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Décision

CDP.2021.108

Aménagement du territoire : modifications de terrain et suppression d’éléments naturels effectuées sans droit. Refus de permis de construire et de dérogation. Remise en état et mesures de compensation.

23 septembre 2021Français50 min

Les éléments protégés (haies et bosquets) qui ont été supprimés puis se sont redéveloppés ensuite ne sont pas soustraits à la protection prévue par l’arrêté.Ces derniers bénéficiant d’une protection écologique, une dérogation est nécessaire et ne saurait être octroyée dès lors que l’intérêt du requérant à cultiver la vigne aurait pu être garanti sans porter atteinte aux éléments naturels. La reconstitution ordonnée ne viole pas le principe de proportionnalité.Les modifications de terrain (remblayages) ne sont pas conformes à la zone agricole malgré le fait que la parcelle se trouve en zone viticole et qu’une autorisation de planter de la vigne a été octroyée et les conditions d’une dérogation ne sont pas réalisées vu les intérêts prépondérants de la nature et du paysage. L’ordre de démolition et de remise en l’état respecte le principe de proportionnalité vu la mauvaise foi de l’intéressé et la prépondérance de l’intérêt à la protection de la nature sur ses intérêts économiques.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 22 décembre 2010, X.________, exploitant

d'un domaine viticole, a adressé à la Commission d'experts en matière de

cadastre viticole (ci-après : la commission) une demande d'autorisation de

plantation de vignes au lieu-dit "Les Combettes" sur les articles

1402 et 8000 du cadastre du Landeron situés en zone agricole et dont il est

propriétaire. Après avoir requis l'avis du Service de la faune, des forêts et

de la nature (ci-après : SFFN ou le service; courrier du 31.03.2011), la

commission, à la suite d'une vision locale, a accordé l'autorisation de planter

de la vigne sur les parcelles susmentionnées tout en précisant, concernant

l'article 8000, que le bien-fonds est riche en éléments naturels protégés ou

méritant protection (haies, bosquets, murs de pierres sèches) et est bordé par

un cours d'eau, si bien que le requérant devra fournir au SFFN un plan précis

de la plantation envisagée afin que ce service puisse évaluer son impact sur

les domaines de sa compétence. Il était précisé que X.________ devait contacter

le SFFN avant la plantation. Dans une autorisation de coupe du 20 mai 2011, la

section forêts dudit service a précisé que les haies et bosquets étaient à entretenir

mais à ne pas supprimer.

Les travaux ayant débuté alors qu'aucune autorisation n'avait été

donnée (suppression de haies et de murs et début du remblayage), la Commune du

Landeron (ci-après : la commune) les a fait stopper et a invité l'intéressé à

déposer une demande de permis de construire, ce qu'il a fait, concernant la

parcelle 8000, le 17 octobre 2011 en déposant deux demandes pour construction

et installation de minime importance. Le dossier SATAC 14405 concerne pour

l'essentiel la parcelle 1402, non objet du présent litige, et le dossier SATAC

14406 la parcelle 8000 et prévoit l'apport de terre de vignes pour la mise à

niveau du terrain et la création de passages en herbe pour véhicules viticoles.

Par courrier du 23 novembre 2011, le Service de l'aménagement du territoire

(ci-après : SAT) a demandé des justifications concernant les remblayages et des

indications quant à leur volume tout en indiquant la nécessité de stopper tous

travaux avant la délivrance du permis de construire. Le requérant a répondu à ce

courrier le 11 décembre 2011 en indiquant notamment que les remblayages étaient

prévus pour limiter au maximum les risques d'accidents pour son personnel et éviter

des manœuvres avec les machines sur un terrain en pente ou en dévers. Malgré la

demande du SAT, les travaux se sont poursuivis. Les demandes de permis de

construire ont été mises à l'enquête publique du 13 janvier 2012 au 13 février

2012 et deux associations de protection de la nature, soit WWF et Pro Natura, à

Neuchâtel, se sont opposées à sa délivrance invoquant l'arrêté cantonal sur la

protection des haies, des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines

du 19 avril 2006 (ci-après : l'arrêté), en demandant que les éléments détruits

soient reconstitués et en indiquant que la surface concernée par les remblais

était beaucoup plus vaste que celle mentionnée sur la demande de permis de

construire. Le SAT a demandé au requérant des compléments au dossier (courrier

du 27.04.2012 et rappel du 11.09.2012). Après une vision locale et plusieurs

séances, ce dernier a répondu le 21 mars 2013 en indiquant notamment la

provenance de la terre entreposée et en déposant un plan, établi par A.________ SA, prévoyant la reconstitution des objets naturels détruits sur une autre

partie de la parcelle ainsi qu'un relevé topographique de la situation au 12

juillet 2012 établi par B.________ SA mais ne donnant aucune indication quant à

la situation de la parcelle avant travaux. Le 7 juin 2013, le SAT a préavisé

négativement la demande de remblayage en indiquant que la compensation proposée

n'était pas opportune tout en conseillant de déplacer les deux surfaces de

compensation prévues.

Suite à une dénonciation pénale du SAT, le requérant a été condamné à

une amende de 2'500 francs (ordonnance pénale du 20.11.2013).

Ce dernier a déposé des documents complémentaires qui n'ont pas été

jugés suffisants, si bien que par décision du 4 février 2015 le chef du

Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le

département) l'a invité à déposer divers plans et compléments, l'exécution par

substitution étant prévue en cas de non-exécution, ainsi qu'à requérir une

dérogation. Une demande en ce sens a été déposée le 7 mars 2015 accompagnée de

divers documents (formulaire signalant les interventions sur des objets

protégés par l'arrêté, rapport du 05.03.2015 et plan du 06.03.2015 établi par

un écologue et intitulés "Mesures compensatoires au défrichement et

mesures supplémentaires" ainsi qu'un plan de situation et des plans de

coupe établis en 2015 par le bureau B.________ SA) jugés insuffisants, si bien

que le SAT a demandé au Service de la géomatique et du registre foncier

(ci-après SGRF) d'extraire des données du Géoportail cantonal (SITN) afin de

déterminer les modifications de la topographie du terrain et a fait figurer ces

données sur des plans de coupe. Ces documents ont été transmis aux opposantes

qui, à plusieurs reprises, ont contesté les propositions de compensation faites

par le requérant.

Le 11 mai 2017, le département a décidé :

"1. L'autorisation

pour les travaux de modifications de terrains sollicités dans le cadre des

dossiers SATAC 14405 (art. 1402) et 14406 (partie sud-est de l'article 8000

définie selon plan "BF no 8000 Cadastre du Landeron", joint à la

présente décision) est refusée. Une nouvelle demande de permis de construire

répondant aux exigences de la présente décision devra être déposée par le

requérant avant tout aménagement de terrain.

2. L'autorisation

pour les travaux de modifications de terrains dans le cadre du dossier SATAC

14406 est octroyée en tant que les travaux sont conformes à l'affectation de la

zone agricole pour la partie centrale de l'article 8000 définie selon plan "BF

no 8000 Cadastre du Landeron", joint à la présente décision,

moyennant le respect des charges et conditions fixées dans les considérants

ci-dessus.

3. L'autorisation

pour les travaux de remblayages sollicités dans le cadre du dossier SATAC 14406

est refusée pour la partie nord de l'article 8000 définie selon plan "BF

no 8000 Cadastre du Landeron", joint à la présente décision.

4. La

remise en état de la partie nord de la parcelle 8000 est exigée. Tous les

matériaux qui ont été amenés sur place doivent être évacués conformément aux

considérants et le terrain remis en état afin de reconstituer la topographie du

terrain de 2010 selon les profils en long extraits du SITN par le géomètre

cantonal qui sont joints à la présente décision et qui en font partie

intégrante (documents numérotés de 1 à 6), dans un délai d'un an dès

l'entrée en force de la présente décision.

5. Dans

la mesure où l'ordre de rétablissement de l'état conforme n'aura pas été

exécuté dans le délai imparti, il sera procédé sans autre forme de procédure à

l'exécution par substitution aux frais du requérant. Une entreprise sera

chargée d'exécuter l'ordre de rétablissement.

6. Les

oppositions de Pro Natura et du WWF sont admises en tant qu'elles ont trait à

l'article 1402 et aux parties nord et sud-est de l'article 8000 définie selon

plan "BF no 8000 Cadastre du Landeron", joint à la présente décision.

7. Les

oppositions de Pro Natura et du WWF sont levées en tant qu'elles ont trait à la

partie centrale de l'article 8000 définie selon plan "BF no 8000 Cadastre

du Landeron", joint à la présente décision.

8. (…)

9. (…)

Le département a examiné si les aménagements demandés et déjà réalisés

sur les parties nord et centrale de l'article 8000 pouvaient faire l'objet

d'une autorisation a posteriori. Concernant la partie nord de l'article 8000,

il a considéré que les travaux entrepris n'étaient pas conformes à la zone

agricole et que l'intérêt du requérant à exploiter de manière mécanisée

l'ensemble de l'article 8000 (y compris la partie nord qui représente une toute

petite partie des surfaces qu'il exploite) ne prime pas sur l'intérêt public au

maintien des sites naturels comme cela résulte de l'autre décision du

département du même jour qui, des objets naturels ayant été détruits, a exigé

la remise en état de la topographie du terrain ainsi que la reconstitution des

objets protégés. Il a examiné ensuite si les travaux effectués pouvaient être

autorisés au regard de l'article 24 LAT, disposition selon laquelle une

construction non conforme à l'affectation de la zone ne peut être autorisée que

si elle est imposée par sa destination et si aucun intérêt prépondérant ne

s'oppose à sa réalisation. Il est arrivé à la conclusion que l'intérêt à la

protection de la nature est un intérêt prépondérant qui s'oppose aux

aménagements de terrain déjà réalisés et qu'il convient dès lors d'exiger la

remise en état vu que l'atteinte est grave et bien que les coûts pour ce faire

soient élevés.

S'agissant de la partie centrale de l'article 8000, le département a

considéré que les aménagements entrepris (création de "zones de

manœuvre" recouvertes d'herbes) étaient conformes à la zone agricole et

qu'une dérogation pouvait être accordée pour la haie déjà abattue. Il a

autorisé les travaux moyennant le maintien de la nature herbeuse et des arbres

existants.

L'autre décision du département, prise à la même date, contient le

dispositif suivant :

"1. Les

objets détruits par le requérant constituent des objets protégés au sens de

l'arrêté. Il s'agit premièrement de haies et de bosquets d'une surface totale

approximative de 662 m2 et deuxièmement d'un mur de pierres sèches d'une

longueur approximative de 41 mètres, selon le plan "BF n°8000 Cadastre du

Landeron - Objets naturels supprimés", du 21 mars 2017, joint à la

présente décision.

2. (…)

3. Aucune

dérogation aux mesures de protection selon l'article 35 LCPN ne peut être

octroyée dans le cas d'espèce pour les objets protégés situés sur la partie

nord du bien-fonds 8000 du cadastre du Landeron selon le plan "BF n°8000

Cadastre du Landeron", du 14 mars 2017, joint à la présente décision. La

destruction des objets protégés par l'arrêté sis sur cette partie du bien-fonds

8000, soit 615 m2 de haies et bosquets et 41 mètres de mur de pierres sèches

selon le plan "BF n°8000 Cadastre du Landeron - Objets naturels supprimés",

du 21 mars 2017, joint à la présente décision, constitue, par conséquent, une

atteinte illicite.

4. Le

requérant est par conséquent tenu d'effectuer premièrement une remise en état

de la topographie du terrain sur la partie nord du bien-fonds 8000 du cadastre

du Landeron afin de retrouver la situation correspondant à celle précédant les

différents travaux effectués. Il s'agit donc de reconstituer la topographie du

terrain de 2010 selon les profils en long extraits du SITN par le géomètre

cantonal qui sont joints à la présente décision (documents numérotés de 1 à 6).

Le requérant est tenu deuxièmement de reconstituer les différents objets

protégés situés sur la partie nord du bien-fonds 8000 du cadastre du Landeron

sur la base des orthophotos de 2008 et conformément au plan "BF n°8000

Cadastre du Landeron - Mesures de reconstitution et de compensation", du

21 mars 2017, joint à la présente décision.

5. Une

fois la topographie reconstituée, le requérant devra faire parvenir au service

de la faune, des forêts et de la nature un plan de la nouvelle topographie

(plan et profil) établi par un ingénieur géomètre.

6. Concernant

la partie centrale du bien-fonds 8000 du cadastre du Landeron selon le plan "BF

n°8000 Cadastre du Landeron" du 14 mars 2017 joint à la présente décision,

une dérogation aux mesures de protection selon l'article 35 LCPN peut être

octroyée au requérant pour l'abattage d'une haie d'une longueur d'environ 30

mètres et d'une surface d'environ 47 m2 selon le plan "BF n°8000 Cadastre

du Landeron - Objets naturels supprimés", du 21 mars 2017, joint à la présente

décision. La mesure de compensation pour l'abattage de cette haie consiste en

la création de nouvelles haies, constituées de différents segments, d'une

longueur totale équivalente sur le même bien-fonds. Il s'agit par conséquent de

replanter plusieurs segments de haies conformément au plan "BF n°8000

Cadastre du Landeron - Mesures de reconstitution et de compensation", du

21 mars 2017, joint à la présente décision et aux considérants ci-devant.

7. (…)

8. (…)

9. Les

oppositions de Pro Natura Neuchâtel et WWF Neuchâtel sont partiellement admises

en ce qui concerne l'illicéité de la destruction des objets naturels et la

demande de remise en état et de reconstitution des objets protégés situés au

nord du bien-fonds 8000. Au surplus, mal fondées, elles sont levées.

10. Le

requérant doit effectuer ces mesures de remise en état, de reconstitution et de

compensation dans un délai d'un an dès l'entrée en force de la présente

décision.

11. Si

les travaux de réparation ne sont pas exécutés dans le délai imparti, il sera

procédé à l'exécution par substitution aux frais du requérant.

12. (…)

13. (…)

14. (…)

Le département a considéré que les objets détruits (haies, bosquets

ainsi qu'un mur de pierres sèches) étaient protégés au sens de l'arrêté;

que, concernant la partie nord du bien-fonds 8000, l'exigence d'un intérêt

public prépondérant à l'octroi d'une dérogation pour l'abattage d'une surface

approximative de 615 m2 de haies et bosquets et la destruction

d'environ 41 mètres de murs de pierres sèches n'était pas remplie et que

l'intérêt public à maintenir les biotopes d'importance régionale était

prépondérant par rapport à l'intérêt privé du requérant d'utiliser l'entier de ses

biens-fonds pour la plantation de vignes et de permettre une exploitation

mécanisée de celles-ci. Il a estimé qu'une reconstitution des objets était

possible et que les mesures de remplacement proposées ne pouvaient dès lors

être envisagées comme réparation à l'atteinte illicite. La reconstitution

impliquait par ailleurs une remise en état de la topographie du terrain sur le

haut du bien-fonds 8000. Concernant la partie centrale du bien-fonds, une

dérogation pouvant être octroyée pour l'abattage d'une haie d'une longueur

d'environ 30 mètres et d'une surface de 47 m2, il a estimé que des

mesures optimales devaient être prises pour remplacer l'atteinte portée, la

mesure de compensation consistant en l'espèce en la création de nouvelles haies

d'une longueur totale équivalente et constituée de plusieurs segments sur le

même bien-fonds.

Par décision du 9 novembre 2017, le Conseil communal du Landeron

(ci-après : le conseil communal) a notamment refusé le permis de construire

pour les travaux de modification de terrain effectués sur le nord de la

parcelle et a octroyé le permis de construire pour les modifications de terrain

effectuée sur la partie centrale.

Saisi de recours contre ces trois décisions, le Conseil d'Etat les a

rejetés par prononcé du 22 février 2021. Il a retenu qu'il ressort des

orthophotos disponibles sur SITN, qui constituent selon la jurisprudence un

fait notoire, que des boisés présentant la forme de haies et de bosquets au

sens de l'arrêté

se trouvaient dans la partie nord de l'article 8000 en 2008 et 2009, alors que

cette végétation n'apparaît plus sur les orthophotos de 2011 et 2014. Il a démontré

par ailleurs qu'il n'existe aucune raison de penser que les haies et bosquets

supprimés étaient composés d'espèces végétales non autochtones. Il a considéré

par ailleurs que l'arrêté

ne fixait aucune exigence relative à l'âge de la végétation protégée; que

l'assujettissement de la parcelle à la loi sur la viticulture ne signifiait pas

que les éléments naturels protégés y figurant pouvaient être anéantis; qu'il

ressortait de la carte de l'inventaire communal ainsi que du plan orthophoto du

4 janvier 2011 du relevé du terrain effectué par le SFFN et des photographies

jointes à ce relevé que des murs de pierres sèches existaient dans la partie

nord de l'article 8000 et qu'ils étaient protégés; que tant les haies que les bosquets

et murs de pierres sèches étaient susceptibles de servir de lieu d'habitat à la

coronelle lisse, la vipère aspic, le lézard des murailles et la salamandre

tachetée qui ont été observés sur ou à proximité du site et qu'ils possédaient

dès lors un intérêt écologique. L'intérêt à pouvoir cultiver la vigne aurait pu

être garanti sans porter atteinte aux éléments naturels présents, ce qui a amené

le Conseil d'Etat à dire que c'est à bon droit que le département a jugé que

l'intérêt public à leur maintien devait prévaloir et, la suppression des

éléments précités étant illicite, qu'il a exigé la reconstitution, le coût y

relatif de 59'112 francs pouvant être imposé à l'intéressé. Le Conseil d'Etat a

par ailleurs estimé que les modifications de terrain entreprises n'étaient pas

conformes à l'affectation de la zone agricole et que les conditions pour une

dérogation n'étaient pas remplies, ces modifications se heurtant aux intérêts

prépondérants de la nature et du paysage, si bien que la reconstitution de la

topographie d'origine, même si elle entraînait des conséquences dures pour l'intéressé,

respectait le principe de la proportionnalité. Le Conseil d'Etat a précisé que

la reconstitution devra se baser sur les deux profils en long du SGRF joints à

la décision du département concernant la LAT (décision DDTE–LAT).

Concernant la replantation exigée sur la partie centrale de l'article

8000, le Conseil d'Etat a estimé que la mesure décidée par le département, qui

a veillé à ce que le passage des machines viticoles reste possible, était

proportionnée. La clause accessoire prévue par le département, à savoir que les

modifications de terrain sont autorisées pour autant que la couverture du terrain

reste végétale, contribuait à maintenir le caractère naturel des lieux et

n'entravait pas l'exploitation viticole. Si l'intéressé entendait aménager des

chemins et places en chaille, il devrait déposer une demande de permis de

construire.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre la décision du Conseil d'Etat précitée

en concluant à son annulation ainsi qu'à ce qu'il soit dit que les objets

détruits ne constituaient pas des objets protégés pour les parties nord et

centrale du bien-fonds 8000 et, partant, que les travaux n'étaient pas

contraires à la loi; à ce qu'il soit dit qu'aucune dérogation n'était

nécessaire et à ce que soit octroyée l'autorisation pour les travaux de

remblayage pour la partie nord de la parcelle et l'autorisation pour les

travaux de modification de terrain pour la partie centrale sans charges ni

conditions. Subsidiairement, il conclut à l'octroi d'une dérogation aux mesures

de protection pour les parties nord et centrale du bien-fonds sans

reconstitution ni mesures compensatoires. Enfin, en tout état de cause, il

conclut à ce qu'il soit dispensé d'effectuer une remise en état de la

topographie sur la partie nord et de reconstituer les objets protégés sur les

parties nord et centrale, sous suite de frais et dépens.

Il relève une lacune législative dans la mesure où l'arrêté

ne traite pas des cas où la végétation a été supprimée pour se redévelopper

ensuite. Il estime que la loi sur la viticulture prime sur l'arrêté. On ne

saurait lui reprocher de ne pas avoir collaboré à l'établissement des faits,

puisque les éléments sur lesquels se fondent les autorités inférieures pour

retenir la présence d'objets protégés ne sont pas probants. Il estime de plus

que la nature des essences végétales n'a pu être déterminée. La suppression de

haies, bosquets et éléments minéraux n'étant pas illicite, il n'y avait pas

lieu d'examiner si une dérogation s'imposait, ce d'autant plus que ces éléments

ne possèdent pas un intérêt écologique, soit sont seulement susceptibles de

servir de lieu d'habitat et de déplacement pour la faune. Selon lui, le

département a considéré à tort l'existence d'une violation formellement et

matériellement illicite, seule la seconde étant avérée. Il estime qu'en

décidant d'une reconstitution à l'identique et au même endroit, l'autorité

intimée a violé le principe de proportionnalité. Quant à la modification du

terrain, il a été conforté tout au long de l'instruction par les autorités

qu'une remise en état ne serait pas nécessaire. Par ailleurs, la construction

est conforme à la zone dédiée à l'exploitation viticole. L'intérêt public à la

reconstitution topographique d'origine est contesté puisque l'état initial ne

permettait pas l'exploitation d'une vigne et que les modifications apportées ne

heurtent pas les objectifs de la zone viticole. Enfin, il conteste qu'il

existait une haie protégée au sud de la partie centrale de l'article 8000 et

renvoie à ses arguments concernant la partie nord de cette dernière.

C.

Le Conseil d'Etat et le département concluent

au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Sans formuler

d'observations, le conseil communal conclut à son rejet sous suite de frais et

dépens. Dans leurs observations, le WWF et Pro Natura concluent implicitement

au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Le recourant estime que son obligation de

collaborer à l'établissement des faits peut rester ouverte, l'arrêté

ne prévoyant rien dans les cas où la végétation a été supprimée pour se

redévelopper ensuite et l'affectation de la parcelle 8000 en zone viticole

garantissant la possibilité de planter des vignes puis les exploiter.

a) Selon l'article 18 al. 1 de la loi

fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) du 1er

juillet 1966, la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit

être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotope)

ainsi que par d'autres mesures appropriées. Si les normes fédérales ne visent

que les haies et bosquets d'une certaine grandeur, le Tribunal fédéral a admis

que la protection par le droit cantonal peut aller au-delà de ce qui est prévu

par le droit fédéral (ATF 133 II 220

cons. 2.3, JT 2008, I 649).

La loi cantonale sur la protection de la nature (LCPN)

du 22 juin 1994 prévoit que la protection de la nature s'étend à la faune, à la

flore et aux zones, sites et objets définis comme des biotopes, des objets

géologiques ou des sites naturels méritant d'être protégés (art. 5). Sont réputés biotopes méritant d'être protégés

les espaces spécialement favorables à la vie des espèces animales et végétales

indigènes, notamment celles qui sont rares ou menacées de disparition, qui

jouent un rôle important dans l'équilibre naturel ou qui présentent un intérêt

particulier pour la science et l'enseignement (art. 8 al. 1). Il s'agit plus spécialement des prairies maigres, des

tourbières, des marais, des étangs, des cours d'eau, des rives naturelles et de

leur végétation, des haies vives et des bosquets, ainsi que leurs zones de

protection (art. 8 al. 2). L'Etat et les communes prennent

les mesures de protection commandées par les circonstances et il est en

principe interdit de porter atteinte aux objets géologiques, aux marais et à

leurs zones de protection, ainsi qu'aux murs de pierres sèches (art. 11 al.1 et

al. 2 let. b). Les haies sont protégées sur l'ensemble du territoire

cantonal (art. 12 al. 1). L'arrêté concernant la protection des haies, des

bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines du 19 avril 2006 stipule

qu'il est interdit d'essoucher une haie ou un bosquet ou d'en couper les

racines, ainsi que de fragmenter une haie dans sa longueur, d'en recéper ou

d'en abattre plus du tiers tous les trois ans (art. 5 al. 1). Il est interdit

de détruire totalement ou partiellement un mur de pierres sèches (art. 6 al.

1). Par haies, on entend des bandes boisées non assujetties à la législation

forestière, généralement à couches végétales étagées (arbustes, arbrisseaux,

arbres) (art. 2 al. 1). Par bosquets, on entend des massifs boisés non

assujettis à la législation forestière, composés généralement d'arbres,

d'arbustes et d'arbrisseaux (art. 2 al. 2). Par murs de pierres sèches, on

entend des structures linéaires, effondrées ou non, faisant ou ayant fait

office de clôture, construites de manière artisanale et traditionnelle, formées

de pierres assemblées sans liant ni mortier (art. 3).

b) Le département a considéré avec

raison que l'assujettissement de la parcelle 8000 à la loi sur la viticulture

signifie que les immeubles assujettis à cette loi ne peuvent, en principe,

recevoir une affectation étrangère à la viticulture (art. 7 de la loi sur la

viticulture [LVit] du 30.06.1976), mais ne signifie pas que les haies et

bosquets peuvent être détruits sans autorisation, l'arrêté ayant pour but

d'assurer la protection des haies, des bosquets, des murs de pierres sèches et

des dolines sur l'ensemble du territoire cantonal (art. 1 al. 1). Par ailleurs,

l'arrêté pris en application de la LCPN ne saurait être considéré comme

de rang inférieur à LVit.

Savoir si l'on est en présence

d'une lacune proprement dite que le juge peut et doit combler ou d'une lacune improprement

dite relevant de considérations de politique législative qui sortent du champ

de compétence du pouvoir judiciaire, est une question d'interprétation. L'arrêté

prévoit expressément à l'article 5 al. 2 les cas où les haies et bosquets ne sont

pas visés par la protection. Si le législateur avait voulu soustraire à la

protection les éléments protégés qui ont été supprimés pour se redévelopper

ensuite, il l'aurait manifesté dans ces exceptions. Il s'agit dès lors d'une

lacune improprement dite et il n'appartient pas à l'Autorité de céans de la

combler. Dès lors, que le recourant l'ait ou non admis dans ses écrits, les

haies et bosquets sont protégés même s'ils ont resurgi suite à une suppression.

Or il ressort de la comparaison des orthophotos de 2008 et de 2011 que des haies

et bosquets ont été supprimés tant dans la partie nord que centrale de la

parcelle 8000.

c) Le recourant estime que le

"relevé SFFN éléments naturels" établi lors d'une vision locale le 10

janvier 2011 n'était pas à même de déterminer de quelles espèces étaient

constitués les haies et bosquets, le Conseil d'Etat ayant admis qu'il s'agissait

d'un simple document de travail ne portant aucun sigle officiel.

Le Conseil d'Etat a ajouté avec

raison que ce relevé comprend des orthophotos sur lesquelles figure la date

imprimée du 4 janvier 2011, ce qui démontre que le SFFN a bien constaté la

situation sur place et pris des photographies à cette date en vue de donner son

préavis sur la demande de plantation de vignes. Il est à relever de plus que la

demande de dérogation du 6 mars 2015 mentionne que l'objet protégé contient des

buissons et des arbres se trouvant dans une prairie naturelle et indique que

les haies et bosquets sont présents sur une surface de 530 m2,

présentent une largeur entre 1 et 4 mètres et une hauteur entre 1 et 5 mètres

(buissons) ainsi qu'un chêne. Le document établi en mars 2015 par l'écologue

intitulé "mesures compensatoires au défrichement et mesures

supplémentaires" se base sur les orthophotos ainsi que le plan de

l'inventaire nature de la commune et propose que les nouvelles haies soient

constituées d'essences indigènes et de quelques chênes pour "retrouver une

composition similaire à l'orthophoto de 2008" et conclut que les travaux

entrepris ont modifié profondément l'écosystème en place composé de prairies,

haies et bosquets. Le plan annexé à ce rapport mentionne par ailleurs les bosquets

supprimés. Il ressort de ces éléments que le recourant reconnaissait la valeur

des objets détruits illégalement et leur protection. Vu l'ensemble de ces

éléments, il ne peut se prévaloir du fait que le rapport du 4 janvier 2011 du

SFFN n'aurait aucune valeur officielle. Comme le Conseil d'Etat l'a relevé,

c'est au recourant qu'il appartenait de fournir des informations sur la

situation qui préexistait sur son terrain et c'est à lui de supporter les

conséquences de l'absence de collaboration à l'établissement des faits. Enfin,

l'autorisation de planter délivrée par la commission du 8 août 2011 mentionnait

que le bien-fonds était riche en éléments naturels protégés ou méritant

protection (haies, bosquets, murs de pierres sèches) et indiquait que le

requérant devra fournir au SFFN un plan précis de la plantation envisagée.

d) Le relevé du SFFN du 4 janvier

2011.

et les photos annexées mentionnent un mur de pierres sèches. La carte de

l'inventaire communal et la fiche 17 y relative ont été prises en considération

comme un indice supplémentaire de son existence. Enfin, le recourant a

mentionné la présence de murs à plusieurs reprises dans la procédure et son

argumentation tendant à nier son existence relève de la mauvaise foi. Dans un

courrier du 21 mars 2013 au département, il mentionne, concernant les éléments

"nature" enlevés que le bureau A.________ SA a réalisé une projection

de remise en état, soit que le mur de pierres sèches a été déplacé pour

faciliter le transfert entre les deux entités "nature" et qu'un

deuxième mur de pierres sèches a été nouvellement projeté. Le formulaire de

demande dérogation ainsi que les documents annexes mentionnent également la

présence de murs de pierres sèches. Dans un courrier du 11 décembre 2011 au

département, le recourant justifie les remblayages par la nécessité d'éliminer

les talus et anciens murets cassés afin d'éviter les chutes, puis dans un

courrier du 16 octobre 2012 au SAT, il mentionne que la fonctionnalité du

terrain doit être respectée afin d'éviter les manœuvres et les risques dus à la

présence d'un mur. Vu les éléments précités et les déclarations du recourant,

le Conseil d’Etat pouvait sans arbitraire confirmer l’existence de murs de

pierres sèches.

3.

a) Le recourant conteste l'intérêt écologique

des éléments supprimés en alléguant qu'aucune dérogation n'était dès lors

nécessaire. Il en déduit que le Conseil d'Etat ne pouvait pas opposer l'intérêt

public à la protection des objets détruits et leur reconstitution à son intérêt

privé d'exploiter mécaniquement l'entier de la parcelle 8000.

Des dérogations aux mesures de protection peuvent être accordées par le

département en application des dispositions de la LCPN

(art. 8 de l'arrêté).

Selon l'article 35 al. 1 de dite loi, si les circonstances l'exigent,

l'autorité compétente peut accorder certaines dérogations aux mesures de

protection prises en application de la loi. L'octroi de telles dérogations

implique en principe l'existence d'un intérêt public prépondérant (al. 2). Il y

a lieu de rappeler ici que les dérogations ne sauraient être accordées qu'à

titre exceptionnel et ne peuvent tendre qu'à l'assouplissement des exigences

légales lorsque, dans un cas particulier, leur application stricte se

révèlerait contraire à l'intérêt public ou porterait une atteinte excessive aux

intérêts d'un propriétaire sans que l'intérêt public ou l'intérêt des voisins

le justifie (RJN

2003, p. 357, p. 358 et les références citées). La possibilité de déroger

au système légal doit être réservée aux cas où il s'agit d'éviter des

situations trop rigoureuses que le législateur n'a pas voulues ou lorsque les

conditions pour l'octroi d'une dérogation sont précisées dans la loi et

qu'elles sont réalisées (arrêt du TF du 18.11.2015

[1C_92/2015] cons. 4.4.4 et les références citées; RJN 1988, p. 179 et les

références citées). Si un projet est imposé par sa destination à l'endroit

prévu, qu'il n'existe pas d'autre alternative et qu'il s'avère ainsi que

l'atteinte ne peut être évitée, les intérêts publics et/ou privés touchés

doivent être identifiés et pondérés aussi bien que possible, sur la base des

motivations données à l'appui du projet (Fahrländer, in Commentaire LPN,

Genève-Zurich-Bâle, 2019, N 30 ad art. 18).

b) Comme l'ont retenu le département puis le Conseil d'Etat, la

protection d'une haie ou d'un bosquet par l'arrêté est une protection de fait.

Il suffit en effet que l'objet tombe sous le coup des définitions de l'arrêté

pour bénéficier d'une protection. Il en est de même concernant les murs de

pierres sèches. Les fiches "nature pratique" édictées par le canton

de Neuchâtel et consultables sur son site officiel (www.ne.ch/autorites/DDTE/SFFN/nature/Pages/Nature-pratique.aspx)

expliquent les motifs pour lesquels les haies, bosquets et murs de pierres

sèches forment, pour les premières, avec d'autres biotopes, des réseaux

écologiques permettant l'échange entre les populations animales et, pour les

seconds, constituent des écosystèmes indispensables à la vie de nombreux

animaux, en particulier les reptiles et les invertébrés ainsi que certains

végétaux. Selon la liste rouge des espèces menacées en Suisse, relative aux

reptiles, édictée par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du

paysage (OFEFP) et le Centre de coordination pour la protection des amphibiens

et des reptiles de Suisse (Karch), le lézard des murailles n'est pas menacé

dans le canton de Neuchâtel, alors que la coronelle lisse est vulnérable et

menacée de disparition sur le Plateau et la vipère aspic au bord de

l'extinction. La liste relative aux amphibiens mentionne par ailleurs que la

salamandre tachetée est vulnérable et en régression. Cette liste, bien que

datant de 2005, est établie par des spécialistes mandatés par l'Office fédéral

de l'environnement et le recourant n'apporte aucune preuve qui permettrait de démontrer

qu'elle n'est plus adaptée à la situation présente actuellement. Le fait de

constater que les éléments protégés sont susceptibles de servir de lieux

d'habitat et de déplacement aux reptiles et amphibiens est suffisant pour leur

reconnaître un intérêt écologique. La fiche 17 relative aux objets protégés par

la commune mentionne d'ailleurs que les haies arborées figurant dans le secteur

ont les fonctions suivantes : milieu-refuge, site de reproduction, nutrition et

échange avec des sites voisins. Se fondant sur la banque de données InfoSpecies

qui regroupe les observations d'espèces indigènes de Suisse, le département a

relevé que le lézard des murailles et la salamandre tachetée sont présents sur

le bien-fonds 8000, alors que la vipère aspic et la coronelle lisse ont été

observées à des distances de 200 à 300 mètres du bien-fonds. Ces indications

sont suffisantes pour parvenir à la conclusion que les éléments supprimés

possédaient un intérêt écologique.

C'est également à tort que le recourant conteste la conclusion du

Conseil d'Etat selon laquelle il faut retenir que l'intérêt à pouvoir cultiver

la vigne aurait pu être garanti sans porter atteinte aux éléments naturels

présents et que c'est à bon droit que le département a jugé que l'intérêt

public à leur maintien devait prévaloir. Le fait que l'autorisation de planter,

délivrée le 8 août 2011, contienne une réserve expresse au sujet des haies,

bosquets et murs de pierres sèches et que le recourant ait indiqué dans son

mémoire au Conseil d'Etat qu'il ne prétend pas que la présence de haies

bosquets et murs de pierres sèches dans la partie nord de l'article 8000

l'empêche totalement d'exploiter la vigne, mais seulement de manière mécanisée,

pouvait permettre au Conseil d'Etat de prendre cette conclusion. Au surplus,

aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'exploitation de la vigne

n'est pas du tout envisageable. Même si ce n'est qu'à titre de conclusion

subsidiaire que le recourant a indiqué qu'il pourrait exploiter de manière non

mécanisée la partie concernée, on voit mal comment cela aurait pu être affirmé

si ça ne correspondait pas à la réalité. C'est à juste titre que le Conseil

d'Etat a retenu que l'intérêt du recourant à pouvoir cultiver la vigne aurait

pu être garanti sans porter atteinte aux éléments naturels, l'intérêt public à

leur maintien devant prévaloir. C'est par conséquent à bon droit qu'aucune

dérogation n'a été octroyée.

4.

a) Selon l'article 10 al.

1.

de l'arrêté, en cas d'atteinte illicite à un objet protégé, le

département ordonne la réparation aux conditions fixées par la LCPN.

Cette dernière prévoit que toute atteinte illicite à un bien-fonds ou un objet

protégé donne lieu à réparation, qui s'exécute en principe en nature, par la

remise en état, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du bien-fonds

ou de l'objet touché, la charge des travaux incombant à l'auteur du dommage

(art. 39 al. 1 et 40 al. 1 et 2). Le droit fédéral dispose quant à lui que

celui qui porte atteinte à un biotope protégé peut être tenu d'annuler les

effets des mesures prises illicitement, de prendre à sa charge les frais

occasionnés par la réparation du dommage et de fournir une compensation

appropriée lorsque le dommage ne peut être réparé (art. 24e LPN). A l'instar de

ce que prévoit le droit fédéral (Largey, Le cadre juridique des

atteintes licites et illicites à la nature et au paysage in RDAF 2014 I 535, p.

563.

et 578), la LCPN

prévoit un lien de subsidiarité entre les mesures compensatoires, si bien que

la reconstitution peut être exigée en premier lieu; si elle s'avère impossible

ou disproportionnée peut intervenir le remplacement adéquat. Dans certains cas,

un remplacement peut toutefois s’avérer plus judicieux qu’une reconstitution eu

égard aux intérêts de la nature (Sidi-Ali, La protection des biotopes en

droit suisse, 2008, p. 178).

b) Le recourant estime qu’en ne discutant pas les éléments proposés en

mars 2015 dans le rapport de l’écologue, le Conseil d’Etat a constaté de

manière inexacte les faits pertinents et qu’en ordonnant la reconstitution il a

violé le principe de la proportionnalité.

Selon ce principe, il faut qu'une mesure restrictive soit apte à

produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne

puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité).

Le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du

but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics

ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts en présence; ATF 135 I 169

cons. 5.6, 176

cons. 8.1, 134 I

214.

cons. 5.7, 221 cons. 3.3 et les références citées).

Dans son préavis défavorable du 19 septembre 2014, le SFFN, après avoir

relevé l'intérêt du secteur pour certaines espèces, était d'avis de proposer au

département une remise en état. Par ailleurs, concernant le rapport de 2015 –

qui proposait pour la partie nord de l'article 8000 de replanter des haies et

bosquets sur les bords de la partie nord, à raison de 120 m2,

auxquels s'ajoute une autre surface non quantifiée - , le Conseil d'Etat

reprend l'appréciation du département selon laquelle la solution proposée par

le recourant est moins favorable pour la nature que la reconstitution, car elle

ne permet pas de créer "un réseau parallèle à la pente générale" afin

de rétablir la connectivité entre deux cordons boisés situés de part et d'autre

des biens-fonds 1402 et 8000. Le recourant n'indique pas en quoi cette

constatation serait erronée mais se borne à contester avoir admis que la replantation

des haies et bosquets pourrait se faire à l'endroit où se trouvaient

précédemment ces objets. Le fait que le Conseil d'Etat indique qu'un

remplacement peut certaines fois se révéler plus judicieux qu'une

reconstitution eu égard aux intérêts de la nature, ne signifie pas encore, contrairement

à ce qu'allègue le recourant, qu'il aurait en l'occurrence violé le principe de

proportionnalité. Le recourant se borne par ailleurs à indiquer que les mesures

proposées dans le rapport de mars 2015 respectaient ce principe sans indiquer

en quoi la reconstitution telle qu'ordonnée par le département ne le ferait

pas.

Concernant la partie centrale, la reconstitution ordonnée est similaire

à celle résultant du rapport de 2015 et le recourant n'indique pas non plus les

motifs pour lesquels le principe de la proportionnalité serait violé. Le

passage des machines restant possible, la mesure a à bon droit été jugée

proportionnée par les autorités inférieures.

5.

a) Le recourant ne conteste pas avoir effectué

des modifications de terrain soumises à permis de construire. Après avoir

allégué que les services du département lui auraient donné l'assurance qu'une

reconstitution de la topographie d'origine ne serait pas ordonnée, il estime

que cette reconstitution est totalement disproportionnée. C'est dès lors d'abord

la violation du principe de la bonne foi qu'il invoque. D'après la

jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition (a) que l'autorité soit intervenue dans

une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi

ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que

l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du

renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou

le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles

il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation

n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627

cons. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au

défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la

façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du

renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas

à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472

cons. 5).

b) On cherche en vain au dossier une assurance de l'autorité selon

laquelle une reconstitution topographique des lieux ne serait nullement exigée.

Par ailleurs, on ne saurait considérer qu'une telle assurance aurait amené le

recourant à prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice. Il n'invoque d'ailleurs aucun élément qui permettrait de

considérer que cette condition est remplie.

6.

a) Sont

conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et

installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture

productrice (art. 16a al. 1 LAT). Sont notamment conformes

à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui

servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne (art. 34

al. 1 OAT). Une autorisation ne peut être délivrée que : a. si la construction ou

l’installation est nécessaire à l’exploitation en question; b. si aucun intérêt

prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou de

l’installation à l’endroit prévu, et c. s’il est prévisible que l’exploitation

pourra subsister à long terme. En exigeant que la construction soit nécessaire

à l'exploitation en cause, le Conseil fédéral entendait limiter les

constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à

l'exploitation agricole ou horticole, afin de garantir que la zone agricole

demeure une zone non constructible. La nécessité de nouvelles constructions

s'apprécie en fonction de critères objectifs et dépend notamment de la surface

cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou indépendante)

ainsi que de la structure, de la taille et des nécessités de l'exploitation.

Ces constructions doivent être adaptées notamment par leur importance et leur

implantation aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (arrêt du TF du 11.08.2008 [1C_372/2007] cons. 3 et les références

citées). Les exigences en terme de nécessité d'exploitation posées par

l'article 16a al. 1 LAT valent également pour les

modifications de terrain visant à faciliter l'exploitation agricole (Ruch/Muggli,

Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, n. 55 ad art. 16a).

Concernant les intérêts prépondérants relevés par l'article 34 al. 4

let. b OAT, les critères sont les buts et principes énoncés aux articles 1 et 3

LAT, notamment en terme de protection du paysage, des biotopes et des sites

(art. 3 al. 2 let. b et d LAT). L'article 34 al. 4 OAT prévoit donc une pesée

globale des intérêts pour les bâtiments conformes à l'affectation de la zone au

même titre que pour les autorisations exceptionnelles octroyées aux

constructions hors de la zone à bâtir (Ruch/Muggli, in op. cit., n. 56

ad art. 16a).

b) Comme le relève justement le Conseil d'Etat, le fait que la parcelle

se trouve en zone viticole et qu'une autorisation de planter de la vigne a été

octroyée ne signifie pas encore que les modifications de terrain effectuées

sont nécessaires au regard de la loi et de la jurisprudence précitées. Le

recourant n'amène aucun élément permettant de contredire la constatation du

Conseil d'Etat selon laquelle il n'a pas démontré que des mesures plus modestes

n'auraient pas suffi. Les photos préexistantes aux travaux exécutés ne

permettent pas de constater, contrairement à ce qu'allègue le recourant, que

l'exploitation manuelle n'était pas possible. Même à supposer que le remblayage

était nécessaire, force est de constater qu'un intérêt prépondérant s'oppose à

son implantation vu les haies, bosquets et murs de pierres sèches présentant un

intérêt écologique et les reliefs préexistants servant de refuge à la petite

faune. Peu importe que le document intitulé "Etude du paysage neuchâtelois

de 2014 du bureau Natura", mentionné par le recourant, relève encore

d'autres objectifs à atteindre en zone viticole, objectifs qui ne sont en

l'occurrence pas mis en péril par les remblayages.

7.

a) En dérogation à l'article 22 al. 2 let. a LAT des autorisations peuvent être

délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement

d'affectation si leur implantation hors de la zone à bâtir est imposée par leur

destination et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 24 LAT). Dans le cas des exploitations agricoles, la

notion de conformité à l'affectation de la zone coïncide pour l'essentiel avec

celle d'implantation imposée par la destination de la construction au sens de

l'article 24 let. a LAT. Il faut que leur

implantation, leurs dimensions et leur conception répondent à un besoin

objectivement fondé (Muggli, in op. cit., n. 7 ad art. 24).

b) Le recourant estime que la situation exceptionnelle tenant aux

particularités du bien-fonds aurait dû amener le département à octroyer une

dérogation. Les motifs précités relatifs à la conformité à la zone agricole ne

permettent pas de retenir que les modifications de terrain litigieuses

répondaient à un tel besoin. C'est par ailleurs avec raison que le Conseil

d'Etat a tenu compte des intérêts prépondérants de la nature et du paysage.

8.

a) Hors de la zone d'urbanisation, lorsqu'une

construction ou une installation n'est pas conforme aux prescriptions de la loi

ou aux autorisations délivrées, le département peut ordonner notamment la

remise en état, la suppression ou la démolition (art. 46 al. 1 let. f LConstr.

par renvoi de l'art. 46a LConstr.).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis

et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe

pas contraire au principe de la proportionnalité (sur cette notion, cf. cons.

4b).

L'autorité renonce à ordonner la démolition d'une construction si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage qu'une telle mesure causerait au maître de l'ouvrage,

si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il

y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme

au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21

cons. 6, 123 II

248.

cons. 3a/bb; arrêts du TF des 30.06.2015

[1C_61/2014] cons. 5.1 et 10.12.2013 [1C_269/2013] cons. 4.1 et les

références citées). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de proportionnalité (arrêt du TF du 26.10.2011

[1C_101/2011] cons. 2.1). Toutefois, celui qui place l'autorité devant

un fait accompli doit s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons

de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation

sur les constructions, accordent une importance prépondérante au rétablissement

d'une situation conforme au droit et ne prennent pas ou peu en considération

les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage (123 II 248 cons.

4a, 111 Ib 213

cons. 6b et les références citées). Dans la mesure où son autonomie est en

cause, le département, lorsqu'il est habilité à statuer (art. 61 al. 1 RELConstr.),

peut dès lors exiger que l'autorité cantonale respecte les limites de sa

compétence (ATF

116.

Ia 52). Il en résulte que les autorités de recours chargées de

contrôler l'application de cette disposition doivent faire preuve de retenue

dans l'accomplissement de cette tâche et limiter leur pouvoir d'intervention

dans ce domaine à l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 33 let. a LPJA; RJN

1994, p.172 ss et les références citées), cela d'autant plus que le

département est mieux à même d'apprécier les conditions locales et de

déterminer la politique qu'il entend suivre en la matière (RJN

2010, p. 397 cons. 2b).

En ce qui concerne l'intérêt public lésé, l'application du droit

fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de sorte que

les autorités chargées de son application puissent le faire de manière

cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit. La

violation du principe de la séparation de la zone constructible et non

constructible constitue une violation grave de l'un des principes les plus

importants du droit fédéral de l'aménagement du territoire (ATF 132 II 21

cons. 6.4).

b) Le recourant commence par alléguer que la reconstitution de la

topographie d'origine est impossible sur la base des documents du SGRF annexés

à la décision du département qui s'y réfère.

Le 25 avril 2018, le SGRF a procédé à une nouvelle analyse des

modifications de la topographie sur un secteur nord-ouest de la parcelle 8000

et a indiqué disposer désormais de deux relevés laser aériens (LIDAR) extrêmement

denses et précis, établis selon les mêmes méthodes, celui de 2016 étant juste

plus dense que celui de 2010 mais le niveau de précision étant le même. Pour

les deux relevés, il est précisé que la précision altimétrique est d'environ 10

cm. Le Conseil d'Etat indique par ailleurs dans sa décision que c'est le relevé

2010.

qui constitue la référence à suivre pour la remise en état, étant donné

qu'il se base sur un relevé LIDAR, soit sur une technologie reconnue dans le

domaine de la mensuration et qu'il a été effectué par l'Office fédéral de la

topographie swisstopo, organe spécialisé en la matière. Rien au dossier ne

permet de contredire la pertinence et la véracité de ces documents. Une

comparaison des relevés LIDAR 2010 et 2016 permet de constater les

modifications du terrain opérées par le recourant. Par ailleurs, il n'y a aucun

motif de s'écarter des deux profils en long annexés à la décision entreprise

qui ont été faits en deux endroits représentatifs des travaux effectués (cf. observations

au Service juridique du Conseil d'Etat du 04.03.2018, p. 10) et qui permettent

de reconstituer la topographie. De plus, comme le mentionne avec pertinence le

Conseil d'Etat, le recourant a pu faire chiffrer le coût de la reconstitution

sur cette base et il est malvenu de contester les documents alors qu'il n'a

fait aucun relevé en 2010 avant de commencer les travaux sans déposer de plans (qui

lui ont d'ailleurs été demandés à réitérées reprises au cours de la procédure).

Les plans déposés n'ont pas permis de déterminer la topographie initiale

puisqu'au moment où ils ont été établis, des aménagements de terrain avaient

déjà été entrepris.

Le recourant renvoie par ailleurs à ses recours au Conseil d'Etat

faisant état d'une violation du principe de la proportionnalité et reproche à

cette autorité de ne pas avoir tenu compte des frais qui seraient engendrés

pour la plantation de vignes après remise en état.

Comme l'ont relevé le département puis le Conseil d'Etat, l'intéressé

ne peut se prévaloir de sa bonne foi vu que l'autorisation de planter réservait

le préavis du SFFN, qu'il a entamé les travaux bien qu'il n'avait obtenu aucun

permis de construire et qu'il les a poursuivis alors même que les autorités

l'ont régulièrement interpellé après lui avoir signifié l'arrêt immédiat des

travaux. Sa mauvaise foi est dès lors manifestement établie. Du point de vue de

l'intérêt public, la dérogation à la règle ne saurait être qualifiée de

mineure, puisque la surface concernée est de 2'500 m2 et que

l'intérêt à la protection de la nature, soit de maintenir la diversité de

relief et les éléments structurants du paysage viticole, prévaut sur les

intérêts économiques du recourant. Il fait valoir que l'ordre de démolition

impliquerait de réduire à néant son investissement (aménagement de la partie

nord et centrale de l'article 8000 par CHF 113'500 et valeur des ceps plantés

par CHF 26'078). Or le Tribunal fédéral, concernant un investissement de

plus de 300'000 francs, a estimé que les intérêts patrimoniaux même conséquents

devaient céder le pas face à une violation fondamentale des règles de

l'aménagement du territoire (arrêt du TF du 04.11.2009

[1C_136/2009] cons.

6.2). Les mêmes considérations valent concernant les frais de remise en état. La

somme y relative de 348'658.15 francs est importante mais n'est pas à elle

seule décisive, un ordre de démolition et de remise en état ayant été confirmé

pour des montants bien plus importants (cf. notamment arrêt du TF du 04.11.2009

[1C_136/2009]). Quant à la perte annuelle invoquée, qui n'a au demeurant

pas fait l'objet d'une expertise, elle n'est pas déterminante, le recourant

ayant la possibilité de replanter des vignes et seuls 4 % de son domaine

viticole étant concernés par la remise en état. La même constatation s'impose

concernant les frais de replantation de la vigne dont le recourant fait état

pour la première fois dans son recours à la Cour de droit public.

9.

Pour l'ensemble de ces motifs, le recours doit

être rejeté et les frais mis à charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA). Ce

dernier ne peut prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA). Le

conseil communal ne peut prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA). Il

en est de même des tiers intéressés, qui n'ont pas procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 1'200 francs

et les débours par 120 francs, montants compensés par son avance.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 23 septembre 2021

Art.

16a36

LAT

Constructions et installations

conformes à l’affectation de la zone agricole

1 Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions

et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à

l’horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en

vertu de l’art. 16, al. 3.

1bis Les constructions et installations nécessaires à

la production d’énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost

qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone

et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en

rapport étroit avec l’agriculture et avec l’exploitation. Les autorisations

doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne

serviront qu’à l’usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.37

2 Les constructions et installations qui servent au développement

interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant

l’horticulture productrice sont conformes à l’affectation de la zone. Le

Conseil fédéral règle les modalités.38

3 Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui

peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes

à l’affectation de la zone et autorisées lorsqu’elles seront implantées dans

une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant

une procédure de planification.

36 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur

depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).

37 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur

depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

38 Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 23 mars 2007, en vigueur

depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3637; FF 2005 6629).

Art.

22 LAT

Autorisation de construire

1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou

transformée sans auto­risation de l’autorité compétente.

2 L’autorisation est délivrée si:

a. la construction ou l’installation est

conforme à l’affectation de la zone;

b. le terrain est équipé.

3 Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres

conditions.

Art.

2448 LAT

Exceptions prévues hors de la

zone à bâtir

En dérogation à l’art. 22, al. 2, let. a,

des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou

installations ou pour tout changement d’affectation si:

a. l’implantation de ces constructions ou

installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;

b. aucun intérêt prépondérant ne s’y

oppose.

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en

vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 2042; FF 1996 III 485).

Art. 18 LPN

Protection d’espèces animales

et végétales

1 La disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit

être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (bio­topes),

ainsi que par d’autres mesures appropriées. Lors de l’appli­ca­tion de ces

mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de pro­tec­tion de

l’agriculture et de la sylviculture.

1bis Il y a lieu de protéger tout particulièrement

les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières

rares, les haies, les bosquets, les pelouses sè­ches et autres milieux qui

jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions

particulièrement favo­rables pour les biocénoses.55

1ter Si, tous intérêts pris en compte, il est

impossible d’éviter des attein­tes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection,

l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en

assu­rer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le

remplacement adéquat.56

2 Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au

moyen de substan­ces toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces

animales et végétales dignes de protection.

3 La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux

appropriés d’espè­ces ne vivant plus à l’état sauvage en Suisse ou mena­cées

d’extinction.

4 La législation fédérale sur la chasse et la protection des

oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.

55 Introduit par l’art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983

sur la protection de l’environnement, en vigueur depuis le 1er janv.

1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).

56 Introduit par l’art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983

sur la protection de l’environnement, en vigueur depuis le 1er janv.

1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).

Art.

34 OAT

Constructions et installations

conformes à l’affectation de la zone agricole: conditions générales (art. 16a,

al. 1 à 3, LAT)

1 Sont

conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et

installations qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au

développement interne, ou qui sont – dans les parties de la zone agricole

désignées à cet effet conformément à l’art. 16a, al. 3, LAT –

nécessaires à une exploitation excédant les limites d’un dévelop­pement interne

et qui sont utilisées pour:

a.la production de denrées se prêtant à la

consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et

de la garde d’animaux de rente;

b. l’exploitation de surfaces proches de leur

état naturel.

2 Sont en outre

conformes à l’affectation de la zone les constructions et installations qui

servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou

horti­coles:

a. si ces derniers sont produits dans la

région et que plus de la moitié d’entre eux proviennent de l’exploitation où se

trouvent lesdites constructions et installations ou d’exploitations appartenant

à une communauté de produc­tion;

b. si la préparation, le stockage ou la vente

ne revêt pas un caractère industriel, et

c. si l’exploitation où se trouve lesdites

constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole.

3 Sont enfin

conformes à l’affectation de la zone les constructions qui servent au logement

indispensable à l’entreprise agricole, y compris le logement destiné à la gé­nération

qui prend sa retraite.

4 Une

autorisation ne peut être délivrée que:

a. si la construction ou l’installation est

nécessaire à l’exploitation en question;

b. si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à

l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu, et

c. s’il est prévisible que l’exploitation

pourra subsister à long terme.

5 Les

constructions et installations qui servent à l’agriculture pratiquée en tant

que loisir ne sont pas réputées conformes à l’affectation de la zone agricole.