CDP.2020.75
Restitution de prestations complémentaires indûment perçues (usufruit sur un bien immobilier en Italie; exigences de motivation d’une décision; obligation de renseigner).
15 mai 2020Français27 min
Les articles 31 LPGA et 24 OPC-AVS/AI règlent la question de l’avis obligatoire en cas de modification des circonstances et ne peuvent donc s’appliquer qu’une fois que des prestations ont été allouées.Il s’ensuit que si l’usufruit existait déjà au moment à partir duquel l’assuré a bénéficié de prestations complémentaires, ce sont les règles sur la révision procédurale qui s’appliquent, et il ne peut pas lui être reproché une violation de l’obligation de communiquer au sens de l’article 24 OPC-AVS/AI, puisqu’il n’y aurait pas, dans ce cas, de changement postérieur audit moment concernant l’existence de l’usufruit. Si en revanche le droit d’usufruit est né ultérieurement, ce sont les règles de l’article 25 LPGA (ainsi que de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA) qui s’appliquent.
Source ne.ch
A.
X.________, née en 1926, est au bénéfice de
prestations complémentaires depuis mars 1987 (décision du 25.05.1987).
Celles-ci ont été calculées, s’agissant tout particulièrement des années 2014 à
2019, en tenant compte à titre de dépenses reconnues du minimum vital, du loyer
net sans les charges, des frais accessoires effectifs, d’une déduction
participation du colocataire d’avril à septembre 2015, et, pour 2019, de la
prime de caisse-maladie moyenne fixée par la Confédération, ainsi qu’à titre de
revenus déterminants de la rente de vieillesse et d’une fortune détenue sous
forme d’épargne de 10'000 francs en 2014 et de 8'110 francs de 2015 à 2019, fortune dont a été portée en
déduction la franchise légale pour les personnes
seules de 37'500 francs. La prestation complémentaire mensuelle a
ainsi été arrêtée à 1'213 francs en 2014, à 1'215 francs de janvier à
mars 2015, à 824 francs d’avril à septembre 2015, à 1'217 francs d’octobre
2015 à 2018 et à 1'220 francs dès janvier 2019.
Lors de la révision quadriennale de 2019, la
prénommée a produit auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation
(ci-après : CCNC), outre un formulaire de demande de
révision dûment rempli sur lequel elle mentionnait un droit d’usufruit, toute
une série de justificatifs, dont le bouclement de compte au 31 décembre
2018 de la relation bancaire CHXXX, pièce qui faisait état d’un bien immobilier
situé dans la commune de T.________ en Italie. Après avoir invité X.________ à
lui fournir l’estimation cadastrale dudit bien, la CCNC a examiné
rétroactivement, soit pour la période allant de novembre 2014 à 2019, son
droit aux prestations complémentaires. Au vu du document établi le
9 octobre 2019 par le géomètre, A.________, aux termes duquel la
quote-part d’usufruit de la prénommée avait une valeur de 2'668 euros, la CCNC
a recalculé le montant mensuel des prestations complémentaires, en prenant en
considération, en plus des dépenses reconnues et des revenus déterminants déjà
admis, un revenu de l’usufruit de 2'407 francs (revenu brut par
CHF 3'009 [2'668 € x le taux de change au
24.10.2019 par 1.1277500] – déduction des charges par
CHF 602). Cette prise en compte de l’usufruit sur un bien immobilier à
l’étranger a conduit la CCNC à fixer la prestation complémentaire due
mensuellement à 1'012 francs
de novembre à décembre 2014, à 1'014 francs de janvier à mars 2015, à
624 francs d’avril à septembre 2015, à 1'016 francs d’octobre 2015 à
décembre 2018 et à 1'020 francs dès janvier 2019. Par
décision de restitution du 6 novembre 2019, la CCNC a exigé le
remboursement de 12'044 francs à titre de prestations complémentaires
touchées à tort de novembre 2014 à octobre 2019. Elle a exposé être contrainte
de reconsidérer ses précédentes décisions, à mesure que l’assurée n’avait
jamais annoncé son droit d’usufruit, alors que l’obligation de renseigner en
cas de modification des circonstances lui avait clairement été signalée.
Le 4 décembre 2019, X.________ a formé opposition à ce prononcé, dont
elle a demandé l’annulation, tout en sollicitant la restitution de l’effet
suspensif et en formulant une requête de remise de l’obligation de restituer.
En substance, elle a expliqué qu’elle bénéficiait, sur la maison construite par
son défunt mari dans le hameau de U.________, d’un droit d’usufruit
correspondant à un tiers, ses trois fils disposant pour leur part de la pleine
propriété sur deux tiers du bien et de la nue-propriété sur son tiers. Elle ne
pouvait ni faire personnellement usage de son droit d’usufruit ni en transférer
l’exercice, à mesure que la volonté des parties, lors du décès en 1974 de son
époux, était d’en faire un droit éminemment personnel. De plus, compte tenu de
l’état de la maison et de sa localisation, dans un village sans banque, ni
pharmacie ou école, mal desservi par les transports publics, de même que par la
route et sans attrait aucun, une éventuelle location paraissait non seulement
peu vraisemblable, mais également peu rentable. X.________ considérait donc
qu’il était peu probable qu’elle pût effectivement tirer un revenu raisonnable
de son usufruit. Tout au plus, un hypothétique revenu net de 566 francs
par an pouvait entrer en considération, ce qui impliquerait une modification de
sa prestation complémentaire annuelle d’environ 50 francs, soit un montant
pouvant conduire à la renonciation de toute rectification. Dans le cadre de sa
demande de remise de l’obligation de restituer, intégrée à son opposition, la
prénommée s’est en outre prévalue de sa bonne foi. Plus spécifiquement,
relevant qu’elle était âgée de 93 ans, respectivement, dénuée de scolarité et
d’instruction, ainsi qu’analphabète et qu’elle ne maîtrisait que le dialecte
italien de sa région d’origine, ayant, depuis plusieurs années déjà, toujours
plus de difficultés à assimiler les informations reçues, on ne pouvait exiger
d’elle qu’elle reconnût le problème lié à l’existence d’un usufruit sur un
immeuble situé en Italie ni, partant, lui demander d’agir en conséquence. Non
seulement les notions d’usufruit et de valeur locative lui étaient totalement
étrangères, mais de plus elle n’avait pas conscience de l’existence d’un droit
d’usufruit, sachant simplement qu’elle pouvait passer occasionnellement des
vacances en Italie accompagnée de l’un de ses fils. Elle ne pouvait déduire
d’une telle situation la nécessité d’en informer la caisse.
Par décision sur opposition du 21 janvier 2020, la CCNC a rejetée
l’opposition en précisant qu’elle rendrait un prononcé sur la demande de remise
une fois sa décision sur opposition entrée en force. Relevant que dans chacun
de ses prononcés figurait l’obligation d’informer en cas de changement de
situation, notamment s’agissant des revenus et dépenses, ainsi que de la
fortune, la CCNC a retenu que l’assurée avait omis de lui indiquer qu’elle
était au bénéfice d’un droit d’usufruit sur un bien immobilier sis en Italie
et, ce tant dans sa demande initiale de prestations complémentaires que lors
des révisions quadriennales de ses prestations. Ce n’était qu’en instruisant le
dossier de X.________, dans le cadre de la révision de 2019, qu’elle avait pris
acte de l’existence d’un tel droit d’usufruit. La CCNC signalait également que
le revenu de l’usufruit pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires
était celui qui ressortait du document du 9 octobre 2019 établi par le
géomètre, A.________, et déposé par la prénommée. Enfin, la CCNC exposait que,
par souci d’équité, elle ne pouvait pas prendre en considération la situation
géographique du bien, ni d’ailleurs le fait que l’intéressée ne bénéficiait sur
celui-ci que d’un usufruit partiel, pas plus qu’elle ne pouvait tenir compte
d’une éventuelle mésentente familiale liée audit objet immobilier.
B.
X.________ défère à la Cour de droit public du
Tribunal cantonal cette décision sur opposition dont elle demande l’annulation.
Principalement, elle conclut à la restitution de l’effet suspensif, ainsi qu’à
ce qu’il soit dit, d’une part, qu’elle n’a pas perçu de prestations
complémentaires de manière indue et, d’autre part, qu’elle n’est tenue à aucune
restitution de prestations, le tout sous suite frais. Subsidiairement, elle
requiert le renvoi de la cause à la CCNC pour nouvelle décision au sens des
considérants. Reprenant l’argumentation développée dans son opposition du 4
décembre 2019, elle souligne qu’elle n’avait pas conscience de l’existence d’un
droit d’usufruit en sa faveur sur la maison construite par son défunt mari dans
le hameau de U.________, qu’elle n’habite pas et ne peut pas résider dans ledit
immeuble sis en Italie et qu’elle ne peut pas tirer un revenu de son droit
d’usufruit partiel ou, dans tous les cas, qu’un montant trop faible pour être
déterminant. La recourante se réfère encore à l’article 53 al. 2 LPGA, relatif à
la reconsidération des décisions sans nul doute erronées dont la rectification
revêt une importance notable, et considère que c’est à tort que la CCNC a
retenu que l’usufruit partiel sur le bien immobilier situé en Italie pouvait
être pris en considération à titre de revenus déterminants dans le calcul des
prestations complémentaires allouées.
C.
Dans ses observations sur le recours, l’intimée
conclut au rejet de celui-ci. Elle signale que la procédure de sommation a
d’ores et déjà été stoppée suite à l’opposition du 4 décembre 2019 et
précise qu’il serait contraire à l’article 11 al. 1 let. b LPC de tenir
compte du revenu d’un usufruit, sous forme de valeur locative et à titre de
produit de la fortune immobilière, lorsque l’assuré habite réellement dans
l’immeuble sur lequel porte son droit d’usufruit et de ne pas le prendre en
considération à titre des revenus déterminants lorsque la personne concernée ne
réside pas dans l’immeuble. La CCNC ajoute que la recourante a la possibilité
de radier son droit d’usufruit et de le racheter, ce qui permettrait à ses fils
de détenir l’ensemble du bien en pleine propriété et d’en disposer comme ils le
souhaitent et à l’intéressée de bénéficier de ressources financières plus
importantes.
D.
Par mémoire du 9 avril 2020, la recourante
réplique. Elle conteste pour l’essentiel l’argumentation développée par
l’intimée en lien avec l’inégalité de traitement entre usufruitiers,
respectivement, relative à la radiation de son droit d’usufruit.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Selon une jurisprudence constante, la Cour de
droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la
régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités
précédentes (arrêt de la CDP du 20.02.2015 [CDP.2013.361]
cons. 1 et les références citées; RJN
2011, p. 457, 2009, p. 395). Cet examen porte en particulier sur le point
de savoir si le droit d'être entendu a été respecté, la violation de ce
principe fondamental pouvant entraîner l'annulation de la décision attaquée
(arrêt de la CDP du 18.02.2016 [CDP.2014.338]
cons. 2a et arrêt de la CDP non publié du 10.11.2016 [CDP.2016.63] cons. 2a).
a) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu
est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une
faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au
prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286
cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une
partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une
procédure (ATF
132 II 485 cons. 3.2). Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre
une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer
cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le
sujet (ATF 126 V
130 cons. 2b; arrêt du TF du 20.08.2013
[9C_181/2013] cons. 3.3). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu
garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de
motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que
l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81
cons. 2.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne
satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 134 I 83
cons. 4.1). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de
la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit
l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107
cons. 2b; arrêt du TF du 05.07.2010
[8C_762/2009] cons. 2.2). En assurances sociales, l'article 49 al. 1 et 3 LPGA dispose expressément que
les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux
demandes des parties. L'article 42 LPGA rappelle en outre le droit d'être
entendu des parties dans le cadre d'une procédure administrative en matière
d'assurances sociales.
Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la
violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a
la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen, respectivement du même pouvoir d'examen que l'autorité
inférieure. La réparation d'un vice éventuel ne doit toutefois avoir lieu
qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195
cons. 2.3.2, 135
Faits
I 279 cons. 2.6.1). Une telle réparation dépend de la gravité et de
l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126 I 68
cons. 2). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et causerait un allongement de la
procédure incompatible avec l'intérêt de la partie lésée à ce que sa cause soit
tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195
cons. 2.3.1 et 2.3.2).
b) L'article 25 LPGA, aux termes duquel les
prestations indûment touchées doivent être restituées, est issu de la
réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la
LPGA (ATF 130 V
318 cons. 5.2 et les références citées). Selon cette jurisprudence,
l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une
reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non
– par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318
cons. 5.2 et 130
V 380 cons. 2.3.1). La reconsidération et la révision sont maintenant
réglées à l'article 53 al. 1 et 2 LPGA
qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur : selon un
principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut
reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur
laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à
condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête
une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). Une décision
est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le
fait qu'elle était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le
cas (ATF 125 V
383; arrêt du TF du 07.11.2006
[C 269/05] cons. 3; Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015,
no 52 ad art. 53). Pour conclure qu'une décision (formelle ou matérielle)
est manifestement erronée, encore faut-il que les éléments que l’assureur avait
au dossier, au moment où il a octroyé les prestations litigieuses, lui
permettent d'aboutir à la conclusion que l'assuré n'y avait pas droit (arrêt du
TF du 07.11.2006
[C 269/05] cons.5, 126 V 399). En
outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités
judiciaires, l’assureur est tenu de procéder à la révision d'une décision
entrée en force formelle lorsqu’il découvre subséquemment des faits nouveaux
importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être
produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA), susceptibles de
conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466
cons. 2c et les références citées).
Au regard de l'article 25 LPGA et de la
jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique
trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère
indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une
reconsidération de la décision par laquelle celles-là étaient allouées sont
réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des
prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non
de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la
lumière de l'article 25 al. 1 1ère phrase LPGA
et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de
restituer au sens de l'article 25 al. 1 2e phrase
LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; Kieser, op. cit., no 9 ad art. 25;
cf. aussi arrêt du TF du 04.01.2012
[9C_678/2011] cons. 5.2).
Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été
accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur
versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 129 V 110
cons. 1.1 et les références). Il y a force de chose décidée si l'assuré n'a
pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord
avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté
de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de
recours (ATF 132
V 412 cons. 5).
3.
a) En l'espèce, la procédure menée par la CCNC,
s'agissant de la restitution de sommes indûment perçues, est viciée. La
décision du 6 novembre 2019 de l'intimée, de même que celle sur opposition
du 21 janvier 2020 qui l'a remplacée, ont violé le droit d'être entendu de la
recourante, dans la mesure où elles sont insuffisamment motivées. Ces prononcés
ne respectent pas non plus les exigences de motivation prévues par
l'article 49 al. 3 LPGA.
a/aa) Indiquant que sa décision faisait suite à la
révision quadriennale du droit de l’assurée aux prestations complémentaires, ainsi qu’à la
prise en compte de l’usufruit sur un bien immobilier à l’étranger, qui n’avait
jamais été annoncé, la CCNC a mentionné dans son prononcé du 6 novembre
2019 que l’obligation de renseigner en cas de modification des circonstances
était clairement signalée dans ses décisions de prestations complémentaires.
Considérant que l’intéressée n’avait pas respecté son obligation de renseigner,
elle s’est dite contrainte de ʺreconsidérerʺ ses précédents prononcés et d’exiger la
restitution des prestations complémentaires touchées à tort, à savoir
12'044 francs correspondant au nouveau droit résiduel déduction faite de
celui déjà perçu. Certes, cette décision du 6 novembre 2019 cite l'article 25 al. 1 LPGA, en signalant que ʺles prestations indûment touchées doivent être restituées [et que] selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les
conditions d’une reconsidération (art. 53 al. LPGA, caractère manifestement erroné et
importance notable de la rectification) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA, découverte subséquente de faits
nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être
produits auparavant)ʺ. De
même, elle retranscrit l’article 24 OPC-AVS/AI, en indiquant que ʺl’ayant droit ou son représentant légal
doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans
la situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation
matérielle [,c]ette obligation de renseigner va[llant] aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de
l’ayant droitʺ. Le prononcé
du 6 novembre 2019 n’indique toutefois pas les conditions précises permettant
une restitution (reconsidération ou révision), de même qu’il ne mentionne pas explicitement
en quoi celles-ci seraient en l’occurrence remplies, ni d’ailleurs si la
demande de restitution était le fait d’une reconsidération
ou d'une révision procédurale. Dans cette décision, la CCNC se contente
d’utiliser le terme ʺreconsidérerʺ en le mettant en relation avec un non-respect de l’obligation de
renseigner. On rappellera à ce sujet que lorsque le
versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner (art. 31 LPGA) et que cette violation est en
relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la
modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne une
obligation de restituer (arrêt du TF du 15.03.2017
[8C_266/2016] cons. 5.1.3 et les
références citées). Or, comme déjà dit, l’intimée n’a précisément pas
expressément et distinctement exposé en quoi les conditions de la
reconsidération ou de la révision procédurale et, partant, de la restitution
Considérants
seraient remplies. Elle a par ailleurs utilisé le terme ʺreconsidérerʺ,
alors que sa demande de restitution semble en réalité plutôt résulter d’une
révision procédurale, pour laquelle l'obligation de restituer des prestations
indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pourtant pas liées à une
violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134
cons. 2e). En effet, dans le cas d’une révision procédurale, il s'agit
simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt
du TF du 04.09.2008
[8C_120/2008] cons. 3.1). Ceci étant, il faut encore relever que le
prononcé du 6 novembre 2019 ne reprend pas de manière complète le contenu
des dispositions qu’elle cite.
Pour sa part, la décision sur opposition retranscrit seulement la
teneur de l’article 10 al. 3 let. b LPC relatif aux dépenses reconnues et
de l’article 11al. 1 let. b LPC portant sur les revenus déterminants,
respectivement, de l’article 12 al. 1 OPC-AVS/AI traitant de la valeur locative
et du revenu provenant de la sous-location d’un logement. Pour le surplus, elle
ne mentionne que, premièrement, l’obligation d’informer en cas de changement de
situation, notamment concernant les revenus, les dépenses ou la fortune,
obligation signalée dans ses précédentes décisions, qu’elle met en lien avec le
fait que l’intéressée aurait omis de fournir un tel renseignement tant dans sa
demande initiale de prestations complémentaires que lors des révisions quadriennales
de son dossier, deuxièmement, les indications ressortant de la directive
concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, ainsi que des
développements doctrinaux, selon lesquels le revenu de la fortune immobilière
comprend notamment l’usufruit, éléments qui mis en relation avec les
circonstances du cas d’espèce la conduisent à constater, d’une part, qu’aucune
démarche visant la location du bien immobilier en cause n’avait été entreprise
et qu’il ne pourrait être hâtivement conclu, sur la base d’une simple
hypothèse, que ce bien ne trouverait pas un locataire potentiel au vu de sa
situation géographique et, d’autre part, que la mésentente familiale liée à
l’objet immobilier concerné n’était pas à prendre en considération dans le cadre
des prestations complémentaires, troisièmement, qu’elle ne pouvait user selon
son bon plaisir de son pouvoir d’appréciation et que, partant, par souci
d’équité, elle ne pouvait pas traiter différemment le dossier de l’assurée, en
tenant compte de l’endroit géographique où se situait le bien en Italie,
respectivement, du fait que l’intéressée ne bénéficiait que d’un usufruit
partiel.
a/bb) Force est de constater que si la décision du 6 novembre 2019
cite l'article 25 LPGA, voire l’article 53
LPGA, et comporte implicitement la révision procédurale des précédentes décisions
de prestations complémentaires, ce que ne fait par ailleurs plus la décision
sur opposition ici entreprise, aucun de ces deux prononcés ne fait expressément
et explicitement état d’une telle révision, ni n’en exposent clairement les
conditions (cf. art. 53 al. 1 LPGA) et les motifs, ni
en quoi elles seraient réalisées dans le cas d’espèce. Dans ces conditions, la
recourante n’a pas été en mesure de comprendre la décision en cause et de la
contester utilement. Preuve en est qu'il résulte, tant dans l’opposition du 4 décembre
2019.
que de l’acte déposé devant la Cour de céans, que l’intéressée n'a en
particulier pas pleinement compris l'ensemble des aspects pouvant entrer en
ligne de compte (par ex. existence des conditions d'une reconsidération ou
d'une révision, effet de la restitution dans le temps, délai de péremption). Elle
a invoqué des éléments propres à la contestation de la prise en considération
de son droit d’usufruit à titre de produit de sa fortune, voire à l'obligation
de renseigner, ainsi que, dans son opposition, à une demande de remise de
l’obligation de restituer, mais non aux conditions du principe même de la
restitution. Elle semble d’ailleurs penser que la CCNC a voulu reconsidérer des
décisions sans nul doute erronées dont la rectification revêtirait une
importance notable, alors que – comme exposé ci-avant – la demande de restitution
de l’intimée tient a priori de la révision procédurale.
b) Bien que la Cour de céans dispose du même pouvoir d'examen que
l'intimée, cette violation ne saurait être réparée à ce stade; d'une part,
l’assurée, non assistée d'un mandataire professionnel et qui a un intérêt
actuel à l'annulation de la décision, a été empêchée de faire valoir
efficacement ses droits. D'autre part, s’il est vrai que la CCNC a saisi
l’occasion du délai pour le dépôt de ses observations sur le recours, afin de
tenter de motiver sa décision sur opposition, elle s’est cependant limitée à signaler
que la procédure de sommation avait été stoppée suite à l’opposition du
4.
décembre 2019 et à développer des considérations en lien avec
l’inégalité de traitement entre usufruitiers, respectivement, relatives à la
radiation du droit d’usufruit de l’intéressée. Elle n’a toujours pas indiqué en
quoi les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale seraient
en l’occurrence remplies. La recourante n'a dès lors pas pu dûment s'exprimer
devant la Cour de céans. À cela s'ajoute qu'une réparation de la violation du
droit d’être entendu par la présente autorité aurait pour conséquence de priver
l’assurée de la possibilité de faire valoir ses arguments pertinents devant
deux autorités successives. La décision sur opposition du 21 janvier 2020,
qui a remplacé le prononcé du 6 novembre 2019, doit ainsi être annulée et la
cause renvoyée à la CCNC pour qu'elle rende une nouvelle décision motivée en
bonne et due forme dans laquelle elle expliquera dans quelle mesure les
conditions d’une révision ou d’une reconsidération sont remplies, et ce en
respectant la procédure de restitution de prestations ressortant de l'article 25 LPGA et de la jurisprudence.
c) Il
paraît utile de préciser que, en ce qui concerne l’obligation de renseigner, l’article 31 LPGA – portant le titre ʺAvis obligatoire en cas de modification des
circonstancesʺ – fait
obligation à l’ayant droit auquel une prestation est versée de communiquer à
l’assureur ou à l’organe compétent toute modification importante des
circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. S’agissant plus particulièrement
des prestations complémentaires, cette obligation est précisée à
l’article 24 OPC-AVS/AI
qui, sous le titre ʺObligation de renseignerʺ, souligne que l’ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent
tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible
dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Ces dispositions
règlent la question de l’avis obligatoire en cas de modification des
circonstances et ne peuvent ainsi s’appliquer qu’une fois que des
prestations ont été allouées (Valterio, Commentaire de la loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, ad art. 21, no 115).
La citation dans la décision de restitution du 6 novembre 2019 de
l’article 24 OPC-AVS/AI et sa mise en relation avec
l’article 25 LPGA est malheureuse et induit la confusion,
puisque l’un concerne la possibilité d’adapter une décision à des modifications
postérieures de la situation de l’assuré (révision), alors que l’autre tient à
corriger une décision qui reposait d’emblée sur une constatation de faits
erronée, que ce soit au motif que les faits ont été manifestement mal appréciés
(reconsidération) ou qu’ils étaient incomplets, ce caractère étant
ultérieurement révélé par la découverte de faits nouveaux importants ou de
nouveaux moyens de preuve (révision procédurale). Il convient de rappeler dans
ce contexte que la nouveauté a trait à la découverte de faits ou de moyens de
preuve qui existaient déjà au moment de la décision (arrêt du TF du 24.04.2018
[9C_142/2018] cons. 4.3.1) et non pas, comme le texte de l’article 53 al. 1 LPGA pourrait le laisser penser, de faits survenus
postérieurement à la décision.
En l’espèce, l’établissement des faits ne permet pas de déterminer sur
quelle base légale se fonde l’intimée pour décider la restitution. En
particulier, le dossier ne contient pas de constatations de la CCNC relatives
au moment de la naissance de l’usufruit. Or, il n’est pas indifférent de savoir
si l’usufruit existait déjà en mars 1987, moment à partir duquel la recourante
a bénéficié de prestations complémentaires, ou s’il est né ultérieurement. Dans
le premier cas, ce sont les règles sur la révision procédurale qui
s’appliquent, et il ne peut pas être reprochée à l’intéressée une violation de
son obligation de communiquer au sens de l’article 24 OPC-AVS/AI,
puisqu’il n’y a pas eu de changement postérieur à ce moment concernant
l’existence de l’usufruit. Dans le second cas, ce sont les règles de l’article 25 LPGA (ainsi que de l’article 53 al. 1 et 2 LPGA)
qui s’appliquent. Pour ce motif aussi, la décision attaquée doit être annulée
et il appartiendra à l’intimée d’établir les faits nécessaires à la résolution
du litige.
4.
Ce qui précède conduit à l'admission du recours, à
l'annulation de ladite décision sur opposition et au renvoi de la cause à
l'intimée. La Cour de céans ayant statué directement au fond, la requête
d’effet suspensif devient sans objet.
Il est
statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a
LPGA). Non représentée et n’invoquant pas de frais particuliers, la recourante
n’a pas droit à une indemnité de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition du 21 janvier 2020 et renvoie la
cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Dit que la demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet.
4. Statue sans frais.
5. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 mai
2020
Art. 25 LPGA
Restitution
1 Les
prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut
être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans
une situation difficile.
2 Le
droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où
l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans
après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable
pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci
est déterminant.
3 Le
remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit
s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements
trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours
de laquelle les cotisations ont été payées.
Art. 31 LPGA
Avis obligatoire en
cas de modification des circonstances
1 L’ayant droit, ses proches ou les tiers
auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou,
selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des
circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation.
2 Toute personne ou institution participant
à la mise en oeuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer
l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de
prestations se sont modifiées.
Art.
49
LPGA
Décision
1 L’assureur doit rendre par écrit les
décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes
ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord.
2 Si le requérant rend vraisemblable un intérêt
digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation.
3 Les décisions indiquent les voies de
droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux
demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit
entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.
4 L’assureur qui rend une
décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations
est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des
mêmes voies de droit que l’assuré.
Art.
53
LPGA
Révision et reconsidération
1 Les décisions et les décisions sur
opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré
ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve
des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2 L’assureur peut revenir sur les décisions
ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à
l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une
décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Art. 24 OPC-AVS/AI
Obligation de renseigner
L’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le
tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit
communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la
situation personnelle et toute modification sensible dans la situation
matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner
vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de
l’ayant droit.