CDP.2020.69
Prestations complémentaires. Dessaisissement de fortune.
21 avril 2021Français23 min
Le fils de la requérante lui cède les droits indivis sur des immeubles qu’il détient en communauté héréditaire avec son frère et sa sœur. La requérante acquiert ainsi la part héréditaire de son fils. Les parts devant en l’occurrence être considérées comme égales, elle acquiert le tiers de la valeur des immeubles puis les détient, selon acte de vente de 1990, en propriété commune avec ses deux autres enfants.L’interprétation d’un acte notarié de 2014 amène à la conclusion qu’elle a vendu à l’un de ses enfants ses droits sur l’un des immeubles sans parvenir à prouver avoir acquis les droits cédés en 1990 à titre fiduciaire.Un dessaisissement de fortune doit dès lors être pris en considération.
Source ne.ch
Faits
A.
Par demande du 13 janvier 2017, A.X.________, née en 1935, et son époux B.X.________, né en 1927 et
décédé le 12 janvier 2021, représentés par A.________, fille de la susnommée, ont
requis des prestations complémentaires à l'AVS. A.X.________ réside au home D.________
SA depuis le 11 avril 2018. Par décision du 20 août 2018, la Caisse
cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a refusé l'octroi de
prestations complémentaires dès le 1er avril 2018 à la
susnommée. Il ressort notamment de son calcul ainsi que des explications y
relatives qu'elle avait abandonné une partie de sa fortune suite au décès de
son premier mari, soit 211'875 francs concernant le bien immobilier no
[111] du cadastre de Z.________ (5/8 [part successorale] de la moyenne entre l'estimation
cadastrale et la valeur incendie) et 428'814.25 francs concernant le bien
immobilier no [222] du cadastre de W.________ (soit 1/3
de la moyenne entre l'estimation cadastrale et de la valeur incendie) d'où un
total de 640'689.25 francs pour ces deux biens-fonds. Étant donné qu'elle a
estimé qu'il résultait d'un acte notarié du 23 mai 2014 que A.X.________ avait
tout cédé à ses trois enfants, soit B.________, A.________ et C.________, la
CCNC a tenu compte de cette renonciation de fortune et, après amortissement et
déduction de la franchise légale, a retenu un revenu de 1/5
du montant et l'a réparti par moitié entre les époux. L'intéressée ayant fait
valoir que son droit de succession ne s'élevait qu'à la moitié de la valeur du
bien immobilier no [111] du cadastre de Z.________,
la CCNC a procédé à de nouveaux calculs. La valeur concernant l'immeuble de W.________
n'a pas été modifié et la CCNC a retenu un abandon de fortune de 598'314.25
francs pour les deux biens-fonds. Par décision du 10 octobre 2018, elle a
refusé le droit à des prestations complémentaires dès le 1er avril
2018. A.X.________ s'est opposée à cette décision en alléguant notamment que la
renonciation de fortune relative à l'immeuble de W.________ se montait à
107'500 francs. Elle alléguait que ce dernier avait été racheté en juillet 1985,
suite à un incendie, par ses trois enfants qui ont créé trois appartements au
moyen des fonds propres reçus de l'assureur-incendie ; que C.________ ne pouvait
faire face à de telles obligations ; qu'elle désirait passer sa retraite dans
ce lieu, si bien qu'elle lui a proposé de reprendre l'hypothèque à sa charge ; qu'un
changement de propriétaire est intervenu au registre foncier mais qu'elle est
devenue propriétaire-fiduciaire de ce bien ; que C.________ ne voulant pas
reprendre l'appartement qu'elle occupait, B.________ l'a racheté le 23 mai 2014
; qu'à cette occasion C.________ a reçu sa part de fonds propres octroyés par
l'assureur-incendie, soit 76'516 francs (1/3 de CHF 229'548) et qu'elle a perçu
250'000 francs de son fils B.________, 62'500 francs étant versé à chacun de
ses enfants si bien qu'elle aurait dû percevoir 170'000 francs (le tiers de
l'hypothèque de CHF 540'000 reprise de C.________) dont à déduire 62'500
francs. Elle se référait pour ce faire à deux actes notariés des 17 août 1990
et 23 mai 2014 dont le contenu sera relaté en tant que besoin ci-après.
Malgré la proposition de la CCNC de déduire du montant de 428'814.25
francs le montant perçu par 62'500 francs (courrier du 14.11.2018),
l'intéressée a maintenu son opposition (p.-v. d'entretien du 12.12.2018).
La CCNC a demandé au Service des contributions de déterminer les valeurs
vénales, au 23 mai 2014, de l'appartement que l'intéressée avait occupé dans
l'immeuble et de la totalité du bien-fonds. Par expertises du Bureau
d'architectes E.________ des 6 mai et 28 juin 2019, la première a été fixée à
280'000 francs et la seconde à 900'000 francs.
Invitée à se déterminer suite à la première expertise, l'intéressée a
fait part à la CCNC (courrier du 22.05.2019) du fait qu'elle estimait qu'il y
avait lieu de déduire de la valeur vénale de l'appartement le montant de 76'516
francs précité et la valeur du terrain par 48'353 francs, ce dernier étant
toujours resté propriété de C.________ jusqu'à la vente à B.________ d'où un
dessaisissement de 99'664 francs (CHF 287'033 [valeur vénale non arrondie selon
l'expertise] dont à déduire CHF 76'516, CHF 48'353 et CHF 62'500). Elle ne
s'est par ailleurs pas opposée à la valeur vénale de la seconde expertise.
Par décision du 9 octobre 2019 annulant et remplaçant celle du 10
octobre 2018, la CCNC lui a octroyé des prestations complémentaires dès avril
2018. Concernant l'immeuble de W.________, elle a considéré que A.X.________
aurait pu prétendre au tiers de sa valeur, soit à 300'000 francs, alors qu'elle
n'a perçu qu'un montant de 62'500 francs, si bien que la renonciation de
fortune relative audit immeuble porte sur un montant de 237'500 francs.
L'intéressée s'est opposée une nouvelle fois à cette décision en alléguant
qu'il n'était pas justifié de prendre en considération un tiers de la valeur
vénale de l'immeuble alors que l'appartement concerné, qu'elle avait occupé,
était plus petit que les deux autres et qu'il y avait lieu de déduire la valeur
du terrain.
Par décision sur opposition du 16 janvier 2020, la CCNC a maintenu sa
position. Elle a retenu que selon acte de vente de droits indivis du 17 août
1990, C.________ a cédé son droit sur l'immeuble de W.________
à sa mère ; que cette dernière était dès lors propriétaire d'un tiers de l'immeuble
lorsqu'elle a cédé sa part à son fils B.________ selon acte notarié du 23 mai
2014 et qu'elle aurait dès lors pu prétendre, en cas de vente à un tiers, au
tiers du produit de la vente, à savoir 300'000 francs. Ayant cédé sa part pour
une somme de 62'500 francs, elle a renoncé à 237'500 francs qu'il y a lieu de
prendre en considération au titre de dessaisissement de fortune. La CCNC a par
ailleurs considéré que la part cédée par C.________ à sa mère comportait
également le terrain.
B.
A.X.________, agissant par sa fille A.________,
interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre
la décision sur opposition précitée. Elle conclut à son annulation et,
principalement, à ce que le montant du dessaisissement de fortune soit fixé à
84'664 francs, subsidiairement au renvoi à la CCNC pour nouveau calcul du
montant du dessaisissement, ainsi qu'en tout état de cause à ce qu'il soit
statué sans frais. Elle conteste la prise en considération d'un montant de
300'000 francs, qui correspond au tiers de la valeur de l'immeuble, et estime
que seule la valeur de l'appartement, sans les coûts annexes et la valeur du
terrain, doit être prise en considération à raison de 223'680 francs, montant
duquel il y a lieu de déduire les 62'500 francs perçus et la somme payée à C.________
par 76'516 francs. Elle dépose un courrier à son adresse de Me F.________,
notaire qui a instrumenté les actes des 17 août 1990 et 23 mai 2014.
Avertie du fait qu'elle ne peut représenter valablement sa mère dans le
cadre de la présente procédure, A.________ adresse à la Cour le mémoire de
recours contresigné également par sa mère et son beau-père. Invitée par la
suite par le juge instructeur à déposer un certificat médical attestant de la
capacité de discernement de A.X.________, au motif qu'il était mentionné dans
le mémoire du recours que cette dernière était atteinte de la maladie
d'Alzheimer, elle a déposé un certificat médical du Dr G.________ du 20
janvier 2021 attestant une pleine capacité de discernement malgré une atteinte
de la mémoire.
C.
Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet
du recours.
D.
A.________ réplique seule puis transmet à la
Cour la réplique contresignée par sa mère.
E.
La Cour de droit public requiert du Registre
foncier divers actes relatifs au bien immobilier no [222] du
cadastre de W.________.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Selon l’article 4 al. 1 let. b LPC, les
personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont
droit à des prestations complémentaires, notamment dès lors qu’elles perçoivent
une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. L’article 9
al. 1 LPC précise que le montant de la prestation complémentaire correspond à
la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) excédant les revenus déterminants
(art. 11 LPC).
La LPC a été modifiée le 22 mars 2019. Selon les dispositions
transitoires de cette modification, l'ancien droit reste applicable pendant
trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification. Est dès lors
applicable en l'occurrence l'article 11 al. 1 let. g aLPC (remplacé par
l'art. 11a al. 3 LPC qui a une teneur identique). Aux termes de l'article 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour
calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent
également les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est
dessaisi. Par dessaisissement, il faut entendre le fait de renoncer à certains
éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique, ni
contre-prestation équivalente, ces conditions n'étant pas cumulatives (ATF 131 V 329 cons.
4.3, 120 V 187
cons. 2b; Ernst/Gächter, Schranken der Freigiebigkeit : die Behandlung
von Schenkungen im Privatrecht und im Ergänzungsleistungsrecht, in : RSAS 2011
p. 150). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la
valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la
contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182
cons. 4b). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un
dessaisissement (ATF
120.
V 182 cons. 4f ; Mooser/Wermelinger, Quelques aspects liés au
dessaisissement volontaire de fortune par des personnes âgées, in : Revue
fribourgeoise de jurisprudence 1993, p. 15) dès lors qu'une telle mesure vise
justement à éviter l'octroi abusif de prestations complémentaires; il
n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité
– d'assumer l'éventuel « découvert » dans les comptes de
l'assuré lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêts du TF
des 12.08.2011
[9C_846/2010] cons. 4.2.2 et 14.09.2005
[P 12/04] cons. 4.1 ; Mooser/Wermelinger, op. cit., p. 13)
S'il
est admis que l'ayant droit s'est dessaisi d'une partie de sa fortune, le
calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme s'il avait obtenu
une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est
donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien (un dixième de
la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse), dans la
mesure où la fortune nette dépasse 37'500 francs pour les personnes seules
(art. 11 al. 1 let. c aLPC; cf. dispositions transitoires précitées). Il est augmenté,
ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit; en
règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux
d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au
cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 cons. 2a, 120 V 182 cons.
4e). Il convient toutefois de réduire de 10'000 francs par an la part de
fortune dessaisie à prendre en considération, conformément à l'article 17a
OPC-AVS/AI. On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se fût pas
dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à
ses besoins; l'amortissement prévu par l'article 17a OPC-AVS/AI n'est toutefois
admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune
dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (arrêt du TF du 07.04.2014 [9C_36/2014] cons. 3.2 et les références citées).
3.
La recourante ne conteste pas s'être dessaisie
d'une partie de ses biens le 23 mai 2014, mais estime que doit être prise en
considération la valeur de l'appartement qu'elle a occupé et non le tiers de la
valeur de l'immeuble.
L'acte y relatif, après avoir indiqué que A.X.________ souhaite
renoncer à la propriété sur les biens-fonds de Z.________ et W.________,
prévoit qu'elle attribue à son fils B.________ ses droits indivis au bien-fonds
no [222] ; que ce dernier se trouve dès lors en société simple
réduite avec sa sœur ; que dite société est transformée en une copropriété (A.________
détient 1/3 et B.________
2/3) ; que suite à l'incendie de 1985, le bâtiment a été
entièrement reconstruit, trois appartements étant créés et destinés aux trois
enfants, que B.________ et A.________ reconnaissent devoir à C.________ CHF 76'516
(tiers de la valeur de l'immeuble avant les travaux de construction) et CHF 24'733
; que A.X.________ reconnaît qu'elle a été propriétaire-fiduciaire de son fils C.________
et que c'est lui qui a droit à ces montants; que B.________ rachète ce bien
pour la somme CHF 250'000 à sa mère, cette dernière partageant le produit de la
vente à raison d'un quart pour chacun de ses enfants.
a) Pour déterminer la part dont la recourante s'est dessaisie, il y a
lieu d'examiner quelle était la valeur de ses droits sur l'immeuble de W.________
avant le 23 mai 2014. Il ressort des actes notariés déposés au Registre
foncier que l'article no [222] du cadastre de W.________ est issu
des précédents articles [21], [22] et [23] dudit cadastre. Les héritiers de H.________,
soit sa veuve A.X.________ et ses trois enfants B.________, A.________ et C.________,
d'une part, I.________ de deuxième part, et J.________ de troisième part,
étaient propriétaires chacun pour un tiers des articles susmentionnés, avant que
I.________ vende sa part à son père K.________ (cf. vente d'une part de
copropriété du 10.09.1981 entre d'une part K.________ et d'autre part les
héritiers de H.________, rubrique « origine de propriété », p.
4). Par cet acte de vente, K.________ a vendu en 1981 sa part de copropriété de
1/3 aux héritiers de H.________ et à J.________ l'acte précisant qu'ensuite
des opérations, les héritiers de H.________ seront propriétaires d'une demie
des immeubles et J.________ de l'autre demie. Par acte de vente immobilière du
3.
juillet 1987, J.________ a vendu sa part de copropriété d'une demie à la
communauté héréditaire formée de B.________, A.________ et C.________ qui ont
déclaré l'acquérir en propriété commune. Selon acte de vente de droits indivis
du 17 août 1990, C.________, propriétaire indivis avec sa sœur et son frère, en
communauté héréditaire des trois immeubles, cède à sa mère A.X.________ ses
droits indivis aux trois immeubles et cette dernière ainsi que A.________ et B.________
deviennent propriétaires indivis en société simple, la communauté héréditaire
formée des trois enfants étant supprimée.
b) Il en ressort que C.________ lui a vendu sa part héréditaire. Or,
même si les héritiers, qui sont membres d'une communauté en main commune, ne
sont pas titulaires d'une quote-part individuelle, chacun d'entre eux détient
néanmoins une part héréditaire. La valeur de cette part correspond à la
fraction des biens et droits qui seront attribués à l'héritier au moment du
partage. Les parts héréditaires ont ainsi une valeur économique potentielle et
chaque héritier peut négocier sa part (Guillaume, in Nachlassplanung und
Nachlassteilung/Planification et partage successoraux, Cession
de parts héréditaires et suspension du partage successoral, 2014, p. 305-306).
Si, comme le mentionne Me F.________ dans son courrier à A.________, la
communauté héréditaire n'était pas censée être formée de parts de tiers, il y a
tout de même lieu de déterminer quelle aurait été la valeur au moment du
partage.
Par
ailleurs, il ne ressort d'aucun document que les parts héréditaires de chacun
des trois enfants de feu H.________ ne seraient pas égales. Il y a lieu dès
lors de considérer qu'ils détenaient chacun une part correspondant au tiers de
la valeur des immeubles. Par ailleurs, la valeur des droits indivis vendus à A.X.________
est égale à la dette supportée jusqu'ici par C.________ (p. 6 de l'acte) et
selon la réquisition au Registre foncier, le prix est de 180'000 francs, soit
le tiers de la dette de 540'000 francs.
c)
Suite à l'acte de vente de 1990, A.X.________, B.________ et A.________ ont
détenu les immeubles en propriété commune sous la forme d'une société simple.
L'acte relatif aux attributions et transferts immobiliers, ainsi que
modification de la situation hypothécaire du 23 mai 2014 mentionne qu'il
ressort du Registre foncier que le bien-fonds no [222] du cadastre
de W.________, provenant des biens-fonds [21], [22] et [23], est détenu par la
société simple L.________, H.________, la propriété commune étant composée de A.________,
B.________ et A.X.________. La propriété commune n'admet
pas de quote-part. En effet, la part de communauté de chaque communiste ne
consiste pas dans un droit réel, mais se limite à définir la proportion des
droits patrimoniaux d'un communiste relativement au patrimoine communautaire. Il
est ainsi juridiquement impossible à un communiste de disposer d'une fraction
idéale du patrimoine communautaire (ou d'une chose en propriété commune). En
revanche, le communiste peut céder ses droits sur le patrimoine communautaire,
entendu comme ses droits de participation au résultat de la liquidation de la
propriété commune. Le partage s'opère en principe en fonction des parts
respectives de communauté pour former des parts de liquidation (Kuonen,
in Commentaire romand du Code civil, p. 34-35 ad art. 653 et n. 32 ad art.
654). Les éléments précités relatifs à la vente de 1990 amènent à fixer cette
part de liquidation à un tiers de la valeur de l'immeuble. Le fait que la
recourante ait occupé le plus petit des trois appartements n'est pas relevant,
car en cas de vente de l'immeuble, elle aurait pu prétendre au tiers du prix de
vente. Elle ne peut pas non plus tirer argument du fait qu'elle a été imposée
sur un revenu locatif fondé sur la valeur de son appartement, car cet argument
est irrelevant. En effet, est imposable la valeur locative des immeubles ou des
parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son
droit de propriété (art. 21 LIFD, 24 al. 1 let. b LCdir). La valeur locative
est un revenu en nature dont bénéficie le contribuable, soit représente l'usage
personnel effectué par le propriétaire (Merlino, in Commentaire romand
de l'impôt fédéral direct, 2017, n. 107 ad art. 21 ; Oberson, Droit
fiscal suisse, 2012, n. 210, p. 155). Si les autorités fiscales ont dès lors
pris en considération l'appartement occupé pour déterminer la valeur locative,
conformément à ce qui précède, il n'en demeure pas moins que la recourante
bénéficiait d'un tiers du droit de propriété sur l'immeuble. C'est également à
juste titre que la CCNC a considéré que le terrain faisait partie de la vente
de droits indivis du 17 août 1990. Pour l'article [23], elle comprenait
notamment les bâtiments (269 m2) ainsi que les places-jardins (276 m2),
les prés-champs (69173 m2), les pâturages (29670 m2) et
les bois (33562 m2).
4.
La recourante allègue, en se fondant sur les
actes notariés des 17 août 1990 et 23 mai 2014, qu'elle n'a pas acheté les
droits cédés en 1990 pour son propre compte, mais à titre fiduciaire.
a)
Le contrat de fiducie est un contrat par lequel une personne (le fiduciant)
transfère un droit – propriété d'un bien ou d'une créance – à une autre (le
fiduciaire), mais avec la charge de ne l'exercer qu'à une fin déterminée et de
le retransférer à la demande du fiduciant, à l'échéance du rapport contractuel
ou d'un terme convenu. Le fiduciant transfère un bien ou un droit mais, entre
les parties, ce transfert est assorti d'un pacte obligeant le fiduciaire à
exercer son droit en faveur du fiduciant. Celui-ci perd la titularité du droit
mais conserve contre le fiduciaire un droit personnel à la restitution (Tercier,
Bieri, Carron, Les contrats spéciaux, 2016, 5e éd., n.
4810).
b)
En matière de prestations complémentaires, bien que le fiduciaire soit
généralement considéré comme légitime propriétaire du bien à lui transféré
fiduciairement, il y a lieu de déterminer si le requérant peut disposer du bien
pour subvenir à ses besoins sans avoir à recourir à l'aide de prestations
complémentaires, s'il peut le vendre et utiliser le bénéfice réalisé (arrêt de
la Cour de justice de Genève du 11.12.2017 [ATAS/1127/2017]).
Or,
outre le fait qu'aucun contrat de fiducie n'a été produit et qu'il ne ressort
pas des actes notariés des 17 août 1990 et 23 mai 2014 que C.________ avait un
droit personnel à la restitution des droits cédés, A.X.________ a vendu sa part
pour la somme de 250'000 francs et décidé du sort de cette somme, ce qui prouve
qu'elle était en mesure d'en disposer. C.________ n'a par ailleurs pas demandé
la restitution des droits cédés et c'est bien à sa mère A.X.________ que B.________
a racheté le bien pour la somme de 250'000 francs. Le seul fait qu'elle admette
dans l'acte du 23 mai 2014 que C.________ a droit au tiers de la valeur du
bâtiment avant les travaux de reconstruction (CHF 76'516) et à un montant de
24'733 francs, montant versé par B.________ et A.________, ne permet pas de
prouver l'existence d'un contrat de fiducie, ni les éventuelles modalités de ce
dernier, entre A.X.________ et son fils C.________. Or, c'est à l'assuré
d'apporter la preuve que des éléments de fortune ou de revenus ont été remis en
fonction d'une obligation légale ou moyennant une contre-prestation adéquate.
La recourante n'a pas prouvé au degré de la vraisemblance prépondérante qu'il
n'y a pas eu dessaisissement (cf. à ce propos : Valterio, Commentaire de
la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015,
n. 102 ad art. 11).
Il
ressort de ce qui précède que A.X.________ est devenue propriétaire en 1990 des
droits cédés. Or, il ne résulte pas de l'acte authentique du 17 août 1990 que
la valeur des droits indivis cédés aurait été supérieure à la part de la dette
supportée par C.________, soit ⅓ de 540'000 francs.
Or, si l'article 216 al. 1 CO soumet la validité d'un contrat de vente
immobilière à l'observation de la forme authentique, c'est dans un but de
protéger les parties contre les engagements irréfléchis et d'assurer une
stipulation claire et précise des clauses de l'acte. L'intervention d'un
officier public permet aux parties de bénéficier de conseils avisés. Doivent être
revêtus de la forme authentique les éléments objectivement essentiels ainsi que
les points objectivement secondaires mais subjectivement essentiels pour autant
que ces derniers « de par leur nature, constituent un élément du
contrat de vente ». Cette dernière expression vise les clauses qui
« affectent dans la vente le rapport entre prestations et
contre-prestations issu de la vente » (Foëx, in CO-RO du CO I
art. 1-529 CO, 2e éd., n. 5 ss ad art. 216 ; ATF 135 III 295 cons. 3.2 et les références citées). La valeur des droits cédés était
dès lors bien de 180'000 francs et la recourante ne peut prétendre que C.________
aurait eu droit en sus à un montant de 24'733 francs et au tiers de la valeur
du bâtiment avant les travaux de reconstruction (CHF 76'516).
C'est dès lors à juste titre que la CCNC a pris en considération une
renonciation de fortune de 237'500 francs (soit CHF 300'000 dont à déduire CHF
62'500 perçus par la recourante selon acte notarié du 23.05.2014).
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision sur opposition confirmée. Il est statué sans frais, la procédure
étant en principe gratuite, et sans dépens, l'intéressée succombant (art. 61
let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2020 en relation avec
l'article 83 LPGA et art. 61 let. g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 21 avril
2021
Art.
11 LPC
Revenus déterminants
1 Les revenus déterminants comprennent:
a. deux tiers des
ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité
lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1000 francs pour les
personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des
enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour
enfant de l’AVS ou de l’AI; pour les personnes invalides ayant droit à une
indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est
intégralement pris en compte;
b. le produit de la
fortune mobilière et immobilière;
c. 20 un
quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de
vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes
seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et
les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI; si le
bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans
le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation
à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à
112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;
d. les rentes, pensions
et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI;
e. les prestations
touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention
analogue;
f. les allocations
familiales;
g. les ressources et
parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi;
h. les pensions
alimentaires prévues par le droit de la famille.
1bis En dérogation à l’art. 1, let. c, seule la valeur de l’immeuble
supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune
lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a.
un couple possède un immeuble qui sert d’habitation
à l’un des conjoints tandis que l’autre vit dans un home ou dans un hôpital;
b.
le bénéficiaire d’une allocation pour impotent de
l’AVS, de l’AI, de l’assurance-accident ou de l’assurance militaire vit dans un
immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint.21
2 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les
cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en
dérogeant à l’al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu’à
concurrence d’un cinquième, ce montant.
3 Ne sont pas pris en compte:
a. les aliments fournis
par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil22;
b. les prestations d’aide
sociale;
c. les prestations
provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant un
caractère d’assistance manifeste;
d. les allocations pour
impotents des assurances sociales;
e. les bourses d’études
et autres aides financières destinées à l’instruction;
f.23 la
contribution d’assistance versée par l’AVS ou par l’AI. 4 Le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances
sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
20 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF
du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur
depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). L sur les
prestations complémentaires
21 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13
juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le
1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 22 RS 210
23 Introduite par le ch. 5 de l’annexe à la
LF du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet), en vigueur depuis le
1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).