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Décision

CDP.2020.52

LAVI. Réparation du dommage (frais funéraires et gain manqué).

31 juillet 2020Français17 min

Un proche de la victime décédée peut engager des frais funéraires en tant que représentant des héritiers et se faire rembourser les frais y relatifs.Une incapacité de travail suite au décès d’un frère, avec lequel aucun lien étroit n’est prouvé, n’est pas en relation de causalité avec ledit décès et le gain manqué y relatif n’a pas à être indemnisé.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 12 septembre 2017, A.________ a été

mortellement poignardé par B.________ au Centre pour requérants d'asile de (…).

Le 8 janvier 2018, le frère de la victime, X.________, a

adressé au Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après : DEAS ou

département) une demande d'indemnisation visant le versement d'une provision de

7'000 francs, son dommage provisoire étant de 1'038.15 francs concernant des

frais funéraires et de 7'875 francs de perte de gain, le montant de la

réparation morale étant à déterminer ultérieurement. Par décision du 23 mars

2018, une provision de 2'000 francs lui a été octroyée sur la base d'un examen

sommaire de la demande. Suite à la condamnation de l'auteur à une peine

privative de liberté de 12 ans par le Tribunal criminel des Montagnes et du

Val-de-Ruz le 30 août 2018, X.________ a précisé sa demande. Vu l'octroi par le

Tribunal criminel d'une somme de 2'000 francs à titre de réparation morale, il

a prétendu à une indemnité de 1'000 francs à ce titre ainsi qu'au versement

d'un montant de 6'913.15 francs vu la provision de 2'000 francs déjà versée.

Par décision du 10 décembre 2019, le département lui a octroyé une réparation

morale de 1'000 francs, celle-ci étant compensée par le remboursement de la

provision à hauteur de 1'000 francs et a rejeté la requête d'indemnisation pour

le surplus. Concernant les frais funéraires, il a estimé que seuls les

héritiers du défunt ont droit à leur remboursement et que l'intéressé n'établit

pas les avoir payés lui-même ni être héritier de son frère. Par ailleurs, étant

donné qu'il ne connaissait ce dernier que depuis quelques mois et qu'il ne

faisait pas ménage commun avec lui, le DEAS a retenu que, selon le cours

ordinaire des choses et l'expérience de la vie, on ne saurait admettre qu'un

choc nerveux consécutif au décès d'un frère qu'il ne connaissait que depuis

quelques mois puisse donner lieu à une incapacité de travail du 10 septembre au

31 décembre 2017.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre la décision du département précitée.

Il conclut à son annulation, à l'octroi d'une somme de 6'913.15 francs à titre

de solde d'indemnisation ainsi qu'à l'octroi d'une somme de 1'000 francs à

titre de réparation morale, sous suite de frais et dépens. Il requiert le

bénéfice de l'assistance judiciaire et administrative. Il allègue avoir payé le

solde de la facture des pompes funèbres et de la location d'une salle pour un

office, les pompes funèbres ayant exigé un paiement avant les obsèques. En tant

que proche de la victime, il peut être indemnisé pour ce montant. Vu le lien

fort qui l'unissait à son frère, l'arrêt maladie d'environ deux mois et demi

était parfaitement justifié et l'incapacité de gain qui en résulte est

adéquatement causale avec le décès tragique de son frère. Il ajoute que

l'autorité intimée n'a pas tenu compte du fait que la famille du défunt se

trouvait à l'étranger et qu'il a dû faire face seul à l'enterrement. Il requiert

la production des dossiers LAVI et pénal.

C.

Dans ses observations, le département conclut

au rejet du recours en relevant que l'intéressé n'apporte aucun élément

concernant l'intensité des liens noués avec son frère si bien qu'il y avait

lieu de se baser sur l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses.

D.

Le juge instructeur a requis le dossier du

Tribunal criminel. Invité à déposer d'éventuelles observations y relatives, le

recourant n'a pas réagi.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Toute personne qui a subi, du fait d’une

infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou

sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la loi (art. 1 al. 1 LAVI).

L'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation (art. 2 let. d LAVI). Les prestations d’aide aux victimes ne

sont accordées définitivement que lorsque l’auteur de l’infraction ou un autre

débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations

insuffisantes (art. 4 al. 1 LAVI).

3.

Selon l'article 19 de

la LAVI du 23 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier

2009, la victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage

qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime (al. 1). Le

dommage est fixé selon les articles 45 (dommages-intérêts en cas de mort) et 46

(dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) du code des obligations (CO).

Sous réserve de la couverture des frais de procédure, l'aide financière

accordée au titre de la LAVI ne couvre pas les dommages autres que ceux

découlant du droit de la responsabilité civile et n'entre donc pas en ligne de

compte si l'une des conditions de cette responsabilité au sens de l'article 41 CO fait défaut, à l'exception de la faute. Dès lors,

le dommage doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec

l'infraction. Si la causalité naturelle présuppose que l'infraction soit la

condition sine qua non du dommage, il ne s'agit pas d'en apporter la

preuve scientifique absolue, mais d'en prouver la vraisemblance de manière

convaincante. Le dommage doit, en outre, être en lien de causalité adéquate

avec l'infraction, autrement dit être propre, selon le cours ordinaire des

choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de

celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un

préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au

terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la

réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et déterminer si,

dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie

humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des

possibilités objectivement prévisibles (Converset, Aide aux victimes

d'infractions et réparation du dommage, 2009, p. 190 ss; ATF 131 V 145

cons. 5.1 et 129 II

312.

cons. 3.3 et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a constaté que le but du système d'indemnisation

LAVI n'est pas d'assurer la réparation entière du dommage de la victime, la

collectivité ayant seulement un devoir d'assistance publique. S'agissant de

l'établissement des faits, il considère que l'instance LAVI, en tant

qu'autorité administrative, est en principe liée par les faits établis au pénal

afin d'éviter le risque de jugements contradictoires. Il en va différemment en

ce qui concerne les questions juridiques telles que celles relatives à la

causalité adéquate, qui est une question de droit. L'instance LAVI n'est pas

liée en droit par le prononcé du juge pénal, mais doit se livrer à un examen

autonome en faisant usage de son large pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 312

cons. 2.3, 2.4 et 2.5; Converset, op. cit., p. 324-325 et les

références citées).

4.

a) Le département admet que le recourant est un

proche de la victime au sens de la LAVI puisqu'il lui verse une indemnité à

titre de réparation morale. Se pose alors la question de savoir si les frais

funéraires peuvent être considérés comme un dommage qu'il a subi. S'il est

exact que les frais funéraires font généralement partie du dommage des

héritiers puisque, conformément à l'article 474 al. 2 CC, ils sont à la charge

de la succession (Werro, La responsabilité civile, 2017, p. 338 ss, n.

1197), les héritiers peuvent toutefois nommer un représentant. Il faut admettre

largement l'accord tacite des héritiers absents ou éloignés pour une

représentation par les proches du de cujus. Ses proches – qu'ils soient

héritiers ou non – vont conclure personnellement des contrats avec les

différentes personnes qui interviennent lors des funérailles, en particulier

les pompes funèbres. Les dépenses engagées ou les dettes contractées pour les

obsèques seront ensuite reprises ou remboursées par la succession (Tschumy,

Not@lex, Revue de droit privé et fiscal du patrimoine, 2019, p. 10 et les

références citées).

b) En l'espèce, la facture des pompes funèbres et celle de la Ville de Z.________

(ZH) pour la location d'une salle, ont été libellées au nom du recourant et

c'est dès lors bien lui, en l'absence de la famille du défunt restée en

Afrique, qui a représenté les héritiers. Il résulte par ailleurs du jugement

pénal du Tribunal criminel que sa mandataire représentait également la femme et

les enfants de la victime et a demandé réparation du dommage subi par ces

derniers ainsi que réparation du dommage subi par l'intéressé dont faisaient

partie les frais funéraires. Vu l'ensemble de ces circonstances, il apparaît

que le recourant a agi comme représentant les héritiers en concluant ces

contrats et que ces derniers l'autorisaient à se faire rembourser les frais

funéraires engagés. C'est dès lors à tort que le département a rejeté la

requête d'indemnisation y relative.

5.

Le recourant prétend par ailleurs à une

indemnisation de son gain manqué suite à un arrêt de travail du 13 septembre au

31.

décembre 2017 pour cause de réaction aiguë à un facteur de stress (CIM 10

F43.0) et d'un état de stress post-traumatique (CIM 10 F43.1) (rapport médical

du Dr C.________ du 23.01.2018).

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seule subit un dommage

réparable la personne qui est directement touchée par un acte illicite et qui

subit par là une atteinte directe à son patrimoine; le tiers qui, du seul fait

de sa relation particulière avec la victime directe de l'atteinte, subit

un dommage réfléchi – ou un dommage indirect – n'a en principe aucun droit

contre l'auteur du préjudice. Il existe cependant des exceptions. Le Tribunal

fédéral a notamment retenu que le tiers lésé a droit à la réparation de son

préjudice lorsque l'auteur de l'acte dommageable a violé une norme de

comportement dont le but est de le protéger contre les dommages du type de

celui qu'il a subi. Ainsi le lésé indirect doit en principe être considéré

comme touché de façon illicite et donc directement par un événement tragique

lorsqu'il est atteint dans ses droits absolus protégés par l'ordre juridique,

comme son intégrité physique ou psychique, qui sont protégés d'une manière

générale par les interdictions qui sont à la base des articles 122 et suivants

CP (ATF 112 II

118; 138

III 276, JT 2012 I, p. 270 cons. 2.2). Dans cette jurisprudence, le

Tribunal fédéral a estimé que celui qui reçoit un choc nerveux en apprenant la

nouvelle de la mort par accident d'un parent est directement lésé par

l'événement accidentel et peut réclamer, en tant que tel, de l'auteur de

l'accident, en principe des dommages, intérêts et du tort moral pour son propre

préjudice de santé. Il a toutefois relevé qu'il y a lieu d'examiner

l'adéquation du lien de causalité entre le comportement qui a occasionné

l'accident et le résultat survenu, la discussion portant avant tout sur la

question de savoir jusqu'à quel point la relation entre la victime directe de

l'accident et la personne lésée par le choc nerveux doit être étroite (ou

jusqu'où doit s'étendre le cercle des ayants-droit), dans quelle mesure la

victime directe de l'accident doit être touchée (mort ou simples blessures) et

quelle doit être la proximité avec l'expérience qui déclenche le choc nerveux

(confrontation directe du tiers avec le premier événement dommageable ou simple

annonce de l'événement) pour que le dommage subi par le tiers puisse être

équitablement attribué à l'auteur de l'accident (JT 2012 I, p. 270 précité cons.

4.

et les références citées).

b) Il ressort du dossier du Tribunal criminel que les deux frères

s'étaient retrouvés depuis quelques mois et que le recourant s'occupait du

dossier d'asile de son frère. Ce dernier n'a toutefois pas indiqué qu'il avait

des liens particuliers avec le recourant, mais a parlé d'un avocat à Zurich

(cf. propos rapportés par le directeur du Centre de requérant d'asile; PV

d'audition par la police du 20.09.2017). Par ailleurs, lorsqu'il a été

auditionné par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), il n'a mentionné aucune

personne de référence en Suisse. Le dossier pénal requis par l'intéressé ne

permet dès lors pas de retenir un lien étroit entre les deux frères, ce

d'autant plus que, comme le mentionne le recourant, A.________ ne pouvait

quitter le canton de Neuchâtel vu son statut de requérant d'asile. L'allégation

du recours selon laquelle les deux frères étaient inséparables et passaient

régulièrement leur week-end ensemble à Z.________ paraît dès lors peu crédible.

En l'absence de preuves, on ne saurait dès lors considérer que la relation

entre les frères était étroite, si bien que c'est à juste titre que le

département s'est fondé sur l'expérience générale de la vie pour considérer que

l'annonce du décès de son frère ne pouvait donner lieu à une incapacité de travail

aussi longue que celle alléguée, si bien qu'elle n'est pas adéquatement causale

avec le décès de son frère.

6.

Pour ces motifs, le recours doit être

partiellement admis et la décision du département réformée en ce sens que le

recourant a droit, en sus d'un montant de 1'000 francs pour réparation morale, à

une indemnisation de 1'038.15 francs pour les frais funéraires, si bien que,

une avance de 2’000 francs ayant été versée, c'est un montant de 38.15 francs

qui est encore dû.

7.

a) Il est statué sans frais, la procédure étant

gratuite (art. 30 LAVI). Le recourant qui obtient partiellement gain de cause

peut prétendre à une indemnité de dépens réduite. Son mandataire n'ayant pas

déposé un état des honoraires et des frais (art. 64 al. 1 LTFrais), les

dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais). Il

y a lieu de considérer qu'un avocat diligent et expérimenté aurait consacré

6.

heures à la défense de cette cause, si bien qu'au tarif horaire de 280

francs, les honoraires se montent à 1'680 francs, les débours de 10 % à 168

francs et la TVA au taux de 7,7 % à 142.30 francs, d'où un total de 1'990.30 francs.

Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, l'indemnité de dépens

sera réduite à 331.70 francs.

La cause est renvoyée au département pour qu'il statue sur les dépens

de première instance.

b) Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont en principe

remplies si les conclusions du recours ne paraissaient pas d’emblée vouées à

l’échec, si le requérant est dans le besoin et si l’assistance d’un avocat est

nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 cons. 4a). Dans le cas d’espèce, les conclusions du recours ne

paraissaient pas d’emblée vouées à l’échec et il peut être admis que

l’assistance d’un avocat était à tout le moins indiquée.

Une partie est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à

la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son

entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 cons. 2.5.1, 127 I 202 cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en

considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la

demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir

autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges.

La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des

besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles

de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien

de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29

al. 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais

judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement

simples, et en deux ans pour les autres (arrêt du TF du 28.07.2010

[1B_228/2010]; ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités). S'agissant des ressources du

requérant, l'autorité doit se baser sur le revenu mensuel net et prendre en

compte la fortune mobilière et immobilière. Pour déterminer les charges

d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des

poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 cons. 2c; arrêt du TF du 26.05.2015

[4D_30/2015] cons. 3.1; Ruckstuhl, in Basler

Kommentar, schweizerische Straf­prozess­ordnung 2011, n° 23 ad art. 132),

auquel il convient d'ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie

obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui

sont établis par pièces. Le minimum vital du droit des poursuites n'est donc

pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur

l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon

trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments

importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du

droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des

données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la

situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe

ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date

d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées

(arrêt du TF du 06.10.2011

[2C_805/2011] cons. 3.1; ATF 135 I 221 cons. 5.1; RJN

2002, p. 243). Il ne saurait être question de retenir

des charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (RJN 2002, p. 243

cons. 2b et les références citées).

c) Le recourant n'a donné que partiellement suite à la demande de la

Cour de céans du 16 avril 2020 relative au dépôt de plusieurs documents. Quoi

qu'il en soit, et bien qu'il ne soit pas prouvé que les impôts et les primes

d'assurance-maladie soient versés régulièrement, le recourant ne remplit pas la

condition d'indigence au sens susmentionné. En effet, ses revenus et ceux de

son épouse totalisent 6'959 francs si on tient compte que cette dernière

bénéficie d'indemnités de chômage depuis janvier 2020 et 7'691 francs si on

tient compte du salaire assuré de 2'663 francs vraisemblablement réalisé précédemment.

Quant aux charges, elles comprennent le minimum vital pour un couple avec

enfant (CHF 1'700 + 25 %, soit CHF 2'125), le minimum vital pour deux enfants

jusqu'à 10 ans (CHF 800 + 25 %, soit CHF 1'000), le loyer (CHF 1'634), les

primes d'assurance-maladie de base (CHF 940.80), les impôts allégués par 24

francs et les pensions alimentaires (CHF 650), soit totalisent 6'373.80 francs,

si bien que le couple dispose d'un disponible de minimum 585 francs qui doit

lui permettre d'acquitter ses frais d'avocat sur une durée de un à deux ans.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet partiellement le recours.

2. Réforme la décision entreprise en ces termes :

1. Alloue à X.________ une réparation morale LAVI de 1’000 francs.

2. Admet la requête d'indemnisation en ce qu'elle concerne les frais

funéraires par 1'038 francs.

3. Rejette la requête d'indemnisation pour le surplus.

4. Verse à X.________ un solde de 38.15 francs, après compensation avec la

provision versée de 2'000 francs.

5. Statue sans frais.

3. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

4. Statue sans frais.

5. Alloue au recourant, pour la deuxième instance, une indemnité de dépens

réduite de 331.70 francs à charge de l'Etat.

6. Renvoie la cause au département pour qu'il statue sur les dépens de

première instance.

Neuchâtel, le 31 juillet

2020

Art.

41 CO

Principes généraux

Conditions de la responsabilité

1 Celui qui cause, d’une manière illicite,

un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou

imprudence, est tenu de le réparer.

2 Celui qui cause intentionnellement un

dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le

réparer.

Art.

19 LAVI

Droit

1 La victime et ses proches ont

droit à une indemnité pour le dommage qu’ils ont subi du fait de l’atteinte ou

de la mort de la victime.

2 Le dommage est fixé selon les

art. 45 (Dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (Dommages-intérêts en cas de

lésions corporelles) du code des obligations1. Les al. 3 et 4 sont réservés.

3 Le dommage aux biens et le

dommage pouvant donner lieu à des prestations d’aide immédiate et d’aide à plus

long terme au sens de l’art. 13 ne sont pas pris en compte.

4 Le préjudice lié à

l’incapacité d’exercer une activité ménagère ou de prodiguer des soins aux

proches, n’est pris en compte que s’il se traduit par des frais supplémentaires

ou par une diminution de l’activité lucrative.

1 RS 220