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Décision

CDP.2020.67

Assurance-vieillesse et survivants. Refus d’octroi anticipé d’un forfait pour un deuxième appareil acoustique.

26 novembre 2020Français25 min

La CCNC, qui n’a remboursé aucun forfait – consécutivement à la communication de prise en charge du forfait pour un appareil acoustique monaural de 2017, l’assuré ayant renoncé à l’acquisition d’un appareillage auditif avant de déposer une nouvelle demande en 2019 – doit accorder un forfait pour un appareillage binaural de 1'237.50 francs, et ce en vertu du ch. 5.57 de l’annexe à l’OMAV, dans sa teneur depuis le 1er juillet 2018 ici pertinente, compte tenu de la date de la demande ayant effectivement conduit à l’acquisition d’un appareil auditif.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, né en

1949, domicilié dans le canton de Neuchâtel, est rentier de l’assurance-vieillesse

et survivants (ci-après : AVS), vraisemblablement depuis 2014. Le 6 juillet

2015, il a déposé auprès de l’Office de l'assurance-invalidité du canton de

Neuchâtel (ci-après : OAI) une première demande de prestations pour moyens

auxiliaires, faisant état d’une perte auditive présente depuis plus de dix ans.

L’oto-rhino-laryngologue (ci-après : ORL)

le suivant à l’époque, le Dr A.________, ayant fait savoir à l’OAI que son

patient renonçait à l’acquisition d’un appareil acoustique, cet office a, par

communication du 28 août 2015, confirmé le retrait de la demande de l’assuré.

Ce dernier a déposé, le 19 avril 2017, une deuxième demande de prestations pour moyens

auxiliaires de l’AVS, requérant la prise en charge d’un appareillage auditif et

indiquant qu’il avait porté son choix sur la société B.________ SA (ci-après : B.________

SA), pour la remise de l’appareil, et sur le médecin ORL C.________ pour

procédé à l’expertise médicale. Dans son rapport du 26 juin 2017 intitulé

ʺpremière expertise médicaleʺ, le Dr C.________ a fait état d’une

perte auditive globale de 69.9 %, à savoir plus spécifiquement d’une perte

auditive selon les audiogrammes tonal et vocal de 41.5 % et 86 % à

droite, respectivement, de 59.2 % et 93 % à gauche, en d’autres

termes d’une surdité de perception bilatérale justifiant un appareillage

binaural. Par communication du 11 septembre 2017, l’OAI a informé X.________ de

la prise en charge du forfait pour un appareil acoustique monaural, en lui

précisant que l’AVS remboursait un forfait de 630 francs pour un

appareillage acoustique monaural homologué en Suisse, que ce forfait pourrait

lui être facturé une fois l’adaptation terminée au moyen du formulaire de

facturation annexé avec présentation d’un justificatif (copie de la facture

détaillée), que l’appareil devrait avoir été remis par une personne qualifiée,

qu’il serait alors remis en propriété à l’assuré, que celui-ci bénéficierait

d’un droit au remboursement forfaitaire tout au plus tous les cinq ans, qu’un

remplacement anticipé serait possible si une modification notable et

imprévisible de l’acuité auditive l’exigeait et que les frais de réparation et

de piles ne serait pas à la charge de l’assurance.

Le 10 avril 2019, X.________ a déposé une

troisième demande de prestations pour moyens auxiliaires de l’AVS, sans

indiquer le fournisseur dudit moyen, mais en précisant que celui-ci était

prescrit par le médecin ORL D.________. Dans son rapport du 14 mai 2019

intitulé ʺpremière expertise médicaleʺ, le Dr D.________ a fait état

d’une perte auditive globale de 74 %, à savoir plus spécifiquement d’une

perte auditive selon les audiogrammes tonal et vocal de 45 % et 82 %

à droite, respectivement, de 71 % et 97 % à gauche, en d’autres

termes d’une surdité de perception bilatérale importante avec prépondérance aux

fréquences aiguës justifiant un appareillage binaural. Par décision du 28 septembre

2019, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a

rejeté la demande susdite de l’assuré. Elle a considéré qu’une contribution de

630 francs aux coûts d’un appareil acoustique monaural lui avait été

attribuée, conformément à la communication du 11 septembre 2017,

consécutivement à sa demande du 19 avril 2017, et que l’octroi d’une nouvelle

contribution en lien avec la remise d’un deuxième appareillage auditif n’était

possible qu’après cinq ans, soit à partir de septembre 2022, sauf, si

présentant déjà une perte auditive globale de 60 % au moins, lors de la

dernière expertise médicale, son audition s’était encore péjorée de 10 %,

ce qui ouvrirait alors un nouveau droit à une prise en charge forfaitaire. Selon

les documents médicaux au dossier, tel n’était toutefois pas le cas, puisque la

perte auditive globale de l’assuré n’avait augmenté que de 4 % depuis la

précédente demande. Les conditions en vue de l’octroi anticipé d’un deuxième

appareil acoustique n’apparaissaient donc pas remplies. La CCNC précisait

encore que l’assuré avait droit à un remboursement maximal de 630 francs,

selon les termes de la communication du 11 septembre 2017.

Le 31 août 2019, X.________ s'est opposé à

cette décision en faisant, en substance, valoir qu’il n’avait pas acquis, suite

à sa demande du 19 avril 2017, d’appareillage auditif auprès B.________ SA, car

l’essai ne s’était pas avéré concluant et qu’il avait à l’époque rencontré des

problèmes de santé et familiaux. Il signalait également avoir acquis deux

appareils auprès de E.________ SA, après avoir effectué des essais concluants,

de sorte que le forfait devait lui être versé pour ces deux appareils. Par

décision sur opposition du 16 janvier 2020, la CCNC a rejeté l’opposition. Elle

a expliqué que, jusqu’au 30 juin 2018, la prise en charge prévue pour les

appareils auditifs correspondait à un forfait de 630 francs, soit le coût

pour l’appareillage d’une oreille, indépendamment d’un besoin d’appareil

auditif monaural ou binaural de l’assuré. Ce n’était que, depuis le 1er

juillet 2018, que le forfait AVS pour l’appareillage binaural s’élevait à

1'237.50 francs, le forfait AVS pour l’appareillage monaural de

630 francs étant demeuré inchangé. Or, la précédente demande de

l’intéressé ayant été déposé le 19 avril 2017, son cas était soumis aux

anciennes dispositions, lesquelles ne prévoyait donc que la possibilité de

rembourser un forfait de 630 francs équivalent à un appareil monaural. Un

renouvellement anticipé, soit avant septembre 2022, de l’appareillage

acoustique avec reconnaissance d’un forfait binaural n’était ainsi possible que

pour autant que la perte globale de la capacité auditive de l’intéressé se fût

péjorée de plus de 10 points de pourcentage par rapport à la situation

prévalant lors du précédent octroi de forfait. Or, tel n’était pas le cas de

l’assuré, puisque sa perte auditive globale ne s’était aggravée que de 4 points

de pourcentage.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du

Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 16 janvier 2020 de la

CCNC, dont il demande

implicitement l’annulation. Il relève n’avoir jamais reçu les 630 francs

ressortant de la communication du 11 septembre 2017 et l’avoir signalé à

plusieurs reprises. Les essais d’appareils auditifs effectués en 2017 n’avaient

pas été suivi d’un achat, en raison de la non-convenance des appareils testés.

Ce n’était donc qu’au printemps 2019 qu’il avait procédé à des essais auprès de

E.________ SA, qui s’étaient avérés concluants, de sorte qu’il avait acquis un

appareillage binaural. Or, il était toujours dans l’attente de versement des

1'237.50 francs pour cette acquisition. Le recourant souligne encore

qu’aucune preuve de paiement n’a été produite par l’assurance.

C.

Dans ses observations

du 3 mars 2020, l’OAI conclut au rejet du recours en ce que l’assuré demande à

pouvoir bénéficier du forfait de 1'237.50 francs, en précisant qu’il

n’avait effectivement toujours pas bénéficié du forfait reconnu de

630 francs et que celui-ci lui serait octroyé sur présentation d’une

facture, conformément à ce qui lui avait été expliqué par téléphone en date du

16 janvier 2020. Se limitant à renvoyer aux observations de l’OAI, la CCNC propose

le rejet du recours en date du 6 mars 2020.

C O N S I D E R

A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

a) Aux

termes de l'article 43quater LAVS, le Conseil fédéral fixe les

conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de

prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle

(art. 13 LPGA) en Suisse et qui ont besoin d’appareils coûteux pour se déplacer,

établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit

à des moyens auxiliaires (al. 1). Il désigne les moyens auxiliaires que

l’assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des contributions à titre

de participation aux frais; il règle la remise de ces moyens auxiliaires ainsi

que la procédure et détermine quelles dispositions de la LAI

sont

applicables. A cet effet, le Conseil fédéral a adopté l'article 66ter

RAVS, qui délègue au Département fédéral de l’intérieur (ci-après : DFI)

la tâche de fixer les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux

bénéficiaires d’une rente de vieillesse, de prescrire le genre des moyens

auxiliaires à remettre et de régler la procédure de remise (al. 1). Les articles 14bis et 14ter

RAI

sont applicables par analogie (al. 2).

b) Le DFI a satisfait à cette délégation de

compétence réglementaire en adoptant l’Ordonnance concernant la remise de

moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse (ci-après : OMAV). L’OMAV

contient une annexe dressant la liste des moyens auxiliaires et définissant

exhaustivement le genre et l’ampleur des prestations afférentes à chaque moyen

auxiliaire (art. 2 al. 1 OMAV). La question des appareils auditifs est réglée

au chiffre 5.57

de l’annexe. Pour la procédure, l’OMAV prévoit une application par analogie des

règles des articles 65 à 79bis RAI et donne à l'OAI la compétence

d'examiner le droit aux prestations. Si la demande est traitée selon la

procédure simplifiée prévue par l’article 51 LPGA, il adresse une

communication. Si une décision doit être notifiée, cette tâche est du ressort

de la caisse de compensation du canton où l’OAI a son siège (art. 6 al. 1 et

al. 3 OMAV). Le renvoi aux dispositions du RAI signifie notamment que, dans le

cadre de l'instruction de la demande, l'OAI doit réunir les pièces nécessaires

et peut exiger des rapports, des renseignements ou des expertises (art. 69 al.

2.

RAI).

c) Dans sa teneur jusqu’au 30 juin

2018, le chiffre 5.57 de l’annexe à l’OMAV stipulait que les appareils acoustiques

pour une oreille font partie des moyens auxiliaires auxquels un bénéficiaire

d'une rente de vieillesse peut avoir droit lorsqu'il souffre de surdité grave,

que la pose d'un appareil permet d'améliorer notablement la capacité auditive

et que les contacts de l'assuré avec son entourage sont ainsi considérablement

facilités. La prestation de l’assurance peut être demandée tous les cinq ans au

maximum, à moins qu’une modification notable de l’acuité auditive exige le

remplacement des appareils avant l’expiration de ce délai. Les appareils

auditifs doivent être remis par une personne qualifiée. Le forfait se monte à

630.

francs. L’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) dresse

une liste des appareils satisfaisant aux exigences de l’assurance et pour

lesquels le versement d’un forfait est admis. Si l’assuré avait déjà droit à un

appareillage dans l’assurance-invalidité (ci-après : AI), ce droit est maintenu

au moins dans la même mesure dans l’AVS, pour autant que les conditions d’octroi soient

toujours remplies. Pour l’achat d’un appareil auditif, le forfait est versé sur

présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants.

Depuis le 1er juillet 2018,

le chiffre 5.57

de l’annexe à l’OMAV prévoit que l’appareillage auditif est pris en charge à

condition que l’assuré souffre de surdité grave, que la pose d’un appareil

améliore notablement la capacité auditive et que les contacts de l’assuré avec

son entourage soient ainsi considérablement facilités. L’assuré a droit à un

remboursement forfaitaire, qui peut être demandé tous les cinq ans au maximum,

pour un ou deux appareils auditifs; le remplacement des appareils avant

l’expiration de ce délai est possible si une modification notable de l’acuité

auditive l’exige. Les appareils auditifs doivent être remis par une personne

qualifiée. Le forfait correspond à 75 % du forfait de l’AI prévu au

chiffre 5.07 de l’annexe à l’OMAI. La prestation prise en charge se limite à

l’appareillage auditif, les autres coûts ne sont pas remboursés par

l’assurance. Le forfait n’est accordé que pour des appareils auditifs qui

répondent aux exigences de l’assurance. Il est versé sur présentation du

montant global facturé et des justificatifs correspondants. Selon le chiffre 5.07

de l’annexe à l’OMAI, le forfait est de 840 francs pour un appareillage

monaural et de 1'650 francs pour un appareillage binaural, hors frais de

réparation et de piles.

Conformément à la disposition

transitoire de la modification du 14 mai 2018, en vigueur depuis le 1er juillet

2018, la modification du chiffre 5.57 de l’annexe à l’OMAV est applicable aux demandes en vue d’un

appareillage auditif déposées avant la date de son entrée en vigueur à

l’échéance d’une période de cinq ans à compter de la remise. En d’autres

termes, les demandes parvenues à l’OAI avant le 1er juillet 2018

(cachet de réception) sont traitées selon les dispositions en vigueur jusqu’à

cette date (contribution pour un appareillage monaural uniquement). Pour les

demandes présentées à partir du 1er juillet, les dispositions de l’OMAV

en vigueur depuis le 1er juillet 2018 (contribution possible pour un

appareillage binaural) sont applicables.

d) L'OFAS a édicté une circulaire concernant

la remise des moyens auxiliaires par l'AVS (ci‑après : CMAV). Dans sa

version valable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018, elle

prévoyait en particulier qu’un assuré présentant une déficience auditive sévère

peut obtenir une contribution au coût de l’appareil auditif. La déficience est

réputée sévère lorsque, constatée par un médecin-expert ORL, elle dépasse la

valeur seuil définie dans les directives à l’intention des médecins-experts ORL.

L’appareil doit améliorer la compréhension de la parole de manière

significative. La prestation de l’assurance correspond à la contribution

forfaitaire définie au chiffre 5.57 de l’annexe à l’OMAV, laquelle équivaut à 75 % du

forfait versé par l’AI pour un appareillage monaural. Une contribution de

l’assurance pour le remplacement d’un appareil défectueux ou perdu ne peut en

règle générale être obtenue avant l’expiration d’un délai de cinq ans. Elle

peut être octroyée avant l’expiration de ce délai lorsqu’un médecin-expert ORL

confirme que la remise d’un nouvel appareil s’impose en raison d’une

modification notable de l’acuité auditive. Le degré de détérioration de

l’acuité auditive requis est défini dans les directives à l’intention des

médecins-experts ORL (ch. 2009 à 2016).

Dans sa version valable du 1er janvier

au 31 décembre 2019, la CMAV signalait qu’un

assuré présentant une déficience auditive sévère peut obtenir une contribution

au coût de l’appareillage auditif. La déficience est réputée donner droit à la

contribution lorsque, constatée par un médecin-expert ORL reconnu, elle dépasse

la valeur seuil définie dans les directives à l’intention des médecins-experts

ORL. Avant tout appareillage auditif (nouvel appareillage ou réappareillage),

une expertise doit avoir été effectuée par un médecin-expert ORL reconnu.

L’appareil doit améliorer la compréhension de la parole de manière

significative. La prestation de l’assurance correspond à 75 % du forfait

versé par l’AI pour un appareillage auditif, soit 630 francs pour un

appareillage monaural et 1'237.50 francs pour un appareillage binaural. Une

contribution de l’assurance pour le remplacement d’un appareil défectueux ou

perdu ne peut en règle générale être obtenue avant l’expiration d’un délai de

cinq ans. Elle peut être octroyée avant l’expiration de ce délai lorsqu’un

médecin-expert ORL confirme que la remise d’un nouvel appareil s’impose en

raison d’une modification notable de l’acuité auditive. Le degré de détérioration

de l’acuité auditive requis est défini dans les directives à l’intention des

médecins-experts ORL.

Conformément aux directives à

l’intention des médecins-experts ORL pour l’examen de la prise en charge

d’appareils auditifs par les assurances sociales (AI et AVS), valables depuis

le 1er juillet 2011, révisées le 1er juillet 2018,

élaborées par la Commission d’audiologie et d’expertises de la Société suisse

d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale (ci-après : SSORL) sur

mandat de l’OFAS, l’AVS peut contribuer par un montant forfaitaire à la remise

d’appareils auditifs lorsque la perte auditive binaurale totale est d’au moins

35.

%. La perte auditive binaurale totale est calculée à partir des

audiogrammes tonal et vocal. Un

renouvellement anticipé de l’appareillage peut être demandé à l’assurance

sociale lorsque la perte auditive totale a augmenté de plus de 15 points.

Les personnes gravement handicapées de l’ouïe (au moins 60 % de perte

auditive totale selon la dernière expertise) peuvent demander un renouvellement

anticipé de leur appareillage lorsque la perte auditive totale a augmenté de

plus de 10 points. Le rapport d’expertise expliquera brièvement en quoi le

système auditif utilisé n’est plus adapté à la nouvelle capacité auditive. Pour

les patients ayant déjà fait l’objet d’une évaluation dans le système

forfaitaire, une nouvelle expertise par un médecin-expert ORL reconnu reste

requise, même en cas de renouvellement normal après cinq ans pour l’AVS. Chaque

expertise pré-appareillage, également nommée

ʺpremière expertiseʺ se conclut par un rapport remis à l’OAI, voire à

d’autres assurances concernées. Les principaux

résultats de de l’expertise sont enregistrés dans le formulaire ad hoc, qui

comprend notamment les éléments suivants : brève

anamnèse (cause et début de la surdité); caractéristiques de l’oreille (en

particulier les indications susceptibles d’apporter une aide à la confection

d’un embout auriculaire); calcul de la perte auditive totale; le cas échéant,

justification des difficultés attendues lors de l’adaptation; le cas échéant,

justification d’un renouvellement anticipé éventuel (AVS : 5 ans); le cas

échéant, justification des mesures de réhabilitation complémentaires ou des

mesures de surveillance de la capacité auditive proposées (cours de lecture

labiale, entraînement auditif, contrôles audiométriques en cas de surdité

instable, etc.). Le formulaire d’expertise est accompagné des documents

suivants : copie de l’audiogramme tonal; copie de l’audiogramme vocal; autres

documents significatifs pour l’évaluation. A noter que contrairement à ce qui

a prévalu du 1er janvier 2008 au 30 juin 2011, l’octroi par l’AVS d’une

contribution pour appareils auditifs n’est plus subordonné à une expertise

finale, c’est-à-dire un contrôle audiologique desdits appareils auditifs.

Ceci étant, les directives

administratives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont

destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant

à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont

notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera

tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la

praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit.

Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de

l'administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une

règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne

signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il

doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une

interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au

cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives

administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux

dispositions légales applicables (ATF 145 V 84 cons. 6.1.1 et les références citées). De

même, les circulaires s'adressent aux organes d'exécution et n'ont pas d'effets

contraignants pour le juge. Toutefois, dès lors qu'elles tendent à une

application uniforme et égale du droit, il convient d'en tenir compte et en

particulier de ne pas s'en écarter sans motifs valables lorsqu'elles permettent

une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce et

traduisent une concrétisation convaincante de celles-ci. En revanche, une

circulaire ne saurait sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elle est

censée concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, un tel acte ne peut

prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence

(140 V 343 cons. 5.2 et les références citées). Or,

force est de constater que les règles susdites établies par la circulaire de

l’OFAS, respectivement, par les directives de la SSORL apparaissent comme

conformes au droit.

3.

a) En

l’espèce, par demande du 19 avril 2017, l’intéressé a sollicité la prise en

charge par l’AVS d’un appareil acoustique. En application de l’article 6 al. 3

OMAV, l’examen de la demande a été confié à l’OAI. L’ayant traitée selon la

procédure simplifiée prévue par l’article 51 LPGA, celui-ci a adressé une

communication à l’assuré, le 11 septembre 2017, l’informant de la prise en

charge du forfait pour un appareil acoustique monaural. Cette communication se

fondait sur le rapport de ʺpremière expertise médicaleʺ du 26 juin

2017.

du Dr C.________, qui, ayant procédé à un audiogramme tonal,

respectivement, vocal, relevait à titre d’anamnèse et d’état de l’audition une surdité

de perception bilatérale, plus spécifiquement une perte auditive globale de 69,9 %

justifiant un appareillage binaural. Selon les

informations ressortant de ladite demande du 19 avril 2017, le fournisseur

du moyen auxiliaire en question devait être B.________ SA. Toutefois, faute d’avoir transmis les justificatifs

correspondants au montant global facturé pour l’acquisition de son appareillage

acoustique, et pour cause puisque l’assuré y a finalement renoncé en raison

tant d’un essai non concluant que de problèmes de santé et familiaux

survenus à l’époque, le forfait de 630 francs accordé pour un appareil

auditif monaural homologué en Suisse ne lui a à ce

jour pas été versé.

Le 10 avril 2019, l’intéressé a

déposé une nouvelle demande de prestations pour moyens auxiliaires de l’AVS,

dont l’examen a été – comme pour la demande précédente – confié à l’OAI. Dans

son rapport dit ʺpremière expertise médicaleʺ du 14 mai 2019, le Dr D.________,

qui a procédé un audiogramme

tonal, respectivement, vocal, a fait état d’une perte

auditive globale de 74 %, plus spécifiquement d’une surdité de perception

bilatérale importante avec prépondérance aux fréquences aiguës justifiant un

appareillage binaural. La CCNC a, par décision du 28 septembre 2019, rejeté ladite

demande du 10 avril 2019, motif pris qu’une contribution de 630 francs

aux coûts d’un appareil acoustique monaural avait déjà été attribuée à l’assuré

et que l’octroi d’une nouvelle contribution en lien avec la remise d’un

deuxième appareil acoustique n’était pas possible avant septembre 2022, à

mesure que la perte auditive globale, qui était certes supérieure à 60 %

lors de la dernière expertise de 2017, ne s’était depuis lors pas péjorée de

10.

%; aussi, les conditions à un octroi anticipé d’un deuxième appareil

n’apparaissaient-elles pas réunies. La CCNC précisait que l’assuré avait droit

à un remboursement maximal de 630 francs, conformément aux termes de la

communication du 11 septembre 2017. Par décision sur opposition du 16 janvier

2020, l’intimée a confirmé cette position. Elle a signalé qu’un

renouvellement anticipé avant septembre 2022 de l’appareillage acoustique avec

reconnaissance d’un forfait binaural n’était possible que pour autant que la

perte globale de la capacité auditive ait augmenté de plus de 10 points de

pourcentage par rapport à la situation prévalant lors du précédent octroi de

forfait, ce qui n’était pas le cas ici.

b) Si la procédure d’octroi d’un

appareil acoustique à titre de moyen auxiliaire repose sur la mise en œuvre

d’expertises dite de ʺpré-appareillageʺ, aussi nommée ʺpremière

expertiseʺ, confiée à un médecin-expert ORL reconnu, l’octroi par l’AVS d’une

contribution pour appareillage auditif n’est plus subordonné à une expertise dite

ʺfinaleʺ ou ʺpost-appareillageʺ. Il n’est dès lors pas

déterminant ici qu’aucun document médical n’atteste l’inadaptation, invoquée

par l’assuré, de l’appareil qui lui avait été remis à l’essai par B.________ SA,

dans le cadre de sa demande de prestations pour moyens auxiliaires de l’AVS du

19.

avril 2017. Seule la présentation du montant global facturé et des

justificatifs correspondants est déterminante, depuis le 1er juillet

2011, pour obtenir le versement de la contribution due. A noter que cette date

marque le passage du remboursement de l’appareillage auditif selon la convention

tarifaire relative aux appareils acoustiques à un remboursement selon un

système forfaitaire.

Il est vrai que l’assurance sociale

fournit des moyens auxiliaires simples, adéquats et économiques, seuls entrant

en considération des moyens auxiliaires présentant un rapport qualité-prix

optimal, l’assuré n’ayant pas droit à l’équipement qui serait optimal dans son

cas particulier (cf. arrêt du TF du 06.07.2016 [9C_640/2015]). En d’autres termes, un assuré

ne peut prétendre à pouvoir enchaîner les consultation et essais auprès,

notamment, d’audioprothésistes jusqu’à trouver l’appareil qui ne lui causerait

plus aucun désagrément, soit qui serait le ʺbon appareilʺ pour lui.

Cela étant, en l’absence de constatations d’un médecin-expert ORL reconnu, selon

lesquelles les prestations qu’entendait fournir en 2017 B.________ SA auraient pu

l’être de manière appropriées et que l’appareil acoustique envisagé à l’époque

constituait un moyen auxiliaire adéquat, on ne saurait suivre l’intimée

lorsqu’il soutient que le simple fait d’avoir attribué une contribution

de 630 francs aux coûts d’un appareil acoustique monaural par communication

de l’OAI du 11 septembre 2017 – quand bien même cette

contribution n’a nullement été versée – excluait la remise d’un appareil acoustique avant septembre 2022, compte tenu de

la non-réunion des conditions à un octroi anticipé d’un tel appareillage. Le système

forfaitaire, applicable depuis le 1er juillet 2011, ne subordonne

pas – comme déjà dit – le versement du forfait accordé pour des appareils

auditifs répondant aux exigences de l’assurance à une expertise dite

ʺfinaleʺ ou ʺpost-appareillageʺ, mais uniquement à la présentation

du montant global facturé et des justificatifs correspondants. Il en résulte

que le droit à un nouveau remboursement forfaitaire n’est soumis à un délai

d’attente minimal de cinq ans pour l’acquisition d’un ou de deux appareils

auditifs de remplacement – sous réserve cependant d’un cas respectant les conditions

de l’octroi anticipé d’un nouvel appareillage – que

pour autant qu’il y ait effectivement eu précédemment un remboursement

forfaitaire, soit un versement effectif du forfait suite à la

présentation du montant global facturé pour l’acquisition de l’appareillage

acoustique, respectivement, des justificatifs correspondants.

Il convient à cet égard de rappeler

que, lorsque l’assuré a droit à

un forfait parce que la déficience auditive constatée par le médecin-expert ORL

atteint la valeur seuil définie dans les directives à l’intention des

médecins-experts ORL, il demande au fournisseur de son choix de lui fournir et

d’adapter un ou deux appareils auditifs et, une fois l’appareillage terminé, il

facture le forfait correspondant à l’assurance sociale au moyen du formulaire

ad hoc. L’assuré joint dans tous les cas à ce formulaire une copie de la

facture du fournisseur de l’appareil. Le forfait est versé à l’assuré s’il

ressort de la copie de la facture du fournisseur que l’assuré a acquis un

appareil auditif figurant sur la liste de l’OFAS et que l’appareil a été remis

par une personne qualifiée. Par personne qualifiée, on entend un professionnel

en mesure d’apprécier l’utilisation d’un appareil auditif, par exemple un

audioprothésiste, un pharmacien, un médecin ou un droguiste. Quel que soit le

coût effectif de l’appareil, les forfaits sont ceux énoncés ci-avant, y compris

le suivi pendant cinq ans. L’assuré peut choisir librement son fournisseur. Il

peut aussi acquérir son ou ses appareils auditifs à l’étranger, mais doit dans

tous les cas joindre au formulaire de facturation une copie de la facture

originale. En cas d’acquisition à l’étranger, il est contrôlé si l’appareil

remis figure sur la liste de l’OFAS (cf. Circulaire concernant la remise de

moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité [CMAI], valable à partir du 01.01.2013,

dans sa teneur tant au 01.01.2017 qu’au 01.01.2019, ch. 2037 à 2046, circulaire

laquelle renvoi la CMAV).

c) Dans ces conditions, l’intimée ne pouvait –

faute d’avoir effectivement versé au recourant le forfait de 630 francs

pour un appareillage acoustique monaural homologué en Suisse, suite à la

demande de prestations pour moyens auxiliaires de

l’AVS du 19 avril 2017 – lui opposer un délai d’attente minimal de cinq ans

pour l’acquisition d’un ou de deux appareils auditifs, sous réserve que son cas

remplisse les conditions de l’octroi anticipé d’un nouvel appareillage. N’ayant

remboursé à ce jour aucun forfait, consécutivement à la communication de l’OAI

du 11 septembre 2017, l’assuré ayant finalement renoncé à l’acquisition d’un

appareillage acoustique avant de déposer une nouvelle demande le 10 avril 2019,

la CCNC doit – en vertu du ch. 5.57 de l’annexe à l’OMAV, dans sa

teneur depuis le 1er juillet 2018 ici pertinente au vu de la date de

ladite demande ayant effectivement conduit à l’acquisition d’un appareil

auditif – accorder un forfait correspondant à 75 % du forfait de l’AI prévu

au ch. 5.07 de l’annexe à l’OMAI, soit 75 % du forfait de 1’650 francs

pour un appareillage binaural (CHF 1'237.50). Force est en effet de

constater que, compte tenu de l’indication audiologique résultant du rapport de

première expertise médicale du 14 mai 2019 du Dr D.________, un appareillage

binaural est ici indiqué.

4.

a) Par conséquent et

au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision sur opposition

querellée devant être réformée en ce sens que l’intimée doit prendre en charge

le forfait pour un appareil acoustique binaural de 1'237.50 francs.

b) Il est statué sans frais, la procédure

étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Quand bien même il

obtient gain de cause, le recourant, qui n’agit pas par l’intermédiaire un

mandataire professionnel et qui ne fait valoir aucuns frais particuliers, n’a pas

droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces

motifs,

la Cour de droit public

1.

Admet le recours, en ce

sens que la décision sur opposition du 16 janvier 2020 de la CCNC est réformée

au sens des considérants.

2.

Ordonne la prise en charge

du forfait pour un appareil acoustique binaural de 1'237.50 francs.

3.

Statue sans frais.

4.

N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 26 novembre 2020

5.57

OMAV / Annexe

Appareils

auditifs

L’appareillage est pris en charge à condition que

l’assuré souffre de surdité grave, que la pose d’un appareil améliore

notablement la capacité auditive et que les contacts de l’assuré avec son

entourage soient ainsi considérablement facilités.

L’assuré a droit à un remboursement forfaitaire, qui peut

être demandé tous les cinq ans au maximum, pour un ou deux appareils auditifs;

le remplacement des appareils avant l’expiration de ce délai est possible si

une modification notable de l’acuité auditive l’exige. Les appareils auditifs

doivent être remis par une personne qualifiée.

Le forfait correspond à 75 % du forfait de

l’assurance-invalidité (AI) prévu au ch. 5.07 de l’annexe à l’ordonnance du DFI

du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par

l’assurance-invalidité (OMAI)2. La prestation prise en charge se

limite à l’appareillage auditif, les autres coûts ne sont pas remboursés par

l’assurance.

Le forfait n’est accordé que pour des appareils auditifs

qui répondent aux exigences de l’assurance.

Il est versé sur présentation du montant global facturé

et des justificatifs correspondants.