2001, l’assuré a indiqué à l’OAI que son état de santé s’était aggravé

depuis 1999, que l’aide de son épouse était indispensable pour

l’accomplissement de certains actes ordinaires de la vie et qu’il avait connu

une hospitalisation aux Cadolles. Dans son rapport du 6 août 2001, le Dr B.________

a mentionné des diagnostics de sclérose en plaques et épilepsie partielle et

confirmé une incapacité de travail de 100 %, continue depuis le 1er

août 1996. Dans un rapport de consultation du 9 avril 1998, malgré de nouveaux

symptômes, le Dr A.________ a fait état de troubles de la sensibilité au niveau

de l’hémi-corps inférieur, toujours objectivés par examen neurologique mais

inchangés depuis la première poussée de sclérose en plaques de 1996, sans

anomalie autre que celles déjà connues. En date du 5 juin 1998, au vu de

l’arrêt du traitement anti-épileptique, de diverses plaintes et de l’apparition

de troubles du langage, ce médecin a évoqué des troubles neurologiques

d’origine centrale, très probablement en relation avec une nouvelle poussée de

sclérose en plaques et justifiant une admission au service de médecine de

l’Hôpital des Cadolles. Il a également signalé un état dépressif réactionnel, à

traiter selon évolution. Un rapport du 10 juillet 1998 a confirmé une

hospitalisation dans le service précité du 30 mai au 2 juin 1998. Retenant une

sclérose en plaques à titre de diagnostic principal et une épilepsie partielle

complexe à titre de diagnostic secondaire, les médecins des Cadolles ont fait

état de l’instauration d’un traitement médicamenteux et d’une évolution

rapidement favorable, avec amélioration franche de tous les symptômes. Par

communication du 16 novembre 2001, l’OAI a informé son assuré que son droit à

la rente restait inchangé. Par ailleurs, se référant à un entretien à domicile

du 19 novembre 2001 (non documenté au dossier), l’OAI a, par décision du 28

février 2002, refusé l’octroi à son assuré d’une allocation pour impotent, au

motif qu’un besoin d’aide régulière et importante n’était établi que pour un

acte ordinaire de la vie (s’habiller).

Dans le cadre

d’une deuxième procédure de révision, introduite par l’OAI en octobre 2005,

l’assuré a indiqué que son état de santé était toujours le même respectivement

s’était aggravé depuis un mois, qu’il ne pouvait plus tenir un verre et ne

travaillait pas. Faisant valoir un besoin d’aide remontant à 1996 pour se

vêtir/se dévêtir et pour se déplacer à l’extérieur, il a déposé, le 17 novembre

2005, une demande d’allocation pour impotent. Dans un rapport du 12 novembre

2005, le Dr B.________ a confirmé ses précédents diagnostics, une incapacité de

travail toujours totale et une aggravation de l’état de santé de son patient.

Indiquant une situation stable jusqu’en août 2005, il a fait état d’une

nouvelle poussée depuis deux mois et d’un traitement complémentaire par

corticoïdes à discuter avec le Dr A.________. Par communication du

12 décembre 2005, l’OAI a informé son assuré du maintien de sa rente

d’invalidité sans modification. A la suite d’une enquête d’impotence, qui a été

menée le 14 mars 2006 et n’a établi aucun besoin d’aide directe et importante

pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie, l’OAI s’est rallié à

l’avis du service médical régional AI (ci-après : SMR) du 17 mai 2006 niant un

état d’impotence et a, par décision du 21 juin 2006, rejeté la demande

d’allocation de son assuré.

En mars 2011,

l’OAI a ouvert une troisième procédure de révision. De façon succincte,

l’assuré a fait part d’un état de santé aggravé (depuis 1998) et le Dr B.________,

dans son rapport du 7 avril 2011, a maintenu le diagnostic de sclérose en

plaques et une incapacité de travail totale, évoquant une faiblesse

(hémiparésie gauche) en augmentation, un besoin d’aide et une impossibilité de

travailler comme garagiste. Par communication du 9 juin 2011, l’OAI a confirmé

le droit à une rente entière de son assuré (degré d’invalidité : 100 %).

L’OAI a

entrepris une quatrième révision du droit à la rente en août 2014. Faisant

mention, le 14 août 2014, d’un état de santé aggravé (depuis deux ans), d’aucun

changement sur le plan professionnel, l’assuré a réitéré un besoin d’aide en

lien avec divers actes ordinaires de la vie. Dans son rapport du 11 septembre

2014, le Dr A.________ a retenu un diagnostic de sclérose multiple

(dernières poussées en juillet 2012 et janvier 2013) avec effet sur la capacité

de travail et a estimé que l’activité exercée n’était plus exigible,

respectivement que l’on ne pouvait s’attendre ni à une reprise de l’activité

professionnelle, ni à une amélioration de la capacité de travail. Il a évoqué

des troubles de la marche, un périmètre de déambulation limité à 100 mètres (en

une demi-heure) et un risque de chute. Le 14 septembre 2014, le Dr B.________ a

rapporté une progression de la maladie et une impossibilité de travailler,

qu’il a étayé par la transmission de rapports médicaux. Dans un rapport de

consultation du 29 mai 2013, le Dr A.________ a décrit une évolution

relativement satisfaisante de l’assuré depuis le changement du traitement

immunomodulateur en juillet 2012, malgré une aggravation transitoire en janvier

2013, amendée sous l’effet d’une intensification de la physiothérapie et d’une

augmentation dans le dosage médicamenteux. Une consultation de neurologie aux

urgences de l’Hôpital neuchâtelois, en raison de troubles de la marche, a été

attestée dans un rapport hospitalier du 28 janvier 2013. Par communication du 7

octobre 2014, l’OAI a maintenu le droit de son assuré à une rente entière.

Par

communications du 1er février 2018, l’OAI a informé son assuré qu’il

prenait en charge les frais de remise en prêt d’un fauteuil roulant manuel,

ainsi que d’un système de propulsion.

En date du 21

mars 2019, l’assuré a déposé une nouvelle demande d’allocation pour impotent.

Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le juriste de l’OAI a rédigé

le 25 avril 2019 une notice, contenant la mention suivante :

" Le

04.02.2019, on nous indique que l’assuré travaillerait peut-être dans un

garage qui pourrait lui appartenir (garage X.________ à Z.________).

L’extrait du RC confirme que l’assuré dispose de la signature individuelle tout

comme son frère, l’assuré étant administrateur président et son frère

administrateur secrétaire".

En date du 25

avril 2019, l’OAI a requis les déclarations fiscales de l’assuré relatives aux

revenus des années 2016 à 2018, ainsi qu’un extrait de son compte individuel

AVS. Les déclarations 2016 à 2018 ont été fournies par le service des

contributions en date du 10 mai 2019 et du 20 janvier 2020.

Dans un rapport

du 11 juin 2019, le Dr B.________ a complété ses diagnostics, faisant état de

sclérose en plaques, paraparésie gauche/ataxie et d’encéphalomyelitis

disseminata. Décrivant une maladie progressive, ce médecin a indiqué que son

patient ne pouvait pas utiliser la salle de bains sans aide et a produit un

rapport du 19 janvier 2019 de la Clinique E.________, attestant une

hospitalisation du 6 au 16 novembre 2018, ainsi qu’un bilan

neuropsychologique du 3 décembre 2018, effectué lors du séjour dans cette

clinique, faisant état de troubles d’intensité moyenne à grave

("mittelschwere bis schwere neuropsychologische Störung"). Dans un

rapport reçu par l’OAI le 27 juin 2019, le Dr A.________ a mentionné un risque

majeur de chute et un périmètre de marche de 10 à 15 mètres (avec canne). Dans

un rapport de consultation du 19 juin 2019, ce médecin a retenu des diagnostics

de sclérose multiple (avec une dernière poussée [parésie des membres

inférieurs, astasie] en juin 2018) et un status post crises épileptiques

amyotoniques (1996-1997). Il a également mentionné une nouvelle poussée en juin

2019 et l’organisation de nouveaux examens médicaux (IRM cérébrale et

médullaire à l’Hôpital de jour de la Providence et consultation à la

policlinique de neurologie de l’Inselspital).

Sur mandat de

l’OAI, une nouvelle enquête d’impotence a été réalisée au domicile de l’assuré

en date du 22 janvier 2010 (recte : 2020). Un besoin d’aide a été retenu pour

les actes se baigner/se doucher depuis juin 2018 (sous réserve de l’exécution

des transformations dans la salle de bains pour lesquelles une étude est en

cours) et se déplacer dans l’appartement/à l’extérieur depuis août 2017.

« Concernant les questions soulevées par le juriste dans la notice du

25.04.2019 », l’évaluateur a rapporté les résultats de sa discussion

avec l’assuré au sujet de son activité de garagiste. En date du 23 janvier 2020,

le juriste de l’OAI a ouvert une cinquième procédure de révision du droit à la

rente de l’assuré et mandaté une enquête économique, laquelle a été menée le 6 février

2020. Dans son rapport d’enquête du 12 février 2020, l’évaluateur a tenu compte

d’un taux de présence de l’assuré dans son garage d’environ 50 % (23

heures par semaine), réparti dans les secteurs « direction »

(avec une diminution de rendement de 50 %) et « vente de véhicules »

et a fait état d’une auto-réadaptation depuis l’atteinte à la santé. En

application de la méthode extraordinaire, il a conclu à une perte économique de

42'976 francs, représentant un degré d’invalidité de 65 %.

Par

communication du 18 février 2020, l’OAI a informé son assuré qu’il prenait en

charge les frais d’adaptation de sa salle de bains. Se ralliant à l’analyse de

son juriste du 19 février 2020, l’OAI a rejeté la demande d’allocation pour

impotent par décision du 11 mai 2020, le besoin d’aide pour le seul acte de se

déplacer n’étant pas suffisant pour l’octroi d’une telle allocation.

Parallèlement,

dans un projet de décision du 20 février 2020, l’OAI a informé son assuré qu’il

envisageait de réduire sa rente entière d’invalidité dans le cadre d’une

reconsidération, en la remplaçant par trois quarts de rente d’invalidité. Cette

réduction, fondée notamment sur l’évaluation économique effectuée le 6 février

2020, se justifiait selon l’OAI par le fait que l’intéressé exerçait l’activité

d’administrateur et président du garage X.________ SA, que sa décision du 2

juillet 1998 était manifestement erronée, malgré la dégradation de l’état de

santé de l’assuré intervenue depuis l’octroi de rente en 1997, et qu’il y avait

lieu de tenir compte d’une capacité de travail de l’ordre de 35 % dans

l’activité habituelle, ce qui impliquait un degré d’invalidité de 65 %.

Par courrier du

21 février 2020, puis par téléphone du 24 février 2020 et lors d’un entretien

du 9 mars 2020, l’assuré a fait part de son désaccord quant à la réduction

envisagée. Dans un courrier du 28 février 2020, le Dr C.________, spécialiste

en médecine interne générale FMH et nouveau médecin traitant, a demandé à l’OAI

de réévaluer sa décision. Attestant l’existence d’une sclérose en plaques de

longue date, en péjoration depuis plusieurs années, ainsi que de troubles

cognitifs moyens à sévères, rapportés dans un bilan neurologique de 2018, ce

médecin a nié que son patient puisse exercer son métier seul, même à un faible

pourcentage. En date du 30 avril 2020, agissant par son avocat, l’assuré a

informé l’OAI que l’assemblée générale de X.________ SA avait mis fin à son

mandat d’administrateur et président le 25 mars 2020, en vue d’officialiser au

registre du commerce la situation réelle existante, et a demandé le maintien de

sa rente entière d’invalidité.

Par décision du

11 novembre 2020, l’OAI a confirmé son projet du 20 février 2020 et réduit

la rente d’invalidité de l’assuré à trois quarts de rente. Complétant sa

motivation, l’OAI a précisé que la réduction de rente prononcée s’insérait dans

le cadre d’une reconsidération et était liée au fait qu’il avait appris que

l’assuré avait continué à s’occuper de la gestion de son entreprise, malgré la

survenance de son atteinte à la santé, ce dont il n’avait pas été informé

pendant de longues années. Par ailleurs, il a estimé que le fait que la gestion

de la société ait été confiée à d’autres membres de la famille (femme et frère

de l’assuré) n’excluait pas que ce dernier puisse continuer à exercer une

administration de facto de l’entreprise, malgré son retrait formel du registre

du commerce. Tout en admettant expressément une aggravation de l’état de santé

de l’assuré (nouvelles poussées de la maladie en juillet 2012, août 2015, juin

2018 et juin 2019), l’OAI a considéré que le rapport du Dr A.________ du 19

juin 2019 faisait état d’une évolution relativement stable depuis la poussée de

juillet 2012, ce qui était confirmé par les derniers examens radiologiques.

Retenant, sur la base du rapport d’enquête pour indépendant du 12 février 2020,

qu’il était établi que l’assuré était en mesure d’assurer la direction,

l’administration et la vente de véhicules, l’OAI a estimé que l’on pouvait

exiger de lui de continuer l’exercice de ces activités, compte tenu du fait que

son état de santé n’avait pas connu de péjorations avérées depuis

l’établissement du projet de décision querellé.

B.

X.________

interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal

contre cette décision, dont il demande l’annulation, concluant, sous suite de

frais et dépens, à ce que l’effet suspensif soit restitué à son recours, à ce

que sa rente AI entière soit maintenue et très subsidiairement à ce que la

cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour un complément d’instruction,

avec notamment une nouvelle évaluation de son état de santé. En substance, il

conteste être capable d’effectuer des tâches de direction/administration à un

taux de 15 % et de vente de véhicules à un taux de 20 % et reproche à

l’OAI d’avoir procédé à une estimation artificiellement supérieure de ces taux,

sans fondement objectif, de manière à faire descendre le taux d’invalidité

juste au-dessous du seuil de 70 % et ainsi réduire sa rente entière. Se

référant aux documents médicaux déposés au dossier, il fait valoir que la

présomption d’activité qui découlait de l’inscription au registre du commerce

(désormais modifiée) est renversée, qu’il n’est « de facto »

plus en état d’exercer la moindre activité au sein du garage depuis de

nombreuses années, respectivement qu’il présente une incapacité de travail

totale. Au vu de l’aggravation de sa maladie, établie sur le plan médical et

reconnue au surplus par l’intimé, il soutient qu’il y a lieu de retenir un taux

d’invalidité de 100 %, comme cela était le cas jusqu’à présent, ou à tout

le moins de 70 %, de sorte que sa rente entière doit être maintenue. A

titre subsidiaire, excluant que sa rente puisse être diminuée en l’état actuel

du dossier, il allègue qu’une instruction médicale complémentaire pourrait

encore éventuellement être ordonnée.

C.

Dans

ses observations, l’OAI conclut au rejet tant de la requête de restitution de

l’effet suspensif que du recours et relève notamment que l’analyse effectuée

dans le rapport d’enquête économique du 12 février 2020 permet d’expliquer le

degré d’invalidité de 65 %, calculé en application de la méthode

extraordinaire.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a) Conformément à l'article 4 al. 1 LAI,

l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un

accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité

l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de

longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou

partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son

domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si

cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.

En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée

de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine

d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité

de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain

de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si

cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique

et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation

exigibles (al. 1 dans sa teneur jusqu’au 31.12.2020, en lien avec l’art. 83

LPGA). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte

pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a

incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2).

b) Si l'invalidité est une

notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il

ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle

a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré

d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de

documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent

lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de

santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est

incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément

utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les références

citées; arrêt du TF du 04.07.2014 [8C_442/2013] cons. 2).

En matière

d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les

documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils

permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe

des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les

raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce

qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant,

c’est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,

que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été

établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte

médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que

les conclusions du médecin soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément

déterminant pour la valeur probante n'est ni l’origine du moyen de preuve ni sa

désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 143 V 124 cons. 2.2.2, 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351 cons. 3a, 122 V 157 cons. 1c et

les références citées; arrêt du TF du 06.03.2018 [9C_453/2017] cons. 4.2). En ce qui concerne

les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en

considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre

parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et

les références citées; arrêts du TF du 27.09.2010

[4A_412/2010]

cons. 3.1 et du 19.08.2009

[8C_862/2008]

cons. 4.2).

c) L’assuré a droit à une rente

d’invalidité aux conditions suivantes (art. 28 al. 1 LAI) : sa capacité de gain

ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,

maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement

exigibles (let. a), il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au

moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b),

au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. La

rente est échelonnée selon le taux d’invalidité (art. 28 al. 2 LAI) : un taux

d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente AI, un taux

d'invalidité de 50 % au moins à une demi-rente AI, un taux d’invalidité de

60.

% au moins à trois quarts de rente AI et un taux d’invalidité de 70 %

au moins à une rente entière.

Dans le domaine de

l’assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon

lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son

propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer

le mieux possible les conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré

n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de

profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une

rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l’obligation de diminuer

le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de

réadaptation. Le point de savoir si une mesure peut être exigée d’un assuré

doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances objectives et

subjectives du cas concret. Par circonstances subjectives, il faut entendre en

premier lieu l’importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les

facteurs personnels tels que l’âge, la situation professionnelle concrète ou

encore l’attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives

doivent notamment être prises en compte l’existence d’un marché du travail

équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (arrêts du TF du 17.05.2018 [9C_36/2018] cons. 4.2 et du 15.04.2010 [9C_609/2009] cons. 7.2.1 et les références citées).

Dans le cas

d'un assuré de condition indépendante, on peut exiger, pour autant que la

taille et l'organisation de son entreprise le permettent, qu'il réorganise son

emploi du temps au sein de celle-ci en fonction de ses aptitudes résiduelles.

Il ne faut toutefois pas perdre de vue que plus la taille de l'entreprise est

petite, plus il sera difficile de parvenir à un résultat significatif sur le

plan de la capacité de gain. Au regard du rôle secondaire des activités

administratives et de direction au sein d'une entreprise artisanale, un

transfert de tâches d'exploitation proprement dites vers des tâches de gestion

ne permet en principe de compenser que de manière très limitée les

répercussions économiques résultant de l'atteinte à la santé. Aussi, lorsque

l'activité exercée au sein de l'entreprise après la survenance de l'atteinte à

la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de

l'assuré, celui-ci peut être tenu, en fonction des circonstances objectives et

subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité indépendante au profit

d'une activité salariée plus lucrative (arrêts

du TF du 17.05.2018 [9C_36/2018] cons. 4.2 et du 15.04.2010 [9C_609/2009] cons. 7.2.3 et les références citées). De

jurisprudence constante, ce n’est qu’à des conditions strictes que l’on peut

considérer qu’un changement d’activité professionnelle, singulièrement la

cessation d’une activité agricole, ne constitue pas une mesure raisonnablement

exigible de l’assuré; en particulier, l’activité exercée jusqu’alors ne doit

pas être poursuivie aux coûts de l’assurance-invalidité, même si l’intéressé

effectue un travail d’une certaine importance économique (arrêt du TF du 17.05.2018

[9C_36/2018]

cons. 4.2 in fine et les références citées).

d) En vertu de

l'article 17 al. 1 LPGA, si le taux

d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la

rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée

ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des

circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la

rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en

cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci

est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont

subi un changement important (ATF 144 I 103 cons. 2.1, 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5).

Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance

ou à une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation

différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé

n'appelle pas une révision au sens de l'article 17 al. 1 LPGA (ATF 144 I 103 cons. 2.1, 141 V 9 cons. 2.3). La

base de comparaison déterminante dans le temps pour l’examen d’une modification

du degré d’invalidité lors d’une révision de la rente est constituée par la

dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à

la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des

preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 cons. 5; cf.

également arrêt du TF du 04.02.2021

[8C_145/2020]

cons. 4.1).

Si les

conditions de la révision ne sont pas remplies, la décision de rente peut

éventuellement être modifiée d'après les règles applicables à la

reconsidération (ATF 125 V 368 cons. 2). Aux

termes de l’article 53 al. 2 LPGA, l’assureur

peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement

passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur

rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de

reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est manifestement erronée, il

faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où

cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 140 V 77 cons. 3.1, 125 V 383 cons. 3, 119 V 475 cons. 1b/cc).

Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale

erronée du droit (ATF 146 V 364 cons. 4.2). Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 8 cons. 2c, 115 V 308 cons. 4a/cc). L’exigence

du caractère manifestement erroné de la décision est en règle générale réalisée

lorsque le droit à des prestations d’assurance a été admis en application de

fausses bases légales ou que les normes déterminantes n'ont pas été appliquées

ou l'ont été de manière incorrecte (arrêt du TF du 04.02.2021

[8C_145/2020]

cons. 4.2 et les références citées). Pour des motifs de sécurité juridique,

l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération

devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des

conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les

organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation

de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une

inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation

dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir

d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que

la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure

de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère

erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont

pas remplies (arrêt du TF du 30.10.2015

[9C_194/2015]

cons. 2.2 et les références citées).

3.

a)

En l’espèce, le litige porte sur la réduction à trois quarts de rente, par la

voie de la reconsidération, de la rente entière d’invalidité accordée au

recourant par décision du 2 juillet 1998.

Dans la

décision ici querellée, l’OAI a considéré que sa décision du 2 juillet 1998

était manifestement erronée, au motif que le recourant, qui n’était certes plus

en mesure d’effectuer des travaux de mécanique, de tôlerie/carrosserie et de

finitions et nettoyages des véhicules, pouvait encore effectuer des tâches de

direction/administration et de vente de véhicules, et ce « depuis de

nombreuses années ». Dans sa motivation complémentaire, l’intimé a

précisé qu’il s’était essentiellement fondé sur l’analyse de la situation

professionnelle du recourant car il avait appris, lors de l’instruction du

dossier, que celui-ci avait continué à s’occuper de la gestion de son

entreprise malgré la survenance de son atteinte à la santé. A cet égard, l’OAI

a relevé que son instruction, respectivement le rapport d’enquête pour indépendant

du 12 février 2020, lui avait permis d’établir que l’intéressé était en mesure

d’assurer la direction, l’administration et la vente de véhicules et que

l’exercice de ces activités pouvait continuer d’être exigé de sa part, compte

tenu du fait que son état de santé n’avait, depuis le projet de décision, pas

connu de péjorations avérées.

b) Avant tout

examen au fond, il convient d’examiner si une reconsidération de la décision

d’octroi de rente, rendue en 1998 et confirmée à l’issue des procédures de

révision introduites en 2001, 2005, 2011 et 2014, était ici admissible.

Il ressort du

dossier que l’OAI a rendu sa décision du 2 juillet 1998 sur la base des avis

médicaux des 4 juillet et 11 septembre 1997 recueillis auprès des Drs A.________

et B.________, médecins neurologue respectivement généraliste en charge de

l’assuré, et étayés par la production de rapports de consultation et

d’hospitalisation du Dr A.________ et du service de neurologie du CHUV.

Dans ces documents, les diagnostics posés mentionnent, parfois avec des

nuances, des pertes de connaissance syncopale répétées, une (probable) première

poussée de sclérose en plaques et une (éventuelle) comitialité. Une incapacité

de travail est attestée par le Dr B.________, à hauteur de 50 % du 1er

février au 31 juillet 1996, puis à un taux de 100 % et de manière

continue, dès le 1er août 1996. L’OAI a également pris des

renseignements auprès du garage X.________ SA. Le questionnaire rempli le 25

août 1997 fait état d’un contrat de travail pour une activité à 100 % (9

heures par jour, 5 jours par semaine) depuis 1992, qui n’a pas pris fin, et

rapporte une incapacité de travail à 50 % de février à juin 1996 et à

100.

% depuis juin 1996 (dernier jour de travail effectif le 05.06.1996).

Sans plus de questionnement et avec l’approbation de son médecin (donnée par

simple timbre le 20.01.1998), l’OAI a alors estimé qu’il y avait lieu

d’octroyer une rente entière à son assuré.

Si le dossier

sur lequel s’est fondé l’OAI pour rendre une telle décision est effectivement

relativement mince, force est de constater que l’intimé disposait à ce stade

d’éléments médicaux convergents, mettant en lumière l’apparition d’une atteinte

à la santé importante, potentiellement progressive, mais dont l’évolution et le

succès thérapeutique n’étaient pas encore déterminables. Compte tenu de

l’incapacité de travail totale attestée par le Dr B.________ et du contexte

défavorable relayé par l’assuré (note d’entretien téléphonique du 15.01.1998),

le degré d’invalidité de 100 % retenu à l’époque par l’OAI n’était pas

contraire au dossier et la décision prise, qui était éventuellement prématurée,

faute de recul suffisant, ne peut toutefois être qualifiée de manifestement

erronée, ce qui exclut par conséquent la voie de la reconsidération. A cet

égard, on relèvera en outre que les motifs évoqués à l’appui de la

reconsidération par l’intimé ne sont pas pertinents pour déterminer si la

décision initiale d’octroi de rente était ou non admissible, au vu de la

situation prévalant à l’époque. En effet, l’analyse de la situation

professionnelle du recourant entreprise en raison de faits appris lors d’une

instruction ultérieure du dossier et concrétisée par l’enquête économique

conduite en février 2020, respectivement le fait que le recourant aurait été en

mesure d’effectuer certaines tâches au sein de son garage « depuis de

nombreuses années », sont des éléments subséquents, qui n’ont pas

influencé le raisonnement mené par l’OAI en 1998 et qui ne permettent

aucunement de révéler une irrégularité dans la décision prise à la lumière des

faits qui étaient connus à l’époque et du droit alors en vigueur. Par

conséquent, les conditions d’une reconsidération, soumise à des exigences

strictes pour des motifs de sécurité juridique, ne sont en l’occurrence pas remplies

et c’est à tort que l’OAI s’en est prévalu pour remettre en cause sa décision

du 2 juillet 1998.

Au vu de l’âge

du recourant à cette époque (32 ans lorsque la décision du 02.07.1998 a été

rendue), on peut en revanche s’étonner que l’OAI n’ait, à l’occasion des

procédures de révision subséquentes et alors que l’évolution de l’atteinte à la

santé pouvait être mieux évaluée sur le plan médical, pas procédé à davantage

de mesures d’instruction et n’ait à aucun moment approfondi le point de savoir

où en était le recourant sur le plan professionnel, respectivement si celui-ci

présentait ou non une capacité de travail résiduelle, dans l’activité

précédemment exercée ou dans une autre activité adaptée. Un tel examen

s’imposait d’autant plus que l’incapacité de travail totale et continue

n’émanait que de l’appréciation du médecin traitant de l’assuré et que selon la

jurisprudence précitée (cons. 2b ci-dessus), il y a lieu de prendre en

considération le fait que celui-ci peut être enclin, en raison de la relation

de confiance nouée, à prendre parti pour son patient. Quand bien même il

incombait au recourant de se réadapter, afin d’atténuer le dommage de

l’assurance-invalidité, et de renseigner l’OAI, force est de constater que

l’intimé, qui a pourtant maintes fois repris le dossier, tant dans le cadre des

révisions régulièrement introduites que sous l’angle de la question de

l’allocation pour impotent, n’a pas rempli ses obligations découlant du

principe inquisitoire en vigueur dans le domaine des assurances sociales (ancré

désormais à l’art. 43 LPGA et rappelé

notamment dans l’ATF 145 V 90 cons. 3.2) et

a laissé cette situation perdurer durant de longues années (i.e. plus de 20

ans).

c) Si c’est à

raison que l’OAI a finalement, suite à la notice de son juriste du 25 avril

2019, cherché à éclaircir le point de savoir si l’atteinte à la santé du

recourant avait réellement des répercussions économiques justifiant le maintien

du droit à la rente entière de son assuré et a ouvert une nouvelle procédure de

révision, on ne saurait se satisfaire de l’instruction menée dans le cadre de

cette démarche. En effet, ainsi que l’admet l’intimé lui-même, depuis l’octroi

des prestations, l’état de santé du recourant ne s’est pas amélioré et « s’est

même plutôt dégradé ». Lors d’un bilan neuropsychologique effectué à

la Clinique E.________, en novembre 2018, des troubles cognitifs moyens à

sévères ont été mentionnés (cf. rapport du 10.01.2019) et une incapacité de

travail totale est toujours attestée par le médecin traitant (cf. courrier du

Dr C.________ du 28.02.2020, encore confirmé le 23.11.2020). Par ailleurs,

l’assuré a été mis au bénéfice de moyens auxiliaires pris en charge par l’OAI,

en particulier d’un fauteuil roulant depuis le 1er février 2018. De

toute évidence, l’intimé ne pouvait faire fi de l’avis des médecins,

jusqu’alors non remis en question, et se fonder sur la seule enquête économique

menée le 6 février 2020 pour admettre soudainement une capacité de travail de

35.

% dans une activité de garagiste, réorganisée en fonction de tâches

jugées exigibles de la part de l’assuré. Ni la présence physique du recourant

dans son garage, ni les conclusions de l’enquêteur, qui ne concordent au

surplus pas avec celles de l’enquête d’impotence du 22 janvier 2010 (recte :

2020) en ce qui concerne le rôle de l’assuré dans le cadre de la vente de

véhicules (cf. rapport du 12.02.2020, p. 6), ne permettaient à l’OAI de retenir

la capacité résiduelle de travail estimée dans le rapport d’enquête économique

et résultant de pourcentages dont on ne sait en outre nullement s’ils

correspondent aux aptitudes médicales de l’assuré, au potentiel du garage X.________

SA et à la situation du marché.

Cela étant, on

relèvera que l’inscription formelle du recourant au registre du commerce en

tant qu’administrateur-directeur de la société précitée ne suffit pas non plus

à affirmer que l’assuré jouait, malgré son atteinte à la santé et depuis de

nombreuses années, le rôle professionnel actif que lui attribue l’OAI et a

fortiori qu’il en était encore ainsi à la date de la décision ici querellée. Un

examen plus détaillé de l’historique des inscriptions révèle que X.________ SA

a procédé à d’importantes modifications en 2006, soit 10 ans après le début de

l’incapacité de travail totale médicalement attestée de l’intéressé

(augmentation du capital-actions, élargissement du but de la société,

changements dans l’administration et les personnes ayant qualité pour signer,

etc.) et que jusqu’à cette date, le recourant ne disposait que d’une

procuration individuelle, sans fonction d’administrateur. La comparaison des

activités de l’assuré pour le métier de « garagiste et carrossier »

avec et sans invalidité, réalisée dans le cadre de l’enquête économique, ne

tient pas compte de l’évolution de la société depuis l’apparition de l’atteinte

à la santé du recourant, et en particulier de la diversification de son but en

2006.

dans le domaine de la « promotion et réalisation de projets

immobiliers ». Le rapport d’enquête du 12 février 2020 relève certes

qu’« il y a eu des acquisitions d’immeubles activés au bilan qui

n’existaient pas par le passé » (p. 5), mais uniquement pour justifier

l’application de la méthode d’évaluation extraordinaire, sans s’interroger sur

les éventuelles possibilités de développement de cette activité. Quoi qu’il en

soit, une vérification dans les faits de la portée réelle des données découlant

du registre du commerce devait à tout le moins être entreprise, à la lumière de

l’ensemble du dossier, pour justifier les conclusions de l’intimé sur ce point.

d) Au vu de ce

qui précède, on doit admettre que la décision querellée, qui retient que le

recourant a poursuivi l’exploitation de son entreprise en dépit de son atteinte

à la santé, ne repose sur aucune constatation objective convaincante et est

contredite par les appréciations médicales au dossier, auxquelles l’OAI a

pourtant adhéré jusque-là. En l’absence de capacité de travail avérée, l’intimé

ne pouvait admettre que l’assuré disposait d’une capacité de gain préservée, et

encore moins se rallier à l’évaluation de l’invalidité découlant de l’enquête

économique. Le rapport du 12 février 2020, qui fonde essentiellement la

réduction de rente ici critiquée, n’est pas suffisamment étayé pour établir que

le recourant, qui certes passe du temps dans le garage X.________ SA, participe

effectivement – activement ou passivement – à la marche des affaires de

l’entreprise. Il n’examine d’ailleurs que partiellement le champ d’activités de

la société, étendu suite à la réorganisation intervenue en 2006.

Pour toutes ces raisons, force

est de constater qu'en l'état, le dossier ne permet pas de statuer. Il convient par

conséquent de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire sur

le plan médical (ATF 137 V 210 cons. 4.4.1.4), afin de déterminer si

le recourant dispose d’une capacité de travail résiduelle, cas échéant à quel

pourcentage et dans quelle activité. Sur cette base, l’OAI pourra alors

déterminer si la rente entière octroyée par décision du 2 juillet 1998,

confirmée par communications des 16 novembre 2001, 12 décembre 2005, 9 juin

2011.

et 7 octobre 2014, doit être révisée, étant ici rappelé qu’une révision

peut intervenir quand bien même l’état de santé de l’assuré ne s’est pas

amélioré mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un

changement important (cf. cons. 2d ci-dessus). A cet égard, on précisera que si

la continuation ou une réorganisation de l’activité précédemment exercée

constitue une option souvent privilégiée, en particulier chez les assurés de

condition indépendante (ou dans une constellation similaire à celle du

recourant), il ne s’agit pas forcément d’une pleine valorisation de la capacité

de travail résiduelle sur le plan économique et que cas échéant, un changement

de profession en faveur d’une autre activité plus lucrative peut être exigé

(cf. cons. 2c ci-dessus). Contrairement à ce qu’indique l’intimé dans sa

motivation complémentaire, il ne s’agit pas d’exiger, en vertu de l’obligation

de réduire le dommage, que le recourant poursuive l’exercice de son activité

habituelle, mais bien de veiller à ce que celui-ci mette pleinement à profit

ses aptitudes résiduelles sur le marché global du travail. Enfin, on soulignera

que conformément à la jurisprudence, il convient de distinguer clairement la

situation personnelle de la personne assurée, seule déterminante au regard de

l’assurance-invalidité, de celle de l’entreprise dont elle est la propriétaire

économique, de sorte que le droit aux prestations doit en l’occurrence être

fixé en fonction de la propre prestation de travail exigible du recourant, eu

égard à son atteinte à la santé et à sa capacité de gain, indépendamment des

résultats comptables de X.________ SA et de l’aide apportée dans l’entreprise

par des membres de la famille ou d’autres employés (cf. notamment arrêts

du TF du 25.03.2011

[9C_572/2010]

cons. 3.5 et du 07.10.2009

[9C_236/2009]

cons. 3.3).

4.

Il

s'ensuit que le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la

cause renvoyée à l'OAI afin qu'il complète l'instruction au sens des

considérants et rende une nouvelle décision. La cause étant tranchée au fond,

la requête du recourant visant à la restitution de l’effet suspensif devient

sans objet.

5.

Vu le

sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’OAI

(art. 69 al. 1bis LAI). L’avance de frais de 440 francs versée par le

recourant pourra lui être restituée.

Par ailleurs, le recourant, qui

obtient gain de cause et plaide avec l’assistance d’un avocat, a droit à des

dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans

égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige

(art. 61 let. g LPGA), dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019

fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en

matière civile, pénale et administrative (LTFrais). Le mandataire du recourant n’ayant

pas déposé d’état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera en

conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais, applicable par renvoi de l’art. 67 LTFrais). L’activité déployée par le

mandataire, qui représentait déjà l’assuré devant l’OAI, peut être évaluée à

environ 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans

de l'ordre de 280 francs de l'heure (soit en l’espèce CHF 2’240), des

débours à raison de 10 % des honoraires (art. 52 LTFrais, soit CHF 224) et

de la TVA (au taux de 7,7 %, soit CHF 189.70), l'indemnité de dépens

est ainsi fixée à 2'653.70 francs, débours et TVA compris.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision

attaquée et renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens

des considérations et nouvelle décision.

3. Dit que la requête de

restitution de l’effet suspensif est sans objet.

4. Met à la charge de

l’OAI un émolument de décision de 400 francs et des débours par 40 francs et

ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.

5. Alloue au recourant une

indemnité de dépens de 2'653.70 francs à la charge de l’intimé.

Neuchâtel, le 28 juin 2021

Art. 17 LPGA

Révision de la

rente d’invalidité et d’autres prestations durables

1 Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une

modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour

l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une

décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en

conséquence, ou encore sup­primée si les circonstances dont dépendait son

octroi changent notablement.

Art. 43 LPGA

Instruction de la

demande

1 L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures

d’instruction néces­saires et recueille les renseignements dont il a besoin.

Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.

2 L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques

si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être

raisonnablement exigés.

3 Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière

inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à

l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore

l’instruction et33 décider de ne pas entrer en matière. Il doit

leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences

juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.

33 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33

LREC; RO 1974 1051).

Art. 53 LPGA

Révision et

reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement

passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre

subséquemment des faits nou­veaux importants ou trouve des nouveaux moyens de

preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur

opposition formelle­ment passées en force lorsqu’elles sont manifestement

erronées et que leur rectifica­tion revêt une importance notable.

3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,

l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre

laquelle un recours a été formé.