CDP.2020.5
Rectification du compte individuel AVS. Preuve stricte de l’acquittement des cotisations AVS d’étudiant au moyen de timbres. Principe inquisitoire. Fardeau de la preuve.
6 avril 2021Français21 min
Lorsqu’un assuré prétend s’être acquitté de cotisations au moyen de timbres et qu’il allègue avoir perdu ou détruit le carnet qui lui avait été délivré à cet effet, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d’appréciation des preuves. Il y a lieu, dans un tel cas également, d’appliquer la règle de l’article 141 al. 3 RAVS.Selon la jurisprudence constante, la preuve du versement de la cotisation d’étudiant au moyen de timbres est réputée être pleinement rapportée s’il est établi que l’assuré était immatriculé comme étudiant pendant la période litigieuse, qu’il avait son domicile civil en Suisse et que l’une des conditions de l’immatriculation consistait dans la preuve de l’acquittement de la cotisation minimale.Le principe inquisitoire n’impose pas de mesures d’instruction d’une ampleur disproportionnée et à l’issue aléatoire, à la charge de l’Université, pour apporter une éventuelle preuve qui aurait en premier lieu dû être rapportée par le carnet de timbres de l’assuré.Par ailleurs, le système simplifié mis en place pour la perception des cotisations des étudiants (achat de timbres) et la modicité du montant des cotisations de ceux-ci ne pouvaient justifier l’engagement de frais disproportionnés et une mission de contrôle conséquente, à la charge des organes de perception.Lorsqu’une incertitude subsiste quant au paiement des cotisations AVS, l’assuré doit supporter l’absence de preuve.
Source ne.ch
CDP.2020.5-AVS/yr
Faits
A.
X.________,
né en 1958, a adressé une demande de calcul de rente future à l’Établissement
cantonal des assurances sociales du canton de Fribourg (ci-après : ECAS). Dans
le cadre du traitement de sa demande, il a été informé que ses comptes
présentaient une lacune de cotisations de 1979 à 1982.
Face à ce
constat, le prénommé a fourni une attestation de l’Université de Neuchâtel
certifiant son inscription durant les années académiques 1977-1978, 1978-1979,
1979-1980, 1980-1981 et 1981-1982 et apportant la précision suivante :
« Nous
confirmons que le système pour permettre aux étudiants de payer les cotisations
AVS était en place pendant ces années et était pour le moins largement répandu
(si pas obligatoire). L’Université de Neuchâtel n’est toutefois pas en mesure
de confirmer si l’inscription annuelle était soumise à l’obligation du paiement
de la taxe AVS, ni de fournir une copie des pièces comptables qui le
prouverait. » (attestation du 19.03.2019)
Par
l’intermédiaire de l’ECAS, tout en indiquant ne plus retrouver son carnet de
timbres, l’assuré a demandé à la Caisse cantonale de compensation de Neuchâtel
de faire le nécessaire pour lui comptabiliser un revenu pour les années 1979 à
1982 (courriers du 28.03.2019 et du 17.05.2019). Les démarches de l’ECAS étant
restées sans réponse (courrier du 16.07.2019), il s’est lui-même adressé à la
CCNC.
Par décision du
2 août 2019, confirmée par décision sur opposition du 19 novembre 2019, la
CCNC a rejeté la demande de bonification de compte individuel AVS
(ci-après : CI) de son assuré, au motif que l’Université de Neuchâtel
n’était pas en mesure de confirmer si l’inscription annuelle était soumise à
l’obligation du paiement de la taxe AVS, pendant la période litigieuse.
Retenant notamment qu’il était possible que l’intéressé ait pu s’inscrire à
l’Université de Neuchâtel et y suivre des cours sans avoir apporté la preuve du
paiement de ses cotisations AVS, la CCNC a considéré qu’il n’était pas établi
que celui-ci se soit acquitté de ses cotisations AVS en sa qualité d’étudiant
durant les années 1977 à 1982.
B.
X.________
interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre
cette décision sur opposition, dont il demande l’annulation, en concluant à ce
que des cotisations AVS soient bonifiées sur son CI pour les années 1979 à 1982
et à ce que le dossier soit renvoyé à la CCNC pour qu’elle effectue les
inscriptions idoines dans son CI. Il sollicite en outre qu’une équitable
indemnité de dépens, mise à la charge de la CCNC, lui soit allouée,
respectivement à son défenseur, et conclut à ce qu’il ne soit pas perçu de
frais. En substance, il fait valoir que son immatriculation comme étudiant à
l’Université de Neuchâtel durant la période litigieuse n’est pas contestée,
qu’il avait son domicile civil en Suisse et que la condition selon laquelle
l’une des conditions de son immatriculation consistait dans la preuve de
l’acquittement de sa cotisation minimale doit être considérée comme remplie ou,
à tout le moins, que l’on peut s’en affranchir. A l’appui de son argumentation,
il invoque que la CCNC doit à l’époque avoir effectué un « controlling »
des étudiants immatriculés dans l’université de son canton et que l’on doit
admettre qu’il y a eu dans son cas une erreur qui doit aujourd’hui être rectifiée.
Il soutient également que l’on doit inférer du fait que les cotisations de sa
sœur aient été dûment réglées qu’il n’en a pas été autrement pour lui et qu’un
cafouillage administratif ne saurait être répercuté à son détriment.
C.
Sans
formuler d’observations, la CCNC conclut au rejet du recours.
D.
Sur
réquisition de la Cour de céans, la CCNC produit un extrait du CI du recourant
(l’extrait de CI fourni avec le dossier, en janvier 2020, concernait un autre
assuré).
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
Le
litige porte sur le refus de l’intimée de rectifier le CI du recourant pour les
années 1979 à 1982, respectivement sur la question de la preuve de
l’acquittement de cotisations AVS par l’achat de timbres, durant la période
précitée.
a) Selon
l’article 29ter LAVS, la durée de
cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre
d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (al. 1). Sont
considérées comme années de cotisations les périodes pendant lesquelles une
personne a payé des cotisations (al. 2 let. a).
Conformément à
l’article 3 al. 1 LAVS, les assurés sont
tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les
personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à
compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles
ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent
l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.
Aux termes de
l’article 141 al. 3 RAVS (dans sa teneur en
vigueur depuis le 01.01.2003), lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte ni
rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la
rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du
risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle
a été pleinement prouvée.
b) Dans le
domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le
principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d’office par l’autorité (cf. art. 43 LPGA). Cette règle n’est
toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de
collaborer à l’instruction de l’affaire. Cela implique en particulier
l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,
faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences
de l’absence de preuve (ATF 145 V 90 cons. 3.2). Il
n’existe pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a; arrêt
du TF du 01.04.2015
[9C_694/2014]
cons. 3.2 et les références citées).
Selon la
jurisprudence, lorsqu’un assuré prétend s’être acquitté de cotisations au moyen
de timbres et qu’il allègue avoir perdu ou détruit le carnet qui lui avait été
délivré à cet effet, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se
montrer strict en matière d’appréciation des preuves, surtout lorsqu’une telle
affirmation est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant
sur la fixation de rentes. C’est pourquoi il y a lieu, dans un tel cas
également, d’appliquer la règle de l’article 141 al. 3
RAVS.
Cela ne signifie pas pour autant que, faute pour l’assuré de produire lui-même
la preuve du paiement de la cotisation d’étudiant, cette preuve ne puisse être
rapportée autrement (ATF 117 V 261 cons. 3 et les
références citées). En effet, selon la jurisprudence constante, la preuve du
versement de la cotisation d’étudiant au moyen de timbres est réputée être
pleinement rapportée s’il est établi que l’assuré était immatriculé comme
étudiant pendant la période litigieuse, qu’il avait son domicile civil en
Suisse et que l’une des conditions de l’immatriculation consistait dans la preuve
de l’acquittement de la cotisation minimale (ATF 110 V 89 cons. 4b).
Cette jurisprudence a été maintes fois confirmée et cela même dans l’hypothèse
où la rectification des inscriptions est requise avant la réalisation du risque
assuré (arrêt du TF du 01.04.2015
[9C_694/2014]
cons. 3.3 et les références citées).
3.
a)
En l’espèce, le CI du recourant ne comporte pas d’années de cotisations pour
toute la période des études universitaires, de 1977 à 1982. Seules sont
toutefois litigieuses les années 1979 à 1982, du fait que l’assuré, né en 1958,
n’était, en tant qu’étudiant sans activité lucrative, tenu de payer des
cotisations qu’à compter du 1er janvier de l’année qui suivait
la date à laquelle il avait eu 20 ans (art. 3 al. 1 LAVS), soit qu’à
partir du 1er janvier 1979.
Le recourant
n’est pas en mesure de prouver le paiement de ses cotisations AVS pour les
années 1979 à 1982 par la production de son carnet de timbres. Il n’est pas
contesté qu’il a été immatriculé à l’Université de Neuchâtel pendant la période
en question ni qu’il était à cette époque domicilié en Suisse. Cela étant, le
recourant était obligatoirement assuré à l’AVS et il aurait donc dû cotiser
selon le système administratif mis en place dès les débuts de l’AVS par l’OFAS
pour les étudiants sans activité lucrative, ce qu’il ne remet d’ailleurs pas en
cause.
Pour rappel,
selon ce système, chaque étudiant recevait un carnet de timbres de la caisse de
compensation ou de l’établissement d’instruction, qui était accompagné d’un
mémento. Les timbres, correspondant au montant de la cotisation due pour un
semestre, pouvaient être acquis en un lieu déterminé par la caisse de
compensation, en accord avec l’établissement d’instruction concerné, ainsi que
dans les bureaux de poste situés dans les environs de l’établissement. D’autre
part, les caisses de compensation devaient s’assurer chaque année que les
étudiants soumis à l’obligation de cotiser avaient bien acheté des timbres pour
l’année civile en cours, ou, à défaut, qu’ils avaient exercé une activité
lucrative suffisante. A la fin des études, le carnet de timbres devait être
remis à la caisse de compensation à laquelle l’assuré était affilié comme actif
ou comme non-actif et les cotisations versées au moyen de timbres étaient
inscrites sur le compte individuel de cotisations à ouvrir. A partir de 1962,
l’OFAS a établi des Directives sur les cotisations des travailleurs
indépendants et des personnes sans activité lucrative. Le système de perception
des cotisations pour les étudiants ainsi que le contrôle par les caisses de
compensation sont restés pour l’essentiel inchangés (ATF 110 V 89 ; arrêt du TF
du 24.02.2005 [H
298/02]
cons. 3 et les références citées).
En
l’occurrence, il s’agit par conséquent de déterminer si, malgré la
non-production de son carnet de timbres, il peut être considéré que le
recourant a apporté la preuve du versement de ses cotisations d’étudiant,
respectivement si son immatriculation à l’Université de Neuchâtel était subordonnée
à la présentation d’une preuve d’acquittement de sa cotisation AVS.
b)
L’attestation de l’Université de Neuchâtel du 19 mars 2019 confirme
indubitablement que le recourant a été inscrit auprès de cette institution,
durant les années ici examinées. Ce document atteste également que le système
alors en vigueur, permettant aux étudiants de s’acquitter de leurs cotisations
AVS par l’achat de timbres, était effectivement en place dans l’établissement,
durant les années d’études du recourant. En revanche, cette attestation ne
certifie pas que l’inscription à l’Université de Neuchâtel était alors
conditionnée à une preuve de paiement des cotisations AVS. Si la formulation
choisie prête à confusion quant à la question de savoir si le système
administratif prescrit était seulement « largement répandu »
ou si sa mise en place au sein de l’établissement était « obligatoire »,
on ne peut en aucun cas interpréter le texte en ce sens que tout étudiant
inscrit avait nécessairement réglé ses cotisations, puisque l’Université
précise expressément ne pas être en mesure de le confirmer ni disposer de
pièces comptables établissant cette obligation. Par conséquent, l’attestation
produite par le recourant ne suffit pas à remplir les exigences de preuve
strictes posées par la jurisprudence en matière de versement de la cotisation
d’étudiant.
c) Les
conditions d’immatriculation à l’Université de Neuchâtel sont régies par le
droit cantonal. Il convient par conséquent d’examiner si la législation en
vigueur durant la période ici examinée requérait notamment des étudiants une
preuve d’achat de timbres-cotisations.
Immatriculé
dans l’établissement en question de 1977 à 1982, le recourant était soumis à la
loi sur l’Université du 17 juin 1963 (RLN III 306; abrogée par la loi sur l’Université
du 26.06.1996, FO 1996 N°49) et au règlement général de l’Université de
Neuchâtel du 4 mai 1965 (RLN III 556; abrogé par le règlement général de
l’Université du 10.09.1997, FO 1997 N°70).
Selon l’article
25.
de cette loi, les règlements de l’Université établissent les conditions
d’immatriculation et d’accès aux grades, les taxes et contributions
universitaires. Ces conditions sont régies par les articles 55ss du règlement
général précité. L’article 55 règle l’âge requis pour l’immatriculation et précise
notamment qu’il incombe aux étudiants de se renseigner sur les conditions
d’admission particulières à la faculté dans laquelle ils désirent s’inscrire.
Conformément à l’article 56, la demande d’immatriculation doit être adressée au
secrétariat de l’Université, dans les délais prescrits par le bureau du sénat,
accompagnée des diplômes du requérant; la traduction française de ces derniers,
certifiée conforme par la représentation diplomatique suisse auprès du pays
intéressé, ainsi qu’une pièce d’identité, peuvent être exigés; la demande
d’immatriculation et les documents qui l’accompagnent restent déposés au
secrétariat de l’Université jusqu’à l’exmatriculation de l’étudiant. L’article
57.
postule notamment que l’étudiant doit se présenter personnellement au
secrétariat pour les formalités de l’immatriculation, jusqu’au 31 octobre pour
le semestre d’hiver, et jusqu’au 30 avril pour le semestre d’été. En revanche,
aucune disposition de la loi et du règlement général ici applicables ne fait
mention du versement des cotisations AVS, ni d’un quelconque devoir de
l’Université à cet égard. Si les facultés pouvaient prévoir des conditions
d’admission particulières, il n’était cependant pas prévu que les conditions
d’immatriculation puissent varier d’une faculté à l’autre et on voit mal qu’un
système de contrôle des obligations vis-à-vis de l’AVS propre à chaque faculté
ait pu exister.
Faute de bases
légale et réglementaire sur ce point, et compte tenu du temps écoulé depuis les
études du recourant, la Cour de céans arrive à la conclusion qu’il serait
disproportionné, voire vain, d’exiger de l’Université des recherches tendant à
trouver, dans des archives qui n’ont au surplus pas forcément toutes été
conservées, des indices d’un éventuel contrôle, à un moment donné, des
cotisations AVS au sein de l’institution ou une trace d’une quelconque pratique
dans ce sens. Ainsi, malgré l’insatisfaction que peut susciter la teneur
approximative de l’attestation délivrée par l’Université, quant à ses propres
conditions d’immatriculation, la Cour de céans est d’avis qu’il n’y a pas lieu
d’instruire cette question plus avant, le principe inquisitoire n’imposant pas
de mesures d’une telle ampleur à l’issue aléatoire, pour apporter une
éventuelle preuve qui aurait en premier lieu dû être rapportée par le carnet de
timbres du recourant.
d) Le Tribunal
fédéral concède que l’encaissement des cotisations d’assurances sociales au
moyen de timbres, s’il a été conçu pour répondre à une gestion rationnelle de
l’AVS, n’offre pas aux assurés, s’agissant de la preuve du versement des
cotisations, les mêmes garanties que le mode « ordinaire » de
perception, lorsque le carnet de timbres a été perdu ou détruit et qu’il n’a
pas été, de ce fait, remis à la caisse de compensation. La Haute Cour considère
cependant qu’il dépend en définitive des seuls intéressés, dont on peut
attendre, à cet égard, qu’ils fassent preuve d’un minimum de diligence, que les
cotisations qu’ils ont versées soient mises en compte en temps utile. Elle
relève en outre que le mémento qui leur est remis au commencement de leurs
études attire d’ailleurs expressément leur attention sur les conséquences
éventuelles de la perte du carnet de timbres (ATF 110 V 89 cons. 3d et
les références citées).
En
l’occurrence, le recourant exclut qu’il puisse présenter une lacune de
cotisations, du fait que ses parents étaient des gens scrupuleux et qu’il ne
pouvait par ailleurs avoir échappé au contrôle de la CCNC. On relèvera à ce propos
que selon le système en vigueur à l’époque, le carnet de timbres était remis
aux étudiants avec un mémento et qu’il appartenait à ces derniers de s’informer
et d’acquérir les timbres-cotisations requis aux endroits prévus, afin de
respecter leurs obligations envers l’AVS. Dans ce contexte, et compte tenu du
fait que les étudiants n’étaient tenus de payer des cotisations qu’à partir de
20.
ans révolus, on ne saurait, comme le voudrait le recourant, déduire de la
rigueur et du sérieux de ses parents, une preuve d’achat de ses
timbres-cotisations, ni reporter sur eux un devoir qu’il était lui-même en âge
d’assumer. Une responsabilité propre pouvant être attendue de chaque étudiant,
l’absence de lacunes de cotisations dans le compte individuel de la sœur du recourant
ne saurait de toute évidence pas non plus démontrer que ce dernier a lui-même
et de la même manière rempli ses obligations à l’égard de l’AVS, en se
procurant effectivement les timbres requis.
Quant au
contrôle que la caisse de compensation devait exercer, on ne saurait transférer
sur cette dernière les exigences de preuve incombant au recourant en
application de l’article 141 al. 3 RAVS, ni lui attribuer les
éventuels manquements de celui-ci. Certes, l’assujettissement à l’AVS et,
partant, le paiement des cotisations, sont obligatoires et il appartient, de
façon générale, aux organes en charge de l’AVS de veiller à la perception des
cotisations. Toutefois, pour se rallier à l’argumentation du recourant, il
faudrait retenir qu’à l’époque, la CCNC devait non seulement informer
l’intéressé de son devoir de cotiser, mais qu’elle a aussi, cas échéant,
procédé à toutes les démarches de relance voire de recouvrement qui se seraient
avérées nécessaires, de manière à garantir l’encaissement de ses cotisations
d’étudiant. De toute évidence, le système simplifié mis en place pour la
perception des cotisations des étudiants et la modicité du montant des
cotisations de ceux-ci ne pouvaient justifier l’engagement de frais
disproportionnés dans le cadre de procédures de recouvrement et une mission de
contrôle aussi conséquente ne pouvait raisonnablement être mise à la charge des
organes de perception. Conformément à la jurisprudence, une information était
fournie aux étudiants par le biais du mémento accompagnant le carnet de timbres
et en contrepartie de la diligence qui était attendue de leur part, ceux-ci
n’avaient pas à contribuer aux frais d’administration des caisses de
compensation (cf. ATF 110 V 89 cons. 3d).
Dans ce contexte, il convient donc de considérer que la remise du mémento
suffisait à rendre les étudiants attentifs à leurs obligations vis-à-vis de
l’AVS et qu’il appartenait à ces derniers de faire en sorte de s’y conformer.
Par conséquent, on doit admettre que le recourant, qui ne remet pas en question
le fait qu’il a reçu un carnet de timbres, disposait d’indications suffisantes
et qu’il lui revenait d’en prendre connaissance, de manière à régler les
cotisations requises. Cela étant, il ne peut tirer aucun avantage du rôle de
contrôle qu’il attribue à la CCNC.
Au vu de ce qui
précède, ni l’attestation rédigée par l’Université de Neuchâtel, ni les
conditions d’immatriculation découlant du droit ici applicable, ni les
références faites à la famille du recourant, ni même les tâches de surveillance
imputées à la CCNC ne permettent en l’espèce de présumer, et encore moins de
prouver, que ce dernier a effectivement payé ses cotisations AVS au cours de
ses années d’études ici litigieuses.
Pour toutes ces
raisons, il y a lieu de retenir qu’une incertitude quant au paiement des
cotisations AVS du recourant subsiste pour les années 1979 à 1982 et que,
conformément à la jurisprudence, ce dernier doit en l’occurrence supporter
l’absence de preuve.
Par
surabondance de moyens, on ajoutera encore que le recourant ne prétend
nullement qu’il aurait remis son carnet de timbres à la caisse de compensation
à laquelle il s’est affilié au terme de ses études, pas plus qu’il ne soutient qu’une
erreur de report aurait pu se produire à ce stade, de sorte que cette
hypothèse, qui est de surcroît hasardeuse, n’a pas à être approfondie.
4.
Le
recours doit par conséquent être rejeté et la décision querellée confirmée.
La procédure
étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31.12.2020 en lien avec l’art. 83 LPGA), il est statué sans frais et,
vu l’issue de la procédure, sans allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Statue sans
frais.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 6 avril 2021
Art.
3 LAVS
Personnes tenues de payer des cotisations
1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils
exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont
tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier
de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation
cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes
l’âge de 65
ans.27
2 Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a.28 les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu’au 31
décembre de l’année où ils ont accompli leur 17e année;
b. et c.29 ...
d.30 les membres de la famille travaillant dans l’entreprise
familiale, s’ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu’au 31 décembre de
l’année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e.31 ...
3 Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant
que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la
cotisation minimale:
a. les conjoints sans activité lucrative
d’assurés exerçant une activité lucrative;
b. les personnes qui travaillent dans
l’entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.32
4 L’al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au
cours desquelles:
a. le mariage est conclu ou dissous;
b. le conjoint exerçant une activité
lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l’ajourne.33
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
21 déc. 1956, en vigueur depuis le 1er janv. 1957
(RO 1957 264; FF 1956 I 1461).
29 Abrogées par le ch. I de la LF du
7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision
AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979
(RO 1978 391; FF 1976 III 1).
31 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953,
avec effet au 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
32 Introduit par le ch. I de la LF du
7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
33 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011
(Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012
(RO 2011 4745; FF 2011 519).
Art.
29ter 130 LAVS
Durée complète de cotisations
1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne
présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe
d’âge.
2 Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a. pendant lesquelles une personne a
payé des cotisations;
b. pendant lesquelles son conjoint au
sens de l’art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c. pour lesquelles des bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en
compte.
130 Anciennement art. 29bis.
Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art.
141 RAVS
Extraits de comptes
1 Tout assuré a le droit d’exiger de chaque caisse de compensation
qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites,
portant des indications relatives aux employeurs. L’extrait de compte est
remis gratuitement.437
1bis L’assuré peut demander en outre à la caisse de
compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de
rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de
compensation tiennent pour lui. Les assurés à l’étranger adressent leur demande
à la Caisse suisse de compensation.438
2 L’assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de
l’extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de
l’inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d’une
décision.439
3 Lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou
lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des
inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que
si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement
prouvée.440
437 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1998, en
vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).
438 Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1981 (RO 1981 2042). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept.
1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2579).
439 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en
vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).
440 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en
vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).