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Décision

CDP.2020.87

Refus de dispense pour une partie de l’enseignement de la culture générale (CFC d’assistant en pharmacie consécutif à un CFC d’assistant socio-éducatif).

12 juin 2020Français42 min

Au vu du texte de l'article 14 de l’ordonnance du 27 avril 2006 du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale, il apparaît clairement que les titulaires d’un CFC, qui ont donc suivi une formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s’étant achevée en règle générale par un examen de fin d’apprentissage donnant précisément droit à un tel certificat, sont entièrement dispensés de l’enseignement de la culture générale, lorsqu’ils entreprennent une seconde formation professionnelle initiale, et ce sans avoir à remplir une autre condition que celle d’avoir suivi avec succès une formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans.Les interprétations systématique, téléologique et historique de cette disposition viennent corroborer l’interprétation littérale.

Source ne.ch

A.

X.________, née en 1997, est titulaire d’un

certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) d’assistante

socio-éducative, délivré le 1er juillet 2018. Dans le cadre

d’un nouvel apprentissage d’assistante en pharmacie, débutant en août 2019 et

devant se terminer à l’été 2022 par l’obtention d’un CFC, la prénommée a

déposé, le 17 juin 2019, une demande de dispense tant pour les cours que

pour la procédure de qualification des deux domaines de l'enseignement

de la culture générale, indiqués « langue nationale locale »

et « économie, droit, société ». Par décision du 26 août

2019, communiquée le 6 septembre suivant, le Service

des formations postobligatoires et de l’orientation (ci-après : SFPO) a rejeté partiellement cette requête.

S’il a admis la dispense pour les cours et la procédure de qualification

s’agissant du domaine « économie, droit, société » de l’enseignement de la culture générale, il l’a refusée concernant le

domaine « langue nationale locale », en signalant que

la dotation horaire et les objectifs requis ne permettaient pas de dispenser

l’intéressée du français.

Saisi

d’un recours contre ce prononcé, le Département de l’éducation et de la famille

(ci-après : DEF ou département) l’a rejeté par décision du 28 janvier

2020. Comparant les dispositions traitant de la culture générale dans les

ordonnances régissant les deux formations successivement suivies par X.________, il a considéré que l’enseignement de la culture générale

dispensé aux assistants socio-éducatifs n’était pas le même que celui dont

bénéficiaient les assistants en pharmacie. Alors que le nombre d’heures,

attribué à chacun des deux domaines de l’enseignement de la culture générale,

était expressément spécifié dans le plan de formation de la seconde profession,

à savoir 240 leçons pour le domaine « langue nationale

locale et culture » et 120 leçons pour le domaine « économie,

droit, société », le plan d’études applicable à la première profession

se contentait d’indiquer que les objectifs de formation des deux domaines « langue

et communication » et « société » avaient la même

importance dans l’enseignement. Le DEF a par ailleurs retenu que les besoins

spécifiques en « langue nationale parlée » relatifs à

l’activité d’assistant en pharmacie justifiaient une dérogation

rendant inopérante la possibilité de dispense « quasi-automatique »

de l’enseignement de la culture générale pour les étudiants qui effectuaient

une seconde formation professionnelle initiale dans cette profession.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal

cantonal contre cette décision du département, concluant à

son annulation, ainsi qu’à celle du prononcé du 26 août 2019 du SFPO. Elle requiert

qu’il soit dit et constaté qu’elle a droit à une dispense, dans le cadre de sa

formation professionnelle initiale d’assistante en pharmacie, pour la branche « langue

nationale locale » de l’enseignement de la culture générale. Elle demande également qu’il soit statué sans frais, respectivement,

qu’il lui soit accordé une indemnité de dépens de 1'120 francs, compte tenu de

l’activité déployée par son mandataire, laquelle correspond à 3 heures et

30 minutes au tarif horaire de 270 francs, plus débours à 10 %

et TVA à 7,7 %. En substance, elle soutient qu’il existe un droit à une

dispense de l’enseignement de la culture générale en cas de seconde formation

professionnelle initiale, pour autant que le premier apprentissage ait conduit

à l’obtention d’un CFC après une formation d’au moins trois ans. Dans un tel

cas de figure, la recourante est d’avis que la dispense de l’enseignement de la

culture générale est automatique et inconditionnelle. Selon elle, l’objectif de

perméabilité entre filières de la formation professionnelle, de même que le

fait que l’enseignement de la culture générale ne serait ni lié ni spécifique à

une formation, mais constituerait une discipline transversale à toutes les formations,

aurait pour incidence qu’il serait contraire à l’esprit de la loi de poser des

conditions à ladite dispense, alors même que la seconde formation aboutirait,

comme la première, à la délivrance d’un CFC. La recourante estime en outre que

la formation d’assistant en pharmacie ne met pas l’accent sur la langue

nationale locale. A cet égard, elle relève que le nombre de 240 leçons

pour le domaine « langue nationale locale et culture »

de l’enseignement de la culture générale dont se prévaut le DEF ne ressort pas

d’une ordonnance, mais du plan d’études établi par l’association privée des

pharmaciens, PharmaSuisse. Or, faute tant de base légale dans une ordonnance

que de délégation valable à une telle association privée pour légiférer dans le

domaine, la mention de 240 leçons contenue dans ledit plan d’études ne saurait

justifier un refus de dispense de l’enseignement de la culture générale dans un

cas tel que le sien. La recourante est d’ailleurs d’avis que, s’agissant de

l’enseignement de la culture générale, ce n’est pas une approche quantitative

(nombre d’heures) qui devrait prévaloir, mais une approche qualitative. Elle

soutient enfin que la dispense sollicitée se justifie d’autant plus dans sa

situation qu’elle a suivi les cours et passé les examens de l’enseignement de

la culture générale pour la formation d’assistante socio-éducative à l’Ecole

Pierre-Coullery, laquelle fait partie du Centre interrégional de

formation des montagnes neuchâteloises, tout comme l’Ecole

du secteur tertiaire, où elle suit actuellement les cours afférents à sa

formation d’assistante en pharmacie.

C.

Appelé à se prononcer, le département ne

formule pas d’observations, se limitant à renvoyer aux considérants de la

décision attaquée et à conclure au rejet du recours dans la mesure où il est

recevable. Pour sa part, le SFPO propose, dans ses observations, le rejet du

recours.

D.

La recourante réplique spontanément en date du

21 avril 2020 et dépose le plan de formation relatif à l’ordonnance sur la

formation professionnelle initiale d’assistant socio-éducatif, établi par

l’Organisation faitière suisse du monde du travail du domaine social.

C

O N S I D E R A N T

en droit

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) La formation professionnelle initiale vise à

transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le

savoir-faire (ci-après : qualifications) indispensables à l'exercice d'une

activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité

(ci-après : activité professionnelle) (art. 15 al. 1 de

la loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle [LFPr; RS

412.10]). Elle permet notamment à la personne en formation d'acquérir : (a) les

qualifications spécifiques qui lui permettront d'exercer une activité

professionnelle avec compétence et en toute sécurité; (b) la culture générale

de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et d'y rester ainsi que

de s'intégrer dans la société; (c) les connaissances et les compétences

économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer

au développement durable; (d) l'aptitude et la disponibilité à apprendre tout

au long de sa vie, d'exercer son sens critique et de prendre des décisions

(art. 15 al. 2 LFPr). La formation professionnelle

initiale comprend : (a) une formation à la pratique professionnelle; (b) une

formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique

à la profession; (c) des compléments à la formation à la pratique

professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la

profession (art. 16 al. 1 LFPr). Lesdites parts de

la formation, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans le

temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de

l’activité professionnelle et de ses exigences (art. 16 al. 3

LFPr).

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation

(ci-après : SEFRI), né de la fusion, le 1er janvier 2013,

de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après

: OFFT) et du secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche, édicte des

ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale. Il le fait à la

demande des organisations du monde du travail ou, au besoin, de son propre chef

(art. 19 al. 1 LFPr). Les ordonnances sur la

formation fixent en particulier : (a) les activités faisant l’objet d’une

formation professionnelle initiale et la durée de celle-ci; (b) les objectifs

et les exigences de la formation à la pratique professionnelle; (c) les

objectifs et les exigences de la formation scolaire; (d) l’étendue des contenus

de la formation et les parts assumées par les lieux de formation; (e) les

procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés

(art. 19 al. 2 LFPr). En plus des points mentionnés à

l’article 19 al. 2 LFPr, les ordonnances sur la formation

professionnelle initiale règlent : (a) les conditions d’admission; (b) les

formes possibles d’organisation de la formation en ce qui concerne la

transmission des compétences ainsi que le degré de maturité personnelle exigé

pour l’exercice d’une activité; (c) les instruments servant à promouvoir la

qualité de la formation, tels que les plans de formation et d’autres

instruments qui s’y rapportent; (d) les éventuelles particularités régionales;

(e) les dispositions relatives à la sécurité au travail et à la protection de

la santé; (f) les exigences relatives aux contenus et à l’organisation de la

formation à la pratique professionnelle dispensée par une institution scolaire

au sens de l’article 6 let. b de l’ordonnance du

19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (ci-après : OFPr; RS 412.101); (g) l’organisation,

la durée et le contenu des cours interentreprises et d’autres lieux de formation

comparables ainsi que leur coordination avec la formation scolaire (art. 12 al. 1 OFPr). Les

organisations du monde du travail qui sont actives à l’échelle nationale et sur

l’ensemble du territoire suisse, ainsi qu’en

l’absence de telles organisations dans un domaine donné de la formation

professionnelle, les organisations actives dans un domaine connexe de la

formation professionnelle ou les organisations actives à l’échelle régionale

dans le domaine de la formation professionnelle concerné peuvent

demander l’édiction d’une ordonnance sur la formation (art. 13 al. 1 OFPr en lien

avec l’art. 1 al. 2 OFPr).

La demande doit être remise au SEFRI accompagnée d’une justification écrite

(art. 13 al. 2 OFPr). L’élaboration et la mise en vigueur des

ordonnances sur la formation par le SEFRI présupposent la collaboration des

cantons et des organisations du monde du travail (art. 13 al. 3 OFPr). Le SEFRI assure la coordination avec les

milieux intéressés et les cantons et entre les milieux intéressés et les

cantons. Si aucun accord n’aboutit, il se prononce en tenant compte de

l’utilité générale pour la formation professionnelle et des éventuels accords

conclus par les partenaires sociaux (art. 13 al. 4 OFPr). Le SEFRI édicte

également les prescriptions minimales de l’enseignement de la culture générale

dispensé dans le cadre des formations initiales de deux, trois et quatre ans

(art. 19 al. 1 OFPr). Ces prescriptions

minimales font l’objet d’un plan d’études cadre fédéral ou, en cas de besoins

spécifiques, sont fixées dans les ordonnances sur la formation (art. 19 al. 2 OFPr).

b) L’ordonnance

du 27 avril 2006 du SEFRI concernant les

conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation

professionnelle initiale (ci-après : ordonnance du

27.04.2006; RS 412.101.241) réglemente l’enseignement de la culture générale

dispensé dans toutes les formations professionnelles initiales (art. 1

al. 1 ordonnance du 27.04.2006). En cas de besoins spécifiques selon

l’article 19 al. 2 OFPr, il peut être dérogé à cette ordonnance dans des cas justifiés (art. 1

al. 2 ordonnance du 27.04.2006).

L'enseignement en culture générale transmet

des compétences fondamentales permettant aux personnes en formation de

s'orienter sur les plans personnel et social et de relever des défis tant privés

que professionnels (art. 2 al. 1 ordonnance du 27.04.2006). L'enseignement en

culture générale vise notamment les objectifs suivants : (a) le développement

de la personnalité; (b) l'intégration de l'individu dans la société; (c)

l'encouragement des aptitudes à l'apprentissage et à l'exercice d'une

profession; (d) la promotion de connaissances et d'aptitudes économiques,

écologiques, sociales et culturelles qui rendent les personnes en formation

capables de contribuer au développement durable; (e) la concrétisation de

l'égalité des chances pour les personnes en formation des deux sexes dont le

parcours scolaire et le vécu culturel sont différents (art. 2 al. 2

ordonnance du 27.04.2006). L’enseignement

en culture générale s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle

initiale (art. 3 al. 1 ordonnance du 27.04.2006). La dotation horaire est la

suivante : (a) au moins 240 leçons dans la formation professionnelle initiale

de deux ans; (b) au moins 360 leçons dans la formation professionnelle initiale

de trois ans; (c) au moins 480 leçons dans la formation professionnelle

initiale de quatre ans (art. 3 al. 2 ordonnance du 27.04.2006). Le plan

d’études cadre fixe les objectifs et les domaines d’études en matière de

culture générale et il formule les conditions de base concernant : (a) l’organisation

de l’enseignement en culture générale dans les écoles professionnelles; (b) la

détermination des thèmes contenus dans le plan d’étude école (art. 4 ordonnance

du 27.04.2006). Le plan d’étude école concrétise le plan

d’études cadre. Il tient compte des besoins des différents champs

professionnels et de la région (art. 5 al. 1 ordonnance du 27.04.2006). Il

précise les thèmes et règle leur répartition durant la formation

professionnelle initiale de deux, de trois et de quatre ans (art. 5 al. 2

ordonnance du 27.04.2006). Il contient les dispositions d’exécution de l’école

professionnelle concernant la planification, l’exécution, l’évaluation et

l’assurance-qualité de la procédure de qualification (art. 5 al. 3 ordonnance

du 27.04.2006). Il vise la coordination au niveau des branches et des lieux de

formation dans le domaine de la culture générale (art. 5 al. 4 ordonnance du 27.04.2006).

Les cantons règlent l’édiction des plans d’étude école et veillent à la qualité

de ces derniers (art. 5 al. 5 ordonnance du 27.04.2006).

Le plan d’études cadre pour l’enseignement de la

culture générale édicté en son temps par l’OFFT (ci-après :

PEC) précise que

les objectifs de formation, qui décrivent les compétences que doivent acquérir

les personnes en formation, sont scindés en deux grands domaines, « langue

et communication » et « société », et doivent

être combinés dans l'enseignement, les plans d'étude école concrétisant les

objectifs généraux de la formation et mettant en œuvre la combinaison

nécessaire de ces deux domaines. Les objectifs de formation dans le domaine « langue

et communication » décrivent les compétences linguistiques et de

communication à promouvoir et renforcer dans l'enseignement. En matière

d’objectifs de formation, l’accent principal est mis sur ces compétences, ainsi

que sur la manière de les traiter dans le contexte personnel, professionnel et

social des personnes en formation. L’école peut fixer des priorités relatives

aux différentes filières et formations professionnelles initiales. Cela étant, c’est le Cadre

européen commun de référence pour les langues qui sert de base pour promouvoir

les compétences linguistiques et de communication des personnes en formation

(ch. 2.4). Le domaine « société » comprend huit aspects qui

sont : la culture, le droit, l’écologie, l’économie, l’éthique, l’identité et la

socialisation, ainsi que la politique et la technologie. Chaque aspect

correspond à une approche spécifique, utile pour prendre en compte la réalité personnelle,

professionnelle et sociale des personnes en formation dans les thèmes des plans

d'étude école. Chaque aspect contient des idées directrices et des objectifs de

formation. Lors du traitement d'un thème, les divers aspects se complètent les

uns les autres et permettent un travail interdisciplinaire sous divers angles.

Des perspectives transversales telles que l’histoire, le genre et le développement

durable en élargissent le champ. Le PEC précise également que la promotion de

la compétence linguistique s’opère au travers des contenus relatifs aux thèmes

à traiter dans le plan d'étude école. Ce dernier combine dans tous les thèmes

des objectifs opérationnels découlant des domaines « langue et

communication » et « société ». Les objectifs de

formation des deux domaines respectifs ont la même importance dans

l’enseignement (ch. 2.6). De même, le PEC expose encore que l'enseignement de

la culture générale dans les écoles professionnelles est réglé dans la partie

organisationnelle des plans d’étude d’école, qui tiennent compte notamment des

conditions particulières à chaque personne en formation, des dotations horaires

dans les formations professionnelles initiales de deux, trois et quatre ans,

ainsi que des besoins spécifiques des filières professionnelles, et ce en

fonction des régions considérées (ch. 3.1). En définitive, le PEC laisse aux

écoles professionnelles une grande latitude pour organiser l'enseignement de la

culture générale. Cette organisation peut varier en fonction de besoins particuliers.

S’agissant plus spécifiquement des formations

professionnelles initiales, respectivement, d’assistant socio-éducatif et d’assistant en pharmacie avec CFC, les ordonnances

du SEFRI y relatives signalent qu’au moment de leur entrée en vigueur, le plan de formation correspondant,

établi par les organisations compétentes du monde du travail et approuvé par le

SEFRI, sont disponibles (art. 11 al. 1 de l’ordonnance du SEFRI du 16.06.2005 sur

la formation professionnelle initiale d’assistant socio-éducatif

[ci-après : ordonnance assistants socio-éducatif; RS 412.101.220.14]; art.

7 al. 1 ordonnance du SEFRI du 14.12.2006 sur la formation professionnelle initiale

d’assistant en pharmacie avec CFC, [ci-après : ordonnance assistants en

pharmacie; RS 412.101.220.40]). Ces plans de formation détaillent les compétences spécifiques

à ces professions, en justifiant l’importance pour la formation professionnelle

initiale des compétences à acquérir, ainsi qu’en établissant un rapport direct

avec les procédures de qualification et en décrivant le système (art. 11 al. 2 let. a et d ordonnance

assistants socio-éducatifs; art. 7 al. 2 let. a et c ordonnance

assistants en pharmacie). Pour le plan

afférant à la formation d’assistant socio-éducatif, il détaille de plus les compétences spécifiques, en

déterminant les comportements attendus sur le lieu de travail dans des

situations données et en spécifiant ces compétences sous la forme d’objectifs

évaluateurs concrets (art. 11 al. 2 let. b et c ordonnance assistants socio-éducatifs). Quant au plan relatif à la formation d’assistant

en pharmacie, il détaille les compétences spécifiques

de la manière suivante : il définit les connaissances, les compétences et les

attitudes (ressources) nécessaires pour maîtriser différentes situations

pouvant se présenter sur le lieu de travail (art. 7 al. 2 let. b ordonnance assistants en

pharmacie). En ce qui concerne plus

spécifiquement l’enseignement de

la culture générale ces deux ordonnances précisent ce qui suit. L’article 12

ordonnance assistants socio-éducatifs stipule que le

plan d’études cadre établi par le SEFRI pour l’enseignement de la culture

générale est applicable. Quant à l’article 8 ordonnance assistants en

pharmacie, il prévoit que les contenus et

les objectifs de la culture générale définis dans l’ordonnance du 27 avril 2006

du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale

dans la formation professionnelle initiale

sont applicables (al. 1).

L’enseignement de la culture générale prend en compte le profil professionnel

spécifique aux assistants en pharmacie CFC, leurs besoins et leurs expériences

professionnels; les contenus sont formulés en conséquence dans le plan de

formation (al. 2). Ceci étant, le plan de formation relatif à l’ordonnance

assistants socio-éducatifs, établi par l’Organisation

faitière suisse du monde du travail du domaine social, prévoit 360 leçons d’enseignement de la culture

générale, alors que le « plan d’études langue nationale locale et

culture », respectivement, le « plan d’étude

économie/droit/société », élaborés par PharmaSuisse, prévoient 240

leçons pour le premier et 120 leçons pour le second.

Ceci étant, l’article 14 ordonnance du 27 avril 2006

expose que quiconque effectue une deuxième formation professionnelle initiale

ou peut se prévaloir d’une qualification équivalente attestée en culture

générale d’une école de culture générale est dispensé de l’enseignement de la

culture générale. La dispense fait l’objet d’une mention dans le bulletin de

notes (al. 1). Les personnes admises à une procédure de qualification sans

avoir suivi la formation professionnelle initiale réglementée et qui ne peuvent

attester l’atteinte des objectifs de la formation en matière de culture

générale, sont évaluées dans les domaines partiels « travail personnel

d’approfondissement » et « examen final » (al. 2).

Les personnes qui ont obtenu une attestation fédérale au terme de leur

formation professionnelle initiale de deux ans se voient imputer 120 leçons de

culture générale si elles souhaitent suivre une formation professionnelle

initiale de trois ou de quatre ans (al. 3).

3.

a) En l’espèce, la recourante soutient

que la dispense de l’enseignement de la culture générale prévue par l’article

14 al. 1 ordonnance du 27 avril 2006 est, dans un cas comme le sien,

automatique et inconditionnelle. Elle est d’avis que le texte de cette

disposition est clair et que si le législateur avait voulu qu’en présence d’un

enseignement de culture générale avec des besoins spécifiques, la dispense

puisse être refusée, il aurait rédigé différemment l’article 14 ordonnance du

27 avril 2006. Elle estime que l’interprétation selon laquelle il existe,

conformément à cette disposition, un droit à une dispense de l’enseignement de

la culture générale en cas de seconde formation professionnelle initiale est

corroborée, premièrement, tant par les buts poursuivis par cet enseignement que

par les objectifs de la LFPr de favoriser la formation

professionnelle et la perméabilité entre les filières, deuxièmement, par le

fait que chaque école ne dispense pas exactement la même formation et qu’il y a

nécessairement des divergence entre écoles, même si elles appliquent toutes le

PEC, et, troisièmement, du fait que l’article 14 al. 3 ordonnance du 27 avril

2006 prévoit une dispense partielle en cas d’attestation fédérale, alors que

l’alinéa 1 de cette disposition octroi une dispense à « quiconque

effectue une deuxième formation professionnelle initiale », ce qui

implique notamment que l’étudiant qui a obtenu un CFC à l’issue d’une formation

de trois ans a droit à la dispense s’il commence une deuxième formation d’une

durée de quatre ans, alors même que la dotation horaire est de 360 leçons dans

la première formation et de 480 dans la seconde, conformément à l’article 3 al.

2 let. b et c ordonnance du 27 avril 2006.

b) La loi s'interprète en premier

lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n'est pas

absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il s'impose de

rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec

d'autres dispositions légales (interprétation systématique), de son contexte,

du but poursuivi, de son esprit (interprétation téléologique) ainsi que de la

volonté du législateur (interprétation historique), telle qu'elle résulte

notamment des travaux préparatoires (cf. notamment arrêt du TF du 29.07.2013

[2C_98/2013] cons. 6.1 et références citées). Aucune méthode

d'interprétation n'est privilégiée, il convient de s'inspirer d'un pluralisme

pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, le

tribunal ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en

découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 138 IV 65

cons. 4.3.1, 137

IV 249 cons. 3.2, 135 V 249

cons. 4.1 et les références citées; arrêt du TAF du 23.05.2016

[B-5374/2015] cons. 5.1, non publié in ATAF 2016/29, décision confirmée par

l’arrêt du TF du 25.01.2017

[2C_604/2016]). Si plusieurs interprétations sont admissibles, il convient

de choisir celle qui est conforme à la Constitution fédérale; en effet, même

si, à l’instar du Tribunal fédéral, elle ne peut pas examiner la constitutionnalité

des lois fédérales (art. 190 Cst. féd.), la Cour de céans part

de l'idée que le législateur fédéral ne propose pas de solution incompatible

avec la Constitution fédérale, à moins que le contraire ne résulte clairement

de la lettre ou de l'esprit de la loi (cf. notamment ATF 139 I 57

cons. 5.2, 137

V 273 cons. 4.2, 131 II 562

cons. 3.5, 130 II

65 cons. 4.2, 129

II 114 cons. 3.1; ATAF 2016/29 cons. 4.2).

S’agissant des ordonnances, on relèvera encore qu’une délégation

législative est soumise, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, au respect

de quatre conditions ayant elles-mêmes valeur constitutionnelle. Elle doit ne

pas être exclue par la Constitution fédérale et figurer dans une loi formelle

fédérale (art. 164 al. 2 et 182 al. 1 Cst. féd.), se limiter à une

matière déterminée et bien délimitée ainsi qu'énoncer elle-même les points

essentiels sur lesquels doit porter la matière à réglementer (ATF 140 I 218

cons. 6.5, 134 I

322 cons. 2.4, 132

Faits

I 7 cons. 2.2; ATAF 2016/29 cons. 4.1). Le Conseil fédéral est habilité à

déléguer à son tour aux départements une compétence législative qui lui a été

déléguée par le législateur fédéral ordinaire (arrêts du TAF des 12.12.2018 [A-1754/2017] cons. 5.2.4 et 10.10.2017 [A-6043/2016] cons. 4.1.3). Cette faculté existe

indépendamment d'une clause de délégation expresse (cf. art. 48 al. 1 de la loi

sur l’organisation du gouvernement et de l’administration : LOGA). La norme

adoptée par le délégataire doit en outre être conforme à la loi et à la

Constitution fédérale, c'est-à-dire qu'elle doit demeurer dans le cadre et dans

les limites de la délégation législative. Lorsque la délégation est peu précise

et donne un large pouvoir d'appréciation au délégataire, la Cour de céans, à

l’instar des tribunaux fédéraux, se limite, selon le principe de l'immunité des

lois fédérales (art. 190 Cst. féd.), à examiner si les dispositions concernées

de l'ordonnance sortent de manière évidente du cadre de la délégation de

compétences du législateur ou si, pour d'autres raisons, elles sont contraires

à la loi ou à la Constitution fédérale (ATF 137 III 217

cons. 2.3, 136 I

197 cons. 4.2; ATAF 2011/60 cons. 4.3.3, 2008/31 cons. 8.3.2). Ne

pouvant substituer sa propre appréciation à celle du délégataire, la Cour doit

uniquement vérifier si les dispositions visées sont propres à réaliser le but

de la loi fédérale, sans se soucier de savoir si elles constituent le moyen le

mieux approprié pour l'atteindre (ATAF 2015/22 cons. 4.2). Elle ne peut pas

contrôler si la délégation elle-même est admissible (ATF 131 V 256

cons. 5.4, 128 II

34 cons. 3b). La responsabilité concernant l'opportunité de la mesure

prescrite incombe ainsi au Conseil fédéral; il ne revient pas aux tribunaux de

s'exprimer au sujet de son caractère approprié, en particulier, du point de vue

économique ou politique (ATF 140 II 194

cons. 5.8, 136

Considérants

II 337 cons. 5.1; arrêts du TAF des 12.12.2018 [A-1754/2017] cons. 5.2.4 et

les références citées).

c) Ceci étant précisé, on signalera tout d’abord qu’en

l’occurrence c’est une loi formelle fédérale, à savoir la LFPr, qui délègue au SEFRI la compétence d’édicter

des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (cf. art. 19 al. 1 LFPr). Faisant usage de cette prérogative, le SEFRI a édicté plusieurs ordonnances, dont l’ordonnance assistants

socio-éducatifs et l’ordonnance assistants en pharmacie, ainsi que l’ordonnance

du 27 avril 2006, à laquelle la recourante se réfère pour soutenir l’existence

d’un droit à une dispense de l’enseignement de la culture générale en cas de

seconde formation professionnelle initiale. Il faut encore relever ici qu’il

n’est pas contesté que les normes susdites, adoptées par le SEFRI,

sont conformes à la loi et à la Constitution fédérale, soit qu'elles demeurent

dans le cadre et dans les limites de la délégation législative.

L'article 14 ordonnance 27 avril 2006, dont il

est tout particulièrement question

dans le cas d’espèce, mentionne que « quiconque

effectue une deuxième formation professionnelle initiale ou peut se prévaloir

d’une qualification équivalente attestée en culture générale d’une école de

culture générale est dispensé de l’enseignement de la culture générale » (al. 1), étant précisé que « les

personnes qui ont obtenu une attestation fédérale au terme de leur formation

professionnelle initiale de deux ans se voient imputer 120 leçons de culture

générale si elles souhaitent suivre une formation professionnelle initiale de

trois ou de quatre ans » (al. 3). Au vu du texte de cette disposition, il

apparaît clairement que les titulaires d’un CFC, qui ont donc suivi une formation

professionnelle initiale de trois ou quatre ans s’étant achevée en règle

générale par un examen de fin d’apprentissage donnant précisément droit à un

tel certificat (cf. art.17 LFPr), sont entièrement dispensés de

l’enseignement de la culture générale, lorsqu’ils entreprennent une seconde formation professionnelle initiale, et ce sans avoir à remplir une autre

condition que celle d’avoir suivi avec succès une formation professionnelle

initiale de trois ou quatre ans.

Cette interprétation

littérale de l’article 14 ordonnance 27 avril 2006 n’est, contrairement à

l’opinion du département, pas contredite par le fait que l’article 8 al. 2

ordonnance assistants en pharmacie stipule que l’enseignement de la

culture générale prend en compte le profil professionnel spécifique aux

assistants en pharmacie CFC, leurs besoins et leurs expériences professionnels,

les contenus étant formulés en conséquence dans le plan de formation

spécifique. Tout d’abord, l’alinéa 1 de cette ordonnance prévoit

expressément que les contenus et les objectifs de la culture générale définis

dans l’ordonnance du 27 avril 2006 sont applicables. De plus, le fait que

l’ordonnance assistants en pharmacie mentionne que l’enseignement de la culture

générale prend en considération les spécificités de la profession n’est

nullement de nature à permettre de dire que l’article 14 ordonnance du 27 avril

2006.

– dont le texte est pourtant clair – ne trouverait

pas à s’appliquer tel quel aux personnes qui, à titre de seconde formation

professionnelle initiale, effectueraient un apprentissage d’assistant en

pharmacie. A cet égard, on rappellera que le PEC, édicté conformément à

l’article 5 ordonnance 27 avril 2006, prévoit lui-même que les plans d’étude

d’école, lesquels règlent l'enseignement de la culture générale dans les écoles

professionnelles, tiennent compte, en particulier, des besoins spécifiques des

filières professionnelles. Le PEC précise d’ailleurs expressément que les

écoles professionnelles ont une grande latitude pour organiser l'enseignement

de la culture générale et que cette organisation peut varier en fonction,

notamment, de besoins particuliers. Il s’ensuit que des spécificités

professionnelles sont prise en considération dans l’enseignement de la culture

générale non seulement pour la formation d’assistant en pharmacie, mais pour

bon nombre d’apprentissages. Aussi, suivre l’argumentation du DEF, selon

laquelle les besoins spécifiques en « langue nationale parlée »

relatifs à l’activité d’assistant en pharmacie justifieraient une

dérogation rendant inopérante la possibilité de dispense de l’enseignement de

la culture générale pour les étudiants effectuant une seconde formation

professionnelle initiale, telle que prévue par l’article 14

ordonnance 27 avril 2006, reviendrait à vider de sa substance cette

disposition. Il faudrait alors déroger à cet article à chaque

fois que l'enseignement de la culture générale tient compte des besoins

spécifiques d’une filière professionnelle. Non seulement une telle

compréhension de l’article 14 ordonnance 27 avril 2006 contrevient au

texte clair de cette disposition, mais elle est de plus en contradiction avec

le mandat de développer activement la perméabilité au sein du système, inscrit

dans la LFPr (Message du Conseil fédéral du 06.09.2000 relatif

à une nouvelle LFPr, in FF 2000 p. 256 ss, spécifiquement p. 5259).

L’article 3 let. d

LFPr prescrit expressément que cette loi

encourage et développe, en particulier, la perméabilité des types et des

filières de formation au sein de la formation professionnelle ainsi qu’entre la

formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif. De même,

l’article 9 LFPr

stipule que les prescriptions sur la formation professionnelle

garantissent la plus grande perméabilité possible au sein de la formation

professionnelle ainsi qu’entre la formation professionnelle et les autres

secteurs du système éducatif (al. 1), les expériences, professionnelles ou

non, la formation spécialisée et la culture générale acquises en dehors des

filières habituelles étant dûment prises en compte (al. 2). Le

Conseil fédéral a d’ailleurs souligné,

dans son message à l’appui de la LFPr, que la perméabilité revêt toujours plus

d’importance, tant il est vrai que les changements d’orientation professionnelle

sont de plus en plus fréquents. Un allongement des voies de formation

individuelles a de moins en moins de sens, aussi bien pour la personne

concernée que pour les pouvoirs publics ou l’économie. Il est donc indispensable

d’accroître la perméabilité des différentes voies de formation (FF 2000, p. 5256

ss, spécifiquement p. 5301 s.).

On ajoutera encore que, selon le rapport de novembre 2003

relatif aux résultats de la procédure de consultation du projet de l’OFPr, l’alinéa 1 de l’article 19 OFPr,

traitant de l’enseignement de la culture générale, a été remanié de façon à faire

apparaître clairement que cet enseignement doit être différent pour les

formations initiales de deux ans de celui qui est destiné aux formations initiales

de trois ou quatre ans (p. 10). Cet élément vient éclairer la distinction

faite par l’article 14 ordonnance 27 avril 2006 entre, d’une part, les titulaires d’un CFC obtenu consécutivement au suivi d’une formation

professionnelle initiale de trois ou quatre ans, personnes qui sont dispensées de l’enseignement de la culture générale,

et, d’autre part, les titulaires d’une

attestation fédérale de formation professionnelle délivrée suite à l’achèvement

d’une formation professionnelle initiale de deux ans, qui eux ne se voient imputer que 120 leçons de culture générale,

lorsqu’elles souhaitent suivre une formation professionnelle initiale de trois

ou de quatre ans. Le législateur et les organes consultés sur le projet de

l’OFPr se sont de plus accordés à dire que, si l’enseignement de la culture générale

devait être renforcé, cet objectif ne pouvait pas être atteint avec un nombre minimal

d’heures d’enseignement fixé à l’échelle du pays, d’autant plus que dans

certaines branches, la répartition entre enseignement général et enseignement

spécifique à la profession pouvait vite devenir arbitraire.

Par conséquent et au vu de ce qui précède, force est de constater que

les interprétations systématique, téléologique et historique de l’article

14.

ordonnance 27 avril 2006 viennent corroborer l’interprétation littérale

de cette disposition.

d) Dans le cas d’espèce cela implique que, dans la mesure où la

recourante est détentrice d’un CFC d’assistante socio-éducative, soit d’un

certificat sanctionnant une première formation professionnelle initiale de

trois ans, elle doit être dispensée de l’enseignement de la culture générale, y

compris pour le domaine « langue nationale

locale », dans le cadre de la seconde formation

professionnelle initiale, débutée en août 2019, d’assistante en pharmacie. Ceci

vaut quand bien même le « plan d’études langue nationale locale et

culture », respectivement, le « plan d’étude

économie/droit/société », élaborés par PharmaSuisse, prévoient 240 leçons

pour le premier et 120 leçons pour le second, alors que le plan de formation

relatif à l’ordonnance assistants socio-éducatifs, établi par l’Organisation faitière suisse du monde du travail

du domaine social, prévoit 360 leçons

d’enseignement de la culture générale, sans autres indications. A cet égard, il

faut relever que la précision ressortant des deux plans d’études élaborés par PharmaSuisse,

soit la simple indication de la dotation

horaire des deux domaines de l'enseignement de la

culture générale, ne permet nullement de

considérer que l’article 14 ordonnance 27 avril 2006 ne serait pas

applicable tel quel à la situation d’un titulaire de CFC, dont la première

formation professionnelle initiale aurait accordé, conformément d’ailleurs au

PEC, la même importance dans l’enseignement des deux domaines de l'enseignement de la culture générale. C’est le lieu de rappeler que, selon le PEC, les objectifs de formation

dudit enseignement sont scindés en deux domaines, « langue et

communication » et « société », « langue et

communication » décrivant les compétences linguistiques et de

communication à promouvoir et renforcer dans l'enseignement, « société » comprenant

huit aspects qui sont : la culture, le droit, l’écologie, l’économie,

l’éthique, l’identité et la socialisation, ainsi que la politique et la

technologie. Le fait que l’aspect « culture » fasse partie du

domaine « langue et communication » dans le « plan d’études langue

nationale locale et culture » de PharmaSuisse, alors que le PEC

intègre cet aspect au domaine « société

» peut

expliquer qu’au lieu que les deux domaines de l’enseignement de la culture

générale aient la même importance dans l’enseignement, le « plan

d’études langue nationale locale et culture » prévoit 240 leçons,

alors que le « plan d’étude

économie/droit/société » en

arrête 120 leçons.

Il faut enfin signaler que la présente affaire ne

concerne pas une situation de besoins

spécifiques selon l’article 19 al. 2 OFPr – disposition qui stipule que les prescriptions

minimales de l’enseignement de la culture générale dispensé dans le cadre des

formations initiales de deux, trois et quatre ans, édictées par le SEFRI, font

l’objet d’un plan d’études cadre fédéral ou, en cas de besoins spécifiques,

sont fixées dans les ordonnances sur la formation – besoins spécifiques qui

seuls autoriseraient qu’il puisse être dérogé à l’ordonnance 27 avril 2006

dans des cas justifiés (cf. art. 1 al. 2 ordonnance 27.04.2006). A ce propos,

il convient d’ailleurs de constater que la possible dérogation à l’ordonnance 27

avril 2006 doit, non seulement s’inscrire dans un cas justifiant précisément une

telle dérogation, mais de plus résulter de besoins spécifiques, besoins qui

doivent ressortir du PEC ou d’ordonnances sur la formation édictée par le SEFRI

et non de simples plan d’études établis par des associations privées ou des organisations

faitières, ou encore de plans d’étude d’école. En d’autres termes, dans la

mesure où la répartition de la dotation horaire entre les deux domaines de l'enseignement de la culture générale figure uniquement dans le « plan d’études langue nationale locale et

culture », respectivement, dans le « plan d’étude

économie/droit/société », élaborés par PharmaSuisse, et non dans l’ordonnance

assistants en pharmacie, cette précision ne s’inscrit quoi qu’il en soit pas

dans les possibles dérogations à l’ordonnance 27 avril 2006, décrites à

l’article 1 al. 2 de l’ordonnance 27 avril 2006 en lien avec l’article 19 al. 2 OFPr. Il ne paraît d’ailleurs pas conforme aux

exigences auxquelles est soumise une délégation législative, que des

associations privées, des organisations faitières, ou des écoles

professionnelles puissent sans autre déroger à des dispositions édictées dans

des ordonnances fédérales. Pour terminer, on rappellera que la mention, toute générale, de l’ordonnance assistants en pharmacie, selon laquelle l’enseignement de la culture générale

prend en considération les spécificités de la profession, n’est pas de nature à

permettre une dérogation au sens de des articles précités.

4.

a) Ce qui précède conduit la Cour de céans,

respectivement, à admettre le recours, à annuler la décision du DEF du 28 janvier

2020.

et celle du SFPO du 26 août 2019, à constater que la

recourante a droit à une dispense, dans le cadre de sa formation

professionnelle initiale d’assistante en pharmacie, pour la branche « langue

nationale locale » de l’enseignement de la culture générale, en sus de

la dispense déjà accordée pour « économie, droit, société » de

ce même enseignement, et à renvoyer la cause au département pour

qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui.

b) Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 47 al. 2 LPJA). La

recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 48 LPJA). Son

mandataire demande à être indemnisé d'un montant global (honoraires, débours et

TVA) de 1'120 francs, correspondant à 3 heures et 30 minutes d’activités

au tarif horaire de 270 francs, ainsi qu’au débours à 10 % et à la TVA

à 7,7 %. L'activité ainsi alléguée paraît correspondre à ce qu'exigeait le

mandat et les frais de ports, d'expédition et de téléphone sont ici réclamés

forfaitairement à raison de 10 % des honoraires demandés, ce qui est

conforme à l’article 63 LTFrais par

renvoi de l’article 67 LTFrais. Il

s’ensuit que c'est effectivement un montant global de 1'120 francs qui sera

alloué à la recourante à titre de dépens à charge du SFPO.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision du DEF du 28 janvier 2020, respectivement, la

décision du SFPO du 26 août 2019 et constate que X.________

a droit à une dispense, dans le cadre de sa formation professionnelle initiale

d’assistante en pharmacie, pour la branche « langue nationale

locale » de l’enseignement de la culture générale, en sus de la

dispense déjà accordée pour « économie, droit, société » de ce

même enseignement.

3. Renvoie la cause au département pour qu'il statue à nouveau sur le sort

des frais et dépens de la procédure devant lui.

4. Statue sans frais et ordonne la restitution à la recourante de son

avance de frais.

5. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'120 francs à la

charge du SFPO.

Neuchâtel, le 12 juin

2020

Art.

3 LFPr

Buts

La présente loi encourage et développe:

a. un système de formation

professionnelle qui permette aux individus de s’épanouir sur les plans

professionnel et personnel et de s’intégrer dans la société, en particulier

dans le monde du travail, tout en les rendant aptes et disposés à faire preuve

de flexibilité professionnelle et à rester dans le monde du travail;

b. un système de formation

professionnelle qui serve la compétitivité des entreprises;

c.1 l’égalité des chances de

formation sur le plan social et à l’échelle régionale, l’égalité effective

entre les sexes, l’élimination des inégalités qui frappent les personnes

handicapées dans la formation professionnelle, de même que l’égalité des

chances et l’intégration des étrangers;

d. la perméabilité des types et des

filières de formation au sein de la formation professionnelle ainsi qu’entre la

formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif;

e. la transparence du système de

formation professionnelle.

1

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2016

(Intégration), en vigueur depuis le 1er

janv. 2019 (RO 2017

6521, 2018

3171; FF 2013

2131, 2016

2665).

Art. 9 LFPr

Encouragement

de la perméabilité

1 Les

prescriptions sur la formation professionnelle garantissent la plus grande

perméabilité possible au sein de la formation professionnelle ainsi qu’entre la

formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif.

2 Les

expériences, professionnelles ou non, la formation spécialisée et la culture

générale acquises en dehors des filières habituelles sont dûment prises en

compte.

Art.

15

LFPr

Objet

1 La formation professionnelle initiale vise

à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le

savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l’exercice d’une

activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d’activité

(ci-après activité professionnelle).

2 Elle permet notamment à la personne en

formation d’acquérir:

a. les qualifications sp.ifiques qui

lui permettront d’exercer une activité professionnelle avec compétence et en

toute sécurité;

b. la culture générale de base qui lui

permettra d’accéder au monde du travail et d’y rester ainsi que de s’intégrer

dans la société;

c. les connaissances et les compétences

économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de

contribuer au développement durable;

d. l’aptitude et la disponibilité à

apprendre tout au long de sa vie, d’exercer son sens critique et de prendre des

décisions.

3 Elle fait suite à l’école obligatoire ou à

une qualification équivalente. Le Conseil fédéral détermine les critères

permettant de fixer l’âge minimum des personnes qui commencent une formation

professionnelle initiale.

4 Les ordonnances sur la formation fixent

les modalités de l’enseignement obligatoire dispensé dans une deuxième langue.

5 L’éducation physique est régie par la loi

du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport1.2

1 RS 415.0

2 Nouvelle

teneur selon l’art. 34 ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 sur l’encouragement du

sport, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012

3953; FF 2009

7401).

Art.

16

LFPr

Contenus, lieux de formation,

responsabilités

1 La formation professionnelle initiale

comprend:

a. une formation à la pratique

professionnelle;

b. une formation scolaire composée

d’une partie de culture générale et d’une partie spécifique à la profession;

c. des compléments à la formation à la

pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l’exige

l’apprentissage de la profession.

2 La formation professionnelle initiale se

déroule en règle générale dans les lieux de formation suivants:

a. dans l’entreprise formatrice, un

réseau d’entreprises formatrices, une école de métiers, une école de commerce

ou dans d’autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui concerne la

formation à la pratique professionnelle;

b. dans une école professionnelle, pour

ce qui concerne la formation générale et la formation spécifique à la

profession;

c. dans les cours interentreprises et

dans d’autres lieux de formation comparables, pour ce qui concerne les

compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation

scolaire.

3 Les parts de la formation

selon l’al. 1, la manière dont elles sont organisées et leur répartition dans

le temps sont fixées dans les ordonnances sur la formation en fonction de

l’activité professionnelle et de ses exigences.

4 La responsabilité à l’égard

des personnes en formation est fonction du contrat d’apprentissage. En

l’absence de contrat, la responsabilité est en règle générale déterminée en

fonction du lieu de formation.

5 Pour

atteindre les buts de la formation professionnelle initiale, les prestataires

de la formation à la pratique professionnelle, de la formation scolaire et des

cours interentreprises et d’autres lieux de formation collaborent.

Art.

19 LFPr

Ordonnances sur la formation

1 Le

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)1 édicte des ordonnances portant sur

la formation professionnelle initiale. Il le fait à la demande des

organisations du monde du travail ou, au besoin, de son propre chef.

2 Les

ordonnances sur la formation fixent en particulier:

a. les

activités faisant l’objet d’une formation professionnelle initiale et la durée

de celle-ci;

b. les objectifs et les exigences de la

formation à la pratique professionnelle;

c. les objectifs et les exigences de la

formation scolaire;

d. l’étendue des contenus de la

formation et les parts assumées par les lieux de formation;

e. les procédures de qualification, les

certificats délivrés et les titres décernés.

3 Les

procédures de qualification des formations non formelles se fondent sur les

ordonnances correspondantes.

4 …2

1

Nouvelle expression selon le ch. I 8 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des

départements), en vigueur depuis le 1er

janv. 2013 (RO 2012

3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

2 Introduit

par l’art. 21 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles

(RO 2004 4929; FF 2003

7047). Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 26 sept. 2014,

avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015

3977; FF 2013 6325).

Art. 6 OFPr

Définitions

En exécution ou en complément de la LFPr, sont définis comme

suit les termes suivants:

a. formation initiale en entreprise: formation

initiale ayant lieu principalement dans une entreprise formatrice ou dans un

réseau d’entreprises formatrices;

b. formation initiale en école:

formation initiale ayant lieu principalement dans une institution scolaire,

notamment dans une école de métiers ou dans une école de commerce;

c. réseau d’entreprises formatrices:

regroupement de plusieurs entreprises dans le but d’offrir aux personnes en

formation une formation complète à la pratique professionnelle dans plusieurs

entreprises spécialisées;

d. stage: formation à la pratique

professionnelle faisant partie d’une formation initiale en école et effectuée

en-dehors de l’école.

Art.

12

OFPr

Contenus

(art. 19 LFPr)

1 En plus des points mentionnés à l’art. 19,

al. 2, LFPr, les ordonnances sur la formation professionnelle initiale règlent:

a. les conditions d’admission;

b. les formes possibles d’organisation

de la formation en ce qui concerne la transmission des compétences ainsi que le

degré de maturité personnelle exigé pour l’exercice d’une activité;

c. les instruments servant à promouvoir

la qualité de la formation, tels que les plans de formation et d’autres

instruments qui s’y rapportent;

d. les éventuelles particularités

régionales;

e. les dispositions relatives à la

sécurité au travail et à la protection de la santé;

f. les exigences relatives aux contenus

et à l’organisation de la formation à la pratique professionnelle dispensée par

une institution scolaire au sens de l’art. 6, let. b;

g. l’organisation, la durée et le

contenu des cours interentreprises et d’autres lieux de formation comparables

ainsi que leur coordination avec la formation scolaire.

1bis Elles règlent au surplus la

composition et les tâches des commissions suisses pour le développement

professionnel et la qualité de la formation pour les différentes professions.

La composition des commissions doit respecter les conditions suivantes:

a. la Confédération doit y être

représentée;

b. les régions linguistiques doivent y

être équitablement représentées.1

1ter Les commissions visées à l’al.

1bis ne sont pas des commissions

extraparlementaires au sens de l’art. 57a

LOGA. Elles sont instituées par les organisations du monde du travail. Leurs

membres sont indemnisés par ces organisations.2

2 L’enseignement d’une deuxième langue doit

en règle générale être prévu. Il sera fonction des besoins de la formation

initiale concernée.

3 Les prescriptions sur la formation

dérogeant aux art. 47, 48, let. b, et 49, de la loi du 13 mars 1964 sur le

travail3 doivent avoir été approuvées par le

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).

4 Les ordonnances sur la formation peuvent

prévoir des procédures de promotion. Ces dernières prennent en compte la

formation à la pratique professionnelle et la formation scolaire.

5 …4

6 Les prescriptions sur les

formations reconnues en radioprotection, conformément à l’ordonnance du 26

avril 2017 sur la radioprotection5 doivent être approuvées par

l’Office fédéral de la santé publique.6

1 Introduit

par le ch. I 6.3 de l’O du 9 nov. 2007 (Réexamen des commissions

extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv.

2012 (RO 2011

5227).

2 Introduit

par le ch. I 6.3 de l’O du 9 nov. 2007 (Réexamen des commissions

extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv.

2012 (RO 2011

5227).

3 RS 822.11

4 Abrogé par

l’art. 82 ch. 3 de l’O du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport, avec effet

au 1er oct. 2012 (RO 2012

3967).

5 RS 814.501

6 Introduit

par le ch. II 1 de l’O du 24 oct. 2007 (RO 2007

5651). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe 11 à l’O du 26

avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le 1er janv.

2018 (RO 2017

4261).

Art. 13 OFPr

Demande d’édiction d’une ordonnance

sur la formation

(art. 19, al. 1, LFPr)

1 Les organisations du monde du travail

visées à l’art. 1, al. 2, peuvent demander l’édiction d’une ordonnance sur la

formation.

2 La demande doit être remise au SEFRI

accompagnée d’une justification écrite.

3 L’élaboration et la mise en vigueur des

ordonnances sur la formation par le SEFRI présupposent la collaboration des

cantons et des organisations du monde du travail.

4 Le

SEFRI assure la coordination avec les milieux intéressés et les cantons et

entre les milieux intéressés et les cantons. Si aucun accord n’aboutit, il se

prononce en tenant compte de l’utilité générale pour la formation

professionnelle et des éventuels accords conclus par les partenaires sociaux

Art. 19 OFPr

Culture générale

(art. 15, al. 2, let.

b, LFPr)

1 Le

SEFRI édicte les prescriptions minimales de l’enseignement de la culture

générale dispensé dans le cadre des formations initiales de deux, trois et

quatre ans.

2 Ces prescriptions minimales font l’objet

d’un plan d’études cadre fédéral ou, en cas de besoins spécifiques, sont fixées

dans les ordonnances sur la formation