CDP.2020.83
LCR. Retrait de permis pour faute grave (distance insuffisante).
31 juillet 2020Français15 min
Une condamnation pénale pour infraction simple selon l’article 90 al. 1 LCR n’exclut pas le prononcé d’une mesure administrative pour faute grave.____________________Par arrêt du 19.04.2021 (réf. 1C_474/2020), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 19.04.2021
[1C_474/2020]
Faits
A.
Le 19 octobre 2017, X.________ circulait au
volant de sa voiture sur l'autoroute A5 à Neuchâtel. Il a été arrêté par la
police qui lui a reproché d'avoir suivi un véhicule sur plus de 400 mètres, sur
la voie de gauche, à une vitesse d'environ 100 km/h, en n'observant qu'une
distance d'environ 10 mètres, et en utilisant son téléphone portable. De plus,
à la sortie de l'autoroute, il n'avait pas indiqué de changement de direction.
Pour ces faits, il a été condamné à une amende de 400 francs et ne s'est pas
opposé à la procédure simplifiée. Par décision du 19 décembre 2017, le Service
cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) lui a retiré son
permis de conduire pour une durée de trois mois considérant que le cas était
grave.
Saisi d'un recours de l'intéressé contre cette décision, le Département
du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département)
l'a rejeté par prononcé du 22 janvier 2020. Il a réfuté l'argument invoqué
selon lequel les faits n'auraient pas été suffisamment établis, a estimé être
lié par les faits retenus au pénal, mais non pour les questions de droit, en
particulier la question de l'appréciation de la faute et de la mise en danger. Les
infractions retenues entraient clairement dans la casuistique des fautes
graves, ce qui justifiait un retrait de permis de trois mois.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son
annulation et à ce qu'il soit renoncé à toute mesure à son encontre,
subsidiairement au renvoi de la cause au SCAN pour nouvelle décision, sous
suite de frais et dépens. Il allègue que les faits n'ont été établis que de
manière approximative, que lors de la mesure de vitesse, il n'a pas été tenu
compte d'une marge de sécurité de 15 % et que l'autorité administrative ne
pouvait s'écarter de l'appréciation de l'autorité pénale, selon laquelle la
mise en danger n'était que légère, si bien que la faute ne pouvait être
qualifiée de grave.
C.
Invité à se déterminer sur le recours, le
département a renoncé à déposer des observations, mais a conclu au rejet du
recours. Dans ses observations, le SCAN prend la même conclusion.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Commet une infraction légère la personne
qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la
sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.
16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui,
en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une
infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le
risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le
législateur conçoit l'article 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de
regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui
tombent sous le coup des articles 16a al. 1 ou 16c
al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme
moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas
réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en
danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger
grave (arrêt du TF du 08.10.2014
[1C_181/2014] cons. 4.1; ATF 136 II 447
cons. 3.2).
b) En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait de
permis de conduire ne peut s'écarter des constatations de faits d'un jugement
pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que
l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduisent à des
jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 333
cons. 2.3.2 et les références citées). L'autorité administrative ne peut
s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur
des constatations de faits inconnus du juge pénal ou qui n'ont pas été pris en
considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95
cons. 3.2 et les références). Cela vaut non seulement lorsque le jugement
pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de
laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais
également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue
d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le
rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée
savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans
cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la
bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le
cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas
attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt du TF du
01.07.2015
[1C_312/2015] cons. 3.1 et la jurisprudence citée).
c) Si les faits retenus dans la procédure pénale lient en principe les
autorités administratives, il en va différemment des questions de droit, en
particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt du TF précité
cons. 3.3 et les références citées).
3.
Dans le courrier adressé à l'intéressé le 10
novembre 2017 par le SCAN pour lui permettre d'exercer son droit d'être
entendu, il était mentionné que la présente procédure était indépendante de la
procédure pénale et que, s'il contestait l'infraction, il avait le devoir de
s'opposer à une condamnation pénale, sous peine d'être lié, concernant le
permis de conduire, par l'appréciation retenue par cette autorité. Force est
par ailleurs de constater qu'il ressort du rapport simplifié du 31 octobre 2017
que le recourant a admis les faits. Enfin, dans son courriel et sa lettre au
SCAN du 12 décembre 2017, il mentionne admettre avoir utilisé un téléphone
portable sans dispositif ainsi qu'avoir oublié à deux reprises d'annoncer un
changement de direction. Concernant le non-respect de la distance de sécurité,
il indique ne pas pouvoir se prononcer, car il n'avait pas l'impression d'être
aussi proche du véhicule qui le précédait. Il ressort de ce qui précède que
l'intéressé a dans un premier temps admis les faits et que ce n'est que
lorsqu'il a reçu la décision du SCAN du 19 décembre 2017 qu'il a ensuite contesté
ceux qui ont trait à la distance insuffisante. Les faits admis au pénal doivent
dès lors être pris en considération.
Par ailleurs, les policiers – dûment formés et habitués à exercer le
contrôle de la circulation – se trouvaient dans un tunnel avec une bonne
visibilité leur permettant d'évaluer la distance entre deux véhicules. La
mention "environ" vise manifestement à indiquer qu'une légère
différence est possible.
Quoi qu'il en soit, même à supposer qu'il faille tenir compte d'une
marge de sécurité de 15 km/h, la vitesse étant alors de 85 km/h, et d'une
distance de 15 mètres, la faute devrait être qualifiée de grave pour les motifs
qui suivent.
4.
a) Selon l'article 34
al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les
usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou
lorsque des véhicules se suivent. Selon l'article 12
al. 1 de l'Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière (OCR), lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra
à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter
à temps en cas de freinage inattendu. Selon la jurisprudence, la formule du
"demi-compteur" et celle des deux secondes sont préconisées (ATF 131 V 133,
JT 2005 I 466; Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/ Mizel/Müller, Code suisse
de la circulation routière, 4e éd., 2015, n. 5.2 ad art. 34 LCR et
les références citées). Un temps de 0,6 secondes, au lieu de 2 secondes,
est propre à engendrer une violation grave d'une règle de la circulation au
sens de l'article 90 al. 2 LCR (arrêt du TF du 15.01.2013
[1C_424/2012] cons. 4.1 et les références citées). Dans cet arrêt, le
Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que lorsqu'un conducteur a suivi, à
une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0,9
sec.), il y avait faute moyennement grave.
b) Dans le cas d'espèce, à supposer la distance de 15 mètres et la
vitesse de 85 km/h, l'intéressé ne disposait que de 0,6 secondes pour
s'arrêter. Si la distance avait été de 20 mètres, il n'aurait disposé que
de 0,84 secondes. Même dans cette dernière hypothèse, et à supposer que la
faute puisse être qualifiée de moyennement grave, les deux autres infractions
retenues permettent de considérer que le SCAN n'a pas fait preuve d'arbitraire
en retenant une faute grave. Enfin, contrairement à ce qu'indique le recourant,
une condamnation pénale pour une infraction simple selon l'article 90 al. 1 LCR n'exclut pas le prononcé d'une mesure
administrative pour infraction grave (Mizel, Droit et pratique illustrée
du retrait du permis de conduire, 2015, p. 690). L'infraction réprimée par
l'article 90 al. 1 LCR est conçue comme un délit formel de
mise en danger abstraite, de sorte qu'il suffit de violer une règle de
comportement imposée par la loi pour que l'infraction soit consommée,
indépendamment de la survenance d'un danger concret ou d'une lésion (arrêt du TF
du 03.11.2011
[6B_491/2011] cons. 2.3 et les références citées). Le recourant ne peut dès
lors tirer aucun argument du rapport de police qui mentionne une absence de
mise en danger.
5.
Le recours doit dès lors être déclaré mal fondé
et rejeté, sans qu'il soit nécessaire de donner suite aux réquisitions de
preuves du recourant. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant
qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et il n'a de ce fait pas droit à l'allocation
de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs,
montant compensé par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 31 juillet
2020
Art.
16c1
LCR
Retrait du permis de conduire
après une infraction grave
1 Commet une infraction grave la
personne qui:
a. en violant gravement les règles de
la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le
risque;
b. conduit un véhicule automobile en
état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang
(art. 55, al. 6);
c. conduit un véhicule automobile alors
qu’il est incapable de conduire du fait de l’absorption de stupéfiants ou de
médicaments ou pour d’autres raisons;
d. s’oppose ou se dérobe
intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre
examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou
dont il fallait supposer qu’il le serait, s’oppose ou se dérobe
intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte
que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
e. prend la fuite après avoir blessé ou
tué une personne;
f. conduit un véhicule automobile alors
que le permis de conduire lui a été retiré.2
2
Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le
permis de conduire est retiré:
a. pour
trois mois au minimum;
abis.3 pour deux ans au moins si,
par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la
personne accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de
graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse
particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en
participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles;
l’art. 90, al. 4, s’applique;
b. pour six mois au minimum si, au
cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d’une infraction moyennement grave;
c. pour douze mois au minimum si, au
cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison
d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement
graves;
d. pour une durée indéterminée, mais
pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis
lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois
reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il
est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un
retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été
commise;
e.4 définitivement si, au cours
des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d
ou de l’art. 16b, al.
2, let. e.
3 La durée du retrait du permis
en raison d’une infraction visée à l’al. 1, let. f, se substitue à la durée
restante du retrait en cours.
4 Si la personne concernée a
conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré
en vertu de l’art. 16d,
un délai d’attente correspondant à la durée minimale prévue pour l’infraction
est fixé.
1 Introduit
par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er
janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er
oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).
3 Introduite
par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv.
2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
4 Voir aussi
les disp. fin. mod. 14 déc. 2001, à la fin du texte.
Art. 34 LCR
Circulation à droite
1 Les véhicules tiendront leur droite et
circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils
longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils
roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2 Les véhicules circuleront
toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3 Le conducteur qui veut modifier sa
direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de
présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers
de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent.
4 Le conducteur observera une distance
suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser,
dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.1
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er
fév. 1991 (RO 1991
71; FF 1986
III 197).
Art. 901LCR
Violation des règles de la
circulation
1 Celui qui viole les règles de la
circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution
émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.
2 Celui qui, par une violation grave d’une
règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en
prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire.
3 Celui qui, par une violation
intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un
grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que
ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en
effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de
vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative
de liberté d’un à quatre ans.
4 L’al. 3 est toujours applicable lorsque la
vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a. d’au moins 40 km/h, là où la limite
était fixée à 30 km/h;
b. d’au moins 50 km/h, là où la limite
était fixée à 50 km/h;
c. d’au moins 60 km/h, là où la limite
était fixée à 80 km/h;
d. d’au moins 80 km/h, là où la limite
était fixée à plus de 80 km/h.
5 Dans les cas précités, l’art.
237, ch. 2, du code pénal2
n’est pas applicable.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv.
2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
2 RS 311.0
Art. 12 OCR
Véhicules qui se suivent
(art. 34, al. 4, et 37, al. 1,
LCR)
1 Lorsque des véhicules se suivent, le
conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède,
afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.1
2 Sauf nécessité, les coups de frein et
arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit.
3 Lors d’un arrêt de la circulation, le
conducteur ne doit ni s’arrêter sur un passage pour piétons ni barrer, à une
intersection, la voie aux véhicules circulant dans le sens transversal.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai
1982 (RO 1982
531).