CDP.2020.74
Droit des étrangers. Autorisation de courte durée (permis L) UE/AELE. Refus d’autorisation de séjour (permis B) UE/AELE. Qualité de travailleur au sens de l’ALCP.
31 août 2020Français25 min
Il appartient à l’étranger qui souhaite obtenir une autorisation de séjour UE/AELE – et non pas seulement une autorisation de courte durée (permis L) UE/AELE – de rendre vraisemblable qu’il "occupe" véritablement un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an. Le terme "durée indéterminée" dans un contrat n’implique pas automatiquement une durée supérieure à une année, en particulier dans le domaine d’un travail effectué par l’intermédiaire d’une agence de placement.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________ est un ressortissant portugais né en
1976. Il a annoncé son arrivée au contrôle des habitants de Z.________ en
février 2011. Selon les pièces au dossier, son parcours professionnel en Suisse
a été le suivant :
- 11 avril
2011 : début d’un contrat de mission d’une durée maximale de trois mois
auprès de A.________ SA;
- 14 juin
2011 : début d’un contrat de mission d’une durée maximale de trois mois
auprès de B.________ SA;
- 17 août
2011 : début d’un contrat de mission d’une durée indéterminée auprès de A.________
SA;
- 2 juillet
2012 : début d’un contrat de mission d’une durée indéterminée auprès de A.________
SA;
- 7 décembre
2012 : inscription au chômage;
- 2 avril
2013 : début d’un contrat de mission d’une durée indéterminée auprès de A.________
SA;
- 2 avril
2014 : début d’un emploi temporaire dans cadre du programme d’emplois
temporaires BâtiPlus, destiné à faciliter l’insertion ou la réinsertion pour
les demandeurs d’emploi ayant une formation ou une expérience pratique dans les
métiers du bâtiment;
- 2 février
2015 : inscription au chômage;
- 14 septembre
2015 : début d’un contrat de mission d’une durée maximale de trois mois
auprès de C.________ SA;
- 8 octobre
2015 : début d’un contrat de mission d’une durée maximale de trois mois
auprès de A.________ SA;
- 5 septembre
2016 : début d’un contrat de mission d’une durée maximale de trois mois
auprès de A.________ SA;
- 27 octobre
2016 : début d’un contrat de mission d’une durée indéterminée auprès de D.________
SA. Cette mission a pris fin le 2 novembre 2016;
- 2 janvier
2017 : inscription au chômage;
- 5 avril
2017 : début d’un contrat de mission de durée indéterminée auprès de E.________
SA;
- 9 octobre
2017 : inscription au chômage.
L’intéressé a bénéficié d’autorisations de courte durée (permis L)
UE/AELE qui ont été délivrées en fonction des contrats de missions conclus dans
le cadre de contrats avec des entreprises de placement ou aux fins de
recherches d’emploi. Ces autorisations ont été régulièrement prolongées
jusqu’au 7 octobre 2019. Au cours de cette période, outre que l’intéressé a été
plusieurs fois au chômage, il a aussi émargé à l’assistance sociale du 1er
juin 2016 au 28 février 2017, ayant épuisé son droit aux indemnités de chômage.
Le 1er avril 2016, l’intéressé a conclu un contrat de conciergerie à
raison de 12 heures par mois pour une rétribution mensuelle forfaitaire de 300
francs bruts. Le 9 avril 2018, il a commencé pour le compte d’une entreprise de
placement une mission de durée indéterminée à 100 % auprès de l’entreprise
E.________ SA. Sur cette base, il a demandé le 3 septembre 2018 l’octroi d’une
autorisation de séjour (permis B) UE/AELE en faisant valoir qu’il est au
bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée. Ce dernier s’est
terminé le 5 décembre 2018 et l’intéressé s’est inscrit au chômage le 6
décembre 2018. Par décision du 28 décembre 2018, le Service des migrations
(ci-après : SMIG) a refusé à l’intéressé l’octroi d’une autorisation de séjour
(permis B) UE/AELE, relevant qu’il n’avait jamais conclu de contrat de travail
à durée indéterminée avec une entreprise, qu’il avait alterné des contrats de
travail de mission avec des agences d’emploi temporaire de courte durée ou de
durée indéterminée et des périodes de chômage et d’aide sociale.
L’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Département de
l’économie et de l’action sociale (ci-après : DEAS). En cours de
procédure, il a déposé ses décomptes de chômage des mois d’avril à juin 2019,
des contrats de travail de durée déterminée pour les périodes du 3 juillet au 1er
août 2019 et du 2 au 14 septembre 2019 auprès de F.________ SA ainsi qu’un
contrat de mission avec une agence de placement pour une durée indéterminée à
partir du 17 septembre 2019 auprès de l’entreprise G.________ SA, sur la base
duquel le SMIG a prolongé son autorisation de courte durée (permis L) UE/AELE
jusqu’au 14 septembre 2020.
Par décision du 13 janvier 2020, le DEAS a rejeté le recours de
l’intéressé. Il a retenu que le SMIG avait considéré à juste titre que le
contrat de mission de durée indéterminée débutant le 9 avril 2018 conclu avec
une agence de placement ne lui garantissait pas un emploi stable sur le long
terme au même titre qu’un contrat de travail de durée indéterminée; que la
pratique démontre que les agences de placement ont généralement pour habitude
de conclure des contrats de mission de durée indéterminée et ce même quand la
mission est temporaire; qu’un tel contrat n’est donc pas suffisant pour
démontrer l’existence d’un contrat de travail de durée indéterminée ou
supérieure à une année, qui ouvrirait le droit à une autorisation de séjour
(permis B) UE/AELE; que cette précarité est d’ailleurs démontrée par la fin, le
5 décembre 2018, du contrat de mission ayant débuté le 9 avril 2018 ainsi que
par de précédents contrats de mission conclus par le recourant pour une durée
indéterminée dont aucun n’avait duré plus d’une année. Il a aussi fait valoir
que le contrat de mission débutant le 17 septembre 2019 pour une durée
indéterminée n’était pas non plus de nature à lui garantir un emploi stable sur
le long terme au même titre qu’un contrat de travail de durée indéterminée; que
la seule activité de durée indéterminée, à savoir celle découlant du contrat de
conciergerie, ne suffit pas à elle seule à conférer à l’intéressé le statut de
travailleur, compte tenu de sa rémunération marginale et accessoire. Le DEAS a
enfin retenu que l’intéressé ne remplissait pas les conditions lui permettant
de prétendre à une autorisation de séjour pour personne n’exerçant pas une
activité économique.
B.
X.________ recourt contre la décision du DEAS
auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son
annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement au
renvoi de la cause au DEAS pour complément d’instruction, sous suite de frais
et dépens. Il fait valoir que depuis son arrivée en Suisse, il a toujours
travaillé bien que ses contrats soient pour la plupart des contrats de mission
ou à durée déterminée; que les périodes de chômage ont été suivies d’activités;
qu’il n’a touché l’aide sociale que pendant neuf mois et qu’il n’y a plus fait
appel depuis 2017; qu’il remplit les conditions permettant la réglementation de
son séjour en application de l’article 24 annexe I ALCP concernant les
personnes n’exerçant pas d’activité lucrative puisqu’en particulier, les
allocations de chômage qu’il touche sont à considérer comme des moyens
financiers au sens de cette disposition. Il sollicite l’assistance judiciaire
partielle.
C.
Dans ses observations, le DEAS relève que le
recourant exerce une activité économique en Suisse et qu’il bénéficie d’une
autorisation de courte durée (permis L), de sorte qu’il ne remplit pas les
conditions de l’article 24 annexe I ALCP, d’application subsidiaire. Il conclut
au rejet du recours. Le SMIG se réfère aux considérants de la décision attaquée
et conclut au rejet du recours.
D.
Invité à déposer ses décomptes de salaire pour
les mois de janvier à mai 2020 découlant de son placement auprès de
l’entreprise G.________ SA, le recourant informe (courrier reçu le 22.06.2020)
que ce rapport de travail a pris fin en décembre 2019 et qu’il perçoit des
indemnités de chômage depuis lors en attendant de retrouver une activité
professionnelle. Il dépose différents documents qui viennent compléter ceux
déposés devant le DEAS, et en particulier les décomptes de chômage pour les
mois de janvier à mars 2019 et de décembre 2019 à mai 2020, un contrat de
travail de durée déterminée pour la période du 2 août au 2 septembre 2019, les
bulletins de salaire de juillet à décembre 2019, et deux contrats de mission
avec une agence de placement pour des durées déterminées du 9 au 13 décembre
2019 puis du 16 au 20 décembre 2019 auprès de l’entreprise G.________ SA.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Le recourant est ressortissant du Portugal et
son séjour en Suisse est ainsi régi par le chiffre
2.
de l’Echange de lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal
concernant le traitement administratif des ressortissants d’un pays dans
l’autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans (RS
0.142.116.546). Selon cette disposition, les ressortissants portugais
justifiant d’une résidence régulière et ininterrompue en Suisse de cinq ans
reçoivent une autorisation d’établissement au sens de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (actuellement :
loi fédérale du 16.12.2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]).
Dès lors que le recourant a annoncé son arrivée à Z.________ en février 2011,
la question se pose de savoir s’il pourrait se prévaloir de cet Echange de
lettres pour obtenir une autorisation d’établissement. Or, la jurisprudence du
Tribunal fédéral a précisé que seul un séjour au bénéfice d’une autorisation de
séjour délivrée par l’autorité compétente peut être considéré comme un séjour
régulier au sens de cette disposition (arrêt non publié du TF du 22.06.1998,
cité in arrêt du TF du 26.06.2001
[2A.105/2001] cons. 3c). Le recourant, qui n’a jamais bénéficié d’une
autorisation de séjour en Suisse, ne peut ainsi rien exciper de cet Echange de
lettres.
3.
a) De même, en sa qualité de ressortissant
portugais, le recourant peut, en principe, prétendre à l’octroi d’une
autorisation de séjour en Suisse en vertu du droit à la libre circulation que
lui confère l’accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP), conclu le 21 juin 1999 (ATF 131 II 339
cons. 1.2; arrêt du TF du 31.03.2016
[2C_835/2015] cons. 1.1).
b) Selon l'article 6 § 1 Annexe I ALCP,
le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un
emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de
l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à
dater de sa délivrance. L’article 6 § 2 Annexe I ALCP
prévoit que le travailleur salarié d’une partie contractante qui occupe un
emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service
d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale
à celle prévue dans le contrat (autorisation de courte durée L UE/AELE). Selon
l’article 6 § 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en
cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il
n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité
temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se
trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d’œuvre compétent.
La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de
droit de l'UE (qu’il y a lieu de prendre en compte, cf. art. 16 § 2 ALCP; ATF 136 II 5
cons. 3.4) qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la
Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE; ATF 131 II 339
cons. 3.1). Cette dernière estime que la notion de travailleur, qui délimite le
champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit
être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à
cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une
interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un « travailleur »
la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre
personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie
desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités
réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se
présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la CJUE du
23.03.1982
[53/81] D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, § 17; ATF 141 II 1
cons. 2.2.4; arrêt du TF du 15.06.2018
[2C_79/2018] cons. 4.1.2 et les références).
Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles
qui ne relèvent pas du marché normal de l’emploi, mais sont destinées à
permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan
physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de
travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail
sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son
taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources
pour le rémunérer (privé ou public), ni même l'importance de cette rémunération
(par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à
eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au
sens du droit communautaire (arrêt du TF du 15.05.2018
[2C_99/2018] cons. 4.2 et les références). Pour apprécier si l'activité
exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère
irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible
rémunération qu'elle procure. La libre circulation des travailleurs suppose, en
règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa
subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays
d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un
travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre par exemple
d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qui
ne gagne que de faibles revenus peut être un élément indiquant que l'activité
exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339
cons. 3.4).
c) Hormis l’article 4 Annexe I ALCP fondant un droit de demeurer en
Suisse suite à une incapacité de travail, une personne n’exerçant pas
d’activité économique peut invoquer l’article 24 Annexe I ALCP. Selon cette
disposition, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant
pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un
droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l’ALCP reçoit un titre de
séjour d’une durée de cinq ans au moins. Elle doit dans ce cas prouver qu’elle
dispose des moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à
l’aide sociale pendant son séjour, soit disposer d’un montant supérieur à celui
permettant aux nationaux de prétendre aux prestations d’assistance (art. 24 § 1
et 2 Annexe I ALCP; arrêt du TF du 14.12.2015
[2C_545/2015] cons. 3.3). Conformément à l’article 24 § 3 Annexe I ALCP,
les personnes qui ont occupé un emploi d’une durée inférieure à un an sur le
territoire d’une partie contractante peuvent y séjourner pourvu qu’elles
répondent aux conditions prévues à l’article 24 § 1 Annexe I ALCP; les
allocations de chômage auxquelles elles ont droit conformément aux dispositions
de la législation nationale sont à considérer comme des moyens financiers au
sens de l’article 24 § 1 et 2 Annexe I ALCP.
4.
Il ressort du dossier que le recourant
bénéficie d’une autorisation de court séjour (permis L) UE/AELE valable jusqu’au
14.
septembre 2020. Dans son recours, l’intéressé fait valoir qu’il remplit les
conditions lui permettant de se prévaloir d’un titre de séjour pour personne
n’exerçant pas d’activité économique, au sens de l’article 24 Annexe I
ALCP. Cela étant, il se trompe dans l’interprétation qu’il fait de cette
disposition. L’ensemble du dossier démontre que le but de sa présence en Suisse
est l’exercice d’une activité lucrative et qu’il n’a aucunement l’intention d’y
séjourner sans exercer d’activité économique, par exemple en qualité de
rentier. La période de chômage dans laquelle il se trouvait au moment du
recours et à tout le moins jusqu’à son courrier du 19 juin 2020 ne semble pas
pouvoir être considérée comme un séjour sans activité économique si l’on
considère que la finalité d’une inscription au chômage est précisément de
retrouver un emploi (cf. art. 10 LACI). Quoi qu’il en soit, les indemnités de
chômage ne sont allouées que pour une durée limitée et ne peuvent dès lors pas
être considérées comme permettant de prouver qu’il dispose des moyens
financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant
la durée de validité – de cinq ans moins – du titre de séjour qu’il réclame.
Enfin, l’article 24 § 1 Annexe I ALCP est d’application subsidiaire, ainsi que
l’indique son texte (« qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en
vertu d’autres dispositions ») et n’entre pas en considération dès
lors que le recourant est d’ores et déjà au bénéfice d’un droit de séjour en
application de l’article 4 ALCP et plus particulièrement de l’article 6 § 2 Annexe I ALCP. L’argumentation tendant à la
délivrance d’une autorisation de séjour en application de l’article 24 Annexe I
ALCP doit être rejetée.
5.
a) Devant la Cour de céans, la qualité de
travailleur salarié du recourant, au sens de l’article 6
Annexe I ALCP n’est pas contestée. Il bénéficie du reste d’une autorisation
de courte durée (permis L) UE/AELE valable jusqu’au 14 septembre 2020. Est par
contre litigieuse la question de savoir si le recourant peut se prévaloir du
fait qu’il occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an pour
bénéficier de l’octroi d’une autorisation de séjour d’une durée de cinq ans au
moins en application de l’article 6 § 1 Annexe I ALCP.
L’intimé expose que l’intéressé n’a jamais conclu de contrat de travail à durée
indéterminée avec une entreprise; qu’il a alterné des contrats de travail de
mission avec des agences d’emploi temporaire de courte durée ou de durée
indéterminée et des périodes de chômage. Dans l’arrêt attaqué, le DEAS confirme
la motivation du SMIG selon laquelle c’est à raison que ce dernier a considéré
que la nature du contrat de mission ayant débuté le 9 avril 2018 ne lui
garantissait pas un emploi stable sur le long terme au même titre qu’un contrat
de travail de durée indéterminée, la pratique démontrant que les agences de
placement ont généralement pour habitude de conclure des contrats de mission de
durée indéterminée et ce même quand la mission est temporaire.
b) Dans ses Directives et commentaires concernant l’introduction
progressive de la libre circulation des personnes (Directives OLCP), le
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) règle comme suit la situation des
travailleurs occupant des missions temporaires :
« 4.2.2 Contrats de mission
Pour
les ressortissants UE/AELE nouvellement admis en Suisse qui sont placés ou dont
les services sont loués par une entreprise suisse de travail intérimaire (…),
les contrats de mission portent en principe sur une durée limitée, généralement
inférieure à un an. Il convient par conséquent de régler le séjour en Suisse de
la manière suivante :
· s’il ressort de
la demande que l’agence place son employé ou loue ses services pour une durée
initiale de trois mois au plus, il y a lieu d’utiliser dans un premier
temps la procédure d’annonce par le biais du système électronique mis à
disposition pour les activités de courte durée (…).
· si l’agence
place son employé ou loue ses services pour une durée supérieure à trois
mois et inférieure à un an, les autorités cantonales compétentes ne peuvent
pas délivrer une autorisation de séjour (permis B UE/AELE). Seule une
autorisation de courte durée dont la validité se limite à la durée de la
mission (permis L UE/AELE) peut être remise au travailleur (…).
Est
par conséquent déterminante pour le choix de la procédure à suivre la durée du
contrat de travail, respectivement du contrat de mission passé entre l’agence
intérimaire et le travailleur et non celle figurant sur le contrat-cadre passé
entre l’agence et le travailleur. »
Les Directives OLCP précisent aussi (ch. 4.2.1) qu’« afin
d’éviter des abus (…), il convient de vérifier, lors de l’examen de la demande,
si celle-ci porte bien sur un emploi durable ou non (supérieur à une année).
Si, compte tenu de la situation régnant dans la profession ou le secteur
concerné, il est très peu probable que la demande concerne un emploi durable
(activités saisonnières dans le tourisme ou l’agriculture par ex.), il y a lieu
de contacter l’employeur concerné et de l’inviter à adapter à la situation de
fait réelle sa relation contractuelle avec son employé. Dans les cas où la
déclaration d’engagement ou l’attestation de travail ne correspondent
manifestement pas aux conditions réelles du moment, cela peut conduire à un
refus ou à une révocation de l’autorisation de séjour (…). »
Il ressort de l’article 6 § 1 Annexe I ALCP
et des passages cités des Directives OLCP qu’il appartient à l’étranger qui
souhaite obtenir une autorisation de séjour UE/AELE – et non pas seulement une
autorisation de courte durée (permis L) UE/AELE – de rendre vraisemblable qu’il
« occupe » véritablement un emploi d’une durée égale ou
supérieure à un an.
Il convient de relever que le terme « durée indéterminée »
n’implique pas automatiquement une durée supérieure à une année, en particulier
dans le domaine d’un travail effectué par l’intermédiaire d’une agence de
placement.
A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour UE/AELE, l’intéressé a
invoqué le contrat de mission du 24 mai 2018 conclu entre une agence de
placement et l’intéressé par lequel ce dernier est engagé pour une mission de
durée indéterminée débutant le 9 avril 2018 auprès de l’entreprise E.________
SA. Ce contrat de mission ne peut pas être assimilé à un contrat de travail de
durée indéterminée susceptible de permettre l’obtention d’une autorisation de
séjour UE/AELE. D’une part, si la mission est indiquée comme étant de durée
indéterminée, elle intervient dans le cadre d’un emploi temporaire, ce qui par
nature exclut une mission permanente. L’indication d’une « durée
indéterminée » à elle seule ne permet pas non plus de retenir une
durée supérieure à un an. Il faut plutôt comprendre, dans le contexte d’une
entreprise soumise à des fortes variations saisonnières comme dans le domaine
du bâtiment, que l’entreprise ayant recours au travail temporaire n’a pas
souhaité d’emblée fixer le moment jusqu’auquel elle a besoin des services de
l’intéressé.
Au cours de la procédure de recours devant le DEAS, l’intéressé a
déposé un contrat de mission du 16 septembre 2019 conclu entre une agence de
placement et l’intéressé par lequel ce dernier est engagé pour une mission de
durée indéterminée débutant le 17 septembre 2019 auprès de l’entreprise G.________
SA. Ce contrat de mission ne peut pas non plus être assimilé à un contrat de
travail de durée indéterminée susceptible de permettre l’obtention d’une
autorisation de séjour UE/AELE. D’une part, si la mission est indiquée comme
étant de durée indéterminée, le contrat précise que l’engagement de
l’intéressé, pour la fonction « ouvrier de la construction B »,
intervient en qualité d’employé temporaire, ce qui par nature exclut un
engagement permanent. L’indication d’une « durée indéterminée »
à elle seule ne permet pas non plus de retenir une durée supérieure à un an.
Comme relevé plus haut, il faut plutôt comprendre, dans le contexte d’une
entreprise soumise à des fortes variations saisonnières comme dans le domaine
du bâtiment, que l’entreprise ayant recours au travail temporaire n’a pas
souhaité d’emblée fixer le moment jusqu’auquel elle a besoin des services de
l’intéressé. Par ailleurs, il découle de la pratique – telle qu’observée par
exemple au chiffre 4.2.2 Directives OLCP – que les contrats de mission portent
en principe sur une durée limitée, généralement inférieure à un an. Cette
pratique trouve encore confirmation dans le cas du recourant, puisque les deux
contrats de mission de durée indéterminée (24.05.2018 et 16.09.2019) invoqués
en cours de procédure et dont il se prévalait pour obtenir une autorisation de
séjour UE/AELE se sont terminés après 8 mois (05.12.2018) respectivement
après 3 mois (mi-décembre 2019). Il n’en est pas allé autrement des précédents
contrats de mission de durée indéterminée, puisque, pour ne prendre que les
deux plus récents exemples, la mission de durée indéterminée débutée le 27
octobre 2016 a pris fin le 2 novembre 2016 et celle débutée le 5 avril 2017 a
été suivie d'une inscription au chômage le 9 octobre 2017.
c) La seule activité exercée par le recourant et qui remplit la
condition d’une durée supérieure à une année est celle de conciergerie qui a
débuté le 1er avril 2016 et pour laquelle l’intéressé obtient un
salaire mensuel de 300 francs pour 12 heures de travail par mois. Toutefois, il
s’agit à l’évidence d’une activité marginale et accessoire qui, en tant que
telle, ne permet pas de conférer au recourant le statut de travailleur salarié
au sens de l’ALCP (cf. cons. 3b ci-dessus).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours.
7.
Le recourant, qui n’est pas représenté par un
mandataire professionnel et n’a pas fait valoir de frais particuliers, demande
l’assistance judiciaire partielle. Il faut ainsi comprendre que sa demande se
limite aux frais de procédure. L’assistance judiciaire est accordée au
justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits
sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa
famille (art. 3 LAJ); en matière administrative, l’octroi de l’assistance
judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas
dépourvue de toute chance de succès (art. 4 LAJ). En l’espèce, le recours
apparaissait d’emblée dépourvu de toute chance de succès au vu des griefs
soulevés, ainsi que cela ressort des considérants précédents, de sorte que la
demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée.
8.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure
sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et
qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario
LPJA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Rejette la demande d’assistance judiciaire.
3. Met les frais de la procédure, par 880 francs, à la charge du
recourant.
4. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 31 août
2020
Art. 6 ALCP-AN1
Réglementation du séjour
(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie
contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une
durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil
reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans
pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée
supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de
l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue
dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne
dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.
(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties
contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des
documents ci-après énumérés:
a)
le document sous le couvert
duquel il a pénétré sur le territoire;
b)
une déclaration d’engagement
de l’employeur ou une attestation de travail.
(4) Le titre de séjour est valable pour l’ensemble du territoire
de l’Etat qui l’a délivré.
(5) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois
consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations
militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour.
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré
au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que
l’intéressé ait été frappé d’une incaA.________té temporaire de travail
résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de
chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent.
(7) L’accomplissement des formalités relatives à l’obtention du
titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des
contrats de travail conclus par les requérants.
chiffre
2 ELTA- S/P
Les ressortissants portugais
justifiant d’une résidence régulière et ininterrompue en Suisse de cinq ans reçoivent
une autorisation d’établissement au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 26
mars 19311 sur
le séjour et l’établissement des étrangers. Cette autorisation leur donne,
d’une part, le droit inconditionnel et de durée indéterminée de résider sur
tout le territoire suisse, d’autre part, le droit de changer de domicile,
d’employeur et de profession, y compris celui d’exercer une activité
indépendante, sauf en ce qui concerne les professions légalement réservées aux
citoyens suisses, et de passer librement d’une activité salariée à une activité
indépendante ou vice-versa.
Ils obtiennent, à leur
demande, un titre de résidence de type C, automatiquement renouvelable
conformément à la loi précitée. Les séjours temporaires effectués en Suisse à
des fins d’études, de stages et de cures médicales ne sont pas pris en compte
dans le calcul des cinq ans.
L’accomplissement du service
militaire obligatoire ou du service social de remplacement n’interrompt pas le
séjour ouvrant le droit à l’autorisation d’établissement. La période de séjour
n’est pas non plus interrompue par des absences inférieures à six mois si,
durant ce laps de temps, le ressortissant portugais conserve en Suisse le
centre de ses intérêts familiaux et professionnels.
Le droit à l’autorisation
d’établissement prend fin lorsque le départ définitif est annoncé ou après une
absence de Suisse de six mois. Sur demande présentée avant l’échéance du délai
des six mois, celui-ci peut être prolongé jusqu’à deux ans.