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Décision

CDP.2020.82

Assurance-chômage. Suspension en raison de l’absence de recherche d’emploi. Inaptitude au placement.

14 décembre 2020Français19 min

Il est disproportionné de prononcer une inaptitude au placement, dans le cas d’un assuré qui a remis tardivement ses recherches d’emploi alors qu’il s’était déjà fait notifier deux suspensions (faisant l’objet d’une seule décision) auparavant pour des fautes légères, la graduation des sanctions n’ayant pas pu avoir une fonction d’avertissement et éducative. Une telle sanction est d’autant plus disproportionnée que le recourant ayant retrouvé un emploi ne dépendait déjà plus de l’assurance-chômage lorsque l’inaptitude a été prononcée.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, employé agricole né en 1996, s’est inscrit au

chômage, auprès de l’Office du marché du travail (ci-après : OMAT) du

Service de l’emploi, ORP- ProEmployés (ci-après : ORP) le 21 décembre 2018

pour une activité à un taux d’occupation de 100 %. Sa demande a dans un

premier temps été refusée par décision du 18 avril 2019 de la Caisse de chômage

Unia, laquelle a été reconsidérée par décision du 29 juillet 2019 de sorte que X.________

était au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation depuis le 21 décembre 2018.

Entre

temps, par décision du 28 février 2019, l’OMAT du Service de l’emploi, a

suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage durant 5 jours pour

le mois de janvier 2019, en raison de l’absence de recherche d’emploi, et

durant 8 jours pour le mois de février 2019 au motif que X.________ ne s’était

pas présenté à un entretien de conseil qui avait été agendé le 12 février 2019.

L’assuré ne s’est pas opposé à cette décision.

Par

courrier du 5 juillet 2019, l’OMAT a informé l’assuré que son inscription

auprès de l’ORP était annulée en raison d’un manquement injustifié aux

prescriptions de contrôle. Par courrier du 5 septembre 2019, l’OMAT a par

contre indiqué à la Caisse de chômage Unia que l’annulation de l’inscription

prenait effet au 5 août 2019, date à partir de laquelle l’assuré débutait son

apprentissage.

Par

décision du 5 septembre 2019, l’OMAT a prononcé à l’encontre du prénommé une

nouvelle suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée

respectivement de 12, 17 et 23 jours pour la remise tardive des recherches de

travail pour les mois, respectivement, de février, mars et avril 2019.

L’intéressé ne s’est pas opposé à cette décision.

Par

décision du 17 septembre 2019, la Caisse de chômage Unia a demandé le

remboursement d’un montant de 4'219 francs net correspondant à la différence

entre les paiements effectués dès le mois d’avril et les suspensions

prononcées.

Par

courrier du 5 septembre 2019, l’assuré a été informé que son dossier était

transmis à l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après :

ORCT) en vue d’une éventuelle sanction. X.________ n’ayant pas donné suite aux

questions posées par l’ORCT, ce dernier a, par décision du 8 octobre 2019,

prononcé une suspension de 30 jours indemnisables à l’encontre de l’assuré pour

la remise tardive des preuves de recherches d’emploi pour le mois de mai 2019

et l’a déclaré inapte au placement dès le 1er juillet 2019. Il a

aussi relevé que l’assuré n’avait remis ses preuves de recherche d’emploi pour

juin 2019 le 19 juillet 2019 seulement.

Par

décision du 15 octobre 2019, la Caisse de chômage Unia, tenant compte de la

décision rendue par l’ORCT, a demandé la restitution de la somme de 3'350.10

net correspondant aux indemnités de chômage versées entre le 1er

juin et le 31 juillet 2019.

Par

courrier daté du 19 octobre 2019 envoyé tant à la Caisse de chômage Unia qu’au Département

de l’économie et de l’action sociale, mais à l’adresse des bureaux de l’ORCT, X.________,

se référant notamment aux décisions rendues par la Caisse de chômage Unia les

17 septembre et 15 octobre 2019 et par l’ORCT le 8 octobre 2019, a fait part de

sa difficulté à comprendre le fonctionnement de l’assurance-chômage. Il a

également reconnu n’avoir pas effectué ses recherches d’emploi à temps,

justifiant ce retard par les horaires astreignants liés à son activité

d’agriculteur et par le fait qu’il ne recevait que des réponses négatives,

aucun employeur n’acceptant de l’engager pour quelques mois. Il a également

précisé avoir affecté les indemnités de chômage perçues au paiement de ses

dettes et a implicitement sollicité la remise de l’obligation de restituer.

Par

lettre du 29 octobre 2019, l’ORCT a demandé à l’assuré de préciser quelle

décision il contestait, soit celle portant sur la suspension et l’inaptitude au

placement ou celle portant sur l’obligation de restituer les prestations

perçues à tort. X.________ a répondu le 6 novembre 2019 qu’il s’opposait à la

décision de l’ORCT du 8 octobre 2019 prononçant une suspension de son droit à

l’indemnité de chômage et le déclarant inapte au placement depuis le 1er

juillet 2019. Il a également demandé la reconsidération de sa situation afin de

ne pas devoir rembourser ces prestations.

Par

décision du 27 janvier 2020, l’ORCT a rejeté l’opposition en retenant,

notamment, qu’une activité astreignante ne dispensait pas l’assuré de remettre

ses recherches d’emploi dans les délais prescrits. Il a également considéré

qu’en raison des manquements répétés à ses devoirs, l’assuré avait démontré ne

pas prendre au sérieux ses obligations envers l’assurance-chômage et ce malgré

les différentes sanctions déjà prononcées.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de droit public

du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont il demande

implicitement l’annulation. Il reprend l’historique du dossier et fait

différents reproches à la caisse de chômage et au Service de l’emploi, en

particulier celui d’avoir dû leur adresser certains documents à plusieurs

reprises. Il fait valoir qu’il a toujours recherché du travail, ce qui lui a

d’ailleurs permis de trouver une place d’apprentissage dès le mois d’août 2019

et que la décision de restitution n’est pas justifiée. En ce qui concerne les

motifs de suspension, il reprend l’argument développé dans son opposition

concernant la difficulté de trouver un emploi pour un mois ou deux.

C.

Dans ses observations du 8 mai 2020, l’ORCT conclut au rejet

du recours. La Caisse de chômage Unia dépose son dossier et rappelle la

chronologie des faits.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est

recevable, sous réserve de ce qui suit.

2.

Dans son recours, le recourant fait valoir que la décision de

restitution n’est pas justifiée.

a)

En procédure contentieuse, l'objet du litige est défini par trois éléments:

l'objet du recours, les conclusions du recours et, accessoirement, les motifs

de celui-ci. La décision attaquée délimite l'objet du litige. En vertu du

principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que

sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité

inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire. Par conséquent, le

recourant qui attaque une décision ne peut en principe pas présenter de

conclusions nouvelles ou plus amples devant l'instance de recours, c'est-à-dire

des conclusions qu'il n'a pas formulées dans les phases antérieures de la

procédure et qui excèdent l'objet du litige (arrêt du TF du 03.06.1998, reproduit

in: RDAF 1999 1 254, cons. 4b/cc ; Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015,

p. 554 ss).

b)

Or, dans le cas d'espèce, la décision contestée est celle de l’ORCT du 27

janvier 2020 qui a trait à la suspension des indemnités de chômage et à l’inaptitude

au placement de l’assuré depuis le 1er juillet 2019. A ce titre, les

conclusions portant sur la restitution des prestations sortent du cadre du

litige déterminé par la décision litigieuse. Ces conclusions sont, par

conséquent, irrecevables.

3.

Est en premier lieu litigieuse la question de savoir s’il

existe un motif de suspension du droit à l’indemnité.

a)

En vertu de l’article 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des

prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail

compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour

éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du

travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il

doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis, sous peine d'être

sanctionné par une suspension de son droit à l’indemnité de chômage (art. 30

al. 1 LACI). L’article 26 al. 2 OACI précise que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi

pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le

premier jour ouvrable qui suit cette date. Concernant le respect du délai de

remise, les critères fixés par les articles 38 et 39 LPGA sont applicables. A

défaut de remise directe à l’ORP, c’est la date de la remise des preuves de

recherches d’emploi à La Poste suisse qui fait foi et non la date de réception

par l’ORP. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les

recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Le Tribunal fédéral a

eu l’occasion de confirmer que cette règle, entrée en vigueur en 2011 (la

version précédente de l’OACI prévoyait l’octroi d’un délai de grâce à

l’administré), n’était pas contraire à la loi (ATF 139 V 164

cons. 3.2 et 3.3).

La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans

exception. Suivant l’échelle officielle des sanctions, 5 à 9 jours de

suspension doivent être prononcés en cas de remise tardive. On applique ainsi

le même barème que pour l’absence de recherches d’emploi. L’un des buts de

l’article 26 al. 2 OACI est de limiter le devoir de l’administration de

clarifier la situation. En conséquence, d’éventuelles preuves de recherches

d’emploi rendues tardivement sont pratiquement assimilées à l’absence de

recherches d’emploi. Plus le temps passe, plus il est difficile de contrôler

des recherches d’emploi. Le schématisme de la deuxième phrase de l’article 26

al. 2 OACI, selon lequel un retard est pratiquement assimilé à une absence de

recherches d’emploi, a toutefois été tempéré par la jurisprudence, dans des

situations bien précises. En cas de léger retard, de recherches d’emploi qualitativement

et quantitativement suffisantes, et pour autant que l’assuré ait eu jusque-là

un comportement irréprochable, seule une suspension de l’ordre de 1 à 4 jours

doit être prononcée. Ces conditions (retard léger, recherches suffisantes,

comportement irréprochable antérieurement) doivent être remplies cumulativement

(Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 30 ad

art. 17 LACI et les références citées).

b)

En l’espèce, il n’est pas contesté que le formulaire de recherches d’emploi

mentionne, pour mai 2019, 9 recherches d’emploi effectuées du 2 au 28 mai 2019,

pas plus qu’il n’est contesté que ledit formulaire, daté du 2 juin 2019, a été

posté en courrier A le vendredi 7 juin. Or, le délai de l’article 26 al. 2 OACI

arrivait à échéance le mercredi 5 juin 2019. Au stade du recours, l’assuré ne

fait plus valoir le caractère astreignant de son activité d’agriculteur pour

justifier son retard. A cet égard, la Cour de céans relève toutefois que c’est

à juste titre que l’intimé a considéré que la pénibilité d’une activité ne

supprime pas l’obligation de rechercher un emploi. Par ailleurs, le fait que

l’assuré est en activité professionnelle est prise en compte dans la fixation

des objectifs des recherches d’emploi. Dans son recours, l’assuré estime par

contre qu’il était absurde d’exiger qu’il cherche un travail en mai et en juin

alors qu’il débutait son apprentissage au mois d’août. Selon lui, aucun

employeur n’aurait été prêt à l’engager pour un mois ou deux seulement. Cet

argument ne saurait être suivi dans la mesure où l’obligation de rechercher un

emploi tombe uniquement avant la prise d’un emploi convenable dont l’entrée en

service est fixée dans un délai très court et de manière à lier les parties, de

l’ordre d’un mois au maximum (Rubin, op. cit., p. 201, ch. 23 et les

références jurisprudentielles citées).

S’agissant

de la durée de la suspension, bien qu’il ne ressort pas clairement du mémoire

de recours si elle est effectivement contestée, la Cour de céans relève que le

comportement de l’assuré ne saurait être qualifié d’irréprochable. Ce dernier a

en effet fait l’objet de plusieurs suspensions.

Dans

le Bulletin LACI, le SECO a édicté une échelle des suspensions à l'intention

des autorités cantonales. Il en ressort notamment que la première remise

tardive des recherches d'emploi doit être considérée comme une faute légère et

donner lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre 5 et 9

jours. S’il s’agit de la deuxième fois, la faute est qualifiée de légère à

moyenne et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre 10

et 19 jours. A la troisième, le dossier est renvoyé à l’autorité cantonale pour

examen de l’aptitude au placement.

En

l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une

faute de gravité moyenne au sens de l’article 45 al. 3 let. b OACI, prononçant

une suspension de 30 jours. Eu égard à l'ensemble des circonstances du cas

d'espèce, en qualifiant la faute de gravité moyenne et en prononçant une durée

de suspension se situant dans la fourchette du barème prévu par l’article 45

al. 3 let. b OACI, l’ORCT n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir

d'appréciation, ni n'a violé le principe de la proportionnalité.

4.

Est également litigieuse la question de savoir si le

recourant est inapte au placement depuis le 1er juillet 2019.

a)

Conformément à l'article 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à

l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement.

Selon l'article 15 al.

1.

LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est

disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures

d'intégration et est en mesure et en droit de le faire.

D'après

le Tribunal fédéral, l'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la

capacité objective de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un

travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que

l'assuré en soit empêché par des causes inhérentes à sa personne, et d'autre

part la disposition subjective à accepter un travail convenable au sens de

l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel

travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au

temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs

potentiels (arrêts du TF du 16.08.2012 [8C_679/2011]

cons. 4.1 et du 26.01.2012 [8C_330/2011]

cons. 3; ATF

125.

V 51 cons. 6a et 123

V 214 cons. 3).

L'aptitude

au placement s'apprécie de façon prospective, c'est-à-dire en se plaçant au

moment à partir duquel cette aptitude est alléguée et en considérant les

circonstances qui ont régné jusqu'au prononcé de la décision litigieuse (ATF 120 V 385 cons. 2 et les références).

Le

refus d'un emploi ou de mesures d'intégration, ainsi que des recherches

insuffisantes, ne constituent pas à eux seuls un motif d'inaptitude au

placement. Conformément aux principes de proportionnalité et de prévisibilité,

et en vertu de l'obligation de renseigner et de conseiller (art. 27 LPGA et 19a

OACI), l'aptitude au placement ne peut être niée qu'en présence de manquements

répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et

pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en

quelques mois (DTA 1986 p. 20; arrêt du TF du 02.04.2012 8C_99/2012). Il faudra qu'un ou

plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves.

Il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement si seulement

quelques fautes légères ont été commises (DTA 1996/1997 p. 33). Ainsi, pour

admettre une inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il

faut que l’on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières.

C'est le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension

antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à n'entreprendre aucune

recherche ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en

doute sa volonté réelle de trouver du travail. L'assuré doit pouvoir se

rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son

comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (arrêts du TF du

20.04.2006

[C_320/05] et du 19.01.2006 [C_188/05]).

En

cas de cumul de manquements, l'inaptitude prend effet le premier jour qui suit

le manquement qui entraine la constatation de l'inaptitude au placement (après

une série de manquements sanctionnés) (cf. Rubin, op. cit, 2014, p. 153,

ch. 24).

b)

Dans son recours, l’assuré fait valoir qu’il a toujours recherché du travail,

ce qui lui a d’ailleurs permis de trouver une place d’apprentissage dès le mois

d’août 2019 et qu’il a entrepris un stage non rémunéré, entre le 29 avril et le

2.

août 2019, pour se préparer à cette future formation.

Par

le passé, il avait été suspendu à plusieurs reprises dans l’exercice de son

droit à l’indemnité de chômage par décisions du 28 février 2019 (5 jours pour

absence de recherche de travail en janvier 2019 et 8 jours pour absence à un

entretien) et du 5 septembre 2019 (respectivement 12 jours, 17 et 23 jours pour

remise tardive en février 2019, respectivement mars et avril 2019). Puis, par

décision du 8 octobre 2019, confirmée par décision sur opposition du 27 janvier

2020, l’ORCT l’a suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage

pour une durée de 30 jours et a considéré qu’il était inapte au placement dès

le 1er juillet 2019.

Il

n’est ni contesté ni contestable que l’assuré n’a pas remis à plusieurs

reprises ses recherches d’emploi dans le délai légal et qu’il ne s’est pas

présenté à un entretien à l’ORP. Il sied toutefois de relever qu’avant sa

sortie du chômage le 4 août 2019, le recourant ne s’était fait notifier que

deux suspensions (faisant l’objet d’une seule décision), lesquelles n’étaient

liées qu’à des fautes légères. Les autres suspensions ont en effet été

prononcées postérieurement au 4 août 2019 alors que l’assuré avait déjà

retrouvé un emploi et ne dépendait déjà plus de l’assurance-chômage. Dans la

mesure où l’assuré a effectivement retrouvé un emploi malgré les manquements

relevés et qu’il a par ailleurs accepté de travailler bénévolement auprès d’un

agriculteur pour débuter son apprentissage dans les meilleures conditions

possibles, on ne saurait remettre en doute sa volonté réelle de trouver du

travail et sa disponibilité sur le marché de l’emploi. Quand bien même l’assuré

a négligé ses obligations envers l’assurance-chômage en déposant

systématiquement hors délai ses recherches d’emploi et en ne se présentant pas

à un entretien, il apparaît disproportionné de passer de la faute légère à la

mesure la plus sévère, sans que la graduation des sanctions n’ait pu avoir une

fonction d’avertissement et éducative et sans que l’assuré ait été expressément

averti qu’une succession de suspensions prononcées à son encontre pouvait

conduire à la négation de son aptitude au placement.

Dans

ces conditions, l’aptitude au placement du recourant est reconnue à un taux de

100.

% jusqu’au 4 août 2019. Ne résistant pas à la critique, la décision

sur opposition doit dès lors être annulée sur ce point.

5.

Il appartiendra néanmoins à l’intimé d’évaluer, au regard de

l’article 30 LACI, le comportement de l’assuré, qui n’a pas remis dans le délai

légal, ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2019.

6.

Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et

la décision attaquée annulée s’agissant de la question de l’aptitude au

placement et le dossier renvoyé à l’intimé pour qu’il se détermine sur la

remise tardive des recherches d’emploi pour le mois de juin 2019.

Il

est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a

LPGA). Non représenté et n’invoquant pas de frais particuliers, le recourant

n’a pas droit à une indemnité de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la cour de droit public

1. Admet partiellement

le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Annule la

décision sur opposition du 27 janvier 2020 dans la mesure où elle prononce

l’inaptitude au placement de X.________ dès le 1er juillet 2019 et

la confirme pour le surplus.

3. Dit que l’assuré

était apte au placement jusqu’au 4 août 2019.

4. Renvoie la cause

à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

5. Statue sans

frais.

6. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 14 décembre 2020

Art. 8 LACI

Droit à l’indemnité

1 L’assuré a droit à l’indemnité de chômage:

a. s’il est sans emploi ou partiellement

sans emploi (art. 10);

b. s’il a subi une perte de travail à

prendre en considération (art. 11);

c. s’il est domicilié en Suisse (art. 12);

d.35 s’il a achevé sa

scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge don­nant droit à une

rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS;

e. s’il remplit les conditions relatives à

la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);

f. s’il est apte au placement (art. 15),

et

g. s’il satisfait aux exigences du

contrôle (art. 17).

2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à

l’indemnité des per­sonnes qui, avant d’être au chômage, exerçaient une

activité salariée à domicile. Il ne peut s’écarter de la réglementation

générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les

particularités du travail à domicile l’exigent.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin

1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art.

15 LACI

Aptitude au placement

1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à

accepter un travail conve­nable et à participer à des mesures d’intégration et

qui est en mesure et en droit de le faire.65

2 Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé

lorsque, compte te­nu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation

équilibrée sur le marché de l’em­ploi, un travail convenable pourrait lui être procuré

sur ce marché. Le Conseil fédé­ral règle la coordination avec

l’assurance-invalidité.

3 S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail

d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un

médecin-conseil, aux frais de l’as­surance.

4 Les assurés qui, avec l’autorisation de l’autorité cantonale,

exercent une activité bénévole dans le cadre d’un projet pour chômeurs sont

considérés comme aptes au placement.66

65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en

vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

66 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en

vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).