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Décision

CDP.2020.427

Circulation routière. Interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée.

11 mars 2021Français14 min

Un permis de conduire étranger présentant de multiples signes de falsification, selon constatations du service forensique, corroborées par les autorités malgaches, justifie une interdiction de conduire sans attendre le sort de la procédure pénale.____________________Par arrêt du 21.10.2021 (réf. 1C_252/2021), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 21.10.2021

[1C_252/2021]

Faits

A.

Le 28 janvier 2020, X.________ a été interpellé

par la police alors qu'il circulait sur le chemin [.....] à Z.________ et a

présenté un permis de conduire malgache établi le 18 février 2010. Il s'est par

ailleurs légitimé au moyen de son passeport français. Constatant certains

éléments pouvant laisser supposer que le permis de conduire était un faux, les

intervenants l'ont soumis au contrôle du Service forensique qui a procédé à

l'analyse du document et a relevé :

« Le

document, correspondant à un modèle de permis de conduire de Madagascar et

comportant le numéro de série [xyz], le numéro de dossier 123-A et la

photographie de X.________, a été examiné sous différents éclairages et

agrandissements par le com adjt A.________ et l'ispa B.________ du Service

forensique. Il a également été comparé à des références officielles. Cet examen

a permis d'établir que le support du document était authentique, mais que

plusieurs éléments douteux relatifs à sa personnalisation ont été mis en

évidence, notamment la mauvaise qualité des timbres humides et secs et

l'absence de timbre fiscal. Pour cette raison, une demande a été adressée au

service d'Authentification de documents ADoc de l'Office fédéral de la police

fedpol. Ce service a relayé la demande aux autorités malgaches par le biais de

l'ambassade suisse à Antananarivo. Les autorités malgaches ont répondu que le

permis de conduire portant la référence 123-A est inscrit au nom de C.________,

né en 1963 et non pas au nom de X.________, né en 1974. Cette information

permet de confirmer que le document présenté par X.________ n'a pas été établi

officiellement et qu'il s'agit très certainement d'un document dont le support

a été dérobé et personnalisé par un faussaire » (rapport de la Police

neuchâteloise du 28.05.2020).

Par décision du 9 juin 2020, le Service cantonal des automobiles et de

la navigation (ci-après : SCAN) en a conclu que l'intéressé ne possédait aucun

permis de conduire valable et que, vu son domicile à l'étranger, il y avait

lieu de prononcer une interdiction de conduire en Suisse d'une durée

indéterminée.

Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Département du développement

territorial et de l'environnement (ci-après : le département) l'a rejeté par

décision du 11 novembre 2020. Il a considéré que le certificat

d'authentification établi le 16 décembre 2019 par le Centre immatriculateur à

Toliara, rattaché au Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation,

produit à l'appui du recours de l'intéressé, ne permettait pas de tenir pour

arbitraire le constat du SCAN fondé sur le rapport de la Police neuchâteloise,

selon lequel le permis de conduire était un faux. Il a par ailleurs relevé que,

l'intéressé déclarant résider en France depuis 1987, son permis n'était valable

dans ce pays que durant un an maximum à partir de l'entrée en France et que

s'il n'a pas fait l'objet d'un échange dans ce délai, le conducteur n'avait

plus le droit de conduire.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée du département

concluant implicitement à son annulation et à ce que l'interdiction de conduire

en Suisse soit levée en attendant la fin de la procédure pénale. Il estime que

c'est à tort que le département n'a pas tenu compte du certificat

d'authenticité qu'il a déposé et qu'il avait obtenu en vue de convertir son

permis de conduire malgache en permis de conduire français, procédure prévue

par les accords bilatéraux entre les deux pays jusqu'au 31 mars 2020. Il estime

également que c'est à tort que le département lui a refusé l'assistance judiciaire

(recte : administrative), au motif que son recours aurait été dépourvu de

chances de succès. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la

procédure de recours devant la Cour de droit public.

C.

Le département et le SCAN concluent au rejet du

recours dans la mesure où il est recevable, sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Nul ne peut conduire un véhicule automobile

sans être titulaire d’un permis de conduire (art. 10

al. 2 LCR). Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire

des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires : a) d'un permis

de conduire national valable ou b) d'un permis de conduire international

valable (art. 42 al. 1 OAC). L'usage d'un

permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui

s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse. En outre, l'usage du

permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si

le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou

étrangères de compétence (art. 45 al. 1 OAC).

b) Il ressort du rapport de police du 18 mai 2020 que le permis de

conduire de l'intéressé a été examiné par le Service forensique de la Police

neuchâteloise puis par les autorités malgaches, sur demande de l'Office fédéral

de la police. Il ressort des conclusions du service spécialisé précité ainsi

que des renseignements transmis par les autorités malgaches que le document

présenté par le recourant n'a pas été établi officiellement. En présence, à

tout le moins, de doutes légitimes mis en lumière et sous l'angle de l'intérêt

public à la sécurité routière, c'est dès lors à juste titre que les autorités

inférieures ont prononcé une interdiction de conduire en Suisse pour une durée

indéterminée. Le dépôt devant le département d'un certificat d'authenticité et

d'attestation de droit de conduire fait à Toliara le 16 décembre 2019 et vu à

l'Ambassade de la République de Madagascar en France le 24 juillet 2020 ne

permet pas de considérer que le recourant a prouvé qu'il est en possession d'un

permis de conduire valable délivré conformément aux conditions d'obtention de

la législation du pays d'émission (cf. à cet égard arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois du 15.06.2020

[603 2020 61] et les références citées). Il est en effet peu vraisemblable que

cette attestation puisse contredire le rapport clair et probant quant à la

validité du permis du Service forensique, les données fournies par les

autorités malgaches contactées par l'Ambassade à Antananarivo venant par

ailleurs le corroborer. A noter à ce propos qu'un permis considéré comme un

faux entier par le service spécialisé, c'est-à-dire présentant de multiples

signes évidents de falsification – comme en l'espèce – ne peut être tenu pour

valable, même lorsque le juge pénal libère son titulaire au bénéfice du doute

sur les circonstances de la délivrance du permis, étant précisé qu'en matière

d'utilisation en Suisse d'un permis de conduire étranger, ce n'est pas tant la

faute ou le comportement du recourant qui est en cause, mais bien la seule

circonstance objective de l'authenticité et de la validité du permis de

conduire (cf. arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal vaudois du 27.05.2013 [CR.2013.0017] cons. 4a et les références

citées; cf. aussi arrêt précité [603 2020 61] et les références citées).

On ne saurait donner suite à la conclusion du recourant visant la levée

de la mesure en attendant le sort de la procédure pénale. En effet, comme

susmentionné, l'appréciation faite par le Service forensique quant à

l'authenticité de la validité du permis de conduire, confirmée par les

autorités malgaches, ne pouvaient qu'amener les autorités à l'interdiction

prononcée étant donné que l'exigence d'un permis de conduire valable poursuit

un but d'intérêt public, à savoir la sécurité des autres usagers de la route.

Il ressort par ailleurs de la décision du SCAN que, sur présentation d'un

permis de conduire national valable, la restitution du droit de conduire en

Suisse pourra être ordonnée. A supposer qu'il soit établi de façon convaincante

par les autorités pénales que le permis de conduire litigieux n'était pas un

faux, se posera dès lors la question de dite restitution. Enfin, le fait que le

recourant ait utilisé à diverses reprises et dans divers pays ce permis de

conduire ne permet nullement de conclure à son authenticité.

3.

Le recourant conteste le rejet de sa requête

d'assistance judiciaire (recte : administrative), au motif que le

département aurait retenu à tort que son recours était dénué de chances de

succès.

D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque

les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de

le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de

sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y

engager en raison de frais qu'elle s'expose à devoir supporter; il ne l'est pas

non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à

peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds.

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la

base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614

cons. 5 et les références citées).

Les renseignements des autorités malgaches ayant confirmé l'appréciation

faite par le Service forensique, un recours était dépourvu de chances de succès

contre une décision prononçant une interdiction de conduire en Suisse pour des

motifs évidents d'intérêt public. C'est dès lors à juste titre que le département

a refusé d'accorder à l'intéressé l'assistance administrative. Pour les mêmes raisons,

il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire pour la présente

procédure.

4.

Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et

les frais mis à charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui

ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a

contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met les frais et débours de la cause par 880 francs à charge du

recourant qui succombe.

3. Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 11 mars

2021

Art.

10 LCR

Permis

1 Les véhicules automobiles et leurs remorques ne

peuvent être mis en circulation que s’ils sont pourvus d’un permis de

circulation et de pla­ques de contrôle.

2 Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans

être titulaire d’un permis de conduire ou, s’il effectue une course

d’apprentissage, d’un permis d’élève conducteur.

3 ...31

4 Les conducteurs devront toujours être porteurs

de leurs permis et les présenteront, sur demande, aux organes chargés du

contrôle; il en va de même des autorisations spéciales.

31 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001,

avec effet au 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art.

1 al. 2; FF 1999 4106).

Art. 42 OAC

Reconnaissance

des permis

1 Les conducteurs en provenance de l’étranger ne

peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont titulaires:

a. d’un

permis de conduire national valable, ou

b. d’un

permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention

internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile171, soit par la Convention du 19 septembre 1949172 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation

routière173, et est présenté avec le permis national

correspondant.174

2 Le permis étranger national ou international

donne à son titulaire le droit de con­duire en Suisse les catégories de

véhicules automobiles mentionnées expressément, clairement et en caractères

latins sur le permis.175

3 Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles

légers, de véhicules automobiles agricoles et forestiers et de véhicules

automobiles de travail en provenance d’un pays étranger n’ont pas besoin d’un

permis de conduire si ledit pays n’en exige pas. Ces conduc­teurs doivent

toujours être porteurs d’une pièce d’identité munie d’une photo et ne peuvent

conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse.176

3bis Sont tenus d’obtenir un permis de conduire

suisse:

a. les

conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui rési­dent

depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois

consécutifs à l’étranger;

b.177 les

personnes qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles

immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D

ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l’art.

25.178

3ter Ne sont pas tenues d’obtenir un permis de

conduire suisse les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de

facilités visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat

hôte179, à condition:

a. qu’elles

soient titulaires d’un permis de conduire national valable;

b. qu’elles

ne possèdent pas la nationalité suisse ou n’aient pas eu leur résidence

permanente en Suisse avant d’entrer en fonctions; et

c. qu’elles

soient titulaires d’une carte de légitimation établie par le Dépar­tement

fédéral des affaires étrangères qui atteste qu’elles jouissent de l’immunité de

juridiction.180

4 Ne peut pas être utilisé en Suisse le permis de

conduire étranger que le conducteur a obtenu en éludant les dispositions de la

présente ordonnance concernant l’obten­tion du permis de conduire suisse ou les

règles de compétence valables dans son pays de domicile.

171

RS 0.741.11

172 Non ratifié par la Suisse.

173

RS 0.741.10. Voir aussi l’Ac. européen du 1er mai

1971 complétant la Conv. sur la circulation routière (RS 0.741.101).

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars

2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov.

2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4697).

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994,

en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil.

2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3259).

178 Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en

vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).

179

RS 192.12

180 Introduit par l’annexe ch. 11 de l’O du 7 déc.

2007 sur l’Etat hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6657).

Art. 45 OAC

Interdiction

de faire usage du permis; retrait

1 L’usage d’un permis étranger peut être interdit

en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire

suisse. En outre, l’usage du permis de conduire étranger doit être interdit

pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l’étranger en

éludant les règles suisses ou étrangères de compé­tence. L’interdiction de

faire usage d’un permis étranger sera communiquée à l’autorité étrangère

compétente, directement ou par l’entremise de l’OFROU.

2 En retirant le permis de conduire suisse, il

faut toujours, le cas échéant, interdire simultanément l’usage du permis de conduire

étranger.

3 L’interdiction de faire usage d’un permis de

conduire international sera inscrite à l’endroit prévu à cet effet.

L’inscription sera munie du sceau officiel.

4 Le permis de conduire étranger dont l’usage a

été interdit sera déposé auprès de l’autorité. Il sera rendu à son titulaire:

a. à

l’expiration de la période d’interdiction ou à la levée de l’interdiction;

b. sur

demande, lorsqu’il quitte le pays et n’y a pas de domicile. Lorsque la durée de

l’interdiction est illimitée, il est possible d’inscrire dans le permis qu’il

n’est pas valable en Suisse, s’il existe un risque d’usage abusif.186

5 Si l’interdiction de faire usage du permis ne

peut pas être notifiée au titulaire en Suisse, l’OFROU sera chargé d’y procéder

par la voie de l’entraide judiciaire.

6 L’interdiction de faire usage du permis, fondée

sur le fait que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées,

devient caduque si le titulaire du permis prouve que, depuis lors, il a:

a. été

domicilié pendant au moins trois mois dans l’Etat qui a délivré le permis dont

l’usage lui a été interdit; ou

b. obtenu

un permis valable dans le nouvel Etat de domicile.187

7 Tout retrait de permis de conduire étranger,

prononce par des autorités étrangères, sera exécuté si l’OFROU en dispose

ainsi.

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994,

en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).

187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994,

en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 726).