CDP.2020.87
Refus de dispense pour une partie de l’enseignement de la culture générale (CFC d’assistant en pharmacie consécutif à un CFC d’assistant socio-éducatif).
12 juin 2020Français42 min
Au vu du texte de l'article 14 de l’ordonnance du 27 avril 2006 du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale, il apparaît clairement que les titulaires d’un CFC, qui ont donc suivi une formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s’étant achevée en règle générale par un examen de fin d’apprentissage donnant précisément droit à un tel certificat, sont entièrement dispensés de l’enseignement de la culture générale, lorsqu’ils entreprennent une seconde formation professionnelle initiale, et ce sans avoir à remplir une autre condition que celle d’avoir suivi avec succès une formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans.Les interprétations systématique, téléologique et historique de cette disposition viennent corroborer l’interprétation littérale.
Source ne.ch
A.
X.________, née en 1997, est titulaire d’un
certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) d’assistante
socio-éducative, délivré le 1er juillet 2018. Dans le cadre
d’un nouvel apprentissage d’assistante en pharmacie, débutant en août 2019 et
devant se terminer à l’été 2022 par l’obtention d’un CFC, la prénommée a
déposé, le 17 juin 2019, une demande de dispense tant pour les cours que
pour la procédure de qualification des deux domaines de l'enseignement
de la culture générale, indiqués « langue nationale locale »
et « économie, droit, société ». Par décision du 26 août
2019, communiquée le 6 septembre suivant, le Service
des formations postobligatoires et de l’orientation (ci-après : SFPO) a rejeté partiellement cette requête.
S’il a admis la dispense pour les cours et la procédure de qualification
s’agissant du domaine « économie, droit, société » de l’enseignement de la culture générale, il l’a refusée concernant le
domaine « langue nationale locale », en signalant que
la dotation horaire et les objectifs requis ne permettaient pas de dispenser
l’intéressée du français.
Saisi
d’un recours contre ce prononcé, le Département de l’éducation et de la famille
(ci-après : DEF ou département) l’a rejeté par décision du 28 janvier
2020. Comparant les dispositions traitant de la culture générale dans les
ordonnances régissant les deux formations successivement suivies par X.________, il a considéré que l’enseignement de la culture générale
dispensé aux assistants socio-éducatifs n’était pas le même que celui dont
bénéficiaient les assistants en pharmacie. Alors que le nombre d’heures,
attribué à chacun des deux domaines de l’enseignement de la culture générale,
était expressément spécifié dans le plan de formation de la seconde profession,
à savoir 240 leçons pour le domaine « langue nationale
locale et culture » et 120 leçons pour le domaine « économie,
droit, société », le plan d’études applicable à la première profession
se contentait d’indiquer que les objectifs de formation des deux domaines « langue
et communication » et « société » avaient la même
importance dans l’enseignement. Le DEF a par ailleurs retenu que les besoins
spécifiques en « langue nationale parlée » relatifs à
l’activité d’assistant en pharmacie justifiaient une dérogation
rendant inopérante la possibilité de dispense « quasi-automatique »
de l’enseignement de la culture générale pour les étudiants qui effectuaient
une seconde formation professionnelle initiale dans cette profession.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal
cantonal contre cette décision du département, concluant à
son annulation, ainsi qu’à celle du prononcé du 26 août 2019 du SFPO. Elle requiert
qu’il soit dit et constaté qu’elle a droit à une dispense, dans le cadre de sa
formation professionnelle initiale d’assistante en pharmacie, pour la branche « langue
nationale locale » de l’enseignement de la culture générale. Elle demande également qu’il soit statué sans frais, respectivement,
qu’il lui soit accordé une indemnité de dépens de 1'120 francs, compte tenu de
l’activité déployée par son mandataire, laquelle correspond à 3 heures et
30 minutes au tarif horaire de 270 francs, plus débours à 10 %
et TVA à 7,7 %. En substance, elle soutient qu’il existe un droit à une
dispense de l’enseignement de la culture générale en cas de seconde formation
professionnelle initiale, pour autant que le premier apprentissage ait conduit
à l’obtention d’un CFC après une formation d’au moins trois ans. Dans un tel
cas de figure, la recourante est d’avis que la dispense de l’enseignement de la
culture générale est automatique et inconditionnelle. Selon elle, l’objectif de
perméabilité entre filières de la formation professionnelle, de même que le
fait que l’enseignement de la culture générale ne serait ni lié ni spécifique à
une formation, mais constituerait une discipline transversale à toutes les formations,
aurait pour incidence qu’il serait contraire à l’esprit de la loi de poser des
conditions à ladite dispense, alors même que la seconde formation aboutirait,
comme la première, à la délivrance d’un CFC. La recourante estime en outre que
la formation d’assistant en pharmacie ne met pas l’accent sur la langue
nationale locale. A cet égard, elle relève que le nombre de 240 leçons
pour le domaine « langue nationale locale et culture »
de l’enseignement de la culture générale dont se prévaut le DEF ne ressort pas
d’une ordonnance, mais du plan d’études établi par l’association privée des
pharmaciens, PharmaSuisse. Or, faute tant de base légale dans une ordonnance
que de délégation valable à une telle association privée pour légiférer dans le
domaine, la mention de 240 leçons contenue dans ledit plan d’études ne saurait
justifier un refus de dispense de l’enseignement de la culture générale dans un
cas tel que le sien. La recourante est d’ailleurs d’avis que, s’agissant de
l’enseignement de la culture générale, ce n’est pas une approche quantitative
(nombre d’heures) qui devrait prévaloir, mais une approche qualitative. Elle
soutient enfin que la dispense sollicitée se justifie d’autant plus dans sa
situation qu’elle a suivi les cours et passé les examens de l’enseignement de
la culture générale pour la formation d’assistante socio-éducative à l’Ecole
Pierre-Coullery, laquelle fait partie du Centre interrégional de
formation des montagnes neuchâteloises, tout comme l’Ecole
du secteur tertiaire, où elle suit actuellement les cours afférents à sa
formation d’assistante en pharmacie.
C.
Appelé à se prononcer, le département ne
formule pas d’observations, se limitant à renvoyer aux considérants de la
décision attaquée et à conclure au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable. Pour sa part, le SFPO propose, dans ses observations, le rejet du
recours.
D.
La recourante réplique spontanément en date du
21 avril 2020 et dépose le plan de formation relatif à l’ordonnance sur la
formation professionnelle initiale d’assistant socio-éducatif, établi par
l’Organisation faitière suisse du monde du travail du domaine social.
C
O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) La formation professionnelle initiale vise à
transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le
savoir-faire (ci-après : qualifications) indispensables à l'exercice d'une
activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité
(ci-après : activité professionnelle) (art. 15 al. 1 de
la loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle [LFPr; RS
412.10]). Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir : (a) les
qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité
professionnelle avec compétence et en toute sécurité; (b) la culture générale
de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que
de s'intégrer dans la société; (c) les connaissances et les compétences
économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer
au développement durable; (d) l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout
au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions
(art. 15 al. 2 LFPr). La formation professionnelle
initiale comprend : (a) une formation à la pratique professionnelle; (b) une
formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique
à la profession; (c) des compléments à la formation à la pratique
professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la
profession (art. 16 al. 1 LFPr). Lesdites parts de
la formation, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le
temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de
l’activité professionnelle et de ses exigences (art. 16 al. 3
LFPr).
Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation
(ci-après : SEFRI), né de la fusion, le 1er janvier 2013,
de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après
: OFFT) et du secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche, édicte des
ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale. Il le fait à la
demande des organisations du monde du travail ou, au besoin, de son propre chef
(art. 19 al. 1 LFPr). Les ordonnances sur la
formation fixent en particulier : (a) les activités faisant l’objet d’une
formation professionnelle initiale et la durée de celle-ci; (b) les objectifs
et les exigences de la formation à la pratique professionnelle; (c) les
objectifs et les exigences de la formation scolaire; (d) l’étendue des contenus
de la formation et les parts assumées par les lieux de formation; (e) les
procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés
(art. 19 al. 2 LFPr). En plus des points mentionnés à
l’article 19 al. 2 LFPr, les ordonnances sur la formation
professionnelle initiale règlent : (a) les conditions d’admission; (b) les
formes possibles d’organisation de la formation en ce qui concerne la
transmission des compétences ainsi que le degré de maturité personnelle exigé
pour l’exercice d’une activité; (c) les instruments servant à promouvoir la
qualité de la formation, tels que les plans de formation et d’autres
instruments qui s’y rapportent; (d) les éventuelles particularités régionales;
(e) les dispositions relatives à la sécurité au travail et à la protection de
la santé; (f) les exigences relatives aux contenus et à l’organisation de la
formation à la pratique professionnelle dispensée par une institution scolaire
au sens de l’article 6 let. b de l’ordonnance du
19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (ci-après : OFPr; RS 412.101); (g) l’organisation,
la durée et le contenu des cours interentreprises et d’autres lieux de formation
comparables ainsi que leur coordination avec la formation scolaire (art. 12 al. 1 OFPr). Les
organisations du monde du travail qui sont actives à l’échelle nationale et sur
l’ensemble du territoire suisse, ainsi qu’en
l’absence de telles organisations dans un domaine donné de la formation
professionnelle, les organisations actives dans un domaine connexe de la
formation professionnelle ou les organisations actives à l’échelle régionale
dans le domaine de la formation professionnelle concerné peuvent
demander l’édiction d’une ordonnance sur la formation (art. 13 al. 1 OFPr en lien
avec l’art. 1 al. 2 OFPr).
La demande doit être remise au SEFRI accompagnée d’une justification écrite
(art. 13 al. 2 OFPr). L’élaboration et la mise en vigueur des
ordonnances sur la formation par le SEFRI présupposent la collaboration des
cantons et des organisations du monde du travail (art. 13 al. 3 OFPr). Le SEFRI assure la coordination avec les
milieux intéressés et les cantons et entre les milieux intéressés et les
cantons. Si aucun accord n’aboutit, il se prononce en tenant compte de
l’utilité générale pour la formation professionnelle et des éventuels accords
conclus par les partenaires sociaux (art. 13 al. 4 OFPr). Le SEFRI édicte
également les prescriptions minimales de l’enseignement de la culture générale
dispensé dans le cadre des formations initiales de deux, trois et quatre ans
(art. 19 al. 1 OFPr). Ces prescriptions
minimales font l’objet d’un plan d’études cadre fédéral ou, en cas de besoins
spécifiques, sont fixées dans les ordonnances sur la formation (art. 19 al. 2 OFPr).
b) L’ordonnance
du 27 avril 2006 du SEFRI concernant les
conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation
professionnelle initiale (ci-après : ordonnance du
27.04.2006; RS 412.101.241) réglemente l’enseignement de la culture générale
dispensé dans toutes les formations professionnelles initiales (art. 1
al. 1 ordonnance du 27.04.2006). En cas de besoins spécifiques selon
l’article 19 al. 2 OFPr, il peut être dérogé à cette ordonnance dans des cas justifiés (art. 1
al. 2 ordonnance du 27.04.2006).
L'enseignement en culture générale transmet
des compétences fondamentales permettant aux personnes en formation de
s'orienter sur les plans personnel et social et de relever des défis tant privés
que professionnels (art. 2 al. 1 ordonnance du 27.04.2006). L'enseignement en
culture générale vise notamment les objectifs suivants : (a) le développement
de la personnalité; (b) l'intégration de l'individu dans la société; (c)
l'encouragement des aptitudes à l'apprentissage et à l'exercice d'une
profession; (d) la promotion de connaissances et d'aptitudes économiques,
écologiques, sociales et culturelles qui rendent les personnes en formation
capables de contribuer au développement durable; (e) la concrétisation de
l'égalité des chances pour les personnes en formation des deux sexes dont le
parcours scolaire et le vécu culturel sont différents (art. 2 al. 2
ordonnance du 27.04.2006). L’enseignement
en culture générale s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle
initiale (art. 3 al. 1 ordonnance du 27.04.2006). La dotation horaire est la
suivante : (a) au moins 240 leçons dans la formation professionnelle initiale
de deux ans; (b) au moins 360 leçons dans la formation professionnelle initiale
de trois ans; (c) au moins 480 leçons dans la formation professionnelle
initiale de quatre ans (art. 3 al. 2 ordonnance du 27.04.2006). Le plan
d’études cadre fixe les objectifs et les domaines d’études en matière de
culture générale et il formule les conditions de base concernant : (a) l’organisation
de l’enseignement en culture générale dans les écoles professionnelles; (b) la
détermination des thèmes contenus dans le plan d’étude école (art. 4 ordonnance
du 27.04.2006). Le plan d’étude école concrétise le plan
d’études cadre. Il tient compte des besoins des différents champs
professionnels et de la région (art. 5 al. 1 ordonnance du 27.04.2006). Il
précise les thèmes et règle leur répartition durant la formation
professionnelle initiale de deux, de trois et de quatre ans (art. 5 al. 2
ordonnance du 27.04.2006). Il contient les dispositions d’exécution de l’école
professionnelle concernant la planification, l’exécution, l’évaluation et
l’assurance-qualité de la procédure de qualification (art. 5 al. 3 ordonnance
du 27.04.2006). Il vise la coordination au niveau des branches et des lieux de
formation dans le domaine de la culture générale (art. 5 al. 4 ordonnance du 27.04.2006).
Les cantons règlent l’édiction des plans d’étude école et veillent à la qualité
de ces derniers (art. 5 al. 5 ordonnance du 27.04.2006).
Le plan d’études cadre pour l’enseignement de la
culture générale édicté en son temps par l’OFFT (ci-après :
PEC) précise que
les objectifs de formation, qui décrivent les compétences que doivent acquérir
les personnes en formation, sont scindés en deux grands domaines, « langue
et communication » et « société », et doivent
être combinés dans l'enseignement, les plans d'étude école concrétisant les
objectifs généraux de la formation et mettant en œuvre la combinaison
nécessaire de ces deux domaines. Les objectifs de formation dans le domaine « langue
et communication » décrivent les compétences linguistiques et de
communication à promouvoir et renforcer dans l'enseignement. En matière
d’objectifs de formation, l’accent principal est mis sur ces compétences, ainsi
que sur la manière de les traiter dans le contexte personnel, professionnel et
social des personnes en formation. L’école peut fixer des priorités relatives
aux différentes filières et formations professionnelles initiales. Cela étant, c’est le Cadre
européen commun de référence pour les langues qui sert de base pour promouvoir
les compétences linguistiques et de communication des personnes en formation
(ch. 2.4). Le domaine « société » comprend huit aspects qui
sont : la culture, le droit, l’écologie, l’économie, l’éthique, l’identité et la
socialisation, ainsi que la politique et la technologie. Chaque aspect
correspond à une approche spécifique, utile pour prendre en compte la réalité personnelle,
professionnelle et sociale des personnes en formation dans les thèmes des plans
d'étude école. Chaque aspect contient des idées directrices et des objectifs de
formation. Lors du traitement d'un thème, les divers aspects se complètent les
uns les autres et permettent un travail interdisciplinaire sous divers angles.
Des perspectives transversales telles que l’histoire, le genre et le développement
durable en élargissent le champ. Le PEC précise également que la promotion de
la compétence linguistique s’opère au travers des contenus relatifs aux thèmes
à traiter dans le plan d'étude école. Ce dernier combine dans tous les thèmes
des objectifs opérationnels découlant des domaines « langue et
communication » et « société ». Les objectifs de
formation des deux domaines respectifs ont la même importance dans
l’enseignement (ch. 2.6). De même, le PEC expose encore que l'enseignement de
la culture générale dans les écoles professionnelles est réglé dans la partie
organisationnelle des plans d’étude d’école, qui tiennent compte notamment des
conditions particulières à chaque personne en formation, des dotations horaires
dans les formations professionnelles initiales de deux, trois et quatre ans,
ainsi que des besoins spécifiques des filières professionnelles, et ce en
fonction des régions considérées (ch. 3.1). En définitive, le PEC laisse aux
écoles professionnelles une grande latitude pour organiser l'enseignement de la
culture générale. Cette organisation peut varier en fonction de besoins particuliers.
S’agissant plus spécifiquement des formations
professionnelles initiales, respectivement, d’assistant socio-éducatif et d’assistant en pharmacie avec CFC, les ordonnances
du SEFRI y relatives signalent qu’au moment de leur entrée en vigueur, le plan de formation correspondant,
établi par les organisations compétentes du monde du travail et approuvé par le
SEFRI, sont disponibles (art. 11 al. 1 de l’ordonnance du SEFRI du 16.06.2005 sur
la formation professionnelle initiale d’assistant socio-éducatif
[ci-après : ordonnance assistants socio-éducatif; RS 412.101.220.14]; art.
7 al. 1 ordonnance du SEFRI du 14.12.2006 sur la formation professionnelle initiale
d’assistant en pharmacie avec CFC, [ci-après : ordonnance assistants en
pharmacie; RS 412.101.220.40]). Ces plans de formation détaillent les compétences spécifiques
à ces professions, en justifiant l’importance pour la formation professionnelle
initiale des compétences à acquérir, ainsi qu’en établissant un rapport direct
avec les procédures de qualification et en décrivant le système (art. 11 al. 2 let. a et d ordonnance
assistants socio-éducatifs; art. 7 al. 2 let. a et c ordonnance
assistants en pharmacie). Pour le plan
afférant à la formation d’assistant socio-éducatif, il détaille de plus les compétences spécifiques, en
déterminant les comportements attendus sur le lieu de travail dans des
situations données et en spécifiant ces compétences sous la forme d’objectifs
évaluateurs concrets (art. 11 al. 2 let. b et c ordonnance assistants socio-éducatifs). Quant au plan relatif à la formation d’assistant
en pharmacie, il détaille les compétences spécifiques
de la manière suivante : il définit les connaissances, les compétences et les
attitudes (ressources) nécessaires pour maîtriser différentes situations
pouvant se présenter sur le lieu de travail (art. 7 al. 2 let. b ordonnance assistants en
pharmacie). En ce qui concerne plus
spécifiquement l’enseignement de
la culture générale ces deux ordonnances précisent ce qui suit. L’article 12
ordonnance assistants socio-éducatifs stipule que le
plan d’études cadre établi par le SEFRI pour l’enseignement de la culture
générale est applicable. Quant à l’article 8 ordonnance assistants en
pharmacie, il prévoit que les contenus et
les objectifs de la culture générale définis dans l’ordonnance du 27 avril 2006
du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale
dans la formation professionnelle initiale
sont applicables (al. 1).
L’enseignement de la culture générale prend en compte le profil professionnel
spécifique aux assistants en pharmacie CFC, leurs besoins et leurs expériences
professionnels; les contenus sont formulés en conséquence dans le plan de
formation (al. 2). Ceci étant, le plan de formation relatif à l’ordonnance
assistants socio-éducatifs, établi par l’Organisation
faitière suisse du monde du travail du domaine social, prévoit 360 leçons d’enseignement de la culture
générale, alors que le « plan d’études langue nationale locale et
culture », respectivement, le « plan d’étude
économie/droit/société », élaborés par PharmaSuisse, prévoient 240
leçons pour le premier et 120 leçons pour le second.
Ceci étant, l’article 14 ordonnance du 27 avril 2006
expose que quiconque effectue une deuxième formation professionnelle initiale
ou peut se prévaloir d’une qualification équivalente attestée en culture
générale d’une école de culture générale est dispensé de l’enseignement de la
culture générale. La dispense fait l’objet d’une mention dans le bulletin de
notes (al. 1). Les personnes admises à une procédure de qualification sans
avoir suivi la formation professionnelle initiale réglementée et qui ne peuvent
attester l’atteinte des objectifs de la formation en matière de culture
générale, sont évaluées dans les domaines partiels « travail personnel
d’approfondissement » et « examen final » (al. 2).
Les personnes qui ont obtenu une attestation fédérale au terme de leur
formation professionnelle initiale de deux ans se voient imputer 120 leçons de
culture générale si elles souhaitent suivre une formation professionnelle
initiale de trois ou de quatre ans (al. 3).
3.
a) En l’espèce, la recourante soutient
que la dispense de l’enseignement de la culture générale prévue par l’article
14 al. 1 ordonnance du 27 avril 2006 est, dans un cas comme le sien,
automatique et inconditionnelle. Elle est d’avis que le texte de cette
disposition est clair et que si le législateur avait voulu qu’en présence d’un
enseignement de culture générale avec des besoins spécifiques, la dispense
puisse être refusée, il aurait rédigé différemment l’article 14 ordonnance du
27 avril 2006. Elle estime que l’interprétation selon laquelle il existe,
conformément à cette disposition, un droit à une dispense de l’enseignement de
la culture générale en cas de seconde formation professionnelle initiale est
corroborée, premièrement, tant par les buts poursuivis par cet enseignement que
par les objectifs de la LFPr de favoriser la formation
professionnelle et la perméabilité entre les filières, deuxièmement, par le
fait que chaque école ne dispense pas exactement la même formation et qu’il y a
nécessairement des divergence entre écoles, même si elles appliquent toutes le
PEC, et, troisièmement, du fait que l’article 14 al. 3 ordonnance du 27 avril
2006 prévoit une dispense partielle en cas d’attestation fédérale, alors que
l’alinéa 1 de cette disposition octroi une dispense à « quiconque
effectue une deuxième formation professionnelle initiale », ce qui
implique notamment que l’étudiant qui a obtenu un CFC à l’issue d’une formation
de trois ans a droit à la dispense s’il commence une deuxième formation d’une
durée de quatre ans, alors même que la dotation horaire est de 360 leçons dans
la première formation et de 480 dans la seconde, conformément à l’article 3 al.
2 let. b et c ordonnance du 27 avril 2006.
b) La loi s'interprète en premier
lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas
absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il s'impose de
rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec
d'autres dispositions légales (interprétation systématique), de son contexte,
du but poursuivi, de son esprit (interprétation téléologique) ainsi que de la
volonté du législateur (interprétation historique), telle qu'elle résulte
notamment des travaux préparatoires (cf. notamment arrêt du TF du 29.07.2013
[2C_98/2013] cons. 6.1 et références citées). Aucune méthode
d'interprétation n'est privilégiée, il convient de s'inspirer d'un pluralisme
pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, le
tribunal ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en
découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 138 IV 65
cons. 4.3.1, 137
IV 249 cons. 3.2, 135 V 249
cons. 4.1 et les références citées; arrêt du TAF du 23.05.2016
[B-5374/2015] cons. 5.1, non publié in ATAF 2016/29, décision confirmée par
l’arrêt du TF du 25.01.2017
[2C_604/2016]). Si plusieurs interprétations sont admissibles, il convient
de choisir celle qui est conforme à la Constitution fédérale; en effet, même
si, à l’instar du Tribunal fédéral, elle ne peut pas examiner la constitutionnalité
des lois fédérales (art. 190 Cst. féd.), la Cour de céans part
de l'idée que le législateur fédéral ne propose pas de solution incompatible
avec la Constitution fédérale, à moins que le contraire ne résulte clairement
de la lettre ou de l'esprit de la loi (cf. notamment ATF 139 I 57
cons. 5.2, 137
V 273 cons. 4.2, 131 II 562
cons. 3.5, 130 II
65 cons. 4.2, 129
II 114 cons. 3.1; ATAF 2016/29 cons. 4.2).
S’agissant des ordonnances, on relèvera encore qu’une délégation
législative est soumise, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, au respect
de quatre conditions ayant elles-mêmes valeur constitutionnelle. Elle doit ne
pas être exclue par la Constitution fédérale et figurer dans une loi formelle
fédérale (art. 164 al. 2 et 182 al. 1 Cst. féd.), se limiter à une
matière déterminée et bien délimitée ainsi qu'énoncer elle-même les points
essentiels sur lesquels doit porter la matière à réglementer (ATF 140 I 218
cons. 6.5, 134 I
322 cons. 2.4, 132
Faits
I 7 cons. 2.2; ATAF 2016/29 cons. 4.1). Le Conseil fédéral est habilité à
déléguer à son tour aux départements une compétence législative qui lui a été
déléguée par le législateur fédéral ordinaire (arrêts du TAF des 12.12.2018 [A-1754/2017] cons. 5.2.4 et 10.10.2017 [A-6043/2016] cons. 4.1.3). Cette faculté existe
indépendamment d'une clause de délégation expresse (cf. art. 48 al. 1 de la loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration : LOGA). La norme
adoptée par le délégataire doit en outre être conforme à la loi et à la
Constitution fédérale, c'est-à-dire qu'elle doit demeurer dans le cadre et dans
les limites de la délégation législative. Lorsque la délégation est peu précise
et donne un large pouvoir d'appréciation au délégataire, la Cour de céans, à
l’instar des tribunaux fédéraux, se limite, selon le principe de l'immunité des
lois fédérales (art. 190 Cst. féd.), à examiner si les dispositions concernées
de l'ordonnance sortent de manière évidente du cadre de la délégation de
compétences du législateur ou si, pour d'autres raisons, elles sont contraires
à la loi ou à la Constitution fédérale (ATF 137 III 217
cons. 2.3, 136 I
197 cons. 4.2; ATAF 2011/60 cons. 4.3.3, 2008/31 cons. 8.3.2). Ne
pouvant substituer sa propre appréciation à celle du délégataire, la Cour doit
uniquement vérifier si les dispositions visées sont propres à réaliser le but
de la loi fédérale, sans se soucier de savoir si elles constituent le moyen le
mieux approprié pour l'atteindre (ATAF 2015/22 cons. 4.2). Elle ne peut pas
contrôler si la délégation elle-même est admissible (ATF 131 V 256
cons. 5.4, 128 II
34 cons. 3b). La responsabilité concernant l'opportunité de la mesure
prescrite incombe ainsi au Conseil fédéral; il ne revient pas aux tribunaux de
s'exprimer au sujet de son caractère approprié, en particulier, du point de vue
économique ou politique (ATF 140 II 194
cons. 5.8, 136
Considérants
II 337 cons. 5.1; arrêts du TAF des 12.12.2018 [A-1754/2017] cons. 5.2.4 et
les références citées).
c) Ceci étant précisé, on signalera tout d’abord qu’en
l’occurrence c’est une loi formelle fédérale, à savoir la LFPr, qui délègue au SEFRI la compétence d’édicter
des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (cf. art. 19 al. 1 LFPr). Faisant usage de cette prérogative, le SEFRI a édicté plusieurs ordonnances, dont l’ordonnance assistants
socio-éducatifs et l’ordonnance assistants en pharmacie, ainsi que l’ordonnance
du 27 avril 2006, à laquelle la recourante se réfère pour soutenir l’existence
d’un droit à une dispense de l’enseignement de la culture générale en cas de
seconde formation professionnelle initiale. Il faut encore relever ici qu’il
n’est pas contesté que les normes susdites, adoptées par le SEFRI,
sont conformes à la loi et à la Constitution fédérale, soit qu'elles demeurent
dans le cadre et dans les limites de la délégation législative.
L'article 14 ordonnance 27 avril 2006, dont il
est tout particulièrement question
dans le cas d’espèce, mentionne que « quiconque
effectue une deuxième formation professionnelle initiale ou peut se prévaloir
d’une qualification équivalente attestée en culture générale d’une école de
culture générale est dispensé de l’enseignement de la culture générale » (al. 1), étant précisé que « les
personnes qui ont obtenu une attestation fédérale au terme de leur formation
professionnelle initiale de deux ans se voient imputer 120 leçons de culture
générale si elles souhaitent suivre une formation professionnelle initiale de
trois ou de quatre ans » (al. 3). Au vu du texte de cette disposition, il
apparaît clairement que les titulaires d’un CFC, qui ont donc suivi une formation
professionnelle initiale de trois ou quatre ans s’étant achevée en règle
générale par un examen de fin d’apprentissage donnant précisément droit à un
tel certificat (cf. art.17 LFPr), sont entièrement dispensés de
l’enseignement de la culture générale, lorsqu’ils entreprennent une seconde formation professionnelle initiale, et ce sans avoir à remplir une autre
condition que celle d’avoir suivi avec succès une formation professionnelle
initiale de trois ou quatre ans.
Cette interprétation
littérale de l’article 14 ordonnance 27 avril 2006 n’est, contrairement à
l’opinion du département, pas contredite par le fait que l’article 8 al. 2
ordonnance assistants en pharmacie stipule que l’enseignement de la
culture générale prend en compte le profil professionnel spécifique aux
assistants en pharmacie CFC, leurs besoins et leurs expériences professionnels,
les contenus étant formulés en conséquence dans le plan de formation
spécifique. Tout d’abord, l’alinéa 1 de cette ordonnance prévoit
expressément que les contenus et les objectifs de la culture générale définis
dans l’ordonnance du 27 avril 2006 sont applicables. De plus, le fait que
l’ordonnance assistants en pharmacie mentionne que l’enseignement de la culture
générale prend en considération les spécificités de la profession n’est
nullement de nature à permettre de dire que l’article 14 ordonnance du 27 avril
2006.
– dont le texte est pourtant clair – ne trouverait
pas à s’appliquer tel quel aux personnes qui, à titre de seconde formation
professionnelle initiale, effectueraient un apprentissage d’assistant en
pharmacie. A cet égard, on rappellera que le PEC, édicté conformément à
l’article 5 ordonnance 27 avril 2006, prévoit lui-même que les plans d’étude
d’école, lesquels règlent l'enseignement de la culture générale dans les écoles
professionnelles, tiennent compte, en particulier, des besoins spécifiques des
filières professionnelles. Le PEC précise d’ailleurs expressément que les
écoles professionnelles ont une grande latitude pour organiser l'enseignement
de la culture générale et que cette organisation peut varier en fonction,
notamment, de besoins particuliers. Il s’ensuit que des spécificités
professionnelles sont prise en considération dans l’enseignement de la culture
générale non seulement pour la formation d’assistant en pharmacie, mais pour
bon nombre d’apprentissages. Aussi, suivre l’argumentation du DEF, selon
laquelle les besoins spécifiques en « langue nationale parlée »
relatifs à l’activité d’assistant en pharmacie justifieraient une
dérogation rendant inopérante la possibilité de dispense de l’enseignement de
la culture générale pour les étudiants effectuant une seconde formation
professionnelle initiale, telle que prévue par l’article 14
ordonnance 27 avril 2006, reviendrait à vider de sa substance cette
disposition. Il faudrait alors déroger à cet article à chaque
fois que l'enseignement de la culture générale tient compte des besoins
spécifiques d’une filière professionnelle. Non seulement une telle
compréhension de l’article 14 ordonnance 27 avril 2006 contrevient au
texte clair de cette disposition, mais elle est de plus en contradiction avec
le mandat de développer activement la perméabilité au sein du système, inscrit
dans la LFPr (Message du Conseil fédéral du 06.09.2000 relatif
à une nouvelle LFPr, in FF 2000 p. 256 ss, spécifiquement p. 5259).
L’article 3 let. d
LFPr prescrit expressément que cette loi
encourage et développe, en particulier, la perméabilité des types et des
filières de formation au sein de la formation professionnelle ainsi qu’entre la
formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif. De même,
l’article 9 LFPr
stipule que les prescriptions sur la formation professionnelle
garantissent la plus grande perméabilité possible au sein de la formation
professionnelle ainsi qu’entre la formation professionnelle et les autres
secteurs du système éducatif (al. 1), les expériences, professionnelles ou
non, la formation spécialisée et la culture générale acquises en dehors des
filières habituelles étant dûment prises en compte (al. 2). Le
Conseil fédéral a d’ailleurs souligné,
dans son message à l’appui de la LFPr, que la perméabilité revêt toujours plus
d’importance, tant il est vrai que les changements d’orientation professionnelle
sont de plus en plus fréquents. Un allongement des voies de formation
individuelles a de moins en moins de sens, aussi bien pour la personne
concernée que pour les pouvoirs publics ou l’économie. Il est donc indispensable
d’accroître la perméabilité des différentes voies de formation (FF 2000, p. 5256
ss, spécifiquement p. 5301 s.).
On ajoutera encore que, selon le rapport de novembre 2003
relatif aux résultats de la procédure de consultation du projet de l’OFPr, l’alinéa 1 de l’article 19 OFPr,
traitant de l’enseignement de la culture générale, a été remanié de façon à faire
apparaître clairement que cet enseignement doit être différent pour les
formations initiales de deux ans de celui qui est destiné aux formations initiales
de trois ou quatre ans (p. 10). Cet élément vient éclairer la distinction
faite par l’article 14 ordonnance 27 avril 2006 entre, d’une part, les titulaires d’un CFC obtenu consécutivement au suivi d’une formation
professionnelle initiale de trois ou quatre ans, personnes qui sont dispensées de l’enseignement de la culture générale,
et, d’autre part, les titulaires d’une
attestation fédérale de formation professionnelle délivrée suite à l’achèvement
d’une formation professionnelle initiale de deux ans, qui eux ne se voient imputer que 120 leçons de culture générale,
lorsqu’elles souhaitent suivre une formation professionnelle initiale de trois
ou de quatre ans. Le législateur et les organes consultés sur le projet de
l’OFPr se sont de plus accordés à dire que, si l’enseignement de la culture générale
devait être renforcé, cet objectif ne pouvait pas être atteint avec un nombre minimal
d’heures d’enseignement fixé à l’échelle du pays, d’autant plus que dans
certaines branches, la répartition entre enseignement général et enseignement
spécifique à la profession pouvait vite devenir arbitraire.
Par conséquent et au vu de ce qui précède, force est de constater que
les interprétations systématique, téléologique et historique de l’article
14.
ordonnance 27 avril 2006 viennent corroborer l’interprétation littérale
de cette disposition.
d) Dans le cas d’espèce cela implique que, dans la mesure où la
recourante est détentrice d’un CFC d’assistante socio-éducative, soit d’un
certificat sanctionnant une première formation professionnelle initiale de
trois ans, elle doit être dispensée de l’enseignement de la culture générale, y
compris pour le domaine « langue nationale
locale », dans le cadre de la seconde formation
professionnelle initiale, débutée en août 2019, d’assistante en pharmacie. Ceci
vaut quand bien même le « plan d’études langue nationale locale et
culture », respectivement, le « plan d’étude
économie/droit/société », élaborés par PharmaSuisse, prévoient 240 leçons
pour le premier et 120 leçons pour le second, alors que le plan de formation
relatif à l’ordonnance assistants socio-éducatifs, établi par l’Organisation faitière suisse du monde du travail
du domaine social, prévoit 360 leçons
d’enseignement de la culture générale, sans autres indications. A cet égard, il
faut relever que la précision ressortant des deux plans d’études élaborés par PharmaSuisse,
soit la simple indication de la dotation
horaire des deux domaines de l'enseignement de la
culture générale, ne permet nullement de
considérer que l’article 14 ordonnance 27 avril 2006 ne serait pas
applicable tel quel à la situation d’un titulaire de CFC, dont la première
formation professionnelle initiale aurait accordé, conformément d’ailleurs au
PEC, la même importance dans l’enseignement des deux domaines de l'enseignement de la culture générale. C’est le lieu de rappeler que, selon le PEC, les objectifs de formation
dudit enseignement sont scindés en deux domaines, « langue et
communication » et « société », « langue et
communication » décrivant les compétences linguistiques et de
communication à promouvoir et renforcer dans l'enseignement, « société » comprenant
huit aspects qui sont : la culture, le droit, l’écologie, l’économie,
l’éthique, l’identité et la socialisation, ainsi que la politique et la
technologie. Le fait que l’aspect « culture » fasse partie du
domaine « langue et communication » dans le « plan d’études langue
nationale locale et culture » de PharmaSuisse, alors que le PEC
intègre cet aspect au domaine « société
» peut
expliquer qu’au lieu que les deux domaines de l’enseignement de la culture
générale aient la même importance dans l’enseignement, le « plan
d’études langue nationale locale et culture » prévoit 240 leçons,
alors que le « plan d’étude
économie/droit/société » en
arrête 120 leçons.
Il faut enfin signaler que la présente affaire ne
concerne pas une situation de besoins
spécifiques selon l’article 19 al. 2 OFPr – disposition qui stipule que les prescriptions
minimales de l’enseignement de la culture générale dispensé dans le cadre des
formations initiales de deux, trois et quatre ans, édictées par le SEFRI, font
l’objet d’un plan d’études cadre fédéral ou, en cas de besoins spécifiques,
sont fixées dans les ordonnances sur la formation – besoins spécifiques qui
seuls autoriseraient qu’il puisse être dérogé à l’ordonnance 27 avril 2006
dans des cas justifiés (cf. art. 1 al. 2 ordonnance 27.04.2006). A ce propos,
il convient d’ailleurs de constater que la possible dérogation à l’ordonnance 27
avril 2006 doit, non seulement s’inscrire dans un cas justifiant précisément une
telle dérogation, mais de plus résulter de besoins spécifiques, besoins qui
doivent ressortir du PEC ou d’ordonnances sur la formation édictée par le SEFRI
et non de simples plan d’études établis par des associations privées ou des organisations
faitières, ou encore de plans d’étude d’école. En d’autres termes, dans la
mesure où la répartition de la dotation horaire entre les deux domaines de l'enseignement de la culture générale figure uniquement dans le « plan d’études langue nationale locale et
culture », respectivement, dans le « plan d’étude
économie/droit/société », élaborés par PharmaSuisse, et non dans l’ordonnance
assistants en pharmacie, cette précision ne s’inscrit quoi qu’il en soit pas
dans les possibles dérogations à l’ordonnance 27 avril 2006, décrites à
l’article 1 al. 2 de l’ordonnance 27 avril 2006 en lien avec l’article 19 al. 2 OFPr. Il ne paraît d’ailleurs pas conforme aux
exigences auxquelles est soumise une délégation législative, que des
associations privées, des organisations faitières, ou des écoles
professionnelles puissent sans autre déroger à des dispositions édictées dans
des ordonnances fédérales. Pour terminer, on rappellera que la mention, toute générale, de l’ordonnance assistants en pharmacie, selon laquelle l’enseignement de la culture générale
prend en considération les spécificités de la profession, n’est pas de nature à
permettre une dérogation au sens de des articles précités.
4.
a) Ce qui précède conduit la Cour de céans,
respectivement, à admettre le recours, à annuler la décision du DEF du 28 janvier
2020.
et celle du SFPO du 26 août 2019, à constater que la
recourante a droit à une dispense, dans le cadre de sa formation
professionnelle initiale d’assistante en pharmacie, pour la branche « langue
nationale locale » de l’enseignement de la culture générale, en sus de
la dispense déjà accordée pour « économie, droit, société » de
ce même enseignement, et à renvoyer la cause au département pour
qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui.
b) Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 47 al. 2 LPJA). La
recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 48 LPJA). Son
mandataire demande à être indemnisé d'un montant global (honoraires, débours et
TVA) de 1'120 francs, correspondant à 3 heures et 30 minutes d’activités
au tarif horaire de 270 francs, ainsi qu’au débours à 10 % et à la TVA
à 7,7 %. L'activité ainsi alléguée paraît correspondre à ce qu'exigeait le
mandat et les frais de ports, d'expédition et de téléphone sont ici réclamés
forfaitairement à raison de 10 % des honoraires demandés, ce qui est
conforme à l’article 63 LTFrais par
renvoi de l’article 67 LTFrais. Il
s’ensuit que c'est effectivement un montant global de 1'120 francs qui sera
alloué à la recourante à titre de dépens à charge du SFPO.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision du DEF du 28 janvier 2020, respectivement, la
décision du SFPO du 26 août 2019 et constate que X.________
a droit à une dispense, dans le cadre de sa formation professionnelle initiale
d’assistante en pharmacie, pour la branche « langue nationale
locale » de l’enseignement de la culture générale, en sus de la
dispense déjà accordée pour « économie, droit, société » de ce
même enseignement.
3. Renvoie la cause au département pour qu'il statue à nouveau sur le sort
des frais et dépens de la procédure devant lui.
4. Statue sans frais et ordonne la restitution à la recourante de son
avance de frais.
5. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'120 francs à la
charge du SFPO.
Neuchâtel, le 12 juin
2020
Art.
3 LFPr
Buts
La présente loi encourage et développe:
a. un système de formation
professionnelle qui permette aux individus de s’épanouir sur les plans
professionnel et personnel et de s’intégrer dans la société, en particulier
dans le monde du travail, tout en les rendant aptes et disposés à faire preuve
de flexibilité professionnelle et à rester dans le monde du travail;
b. un système de formation
professionnelle qui serve la compétitivité des entreprises;
c.1 l’égalité des chances de
formation sur le plan social et à l’échelle régionale, l’égalité effective
entre les sexes, l’élimination des inégalités qui frappent les personnes
handicapées dans la formation professionnelle, de même que l’égalité des
chances et l’intégration des étrangers;
d. la perméabilité des types et des
filières de formation au sein de la formation professionnelle ainsi qu’entre la
formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif;
e. la transparence du système de
formation professionnelle.
1
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2016
(Intégration), en vigueur depuis le 1er
janv. 2019 (RO 2017
6521, 2018
3171; FF 2013
2131, 2016
2665).
Art. 9 LFPr
Encouragement
de la perméabilité
1 Les
prescriptions sur la formation professionnelle garantissent la plus grande
perméabilité possible au sein de la formation professionnelle ainsi qu’entre la
formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif.
2 Les
expériences, professionnelles ou non, la formation spécialisée et la culture
générale acquises en dehors des filières habituelles sont dûment prises en
compte.
Art.
15
LFPr
Objet
1 La formation professionnelle initiale vise
à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le
savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l’exercice d’une
activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d’activité
(ci-après activité professionnelle).
2 Elle permet notamment à la personne en
formation d’acquérir:
a. les qualifications sp.ifiques qui
lui permettront d’exercer une activité professionnelle avec compétence et en
toute sécurité;
b. la culture générale de base qui lui
permettra d’accéder au monde du travail et d’y rester ainsi que de s’intégrer
dans la société;
c. les connaissances et les compétences
économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de
contribuer au développement durable;
d. l’aptitude et la disponibilité à
apprendre tout au long de sa vie, d’exercer son sens critique et de prendre des
décisions.
3 Elle fait suite à l’école obligatoire ou à
une qualification équivalente. Le Conseil fédéral détermine les critères
permettant de fixer l’âge minimum des personnes qui commencent une formation
professionnelle initiale.
4 Les ordonnances sur la formation fixent
les modalités de l’enseignement obligatoire dispensé dans une deuxième langue.
5 L’éducation physique est régie par la loi
du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport1.2
1 RS 415.0
2 Nouvelle
teneur selon l’art. 34 ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 sur l’encouragement du
sport, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012
3953; FF 2009
7401).
Art.
16
LFPr
Contenus, lieux de formation,
responsabilités
1 La formation professionnelle initiale
comprend:
a. une formation à la pratique
professionnelle;
b. une formation scolaire composée
d’une partie de culture générale et d’une partie spécifique à la profession;
c. des compléments à la formation à la
pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l’exige
l’apprentissage de la profession.
2 La formation professionnelle initiale se
déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants:
a. dans l’entreprise formatrice, un
réseau d’entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce
ou dans d’autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la
formation à la pratique professionnelle;
b. dans une école professionnelle, pour
ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la
profession;
c. dans les cours interentreprises et
dans d’autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les
compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation
scolaire.
3 Les parts de la formation
selon l’al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans
le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de
l’activité professionnelle et de ses exigences.
4 La responsabilité à l’égard
des personnes en formation est fonction du contrat d’apprentissage. En
l’absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en
fonction du lieu de formation.
5 Pour
atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires
de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des
cours interentreprises et d’autres lieux de formation collaborent.
Art.
19 LFPr
Ordonnances sur la formation
1 Le
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)1 édicte des ordonnances portant sur
la formation professionnelle initiale. Il le fait à la demande des
organisations du monde du travail ou, au besoin, de son propre chef.
2 Les
ordonnances sur la formation fixent en particulier:
a. les
activités faisant l’objet d’une formation professionnelle initiale et la durée
de celle-ci;
b. les objectifs et les exigences de la
formation à la pratique professionnelle;
c. les objectifs et les exigences de la
formation scolaire;
d. l’étendue des contenus de la
formation et les parts assumées par les lieux de formation;
e. les procédures de qualification, les
certificats délivrés et les titres décernés.
3 Les
procédures de qualification des formations non formelles se fondent sur les
ordonnances correspondantes.
4 …2
1
Nouvelle expression selon le ch. I 8 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des
départements), en vigueur depuis le 1er
janv. 2013 (RO 2012
3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
2 Introduit
par l’art. 21 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles
(RO 2004 4929; FF 2003
7047). Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 26 sept. 2014,
avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015
3977; FF 2013 6325).
Art. 6 OFPr
Définitions
En exécution ou en complément de la LFPr, sont définis comme
suit les termes suivants:
a. formation initiale en entreprise: formation
initiale ayant lieu principalement dans une entreprise formatrice ou dans un
réseau d’entreprises formatrices;
b. formation initiale en école:
formation initiale ayant lieu principalement dans une institution scolaire,
notamment dans une école de métiers ou dans une école de commerce;
c. réseau d’entreprises formatrices:
regroupement de plusieurs entreprises dans le but d’offrir aux personnes en
formation une formation complète à la pratique professionnelle dans plusieurs
entreprises spécialisées;
d. stage: formation à la pratique
professionnelle faisant partie d’une formation initiale en école et effectuée
en-dehors de l’école.
Art.
12
OFPr
Contenus
(art. 19 LFPr)
1 En plus des points mentionnés à l’art. 19,
al. 2, LFPr, les ordonnances sur la formation professionnelle initiale règlent:
a. les conditions d’admission;
b. les formes possibles d’organisation
de la formation en ce qui concerne la transmission des compétences ainsi que le
degré de maturité personnelle exigé pour l’exercice d’une activité;
c. les instruments servant à promouvoir
la qualité de la formation, tels que les plans de formation et d’autres
instruments qui s’y rapportent;
d. les éventuelles particularités
régionales;
e. les dispositions relatives à la
sécurité au travail et à la protection de la santé;
f. les exigences relatives aux contenus
et à l’organisation de la formation à la pratique professionnelle dispensée par
une institution scolaire au sens de l’art. 6, let. b;
g. l’organisation, la durée et le
contenu des cours interentreprises et d’autres lieux de formation comparables
ainsi que leur coordination avec la formation scolaire.
1bis Elles règlent au surplus la
composition et les tâches des commissions suisses pour le développement
professionnel et la qualité de la formation pour les différentes professions.
La composition des commissions doit respecter les conditions suivantes:
a. la Confédération doit y être
représentée;
b. les régions linguistiques doivent y
être équitablement représentées.1
1ter Les commissions visées à l’al.
1bis ne sont pas des commissions
extraparlementaires au sens de l’art. 57a
LOGA. Elles sont instituées par les organisations du monde du travail. Leurs
membres sont indemnisés par ces organisations.2
2 L’enseignement d’une deuxième langue doit
en règle générale être prévu. Il sera fonction des besoins de la formation
initiale concernée.
3 Les prescriptions sur la formation
dérogeant aux art. 47, 48, let. b, et 49, de la loi du 13 mars 1964 sur le
travail3 doivent avoir été approuvées par le
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).
4 Les ordonnances sur la formation peuvent
prévoir des procédures de promotion. Ces dernières prennent en compte la
formation à la pratique professionnelle et la formation scolaire.
5 …4
6 Les prescriptions sur les
formations reconnues en radioprotection, conformément à l’ordonnance du 26
avril 2017 sur la radioprotection5 doivent être approuvées par
l’Office fédéral de la santé publique.6
1 Introduit
par le ch. I 6.3 de l’O du 9 nov. 2007 (Réexamen des commissions
extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv.
2012 (RO 2011
5227).
2 Introduit
par le ch. I 6.3 de l’O du 9 nov. 2007 (Réexamen des commissions
extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv.
2012 (RO 2011
5227).
3 RS 822.11
4 Abrogé par
l’art. 82 ch. 3 de l’O du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport, avec effet
au 1er oct. 2012 (RO 2012
3967).
5 RS 814.501
6 Introduit
par le ch. II 1 de l’O du 24 oct. 2007 (RO 2007
5651). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe 11 à l’O du 26
avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv.
2018 (RO 2017
4261).
Art. 13 OFPr
Demande d’édiction d’une ordonnance
sur la formation
(art. 19, al. 1, LFPr)
1 Les organisations du monde du travail
visées à l’art. 1, al. 2, peuvent demander l’édiction d’une ordonnance sur la
formation.
2 La demande doit être remise au SEFRI
accompagnée d’une justification écrite.
3 L’élaboration et la mise en vigueur des
ordonnances sur la formation par le SEFRI présupposent la collaboration des
cantons et des organisations du monde du travail.
4 Le
SEFRI assure la coordination avec les milieux intéressés et les cantons et
entre les milieux intéressés et les cantons. Si aucun accord n’aboutit, il se
prononce en tenant compte de l’utilité générale pour la formation
professionnelle et des éventuels accords conclus par les partenaires sociaux
Art. 19 OFPr
Culture générale
(art. 15, al. 2, let.
b, LFPr)
1 Le
SEFRI édicte les prescriptions minimales de l’enseignement de la culture
générale dispensé dans le cadre des formations initiales de deux, trois et
quatre ans.
2 Ces prescriptions minimales font l’objet
d’un plan d’études cadre fédéral ou, en cas de besoins spécifiques, sont fixées
dans les ordonnances sur la formation