CDP.2020.84
Aide sociale. Restitution de prestations. Etendue de l’obligation de collaboration du requérant. Devoir de vigilance de l’autorité.
25 juin 2020Français9 min
Le bénéficiaire d’une aide matérielle qui a fourni, à l’appui de sa demande, notamment sa taxation fiscale, dont il résultait certains éléments de fortune, en particulier immobilière, ne doit pas rembourser les prestations indûment perçues, faute d’avoir donné des indications fausses ou incomplètes à l’autorité.
Source ne.ch
Faits
A.
A une date indéterminée, X.________, née en
1958, sans emploi, a déposé une demande d’aide sociale au Guichet Social
Régional (ci-après : GSR), qui a donné lieu à l’octroi en sa faveur d’une
aide matérielle à partir du 1er juin 2015. Par courrier du 5
novembre 2015, le GSR a requis de la prénommée des explications au sujet de la
fortune dont elle disposerait selon sa taxation 2014 fournie par l’Office
cantonal de l’assurance-maladie (OCAM). Celle-ci a répondu, le 9 novembre 2015,
que les montants de 278'000 francs, 35'000 francs et 116'000 francs
correspondaient, respectivement, à la valeur de la maison qu’elle habite, à
celle de la maison qu'elle possède en France et à un prêt sans intérêt qu’elle
a consenti sur plusieurs années à sa sœur et son beau-frère. Enjointe par le
GSR de réclamer le remboursement de ce prêt et de mettre en vente le bien
immobilier qu’elle possède en France d’ici à la fin de l’année 2015, date à
laquelle son dossier sera fermé, et rendue attentive au fait que l’aide sociale
accordée sera probablement remboursable (courrier du 11.11.2015), l’intéressée
a retiré sa demande d’aide avec effet immédiat, tout en rappelant au GSR
qu’elle avait exposé sa situation financière complète dans les nombreux
formulaires qu’elle avait dû remplir au moment du dépôt de sa requête, à
laquelle était d’ailleurs jointe une copie de sa taxation (courriers du
16.11.2015). En date du 22 mars 2016, le GSR a demandé à X.________ le
remboursement de l’aide sociale versée du 1er juin 2015 au 31
décembre 2015 (CHF 5'731.90). Déclarant ne pas s’opposer sur le principe à la
restitution, celle-ci en a néanmoins contesté le montant au motif qu’elle avait
travaillé durant trois mois à mi-temps dans le cadre d’un contrat d’insertion
professionnelle, pour lequel elle estimait devoir être rémunérée (courrier du
01.04.2016). Par décision du 1er juillet 2016, le GSR a réclamé à la
prénommée la restitution du montant intégral de l’aide versée au motif qu’avant
de faire appel à l’aide sociale, elle aurait dû s’adresser à sa famille pour
obtenir le remboursement du prêt accordé.
Saisi d’un recours de l’intéressée contre ce prononcé, le Département
de l’économie et de l’action sociale (ci-après : le département) l’a, par
décision du 29 janvier 2020, partiellement admis en ce sens qu’il a fixé le
montant à restituer à 5'431.90 francs. Laissant ouverte la question de savoir
si la taxation 2013 de la recourante avait été déposée avec sa demande d’aide
sociale, il a considéré que quoi qu’il en soit cette taxation ne renseignait
pas précisément sur l’état de la fortune puisqu’elle mentionnait une fortune
brute de 352'000 francs alors qu’elle est en réalité de 429'000 francs (CHF
278'000 + CHF 35'000 + CHF 116'000), qu’il fallait dès lors retenir que
l’intéressée n’avait pas respecté son obligation de renseignement et que,
compte tenu d’une fortune de 429'000 francs au 1er juin 2015, l’aide
sociale accordée entre cette date et le 31 décembre 2015 l’avait été indûment,
si bien qu’elle devait être remboursée, sous réserve des montants versés durant
le contrat d’insertion.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à ce que
soit déduit du montant qu’on lui réclame un salaire décent pour le travail
accompli dans le cadre de son contrat d’insertion professionnelle. Déclarant ne
pas s’opposer au remboursement, elle expose toutefois qu’elle n’a commis aucune
erreur, qu’elle a fourni tous les justificatifs et documents demandés au sujet
de sa situation financière, y compris sa déclaration d’impôt et sa dernière
taxation, que sur cette base, elle a été informée, le 1er juin 2015,
par l’assistante sociale qu’elle avait droit à une aide, alors que si
l’administration avait fait une étude correcte de son dossier à ce moment-là,
elle aurait refusé d’entrer en matière sur sa demande, que cette erreur a eu
comme conséquence de lui faire accomplir, puis poursuivre en toute connaissance
de cause, une mesure d’insertion professionnelle pendant trois mois, qui doit
être rémunérée décemment.
C.
Sans formuler d’observations, le département
conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) La
personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité,
respectivement du guichet social régional, sur sa situation personnelle et
financière de manière complète et de produire les documents nécessaires (art.
32.
al. 1 de la loi sur l’action sociale [LASoc], du 25.06.1996). Elle doit, en
outre, donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information utile
(al. 2). A défaut, l'autorité peut refuser d'intervenir (al. 3). L’autorité
d’aide sociale informe le bénéficiaire de ses droits et de ses obligations
(art. 41 al. 1 LASoc). Elle lui indique les effets légaux
de l’aide matérielle et l’informe des démarches qu’elle entreprend (al. 2).
Elle le rend attentif aux conséquences que peut entraîner l’inobservation des obligations
qui lui incombent (al. 3). Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à
l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout
changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide (art.
42.
al. 1 LASoc). L'aide matérielle fournie aux
personnes majeures est remboursable notamment lorsqu’elle a été obtenue
indûment à la suite d'indications fausses ou incomplètes (art. 43 al. 1
let. a LASoc).
b) En l'espèce, quand bien
même la recourante, non représentée par un avocat, ne conclut pas à
l’annulation de la décision litigieuse mais uniquement à ce que soit déduit du
montant réclamé un salaire décent pour l’activité accomplie dans le cadre de la
mesure d’insertion professionnelle, elle n’en conteste pas moins expressément
avoir violé son obligation de renseignement, d’une part, et
la Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 43 al. 3 LPJA),
d’autre part. Il convient donc avant tout d’examiner si les conditions mises à
l’obligation de restituer sont remplies, singulièrement si l’intéressée a
fourni à l’autorité d’aide sociale de fausses indications ou des informations
incomplètes sur sa situation financière qui ont conduit au versement d’une aide
matérielle indue. A cet égard, on ne saurait, comme l’a fait le département,
laisser indécise la question de savoir à quel moment la taxation 2013 de
l’intéressée est parvenue à la connaissance de l’autorité d’aide sociale. Cela
se justifiait d’autant moins que ce document donnait une description
suffisamment précise de la fortune de la requérante pour permettre au GSR soit
de statuer, soit, s’il nourrissait certains doutes, de prendre toute
information complémentaire utile auprès de la requérante, de la commune ou des
services de l’Etat (cf. art 33 LASoc). Il ressortait en effet du "détail
des bases imposables" de la taxation définitive pour l’année 2013
(dont la fortune nette s’élevait à CHF 352'000) que la fortune brute de la
recourante (CHF 472’762) était composée notamment d’un immeuble neuchâtelois
(CHF 278'000), d’un immeuble hors canton (CHF 35'000) et d’autres biens (CHF
125'000). Or la taxation 2014, qui a fait réagir le GSR au mois de novembre
2015, retient les mêmes montants, sous réserve de la fortune déclarée sous
"autres biens" qui a diminué à 116'000 francs. Il s’ensuit que
les éléments de fortune que l’autorité d’aide sociale a pris en compte pour
conclure au caractère indu de l’aide matérielle accordée sont peu ou prou les
mêmes que ceux qui figuraient dans la taxation 2013, que la recourante a
toujours soutenu avoir jointe à sa demande d’aide (courrier du 16.11.2015). Sur
ce point, les explications fournies par le GSR au département, le 15 août 2016,
sont incomplètes car si l’on comprend que celui-ci n’avait "aucun accès
aux impôts" et qu’il a été informé de la fortune de X.________ par le
biais de l’OCAM, il n’a toutefois pas démenti le dépôt par celle-ci avec sa
demande d’aide sociale de sa taxation 2013. A ce sujet, on retiendra des
précisions apportées par le Service de l’Action sociale de Z.________ au
département, le 11 décembre 2019, que la recourante avait bien joint, à sa
demande d’aide sociale, sa taxation 2013, ce qu’avait déjà confirmé l’Office
cantonal de l’aide sociale dans ses observations au département le 17 octobre
2016.
Or, il ressortait clairement de cette taxation que la requérante était
non seulement propriétaire de son logement à Z._________ (ce qui ressort
d’ailleurs de la "fiche d’un dossier" établi par le GSR), mais
qu’elle possédait également, à titre de fortune, un bien immobilier hors du
canton de Neuchâtel d’une valeur de 35'000 francs, ainsi que d’"autres
biens" d’une valeur de 125'000 francs. Force est ainsi de retenir qu’en
produisant des documents qui rendaient compte, de manière complète et exacte,
de sa fortune, et qui permettaient au GSR de se prononcer en toute connaissance
de cause, la recourante a respecté son obligation de renseignement. Elle n’a
par conséquent pas à pâtir du manque de curiosité, voire de vigilance de
l’autorité d’aide sociale sur la nature de ses "autres biens",
dont la valeur ne pouvait qu’intriguer, ni sur les perspectives de vendre son
bien immobilier secondaire, dont l’existence n’avait pas été dissimulée.
c) Les conditions d'un remboursement de l’aide matérielle accordée à X.________
n’étant donc pas réunies au regard de l’article 43 al. 1 let. a LASoc, le recours doit être admis et la
décision attaquée, ainsi que celle du GSR du 1er juillet 2016,
doivent être annulées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs
de la recourante.
3.
Il est statué sans frais la procédure étant gratuite (art.
36.
LASoc). Il n'y a en outre pas lieu à
allocation de dépens en faveur de la recourante qui n’est pas représentée par
un mandataire professionnel et ne fait pas valoir des frais pour la défense de
sa cause.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision du Département de l’économie et de l’action sociale
du 29 janvier 2020 et celle du Guichet social régional du 1er
juillet 2016.
3. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 25 juin
2020