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Décision

CDP.2020.72

Droit des étrangers. Réexamen / reconsidération. Moment déterminant.

7 juin 2021Français27 min

Le moment déterminant pour savoir s’il existe un droit potentiel à une autorisation de séjour déduite de l’article 8 CEDH est celui de l’âge atteint par l’enfant au moment où l’autorité statue.____________________Par arrêt du 07.03.2022 (réf. 2C_558/2021), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 07.03.2022

[2C_558/2021]

Faits

A.

X.________, né en 1966, a effectué un premier

séjour en Suisse entre 1990 et 1993 dans le cadre d’une procédure d’asile. En

mars 1994, il y a déposé une deuxième demande d’asile, qu’il a retirée en

septembre de la même année après avoir obtenu une autorisation de séjour suite

à son mariage avec une ressortissante étrangère au bénéfice d’un permis

d’établissement. Une fille, A.________ (1994), est issue de cette union. Les

époux ont divorcé en septembre 1998. L’intéressé a eu deux autres filles (B.________,

née en 2001, et C.________, née en 2002) avec sa seconde épouse, dont il est

divorcé depuis 2009.

L’autorité de police des étrangers est intervenue à plusieurs reprises

à l’encontre de l’intéressé. Le 9 janvier 1995, le Service de la police

administrative et des étrangers (actuellement : le Service des migrations) lui

a adressé un sévère avertissement en l’informant qu’il engagerait une procédure

de renvoi de Suisse s’il continuait d’être à la charge de l’assistance

publique. Le 25 mai 1999, le Service des étrangers (actuellement : le Service

des migrations) a soumis la prolongation de son autorisation de séjour à

diverses conditions, dont le maintien des relations avec sa fille, l’adoption

d’un comportement conforme à l’ordre public et l’assainissement de sa situation

financière. Les 13 décembre 2004, 5 janvier 2006 et 16 avril 2007, le Service

des migrations (ci-après : SMIG) a refusé à l’intéressé l’octroi d’une

autorisation d’établissement mais a prolongé son autorisation de séjour pour

lui permettre de trouver une activité lucrative et d’assurer son indépendance

financière.

Le 12 août 2013, le SMIG a refusé la prolongation de l’autorisation de

séjour de l’intéressé au motif de sa dépendance à l’aide sociale et de son

endettement important. Il a considéré que sa situation ne représentait pas un

cas individuel d’extrême gravité, que ses relations avec ses filles n’étaient

pas telles qu’elles imposeraient sa présence en Suisse et que son retour en

République démocratique du Congo était licite, possible et raisonnablement

exigible. Saisi d’un recours, le Département de l’économie et de l’action

sociale (DEAS) a confirmé que le motif tiré de la dépendance de l’aide sociale

justifiait la non-prolongation de l’autorisation de séjour et que les relations

entre l’intéressé et ses filles n’étaient pas telles qu’elles imposaient la

prolongation de son séjour en Suisse. S’agissant des autres éléments à

examiner, le DEAS a constaté que le SMIG s’était fondé sur la prémisse que

l’intéressé est originaire de la République démocratique du Congo alors qu’en

réalité il est originaire de la République du Congo (Brazzaville). Ainsi, il a

partiellement admis le recours et a renvoyé la cause au SMIG pour qu’il examine

sous l’angle de l’origine effective du recourant les questions de la proportionnalité

de la non-prolongation de l’autorisation de séjour, de l’examen des conditions

d’un cas d’extrême gravité et de l’examen du caractère licite, exigible et

possible du renvoi (décision du 04.02.2015). Par décision du 14 avril 2015, le

SMIG a confirmé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’un cas

personnel d’extrême gravité et que son renvoi en République du Congo

(Brazzaville) était possible, licite et raisonnablement exigible. Le recours

formé contre cette décision a été rejeté par le DEAS (décision du 31.08.2015).

Par arrêt du 17 novembre 2016 (CDP.2015.263),

la Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre

la décision départementale. Elle a notamment confirmé le refus de la

prolongation de l’autorisation de séjour pour motif de dépendance à l’aide

sociale et, procédant à une pesée des intérêts au sens de l’article 96 LEtr

(depuis le 01.01.2019 : LEI) et de l’article 8 § 2 CEDH dans le cadre de

laquelle les relations de l’intéressé avec ses deux filles alors mineures ont

été prises en considération, elle est parvenue à la conclusion que son intérêt

privé à rester en Suisse devait céder le pas face à l’intérêt public important

à son éloignement. Cette décision n'a pas été contestée et est entrée en force.

Le 22 décembre 2016, l’intéressé a déposé une demande de

reconsidération en invoquant qu’une procédure en modification du jugement de

divorce était en cours impliquant le transfert de la garde de ses deux filles

mineures à lui-même, leur père, et le versement en ses mains des allocations

familiales perçues pour elles par son ex-épouse. Il a joint à sa demande un

procès-verbal d’audience du tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et

du Val-de-Travers du 28 septembre 2016 dont il ressort en particulier que la

garde sur les deux filles sera transférée à leur père dès qu’il aura pu

reprendre à son nom l’appartement actuellement loué par son ex-épouse, la

procédure de modification étant suspendue jusqu’à la réalisation effective de

ce transfert. Le SMIG a déclaré irrecevable cette demande de reconsidération

(décision du 30.01.2017) au motif que l’intéressé avait agi tardivement puisque

les faits nouveaux invoqués auraient pu l’être dans le cadre de la procédure

par-devant la Cour de droit public. Statuant sur le recours de l’intéressé, le

DEAS (décision du 06.06.2019) a confirmé que les éléments invoqués à l’appui de

la demande de reconsidération ne peuvent pas être considérés comme des faits

nouveaux dans la mesure où leur importance n’est pas suffisante pour qu’il

puisse être retenu qu’ils ont entraîné une modification notable de la situation

de fait depuis la première décision; qu’en effet, les pièces déposées ne font

pas état de l’octroi de la garde, mais d’un accord entre les parents encore non

ratifié par le juge et soumis à condition. Le DEAS a relevé que le transfert de

la garde au père n’est devenu effectif qu’à l’entrée en force, le 21 août 2017,

du jugement en modification du jugement de divorce. Considérant que l’octroi de

la garde au père équivaut – lui – à la survenance d’un fait nouveau qui par

ailleurs modifie substantiellement l’état de fait, le DEAS a admis le recours

et renvoyé la cause au SMIG, à charge pour lui de procéder au réexamen en

tenant compte du prononcé du jugement en modification du jugement de divorce

entré en force le 21 août 2017.

Par décision du 9 octobre 2019, le SMIG a rejeté la demande de

reconsidération. Il a retenu que sa fille B.________ est majeure et qu’elle

n’invoque pas des problèmes de santé particuliers nécessitant des soins que

seul son père pourrait lui prodiguer, de sorte que ce dernier ne peut pas se

prévaloir de la relation qu’il entretient avec elle pour se voir octroyer une

autorisation de séjour sous l’angle de l’article 8 CEDH. S’agissant de sa fille

C.________, le SMIG, après avoir reconnu que l’intéressé entretient avec elle

une relation étroite et effective puisqu’ils vivent en ménage commun, a

considéré au terme d’une pesée des intérêts que l’intérêt public à

l’éloignement de l’intéressé l’emportait sur son intérêt privé à pouvoir vivre

en Suisse. Il a ainsi considéré que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de

l’article 8 CEDH pour se voir octroyer une autorisation de séjour par

regroupement familial inversé. Saisi d’un recours, le DEAS l’a rejeté par

décision du 14 janvier 2020 en confirmant l’argumentation de la décision

attaquée.

B.

X.________ recourt contre cette décision auprès

de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation

et à la prolongation de son autorisation de séjour, sous suite de frais et

dépens. Il fait valoir une violation du principe de la bonne foi en ce sens que

l’autorité ne saurait retenir l’âge de ses enfants au jour de la décision sur

la demande de reconsidération alors que celle-ci intervient plus de deux ans

après l’apparition du fait nouveau, ceci en raison d’un retard de traitement

injustifié de la part de l’administration. Il fait aussi valoir une violation

de l’article 8 CEDH en invoquant que, au vu de la jurisprudence récente de la

Cour européenne des droits de l’homme, son expulsion constitue une mesure

allant au-delà de ce qui est nécessaire au respect des buts légitimes

poursuivis dans une société démocratique. Il requiert la production de son

dossier auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel

(ci-après : OAI). Il demande l’assistance judiciaire.

C.

Le SMIG et le DEAS renoncent à formuler des

observations et concluent au rejet du recours.

D.

Le dossier du recourant auprès de l’OAI est

versé au dossier.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Selon l'article 6 al. 1 LPJA,

l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office

ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été

découverts (let. a), lorsque des connaissances scientifiques ont été modifiées

(let. b), lorsque la loi a été changée (let. c) ou lorsqu'une erreur, dont la

correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration

(let. d). Indépendamment de la formulation de cette disposition, les principes

déduits de l'article 29 al. 1 Cst. féd. exigent, selon la jurisprudence, qu'une

autorité se saisisse d'une demande de réexamen si les circonstances se sont

modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (situation

nouvelle) ou si le recourant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque (motif de révision procédurale ou judiciaire, valable aussi pour la

juridiction primaire au sens de l’art. 6 LPJA). En

principe, l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la demande de reconsidération

ou de révision lorsque l'une des conditions prévues par l'article 6 al. 1 LPJA est

remplie. Si l'autorité arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas, elle

doit rendre une décision d'irrecevabilité, contre laquelle l'administré peut

recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort que les conditions requises

pour statuer n'étaient pas remplies. Si l'autorité entre en matière, instruit

la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire l'objet

d'un recours pour des motifs de fond. Enfin, si l'autorité se borne à confirmer

sa première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motifs, sa

prise de position doit être assimilée à une décision de refus d'entrer en

matière (arrêt de la CDP du 20.11.2018 [CDP.2018.266]

cons. 2c, RJN

2007, p. 229). Les demandes de réexamen ne sauraient toutefois servir à

remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en

force de chose jugée (ATF 136 II 177

cons. 2.1; arrêt du TF du 15.01.2019

[2C_862/2018] cons. 3.1).

3.

Le fait qu'une décision de première instance

ait fait l'objet d'un contrôle par une (ou plusieurs) autorité(s) supérieure(s)

ne constitue pas un obstacle au réexamen de la cause par l'autorité à l'origine

de la décision (arrêt de la CDP du 24.07.2015 [CDP.2015.129] cons. 2b et les

références citées; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 948; Schaer,

Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 51) si les circonstances se

sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (situation

nouvelle) ou si l'administré invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne

pouvait et n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (motif de révision

procédurale ou judiciaire, valable aussi pour la juridiction primaire au sens

de l'art. 6 LPJA).

Ainsi, lorsqu'une décision rendue par une autorité de première instance a fait

l'objet d'un recours, ou de plusieurs recours successifs, une procédure de

réexamen (révision procédurale ou reconsidération) peut être dirigée contre

cette décision primaire, nonobstant l'existence de jugements successifs sur la

même cause. Un jugement se prononce en effet sur la situation existant en fait

et en droit au moment où l'autorité a statué. Des modifications, en fait ou en

droit, survenues après le jugement final ne constituent pas un motif de

révision de ce jugement. Par contre, elles peuvent justifier une

reconsidération de la décision administrative primaire (arrêt de la CDP du

25.01.2016

[CDP.2015.184]

cons. 2c; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 233, 323-324).

4.

Devant la Cour de céans, il n’est pas contesté

que le fait nouveau invoqué à l’appui de la demande de reconsidération est le

jugement en modification du jugement de divorce, attribuant au recourant la

garde de ses filles, jugement entré en force le 21 août 2017. Aux termes

du mémoire de recours, seule est litigieuse devant la présente instance

l’incidence de ce jugement sur le droit du recourant à une autorisation de

séjour découlant de l’article 8 CEDH. Le recourant

ne prétend en effet pas, et il ne ressort pas du dossier, qu’il pourrait se

prévaloir d’une autre norme – et en particulier découlant de la LEI – pour

invoquer un droit à séjourner en Suisse.

5.

a) L’article 8 CEDH ne

confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de

refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse

peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au

respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. L’article 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire,

c’est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs. Le

Tribunal fédéral admet toutefois qu’un enfant majeur étranger peut,

exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une

autorisation de séjour de l’article 8 § 1 CEDH, s’il existe

un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors

famille nucléaire) au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse, par

exemple en raison d’un handicap – physique ou mental – ou d’une maladie grave

dont il souffrirait. Lorsque ce n’est pas la personne qui demande le

regroupement familial, mais le proche parent au bénéfice d’un droit de présence

assuré en Suisse qui est atteint d’une maladie ou d’un handicap important le

rendant dépendant d’une aide extérieure, le Tribunal fédéral a admis

exceptionnellement que l’étranger pouvait également se prévaloir de l’article 8 CEDH, à condition qu’il existe un lien de dépendance

particulier entre lui et ledit proche atteint dans cet état de santé. Dans ces

situations, l’élément déterminant tient dans l’absolue nécessité pour

l’étranger de demeurer en Suisse, afin d’assister son proche parent qui, à

défaut d’un tel soutien, ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes

imputables à son état de santé (arrêt du TF du 20.09.2019

[2C_471/2019] cons. 4.1 et les références citées).

b) Comme rappelé ci-dessus, l’article 8 CEDH peut

être invoqué pour conférer un droit de séjourner en Suisse aux enfants majeurs

qui se trouveraient dans un état de dépendance particulier par rapport à leurs

parents bénéficiant d’un droit de présence assuré en Suisse, en raison par

exemple d’un handicap ou d’une maladie grave. Dans ces situations,

contrairement à ce qui prévaut s’agissant des demandes de regroupement familial

fondées sur la LEI, le Tribunal fédéral se fonde dans la règle sur l’âge

atteint par l’enfant au moment où il statue pour savoir s’il existe un droit

potentiel à une autorisation de séjour déduit de l’article 8 CEDH.

Il s’agit d’une jurisprudence constante, bien établie et qui a récemment été

confirmée (ATF

145.

I 227 cons. 3.1 et 6.7, arrêt du TF du 03.02.2020

[2C_325/2019] cons. 2.2.4). La jurisprudence reconnaît également que les

tribunaux cantonaux doivent agir de même et tenir compte en principe, en

matière de regroupement familial fondé sur l’article 8 CEDH,

de la situation telle qu’elle se présente au moment où l’instance judiciaire

cantonale se prononce (arrêt du TF du 05.08.2020

[2C_347/2020] cons. 3.1 et 3.7.1). Sur le principe, il appartient ainsi à

la Cour de céans de se fonder sur l’âge qu’ont aujourd’hui les filles du

recourant pour statuer sur l’application de l’article 8 CEDH.

c) Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a relevé qu’il était

envisageable de déroger à cette pratique dans certaines situations

exceptionnelles. Il a ainsi considéré qu’il n’est pas exclu qu’un enfant devenu

majeur en cours de procédure puisse se prévaloir devant lui d’un droit

potentiel au regroupement familial au sens de l’article 8

CEDH dans l’hypothèse où la procédure de traitement de la demande

d’autorisation de séjour déposée à ce titre se serait avérée exagérément longue

ou lorsque l’enfant serait devenu majeur juste après le dépôt de son recours (ATF 145 I 227

cons. 3.1, 6.7 et 6.8; arrêt du TF du 03.02.2020

[2C_325/2019] cons. 2.2.4). Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu une telle

situation exceptionnelle dans le cas d’un enfant majeur, âgé de 24 ans au

moment du prononcé fédéral, qui n’affirmait pas se trouver dans une situation

de dépendance avec son père, de sorte qu’il ne pouvait en principe prétendre à

aucun droit potentiel au regroupement familial déduit de l’article 8

CEDH, mais qui n’avait cependant que 14 ans et demi lorsque son père

avait déposé pour la première fois une demande de regroupement familial.

L’autorité administrative cantonale ne s’était finalement prononcée que sept

ans plus tard alors que l’intéressé avait déjà atteint la majorité. Même si les

autorités judiciaires cantonales avaient pour leur part statué dans des délais

raisonnables, la demande de regroupement familial avait duré presque neuf ans

avant d’être définitivement tranchée sur le plan cantonal. Dans ce cas, le

Tribunal fédéral a admis que la procédure de traitement de la demande de

regroupement familial par les autorités cantonales avait atteint une durée

excessive, et il a reconnu au recourant, bien que majeur, la faculté exceptionnelle

de se prévaloir d’un droit potentiel au regroupement familial déduit de

l’article 8 CEDH, comme il aurait pu le faire si la procédure

s’était déroulée dans un délai raisonnable (arrêt du TF du 03.02.2020

[2C_325/2019] cons. 2.2.5 et 2.2.6).

d) Dans le cas d’espèce, force est de constater que la durée de la

procédure de reconsidération n’approche pas, et de loin, celle de neuf ans dont

le Tribunal fédéral a estimé qu’elle justifiait une dérogation à la

jurisprudence voulant que l’autorité judiciaire statue sur l’application de

l’article 8 CEDH en fonction de l’âge atteint par les enfants

au moment où elle statue. Parmi les dates que le recourant évoque – sans

toutefois en tirer de conclusions – comme moment déterminant pouvant entrer en

considération pour fixer la durée de la procédure, il convient d’emblée

d’écarter le 12 août 2013 (décision de refus de prolongation de l’autorisation

de séjour) pour la raison évidente qu’il s’agit d’une procédure, différente de

la présente, qui s’est terminée par arrêt de la Cour de céans du 17 novembre

2016.

La date du 22 décembre 2016 (date de la demande de reconsidération) n’est

pas non plus pertinente puisque l’intéressé y invoquait des motifs

(introduction d’une procédure de modification du jugement de divorce visant à

transférer à l’intéressé la garde de ses deux filles) qui ont été considérés

comme insuffisants pour entraîner une modification de la situation justifiant

un réexamen (décision du DEAS du 06.06.2019). Quant au 21 août 2017, date de

l’entrée en force de la modification du jugement de divorce, le DEAS a

considéré dans sa décision du 6 juin 2019 que l’octroi de la garde au père

équivalait à la survenance d’un fait nouveau susceptible de justifier un

réexamen. Dans la mesure où, dans le cadre de la procédure de recours devant le

DEAS, le recourant avait soulevé l’argument tiré de cette modification du

jugement de divorce, cette date pourrait être prise comme point de départ de la

procédure de réexamen basée sur ce motif; en prenant en considération le temps

écoulé depuis lors, cela permettrait de constater que cette durée, inférieure à

4.

ans, ne justifie pas une exception à la règle voulant que la relation entre

le recourant et ses deux filles s’apprécie, s’agissant de l’application de

l’article 8 CEDH, en fonction de la situation telle qu’elle

se présente aujourd’hui. Par ailleurs, et comme dit ci-dessus, le recourant ne

tire aucune conclusion des différents « moments déterminants »

qu’il cite. Au contraire, il reconnaît expressément qu’en procédant à la

reconsidération en prenant en compte la situation du recourant et l’âge de ses

filles au moment de ladite reconsidération – et non pas au moment de

l’apparition du fait nouveau à l’été 2017 – le DEAS n’a pas effectué une

constatation inexacte des faits pertinents.

6.

Le recourant considère toutefois que le

principe de la bonne foi a été violé. Il fait valoir que dans le cadre d’une

reconsidération à la lumière de l’article 8 CEDH, les

autorités ne sauraient de bonne foi retenir l’âge de ses enfants au jour du

traitement effectif de la reconsidération, intervenue plus de deux ans après

l’apparition du fait nouveau.

Le principe de la bonne foi, qui découle des articles 5 al. 3 et 9 Cst.

féd., vaut pour l’ensemble de l’activité étatique. Il protège le citoyen dans

la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l’administration. Selon la jurisprudence, un renseignement

ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à

consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur,

à condition que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à

l’égard de personnes déterminées, qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans

les limites de ses compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre

compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore

qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut

pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où

l’assurance a été donnée (arrêt du TF du 07.05.2018

[2C_906/2017] cons. 3.1 et références citées).

Le recourant ne prétend pas que l’autorité lui aurait fourni un

renseignement erroné ni que, sur la base de ce renseignement, il aurait pris

des dispositions qui se révéleraient préjudiciables pour lui. Il convient par

ailleurs de relever que la pratique selon laquelle l’autorité se fonde sur

l’âge atteint par l’enfant au moment où elle statue lorsqu’il s’agit de

déterminer s’il existe un droit potentiel à une autorisation de séjour déduit

de l’article 8 CEDH est une pratique constante et bien

établie. Ainsi, le recourant, représenté par un mandataire professionnel dont

les connaissances lui sont imputables, ne peut pas prétendre qu’il l’ignorait.

Quant à la durée de plus de deux ans entre l’apparition du fait nouveau et la

décision sur la demande de reconsidération, durée qu’il juge excessive, elle ne

justifie pas une dérogation à cette pratique (cf. cons. 4b et 4c ci-dessus). Le

grief tiré d’une violation du principe de la bonne foi doit ainsi être rejeté.

7.

a) Le motif de la demande de reconsidération,

précisé par la décision du DEAS du 6 juin 2019, est l’octroi au père de la

garde sur ses deux filles B.________ et C.________ par modification du jugement

de divorce entrée en force le 21 août 2017. Dans son recours auprès de la Cour

de céans, le recourant ne présente toutefois aucun élément qui permettrait de

conclure que les relations qu’il entretient avec ses filles suite à la

modification du jugement de divorce iraient au-delà des relations normales et

usuelles qui peuvent lier des parents avec leurs enfants devenus jeunes

adultes. Aussi étroits de tels liens puissent-ils être, ils ne peuvent pas être

assimilés à une relation de dépendance qualifiée au sens de la jurisprudence

relative à l’article 8 CEDH, qui seule peut être déterminante

dans le cas d’espèce depuis l’accession des filles du recourant à la majorité.

Pour ce motif, le recours doit être rejeté en ce qu’il invoque à titre de fait

nouveau la modification du jugement de divorce et les relations qu’il

entretient avec ses filles.

b) Le recourant analyse sa situation au regard de la jurisprudence de

la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt Moustaquim c. Belgique du

18.02.1991

[requête n° 12313/86]; arrêt Hasanbasic c. Suisse du 11.06.2013

[requête n° 52166/09]) pour en conclure qu’après une appréciation globale au

regard des critères développés par cette jurisprudence, le refus de prolonger

son autorisation de séjour est contraire à l’article 8 CEDH.

La Cour de céans observe que si la décision attaquée procède à une pesée

générale des intérêts en présence au sens de l’article 8 § 2 CEDH,

cela était justifié par le fait qu’au moment de son prononcé, l’intéressé

pouvait se prévaloir de l’article 8 § 1 CEDH en relation avec

sa fille C.________, alors mineure. Or, celle-ci est maintenant majeure. Le

recourant ne peut ainsi plus invoquer l’article 8 § 1 CEDH,

comme relevé ci-dessus, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une

nouvelle pesée des intérêts au sens du § 2 de cette disposition dans le cadre

de la procédure devant la Cour de céans. Cela étant précisé, il convient de rappeler

que dans son arrêt du 17 novembre 2016 par lequel elle a confirmé la

non-prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé, la Cour de céans a

procédé à un examen détaillé de la proportionnalité de cette mesure. Dans ce

cadre, elle a notamment pris en considération la durée de sa présence en

Suisse, son degré d’intégration sociale et professionnelle et son état de

santé. La Cour de céans a ensuite examiné l’existence d’éventuels obstacles

fondamentaux à l’exécution du renvoi, pour parvenir à la conclusion que tel

n’était pas le cas. Cet arrêt est entré en force. Dès lors, dans le cadre de la

présente procédure de reconsidération, il n’y a pas lieu de remettre en

question cette appréciation et de procéder à nouveau à une pesée des intérêts

globale, mais la Cour de céans doit au contraire limiter son examen à la

question de savoir si l’intéressé peut se prévaloir d’une modification des

circonstances postérieure à la date de son arrêt, en vue d’examiner son

éventuelle incidence sur la situation du recourant.

c) Le recourant invoque qu’il souffre de lombalgies importantes depuis

2011, que ces douleurs se sont accrues, que son médecin a soupçonné en 2018 un

syndrome de fibromyalgie et qu’il a débuté en juin 2018 un traitement par

infiltrations. Il dépose un rapport du Dr D.________ du 20 juin 2018 qui pose

le diagnostic de « suspicion de syndrome de fibromyalgie ». Le

dossier de l'OAI contient aussi une attestation du Dr E.________ du 6

novembre 2018 qui mentionne un échec de deux infiltrations lombaires.

D’emblée, il convient de relever que, par rapport à l’état de santé qui

était celui du recourant au moment où la procédure précédente a pris fin (arrêt

CDP du 17.11.2016), la situation qu’il évoque dans son recours ne représente

pas une aggravation telle qu’elle justifierait de reconsidérer la

non-prolongation de son permis de séjour. Il ressort du dossier de

l’assurance-invalidité que l’intéressé a déposé une première demande de rente

en février 2013 en invoquant des lombalgies. Dans le cadre de l’examen clinique

rhumatologique et psychiatrique mis en œuvre les 12 décembre 2014 et 8 janvier

2015.

(rapport du SMR du 13.01.2015), les douleurs évoquées par l’intéressé et

les constatations des médecins examinateurs ont mené ces derniers à retenir notamment

le diagnostic de fibromyalgie. La demande de rente a été rejetée par décision

de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après :

OAI) du 9 mars 2015.

Dans son arrêt du 17 novembre 2016, la Cour de céans s’est exprimée

comme suit en examinant l’incidence de l’état de santé sur l’issue de la

procédure :

" (…)

les atteintes à la santé invoquées (légère discopathie L5-S1 avec minime

protrusion postérieure et début de dessiccation du disque, cf. rapport du Dr I.________

du 09.10.2015; reflux gastro-œsophagien, cf. rapport du Dr E.________ du

06.10.2015; douleurs à l’épaule gauche et lombalgies, cf. rapport du Dr F.________

du 28.09.2015; trouble dépressif récurrent entre moyen et sévère, cf. rapport

du Dr G.________ du 20.10.2015; lombo-sciatalgies bilatérales chronicisées et

omalgies bilatérales, cf. rapport du Dr D.________ du 17.05.2016), traitées par

le biais de consultations psychiatriques et de médicaments psychotropes, de

traitements chiropratiques avec parfois des infiltrations, et de prise de

médicament contre le reflux gastro-œsophagien, ne sont pas de nature à mettre

en cause la non-prolongation de l’autorisation de séjour. En effet, à supposer

même que ces traitements, ou d’autres traitements équivalents, ne soient pas accessibles

dans le pays d’origine du recourant, la Cour de céans observe que le fait de

pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles

offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à rendre disproportionnée la

non-prolongation de l’autorisation de séjour." (cons. 3b)

Elle a aussi relevé que « [l]’état de santé du recourant

(lombo-sciatalgies bilatérales et omalgies bilatérales, reflux

gastro-œsophagien et trouble dépressif) n’est à l’évidence pas constitutif d’un

cas d’extrême gravité » (cons. 4b).

Peu de temps avant le prononcé de cet arrêt, en octobre 2016,

l’intéressé a déposé une deuxième demande de prestations de

l’assurance-invalidité en invoquant des douleurs généralisées. A l’appui de

cette demande ont été déposés les mêmes rapports du Dr D.________ (20.06.2018)

et du Dr E.________ (06.11.2018) que ceux déposés à l’appui du recours objet du

présent arrêt. Par décision du 29 août 2019, l’OAI n’est pas entré en matière

sur cette deuxième demande, au motif que les documents déposés ne permettaient

pas de constater une modification notable de la situation médicale.

Il découle de ce qui précède que le diagnostic de syndrome

fibromyalgique auquel sont parvenus les médecins du recourant en 2018 et qui

est invoqué à l’appui de sa demande de reconsidération ne représente pas une

modification de la situation puisque les douleurs qui ont incité ces médecins à

poser ce diagnostic étaient déjà présentes au moment où l’arrêt de la Cour de

céans du 17 novembre 2016 a mis fin à la procédure de non-prolongation de son

autorisation de séjour et avaient déjà été reconnues par les médecins examinateurs

comme l’expression d’une fibromyalgie.

8.

Vu l’issue de la cause, les frais de la

procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al.1 LPJA) et

qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario

LPJA).

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le

recourant sollicite l'assistance judiciaire. Au bénéfice de l’aide sociale, la

condition d’indigence est réalisée. Le recours ne paraissait par ailleurs pas

d'emblée voué à l'échec. L'assistance judiciaire doit par conséquent lui être

accordée et Me H.________ désigné comme avocat d'office. Il est rappelé qu’à la

fin de la procédure, l’avocat remet à l’autorité compétente le décompte des

frais et honoraires donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps

consacré; à défaut, il est statué d’office (art. 25 LAJ).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Accorde l'assistance judiciaire au recourant et désigne Me H.________

en qualité d’avocat d’office.

3. Met à la charge du recourant un émolument de décision et les débours

par 880 francs, montant provisoirement avancé par l'Etat dans le cadre de

l'assistance judiciaire.

4. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 7 juin 2021

Art. 8 CEDH

Droit au respect de la vie

privée et familiale

1. Toute personne a droit au

respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence

d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette

ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la pré­vention

des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d’autrui.