CDP.2020.67
Assurance-vieillesse et survivants. Refus d’octroi anticipé d’un forfait pour un deuxième appareil acoustique.
26 novembre 2020Français25 min
La CCNC, qui n’a remboursé aucun forfait – consécutivement à la communication de prise en charge du forfait pour un appareil acoustique monaural de 2017, l’assuré ayant renoncé à l’acquisition d’un appareillage auditif avant de déposer une nouvelle demande en 2019 – doit accorder un forfait pour un appareillage binaural de 1'237.50 francs, et ce en vertu du ch. 5.57 de l’annexe à l’OMAV, dans sa teneur depuis le 1er juillet 2018 ici pertinente, compte tenu de la date de la demande ayant effectivement conduit à l’acquisition d’un appareil auditif.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, né en
1949, domicilié dans le canton de Neuchâtel, est rentier de l’assurance-vieillesse
et survivants (ci-après : AVS), vraisemblablement depuis 2014. Le 6 juillet
2015, il a déposé auprès de l’Office de l'assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel (ci-après : OAI) une première demande de prestations pour moyens
auxiliaires, faisant état d’une perte auditive présente depuis plus de dix ans.
L’oto-rhino-laryngologue (ci-après : ORL)
le suivant à l’époque, le Dr A.________, ayant fait savoir à l’OAI que son
patient renonçait à l’acquisition d’un appareil acoustique, cet office a, par
communication du 28 août 2015, confirmé le retrait de la demande de l’assuré.
Ce dernier a déposé, le 19 avril 2017, une deuxième demande de prestations pour moyens
auxiliaires de l’AVS, requérant la prise en charge d’un appareillage auditif et
indiquant qu’il avait porté son choix sur la société B.________ SA (ci-après : B.________
SA), pour la remise de l’appareil, et sur le médecin ORL C.________ pour
procédé à l’expertise médicale. Dans son rapport du 26 juin 2017 intitulé
ʺpremière expertise médicaleʺ, le Dr C.________ a fait état d’une
perte auditive globale de 69.9 %, à savoir plus spécifiquement d’une perte
auditive selon les audiogrammes tonal et vocal de 41.5 % et 86 % à
droite, respectivement, de 59.2 % et 93 % à gauche, en d’autres
termes d’une surdité de perception bilatérale justifiant un appareillage
binaural. Par communication du 11 septembre 2017, l’OAI a informé X.________ de
la prise en charge du forfait pour un appareil acoustique monaural, en lui
précisant que l’AVS remboursait un forfait de 630 francs pour un
appareillage acoustique monaural homologué en Suisse, que ce forfait pourrait
lui être facturé une fois l’adaptation terminée au moyen du formulaire de
facturation annexé avec présentation d’un justificatif (copie de la facture
détaillée), que l’appareil devrait avoir été remis par une personne qualifiée,
qu’il serait alors remis en propriété à l’assuré, que celui-ci bénéficierait
d’un droit au remboursement forfaitaire tout au plus tous les cinq ans, qu’un
remplacement anticipé serait possible si une modification notable et
imprévisible de l’acuité auditive l’exigeait et que les frais de réparation et
de piles ne serait pas à la charge de l’assurance.
Le 10 avril 2019, X.________ a déposé une
troisième demande de prestations pour moyens auxiliaires de l’AVS, sans
indiquer le fournisseur dudit moyen, mais en précisant que celui-ci était
prescrit par le médecin ORL D.________. Dans son rapport du 14 mai 2019
intitulé ʺpremière expertise médicaleʺ, le Dr D.________ a fait état
d’une perte auditive globale de 74 %, à savoir plus spécifiquement d’une
perte auditive selon les audiogrammes tonal et vocal de 45 % et 82 %
à droite, respectivement, de 71 % et 97 % à gauche, en d’autres
termes d’une surdité de perception bilatérale importante avec prépondérance aux
fréquences aiguës justifiant un appareillage binaural. Par décision du 28 septembre
2019, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a
rejeté la demande susdite de l’assuré. Elle a considéré qu’une contribution de
630 francs aux coûts d’un appareil acoustique monaural lui avait été
attribuée, conformément à la communication du 11 septembre 2017,
consécutivement à sa demande du 19 avril 2017, et que l’octroi d’une nouvelle
contribution en lien avec la remise d’un deuxième appareillage auditif n’était
possible qu’après cinq ans, soit à partir de septembre 2022, sauf, si
présentant déjà une perte auditive globale de 60 % au moins, lors de la
dernière expertise médicale, son audition s’était encore péjorée de 10 %,
ce qui ouvrirait alors un nouveau droit à une prise en charge forfaitaire. Selon
les documents médicaux au dossier, tel n’était toutefois pas le cas, puisque la
perte auditive globale de l’assuré n’avait augmenté que de 4 % depuis la
précédente demande. Les conditions en vue de l’octroi anticipé d’un deuxième
appareil acoustique n’apparaissaient donc pas remplies. La CCNC précisait
encore que l’assuré avait droit à un remboursement maximal de 630 francs,
selon les termes de la communication du 11 septembre 2017.
Le 31 août 2019, X.________ s'est opposé à
cette décision en faisant, en substance, valoir qu’il n’avait pas acquis, suite
à sa demande du 19 avril 2017, d’appareillage auditif auprès B.________ SA, car
l’essai ne s’était pas avéré concluant et qu’il avait à l’époque rencontré des
problèmes de santé et familiaux. Il signalait également avoir acquis deux
appareils auprès de E.________ SA, après avoir effectué des essais concluants,
de sorte que le forfait devait lui être versé pour ces deux appareils. Par
décision sur opposition du 16 janvier 2020, la CCNC a rejeté l’opposition. Elle
a expliqué que, jusqu’au 30 juin 2018, la prise en charge prévue pour les
appareils auditifs correspondait à un forfait de 630 francs, soit le coût
pour l’appareillage d’une oreille, indépendamment d’un besoin d’appareil
auditif monaural ou binaural de l’assuré. Ce n’était que, depuis le 1er
juillet 2018, que le forfait AVS pour l’appareillage binaural s’élevait à
1'237.50 francs, le forfait AVS pour l’appareillage monaural de
630 francs étant demeuré inchangé. Or, la précédente demande de
l’intéressé ayant été déposé le 19 avril 2017, son cas était soumis aux
anciennes dispositions, lesquelles ne prévoyait donc que la possibilité de
rembourser un forfait de 630 francs équivalent à un appareil monaural. Un
renouvellement anticipé, soit avant septembre 2022, de l’appareillage
acoustique avec reconnaissance d’un forfait binaural n’était ainsi possible que
pour autant que la perte globale de la capacité auditive de l’intéressé se fût
péjorée de plus de 10 points de pourcentage par rapport à la situation
prévalant lors du précédent octroi de forfait. Or, tel n’était pas le cas de
l’assuré, puisque sa perte auditive globale ne s’était aggravée que de 4 points
de pourcentage.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du
Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 16 janvier 2020 de la
CCNC, dont il demande
implicitement l’annulation. Il relève n’avoir jamais reçu les 630 francs
ressortant de la communication du 11 septembre 2017 et l’avoir signalé à
plusieurs reprises. Les essais d’appareils auditifs effectués en 2017 n’avaient
pas été suivi d’un achat, en raison de la non-convenance des appareils testés.
Ce n’était donc qu’au printemps 2019 qu’il avait procédé à des essais auprès de
E.________ SA, qui s’étaient avérés concluants, de sorte qu’il avait acquis un
appareillage binaural. Or, il était toujours dans l’attente de versement des
1'237.50 francs pour cette acquisition. Le recourant souligne encore
qu’aucune preuve de paiement n’a été produite par l’assurance.
C.
Dans ses observations
du 3 mars 2020, l’OAI conclut au rejet du recours en ce que l’assuré demande à
pouvoir bénéficier du forfait de 1'237.50 francs, en précisant qu’il
n’avait effectivement toujours pas bénéficié du forfait reconnu de
630 francs et que celui-ci lui serait octroyé sur présentation d’une
facture, conformément à ce qui lui avait été expliqué par téléphone en date du
16 janvier 2020. Se limitant à renvoyer aux observations de l’OAI, la CCNC propose
le rejet du recours en date du 6 mars 2020.
C O N S I D E R
A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
a) Aux
termes de l'article 43quater LAVS, le Conseil fédéral fixe les
conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de
prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse et qui ont besoin d’appareils coûteux pour se déplacer,
établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit
à des moyens auxiliaires (al. 1). Il désigne les moyens auxiliaires que
l’assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des contributions à titre
de participation aux frais; il règle la remise de ces moyens auxiliaires ainsi
que la procédure et détermine quelles dispositions de la LAI
sont
applicables. A cet effet, le Conseil fédéral a adopté l'article 66ter
RAVS, qui délègue au Département fédéral de l’intérieur (ci-après : DFI)
la tâche de fixer les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux
bénéficiaires d’une rente de vieillesse, de prescrire le genre des moyens
auxiliaires à remettre et de régler la procédure de remise (al. 1). Les articles 14bis et 14ter
RAI
sont applicables par analogie (al. 2).
b) Le DFI a satisfait à cette délégation de
compétence réglementaire en adoptant l’Ordonnance concernant la remise de
moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse (ci-après : OMAV). L’OMAV
contient une annexe dressant la liste des moyens auxiliaires et définissant
exhaustivement le genre et l’ampleur des prestations afférentes à chaque moyen
auxiliaire (art. 2 al. 1 OMAV). La question des appareils auditifs est réglée
au chiffre 5.57
de l’annexe. Pour la procédure, l’OMAV prévoit une application par analogie des
règles des articles 65 à 79bis RAI et donne à l'OAI la compétence
d'examiner le droit aux prestations. Si la demande est traitée selon la
procédure simplifiée prévue par l’article 51 LPGA, il adresse une
communication. Si une décision doit être notifiée, cette tâche est du ressort
de la caisse de compensation du canton où l’OAI a son siège (art. 6 al. 1 et
al. 3 OMAV). Le renvoi aux dispositions du RAI signifie notamment que, dans le
cadre de l'instruction de la demande, l'OAI doit réunir les pièces nécessaires
et peut exiger des rapports, des renseignements ou des expertises (art. 69 al.
2.
RAI).
c) Dans sa teneur jusqu’au 30 juin
2018, le chiffre 5.57 de l’annexe à l’OMAV stipulait que les appareils acoustiques
pour une oreille font partie des moyens auxiliaires auxquels un bénéficiaire
d'une rente de vieillesse peut avoir droit lorsqu'il souffre de surdité grave,
que la pose d'un appareil permet d'améliorer notablement la capacité auditive
et que les contacts de l'assuré avec son entourage sont ainsi considérablement
facilités. La prestation de l’assurance peut être demandée tous les cinq ans au
maximum, à moins qu’une modification notable de l’acuité auditive exige le
remplacement des appareils avant l’expiration de ce délai. Les appareils
auditifs doivent être remis par une personne qualifiée. Le forfait se monte à
630.
francs. L’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) dresse
une liste des appareils satisfaisant aux exigences de l’assurance et pour
lesquels le versement d’un forfait est admis. Si l’assuré avait déjà droit à un
appareillage dans l’assurance-invalidité (ci-après : AI), ce droit est maintenu
au moins dans la même mesure dans l’AVS, pour autant que les conditions d’octroi soient
toujours remplies. Pour l’achat d’un appareil auditif, le forfait est versé sur
présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants.
Depuis le 1er juillet 2018,
le chiffre 5.57
de l’annexe à l’OMAV prévoit que l’appareillage auditif est pris en charge à
condition que l’assuré souffre de surdité grave, que la pose d’un appareil
améliore notablement la capacité auditive et que les contacts de l’assuré avec
son entourage soient ainsi considérablement facilités. L’assuré a droit à un
remboursement forfaitaire, qui peut être demandé tous les cinq ans au maximum,
pour un ou deux appareils auditifs; le remplacement des appareils avant
l’expiration de ce délai est possible si une modification notable de l’acuité
auditive l’exige. Les appareils auditifs doivent être remis par une personne
qualifiée. Le forfait correspond à 75 % du forfait de l’AI prévu au
chiffre 5.07 de l’annexe à l’OMAI. La prestation prise en charge se limite à
l’appareillage auditif, les autres coûts ne sont pas remboursés par
l’assurance. Le forfait n’est accordé que pour des appareils auditifs qui
répondent aux exigences de l’assurance. Il est versé sur présentation du
montant global facturé et des justificatifs correspondants. Selon le chiffre 5.07
de l’annexe à l’OMAI, le forfait est de 840 francs pour un appareillage
monaural et de 1'650 francs pour un appareillage binaural, hors frais de
réparation et de piles.
Conformément à la disposition
transitoire de la modification du 14 mai 2018, en vigueur depuis le 1er juillet
2018, la modification du chiffre 5.57 de l’annexe à l’OMAV est applicable aux demandes en vue d’un
appareillage auditif déposées avant la date de son entrée en vigueur à
l’échéance d’une période de cinq ans à compter de la remise. En d’autres
termes, les demandes parvenues à l’OAI avant le 1er juillet 2018
(cachet de réception) sont traitées selon les dispositions en vigueur jusqu’à
cette date (contribution pour un appareillage monaural uniquement). Pour les
demandes présentées à partir du 1er juillet, les dispositions de l’OMAV
en vigueur depuis le 1er juillet 2018 (contribution possible pour un
appareillage binaural) sont applicables.
d) L'OFAS a édicté une circulaire concernant
la remise des moyens auxiliaires par l'AVS (ci‑après : CMAV). Dans sa
version valable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018, elle
prévoyait en particulier qu’un assuré présentant une déficience auditive sévère
peut obtenir une contribution au coût de l’appareil auditif. La déficience est
réputée sévère lorsque, constatée par un médecin-expert ORL, elle dépasse la
valeur seuil définie dans les directives à l’intention des médecins-experts ORL.
L’appareil doit améliorer la compréhension de la parole de manière
significative. La prestation de l’assurance correspond à la contribution
forfaitaire définie au chiffre 5.57 de l’annexe à l’OMAV, laquelle équivaut à 75 % du
forfait versé par l’AI pour un appareillage monaural. Une contribution de
l’assurance pour le remplacement d’un appareil défectueux ou perdu ne peut en
règle générale être obtenue avant l’expiration d’un délai de cinq ans. Elle
peut être octroyée avant l’expiration de ce délai lorsqu’un médecin-expert ORL
confirme que la remise d’un nouvel appareil s’impose en raison d’une
modification notable de l’acuité auditive. Le degré de détérioration de
l’acuité auditive requis est défini dans les directives à l’intention des
médecins-experts ORL (ch. 2009 à 2016).
Dans sa version valable du 1er janvier
au 31 décembre 2019, la CMAV signalait qu’un
assuré présentant une déficience auditive sévère peut obtenir une contribution
au coût de l’appareillage auditif. La déficience est réputée donner droit à la
contribution lorsque, constatée par un médecin-expert ORL reconnu, elle dépasse
la valeur seuil définie dans les directives à l’intention des médecins-experts
ORL. Avant tout appareillage auditif (nouvel appareillage ou réappareillage),
une expertise doit avoir été effectuée par un médecin-expert ORL reconnu.
L’appareil doit améliorer la compréhension de la parole de manière
significative. La prestation de l’assurance correspond à 75 % du forfait
versé par l’AI pour un appareillage auditif, soit 630 francs pour un
appareillage monaural et 1'237.50 francs pour un appareillage binaural. Une
contribution de l’assurance pour le remplacement d’un appareil défectueux ou
perdu ne peut en règle générale être obtenue avant l’expiration d’un délai de
cinq ans. Elle peut être octroyée avant l’expiration de ce délai lorsqu’un
médecin-expert ORL confirme que la remise d’un nouvel appareil s’impose en
raison d’une modification notable de l’acuité auditive. Le degré de détérioration
de l’acuité auditive requis est défini dans les directives à l’intention des
médecins-experts ORL.
Conformément aux directives à
l’intention des médecins-experts ORL pour l’examen de la prise en charge
d’appareils auditifs par les assurances sociales (AI et AVS), valables depuis
le 1er juillet 2011, révisées le 1er juillet 2018,
élaborées par la Commission d’audiologie et d’expertises de la Société suisse
d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale (ci-après : SSORL) sur
mandat de l’OFAS, l’AVS peut contribuer par un montant forfaitaire à la remise
d’appareils auditifs lorsque la perte auditive binaurale totale est d’au moins
35.
%. La perte auditive binaurale totale est calculée à partir des
audiogrammes tonal et vocal. Un
renouvellement anticipé de l’appareillage peut être demandé à l’assurance
sociale lorsque la perte auditive totale a augmenté de plus de 15 points.
Les personnes gravement handicapées de l’ouïe (au moins 60 % de perte
auditive totale selon la dernière expertise) peuvent demander un renouvellement
anticipé de leur appareillage lorsque la perte auditive totale a augmenté de
plus de 10 points. Le rapport d’expertise expliquera brièvement en quoi le
système auditif utilisé n’est plus adapté à la nouvelle capacité auditive. Pour
les patients ayant déjà fait l’objet d’une évaluation dans le système
forfaitaire, une nouvelle expertise par un médecin-expert ORL reconnu reste
requise, même en cas de renouvellement normal après cinq ans pour l’AVS. Chaque
expertise pré-appareillage, également nommée
ʺpremière expertiseʺ se conclut par un rapport remis à l’OAI, voire à
d’autres assurances concernées. Les principaux
résultats de de l’expertise sont enregistrés dans le formulaire ad hoc, qui
comprend notamment les éléments suivants : brève
anamnèse (cause et début de la surdité); caractéristiques de l’oreille (en
particulier les indications susceptibles d’apporter une aide à la confection
d’un embout auriculaire); calcul de la perte auditive totale; le cas échéant,
justification des difficultés attendues lors de l’adaptation; le cas échéant,
justification d’un renouvellement anticipé éventuel (AVS : 5 ans); le cas
échéant, justification des mesures de réhabilitation complémentaires ou des
mesures de surveillance de la capacité auditive proposées (cours de lecture
labiale, entraînement auditif, contrôles audiométriques en cas de surdité
instable, etc.). Le formulaire d’expertise est accompagné des documents
suivants : copie de l’audiogramme tonal; copie de l’audiogramme vocal; autres
documents significatifs pour l’évaluation. A noter que contrairement à ce qui
a prévalu du 1er janvier 2008 au 30 juin 2011, l’octroi par l’AVS d’une
contribution pour appareils auditifs n’est plus subordonné à une expertise
finale, c’est-à-dire un contrôle audiologique desdits appareils auditifs.
Ceci étant, les directives
administratives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont
destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant
à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont
notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera
tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la
praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit.
Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de
l'administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une
règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne
signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il
doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une
interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au
cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives
administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux
dispositions légales applicables (ATF 145 V 84 cons. 6.1.1 et les références citées). De
même, les circulaires s'adressent aux organes d'exécution et n'ont pas d'effets
contraignants pour le juge. Toutefois, dès lors qu'elles tendent à une
application uniforme et égale du droit, il convient d'en tenir compte et en
particulier de ne pas s'en écarter sans motifs valables lorsqu'elles permettent
une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce et
traduisent une concrétisation convaincante de celles-ci. En revanche, une
circulaire ne saurait sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elle est
censée concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, un tel acte ne peut
prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence
(140 V 343 cons. 5.2 et les références citées). Or,
force est de constater que les règles susdites établies par la circulaire de
l’OFAS, respectivement, par les directives de la SSORL apparaissent comme
conformes au droit.
3.
a) En
l’espèce, par demande du 19 avril 2017, l’intéressé a sollicité la prise en
charge par l’AVS d’un appareil acoustique. En application de l’article 6 al. 3
OMAV, l’examen de la demande a été confié à l’OAI. L’ayant traitée selon la
procédure simplifiée prévue par l’article 51 LPGA, celui-ci a adressé une
communication à l’assuré, le 11 septembre 2017, l’informant de la prise en
charge du forfait pour un appareil acoustique monaural. Cette communication se
fondait sur le rapport de ʺpremière expertise médicaleʺ du 26 juin
2017.
du Dr C.________, qui, ayant procédé à un audiogramme tonal,
respectivement, vocal, relevait à titre d’anamnèse et d’état de l’audition une surdité
de perception bilatérale, plus spécifiquement une perte auditive globale de 69,9 %
justifiant un appareillage binaural. Selon les
informations ressortant de ladite demande du 19 avril 2017, le fournisseur
du moyen auxiliaire en question devait être B.________ SA. Toutefois, faute d’avoir transmis les justificatifs
correspondants au montant global facturé pour l’acquisition de son appareillage
acoustique, et pour cause puisque l’assuré y a finalement renoncé en raison
tant d’un essai non concluant que de problèmes de santé et familiaux
survenus à l’époque, le forfait de 630 francs accordé pour un appareil
auditif monaural homologué en Suisse ne lui a à ce
jour pas été versé.
Le 10 avril 2019, l’intéressé a
déposé une nouvelle demande de prestations pour moyens auxiliaires de l’AVS,
dont l’examen a été – comme pour la demande précédente – confié à l’OAI. Dans
son rapport dit ʺpremière expertise médicaleʺ du 14 mai 2019, le Dr D.________,
qui a procédé un audiogramme
tonal, respectivement, vocal, a fait état d’une perte
auditive globale de 74 %, plus spécifiquement d’une surdité de perception
bilatérale importante avec prépondérance aux fréquences aiguës justifiant un
appareillage binaural. La CCNC a, par décision du 28 septembre 2019, rejeté ladite
demande du 10 avril 2019, motif pris qu’une contribution de 630 francs
aux coûts d’un appareil acoustique monaural avait déjà été attribuée à l’assuré
et que l’octroi d’une nouvelle contribution en lien avec la remise d’un
deuxième appareil acoustique n’était pas possible avant septembre 2022, à
mesure que la perte auditive globale, qui était certes supérieure à 60 %
lors de la dernière expertise de 2017, ne s’était depuis lors pas péjorée de
10.
%; aussi, les conditions à un octroi anticipé d’un deuxième appareil
n’apparaissaient-elles pas réunies. La CCNC précisait que l’assuré avait droit
à un remboursement maximal de 630 francs, conformément aux termes de la
communication du 11 septembre 2017. Par décision sur opposition du 16 janvier
2020, l’intimée a confirmé cette position. Elle a signalé qu’un
renouvellement anticipé avant septembre 2022 de l’appareillage acoustique avec
reconnaissance d’un forfait binaural n’était possible que pour autant que la
perte globale de la capacité auditive ait augmenté de plus de 10 points de
pourcentage par rapport à la situation prévalant lors du précédent octroi de
forfait, ce qui n’était pas le cas ici.
b) Si la procédure d’octroi d’un
appareil acoustique à titre de moyen auxiliaire repose sur la mise en œuvre
d’expertises dite de ʺpré-appareillageʺ, aussi nommée ʺpremière
expertiseʺ, confiée à un médecin-expert ORL reconnu, l’octroi par l’AVS d’une
contribution pour appareillage auditif n’est plus subordonné à une expertise dite
ʺfinaleʺ ou ʺpost-appareillageʺ. Il n’est dès lors pas
déterminant ici qu’aucun document médical n’atteste l’inadaptation, invoquée
par l’assuré, de l’appareil qui lui avait été remis à l’essai par B.________ SA,
dans le cadre de sa demande de prestations pour moyens auxiliaires de l’AVS du
19.
avril 2017. Seule la présentation du montant global facturé et des
justificatifs correspondants est déterminante, depuis le 1er juillet
2011, pour obtenir le versement de la contribution due. A noter que cette date
marque le passage du remboursement de l’appareillage auditif selon la convention
tarifaire relative aux appareils acoustiques à un remboursement selon un
système forfaitaire.
Il est vrai que l’assurance sociale
fournit des moyens auxiliaires simples, adéquats et économiques, seuls entrant
en considération des moyens auxiliaires présentant un rapport qualité-prix
optimal, l’assuré n’ayant pas droit à l’équipement qui serait optimal dans son
cas particulier (cf. arrêt du TF du 06.07.2016 [9C_640/2015]). En d’autres termes, un assuré
ne peut prétendre à pouvoir enchaîner les consultation et essais auprès,
notamment, d’audioprothésistes jusqu’à trouver l’appareil qui ne lui causerait
plus aucun désagrément, soit qui serait le ʺbon appareilʺ pour lui.
Cela étant, en l’absence de constatations d’un médecin-expert ORL reconnu, selon
lesquelles les prestations qu’entendait fournir en 2017 B.________ SA auraient pu
l’être de manière appropriées et que l’appareil acoustique envisagé à l’époque
constituait un moyen auxiliaire adéquat, on ne saurait suivre l’intimée
lorsqu’il soutient que le simple fait d’avoir attribué une contribution
de 630 francs aux coûts d’un appareil acoustique monaural par communication
de l’OAI du 11 septembre 2017 – quand bien même cette
contribution n’a nullement été versée – excluait la remise d’un appareil acoustique avant septembre 2022, compte tenu de
la non-réunion des conditions à un octroi anticipé d’un tel appareillage. Le système
forfaitaire, applicable depuis le 1er juillet 2011, ne subordonne
pas – comme déjà dit – le versement du forfait accordé pour des appareils
auditifs répondant aux exigences de l’assurance à une expertise dite
ʺfinaleʺ ou ʺpost-appareillageʺ, mais uniquement à la présentation
du montant global facturé et des justificatifs correspondants. Il en résulte
que le droit à un nouveau remboursement forfaitaire n’est soumis à un délai
d’attente minimal de cinq ans pour l’acquisition d’un ou de deux appareils
auditifs de remplacement – sous réserve cependant d’un cas respectant les conditions
de l’octroi anticipé d’un nouvel appareillage – que
pour autant qu’il y ait effectivement eu précédemment un remboursement
forfaitaire, soit un versement effectif du forfait suite à la
présentation du montant global facturé pour l’acquisition de l’appareillage
acoustique, respectivement, des justificatifs correspondants.
Il convient à cet égard de rappeler
que, lorsque l’assuré a droit à
un forfait parce que la déficience auditive constatée par le médecin-expert ORL
atteint la valeur seuil définie dans les directives à l’intention des
médecins-experts ORL, il demande au fournisseur de son choix de lui fournir et
d’adapter un ou deux appareils auditifs et, une fois l’appareillage terminé, il
facture le forfait correspondant à l’assurance sociale au moyen du formulaire
ad hoc. L’assuré joint dans tous les cas à ce formulaire une copie de la
facture du fournisseur de l’appareil. Le forfait est versé à l’assuré s’il
ressort de la copie de la facture du fournisseur que l’assuré a acquis un
appareil auditif figurant sur la liste de l’OFAS et que l’appareil a été remis
par une personne qualifiée. Par personne qualifiée, on entend un professionnel
en mesure d’apprécier l’utilisation d’un appareil auditif, par exemple un
audioprothésiste, un pharmacien, un médecin ou un droguiste. Quel que soit le
coût effectif de l’appareil, les forfaits sont ceux énoncés ci-avant, y compris
le suivi pendant cinq ans. L’assuré peut choisir librement son fournisseur. Il
peut aussi acquérir son ou ses appareils auditifs à l’étranger, mais doit dans
tous les cas joindre au formulaire de facturation une copie de la facture
originale. En cas d’acquisition à l’étranger, il est contrôlé si l’appareil
remis figure sur la liste de l’OFAS (cf. Circulaire concernant la remise de
moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité [CMAI], valable à partir du 01.01.2013,
dans sa teneur tant au 01.01.2017 qu’au 01.01.2019, ch. 2037 à 2046, circulaire
laquelle renvoi la CMAV).
c) Dans ces conditions, l’intimée ne pouvait –
faute d’avoir effectivement versé au recourant le forfait de 630 francs
pour un appareillage acoustique monaural homologué en Suisse, suite à la
demande de prestations pour moyens auxiliaires de
l’AVS du 19 avril 2017 – lui opposer un délai d’attente minimal de cinq ans
pour l’acquisition d’un ou de deux appareils auditifs, sous réserve que son cas
remplisse les conditions de l’octroi anticipé d’un nouvel appareillage. N’ayant
remboursé à ce jour aucun forfait, consécutivement à la communication de l’OAI
du 11 septembre 2017, l’assuré ayant finalement renoncé à l’acquisition d’un
appareillage acoustique avant de déposer une nouvelle demande le 10 avril 2019,
la CCNC doit – en vertu du ch. 5.57 de l’annexe à l’OMAV, dans sa
teneur depuis le 1er juillet 2018 ici pertinente au vu de la date de
ladite demande ayant effectivement conduit à l’acquisition d’un appareil
auditif – accorder un forfait correspondant à 75 % du forfait de l’AI prévu
au ch. 5.07 de l’annexe à l’OMAI, soit 75 % du forfait de 1’650 francs
pour un appareillage binaural (CHF 1'237.50). Force est en effet de
constater que, compte tenu de l’indication audiologique résultant du rapport de
première expertise médicale du 14 mai 2019 du Dr D.________, un appareillage
binaural est ici indiqué.
4.
a) Par conséquent et
au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision sur opposition
querellée devant être réformée en ce sens que l’intimée doit prendre en charge
le forfait pour un appareil acoustique binaural de 1'237.50 francs.
b) Il est statué sans frais, la procédure
étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Quand bien même il
obtient gain de cause, le recourant, qui n’agit pas par l’intermédiaire un
mandataire professionnel et qui ne fait valoir aucuns frais particuliers, n’a pas
droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces
motifs,
la Cour de droit public
1.
Admet le recours, en ce
sens que la décision sur opposition du 16 janvier 2020 de la CCNC est réformée
au sens des considérants.
2.
Ordonne la prise en charge
du forfait pour un appareil acoustique binaural de 1'237.50 francs.
3.
Statue sans frais.
4.
N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 26 novembre 2020
5.57
OMAV / Annexe
Appareils
auditifs
L’appareillage est pris en charge à condition que
l’assuré souffre de surdité grave, que la pose d’un appareil améliore
notablement la capacité auditive et que les contacts de l’assuré avec son
entourage soient ainsi considérablement facilités.
L’assuré a droit à un remboursement forfaitaire, qui peut
être demandé tous les cinq ans au maximum, pour un ou deux appareils auditifs;
le remplacement des appareils avant l’expiration de ce délai est possible si
une modification notable de l’acuité auditive l’exige. Les appareils auditifs
doivent être remis par une personne qualifiée.
Le forfait correspond à 75 % du forfait de
l’assurance-invalidité (AI) prévu au ch. 5.07 de l’annexe à l’ordonnance du DFI
du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par
l’assurance-invalidité (OMAI)2. La prestation prise en charge se
limite à l’appareillage auditif, les autres coûts ne sont pas remboursés par
l’assurance.
Le forfait n’est accordé que pour des appareils auditifs
qui répondent aux exigences de l’assurance.
Il est versé sur présentation du montant global facturé
et des justificatifs correspondants.