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Décision

CDP.2020.83

LCR. Retrait de permis pour faute grave (distance insuffisante).

31 juillet 2020Français15 min

Une condamnation pénale pour infraction simple selon l’article 90 al. 1 LCR n’exclut pas le prononcé d’une mesure administrative pour faute grave.____________________Par arrêt du 19.04.2021 (réf. 1C_474/2020), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 19.04.2021

[1C_474/2020]

Faits

A.

Le 19 octobre 2017, X.________ circulait au

volant de sa voiture sur l'autoroute A5 à Neuchâtel. Il a été arrêté par la

police qui lui a reproché d'avoir suivi un véhicule sur plus de 400 mètres, sur

la voie de gauche, à une vitesse d'environ 100 km/h, en n'observant qu'une

distance d'environ 10 mètres, et en utilisant son téléphone portable. De plus,

à la sortie de l'autoroute, il n'avait pas indiqué de changement de direction.

Pour ces faits, il a été condamné à une amende de 400 francs et ne s'est pas

opposé à la procédure simplifiée. Par décision du 19 décembre 2017, le Service

cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) lui a retiré son

permis de conduire pour une durée de trois mois considérant que le cas était

grave.

Saisi d'un recours de l'intéressé contre cette décision, le Département

du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département)

l'a rejeté par prononcé du 22 janvier 2020. Il a réfuté l'argument invoqué

selon lequel les faits n'auraient pas été suffisamment établis, a estimé être

lié par les faits retenus au pénal, mais non pour les questions de droit, en

particulier la question de l'appréciation de la faute et de la mise en danger. Les

infractions retenues entraient clairement dans la casuistique des fautes

graves, ce qui justifiait un retrait de permis de trois mois.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son

annulation et à ce qu'il soit renoncé à toute mesure à son encontre,

subsidiairement au renvoi de la cause au SCAN pour nouvelle décision, sous

suite de frais et dépens. Il allègue que les faits n'ont été établis que de

manière approximative, que lors de la mesure de vitesse, il n'a pas été tenu

compte d'une marge de sécurité de 15 % et que l'autorité administrative ne

pouvait s'écarter de l'appréciation de l'autorité pénale, selon laquelle la

mise en danger n'était que légère, si bien que la faute ne pouvait être

qualifiée de grave.

C.

Invité à se déterminer sur le recours, le

département a renoncé à déposer des observations, mais a conclu au rejet du

recours. Dans ses observations, le SCAN prend la même conclusion.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Commet une infraction légère la personne

qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la

sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.

16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui,

en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la

circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le

risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le

législateur conçoit l'article 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de

regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui

tombent sous le coup des articles 16a al. 1 ou 16c

al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme

moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la

privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas

réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en

danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger

grave (arrêt du TF du 08.10.2014

[1C_181/2014] cons. 4.1; ATF 136 II 447

cons. 3.2).

b) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de

permis de conduire ne peut s'écarter des constatations de faits d'un jugement

pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que

l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduisent à des

jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 333

cons. 2.3.2 et les références citées). L'autorité administrative ne peut

s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur

des constatations de faits inconnus du juge pénal ou qui n'ont pas été pris en

considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95

cons. 3.2 et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement

pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de

laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais

également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue

d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans

cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la

bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le

cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas

attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt du TF du

01.07.2015

[1C_312/2015] cons. 3.1 et la jurisprudence citée).

c) Si les faits retenus dans la procédure pénale lient en principe les

autorités administratives, il en va différemment des questions de droit, en

particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt du TF précité

cons. 3.3 et les références citées).

3.

Dans le courrier adressé à l'intéressé le 10

novembre 2017 par le SCAN pour lui permettre d'exercer son droit d'être

entendu, il était mentionné que la présente procédure était indépendante de la

procédure pénale et que, s'il contestait l'infraction, il avait le devoir de

s'opposer à une condamnation pénale, sous peine d'être lié, concernant le

permis de conduire, par l'appréciation retenue par cette autorité. Force est

par ailleurs de constater qu'il ressort du rapport simplifié du 31 octobre 2017

que le recourant a admis les faits. Enfin, dans son courriel et sa lettre au

SCAN du 12 décembre 2017, il mentionne admettre avoir utilisé un téléphone

portable sans dispositif ainsi qu'avoir oublié à deux reprises d'annoncer un

changement de direction. Concernant le non-respect de la distance de sécurité,

il indique ne pas pouvoir se prononcer, car il n'avait pas l'impression d'être

aussi proche du véhicule qui le précédait. Il ressort de ce qui précède que

l'intéressé a dans un premier temps admis les faits et que ce n'est que

lorsqu'il a reçu la décision du SCAN du 19 décembre 2017 qu'il a ensuite contesté

ceux qui ont trait à la distance insuffisante. Les faits admis au pénal doivent

dès lors être pris en considération.

Par ailleurs, les policiers – dûment formés et habitués à exercer le

contrôle de la circulation – se trouvaient dans un tunnel avec une bonne

visibilité leur permettant d'évaluer la distance entre deux véhicules. La

mention "environ" vise manifestement à indiquer qu'une légère

différence est possible.

Quoi qu'il en soit, même à supposer qu'il faille tenir compte d'une

marge de sécurité de 15 km/h, la vitesse étant alors de 85 km/h, et d'une

distance de 15 mètres, la faute devrait être qualifiée de grave pour les motifs

qui suivent.

4.

a) Selon l'article 34

al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les

usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou

lorsque des véhicules se suivent. Selon l'article 12

al. 1 de l'Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation

routière (OCR), lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra

à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter

à temps en cas de freinage inattendu. Selon la jurisprudence, la formule du

"demi-compteur" et celle des deux secondes sont préconisées (ATF 131 V 133,

JT 2005 I 466; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/ Mizel/Müller, Code suisse

de la circulation routière, 4e éd., 2015, n. 5.2 ad art. 34 LCR et

les références citées). Un temps de 0,6 secondes, au lieu de 2 secondes,

est propre à engendrer une violation grave d'une règle de la circulation au

sens de l'article 90 al. 2 LCR (arrêt du TF du 15.01.2013

[1C_424/2012] cons. 4.1 et les références citées). Dans cet arrêt, le

Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que lorsqu'un conducteur a suivi, à

une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0,9

sec.), il y avait faute moyennement grave.

b) Dans le cas d'espèce, à supposer la distance de 15 mètres et la

vitesse de 85 km/h, l'intéressé ne disposait que de 0,6 secondes pour

s'arrêter. Si la distance avait été de 20 mètres, il n'aurait disposé que

de 0,84 secondes. Même dans cette dernière hypothèse, et à supposer que la

faute puisse être qualifiée de moyennement grave, les deux autres infractions

retenues permettent de considérer que le SCAN n'a pas fait preuve d'arbitraire

en retenant une faute grave. Enfin, contrairement à ce qu'indique le recourant,

une condamnation pénale pour une infraction simple selon l'article 90 al. 1 LCR n'exclut pas le prononcé d'une mesure

administrative pour infraction grave (Mizel, Droit et pratique illustrée

du retrait du permis de conduire, 2015, p. 690). L'infraction réprimée par

l'article 90 al. 1 LCR est conçue comme un délit formel de

mise en danger abstraite, de sorte qu'il suffit de violer une règle de

comportement imposée par la loi pour que l'infraction soit consommée,

indépendamment de la survenance d'un danger concret ou d'une lésion (arrêt du TF

du 03.11.2011

[6B_491/2011] cons. 2.3 et les références citées). Le recourant ne peut dès

lors tirer aucun argument du rapport de police qui mentionne une absence de

mise en danger.

5.

Le recours doit dès lors être déclaré mal fondé

et rejeté, sans qu'il soit nécessaire de donner suite aux réquisitions de

preuves du recourant. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant

qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et il n'a de ce fait pas droit à l'allocation

de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs,

montant compensé par son avance.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 31 juillet

2020

Art.

16c1

LCR

Retrait du permis de conduire

après une infraction grave

1 Commet une infraction grave la

personne qui:

a. en violant gravement les règles de

la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le

risque;

b. conduit un véhicule automobile en

état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang

(art. 55, al. 6);

c. conduit un véhicule automobile alors

qu’il est incapable de conduire du fait de l’absorption de stupéfiants ou de

médicaments ou pour d’autres raisons;

d. s’oppose ou se dérobe

intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre

examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou

dont il fallait supposer qu’il le serait, s’oppose ou se dérobe

intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte

que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;

e. prend la fuite après avoir blessé ou

tué une personne;

f. conduit un véhicule automobile alors

que le permis de conduire lui a été retiré.2

2

Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le

permis de conduire est retiré:

a. pour

trois mois au minimum;

abis.3 pour deux ans au moins si,

par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la

personne accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de

graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse

particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en

participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles;

l’art. 90, al. 4, s’applique;

b. pour six mois au minimum si, au

cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d’une infraction moyennement grave;

c. pour douze mois au minimum si, au

cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison

d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement

graves;

d. pour une durée indéterminée, mais

pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis

lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois

reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il

est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un

retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été

commise;

e.4 définitivement si, au cours

des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d

ou de l’art. 16b, al.

2, let. e.

3 La durée du retrait du permis

en raison d’une infraction visée à l’al. 1, let. f, se substitue à la durée

restante du retrait en cours.

4 Si la personne concernée a

conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré

en vertu de l’art. 16d,

un délai d’attente correspondant à la durée minimale prévue pour l’infraction

est fixé.

1 Introduit

par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er

janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

2 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er

oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).

3 Introduite

par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv.

2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

4 Voir aussi

les disp. fin. mod. 14 déc. 2001, à la fin du texte.

Art. 34 LCR

Circulation à droite

1 Les véhicules tiendront leur droite et

circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils

longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils

roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.

2 Les véhicules circuleront

toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.

3 Le conducteur qui veut modifier sa

direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de

présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers

de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent.

4 Le conducteur observera une distance

suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser,

dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.1

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er

fév. 1991 (RO 1991

71; FF 1986

III 197).

Art. 901LCR

Violation des règles de la

circulation

1 Celui qui viole les règles de la

circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution

émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

2 Celui qui, par une violation grave d’une

règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en

prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus

ou d’une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation

intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un

grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que

ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en

effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de

vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative

de liberté d’un à quatre ans.

4 L’al. 3 est toujours applicable lorsque la

vitesse maximale autorisée a été dépassée:

a. d’au moins 40 km/h, là où la limite

était fixée à 30 km/h;

b. d’au moins 50 km/h, là où la limite

était fixée à 50 km/h;

c. d’au moins 60 km/h, là où la limite

était fixée à 80 km/h;

d. d’au moins 80 km/h, là où la limite

était fixée à plus de 80 km/h.

5 Dans les cas précités, l’art.

237, ch. 2, du code pénal2

n’est pas applicable.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv.

2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

2 RS 311.0

Art. 12 OCR

Véhicules qui se suivent

(art. 34, al. 4, et 37, al. 1,

LCR)

1 Lorsque des véhicules se suivent, le

conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède,

afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.1

2 Sauf nécessité, les coups de frein et

arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit.

3 Lors d’un arrêt de la circulation, le

conducteur ne doit ni s’arrêter sur un passage pour piétons ni barrer, à une

intersection, la voie aux véhicules circulant dans le sens transversal.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai

1982 (RO 1982

531).