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Décision

CDP.2020.79

Aménagement du territoire. Validité d'un permis de construire (qualité pour recourir et intérêt digne de protection direct, concret et actuel; issue probable du litige; reconsidération ou révision).

12 février 2021Français44 min

Le Conseil d’Etat ne peut valablement ignorer une transaction immobilière intervenue avant qu’il ne statue, lorsque celle-ci a été publiée dans la feuille officielle avant son prononcé, et ce quand bien même la partie concernée par la vente de son terrain ne s’est pas conformée à son obligation de collaborer, notamment, quant à la constatation des faits déterminants.Une partie, qui n’est plus propriétaire du terrain concerné par un permis de construire au moment du prononcé du Conseil d’Etat, ne peut plus se prévaloir d’un intérêt à contester la décision communale relative à la validité de ce permis.Au vu de son texte clair, l’article 37 LConstr. ne prescrit pas une suspension de la durée de validité d’un permis de construire, mais prévoit uniquement la possibilité de prolonger cette durée de deux ans au plus pour de justes motifs.

Source ne.ch

Faits

A.

a) X.________ est propriétaire de l'article 4712

du cadastre de Gorgier, sise dans la zone résidentielle de

faible densité (ZFD). En juin 2010, elle a fait opposition au projet de construction

d'une villa individuelle avec piscine et garage souterrain sur la parcelle

voisine n° 4700, appartenant à l’époque à Y.________. Le

Conseil communal de Gorgier (désormais : Conseil communal de La Grande Béroche;

ci-après : Conseil communal) a, par décision du 2 novembre 2010, levé

l’opposition de X.________ et octroyé l'autorisation de construire sollicitée.

Le Conseil d'Etat a confirmé cette décision. La Cour de droit public du Tribunal

cantonal (ci-après : Cour de droit public ou Cour de céans) a, par arrêt du 11 septembre

2012 (CDP.2011.320), admis le recours interjeté par la

prénommée et annulé la décision du Conseil communal du 12 novembre 2010 et

celle du Conseil d'Etat du 6 juillet 2011.

A la

suite de cet arrêt, Y.________ a modifié sa demande de

permis de construire. Le Conseil communal a considéré que les changements

opérés correspondaient à un ajustement du projet au sens de

l'article 86 RELConstr. Il a invité X.________ à se

déterminer sur le projet modifié, laquelle a formé une nouvelle opposition. Par

décision du 17 juin 2013, le Conseil communal a levé ladite opposition, tout en

délivrant le permis de construire requis par Y.________. X.________ a interjeté un recours contre cette décision auprès

du Conseil d'Etat, qui l'a rejeté, par décision du 23 avril 2014. Elle a

recouru ensuite auprès de la Cour de droit public, qui, par arrêt du 19 janvier

2015, a rejeté le recours (CDP.2014.150). Cette

dernière a considéré en substance que le projet litigieux respectait le taux

d'occupation du sol et que le moyen tiré par la prénommée de la servitude de

droit privé relative à des restrictions du droit de bâtir, grevant

notamment l’article 4700, était irrecevable et relevait de la compétence du

juge civil. Saisi par X.________ d’un recours en matière de droit public et

d’un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement, le Tribunal

fédéral a rejeté le premier, dans la mesure de sa recevabilité, et déclaré

irrecevable le second (arrêt du TF du 24.08.2015 [1C_108/2015]).

b) Par

décision du 11 février 2016, faisant suite à la requête de mesures

superprovisionnelles et provisionnelles de la prénommée, tendant à

l’interdiction immédiate de toute construction et de tous travaux sur la

parcelle n° 4700, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après :

Tribunal civil) a fait interdiction avec effet immédiat à Y.________ d’engager

ou de poursuivre des travaux sur ledit bien-fonds, sous commination de la peine

prévue à l’article 292 CP. Par arrêt du 21 septembre 2016, la Cour d’appel

civile du Tribunal cantonal (ci-après : Cour d’appel civile) a rejeté l’appel

formé par Y.________ contre cette décision du 11 février 2016 (CACIV.2016.19).

X.________

ayant déposé une demande au fond, tendant à ce qu’il soit fait « interdiction

à Y.________ de poursuivre ou entamer tous travaux sur la parcelle n° 4700

du cadastre de Gorgier visant à la construction du projet de villa avec piscine

et garage souterrain, conformément aux plans sanctionnés le 17 juin 2013 par la

Commune de Gorgier, ou de tout autre projet prévoyant une hauteur maximale

dépassant 8 m entre le niveau du sol, au point le plus bas de la

construction, jusqu’au faîte du toit », le Tribunal civil l’a rejetée

en toutes ses conclusions, par jugement du 20 décembre 2018.

Les

travaux sur le bien-fonds n° 4700 ayant repris le 8 janvier 2019, X.________ a

saisi le Tribunal civil d’une requête tendant à ordonner l’exécution des

mesures provisionnelles prononcées le 11 février 2016 et à charger la police

d’intervenir sur ladite parcelle en faisant immédiatement cesser tous les

travaux. Par décision du 22 janvier 2019, ce tribunal, constatant que son

jugement au fond du 20 décembre 2018 n’était pas entré en force et que la

reprise des travaux était prématurée, a en substance ordonné qu’il soit

signifié à toutes entreprises et personnes engagées dans des travaux sur l’article

4700 de cesser immédiatement toutes leurs activités, la police étant chargée de

procéder à ladite signification, sous menace de l’article 292 CP.

En

particulier X.________ a interjeté appel contre ledit jugement du

20 décembre 2018, en concluant à la réforme de celui-ci, en ce sens qu’il

soit fait interdiction à Y.________ « de poursuivre ou entamer tous

travaux sur la parcelle n° 4700 du cadastre de Gorgier visant à la

construction du projet de villa avec piscine et garage souterrain, conformément

aux plans sanctionnés le 17 juin 2013 par la Commune de Gorgier, ou de tout

autre projet prévoyant une hauteur maximale dépassant 8 m

entre le niveau du sol, au point le plus bas de la construction, jusqu’au faîte

du toit ». Par arrêt du 30 juillet 2020, la Cour d’appel civile a

constaté que cet appel était devenu sans objet et a rayé l’affaire du rôle.

Elle a, à cet égard, en substance retenu qu’au vu de la conclusion prise en

première et deuxième instance par X.________, tendant à ce qu’il soit fait interdiction à Y.________ de

poursuivre ou entamer tous travaux sur la parcelle n° 4700, et dans la

mesure où ce dernier n’était plus propriétaire dudit bien-fonds, la prénommée avait

obtenu dans les faits gain de cause, puisque Y.________ ne réaliserait pas

personnellement sur ce terrain le projet à l’origine du trouble qu’elle

prétendait subir. Aussi, la Cour d’appel civile a-t-elle en particulier

considéré que le besoin juridique de protection et, par conséquent, l’intérêt

digne de protection de X.________, fondement même du procès, n’était plus

actuel, sa conclusion n’ayant plus d’objet (CACIV.2019.10+14). Cet arrêt a été

porté par la prénommée devant le Tribunal fédéral, qui n’a à ce jour pas encore

statué (5A_717/2020).

c)

Parallèlement, Y.________ a sollicité, en date du 27 janvier 2017, « la

prolongation de la validité de son permis de construire de deux ans, soit

jusqu’au 12 février 2019 », et ce pour justes motifs, à savoir en

raison des mesures provisionnelles civiles ayant entraîné l’interruption, le 12

février 2016, des travaux, ainsi que de la procédure civile pendante. Le 1er

février 2017, le Conseil communal a donné suite à cette demande et a accordé au

prénommé une prolongation de deux ans du permis de construire délivré le 17

juin 2013, soit jusqu’au 12 février 2019. Par courrier du 16 novembre

2018, Y.________ a requis du Conseil communal qu’il constate, d’une part, que

le délai de validité dudit permis de construire avait cessé de courir le 12

février 2016, compte tenu de l’empêchement légal et civil de poursuivre

l’exécution du projet d’édification d'une villa individuelle avec piscine et

garage souterrain sur la parcelle n° 4700, et, d’autre part, que ledit

délai de validité ne recommencerait à courir que lorsque l’interdiction de

construire ce projet serait levée.

Par décision

du 19 décembre 2018, le Conseil communal a confirmé que le permis de construire

octroyé à Y.________ le 17 juin 2013 serait définitivement échu à la date du 12

février 2019, si l’exécution du projet de construction n’avait pas commencé

d’ici-là. En substance, il a relevé que l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 août

2015 ayant mis un terme à la procédure d’opposition, le permis de construire en

cause était entré en force; que celui-ci avait été prolongé jusqu’au 12 février

2019, consécutivement à la demande en ce sens du prénommé et en raison de la

procédure civile lui interdisant à titre provisoire d’engager ou de poursuivre

des travaux sur l’article 4700, ce qui constituait un juste motif autorisant la

prolongation de la validité du permis de construire en application de l’article

37 LConstr.;

qu’en revanche la procédure civile ne suspendait pas le délai de prolongation

de deux ans du droit public.

Saisi

par Y.________ d’un recours contre ce prononcé du 19 décembre 2018, le Conseil

d’Etat l’a admis, par décision du 20 janvier 2020. Il a en résumé considéré que

les travaux ayant débuté en janvier 2016, ils avaient été

entrepris dans les deux ans à compter de l'entrée en force du permis de construire;

qu’ayant ensuite été interrompus pendant plus d'un an, car interdits par

la justice civile, le Conseil communal y avait

vu un motif de prolongation du permis de construire jusqu'au 12 février 2019; que

toutefois, avec l'appel interjeté

par X.________ contre le jugement du 20 décembre 2018 du Tribunal civil auprès

de la Cour d’appel civile, ainsi que de la nouvelle décision du 22 janvier

2019 dudit tribunal, interdisant les travaux, Y.________ n'avait pas pu

reprendre les travaux, sous peine de violer une injonction judiciaire et

l'article 292 CP; qu’aussi le prénommé s'était trouvé face à une impossibilité

juridique et matérielle d'exploiter le permis de construire en raison des

mesures provisionnelles civiles et de la procédure civile; que de ce fait, la

durée de validité du permis de l'article 37 al. 1 LConstr.

ne pouvait pas courir dès le prononcé de la première mesure provisionnelle

civile du 11 février 2016, de sorte que le Conseil communal aurait dû

constater, déjà le 1er février 2017, que ce délai était suspendu par

la procédure civile en cours et non octroyer l'unique prolongation possible de

la durée de validité. Le Conseil d’Etat a ainsi annulé la décision du Conseil

communal du 19 décembre 2018 et formellement indiqué que le délai de validité

du permis de construire de Y.________ ne courait pas et ce depuis le 12 février

2016 et était suspendu jusqu'à droit connu dans la procédure civile, étant

précisé que, si à l’issue de cette procédure, le prénommé pouvait continuer sa

construction, le Conseil communal devrait examiner, de concert avec le service

de l'aménagement du territoire (ci-après : SAT), si le projet respectait

toujours le droit en vigueur, respectivement, si une prolongation du permis de

construire au sens de l'article 37 al. 5 LConstr. était nécessaire et possible.

B.

X.________ recourt devant la Cour de droit

public contre ledit prononcé du Conseil d’Etat, en concluant à son annulation

et à la confirmation de la décision du Conseil communal du 19 décembre 2018, le

tout avec suite de frais et dépens. En substance, elle soutient principalement

que le Conseil d'Etat aurait dû constater que Y.________ n'était plus

propriétaire de la parcelle n° 4700 depuis décembre 2019, ce qui devait entraîner

le classement de son recours contre le prononcé communal susdit, recours devenu

sans objet, puisque le prénommé ne pouvait plus se prévaloir de la qualité pour

recourir au moment de la décision du 20 janvier 2020. Subsidiairement, la

recourante estime que ses arguments ont été tout simplement passés sous silence

par le Conseil d'Etat. Non seulement, celui-ci s'était fondé sur une

constatation inexacte des faits et avait statué de façon contraire au droit,

mais de plus il avait violé le droit d’être entendu au sens de l’article 29 al.

2 Cst. féd., en abstenant d'examiner le grief qu’elle avait soulevé devant

lui et, selon lequel, le courrier du 16 novembre 2018 de Y.________ correspondait

à une demande de reconsidération de la décision du 1er février 2017

du Conseil communal, décision par laquelle la validité du permis de construire

délivré le 17 juin 2013 au prénommé avait été prolongée de deux ans; or, les

conditions d’une reconsidération n'étaient pas réunies en l'espèce. La

recourante se prévaut ainsi d’un défaut de motivation de la décision entreprise

du 20 janvier 2020. Elle invoque également un tel défaut, en ce qu’elle

allègue que le Conseil d’Etat n’avait pas traité son grief relatif au comportement

contradictoire de Y.________ (venire contra factum proprium). A cet

égard, elle prétend que le prénommé avait adopté un comportement contradictoire

en procédure, en ce sens qu’il avait indiqué à plusieurs reprises dans la

procédure civile que son permis de construire serait échu au plus tard le

12 février 2019, alors qu’il avait soutenu le contraire en procédure

administrative, adoptant ainsi un comportement procédural contraire à la bonne

foi, non protégé par l'ordre juridique. Encore plus subsidiairement, la

recourante se prévaut de la péremption du permis de construire de Y.________ et

s’étonne de la prise de position du Conseil d’Etat sur une question de la

compétence du juge civil, à savoir des considérations formulées

en lien avec la servitude de droit privé grevant l’article

4700, question d’ailleurs pendante à l’époque devant les autorités

civiles.

C.

Dans ses observations du 16 mars 2020, le Conseil

d'Etat conclut au rejet du recours, en précisant, d’une part, que le fait que Y.________

n’était plus propriétaire du bien-fonds litigieux ne signifiait pas

encore nécessairement qu’il avait perdu la qualité pour recourir et,

d’autre part, que la LConstr. présentant une lacune qu’il convenait de combler,

le prénommé – qui faisait face à une impossibilité juridique et

matérielle d’exploiter le permis de construire à lui délivrer le 17 juin 2013, en

raison notamment de mesures provisionnelles civiles et de procédures civiles pendantes

– n’avait pas à supporter la perte de validité de cette

autorisation.

Sans formuler d’observation, le Conseil communal renvoie à son courrier

du 29 janvier 2020 à l’adresse du Conseil d’Etat, par lequel il signalait

à ce dernier que, contrairement à ce qu’il indiquait dans sa décision du 20

janvier 2020, le prononcé communal du 1er février 2017 prolongeant

le permis de construire de Y.________ jusqu’au 12 février 2019 n’était

pas entaché d’un vice formel, à mesure que l’article 37 al. 5 LConstr., dans sa teneur à l’époque de ce prononcé, ne stipulait

pas que le SAT devait être consulté avant une telle prolongation. De plus,

contrairement à l’opinion exprimée par le Conseil d’Etat dans la décision

entreprise, il n’y avait aucune contradiction de la part de la commune à avoir

accepté la prolongation du permis de construire pour justes motifs en 2017 et à

avoir refusé de suspendre cette prolongation en 2019. Dans les deux cas,

l’article 37 al. 5 LConstr. avait été correctement appliqué.

Dans

ses observations successives des 6 mai, 7 juillet, 15 septembre et

26 octobre 2020, Y.________ conclut au rejet du recours,

avec suite de frais et dépens. En substance, il soutient que,

s’il a certes vendu sa parcelle n° 4700, il n’a pas renoncé à la faculté de

céder son permis de construire. Or, selon lui, le propriétaire actuel de ce

bien-fonds, un futur acquéreur de celui-ci ou un tiers qui obtiendrait le

consentement du propriétaire du terrain peut avoir un intérêt à se faire céder

le permis de construire délivré le 17 juin 2013. Il prétend à ce sujet que seul

un jugement civil lui interdisant définitivement, compte tenu de l’interprétation

de la servitude de droit privé grevant l’article 4700, la

construction de son projet de villa individuelle avec piscine et garage

souterrain sur cette parcelle le priverait d’un intérêt juridique en procédure

administrative. Or, dans son arrêt du 30 juillet 2020, la Cour d’appel civile,

analysant l’issue prévisible de la cause, était parvenue à la conclusion que ledit projet de construction était conforme à la

servitude de restrictions du droit de bâtir grevant la parcelle n° 4700. En

définitive, Y.________ estime qu’il avait bien conservé la qualité pour

recourir devant le Conseil d'Etat, malgré l'aliénation de son bien-fonds et

qu’il a toujours un intérêt digne de protection actuel et direct à l'issue de la

présente procédure.

Pour sa

part, dans ses prises de position successives des 12 juin, 5 août et 1er octobre

2020, la recourante confirme ses conclusions. En résumé, elle réitère que Y.________

avait perdu tout intérêt digne de protection au moment où la décision attaquée

a été rendue, ce qui aurait dû conduire le Conseil d’Etat au classement de la

procédure. A cet égard, elle soutient que le prénommé avait même perdu

l’intérêt nécessaire à la recevabilité de son recours devant le Conseil d’Etat

avant même de vendre son bien-fonds n° 4700 le 3 décembre 2019. En effet, dès

début 2019, il n’avait plus l’intention de construire le projet en cause, ayant

requis un nouveau permis de construire pour l’édification d’une villa

individuelle à Auvernier, projet mis à l’enquête publique du 25 janvier au 25 février

2019. Selon la recourante, l’intérêt de recourir qu’essayait de construire Y.________

était de nature purement hypothétique; il n’était ni concret, ni actuel, ni

direct. Non seulement, il n’avait l’intention ni d’édifier le projet sanctionné

le 17 juin 2013 ni d’en céder le permis de construire, n’ayant notamment pas

requis un changement de titulaire pour cette autorisation personnelle (cf. art.

36 al. 6 LConstr.), mais de plus, ne disposant plus d’aucune maîtrise sur le

terrain concerné, ni d’ailleurs de l’accord nécessaire du nouveau propriétaire

autorisant la construction qu’il avait envisagée sur la parcelle n° 4700, il ne

pouvait plus céder le permis de construire litigieux. A ce propos, le

recourante allègue que, dans son courrier du 9 mars 2020 à l’attention de la

Cour d’appel civile, le nouveau propriétaire avait manifesté son désintérêt

pour les procédures en cours, faisant état de son absence de volonté à les

reprendre.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) La Cour de droit public examine d'office les

conditions formelles de validité et la régularité de la procédure

administrative suivie devant les autorités précédentes (arrêts de la Cour de

droit public des 13.07.2016 [CDP.2016.31]

cons. 1b et 20.02.2015 [CDP.2013.361]

cons. 1b et les références citées, non publié in : RJN

2015, p. 510). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir

si c'est à juste titre que l'autorité inférieure est entrée en matière sur le

litige dont elle était saisie. La qualité pour recourir de Y.________ devant le

Conseil d’Etat doit donc être examinée.

b) Aux termes de l'article 32 LPJA, a

qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit

public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre

personne, groupement ou autorité qu'une disposition légale autorise à recourir

(let. b).

Cette disposition s'identifie, malgré quelques divergences de texte,

avec l'article 48 PA, dont les principes sont également ceux de l'article 103

aOJ et de l'actuel article 89 al. 1 LTF, de sorte que la jurisprudence

cantonale interprète les règles sur la qualité pour recourir en s'en tenant à

la jurisprudence fédérale (arrêt de la Cour de droit public du 20.02.2015 [CDP.2013.361]

cons. 2a; RJN

2009, p. 398-399 et la référence citée). Selon celle-ci, constitue un

intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la

modification ou l’annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans

l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui

évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 V 292

cons. 4, 138 II

162.

cons. 2.1.2; arrêt du TF du 15.12.2017

[2C_1054/2016] cons. 2.2). Un intérêt purement théorique à la solution d’un

problème est en revanche insuffisant. En d’autres termes, le particulier qui ne

peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme

partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance.

C'est au recourant lui-même qu'il appartient de démontrer les liens

particuliers qui le rattachent à l'objet du litige, dès lors que l'obligation

d'exposer les motifs de son recours s'étend aussi à la qualité pour recourir (ATF 120 Ib 433).

La seule affirmation selon laquelle le recourant serait touché par la mesure ne

suffit pas. La gêne, et par conséquent l'intérêt digne de protection, doit

apparaître vraisemblable sur la base des circonstances concrètes du cas

d'espèce (JAAC 61.22, cons. 1c; cf. aussi arrêt du TF du 29.02.2008

[1C_463/2007] cons. 1.3 et les références citées; arrêt de la Cour de

droit public du 20.02.2015 [CDP.2013.361]

cons. 2b).

L’intérêt digne de protection doit de plus être direct et concret. Dans

le but d’exclure l’action populaire (arrêt du TF du 02.08.2016

[2C_90/2016] cons. 3.3 et les références citées), un intérêt seulement

indirect à l’annulation ou à la modification de l’acte entrepris n’est ainsi

pas suffisant (ATF

138.

V 292 cons. 4; arrêt du TF du 15.12.2017

[2C_1054/2016] cons. 2.2). Le recourant doit se trouver, avec la décision

entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d’être pris

en considération et doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus

grande que l’ensemble des administrés (ATF 138 II 162

cons. 2.1.2; arrêt du TF du 02.08.2016

[2C_90/2016] cons. 3.2). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt

général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 135 II 145

cons. 6.1 et les références citées; arrêt de la Cour de droit public du

20.02.2015

[CDP.2013.361]]

cons. 2a).

Un intérêt digne de protection suppose encore un intérêt actuel à

obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42

cons. 1, 137 I 23

cons. 1.3; arrêts du TF des 27.03.2018

[2C_36/2018] cons. 2.2, du 26.05.2016

[2C_406/2016] cons. 3.2 et 03.09.2015

[2C_1157/2014] cons. 5.2; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2018,

n° 1367; Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, n° 2084;

Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 748 n° 5.7.2.3).

L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du

recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296

cons. 4.2, 136

II 101 cons. 1.1); si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours,

devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373

cons. 1) ou déclaré irrecevable si l’intérêt actuel faisait déjà défaut au

moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206

cons. 1.1 et la jurisprudence citée; cf. aussi ATF 123 II 285

cons. 4). La condition de l’intérêt actuel fait défaut lorsque, par exemple, la

décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182

cons. 2) ou que la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets

(ATF 125 I 394

cons. 4). II en va également de même en cas de recours contre la décision de

remise en état lorsque l'objet de la contestation porte sur un bâtiment dont le

recourant n'est plus propriétaire et que le nouveau propriétaire, qui n'a pas

recouru contre l'arrêt attaqué, a indiqué s'y soumettre (arrêt du TF du 23.02.2015

[1C_495/2014] cons. 1.3) ou encore en cas d’opposition à un plan

d'aménagement local, lorsque l’opposant ayant aliéné son terrain, il n'était

plus propriétaire d'une des parcelles comprises dans ce plan au moment où

l’autorité compétente a statué sur son opposition. Dans ce dernier cas de

figure, le Tribunal fédéral a relevé que l’intéressé n’avait pas démontré en

quoi il serait aujourd’hui encore plus touché que quiconque par la mesure

d'aménagement. En effet, s’il avait fait état de prétendues carences des

autorités communales en matière de

distances de construction par rapport à la route de desserte du quartier, il

était impossible de distinguer en quoi cette problématique l'affecterait actuellement

directement. L’intéressé n’avait en particulier pas fait valoir que l'acquéreur

de sa parcelle aurait payé un montant inférieur au prix du marché en raison de

l'éventuel non-respect de prescriptions de construction de son ancien voisin.

Dans ces conditions, le Tribunal fédéral a jugé que la démarche procédurale de

l’intéressé s'apparentait à une action populaire proscrite par le droit suisse

(arrêt du TF du 06.12.2012 [1C_443/2012] cons. 3). Cette exigence du caractère actuel de

l’intérêt digne de protection s'explique d’ailleurs par la

fonction dévolue à la justice : celle-ci se prononce sur des recours dont

l'admission élimine véritablement un préjudice concret, mais elle n'a pas pour

but de faire œuvre de doctrine (Moor/Poltier, op. cit., p. 748; cf. aussi arrêt du TF du 06.12.2012 [1C_443/2012] cons. 3.3). De cette manière, les tribunaux sont assurés

de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions

à caractère théorique, ce qui répond à un souci d’économie de procédure (ATF 136 I 274

cons. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral du 23.02.2015

[1C_495/2014] cons. 1.2).

Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt

actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité

d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances

semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans

le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 IV 74

cons. 1.3, 139 I

206.

cons. 1.1; arrêts du TF des 27.03.2018

[2C_36/2018] cons. 5.2 et 03.09.2015

[2C_1157/2014] cons. 5.2; Bellanger, in : Bellanger/Tanquerel, La

qualité pour recourir, Le contentieux administratif, 2013, p. 121).

3.

a) En l'espèce, Y.________, qui a

vendu le bien-fonds n° 4700 à A.________ SA, n'en est plus propriétaire. Ce transfert de propriété est

intervenu le 3 décembre 2019, c'est-à-dire postérieurement à la décision du

Conseil communal du 19 décembre 2018, ainsi qu’au recours du prénommé

contre celle-ci du 1er février 2019, mais avant le prononcé ici

querellé du 20 janvier 2020 du Conseil d’Etat. Cette transaction a fait l’objet

d’une publication dans la feuille officielle du 20 décembre 2019, soit

antérieurement à ladite décision du Conseil d’Etat.

Hormis le fait qu’en application de son obligation de collaborer, Y.________

se devait d’informer l’autorité qu’il avait saisie d’un recours de la vente de

son terrain, force est de constater que les actes insérés dans la feuille

officielle sont réputés avoir été portés à la connaissance de leur destinataire

ou du public le jour de leur publication, soit ici le 20 décembre 2019 (cf.

art. 6 al. 1 LPAO).

On précisera à cet égard que, conformément à l’article 1 de l’arrêté

concernant la publication des acquisitions immobilières, la publication

dans la feuille officielle, telle que prévue aux articles 970a CC et 104a LI-CC,

de l’acquisition de propriété immobilière, comme celle ici en cause, a lieu,

consécutivement au dépôt de la réquisition au registre foncier, le 3e

vendredi du mois concerné. Il s’ensuit que – quand bien même, en vertu de son

obligation de collaborer, notamment, à la constatation des faits déterminants,

le prénommé aurait dû, suite à la vente de l’article 4700, informer immédiatement

le Conseil d’Etat qu’il n'en était plus propriétaire – cette autorité ne

pouvait valablement l’ignorer au moment de rendre sa décision le 20 janvier

2020, à mesure que la transaction immobilière entre Y.________ et A.________ SA portant sur cette parcelle avait été publiée dans la

feuille officielle du 20 décembre 2019, en application de la disposition

susdite.

A noter à ce propose que, selon l'article 14 LPJA,

l'autorité constate d'office les faits et elle procède, s'il y a lieu, à

l'administration des preuves. Cette disposition consacre le principe

inquisitoire, lequel régit plus particulièrement l'activité de la juridiction

administrative primaire. Il signifie que l'autorité administrative, tenue de

veiller à la correcte application de la loi, doit fonder sa décision sur des

faits suffisamment établis et dont la réalité repose sur des preuves

suffisantes (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e

éd., 2012, ch. 6.3.2.4 let. c; Schaer, Juridiction administrative

neuchâteloise, 1995, ad art. 14 LPJA, p. 82). L'administration des preuves à

laquelle procède l'autorité va ainsi de pair avec l'obligation de constater les

faits, car l'application correcte du droit implique la connaissance des faits

déterminants, dont la réalité doit être établie. L'autorité doit établir

spontanément les faits pertinents de la manière la plus objective possible en

procédant aux investigations nécessaires (Moor/Poltier, op. cit.,

n° 2.2.6.3).

b) Ceci étant, n’étant plus propriétaire du bien-fonds n° 4700 au

moment où la décision entreprise a été rendue, le 20 janvier 2020, Y.________

ne pouvait plus se prévaloir d’un intérêt à contester la décision

communale du 19 décembre 2019 relative à la validité, au-delà du 12 février

2019, du permis lui ayant été accordé le 17 juin 2013 pour la construction

d'une villa individuelle avec piscine et garage souterrain sur ladite parcelle.

Le prénommé ne démontre en effet pas en quoi il aurait été

touché, au moment du prononcé de la décision attaquée, plus que quiconque par le

refus de suspendre la prolongation dudit permis de construire et,

partant, par l’échéance de celui-ci au 12 février 2019. Certes, Y.________

prétend que le propriétaire actuel du bien-fonds n° 4700, un futur

acquéreur de celui-ci ou un tiers qui obtiendrait le consentement du

propriétaire du terrain peut avoir un intérêt à se faire céder le permis de

construire délivré le 17 juin 2013. Cela serait d'autant plus vrai, selon lui,

que les oppositions à ce genre de projet peuvent être déposées avec une

facilité déconcertante et que le temps nécessaire à les écarter définitivement

est conséquent. A cet égard, il allègue que la possibilité, consistant à tenter

de céder au propriétaire actuel ou à un tiers (qui deviendrait propriétaire ou

qui construirait avec l'assentiment du propriétaire actuel), était le seul

moyen dont il disposait pour valoriser son permis de construire. Sa situation

serait ainsi comparable à celle d’un « promettant-acquéreur ».

Force est de constater qu’aucun préjudice direct, concret et

actuel à l’annulation ou à la modification de la décision communale du 19 décembre

2018, préjudice dont il serait la victime, n’est décelable dans cette

argumentation. Y.________ ne fait en particulier pas valoir et, a fortiori, ne

démontre pas que l'acquéreur de sa parcelle aurait payé un montant inférieur au

prix du marché en raison de l'éventuelle échéance au 12 février 2019 de la

validité du permis de construire accordé le 17 juin 2013 pour

l’édification d'une habitation individuelle sur parcelle n° 4700. Quoi qu’il en

soit, même si tel avait été le cas, ce qui n’est pas établi, cela

ne suffirait pas encore à fonder la qualité pour recourir devant le Conseil

d’Etat du prénommé, dans la mesure où il s'agirait tout au plus d'un effet

indirect de la décision du 19 décembre 2018 du Conseil communal (cf. arrêt du TF du

23.02.2015

[1C_495/2014] cons. 1.3 et les références citées). A cet égard, il faut encore

relever que, conformément à l’article 37 al. 6 LConstr., le

permis de construire et la sanction préalable sont personnels, le Conseil

communal pouvant autoriser un changement de titulaire. Or, rien au dossier ne

permet d’admettre qu’en particulier au moment du prononcé querellé, le propriétaire

actuel, voire un tiers, avait l’intention effective de reprendre

le permis de construire délivré à Y.________, ni, partant, que le Conseil

communal pouvait envisager d’autoriser un tel changement de titulaire. Le

prénommé ne le prétend d’ailleurs pas. Il se limite à faire état d’une

hypothétique cession de son permis de construire, sans même

expliciter les avantages qu’il pourrait en tirer.

A ce propos, on signalera que, dans le cadre de la procédure devant la

Cour d’appel civile (CACIV.2019.10+14), A.________ SA a indiqué n’avoir aucune

volonté à reprendre les procédures ouvertes en particulier par Y.________. S’il

est vrai que ladite entreprise n’était pas appelée expressément à préciser si

elle souhaitait reprendre la procédure administrative relative à la validité du

permis de construire accordé le 17 juin 2013, force est de convenir que la

possibilité de réaliser le projet de villa individuelle, objet de cette

autorisation, était directement liée au sort de la procédure civile, soit à l’interprétation qui pouvait être faite de la

servitude de droit

privé grevant l’article 4700. En

d’autres termes, si le nouvel acquéreur de cette parcelle avait effectivement

entendu se voir céder le permis de construire octroyé en son temps à Y.________,

il ne se serait pas désintéressé de la procédure devant la Cour d’appel civile,

qui portait tout particulièrement sur la question de cette interprétation. Ceci

vaut d’autant plus qu’à dire du prénommé, le

jugement de cette autorité civile aurait pu interdire définitivement, compte

tenu de l’interprétation de la servitude de droit privé en cause, la

construction du projet de villa individuelle avec piscine et garage souterrain

sur le bien-fonds n° 4700. Quoi qu’il en soit, rien au dossier ne permet de

retenir que le propriétaire actuel ait eu, à un

quelconque moment, l’intention effective de reprendre la

procédure administrative en lien avec le refus de suspendre la

prolongation du permis de construire délivré le 17 juin 2013 et, partant, en

lien avec le maintien de l’échéance de celui-ci au 12 février 2019. Y.________

ne le soutient d’ailleurs pas. A ce propos, il faut encore relever que, comme

il l’admet lui-même, l'assentiment de A.________ SA est

nécessaire pour toute construction sur le terrain n° 4700. Aussi, la

valorisation dudit permis de construire, que tente en vain d’arguer le

prénommé, ne serait, en tout état de cause, possible que pour autant que ladite

entreprise consente à la construction du projet objet de cette autorisation, ce

qui n’est nullement établi sur le vu du dossier, ni d’ailleurs prétendu par Y.________.

A noter que ce dernier n’invoque d’ailleurs pas que la cession du permis de

construire en cause pourrait lui procurer un quelconque avantage, ne prétendant

notamment pas que cette cession aurait une valeur financière.

Dans ces conditions, le prénommé n'avait plus d'intérêt au recours

contre la décision communale du 19 décembre 2018, puisque

l'objet de la contestation portait sur un bien-fonds dont il n'était plus

propriétaire au moment où le Conseil d’Etat a statué. Comme déjà dit, on ne

voit pas quelle utilité pratique l'annulation ou la modification de la décision

communale lui procurerait, étant précisé que l'intérêt à une application

correcte du droit est insuffisant en soi à reconnaître la qualité pour agir (ATF 135 II 12

cons. 1.2.1). De plus, le nouveau propriétaire, qui n'a pas exprimé le souhait

de reprendre les procédures en lien avec le projet de construction sanctionné

le 17 juin 2013, n’a nullement

fait état d’une quelconque intention de réaliser ce projet, respectivement, de

laisser un tiers le concrétiser. Le maintien du recours auprès du Conseil

d’Etat par Y.________, nonobstant la vente de la parcelle n° 4700, soit alors

qu’il avait perdu tout intérêt digne de protection direct, concret et actuel,

s'apparente au prétexte et à la chicanerie. Par ailleurs, rien n'indique qu'un litige de ce genre

pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances analogues et que la

question matérielle posée par le recours est une question de principe

susceptible de se poser à nouveau sans que la Cour de céans, respectivement, le

Tribunal fédéral, saisis d'un recours, puisse statuer en temps utile. Y.________

ne soutient pas le contraire. Il n'y a donc pas lieu de déroger à l'exigence

d'un intérêt actuel et pratique au recours.

A noter, à toute fin utile, que la Cour

d’appel civile, examinant l’intérêt à agir devant elle de Y.________,

consécutivement à la vente de sa parcelle n° 4700, est arrivée aux mêmes

conclusions que la Cour de céans, dans son arrêt du 30 juillet 2020. Elle a exposé ce qui suit (CACIV.2019.10+14 cons. 3.3.3.2) :

ʺ Enfin, les arguments avancés par l’intimé [Y.________]

pour défendre l’existence d’un intérêt à ce que la Cour d’appel rende un

jugement, liés d’une part à une prétendue obligation de garantir à l’acquéreur

de sa parcelle la faisabilité, au regard de la servitude en cause, du projet

ayant été sanctionné par les autorités administratives, et, d’autre part, à la

cessibilité de son permis de construire, dont la validité a été prolongée, ne

peuvent davantage être retenus. Il faut à cet égard rappeler qu’il appartenait

à l’intimé, à mesure que ses adverses parties le contestaient, d’alléguer et de

prouver l’existence de son intérêt, exigence qu’il n’est pas parvenu à

satisfaire. Sur le premier point, il apparaît difficile de concevoir que

l’intimé ait pu donner à l’acquéreur des garanties quant à l’interprétation de

la servitude en cause au vu de l’incertitude majeure régnant à ce sujet,

reflétée par le présent procès. En tous les cas, ses allégués sur ce point

restent de nature hypothétique. Sur le second point, outre que la question de

la prolongation de la validité du permis de construire fait actuellement

l’objet d’une procédure de recours devant la Cour de droit public, l’existence

d’un intérêt, de nature purement financière, à pouvoir le céder, n’est pas

établie. A cet égard, on relèvera que même si rien ne permet, d’emblée,

d’affirmer que A.________ SA ait l’intention de laisser la parcelle no 4700

libre de toute construction, il paraît difficile de retenir qu’elle aurait

l’intention d’acquérir le permis de construire de Y.________ et de réaliser

précisément la construction projetée par ce dernier. L’intimé ne le soutient

pas sérieusement. Il faut également relever que la cessibilité d’un permis de

construire n’est pas absolue et qu’un changement de titularité présuppose une

autorisation de l’autorité communale, ainsi que cela ressort de l’article 37

al. 6 LConstr. (Loi sur les constructions du 25 mars 1996, RSN 720.0) qui

dispose que le permis de construire et la sanction préalable sont personnels,

le Conseil communal pouvant cependant autoriser un changement de titulaire.ʺ

Or,

force est de constater que loin de remettre en cause cette appréciation, Y.________

signale à la Cour de céans avoir « gagné » devant la Cour

d’appel civile. Il ne soutient d’ailleurs nullement avoir contesté l’arrêt de

cette autorité devant le Tribunal fédéral, bien au contraire.

c) En définitive, le prénommé ne disposant, à l’évidence, plus d'un

intérêt propre digne de protection lui conférant la qualité pour recourir au

moment où le Conseil d’Etat a rendu sa décision le 20 janvier 2020, c'est à

tort que ladite autorité est entrée en matière sur le recours déposé le 1er

février 2019. Dans la mesure où l’intérêt s’est éteint pendant la procédure, le

recours de Y.________ était devenu sans objet, et aurait dû être radié du rôle par

le Conseil d’Etat. Il convient ainsi de réformer en ce sens la décision attaquée.

4.

a) Si la procédure de recours se termine,

respectivement, aurait dû se terminer sans prononcé au fond parce que le litige

est devenu sans objet, au sens propre du terme ou – comme ici – en raison de la

disparition de l’intérêt digne de protection à ce que l’acte attaqué soit

annulé ou modifié, les frais de la procédure sont à fixer en fonction de

l’issue probable du litige telle qu’elle se présentait à ce stade de

l’instruction (ATF 125 V 373 cons.

2a; arrêt du TF du 26.01.2011

[8C_632/2010]; Schaer, op. cit., ad art. 47 LPJA, p. 186 s.). L’examen de la question des frais et dépens

peut s’effectuer en déterminant le sort qui aurait vraisemblablement été réservé

au recours, respectivement, qui aurait dû être réservé à ce dernier, après un

examen prima facie.

b) En l’espèce, Y.________ a sollicité, en date du 27 janvier

2017, la prolongation pour justes motifs du permis de construire délivré le 17 juin

2013.

Le 1er février 2017, le Conseil communal a donné suite à

cette demande et a accordé au prénommé une prolongation de deux ans dudit

permis de construire, soit jusqu’au 12 février 2019. Il a en cela fait

application de l’article 37 al. 5 LConstr.,

dans sa teneur à l’époque, qui stipulait que la validité du permis de

construire et de la sanction préalable peut être prolongée de deux ans au plus

pour de justes motifs. Par courrier du 16 novembre 2018, le prénommé

a requis du Conseil communal qu’il constate, d’une part, que la durée de

validité du permis de construire qu’il lui avait accordé le 17 juin 2013 avait

cessé de courir le 12 février 2016, compte tenu de l’empêchement légal et civil

de poursuivre l’exécution du projet d’édification d'une villa individuelle sur

la parcelle n° 4700, et, d’autre part, que ladite durée de validité ne

recommencerait à courir que lorsque l’interdiction de construire ce projet

serait levée. Force est de constater que cette correspondance était à

considérer comme une pure requête de reconsidération de la décision du 1er

février 2017, par laquelle le permis de construire

précité a été prolongé jusqu'au 12 février 2019. En effet, la demande du 16 novembre

2018.

de Y.________, tendant à obtenir la suspension de cette prolongation, visait à obtenir la modification de ce qui lui

avait été accordé le 1er février 20217, soit à obtenir la

modification de ladite prolongation, alors même que la durée de validité du

permis de construire courrait encore et que les motifs à l’origine de la

nouvelle requête étaient les mêmes que ceux invoqués à l’appui de la première

demande du 27 janvier 2017, à savoir une procédure civile pendante et

des mesures provisionnelles déployant leurs effets. A ce propos, on signalera,

à titre exemplatif, que la Cour de droit public a estimé que la requête d'un

restaurateur, respectivement, d’un tenancier visant à augmenter la surface de leur

terrasse, soit à obtenir la modification de l'autorisation en cours, devait

être considérée comme une demande de réexamen au sens de l'article 6 LPJA

si les autorisations précédentes n'avaient pas suscité d'objection (arrêt du 20.11.2018

[CDP.2018.266], publié in : RJN 2019, p. 807, et la

référence citée). Or, force de constater que Y.________ n’a nullement contesté

la prolongation du permis de construire accordée le 1er février

2017.

par le Conseil communal et pour cause, puisqu’il avait à l’époque

précisément obtenu ce qu’il requérait.

Ceci

étant précisé, il n’est pas déterminant que la décision communale susdite du 1er

février 2017 ne contenait ni le terme décision (art. 4 al. 1 let. a LPJA)

ni les voies de recours (art. 4 al. 1 let. c LPJA).

En effet, une décision qui ne comprend pas ces mentions n'est pas

nécessairement nulle s'il y a lieu d'admettre, en vertu du principe de la bonne

foi, que l'administré pouvait en comprendre le sens et la portée et par

conséquent manifester son désaccord éventuel dans un délai raisonnable. Ainsi,

un destinataire de décision doit s'informer des moyens de l'attaquer et, après

avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile. Il a été jugé

abusif de contester près d'une année après l'avoir reçue une décision qui

n'indique pas les voies de recours, alors que le contenu et la portée de l'acte

ne pouvaient pas échapper à l'intéressé (RJN 2019, p. 807 cons. 2b, 1986, p. 116,

1992, p. 224). Or, en l'espèce, Y.________, qui était déjà à l’époque

représenté par Me B.________, n'a jamais manifesté aucun

désaccord suite à la prolongation du permis de construire du 1er

février 2017, si bien qu'il serait, dans tous les cas, contraire au principe de

la bonne foi de soutenir aujourd’hui que cette prolongation ne pouvait être

attaquée faute d'avoir comporté les mentions précitées.

c)

Selon l'article 6 al. 1 LPJA,

l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office

ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été

découverts (let. a), des circonstances scientifiques ont été modifiées (let. b),

la loi a été changée (let. c), ou une erreur dont la correction revêt une

importance appréciable a été commise par l'administration (let. d).

Indépendamment de la formulation de cette disposition, les principes déduits

naguère de l'article 4 aCst. féd., actuellement de l'article 29 al. 1

Cst. féd., exigent, selon la jurisprudence, qu'une autorité se saisisse

d'une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées dans une

mesure notable depuis la première décision, ou si le recourant invoque des

faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la

première décision et dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de

raison de se prévaloir à cette époque. En principe, l'autorité est tenue

d'entrer en matière sur la demande de reconsidération ou de révision lorsque

l'une des conditions prévues par l'article 6 al. 1 LPJA

est remplie. Si l'autorité arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas,

elle doit rendre une décision d'irrecevabilité, contre laquelle l'administré

peut recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort que les conditions

requises pour statuer n'étaient pas remplies. Si l'autorité entre en matière,

instruit la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire

l'objet d'un recours pour des motifs de fond. Enfin, si l'autorité se borne à confirmer

sa première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motifs, sa

prise de position doit être assimilée à une décision de refus d'entrer en

matière (RJN 2019, p. 807 cons. 2c, 2007, p. 229 cons. 3, p. 231 et les références

citées). Les demandes de réexamen ne sauraient, toutefois, servir à remettre

continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose

jugée (ATF

137.

II 177 cons. 2.1).

Force

est de constater que Y.________, agissant par son avocat, n’allègue, dans sa

demande du 16 novembre 2018, aucun motif à même de conduire à une

reconsidération ou à une révision au sens de l’article 6 al. 1 LPJA.

Il ne fait en particulier valoir aucun fait nouveau, se contentant de

mentionner ce qui suit :

ʺ Par

lettre du 1er février 2017, le Conseil communal de Gorgier a accordé

une prolongation de deux ans du permis de construire mentionné sous rubrique,

soit jusqu’au 12 février 2019. A ce jour, la procédure civile n’est pas encore

terminée et l’interdiction provisoire d’engager ou de poursuivre des travaux

sur la parcelle de mon client demeure en force. La cause sera en principe en

état d’être jugée sur le fond dès le 19 décembre 2018. Il n’est en revanche pas

possible de savoir quand le tribunal rendra sa décision finale. Quoi qu’il en

soit, celle-ci sera susceptible d’appel, lequel a un effet suspensif

automatique… Il est donc hautement probable que l’interdiction civile de

construire perdure jusqu’à fin de l’année 2019 au moins. Ainsi, mon client est

légalement et civilement empêché de poursuivre l’exécution de son projet depuis

le 12 février 2016. Il m’apparaît donc que le permis de construire qui lui a

été octroyé n’est – depuis lors – plus en force au sens de l’article 37 al. 1 LConstr.

Au vu de ce qui précède, je vous prie de bien vouloir : 1. Constater que le

délai de validité du permis de construire n°12/2010 SATAC 12129 octroyé à M. Y.________

a cessé de courir le 12 février 2016; constater que ledit délai recommencera à

courir lorsque l’interdiction de construire le projet sanctionné sera

levée.ʺ

On ne

saurait considérer qu'il s'agit là de fait nouveau à prendre en considération,

pas plus d’ailleurs que d’une erreur qui aurait été commise par

l'administration et dont la correction revêtirait une importance appréciable. Y.________

n’a d’ailleurs soutenu ni à l’époque ni aujourd’hui que sa demande du 16 novembre

2018.

serait justifiée par l’un des motifs énoncés à l'article 6 al. 1 LPJA.

Il n’a en particulier pas prétendu qu’en rendant sa décision du 1er

février 2017, le Conseil communal aurait fait une fausse application de

l’article 37 al. 5 LConstr.,

et pour cause cette autorité lui a accordé, par ce prononcé, exactement ce

qu’il avait demandé en date du 27 janvier 2017. A noter à ce propos, qu’au vu

du texte clair de l’article 37 LConstr.,

qui ne prescrit nullement une

suspension de la durée de validité d’un

permis de construire, mais prévoit uniquement la

possibilité de prolonger

cette durée de deux ans au plus pour de justes motifs, on ne saurait – dans le cadre

d’un examen prima facie – admettre que le Conseil communal aurait commis

une erreur dans l’application de cette disposition. Au contraire, l’application

qu’il en a faite paraît conforme au droit.

Dès

lors, à défaut d'éléments propres à contraindre l'autorité communale à

réexaminer le cas, celle-ci aurait dû déclarer irrecevable la requête

susdite, au motif qu'elle devait être considérée comme une demande de

reconsidération sur laquelle il n'y avait pas lieu d'entrer en matière étant

donné notamment que la loi et les faits n'avaient pas subi de modification

depuis février 2017. En l’occurrence, le Conseil communal a, le

19.

décembre 2018, rendu une décision, par laquelle il s’est borné à

confirmer sa première décision du 1er février 2017, sans complément

d'instruction ni réelle adjonction de motifs. Sa prise de position doit donc être

assimilée à une décision de refus d'entrer en matière (cf. aussi à ce sujet,

courriers du Conseil communal du 28.11.2018 et de Me B.________ du 12.12.2018).

Il s’ensuit que, pour ce motif, le prononcé communal du 19 décembre 2018 ne

pouvait qu'être confirmée et le rejet du recours du 1er février 2019

de Y.________ par le Conseil d’Etat s'imposait.

Dans le

cadre de l’examen de l'issue prévisible du litige, il n'y

a pas lieu d'examiner plus avant les considérations développées par ladite

autorité dans sa décision du 20 janvier 2020, pas davantage que l’argumentation

portant sur d’autres points que ceux traités ci-avant et avancée devant la Cour

de céans par la recourante, respectivement, par le prénommé.

d) Ce

qui précède conduit à admettre que la décision querellée doit également être

réformée en ce qui concerne les frais et dépens. Plus spécifiquement, dans la

mesure où Y.________ aurait dû succomber

devant le Conseil d’Etat, les frais de cette instance, réduits à 880 francs,

auraient dû être mis à sa charge (art. 47 al. 1 LPJA en lien avec l’art. 8 al. 1 LTFrais). Il n’aurait de plus pas dû avoir droit à

l’allocation de dépens (art. 48 al. 1 LPJA), mais aurait dû se voir condamner à en

verser une à X.________, qui concluait, par mémoire du 24 mai 2019, au rejet du

recours, dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens. En

effet, la prénommée aurait dû obtenir gain de cause, au vu de ce qui précède.

Son mandataire, Me C.________ n'ayant pas déposé devant le Conseil d’Etat un état

des honoraires et des frais permettant de se rendre compte de l'activité

déployée effectivement (art. 64 al. 1 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais en lien avec l’art. 69 LTFrais), il convenait de statuer sur la base du dossier pour

déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais en lien avec l’art. 69 LTFrais). Tout bien considéré, et singulièrement le fait que

le mandataire ne représentait X.________ que depuis le 6 mars 2019, que, outre

le temps nécessaire à l’entretien avec la prénommée, à l’examen du dossier et

aux recherches juridiques, son activité a pour l’essentiel consisté en la

rédaction des mémoires, respectivement, des 24 mai et 26 septembre 2019, l'activité qu’il a déployée peut être estimée à quelque 16 heures. Eu égard au tarif usuel

de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 4’480), des débours à raison

de 10 % des honoraires (CHF 448; art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais en lien avec l’art. 69 LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 7,7 % (CHF 379.45).

C'est ainsi un montant global de 5'307.45 francs qui aurait dû être alloué

à X.________ à titre de dépens pour la procédure devant le Conseil d’Etat, à

charge de Y.________.

5.

Il résulte de ce qui précède que, bien fondé, le recours doit être admis, et la décision du Conseil d’Etat

du 20 janvier 2020 doit être réformée dans le sens énoncé ci-avant (cf. cons. 3c

et 4d).

Vu

l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de la

présente procédure à la charge de Y.________ (art. 47 al. 1 LPJA). Une

indemnité de dépens sera en outre allouée à la recourante qui procède avec

l'aide d'un mandataire professionnel (art. 48 al. 1 LPJA). Ce

dernier n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de se

rendre compte de l'activité déployée effectivement (art. 64 al. 1 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), il convient de statuer sur la

base du dossier pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, et en dépit

du fait que le mandataire représentait déjà la recourante devant le Conseil

d’Etat, l'activité essentielle déployée peut ici également être évaluée à

quelque 16 heures (rédaction du mémoire de recours et des nombreux mémoires

ultérieures, recherches juridiques, entretien avec la cliente). Eu égard au

tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 4’480),

des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 448; art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), ainsi que la TVA au taux de

7,7 % (CHF 379.45). C'est ainsi un montant global de

5'307.45 francs qui sera alloué à la recourante à titre de dépens à charge

de Y.________.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Réforme la décision du 20 janvier 2020 du Conseil d’Etat en ces termes

:

1. Dit que le recours de Y.________ est devenu sans objet dans toutes ses

conclusions.

2. Ordonne le classement du dossier.

3. Met à la charge de Y.________ les frais réduits de la procédure par 880 francs,

montant compensé par son avance de frais, et ordonne la restitution du solde en

sa faveur.

4. Alloue à X.________ une indemnité de dépens de 5'307.45 francs à charge de Y.________.

3. Met à la charge de Y.________ les frais réduits de la présente

procédure par 1’320 francs et ordonne la restitution à la recourante de

son avance de frais.

4. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 5'307.45 francs

à charge de Y.________.

Neuchâtel, le 12 février

2021