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Décision

CDP.2020.75

Restitution de prestations complémentaires indûment perçues (usufruit sur un bien immobilier en Italie; exigences de motivation d’une décision; obligation de renseigner).

15 mai 2020Français27 min

Les articles 31 LPGA et 24 OPC-AVS/AI règlent la question de l’avis obligatoire en cas de modification des circonstances et ne peuvent donc s’appliquer qu’une fois que des prestations ont été allouées.Il s’ensuit que si l’usufruit existait déjà au moment à partir duquel l’assuré a bénéficié de prestations complémentaires, ce sont les règles sur la révision procédurale qui s’appliquent, et il ne peut pas lui être reproché une violation de l’obligation de communiquer au sens de l’article 24 OPC-AVS/AI, puisqu’il n’y aurait pas, dans ce cas, de changement postérieur audit moment concernant l’existence de l’usufruit. Si en revanche le droit d’usufruit est né ultérieurement, ce sont les règles de l’article 25 LPGA (ainsi que de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA) qui s’appliquent.

Source ne.ch

A.

X.________, née en 1926, est au bénéfice de

prestations complémentaires depuis mars 1987 (décision du 25.05.1987).

Celles-ci ont été calculées, s’agissant tout particulièrement des années 2014 à

2019, en tenant compte à titre de dépenses reconnues du minimum vital, du loyer

net sans les charges, des frais accessoires effectifs, d’une déduction

participation du colocataire d’avril à septembre 2015, et, pour 2019, de la

prime de caisse-maladie moyenne fixée par la Confédération, ainsi qu’à titre de

revenus déterminants de la rente de vieillesse et d’une fortune détenue sous

forme d’épargne de 10'000 francs en 2014 et de 8'110 francs de 2015 à 2019, fortune dont a été portée en

déduction la franchise légale pour les personnes

seules de 37'500 francs. La prestation complémentaire mensuelle a

ainsi été arrêtée à 1'213 francs en 2014, à 1'215 francs de janvier à

mars 2015, à 824 francs d’avril à septembre 2015, à 1'217 francs d’octobre

2015 à 2018 et à 1'220 francs dès janvier 2019.

Lors de la révision quadriennale de 2019, la

prénommée a produit auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation

(ci-après : CCNC), outre un formulaire de demande de

révision dûment rempli sur lequel elle mentionnait un droit d’usufruit, toute

une série de justificatifs, dont le bouclement de compte au 31 décembre

2018 de la relation bancaire CHXXX, pièce qui faisait état d’un bien immobilier

situé dans la commune de T.________ en Italie. Après avoir invité X.________ à

lui fournir l’estimation cadastrale dudit bien, la CCNC a examiné

rétroactivement, soit pour la période allant de novembre 2014 à 2019, son

droit aux prestations complémentaires. Au vu du document établi le

9 octobre 2019 par le géomètre, A.________, aux termes duquel la

quote-part d’usufruit de la prénommée avait une valeur de 2'668 euros, la CCNC

a recalculé le montant mensuel des prestations complémentaires, en prenant en

considération, en plus des dépenses reconnues et des revenus déterminants déjà

admis, un revenu de l’usufruit de 2'407 francs (revenu brut par

CHF 3'009 [2'668 € x le taux de change au

24.10.2019 par 1.1277500] – déduction des charges par

CHF 602). Cette prise en compte de l’usufruit sur un bien immobilier à

l’étranger a conduit la CCNC à fixer la prestation complémentaire due

mensuellement à 1'012 francs

de novembre à décembre 2014, à 1'014 francs de janvier à mars 2015, à

624 francs d’avril à septembre 2015, à 1'016 francs d’octobre 2015 à

décembre 2018 et à 1'020 francs dès janvier 2019. Par

décision de restitution du 6 novembre 2019, la CCNC a exigé le

remboursement de 12'044 francs à titre de prestations complémentaires

touchées à tort de novembre 2014 à octobre 2019. Elle a exposé être contrainte

de reconsidérer ses précédentes décisions, à mesure que l’assurée n’avait

jamais annoncé son droit d’usufruit, alors que l’obligation de renseigner en

cas de modification des circonstances lui avait clairement été signalée.

Le 4 décembre 2019, X.________ a formé opposition à ce prononcé, dont

elle a demandé l’annulation, tout en sollicitant la restitution de l’effet

suspensif et en formulant une requête de remise de l’obligation de restituer.

En substance, elle a expliqué qu’elle bénéficiait, sur la maison construite par

son défunt mari dans le hameau de U.________, d’un droit d’usufruit

correspondant à un tiers, ses trois fils disposant pour leur part de la pleine

propriété sur deux tiers du bien et de la nue-propriété sur son tiers. Elle ne

pouvait ni faire personnellement usage de son droit d’usufruit ni en transférer

l’exercice, à mesure que la volonté des parties, lors du décès en 1974 de son

époux, était d’en faire un droit éminemment personnel. De plus, compte tenu de

l’état de la maison et de sa localisation, dans un village sans banque, ni

pharmacie ou école, mal desservi par les transports publics, de même que par la

route et sans attrait aucun, une éventuelle location paraissait non seulement

peu vraisemblable, mais également peu rentable. X.________ considérait donc

qu’il était peu probable qu’elle pût effectivement tirer un revenu raisonnable

de son usufruit. Tout au plus, un hypothétique revenu net de 566 francs

par an pouvait entrer en considération, ce qui impliquerait une modification de

sa prestation complémentaire annuelle d’environ 50 francs, soit un montant

pouvant conduire à la renonciation de toute rectification. Dans le cadre de sa

demande de remise de l’obligation de restituer, intégrée à son opposition, la

prénommée s’est en outre prévalue de sa bonne foi. Plus spécifiquement,

relevant qu’elle était âgée de 93 ans, respectivement, dénuée de scolarité et

d’instruction, ainsi qu’analphabète et qu’elle ne maîtrisait que le dialecte

italien de sa région d’origine, ayant, depuis plusieurs années déjà, toujours

plus de difficultés à assimiler les informations reçues, on ne pouvait exiger

d’elle qu’elle reconnût le problème lié à l’existence d’un usufruit sur un

immeuble situé en Italie ni, partant, lui demander d’agir en conséquence. Non

seulement les notions d’usufruit et de valeur locative lui étaient totalement

étrangères, mais de plus elle n’avait pas conscience de l’existence d’un droit

d’usufruit, sachant simplement qu’elle pouvait passer occasionnellement des

vacances en Italie accompagnée de l’un de ses fils. Elle ne pouvait déduire

d’une telle situation la nécessité d’en informer la caisse.

Par décision sur opposition du 21 janvier 2020, la CCNC a rejetée

l’opposition en précisant qu’elle rendrait un prononcé sur la demande de remise

une fois sa décision sur opposition entrée en force. Relevant que dans chacun

de ses prononcés figurait l’obligation d’informer en cas de changement de

situation, notamment s’agissant des revenus et dépenses, ainsi que de la

fortune, la CCNC a retenu que l’assurée avait omis de lui indiquer qu’elle

était au bénéfice d’un droit d’usufruit sur un bien immobilier sis en Italie

et, ce tant dans sa demande initiale de prestations complémentaires que lors

des révisions quadriennales de ses prestations. Ce n’était qu’en instruisant le

dossier de X.________, dans le cadre de la révision de 2019, qu’elle avait pris

acte de l’existence d’un tel droit d’usufruit. La CCNC signalait également que

le revenu de l’usufruit pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires

était celui qui ressortait du document du 9 octobre 2019 établi par le

géomètre, A.________, et déposé par la prénommée. Enfin, la CCNC exposait que,

par souci d’équité, elle ne pouvait pas prendre en considération la situation

géographique du bien, ni d’ailleurs le fait que l’intéressée ne bénéficiait sur

celui-ci que d’un usufruit partiel, pas plus qu’elle ne pouvait tenir compte

d’une éventuelle mésentente familiale liée audit objet immobilier.

B.

X.________ défère à la Cour de droit public du

Tribunal cantonal cette décision sur opposition dont elle demande l’annulation.

Principalement, elle conclut à la restitution de l’effet suspensif, ainsi qu’à

ce qu’il soit dit, d’une part, qu’elle n’a pas perçu de prestations

complémentaires de manière indue et, d’autre part, qu’elle n’est tenue à aucune

restitution de prestations, le tout sous suite frais. Subsidiairement, elle

requiert le renvoi de la cause à la CCNC pour nouvelle décision au sens des

considérants. Reprenant l’argumentation développée dans son opposition du 4

décembre 2019, elle souligne qu’elle n’avait pas conscience de l’existence d’un

droit d’usufruit en sa faveur sur la maison construite par son défunt mari dans

le hameau de U.________, qu’elle n’habite pas et ne peut pas résider dans ledit

immeuble sis en Italie et qu’elle ne peut pas tirer un revenu de son droit

d’usufruit partiel ou, dans tous les cas, qu’un montant trop faible pour être

déterminant. La recourante se réfère encore à l’article 53 al. 2 LPGA, relatif à

la reconsidération des décisions sans nul doute erronées dont la rectification

revêt une importance notable, et considère que c’est à tort que la CCNC a

retenu que l’usufruit partiel sur le bien immobilier situé en Italie pouvait

être pris en considération à titre de revenus déterminants dans le calcul des

prestations complémentaires allouées.

C.

Dans ses observations sur le recours, l’intimée

conclut au rejet de celui-ci. Elle signale que la procédure de sommation a

d’ores et déjà été stoppée suite à l’opposition du 4 décembre 2019 et

précise qu’il serait contraire à l’article 11 al. 1 let. b LPC de tenir

compte du revenu d’un usufruit, sous forme de valeur locative et à titre de

produit de la fortune immobilière, lorsque l’assuré habite réellement dans

l’immeuble sur lequel porte son droit d’usufruit et de ne pas le prendre en

considération à titre des revenus déterminants lorsque la personne concernée ne

réside pas dans l’immeuble. La CCNC ajoute que la recourante a la possibilité

de radier son droit d’usufruit et de le racheter, ce qui permettrait à ses fils

de détenir l’ensemble du bien en pleine propriété et d’en disposer comme ils le

souhaitent et à l’intéressée de bénéficier de ressources financières plus

importantes.

D.

Par mémoire du 9 avril 2020, la recourante

réplique. Elle conteste pour l’essentiel l’argumentation développée par

l’intimée en lien avec l’inégalité de traitement entre usufruitiers,

respectivement, relative à la radiation de son droit d’usufruit.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Selon une jurisprudence constante, la Cour de

droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la

régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités

précédentes (arrêt de la CDP du 20.02.2015 [CDP.2013.361]

cons. 1 et les références citées; RJN

2011, p. 457, 2009, p. 395). Cet examen porte en particulier sur le point

de savoir si le droit d'être entendu a été respecté, la violation de ce

principe fondamental pouvant entraîner l'annulation de la décision attaquée

(arrêt de la CDP du 18.02.2016 [CDP.2014.338]

cons. 2a et arrêt de la CDP non publié du 10.11.2016 [CDP.2016.63] cons. 2a).

a) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu

est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une

faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au

prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286

cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une

partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une

procédure (ATF

132 II 485 cons. 3.2). Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre

une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer

cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le

sujet (ATF 126 V

130 cons. 2b; arrêt du TF du 20.08.2013

[9C_181/2013] cons. 3.3). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu

garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de

motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que

l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer

son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81

cons. 2.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne

satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 134 I 83

cons. 4.1). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de

la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit

l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107

cons. 2b; arrêt du TF du 05.07.2010

[8C_762/2009] cons. 2.2). En assurances sociales, l'article 49 al. 1 et 3 LPGA dispose expressément que

les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux

demandes des parties. L'article 42 LPGA rappelle en outre le droit d'être

entendu des parties dans le cadre d'une procédure administrative en matière

d'assurances sociales.

Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la

violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a

la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un

plein pouvoir d'examen, respectivement du même pouvoir d'examen que l'autorité

inférieure. La réparation d'un vice éventuel ne doit toutefois avoir lieu

qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195

cons. 2.3.2, 135

Faits

I 279 cons. 2.6.1). Une telle réparation dépend de la gravité et de

l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126 I 68

cons. 2). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque

le renvoi constituerait une vaine formalité et causerait un allongement de la

procédure incompatible avec l'intérêt de la partie lésée à ce que sa cause soit

tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195

cons. 2.3.1 et 2.3.2).

b) L'article 25 LPGA, aux termes duquel les

prestations indûment touchées doivent être restituées, est issu de la

réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la

LPGA (ATF 130 V

318 cons. 5.2 et les références citées). Selon cette jurisprudence,

l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une

reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non

– par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318

cons. 5.2 et 130

V 380 cons. 2.3.1). La reconsidération et la révision sont maintenant

réglées à l'article 53 al. 1 et 2 LPGA

qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur : selon un

principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut

reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur

laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à

condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête

une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). Une décision

est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le

fait qu'elle était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le

cas (ATF 125 V

383; arrêt du TF du 07.11.2006

[C 269/05] cons. 3; Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015,

no 52 ad art. 53). Pour conclure qu'une décision (formelle ou matérielle)

est manifestement erronée, encore faut-il que les éléments que l’assureur avait

au dossier, au moment où il a octroyé les prestations litigieuses, lui

permettent d'aboutir à la conclusion que l'assuré n'y avait pas droit (arrêt du

TF du 07.11.2006

[C 269/05] cons.5, 126 V 399). En

outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités

judiciaires, l’assureur est tenu de procéder à la révision d'une décision

entrée en force formelle lorsqu’il découvre subséquemment des faits nouveaux

importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être

produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA), susceptibles de

conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466

cons. 2c et les références citées).

Au regard de l'article 25 LPGA et de la

jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique

trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère

indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une

reconsidération de la décision par laquelle celles-là étaient allouées sont

réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des

prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non

de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la

lumière de l'article 25 al. 1 1ère phrase LPGA

et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de

restituer au sens de l'article 25 al. 1 2e phrase

LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; Kieser, op. cit., no 9 ad art. 25;

cf. aussi arrêt du TF du 04.01.2012

[9C_678/2011] cons. 5.2).

Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été

accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur

versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 129 V 110

cons. 1.1 et les références). Il y a force de chose décidée si l'assuré n'a

pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord

avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté

de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de

recours (ATF 132

V 412 cons. 5).

3.

a) En l'espèce, la procédure menée par la CCNC,

s'agissant de la restitution de sommes indûment perçues, est viciée. La

décision du 6 novembre 2019 de l'intimée, de même que celle sur opposition

du 21 janvier 2020 qui l'a remplacée, ont violé le droit d'être entendu de la

recourante, dans la mesure où elles sont insuffisamment motivées. Ces prononcés

ne respectent pas non plus les exigences de motivation prévues par

l'article 49 al. 3 LPGA.

a/aa) Indiquant que sa décision faisait suite à la

révision quadriennale du droit de l’assurée aux prestations complémentaires, ainsi qu’à la

prise en compte de l’usufruit sur un bien immobilier à l’étranger, qui n’avait

jamais été annoncé, la CCNC a mentionné dans son prononcé du 6 novembre

2019 que l’obligation de renseigner en cas de modification des circonstances

était clairement signalée dans ses décisions de prestations complémentaires.

Considérant que l’intéressée n’avait pas respecté son obligation de renseigner,

elle s’est dite contrainte de ʺreconsidérerʺ ses précédents prononcés et d’exiger la

restitution des prestations complémentaires touchées à tort, à savoir

12'044 francs correspondant au nouveau droit résiduel déduction faite de

celui déjà perçu. Certes, cette décision du 6 novembre 2019 cite l'article 25 al. 1 LPGA, en signalant que ʺles prestations indûment touchées doivent être restituées [et que] selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les

conditions d’une reconsidération (art. 53 al. LPGA, caractère manifestement erroné et

importance notable de la rectification) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA, découverte subséquente de faits

nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être

produits auparavant)ʺ. De

même, elle retranscrit l’article 24 OPC-AVS/AI, en indiquant que ʺl’ayant droit ou son représentant légal

doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans

la situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation

matérielle [,c]ette obligation de renseigner va[llant] aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de

l’ayant droitʺ. Le prononcé

du 6 novembre 2019 n’indique toutefois pas les conditions précises permettant

une restitution (reconsidération ou révision), de même qu’il ne mentionne pas explicitement

en quoi celles-ci seraient en l’occurrence remplies, ni d’ailleurs si la

demande de restitution était le fait d’une reconsidération

ou d'une révision procédurale. Dans cette décision, la CCNC se contente

d’utiliser le terme ʺreconsidérerʺ en le mettant en relation avec un non-respect de l’obligation de

renseigner. On rappellera à ce sujet que lorsque le

versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner (art. 31 LPGA) et que cette violation est en

relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la

modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne une

obligation de restituer (arrêt du TF du 15.03.2017

[8C_266/2016] cons. 5.1.3 et les

références citées). Or, comme déjà dit, l’intimée n’a précisément pas

expressément et distinctement exposé en quoi les conditions de la

reconsidération ou de la révision procédurale et, partant, de la restitution

Considérants

seraient remplies. Elle a par ailleurs utilisé le terme ʺreconsidérerʺ,

alors que sa demande de restitution semble en réalité plutôt résulter d’une

révision procédurale, pour laquelle l'obligation de restituer des prestations

indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pourtant pas liées à une

violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134

cons. 2e). En effet, dans le cas d’une révision procédurale, il s'agit

simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt

du TF du 04.09.2008

[8C_120/2008] cons. 3.1). Ceci étant, il faut encore relever que le

prononcé du 6 novembre 2019 ne reprend pas de manière complète le contenu

des dispositions qu’elle cite.

Pour sa part, la décision sur opposition retranscrit seulement la

teneur de l’article 10 al. 3 let. b LPC relatif aux dépenses reconnues et

de l’article 11al. 1 let. b LPC portant sur les revenus déterminants,

respectivement, de l’article 12 al. 1 OPC-AVS/AI traitant de la valeur locative

et du revenu provenant de la sous-location d’un logement. Pour le surplus, elle

ne mentionne que, premièrement, l’obligation d’informer en cas de changement de

situation, notamment concernant les revenus, les dépenses ou la fortune,

obligation signalée dans ses précédentes décisions, qu’elle met en lien avec le

fait que l’intéressée aurait omis de fournir un tel renseignement tant dans sa

demande initiale de prestations complémentaires que lors des révisions quadriennales

de son dossier, deuxièmement, les indications ressortant de la directive

concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, ainsi que des

développements doctrinaux, selon lesquels le revenu de la fortune immobilière

comprend notamment l’usufruit, éléments qui mis en relation avec les

circonstances du cas d’espèce la conduisent à constater, d’une part, qu’aucune

démarche visant la location du bien immobilier en cause n’avait été entreprise

et qu’il ne pourrait être hâtivement conclu, sur la base d’une simple

hypothèse, que ce bien ne trouverait pas un locataire potentiel au vu de sa

situation géographique et, d’autre part, que la mésentente familiale liée à

l’objet immobilier concerné n’était pas à prendre en considération dans le cadre

des prestations complémentaires, troisièmement, qu’elle ne pouvait user selon

son bon plaisir de son pouvoir d’appréciation et que, partant, par souci

d’équité, elle ne pouvait pas traiter différemment le dossier de l’assurée, en

tenant compte de l’endroit géographique où se situait le bien en Italie,

respectivement, du fait que l’intéressée ne bénéficiait que d’un usufruit

partiel.

a/bb) Force est de constater que si la décision du 6 novembre 2019

cite l'article 25 LPGA, voire l’article 53

LPGA, et comporte implicitement la révision procédurale des précédentes décisions

de prestations complémentaires, ce que ne fait par ailleurs plus la décision

sur opposition ici entreprise, aucun de ces deux prononcés ne fait expressément

et explicitement état d’une telle révision, ni n’en exposent clairement les

conditions (cf. art. 53 al. 1 LPGA) et les motifs, ni

en quoi elles seraient réalisées dans le cas d’espèce. Dans ces conditions, la

recourante n’a pas été en mesure de comprendre la décision en cause et de la

contester utilement. Preuve en est qu'il résulte, tant dans l’opposition du 4 décembre

2019.

que de l’acte déposé devant la Cour de céans, que l’intéressée n'a en

particulier pas pleinement compris l'ensemble des aspects pouvant entrer en

ligne de compte (par ex. existence des conditions d'une reconsidération ou

d'une révision, effet de la restitution dans le temps, délai de péremption). Elle

a invoqué des éléments propres à la contestation de la prise en considération

de son droit d’usufruit à titre de produit de sa fortune, voire à l'obligation

de renseigner, ainsi que, dans son opposition, à une demande de remise de

l’obligation de restituer, mais non aux conditions du principe même de la

restitution. Elle semble d’ailleurs penser que la CCNC a voulu reconsidérer des

décisions sans nul doute erronées dont la rectification revêtirait une

importance notable, alors que – comme exposé ci-avant – la demande de restitution

de l’intimée tient a priori de la révision procédurale.

b) Bien que la Cour de céans dispose du même pouvoir d'examen que

l'intimée, cette violation ne saurait être réparée à ce stade; d'une part,

l’assurée, non assistée d'un mandataire professionnel et qui a un intérêt

actuel à l'annulation de la décision, a été empêchée de faire valoir

efficacement ses droits. D'autre part, s’il est vrai que la CCNC a saisi

l’occasion du délai pour le dépôt de ses observations sur le recours, afin de

tenter de motiver sa décision sur opposition, elle s’est cependant limitée à signaler

que la procédure de sommation avait été stoppée suite à l’opposition du

4.

décembre 2019 et à développer des considérations en lien avec

l’inégalité de traitement entre usufruitiers, respectivement, relatives à la

radiation du droit d’usufruit de l’intéressée. Elle n’a toujours pas indiqué en

quoi les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale seraient

en l’occurrence remplies. La recourante n'a dès lors pas pu dûment s'exprimer

devant la Cour de céans. À cela s'ajoute qu'une réparation de la violation du

droit d’être entendu par la présente autorité aurait pour conséquence de priver

l’assurée de la possibilité de faire valoir ses arguments pertinents devant

deux autorités successives. La décision sur opposition du 21 janvier 2020,

qui a remplacé le prononcé du 6 novembre 2019, doit ainsi être annulée et la

cause renvoyée à la CCNC pour qu'elle rende une nouvelle décision motivée en

bonne et due forme dans laquelle elle expliquera dans quelle mesure les

conditions d’une révision ou d’une reconsidération sont remplies, et ce en

respectant la procédure de restitution de prestations ressortant de l'article 25 LPGA et de la jurisprudence.

c) Il

paraît utile de préciser que, en ce qui concerne l’obligation de renseigner, l’article 31 LPGA – portant le titre ʺAvis obligatoire en cas de modification des

circonstancesʺ – fait

obligation à l’ayant droit auquel une prestation est versée de communiquer à

l’assureur ou à l’organe compétent toute modification importante des

circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. S’agissant plus particulièrement

des prestations complémentaires, cette obligation est précisée à

l’article 24 OPC-AVS/AI

qui, sous le titre ʺObligation de renseignerʺ, souligne que l’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent

tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible

dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Ces dispositions

règlent la question de l’avis obligatoire en cas de modification des

circonstances et ne peuvent ainsi s’appliquer qu’une fois que des

prestations ont été allouées (Valterio, Commentaire de la loi fédérale

sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, ad art. 21, no 115).

La citation dans la décision de restitution du 6 novembre 2019 de

l’article 24 OPC-AVS/AI et sa mise en relation avec

l’article 25 LPGA est malheureuse et induit la confusion,

puisque l’un concerne la possibilité d’adapter une décision à des modifications

postérieures de la situation de l’assuré (révision), alors que l’autre tient à

corriger une décision qui reposait d’emblée sur une constatation de faits

erronée, que ce soit au motif que les faits ont été manifestement mal appréciés

(reconsidération) ou qu’ils étaient incomplets, ce caractère étant

ultérieurement révélé par la découverte de faits nouveaux importants ou de

nouveaux moyens de preuve (révision procédurale). Il convient de rappeler dans

ce contexte que la nouveauté a trait à la découverte de faits ou de moyens de

preuve qui existaient déjà au moment de la décision (arrêt du TF du 24.04.2018

[9C_142/2018] cons. 4.3.1) et non pas, comme le texte de l’article 53 al. 1 LPGA pourrait le laisser penser, de faits survenus

postérieurement à la décision.

En l’espèce, l’établissement des faits ne permet pas de déterminer sur

quelle base légale se fonde l’intimée pour décider la restitution. En

particulier, le dossier ne contient pas de constatations de la CCNC relatives

au moment de la naissance de l’usufruit. Or, il n’est pas indifférent de savoir

si l’usufruit existait déjà en mars 1987, moment à partir duquel la recourante

a bénéficié de prestations complémentaires, ou s’il est né ultérieurement. Dans

le premier cas, ce sont les règles sur la révision procédurale qui

s’appliquent, et il ne peut pas être reprochée à l’intéressée une violation de

son obligation de communiquer au sens de l’article 24 OPC-AVS/AI,

puisqu’il n’y a pas eu de changement postérieur à ce moment concernant

l’existence de l’usufruit. Dans le second cas, ce sont les règles de l’article 25 LPGA (ainsi que de l’article 53 al. 1 et 2 LPGA)

qui s’appliquent. Pour ce motif aussi, la décision attaquée doit être annulée

et il appartiendra à l’intimée d’établir les faits nécessaires à la résolution

du litige.

4.

Ce qui précède conduit à l'admission du recours, à

l'annulation de ladite décision sur opposition et au renvoi de la cause à

l'intimée. La Cour de céans ayant statué directement au fond, la requête

d’effet suspensif devient sans objet.

Il est

statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a

LPGA). Non représentée et n’invoquant pas de frais particuliers, la recourante

n’a pas droit à une indemnité de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision sur opposition du 21 janvier 2020 et renvoie la

cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Dit que la demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet.

4. Statue sans frais.

5. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 15 mai

2020

Art. 25 LPGA

Restitution

1 Les

prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut

être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans

une situation difficile.

2 Le

droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où

l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans

après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable

pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci

est déterminant.

3 Le

remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit

s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements

trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours

de laquelle les cotisations ont été payées.

Art. 31 LPGA

Avis obligatoire en

cas de modification des circonstances

1 L’ayant droit, ses proches ou les tiers

auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou,

selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des

circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation.

2 Toute personne ou institution participant

à la mise en oeuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer

l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de

prestations se sont modifiées.

Art.

49

LPGA

Décision

1 L’assureur doit rendre par écrit les

décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes

ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord.

2 Si le requérant rend vraisemblable un intérêt

digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation.

3 Les décisions indiquent les voies de

droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux

demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit

entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.

4 L’assureur qui rend une

décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations

est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des

mêmes voies de droit que l’assuré.

Art.

53

LPGA

Révision et reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur

opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré

ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve

des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L’assureur peut revenir sur les décisions

ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont

manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à

l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une

décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Art. 24 OPC-AVS/AI

Obligation de renseigner

L’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le

tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit

communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la

situation personnelle et toute modification sensible dans la situation

matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner

vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de

l’ayant droit.