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Décision

CDP.2020.74

Droit des étrangers. Autorisation de courte durée (permis L) UE/AELE. Refus d’autorisation de séjour (permis B) UE/AELE. Qualité de travailleur au sens de l’ALCP.

31 août 2020Français25 min

Il appartient à l’étranger qui souhaite obtenir une autorisation de séjour UE/AELE – et non pas seulement une autorisation de courte durée (permis L) UE/AELE – de rendre vraisemblable qu’il "occupe" véritablement un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an. Le terme "durée indéterminée" dans un contrat n’implique pas automatiquement une durée supérieure à une année, en particulier dans le domaine d’un travail effectué par l’intermédiaire d’une agence de placement.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ est un ressortissant portugais né en

1976. Il a annoncé son arrivée au contrôle des habitants de Z.________ en

février 2011. Selon les pièces au dossier, son parcours professionnel en Suisse

a été le suivant :

- 11 avril

2011 : début d’un contrat de mission d’une durée maximale de trois mois

auprès de A.________ SA;

- 14 juin

2011 : début d’un contrat de mission d’une durée maximale de trois mois

auprès de B.________ SA;

- 17 août

2011 : début d’un contrat de mission d’une durée indéterminée auprès de A.________

SA;

- 2 juillet

2012 : début d’un contrat de mission d’une durée indéterminée auprès de A.________

SA;

- 7 décembre

2012 : inscription au chômage;

- 2 avril

2013 : début d’un contrat de mission d’une durée indéterminée auprès de A.________

SA;

- 2 avril

2014 : début d’un emploi temporaire dans cadre du programme d’emplois

temporaires BâtiPlus, destiné à faciliter l’insertion ou la réinsertion pour

les demandeurs d’emploi ayant une formation ou une expérience pratique dans les

métiers du bâtiment;

- 2 février

2015 : inscription au chômage;

- 14 septembre

2015 : début d’un contrat de mission d’une durée maximale de trois mois

auprès de C.________ SA;

- 8 octobre

2015 : début d’un contrat de mission d’une durée maximale de trois mois

auprès de A.________ SA;

- 5 septembre

2016 : début d’un contrat de mission d’une durée maximale de trois mois

auprès de A.________ SA;

- 27 octobre

2016 : début d’un contrat de mission d’une durée indéterminée auprès de D.________

SA. Cette mission a pris fin le 2 novembre 2016;

- 2 janvier

2017 : inscription au chômage;

- 5 avril

2017 : début d’un contrat de mission de durée indéterminée auprès de E.________

SA;

- 9 octobre

2017 : inscription au chômage.

L’intéressé a bénéficié d’autorisations de courte durée (permis L)

UE/AELE qui ont été délivrées en fonction des contrats de missions conclus dans

le cadre de contrats avec des entreprises de placement ou aux fins de

recherches d’emploi. Ces autorisations ont été régulièrement prolongées

jusqu’au 7 octobre 2019. Au cours de cette période, outre que l’intéressé a été

plusieurs fois au chômage, il a aussi émargé à l’assistance sociale du 1er

juin 2016 au 28 février 2017, ayant épuisé son droit aux indemnités de chômage.

Le 1er avril 2016, l’intéressé a conclu un contrat de conciergerie à

raison de 12 heures par mois pour une rétribution mensuelle forfaitaire de 300

francs bruts. Le 9 avril 2018, il a commencé pour le compte d’une entreprise de

placement une mission de durée indéterminée à 100 % auprès de l’entreprise

E.________ SA. Sur cette base, il a demandé le 3 septembre 2018 l’octroi d’une

autorisation de séjour (permis B) UE/AELE en faisant valoir qu’il est au

bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée. Ce dernier s’est

terminé le 5 décembre 2018 et l’intéressé s’est inscrit au chômage le 6

décembre 2018. Par décision du 28 décembre 2018, le Service des migrations

(ci-après : SMIG) a refusé à l’intéressé l’octroi d’une autorisation de séjour

(permis B) UE/AELE, relevant qu’il n’avait jamais conclu de contrat de travail

à durée indéterminée avec une entreprise, qu’il avait alterné des contrats de

travail de mission avec des agences d’emploi temporaire de courte durée ou de

durée indéterminée et des périodes de chômage et d’aide sociale.

L’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Département de

l’économie et de l’action sociale (ci-après : DEAS). En cours de

procédure, il a déposé ses décomptes de chômage des mois d’avril à juin 2019,

des contrats de travail de durée déterminée pour les périodes du 3 juillet au 1er

août 2019 et du 2 au 14 septembre 2019 auprès de F.________ SA ainsi qu’un

contrat de mission avec une agence de placement pour une durée indéterminée à

partir du 17 septembre 2019 auprès de l’entreprise G.________ SA, sur la base

duquel le SMIG a prolongé son autorisation de courte durée (permis L) UE/AELE

jusqu’au 14 septembre 2020.

Par décision du 13 janvier 2020, le DEAS a rejeté le recours de

l’intéressé. Il a retenu que le SMIG avait considéré à juste titre que le

contrat de mission de durée indéterminée débutant le 9 avril 2018 conclu avec

une agence de placement ne lui garantissait pas un emploi stable sur le long

terme au même titre qu’un contrat de travail de durée indéterminée; que la

pratique démontre que les agences de placement ont généralement pour habitude

de conclure des contrats de mission de durée indéterminée et ce même quand la

mission est temporaire; qu’un tel contrat n’est donc pas suffisant pour

démontrer l’existence d’un contrat de travail de durée indéterminée ou

supérieure à une année, qui ouvrirait le droit à une autorisation de séjour

(permis B) UE/AELE; que cette précarité est d’ailleurs démontrée par la fin, le

5 décembre 2018, du contrat de mission ayant débuté le 9 avril 2018 ainsi que

par de précédents contrats de mission conclus par le recourant pour une durée

indéterminée dont aucun n’avait duré plus d’une année. Il a aussi fait valoir

que le contrat de mission débutant le 17 septembre 2019 pour une durée

indéterminée n’était pas non plus de nature à lui garantir un emploi stable sur

le long terme au même titre qu’un contrat de travail de durée indéterminée; que

la seule activité de durée indéterminée, à savoir celle découlant du contrat de

conciergerie, ne suffit pas à elle seule à conférer à l’intéressé le statut de

travailleur, compte tenu de sa rémunération marginale et accessoire. Le DEAS a

enfin retenu que l’intéressé ne remplissait pas les conditions lui permettant

de prétendre à une autorisation de séjour pour personne n’exerçant pas une

activité économique.

B.

X.________ recourt contre la décision du DEAS

auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son

annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement au

renvoi de la cause au DEAS pour complément d’instruction, sous suite de frais

et dépens. Il fait valoir que depuis son arrivée en Suisse, il a toujours

travaillé bien que ses contrats soient pour la plupart des contrats de mission

ou à durée déterminée; que les périodes de chômage ont été suivies d’activités;

qu’il n’a touché l’aide sociale que pendant neuf mois et qu’il n’y a plus fait

appel depuis 2017; qu’il remplit les conditions permettant la réglementation de

son séjour en application de l’article 24 annexe I ALCP concernant les

personnes n’exerçant pas d’activité lucrative puisqu’en particulier, les

allocations de chômage qu’il touche sont à considérer comme des moyens

financiers au sens de cette disposition. Il sollicite l’assistance judiciaire

partielle.

C.

Dans ses observations, le DEAS relève que le

recourant exerce une activité économique en Suisse et qu’il bénéficie d’une

autorisation de courte durée (permis L), de sorte qu’il ne remplit pas les

conditions de l’article 24 annexe I ALCP, d’application subsidiaire. Il conclut

au rejet du recours. Le SMIG se réfère aux considérants de la décision attaquée

et conclut au rejet du recours.

D.

Invité à déposer ses décomptes de salaire pour

les mois de janvier à mai 2020 découlant de son placement auprès de

l’entreprise G.________ SA, le recourant informe (courrier reçu le 22.06.2020)

que ce rapport de travail a pris fin en décembre 2019 et qu’il perçoit des

indemnités de chômage depuis lors en attendant de retrouver une activité

professionnelle. Il dépose différents documents qui viennent compléter ceux

déposés devant le DEAS, et en particulier les décomptes de chômage pour les

mois de janvier à mars 2019 et de décembre 2019 à mai 2020, un contrat de

travail de durée déterminée pour la période du 2 août au 2 septembre 2019, les

bulletins de salaire de juillet à décembre 2019, et deux contrats de mission

avec une agence de placement pour des durées déterminées du 9 au 13 décembre

2019 puis du 16 au 20 décembre 2019 auprès de l’entreprise G.________ SA.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Le recourant est ressortissant du Portugal et

son séjour en Suisse est ainsi régi par le chiffre

2.

de l’Echange de lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal

concernant le traitement administratif des ressortissants d’un pays dans

l’autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans (RS

0.142.116.546). Selon cette disposition, les ressortissants portugais

justifiant d’une résidence régulière et ininterrompue en Suisse de cinq ans

reçoivent une autorisation d’établissement au sens de la loi fédérale du 26

mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (actuellement :

loi fédérale du 16.12.2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]).

Dès lors que le recourant a annoncé son arrivée à Z.________ en février 2011,

la question se pose de savoir s’il pourrait se prévaloir de cet Echange de

lettres pour obtenir une autorisation d’établissement. Or, la jurisprudence du

Tribunal fédéral a précisé que seul un séjour au bénéfice d’une autorisation de

séjour délivrée par l’autorité compétente peut être considéré comme un séjour

régulier au sens de cette disposition (arrêt non publié du TF du 22.06.1998,

cité in arrêt du TF du 26.06.2001

[2A.105/2001] cons. 3c). Le recourant, qui n’a jamais bénéficié d’une

autorisation de séjour en Suisse, ne peut ainsi rien exciper de cet Echange de

lettres.

3.

a) De même, en sa qualité de ressortissant

portugais, le recourant peut, en principe, prétendre à l’octroi d’une

autorisation de séjour en Suisse en vertu du droit à la libre circulation que

lui confère l’accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP), conclu le 21 juin 1999 (ATF 131 II 339

cons. 1.2; arrêt du TF du 31.03.2016

[2C_835/2015] cons. 1.1).

b) Selon l'article 6 § 1 Annexe I ALCP,

le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un

emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de

l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance. L’article 6 § 2 Annexe I ALCP

prévoit que le travailleur salarié d’une partie contractante qui occupe un

emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service

d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale

à celle prévue dans le contrat (autorisation de courte durée L UE/AELE). Selon

l’article 6 § 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en

cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il

n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité

temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se

trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d’œuvre compétent.

La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de

droit de l'UE (qu’il y a lieu de prendre en compte, cf. art. 16 § 2 ALCP; ATF 136 II 5

cons. 3.4) qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la

Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE; ATF 131 II 339

cons. 3.1). Cette dernière estime que la notion de travailleur, qui délimite le

champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit

être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à

cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une

interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un « travailleur »

la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre

personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie

desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités

réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se

présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la CJUE du

23.03.1982

[53/81] D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, § 17; ATF 141 II 1

cons. 2.2.4; arrêt du TF du 15.06.2018

[2C_79/2018] cons. 4.1.2 et les références).

Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles

qui ne relèvent pas du marché normal de l’emploi, mais sont destinées à

permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan

physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de

travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail

sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son

taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources

pour le rémunérer (privé ou public), ni même l'importance de cette rémunération

(par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à

eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au

sens du droit communautaire (arrêt du TF du 15.05.2018

[2C_99/2018] cons. 4.2 et les références). Pour apprécier si l'activité

exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère

irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible

rémunération qu'elle procure. La libre circulation des travailleurs suppose, en

règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un

travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre par exemple

d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qui

ne gagne que de faibles revenus peut être un élément indiquant que l'activité

exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339

cons. 3.4).

c) Hormis l’article 4 Annexe I ALCP fondant un droit de demeurer en

Suisse suite à une incapacité de travail, une personne n’exerçant pas

d’activité économique peut invoquer l’article 24 Annexe I ALCP. Selon cette

disposition, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant

pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un

droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l’ALCP reçoit un titre de

séjour d’une durée de cinq ans au moins. Elle doit dans ce cas prouver qu’elle

dispose des moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à

l’aide sociale pendant son séjour, soit disposer d’un montant supérieur à celui

permettant aux nationaux de prétendre aux prestations d’assistance (art. 24 § 1

et 2 Annexe I ALCP; arrêt du TF du 14.12.2015

[2C_545/2015] cons. 3.3). Conformément à l’article 24 § 3 Annexe I ALCP,

les personnes qui ont occupé un emploi d’une durée inférieure à un an sur le

territoire d’une partie contractante peuvent y séjourner pourvu qu’elles

répondent aux conditions prévues à l’article 24 § 1 Annexe I ALCP; les

allocations de chômage auxquelles elles ont droit conformément aux dispositions

de la législation nationale sont à considérer comme des moyens financiers au

sens de l’article 24 § 1 et 2 Annexe I ALCP.

4.

Il ressort du dossier que le recourant

bénéficie d’une autorisation de court séjour (permis L) UE/AELE valable jusqu’au

14.

septembre 2020. Dans son recours, l’intéressé fait valoir qu’il remplit les

conditions lui permettant de se prévaloir d’un titre de séjour pour personne

n’exerçant pas d’activité économique, au sens de l’article 24 Annexe I

ALCP. Cela étant, il se trompe dans l’interprétation qu’il fait de cette

disposition. L’ensemble du dossier démontre que le but de sa présence en Suisse

est l’exercice d’une activité lucrative et qu’il n’a aucunement l’intention d’y

séjourner sans exercer d’activité économique, par exemple en qualité de

rentier. La période de chômage dans laquelle il se trouvait au moment du

recours et à tout le moins jusqu’à son courrier du 19 juin 2020 ne semble pas

pouvoir être considérée comme un séjour sans activité économique si l’on

considère que la finalité d’une inscription au chômage est précisément de

retrouver un emploi (cf. art. 10 LACI). Quoi qu’il en soit, les indemnités de

chômage ne sont allouées que pour une durée limitée et ne peuvent dès lors pas

être considérées comme permettant de prouver qu’il dispose des moyens

financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant

la durée de validité – de cinq ans moins – du titre de séjour qu’il réclame.

Enfin, l’article 24 § 1 Annexe I ALCP est d’application subsidiaire, ainsi que

l’indique son texte (« qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en

vertu d’autres dispositions ») et n’entre pas en considération dès

lors que le recourant est d’ores et déjà au bénéfice d’un droit de séjour en

application de l’article 4 ALCP et plus particulièrement de l’article 6 § 2 Annexe I ALCP. L’argumentation tendant à la

délivrance d’une autorisation de séjour en application de l’article 24 Annexe I

ALCP doit être rejetée.

5.

a) Devant la Cour de céans, la qualité de

travailleur salarié du recourant, au sens de l’article 6

Annexe I ALCP n’est pas contestée. Il bénéficie du reste d’une autorisation

de courte durée (permis L) UE/AELE valable jusqu’au 14 septembre 2020. Est par

contre litigieuse la question de savoir si le recourant peut se prévaloir du

fait qu’il occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an pour

bénéficier de l’octroi d’une autorisation de séjour d’une durée de cinq ans au

moins en application de l’article 6 § 1 Annexe I ALCP.

L’intimé expose que l’intéressé n’a jamais conclu de contrat de travail à durée

indéterminée avec une entreprise; qu’il a alterné des contrats de travail de

mission avec des agences d’emploi temporaire de courte durée ou de durée

indéterminée et des périodes de chômage. Dans l’arrêt attaqué, le DEAS confirme

la motivation du SMIG selon laquelle c’est à raison que ce dernier a considéré

que la nature du contrat de mission ayant débuté le 9 avril 2018 ne lui

garantissait pas un emploi stable sur le long terme au même titre qu’un contrat

de travail de durée indéterminée, la pratique démontrant que les agences de

placement ont généralement pour habitude de conclure des contrats de mission de

durée indéterminée et ce même quand la mission est temporaire.

b) Dans ses Directives et commentaires concernant l’introduction

progressive de la libre circulation des personnes (Directives OLCP), le

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) règle comme suit la situation des

travailleurs occupant des missions temporaires :

« 4.2.2 Contrats de mission

Pour

les ressortissants UE/AELE nouvellement admis en Suisse qui sont placés ou dont

les services sont loués par une entreprise suisse de travail intérimaire (…),

les contrats de mission portent en principe sur une durée limitée, généralement

inférieure à un an. Il convient par conséquent de régler le séjour en Suisse de

la manière suivante :

· s’il ressort de

la demande que l’agence place son employé ou loue ses services pour une durée

initiale de trois mois au plus, il y a lieu d’utiliser dans un premier

temps la procédure d’annonce par le biais du système électronique mis à

disposition pour les activités de courte durée (…).

· si l’agence

place son employé ou loue ses services pour une durée supérieure à trois

mois et inférieure à un an, les autorités cantonales compétentes ne peuvent

pas délivrer une autorisation de séjour (permis B UE/AELE). Seule une

autorisation de courte durée dont la validité se limite à la durée de la

mission (permis L UE/AELE) peut être remise au travailleur (…).

Est

par conséquent déterminante pour le choix de la procédure à suivre la durée du

contrat de travail, respectivement du contrat de mission passé entre l’agence

intérimaire et le travailleur et non celle figurant sur le contrat-cadre passé

entre l’agence et le travailleur. »

Les Directives OLCP précisent aussi (ch. 4.2.1) qu’« afin

d’éviter des abus (…), il convient de vérifier, lors de l’examen de la demande,

si celle-ci porte bien sur un emploi durable ou non (supérieur à une année).

Si, compte tenu de la situation régnant dans la profession ou le secteur

concerné, il est très peu probable que la demande concerne un emploi durable

(activités saisonnières dans le tourisme ou l’agriculture par ex.), il y a lieu

de contacter l’employeur concerné et de l’inviter à adapter à la situation de

fait réelle sa relation contractuelle avec son employé. Dans les cas où la

déclaration d’engagement ou l’attestation de travail ne correspondent

manifestement pas aux conditions réelles du moment, cela peut conduire à un

refus ou à une révocation de l’autorisation de séjour (…). »

Il ressort de l’article 6 § 1 Annexe I ALCP

et des passages cités des Directives OLCP qu’il appartient à l’étranger qui

souhaite obtenir une autorisation de séjour UE/AELE – et non pas seulement une

autorisation de courte durée (permis L) UE/AELE – de rendre vraisemblable qu’il

« occupe » véritablement un emploi d’une durée égale ou

supérieure à un an.

Il convient de relever que le terme « durée indéterminée »

n’implique pas automatiquement une durée supérieure à une année, en particulier

dans le domaine d’un travail effectué par l’intermédiaire d’une agence de

placement.

A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour UE/AELE, l’intéressé a

invoqué le contrat de mission du 24 mai 2018 conclu entre une agence de

placement et l’intéressé par lequel ce dernier est engagé pour une mission de

durée indéterminée débutant le 9 avril 2018 auprès de l’entreprise E.________

SA. Ce contrat de mission ne peut pas être assimilé à un contrat de travail de

durée indéterminée susceptible de permettre l’obtention d’une autorisation de

séjour UE/AELE. D’une part, si la mission est indiquée comme étant de durée

indéterminée, elle intervient dans le cadre d’un emploi temporaire, ce qui par

nature exclut une mission permanente. L’indication d’une « durée

indéterminée » à elle seule ne permet pas non plus de retenir une

durée supérieure à un an. Il faut plutôt comprendre, dans le contexte d’une

entreprise soumise à des fortes variations saisonnières comme dans le domaine

du bâtiment, que l’entreprise ayant recours au travail temporaire n’a pas

souhaité d’emblée fixer le moment jusqu’auquel elle a besoin des services de

l’intéressé.

Au cours de la procédure de recours devant le DEAS, l’intéressé a

déposé un contrat de mission du 16 septembre 2019 conclu entre une agence de

placement et l’intéressé par lequel ce dernier est engagé pour une mission de

durée indéterminée débutant le 17 septembre 2019 auprès de l’entreprise G.________

SA. Ce contrat de mission ne peut pas non plus être assimilé à un contrat de

travail de durée indéterminée susceptible de permettre l’obtention d’une

autorisation de séjour UE/AELE. D’une part, si la mission est indiquée comme

étant de durée indéterminée, le contrat précise que l’engagement de

l’intéressé, pour la fonction « ouvrier de la construction B »,

intervient en qualité d’employé temporaire, ce qui par nature exclut un

engagement permanent. L’indication d’une « durée indéterminée »

à elle seule ne permet pas non plus de retenir une durée supérieure à un an.

Comme relevé plus haut, il faut plutôt comprendre, dans le contexte d’une

entreprise soumise à des fortes variations saisonnières comme dans le domaine

du bâtiment, que l’entreprise ayant recours au travail temporaire n’a pas

souhaité d’emblée fixer le moment jusqu’auquel elle a besoin des services de

l’intéressé. Par ailleurs, il découle de la pratique – telle qu’observée par

exemple au chiffre 4.2.2 Directives OLCP – que les contrats de mission portent

en principe sur une durée limitée, généralement inférieure à un an. Cette

pratique trouve encore confirmation dans le cas du recourant, puisque les deux

contrats de mission de durée indéterminée (24.05.2018 et 16.09.2019) invoqués

en cours de procédure et dont il se prévalait pour obtenir une autorisation de

séjour UE/AELE se sont terminés après 8 mois (05.12.2018) respectivement

après 3 mois (mi-décembre 2019). Il n’en est pas allé autrement des précédents

contrats de mission de durée indéterminée, puisque, pour ne prendre que les

deux plus récents exemples, la mission de durée indéterminée débutée le 27

octobre 2016 a pris fin le 2 novembre 2016 et celle débutée le 5 avril 2017 a

été suivie d'une inscription au chômage le 9 octobre 2017.

c) La seule activité exercée par le recourant et qui remplit la

condition d’une durée supérieure à une année est celle de conciergerie qui a

débuté le 1er avril 2016 et pour laquelle l’intéressé obtient un

salaire mensuel de 300 francs pour 12 heures de travail par mois. Toutefois, il

s’agit à l’évidence d’une activité marginale et accessoire qui, en tant que

telle, ne permet pas de conférer au recourant le statut de travailleur salarié

au sens de l’ALCP (cf. cons. 3b ci-dessus).

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours.

7.

Le recourant, qui n’est pas représenté par un

mandataire professionnel et n’a pas fait valoir de frais particuliers, demande

l’assistance judiciaire partielle. Il faut ainsi comprendre que sa demande se

limite aux frais de procédure. L’assistance judiciaire est accordée au

justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits

sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa

famille (art. 3 LAJ); en matière administrative, l’octroi de l’assistance

judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas

dépourvue de toute chance de succès (art. 4 LAJ). En l’espèce, le recours

apparaissait d’emblée dépourvu de toute chance de succès au vu des griefs

soulevés, ainsi que cela ressort des considérants précédents, de sorte que la

demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée.

8.

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure

sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et

qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario

LPJA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Rejette la demande d’assistance judiciaire.

3. Met les frais de la procédure, par 880 francs, à la charge du

recourant.

4. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 31 août

2020

Art. 6 ALCP-AN1

Réglementation du séjour

(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie

contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une

durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil

reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans

pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée

supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de

l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue

dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne

dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.

(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties

contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des

documents ci-après énumérés:

a)

le document sous le couvert

duquel il a pénétré sur le territoire;

b)

une déclaration d’engagement

de l’employeur ou une attestation de travail.

(4) Le titre de séjour est valable pour l’ensemble du territoire

de l’Etat qui l’a délivré.

(5) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois

consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations

militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour.

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré

au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que

l’intéressé ait été frappé d’une incaA.________té temporaire de travail

résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de

chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent.

(7) L’accomplissement des formalités relatives à l’obtention du

titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des

contrats de travail conclus par les requérants.

chiffre

2 ELTA- S/P

Les ressortissants portugais

justifiant d’une résidence régulière et ininterrompue en Suisse de cinq ans reçoivent

une autorisation d’établissement au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 26

mars 19311 sur

le séjour et l’établissement des étrangers. Cette autorisation leur donne,

d’une part, le droit inconditionnel et de durée indéterminée de résider sur

tout le territoire suisse, d’autre part, le droit de changer de domicile,

d’employeur et de profession, y compris celui d’exercer une activité

indépendante, sauf en ce qui concerne les professions légalement réservées aux

citoyens suisses, et de passer librement d’une activité salariée à une activité

indépendante ou vice-versa.

Ils obtiennent, à leur

demande, un titre de résidence de type C, automatiquement renouvelable

conformément à la loi précitée. Les séjours temporaires effectués en Suisse à

des fins d’études, de stages et de cures médicales ne sont pas pris en compte

dans le calcul des cinq ans.

L’accomplissement du service

militaire obligatoire ou du service social de remplacement n’interrompt pas le

séjour ouvrant le droit à l’autorisation d’établissement. La période de séjour

n’est pas non plus interrompue par des absences inférieures à six mois si,

durant ce laps de temps, le ressortissant portugais conserve en Suisse le

centre de ses intérêts familiaux et professionnels.

Le droit à l’autorisation

d’établissement prend fin lorsque le départ définitif est annoncé ou après une

absence de Suisse de six mois. Sur demande présentée avant l’échéance du délai

des six mois, celui-ci peut être prolongé jusqu’à deux ans.