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Décision

CDP.2020.428

Assurance vieillesse et survivants. Réparation du dommage. Etendue temporelle de la responsabilité.

2 septembre 2021Français9 min

Un gérant ne peut être tenu responsable du non-paiement des cotisations sociales que si celles-ci sont échues au moment de sa démission effective du conseil d’administration.

Source ne.ch

Faits

A.

Par décision en réparation du dommage du 2

juillet 2020, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après :

CCNC ou la caisse) a réclamé à X.________, en sa qualité d’"associé-gérant-président

avec signature individuelle" de la société A.________ Sàrl, dont la

faillite a été prononcée le 21 mars 2019, le versement du montant de 70'671.55

francs représentant une créance de cotisations paritaires pour la période du 1er

janvier 2017 au 31 mars 2019. A la suite de l’opposition du prénommé, qui

faisait valoir que sa fonction d’associé-gérant-président "avec signature

collective à 2" de A.________ Sàrl avait pris fin le 2 octobre 2018, date

à laquelle il avait cédé ses parts sociales à la société B.________ SA (contrat

de cession de parts sociales du 02.10.2018), et qu’il convenait de revoir le

montant de la créance, la CCNC a, par décision sur opposition du 16 novembre

2020, fixé celle-ci à 49'810.35 francs après avoir retranché les cotisations

des mois de novembre 2018 à mars 2019.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont il

demande l’annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de

la cause à la CCNC pour nouveau calcul du dommage au sens des considérants et

nouvelle décision. En substance, il fait valoir qu’il ne peut pas être tenu

pour responsable du montant des cotisations dues pour le mois d’octobre 2018

attendu qu’il a effectivement démissionné de sa fonction de gérant le 2 octobre

2018.

C.

Dans ses observations sur le recours, au rejet

duquel elle conclut, la CCNC relève qu’elle n’a pas la possibilité de

fractionner les montants des factures mensuelles, de sorte que, bien qu’ayant

démissionné le 2 octobre 2018, le recourant reste redevable de l’intégralité

des cotisations de ce mois.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Est seule litigieuse en l’espèce, l’étendue

temporelle de la responsabilité du recourant dans le préjudice subi par la

caisse.

a) Selon une jurisprudence constante (ATF 126 V 61

cons. 4a, 123 V

172.

cons. 3a; arrêt du TF du 22.02.2021

[9C_360/2020] cons. 6.2), c’est la démission effective qui fixe en principe

les limites temporelles de la responsabilité. Un administrateur, respectivement

un gérant ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du

non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être

versées entre le jour de son entrée effective au conseil d’administration et

celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a

exercé une influence sur la marche des affaires.

b) Les cotisations doivent être payées – chaque mois ou par trimestre

lorsque la masse salariale n’excède pas 200 000 francs par an (art. 34 al. 1 let. a RAVS) – dans les dix jours qui

suivent le terme de la période de paiement (art. 34 al. 3 RAVS).

Lorsque les cotisations font l’objet d’une facturation forfaitaire, un organe

qui se retire au cours d’une année civile répond des montants forfaitaires

échus jusqu’à son départ mais non des cotisations effectives – plus élevées ou

plus basses – à déterminer à la fin de l’année civile et correspondant à la

période allant jusqu’à son départ (arrêt du TF du 23.11.2006

[H 136/05] cons. 7.1).

3.

En l’espèce, selon le chiffre 7 du

procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire des associés-gérants de A.________

Sarl du 2 octobre 2018, "Dès ce jour, […], X.________ n’aura plus de

signature sociale ni de parts sociales et ses pouvoirs seront radiés" Or,

à cette date, les cotisations dues tant pour le mois de septembre 2018 que pour

le mois d’octobre 2018 – qu’elles aient été perçues selon la procédure de

décompte forfaitaire ou ordinaire – n’étaient pas venues à échéance (échéance

le 10.10.2018, respectivement le 10.11.2018), de sorte que la responsabilité du

recourant ne saurait être engagée pour les factures de cotisations relatives à

ces deux périodes. La situation ne serait pas différente, en ce qui concerne

les cotisations du mois de septembre 2018, si l’on se fondait sur l’article 4

let. f du contrat de cession de parts sociales conclu le 2 octobre 2018 entre

le recourant et B.________ SA, qui indique que "la présente cession

prendra effet dès l’inscription de l’opération au Registre du commerce

compétent de sorte que tous les droits et obligations, notamment patrimoniaux

et sociaux, passeront au cessionnaire dès cette date". Car, selon

l’extrait du registre du commerce figurant au dossier, les pouvoirs du

recourant ont été radiés le 10 octobre 2018, ce qui correspond à l’échéance de

la facture de cotisations du mois de septembre 2018. Celui-ci ne pouvant dès

lors plus, dès cette date, engager A.________ Sàrl, respectivement exercer une

quelconque influence sur la marche des affaires de cette société, on ne peut

pas lui reprocher le non-paiement des cotisations venues à échéance ce jour-là.

La décision attaquée doit ainsi être annulée et la cause renvoyée à la

caisse pour qu'elle fixe à nouveau la créance en réparation à l’encontre de X.________

après en avoir retranché les montants indus selon ce qui précède.

4.

Il est statué sans frais, la procédure étant en

principe gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au

31.12.2020). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qui,

à défaut d’un état des honoraires et des frais de son mandataire, seront fixés

sur la base du dossier (art. 64 LTFrais par

renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout

bien considéré, l’activité déployée par Me C.________, dans une cause dont il

avait une bonne connaissance pour avoir représenté son client en procédure

d’opposition, n’a pas excédé quelque 5 heures. Eu égard au tarif appliqué par

la Cour de droit public, de l’ordre de 280 francs de l’heure (CHF 1'400), des

débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 140) et de la TVA de 7,7 % (CHF 118.60),

l’indemnité de dépens sera fixée à 1'658.60 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à

l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

2. Statue sans frais.

3. Alloue à X.________ une indemnité de dépens de 1'658.60 francs,

honoraires, frais et TVA compris, à la charge de l’intimée.

Neuchâtel, le 2 septembre 2021

Art. 52267 LAVS

Responsabilité

1 L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave,

n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est

tenu à réparation.

2 Si l’employeur est une personne morale, les membres de

l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la

liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs

personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de

la totalité du dommage.268

3 L’action en réparation du dommage se prescrit

conformément

aux dispositions du code des obligations269 sur les actes illicites.270

4 La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du

dommage par voie de décision.271

5 En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA272, le tribunal des assurances du canton dans lequel

l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.

6 La responsabilité au sens de l’art. 78 LPGA est exclue.

267 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du

6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,

en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

268 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011

(Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012

(RO 2011 4745; FF 2011 519).

269

RS 220

270 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 21 de la LF du

15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur

depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

271 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011

(Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012

(RO 2011 4745; FF 2011 519).

272

RS 830.1

Art.

34146 RAVS

Périodes de paiement

1 Les

cotisations seront payées à la caisse:

a. par les employeurs, chaque mois; elles le

seront par trimestre lorsque la masse salariale n’excède pas 200 000

francs par an;

b. par les personnes exerçant une activité

lucrative indépendante, par les per­sonnes sans activité lucrative et par les

salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, chaque

trimestre;

c.147

par les employeurs appliquant la procédure

simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au

noir (LTN)148,

chaque

année.

2 Dans des cas

motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l’al. 1,

let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l’assurance-vieillesse

et survivants et à l’assurance-invalidité ainsi qu’au régime des allocations

pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus

longues mais qui ne dépassent pas une année.149

3 Les cotisations

doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de

paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les

employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la

facturation.150

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du

1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001

(RO 2000 1441).

147 Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 6 sept. 2006

sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007 373).

148

RS 822.41

149 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 6

sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007 373).

150 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 6

sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008

(RO 2007 373).