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Décision

CDP.2020.5

Rectification du compte individuel AVS. Preuve stricte de l’acquittement des cotisations AVS d’étudiant au moyen de timbres. Principe inquisitoire. Fardeau de la preuve.

6 avril 2021Français21 min

Lorsqu’un assuré prétend s’être acquitté de cotisations au moyen de timbres et qu’il allègue avoir perdu ou détruit le carnet qui lui avait été délivré à cet effet, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d’appréciation des preuves. Il y a lieu, dans un tel cas également, d’appliquer la règle de l’article 141 al. 3 RAVS.Selon la jurisprudence constante, la preuve du versement de la cotisation d’étudiant au moyen de timbres est réputée être pleinement rapportée s’il est établi que l’assuré était immatriculé comme étudiant pendant la période litigieuse, qu’il avait son domicile civil en Suisse et que l’une des conditions de l’immatriculation consistait dans la preuve de l’acquittement de la cotisation minimale.Le principe inquisitoire n’impose pas de mesures d’instruction d’une ampleur disproportionnée et à l’issue aléatoire, à la charge de l’Université, pour apporter une éventuelle preuve qui aurait en premier lieu dû être rapportée par le carnet de timbres de l’assuré.Par ailleurs, le système simplifié mis en place pour la perception des cotisations des étudiants (achat de timbres) et la modicité du montant des cotisations de ceux-ci ne pouvaient justifier l’engagement de frais disproportionnés et une mission de contrôle conséquente, à la charge des organes de perception.Lorsqu’une incertitude subsiste quant au paiement des cotisations AVS, l’assuré doit supporter l’absence de preuve.

Source ne.ch

CDP.2020.5-AVS/yr

Faits

A.

X.________,

né en 1958, a adressé une demande de calcul de rente future à l’Établissement

cantonal des assurances sociales du canton de Fribourg (ci-après : ECAS). Dans

le cadre du traitement de sa demande, il a été informé que ses comptes

présentaient une lacune de cotisations de 1979 à 1982.

Face à ce

constat, le prénommé a fourni une attestation de l’Université de Neuchâtel

certifiant son inscription durant les années académiques 1977-1978, 1978-1979,

1979-1980, 1980-1981 et 1981-1982 et apportant la précision suivante :

« Nous

confirmons que le système pour permettre aux étudiants de payer les cotisations

AVS était en place pendant ces années et était pour le moins largement répandu

(si pas obligatoire). L’Université de Neuchâtel n’est toutefois pas en mesure

de confirmer si l’inscription annuelle était soumise à l’obligation du paiement

de la taxe AVS, ni de fournir une copie des pièces comptables qui le

prouverait. » (attestation du 19.03.2019)

Par

l’intermédiaire de l’ECAS, tout en indiquant ne plus retrouver son carnet de

timbres, l’assuré a demandé à la Caisse cantonale de compensation de Neuchâtel

de faire le nécessaire pour lui comptabiliser un revenu pour les années 1979 à

1982 (courriers du 28.03.2019 et du 17.05.2019). Les démarches de l’ECAS étant

restées sans réponse (courrier du 16.07.2019), il s’est lui-même adressé à la

CCNC.

Par décision du

2 août 2019, confirmée par décision sur opposition du 19 novembre 2019, la

CCNC a rejeté la demande de bonification de compte individuel AVS

(ci-après : CI) de son assuré, au motif que l’Université de Neuchâtel

n’était pas en mesure de confirmer si l’inscription annuelle était soumise à

l’obligation du paiement de la taxe AVS, pendant la période litigieuse.

Retenant notamment qu’il était possible que l’intéressé ait pu s’inscrire à

l’Université de Neuchâtel et y suivre des cours sans avoir apporté la preuve du

paiement de ses cotisations AVS, la CCNC a considéré qu’il n’était pas établi

que celui-ci se soit acquitté de ses cotisations AVS en sa qualité d’étudiant

durant les années 1977 à 1982.

B.

X.________

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

cette décision sur opposition, dont il demande l’annulation, en concluant à ce

que des cotisations AVS soient bonifiées sur son CI pour les années 1979 à 1982

et à ce que le dossier soit renvoyé à la CCNC pour qu’elle effectue les

inscriptions idoines dans son CI. Il sollicite en outre qu’une équitable

indemnité de dépens, mise à la charge de la CCNC, lui soit allouée,

respectivement à son défenseur, et conclut à ce qu’il ne soit pas perçu de

frais. En substance, il fait valoir que son immatriculation comme étudiant à

l’Université de Neuchâtel durant la période litigieuse n’est pas contestée,

qu’il avait son domicile civil en Suisse et que la condition selon laquelle

l’une des conditions de son immatriculation consistait dans la preuve de

l’acquittement de sa cotisation minimale doit être considérée comme remplie ou,

à tout le moins, que l’on peut s’en affranchir. A l’appui de son argumentation,

il invoque que la CCNC doit à l’époque avoir effectué un « controlling »

des étudiants immatriculés dans l’université de son canton et que l’on doit

admettre qu’il y a eu dans son cas une erreur qui doit aujourd’hui être rectifiée.

Il soutient également que l’on doit inférer du fait que les cotisations de sa

sœur aient été dûment réglées qu’il n’en a pas été autrement pour lui et qu’un

cafouillage administratif ne saurait être répercuté à son détriment.

C.

Sans

formuler d’observations, la CCNC conclut au rejet du recours.

D.

Sur

réquisition de la Cour de céans, la CCNC produit un extrait du CI du recourant

(l’extrait de CI fourni avec le dossier, en janvier 2020, concernait un autre

assuré).

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

Le

litige porte sur le refus de l’intimée de rectifier le CI du recourant pour les

années 1979 à 1982, respectivement sur la question de la preuve de

l’acquittement de cotisations AVS par l’achat de timbres, durant la période

précitée.

a) Selon

l’article 29ter LAVS, la durée de

cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre

d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (al. 1). Sont

considérées comme années de cotisations les périodes pendant lesquelles une

personne a payé des cotisations (al. 2 let. a).

Conformément à

l’article 3 al. 1 LAVS, les assurés sont

tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les

personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à

compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles

ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent

l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.

Aux termes de

l’article 141 al. 3 RAVS (dans sa teneur en

vigueur depuis le 01.01.2003), lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte ni

rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la

rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du

risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle

a été pleinement prouvée.

b) Dans le

domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le

principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent

être constatés d’office par l’autorité (cf. art. 43 LPGA). Cette règle n’est

toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de

collaborer à l’instruction de l’affaire. Cela implique en particulier

l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement

exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,

faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences

de l’absence de preuve (ATF 145 V 90 cons. 3.2). Il

n’existe pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel le

juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a; arrêt

du TF du 01.04.2015

[9C_694/2014]

cons. 3.2 et les références citées).

Selon la

jurisprudence, lorsqu’un assuré prétend s’être acquitté de cotisations au moyen

de timbres et qu’il allègue avoir perdu ou détruit le carnet qui lui avait été

délivré à cet effet, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se

montrer strict en matière d’appréciation des preuves, surtout lorsqu’une telle

affirmation est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant

sur la fixation de rentes. C’est pourquoi il y a lieu, dans un tel cas

également, d’appliquer la règle de l’article 141 al. 3

RAVS.

Cela ne signifie pas pour autant que, faute pour l’assuré de produire lui-même

la preuve du paiement de la cotisation d’étudiant, cette preuve ne puisse être

rapportée autrement (ATF 117 V 261 cons. 3 et les

références citées). En effet, selon la jurisprudence constante, la preuve du

versement de la cotisation d’étudiant au moyen de timbres est réputée être

pleinement rapportée s’il est établi que l’assuré était immatriculé comme

étudiant pendant la période litigieuse, qu’il avait son domicile civil en

Suisse et que l’une des conditions de l’immatriculation consistait dans la preuve

de l’acquittement de la cotisation minimale (ATF 110 V 89 cons. 4b).

Cette jurisprudence a été maintes fois confirmée et cela même dans l’hypothèse

où la rectification des inscriptions est requise avant la réalisation du risque

assuré (arrêt du TF du 01.04.2015

[9C_694/2014]

cons. 3.3 et les références citées).

3.

a)

En l’espèce, le CI du recourant ne comporte pas d’années de cotisations pour

toute la période des études universitaires, de 1977 à 1982. Seules sont

toutefois litigieuses les années 1979 à 1982, du fait que l’assuré, né en 1958,

n’était, en tant qu’étudiant sans activité lucrative, tenu de payer des

cotisations qu’à compter du 1er janvier de l’année qui suivait

la date à laquelle il avait eu 20 ans (art. 3 al. 1 LAVS), soit qu’à

partir du 1er janvier 1979.

Le recourant

n’est pas en mesure de prouver le paiement de ses cotisations AVS pour les

années 1979 à 1982 par la production de son carnet de timbres. Il n’est pas

contesté qu’il a été immatriculé à l’Université de Neuchâtel pendant la période

en question ni qu’il était à cette époque domicilié en Suisse. Cela étant, le

recourant était obligatoirement assuré à l’AVS et il aurait donc dû cotiser

selon le système administratif mis en place dès les débuts de l’AVS par l’OFAS

pour les étudiants sans activité lucrative, ce qu’il ne remet d’ailleurs pas en

cause.

Pour rappel,

selon ce système, chaque étudiant recevait un carnet de timbres de la caisse de

compensation ou de l’établissement d’instruction, qui était accompagné d’un

mémento. Les timbres, correspondant au montant de la cotisation due pour un

semestre, pouvaient être acquis en un lieu déterminé par la caisse de

compensation, en accord avec l’établissement d’instruction concerné, ainsi que

dans les bureaux de poste situés dans les environs de l’établissement. D’autre

part, les caisses de compensation devaient s’assurer chaque année que les

étudiants soumis à l’obligation de cotiser avaient bien acheté des timbres pour

l’année civile en cours, ou, à défaut, qu’ils avaient exercé une activité

lucrative suffisante. A la fin des études, le carnet de timbres devait être

remis à la caisse de compensation à laquelle l’assuré était affilié comme actif

ou comme non-actif et les cotisations versées au moyen de timbres étaient

inscrites sur le compte individuel de cotisations à ouvrir. A partir de 1962,

l’OFAS a établi des Directives sur les cotisations des travailleurs

indépendants et des personnes sans activité lucrative. Le système de perception

des cotisations pour les étudiants ainsi que le contrôle par les caisses de

compensation sont restés pour l’essentiel inchangés (ATF 110 V 89 ; arrêt du TF

du 24.02.2005 [H

298/02]

cons. 3 et les références citées).

En

l’occurrence, il s’agit par conséquent de déterminer si, malgré la

non-production de son carnet de timbres, il peut être considéré que le

recourant a apporté la preuve du versement de ses cotisations d’étudiant,

respectivement si son immatriculation à l’Université de Neuchâtel était subordonnée

à la présentation d’une preuve d’acquittement de sa cotisation AVS.

b)

L’attestation de l’Université de Neuchâtel du 19 mars 2019 confirme

indubitablement que le recourant a été inscrit auprès de cette institution,

durant les années ici examinées. Ce document atteste également que le système

alors en vigueur, permettant aux étudiants de s’acquitter de leurs cotisations

AVS par l’achat de timbres, était effectivement en place dans l’établissement,

durant les années d’études du recourant. En revanche, cette attestation ne

certifie pas que l’inscription à l’Université de Neuchâtel était alors

conditionnée à une preuve de paiement des cotisations AVS. Si la formulation

choisie prête à confusion quant à la question de savoir si le système

administratif prescrit était seulement « largement répandu »

ou si sa mise en place au sein de l’établissement était « obligatoire »,

on ne peut en aucun cas interpréter le texte en ce sens que tout étudiant

inscrit avait nécessairement réglé ses cotisations, puisque l’Université

précise expressément ne pas être en mesure de le confirmer ni disposer de

pièces comptables établissant cette obligation. Par conséquent, l’attestation

produite par le recourant ne suffit pas à remplir les exigences de preuve

strictes posées par la jurisprudence en matière de versement de la cotisation

d’étudiant.

c) Les

conditions d’immatriculation à l’Université de Neuchâtel sont régies par le

droit cantonal. Il convient par conséquent d’examiner si la législation en

vigueur durant la période ici examinée requérait notamment des étudiants une

preuve d’achat de timbres-cotisations.

Immatriculé

dans l’établissement en question de 1977 à 1982, le recourant était soumis à la

loi sur l’Université du 17 juin 1963 (RLN III 306; abrogée par la loi sur l’Université

du 26.06.1996, FO 1996 N°49) et au règlement général de l’Université de

Neuchâtel du 4 mai 1965 (RLN III 556; abrogé par le règlement général de

l’Université du 10.09.1997, FO 1997 N°70).

Selon l’article

25.

de cette loi, les règlements de l’Université établissent les conditions

d’immatriculation et d’accès aux grades, les taxes et contributions

universitaires. Ces conditions sont régies par les articles 55ss du règlement

général précité. L’article 55 règle l’âge requis pour l’immatriculation et précise

notamment qu’il incombe aux étudiants de se renseigner sur les conditions

d’admission particulières à la faculté dans laquelle ils désirent s’inscrire.

Conformément à l’article 56, la demande d’immatriculation doit être adressée au

secrétariat de l’Université, dans les délais prescrits par le bureau du sénat,

accompagnée des diplômes du requérant; la traduction française de ces derniers,

certifiée conforme par la représentation diplomatique suisse auprès du pays

intéressé, ainsi qu’une pièce d’identité, peuvent être exigés; la demande

d’immatriculation et les documents qui l’accompagnent restent déposés au

secrétariat de l’Université jusqu’à l’exmatriculation de l’étudiant. L’article

57.

postule notamment que l’étudiant doit se présenter personnellement au

secrétariat pour les formalités de l’immatriculation, jusqu’au 31 octobre pour

le semestre d’hiver, et jusqu’au 30 avril pour le semestre d’été. En revanche,

aucune disposition de la loi et du règlement général ici applicables ne fait

mention du versement des cotisations AVS, ni d’un quelconque devoir de

l’Université à cet égard. Si les facultés pouvaient prévoir des conditions

d’admission particulières, il n’était cependant pas prévu que les conditions

d’immatriculation puissent varier d’une faculté à l’autre et on voit mal qu’un

système de contrôle des obligations vis-à-vis de l’AVS propre à chaque faculté

ait pu exister.

Faute de bases

légale et réglementaire sur ce point, et compte tenu du temps écoulé depuis les

études du recourant, la Cour de céans arrive à la conclusion qu’il serait

disproportionné, voire vain, d’exiger de l’Université des recherches tendant à

trouver, dans des archives qui n’ont au surplus pas forcément toutes été

conservées, des indices d’un éventuel contrôle, à un moment donné, des

cotisations AVS au sein de l’institution ou une trace d’une quelconque pratique

dans ce sens. Ainsi, malgré l’insatisfaction que peut susciter la teneur

approximative de l’attestation délivrée par l’Université, quant à ses propres

conditions d’immatriculation, la Cour de céans est d’avis qu’il n’y a pas lieu

d’instruire cette question plus avant, le principe inquisitoire n’imposant pas

de mesures d’une telle ampleur à l’issue aléatoire, pour apporter une

éventuelle preuve qui aurait en premier lieu dû être rapportée par le carnet de

timbres du recourant.

d) Le Tribunal

fédéral concède que l’encaissement des cotisations d’assurances sociales au

moyen de timbres, s’il a été conçu pour répondre à une gestion rationnelle de

l’AVS, n’offre pas aux assurés, s’agissant de la preuve du versement des

cotisations, les mêmes garanties que le mode « ordinaire » de

perception, lorsque le carnet de timbres a été perdu ou détruit et qu’il n’a

pas été, de ce fait, remis à la caisse de compensation. La Haute Cour considère

cependant qu’il dépend en définitive des seuls intéressés, dont on peut

attendre, à cet égard, qu’ils fassent preuve d’un minimum de diligence, que les

cotisations qu’ils ont versées soient mises en compte en temps utile. Elle

relève en outre que le mémento qui leur est remis au commencement de leurs

études attire d’ailleurs expressément leur attention sur les conséquences

éventuelles de la perte du carnet de timbres (ATF 110 V 89 cons. 3d et

les références citées).

En

l’occurrence, le recourant exclut qu’il puisse présenter une lacune de

cotisations, du fait que ses parents étaient des gens scrupuleux et qu’il ne

pouvait par ailleurs avoir échappé au contrôle de la CCNC. On relèvera à ce propos

que selon le système en vigueur à l’époque, le carnet de timbres était remis

aux étudiants avec un mémento et qu’il appartenait à ces derniers de s’informer

et d’acquérir les timbres-cotisations requis aux endroits prévus, afin de

respecter leurs obligations envers l’AVS. Dans ce contexte, et compte tenu du

fait que les étudiants n’étaient tenus de payer des cotisations qu’à partir de

20.

ans révolus, on ne saurait, comme le voudrait le recourant, déduire de la

rigueur et du sérieux de ses parents, une preuve d’achat de ses

timbres-cotisations, ni reporter sur eux un devoir qu’il était lui-même en âge

d’assumer. Une responsabilité propre pouvant être attendue de chaque étudiant,

l’absence de lacunes de cotisations dans le compte individuel de la sœur du recourant

ne saurait de toute évidence pas non plus démontrer que ce dernier a lui-même

et de la même manière rempli ses obligations à l’égard de l’AVS, en se

procurant effectivement les timbres requis.

Quant au

contrôle que la caisse de compensation devait exercer, on ne saurait transférer

sur cette dernière les exigences de preuve incombant au recourant en

application de l’article 141 al. 3 RAVS, ni lui attribuer les

éventuels manquements de celui-ci. Certes, l’assujettissement à l’AVS et,

partant, le paiement des cotisations, sont obligatoires et il appartient, de

façon générale, aux organes en charge de l’AVS de veiller à la perception des

cotisations. Toutefois, pour se rallier à l’argumentation du recourant, il

faudrait retenir qu’à l’époque, la CCNC devait non seulement informer

l’intéressé de son devoir de cotiser, mais qu’elle a aussi, cas échéant,

procédé à toutes les démarches de relance voire de recouvrement qui se seraient

avérées nécessaires, de manière à garantir l’encaissement de ses cotisations

d’étudiant. De toute évidence, le système simplifié mis en place pour la

perception des cotisations des étudiants et la modicité du montant des

cotisations de ceux-ci ne pouvaient justifier l’engagement de frais

disproportionnés dans le cadre de procédures de recouvrement et une mission de

contrôle aussi conséquente ne pouvait raisonnablement être mise à la charge des

organes de perception. Conformément à la jurisprudence, une information était

fournie aux étudiants par le biais du mémento accompagnant le carnet de timbres

et en contrepartie de la diligence qui était attendue de leur part, ceux-ci

n’avaient pas à contribuer aux frais d’administration des caisses de

compensation (cf. ATF 110 V 89 cons. 3d).

Dans ce contexte, il convient donc de considérer que la remise du mémento

suffisait à rendre les étudiants attentifs à leurs obligations vis-à-vis de

l’AVS et qu’il appartenait à ces derniers de faire en sorte de s’y conformer.

Par conséquent, on doit admettre que le recourant, qui ne remet pas en question

le fait qu’il a reçu un carnet de timbres, disposait d’indications suffisantes

et qu’il lui revenait d’en prendre connaissance, de manière à régler les

cotisations requises. Cela étant, il ne peut tirer aucun avantage du rôle de

contrôle qu’il attribue à la CCNC.

Au vu de ce qui

précède, ni l’attestation rédigée par l’Université de Neuchâtel, ni les

conditions d’immatriculation découlant du droit ici applicable, ni les

références faites à la famille du recourant, ni même les tâches de surveillance

imputées à la CCNC ne permettent en l’espèce de présumer, et encore moins de

prouver, que ce dernier a effectivement payé ses cotisations AVS au cours de

ses années d’études ici litigieuses.

Pour toutes ces

raisons, il y a lieu de retenir qu’une incertitude quant au paiement des

cotisations AVS du recourant subsiste pour les années 1979 à 1982 et que,

conformément à la jurisprudence, ce dernier doit en l’occurrence supporter

l’absence de preuve.

Par

surabondance de moyens, on ajoutera encore que le recourant ne prétend

nullement qu’il aurait remis son carnet de timbres à la caisse de compensation

à laquelle il s’est affilié au terme de ses études, pas plus qu’il ne soutient qu’une

erreur de report aurait pu se produire à ce stade, de sorte que cette

hypothèse, qui est de surcroît hasardeuse, n’a pas à être approfondie.

4.

Le

recours doit par conséquent être rejeté et la décision querellée confirmée.

La procédure

étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur

jusqu’au 31.12.2020 en lien avec l’art. 83 LPGA), il est statué sans frais et,

vu l’issue de la procédure, sans allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Statue sans

frais.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 6 avril 2021

Art.

3 LAVS

Personnes tenues de payer des cotisations

1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils

exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucra­tive sont

tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier

de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation

cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hom­mes

l’âge de 65

ans.27

2 Ne sont pas tenus de payer des cotisations:

a.28 les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu’au 31

dé­cem­bre de l’année où ils ont accompli leur 17e année;

b. et c.29 ...

d.30 les membres de la famille travaillant dans l’entreprise

familiale, s’ils ne tou­chent aucun salaire en espèces, jusqu’au 31 décembre de

l’année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;

e.31 ...

3 Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant

que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la

cotisation minimale:

a. les conjoints sans activité lucrative

d’assurés exerçant une activité lucrative;

b. les personnes qui travaillent dans

l’entreprise de leur conjoint si elles ne tou­chent aucun salaire en espèces.32

4 L’al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au

cours desquelles:

a. le mariage est conclu ou dissous;

b. le conjoint exerçant une activité

lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l’ajourne.33

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

21 déc. 1956, en vigueur depuis le 1er janv. 1957

(RO 1957 264; FF 1956 I 1461).

29 Abrogées par le ch. I de la LF du

7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision

AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979

(RO 1978 391; FF 1976 III 1).

31 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953,

avec effet au 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).

32 Introduit par le ch. I de la LF du

7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

33 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011

(Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012

(RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art.

29ter 130 LAVS

Durée complète de cotisations

1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne

présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe

d’âge.

2 Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:

a. pendant lesquelles une personne a

payé des cotisations;

b. pendant lesquelles son conjoint au

sens de l’art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;

c. pour lesquelles des bonifications

pour tâches éducatives ou pour tâches d’as­sis­tance peuvent être prises en

compte.

130 Anciennement art. 29bis.

Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art.

141 RAVS

Extraits de comptes

1 Tout assuré a le droit d’exiger de chaque caisse de compensation

qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites,

portant des indications rela­tives aux employeurs. L’extrait de compte est

remis gratuitement.437

1bis L’assuré peut demander en outre à la caisse de

compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de

rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de

compensation tiennent pour lui. Les assurés à l’étranger adressent leur demande

à la Caisse suisse de compensation.438

2 L’assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de

l’extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de

l’inscription. La caisse de compen­sation se prononce dans la forme d’une

décision.439

3 Lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou

lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des

inscriptions ne peut être exi­gée, lors de la réalisation du risque assuré, que

si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement

prouvée.440

437 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en

vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

438 Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept.

1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).

439 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en

vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).

440 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en

vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).