CDP.2020.63
Recours contre une décision de refus de restitution de l’effet suspensif.
21 février 2020Français13 min
Une décision qui retire l’effet suspensif à un recours contre une décision de fermeture pour une durée indéterminée d’un établissement public est une décision incidente qui ne peut faire l’objet d’un recours immédiat que si elle est de nature à causer un grave préjudice, par quoi il faut entendre un préjudice irréparable au sens de l’article 93 LTF.Pour trancher la question de la restitution de l’effet suspensif, il s’agit de procéder à la pesée des intérêts en présence, en tenant compte du principe de la proportionnalité.
Source ne.ch
Faits
A.
La
société X.________ Sàrl, inscrite au registre du commerce du canton de
Neuchâtel, exploite l’établissement public A.________. Par courrier du 10
janvier 2019, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires
(ci-après : SCAV) l’a informée qu’il avait été porté à sa connaissance que
l’établissement proposait l’activité de "beer-pong" à sa clientèle,
lui a rappelé qu’il est interdit d’augmenter la vente de boissons alcooliques
par des jeux ou des concours, lui a formellement interdit cette pratique et l’a
invitée à respecter les dispositions légales applicables à son activité. Le 2
décembre 2019, le SCAV a notifié à X.________ Sàrl un avertissement indiquant
que la police avait constaté, durant la période allant du 18 mai 2019 au 27
octobre 2019, plusieurs infractions en lien avec l’exploitation de
l’établissement (vente de boissons distillées à un mineur, établissement ouvert
malgré l’absence de la personne responsable, établissement ouvert après l’heure
de fermeture légale).
Le 24 janvier
2020, le SCAV a procédé à un contrôle dans l’établissement avec l’aide de la Police
neuchâteloise. Le rapport du 5 janvier 2020 de la police établi suite à ce
contrôle mentionne que deux employées avaient servi de l’alcool distillé à deux
mineurs de 15 et 17 ans; il mentionne aussi la présence de deux tables
permettant de jouer au "beer-pong", dont une était utilisée par deux
clients au moment du contrôle. Suite à ce dernier, le SCAV a procédé le soir même
à la fermeture de l’établissement, à la pose de scellés et à la saisie de deux
tables de "beer-pong", le tout à titre de mesures d’urgence selon les
articles 46 et 47 LPCom. Par décision du 29 janvier 2020, le SCAV a confirmé la
fermeture de A.________ et la saisie des deux tables de "beer-pong"
pour une durée indéterminée et a levé l’effet suspensif à un éventuel recours,
s’agissant de mesures visant à protéger la santé et la sécurité des
consommateurs et à garantir l’ordre public.
Saisi d’un
recours contre cette décision, le Département du développement territorial et
de l’environnement (ci-après : DDTE ou département) a, par décision
incidente du 6 février 2020, rejeté la demande de restitution de l’effet
suspensif du recours.
B.
X.________
Sàrl interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre
cette décision, dont elle demande l’annulation. S’agissant de la recevabilité,
elle soutient que la fermeture l’expose à un risque imminent de faillite. Sur
le fond, la recourante estime que le département était tenu de procéder à une
pesée des intérêts en présence avant de refuser la restitution de l’effet
suspensif du recours. Or, selon elle, ce dernier invoque la santé et la
sécurité des consommateurs à titre d’intérêt public, sans toutefois préciser
son raisonnement ni de quelle façon cette pesée des intérêts a été effectuée.
Elle soutient, en outre, que le département ne prend pas en considération, dans
cette pesée des intérêts, le fait qu’elle s’expose à un risque inévitable de
faillite en cas de fermeture prolongée, qu’elle n’a pas connu de problèmes
majeurs durant ses 5 années d’existence, qu’elle jouit d’une bonne réputation
et qu’elle a pris des mesures suite à l’avertissement, lesquelles étaient
progressivement mises en place et permettaient d’exclure tout risque pour la
santé et la sécurité des consommateurs.
C.
Dans
ses observations, le département conclut au rejet du recours.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
L’article
27.
LPJA prévoit que
les décisions incidentes rendues avant la décision finale peuvent faire l'objet
d'un recours si elles sont de nature à causer un grave préjudice, c’est-à-dire
un préjudice irréparable, notion identique à celle prévue par l’article 93 al.
1.
let. a LTF en tant que condition de recevabilité d’un recours devant le
Tribunal fédéral contre une décision incidente.
S’agissant du
préjudice irréparable, cette notion doit être interprétée restrictivement, car
la voie du recours séparé contre les décisions incidentes a un caractère
exceptionnel. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir que la
décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse
d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 cons. 1.2, 133 III 629 cons. 2.3.1; Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, ad art. 27 LPJA, p. 121 s.; cf.
également arrêts du TF du 09.12.2010
[8C_635/2010]
cons. 4.2, du 03.08.2009
[8C_473/2009]
cons. 4.3.1 et du 13.01.2009
[1C_459/2008]
cons. 1.3).
3.
En
l'espèce, la décision attaquée est une décision incidente au sens de l'article
27.
LPJA, qui peut dès
lors faire l’objet d’un recours séparé à la condition qu’elle expose la recourante
à un préjudice irréparable.
Il ne fait pas
de doute que la recourante subit un préjudice économique important du fait de
l’impossibilité d’exploiter son établissement pendant la procédure de recours
contre la décision de fermeture. Il apparaît en effet évident, même en
l’absence de pièces produites, qu’une entreprise qui a des employés et loue des
locaux, a des charges auxquelles il est difficile de faire face en étant privée
de la possibilité de générer des revenus. Dès lors qu’il n’apparaît pas que la
recourante dispose d’autres sources de revenus ou des liquidités suffisantes,
il convient de retenir que la décision entreprise l’expose à un préjudice
irréparable, de sorte que le recours est recevable de ce point de vue
également.
4.
En
principe, selon l'article 40 LPJA, le recours a
un effet suspensif (al. 1). Il en est toutefois dépourvu si la décision
attaquée le prévoit en raison d'un intérêt public important, ou si l'autorité
de recours le décide, d'office ou sur requête, en raison de l'intérêt public
(al. 2 let. a et b). La décision supprimant ou retirant l’effet suspensif doit
être motivée (al. 3). La restitution de l’effet suspensif ne doit être décidée
qu’après une sérieuse pesée des intérêts en présence et en tenant en principe
compte de la proportionnalité. Elle est subordonnée à l’existence de justes
motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à
l’inexécution immédiate de la décision. L’autorité dispose d’une certaine
liberté d’appréciation lorsqu’elle procède à la pesée des intérêts (arrêt du TF
du 27.02.2014
[2C_1161/2013] cons. 5.5.1). Pour effectuer cette pesée d’intérêts,
l’autorité n’est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires,
mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (arrêt du TF du 13.02.2019
[1C_188/2018]
cons. 7.2.3.2 et les références citées).
L'effet
suspensif est le corollaire logique et raisonnable des possibilités de
protection juridique offertes par l'Etat de droit contre les actes
administratifs. Il constitue donc la règle, dont il ne faut s'écarter que pour
des motifs qualifiés. Lorsque l'intérêt de la collectivité à empêcher l'effet
suspensif réside dans des motifs de sécurité publique, la suppression de
l'effet suspensif ne doit être décidée que s'il s'agit d'écarter une mise en
danger grave et imminente d'intérêts publics importants, par exemple une menace
pour les biens essentiels protégés par les prescriptions de police. Encore
faut-il que l'existence d'un tel danger s'impose avec une très grande force de
conviction. En pareille hypothèse, il peut être tenu compte des chances de
succès du recours quant au fond, à condition qu'elles ne fassent aucun doute
(RJN 1994, p. 263 et les références citées). Le retrait de l'effet suspensif
est justifié lorsque l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision
est prépondérant et l’emporte sur l'intérêt privé du recourant. En
tous les cas, on ne saurait, par le retrait de l’effet suspensif, créer une
situation rendant vaine une éventuelle admission du recours (RDAF 1994, p.
321).
5.
En
l’espèce, le département considère que le SCAV a procédé à la fermeture de
l’établissement dans le but d’instruire le dossier et de se prononcer sur
l’éventuel retrait de l’autorisation d’exploiter ultérieurement. Force est de
constater que le SCAV n’a pas retiré, dans sa décision du 29 janvier 2020,
l’autorisation d’exploiter. Cela conforte l’interprétation du DDTE selon
laquelle la décision de l’intimé est une mesure provisionnelle dans l’attente
d’une décision sur la question d’un éventuel retrait de l’autorisation
d’exploiter.
6.
a)
Il est indéniable que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt
économique de la recourante, puisqu’elle l’empêche d’exploiter son
établissement durant la procédure administrative en cours. Toutefois, comme
tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte, pour autant
qu’une telle restriction soit fondée sur une base légale, repose sur un intérêt
public ou sur la protection d’un droit fondamental d’autrui et soit
proportionnée au but visé (cf. 36 Cst. féd.; ATF 131 I 223 cons. 4.1;
arrêt du TF du 08.09.2010
[2C_631/2010]
cons. 4.1).
Il paraît utile
de rappeler que l’activité de la recourante n'intervient pas dans un secteur
soustrait à la surveillance étatique mais qu'elle ne peut pas être exercée sans
disposer d’une autorisation. Il ressort en effet des articles 10 let. a et
18.
let. a et b LPCom qu’une
autorisation est nécessaire pour tenir un établissement public; cette
autorisation est retirée notamment lorsque la sécurité et l’ordre publics
l’exigent ou lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies. L’article
46.
LPCom prévoit, qu’en
complément aux autres mesures prévues par la législation fédérale ou cantonale
ou par la présente loi et ses dispositions d’exécution, les organes de contrôle
prennent les mesures nécessaires à faire cesser un état de fait contraire au droit.
Ils peuvent notamment exiger la fermeture de locaux ou l’enlèvement
d’installations (let. b). Par ailleurs, l’autorité qui rend une décision peut
retirer l’effet suspensif (art. 40 LPJA, cf. cons.
4). La décision de l’intimé repose donc sur une base légale.
b) Pour
trancher la question de la restitution de l’effet suspensif, il s’agit de
procéder à la pesée des intérêts en présence, en tenant compte du principe de
la proportionnalité. Il s’agit d’examiner si les raisons qui parlent en faveur
de l’exécution immédiate de la décision ont davantage d’importance que celles
qui peuvent être avancées à l’appui de la solution contraire. L’intérêt public
déterminant n’est pas celui que l’on peut voir dans la fermeture de
l’établissement en soi - objet du litige quant au fond - mais l’intérêt
commandant que cette mesure ait un effet exécutoire immédiat. A cet effet,
l’autorité dispose d’une certaine marge d’appréciation et se fonde en général sur
les documents qui sont dans le dossier, sans avoir à ordonner des compléments
de preuve. Lorsqu’elle statue sur un recours portant sur le retrait de l’effet
suspensif, la Cour de céans exerce son pouvoir de contrôle avec une certaine
retenue (Schaer, op. cit., 1995, p. 170; RJN 1994 p. 263).
S’agissant du
retrait de l’effet suspensif, le département pouvait se fonder sur les rapports
de police, sans devoir attendre l'issue d'une procédure pénale (Schaer,
op.cit., p. 170). Les faits à la base des infractions reprochées ne sont au
demeurant pas réellement contestés par le responsable de l’établissement,
lequel s’est contenté de soutenir que le jeu proposé était un
"water-pong" et non un "beer-pong" dès lors que les bières
étaient vendues séparément du matériel de jeu, à savoir les balles et les
verres d’eau. Il ne conteste pas non plus avoir vendu des bières aux joueurs. A
ce propos, un des joueurs a expliqué que la bière était comprise dans la somme
à payer pour jouer au "beer-pong", même si elle était servie à côté
et non dans les verres sur la table de "beer-pong". S’agissant de la
vente de boissons alcoolisées spiritueuses à des mineurs, le responsable
indique uniquement qu’il n’était pas présent à ce moment-là et que les
serveuses travaillant le soir où ont été constatés les faits étaient nouvelles.
L’interdiction de
vente d’alcool aux mineurs repose sur une base légale (art. 14 de la loi
fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels [LDAI]), ce qui
permet de supposer un intérêt public important. Il en est de même de
l’interdiction d’augmenter la vente de boissons alcooliques par des jeux (art.
21.
let. g LPCom).
Certes, la
recourante a un intérêt manifeste à la réouverture de l’établissement.
Toutefois, le maintien de l’effet suspensif du recours créerait un réel danger
pour la santé des consommateurs, mineurs pour un nombre important d’entre eux,
qui fréquentent l’établissement. En l’occurrence, compte tenu des personnes
concernées, cet intérêt doit être considéré comme prépondérant. S’agissant de
la proportionnalité, il faut retenir que la fermeture de l’établissement a été
précédée d’un avertissement moins de deux mois avant la constatation de la
commission de nouveaux manquements, avertissement qui concernait pour partie
des faits identiques. Cet avertissement survenait en outre après une autre
intervention de l'autorité, rappelant à la recourante l’interdiction du
"beer-pong" (art. 21 let. g LPCom). Ainsi, la recourante
connaissait les exigences et contraintes découlant de l’exploitation de son
établissement et n’a pas été en mesure de mettre en place les mesures propres à
empêcher les comportements, objet des courriers et avertissements reçus en
2019.
On ne voit pas quelle garantie la recourante pourrait donner pour éviter
de porter à nouveau atteinte aux intérêts des consommateurs durant la procédure
de recours ni quelle mesure moins incisive pourrait être mise en œuvre. On ne
peut d’emblée exclure, vu les antécédents précités, que malgré les mesures que
la recourante indique envisager de prendre - remise d’un bracelet aux personne
de moins de 18 ans et renforcement des contrôles à l’entrée - des clients
mineurs continuent à se voir servir des boissons alcoolisées spiritueuses.
Il découle des
considérants qui précèdent que dans la pesée des intérêts en présence, soit
l’intérêt économique de la recourante et la protection des consommateurs, le
département n'a pas violé le principe de la proportionnalité en considérant que
les raisons qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision
priment sur celles qui imposent de laisser perdurer la situation actuelle,
jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le fond.
Il s’ensuit que
les conclusions tendant à l’annulation de la décision du DDTE et à la
restitution de l’effet suspensif sont mal fondées.
7.
Il
découle de ce qui précède que le recours doit ainsi être rejeté. Les frais de
la cause sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui n'a de
ce fait pas droit à l'allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge
de la recourante les frais de la procédure par 880 francs, montant compensé par
son avance.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 21 février 2020