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Décision

CDP.2020.90

Chômage. Libération des conditions relatives à la période de cotisations.

19 novembre 2020Français15 min

Dès la réception d’un projet de décision de l’AI estimant qu’il n’est plus considéré comme inapte au travail, l’assuré, malgré la présence d’autres avis médicaux divergents, ne peut se prévaloir de la libération des conditions relatives à la période de cotisations au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LACI.

Source ne.ch

A.

Alors qu'il travaillait en tant que machiniste

pour l'entreprise Y.________ SA à Z.________, X.________ s'est vu résilier

ses rapports de travail pour le 30 septembre 2017 suite à un accident survenu

le 7 juillet 2015 ayant entraîné une incapacité de travail. Le 17 octobre 2017,

il a déposé une demande d'indemnité de chômage dès le 1er octobre

2017 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été octroyé du 2 octobre 2017

au 1er octobre 2019. L'intéressé a perçu des indemnités de chômage

d'octobre 2017 à mars 2018, puis dès juillet 2019. En effet, du 1er

mars 2018 au 30 juin 2019, il a perçu des indemnités de l'assureur perte de

gain maladie, une incapacité totale de travail ayant été attestée par l'Hôpital

neuchâtelois (certificat médical du 02.07.2019).

Le 25 septembre 2019, l'intéressé a adressé à la Caisse de chômage Unia

(ci-après : la caisse) une nouvelle demande d'indemnité de chômage dès le 1er

octobre 2019 en mentionnant être disposé à travailler à 62 %.

Par décision du 12 décembre 2019, la caisse a refusé le droit à

l'indemnité au motif que l'assuré n'avait accumulé aucune période de cotisation

pendant le délai-cadre de cotisation et qu'il ne pouvait se prévaloir d'un

motif de libération étant donné que l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après :

OAI) l'avait informé le 7 février 2019 d'une reprise de travail possible dans

une activité adaptée à plein temps, si bien qu'il n'existait plus de lien de

causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer

une activité salariée. Suite à l'opposition de X.________, elle a confirmé sa

position par décision sur opposition du 3 février 2020 en mentionnant notamment

la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'existence d'un motif de

libération doit être déterminée par une appréciation objective et par

conséquent « ex post », la décision de l'OAI faisant foi en

cas d'avis médicaux divergents ou d'une atteinte à la santé se rapportant à un

autre cas d'incapacité.

Par projet de décision du 9 octobre 2019 annulant et remplaçant celui

du 7 février 2019, l'OAI a reconnu le droit à une rente entière

d'invalidité du 1er juillet 2016 au 31 mai 2017 puis le droit à un

quart de rente d'invalidité dès le 1er juin 2017.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition de la caisse

du 3 février 2020 en concluant à son annulation et à la reconnaissance de

son droit aux indemnités de chômage. Il ne conteste pas la jurisprudence

fédérale mentionnée par la caisse mais invoque que l'arrêt-maladie dont il se

prévaut pour justifier d'un motif de libération n'est pas relatif à l'état de

santé et aux limitations fonctionnelles prises en considération par les

assureurs-invalidité et accident. Il est en effet motivé par l'exacerbation de

douleurs sciatiques, la sciatalgie chronique dont il souffre pouvant entraîner

l'apparition d'épisodes aigus dont la fréquence et la durée ne sont pas

prévisibles.

C.

La caisse conclut au rejet du recours sous

suite de frais et dépens, sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Selon l'article 8 al. 1

let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les

conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui,

dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9

al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes

les conditions du droit à l'indemnité sont remplies –, a exercé durant douze

mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions

relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Selon l’article 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des

conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les

limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas

parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions

relatives à la période de cotisation, parce qu’elles ont été empêchées de

travailler en raison de maladie (art. 3 LPGA), d’accident (art. 4 LPGA) ou de

maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en

Suisse pendant la période correspondante. Il doit exister une relation de

causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et

l'empêchement mentionné dans la loi. En matière de maladie ou d’accident, la

condition de causalité n’est réalisée que s’il n’était pas possible ni

raisonnablement exigible pour l’assuré d’exercer une activité adaptée aux

restrictions liées à la santé, et ce même à temps partiel (ATF 126 V 384,

cons. 2b).

3.

On relève qu'il résulte d'un certificat médical

de l'Hôpital neuchâtelois du 31 octobre 2017 que dès le 1er

octobre 2017, suite à une incapacité de travail pour accident, le recourant

était apte à travailler dans une activité adaptée à son handicap fonctionnel dû

à une cervico-brachialgie et une lombosciatalgie. Il paraît dès lors peu

probable que les problèmes liés à ses lombosciatalgies, qui peuvent certes

présenter des épisodes aigus, n'aient pas été connus des assureurs. Quoi qu'il

en soit, il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'il importe peu

que l'assuré ait été conscient de l'étendue de sa capacité résiduelle de

travail. Dans l'arrêt du TF du 18.06.2013

[8C_367/2013] cons. 3, la Haute Cour a estimé que suite à la connaissance

d'une expertise réalisée dans le cadre d'une procédure AI, qui établissait une

capacité de travail à 70 %, l'assuré pouvait exercer sa capacité de travail

quand bien même il recevait des indemnités journalières de

l'assurance-accidents basées sur une incapacité de travail de 100 %

pendant treize mois durant le délai-cadre de cotisation. Dans une jurisprudence

antérieure (arrêt du TF du 14.05.2009

[8C_988/2008] cons. 4.2.1), le Tribunal fédéral a considéré que dès le

moment où l'assuré avait pris connaissance d'un prononcé de

l'assurance-invalidité reconnaissant une capacité de travail, il avait un

devoir de diminuer le dommage et ne pouvait se prévaloir du fait que son

psychiatre attestait depuis plusieurs mois une incapacité de travail pour

troubles psychiques.

Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que la décision

sur opposition retient, se référant à la jurisprudence précitée, que dans

l'hypothèse d'avis médicaux divergents ou d'une atteinte à la santé entraînant

un autre cas d'incapacité, la communication d'une position de l'OAI fait foi.

Dès le projet de décision de l'OAI du 7 février 2019, l'intéressé savait

qu'il n'était plus considéré comme inapte au travail et c'est à bon droit que

la caisse a considéré que le lien de causalité n'était plus rempli si bien

qu'il ne peut se prévaloir d'une libération des conditions relatives à la

période de cotisation au sens de l'article 14 al. 1 let. b LACI.

4.

Pour ces motifs, le recours doit être rejeté.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Vu le sort

de la cause, le recourant ne peut prétendre à des dépens.

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 19 novembre

2020

Art. 8 LACI

Droit à l’indemnité

1 L’assuré a droit à l’indemnité de chômage:

a. s’il est sans emploi ou

partiellement sans emploi (art. 10);

b. s’il a subi une perte de travail à

prendre en considération (art. 11);

c. s’il est domicilié en Suisse (art.

12);

d.1 s’il a achevé sa scolarité

obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS

et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS;

e. s’il remplit les conditions

relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);

f. s’il est apte au placement (art.

15), et

g. s’il satisfait aux exigences du

contrôle (art. 17).

2 Le Conseil fédéral règle les conditions

dont dépend le droit à l’indemnité des personnes qui, avant d’être au chômage,

exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s’écarter de la

réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où

les particularités du travail à domicile l’exigent.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.

1996 (RO 1996

273; FF 1994

Faits

I 340).

Art. 9 LACI

Délais-cadres

1 Des délais-cadres de deux ans

s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition

contraire de la présente loi.1

Considérants

2.

Le délai-cadre applicable à la

période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions

dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies.

3.

Le délai-cadre applicable à la

période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.

4.

Lorsque le délai-cadre

s’appliquant à la période d’indemnisation est écoulé et que l’assuré demande à

nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont

ouverts pour les périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition

contraire de la présente loi.2

1.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv.

1996.

(RO 1996

273; FF 1994

I 340).

2.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.

2003.

(RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art.

13.

LACI

Période de cotisation

1.

Celui qui, dans les limites du délai-cadre

prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une

activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de

cotisation.1

2.

Compte également comme période de

cotisation le temps durant lequel l’assuré:

a. exerce une activité en qualité de

travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les

cotisations AVS;

b.2 sert dans l’armée, dans le

service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou

accomplit un cours obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la

journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;

c.3 est partie à un rapport de

travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA4) ou

victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;

d.5 a interrompu son travail pour

cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites

par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux

clauses des conventions collectives de travail.

2bis et 2ter ...6

3.

Afin d’empêcher le cumul injustifié de

prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l’indemnité de

chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en

compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant

d’avoir atteint l’âge de la retraite selon l’art. 21, al. 1, LAVS7,

mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.8

4.

Le Conseil fédéral peut fixer des règles

de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions

particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé

dans une profession où les changements d’employeur ou les contrats de durée

limitée sont usuels.9

5.

Les modalités sont réglées par voie

d’ordonnance.10

1.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.

2003.

(RO 2003 1728; FF 2001 2123).

2.

Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er

janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

3.

Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du

droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv.

2003.

(RO 2002 3371; FF

1991.

II 181

888, 1994 V

897, 1999

4168).

4.

RS 830.1

5.

Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du

droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv.

2003.

(RO 2002 3371; FF

1991.

II 181

888, 1994 V 897,

1999.

4168).

6.

Introduits

par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du

22.

mars 2002, avec effet au 1er juil.

2003.

(RO 2003

1728; FF 2001 2123).

7.

RS 831.10

8.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.

2003.

(RO 2003 1728; FF 2001 2123).

9.

Introduit

par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.

2003.

(RO 2003 1728; FF 2001 2123).

10.

Introduit

par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil.

2003.

(RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 14 LACI

Libération des conditions

relatives à la période de cotisation

1.

Sont libérées des conditions relatives à

la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre

(art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à

un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à

la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants:

a.1 formation scolaire,

reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu’elles aient

été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;

b. maladie (art. 3 LPGA2),

accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles

aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;

c. séjour dans un établissement suisse

de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même

nature.3

2.

Sont également libérées des conditions

relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation

de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint

ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente

d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre.4

Cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte

pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse

au moment où il s’est produit.5

3.

Les Suisses de retour au pays après un

séjour de plus d’un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou

de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions

relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu’ils

justifient de l’exercice d’une activité salariée à l’étranger et qu’ils aient

exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en

Suisse.6 Il

en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne

ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue. Le Conseil

fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers

non-ressortis-sants d’un État membre de la Communauté européenne ou de l’AELE

dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue sont libérés des conditions

relatives à la période de cotisation après un séjour à l’étranger de plus d’un

an.7

4.

...8

5.

et 5bis ...9

1.

Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation

continue, en vigueur depuis le 1er janv.

2017.

(RO 2016 689; FF 2013 3265).

2.

RS 830.1

3.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis

le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002

763).

4.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis

le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002

763).

5.

Nouvelle

teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la

Suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation

des personnes, en vigueur depuis le 1er

juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).

6.

Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration

et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des

personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018

(RO 2018 733; FF 2016 2835).

7.

Nouvelle

teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant

la libre circulation des personnes de l’Ac. amendant la Conv. instituant

l’AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002

685; FF 2001 4729).

8.

Abrogé par

le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil.

2003.

(RO 2003 1728; FF 2001 2123).

9.

Introduits

par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du

22.

mars 2002, avec effet au 1er juil.

2003.

(RO 2003

1728; FF 2001 2123).