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Décision

CDP.2021.111

Nécessité d’un diagnostic psychiatrique pour exiger une évaluation de la capacité de travail dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée.

31 mai 2022Français33 min

L’évaluation de la capacité de travail dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée suppose que soit posé le diagnostic d’une pathologie de type troubles somatoformes douloureux ou affections psychosomatiques assimilées, par un psychiatre s’appuyant sur les critères d’un système de classification retenu. Lorsque l’expert-psychiatre ne retient aucun diagnostic psychiatrique au terme d’une expertise convaincante, il est sans objet et vain de vouloir en définir les effets sur la capacité de travail.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________,

née en 1991, au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité d’assistante

socio-éducative obtenu en 2012, ayant travaillé comme éducatrice de l’enfance

au sein d’une structure d’accueil parascolaire du 6 janvier 2014 au 30 septembre

2017 et du 1er février au 13 juillet 2018, a déposé une demande de

prestations de l’assurance-invalidité le 22 mai 2019 en invoquant un syndrome

de fibromyalgie existant depuis quatre ans. Elle a expliqué être empêchée de

travailler à cause de ce syndrome qui lui cause des douleurs depuis les orteils

jusqu’aux mains et aux vertèbres cervicales en continu, si fortes qu’elles

l’empêchent de dormir, d’exercer un autre métier que le sien et de vivre sa vie

comme elle le voudrait. Elle a déposé un certificat médical du 10 juillet 2019

de son médecin traitant, la Dre A.________, qui a attesté une capacité de

travail de 80 % à raison de 4 jours par semaine, en évitant le port de

charges de plus de 4 kilos, de rester dans la position assise plus de 10

minutes, de rester dans la position debout plus de 2 heures, de courir, de

marcher plus de 10 minutes et de serrer et d’exercer la force avec les mains,

sur 4 jours par semaine. Ce médecin a confirmé ces limitations fonctionnelles,

retenant les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de syndrome

fibromyalgique et de dépression, dès 2016, et retenant une capacité de travail

entre 60 et 80 % dans une activité adaptée. Le Dr B.________,

psychiatre-psychothérapeute FMH, a décrit une patiente usée par un syndrome

douloureux, avec développement d’un trouble dépressif réactionnel mais gardant

une bonne motivation pour se retrouver un travail dans son domaine, et il a

posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de trouble dépressif

réactionnel (F32.1) et de syndrome douloureux invalidant, indiquant que face à

la grande motivation de la patiente de rester active, il pouvait être espéré un

maintien d’une capacité de travail de 50 % malgré les rechutes de crises

algiques dépressogènes, avec des risques d’arrêt-maladie épisodiques à

100 %. La Dre C.________, médecin-cheffe du service de rhumatologie

de l’Hôpital neuchâtelois (actuellement Réseau hospitalier neuchâtelois –

RHNe), qui a suivi l’intéressée jusqu’en 2016, a déposé deux rapports posant le

diagnostic de polyarthralgies diffuses, respectivement de syndrome douloureux

chronique. Une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique a été

confiée au bureau d’expertises médicales D.________ Sàrl. Après avoir examiné

l’intéressée le 23 septembre 2020, les experts (Dr E.________,

rhumatologie FMH ; F.________, psychiatrie-psychothérapie FMH, expert médical

SIM) n’ont retenu aucun diagnostic avec effet sur la capacité de travail, que

ce soit au plan somatique ou au plan psychique; sans effet sur la capacité de

travail, ils ont retenu le diagnostic de fibromyalgie et de syndrome

lombovertébral sur déconditionnement musculaire ; ils sont parvenus à la

conclusion que l’intéressée dispose d’une pleine capacité de travail. Le Service

médical régional de l’AI (ci-après : SMR) a estimé que ce rapport

contenait tous les éléments attendus d’une expertise convaincante, de sorte

qu’il en a suivi les conclusions et a retenu que la capacité de travail de

l’intéressée était entière depuis toujours, sans incapacité de travail durable

à retenir. S’appuyant sur le rapport SMR, l’Office de l’assurance-invalidité du

canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a retenu que l’intéressée ne

souffrait d’aucune atteinte à la santé invalidante susceptible d’engendrer de

manière durable des répercussions négatives sur sa capacité de travail et de

gain et qu’aucune raison médicale n’interférait avec l’exercice d’une activité

professionnelle adaptée à ses connaissances. Par conséquent, il l’a informée de

son intention de rejeter sa demande et de refuser une rente d’invalidité.

L’assurée s’est opposée à ce projet en déposant un rapport du Dr B.________ du

2 février 2021 et un rapport de la Clinique G.________ du 16 février

2021 concernant un séjour dans son service psychosomatique du 21 décembre 2020

au 15 janvier 2021. Après avoir exprimé l’avis que le psychiatre traitant

faisait part de sa divergence d’appréciation avec l’expert-psychiatre et que

l’hospitalisation à la Clinique G.________ avait été demandée dans le cadre

d’une péjoration de la symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle en lien

avec des facteurs de stress (fibromyalgie diagnostiquée récemment et refus de

rente AI), le SMR a estimé que ces documents ne contenaient pas de nouvel

élément médical pouvant faire modifier ses conclusions précédentes. Se fondant

sur cet avis, l’OAI a refusé la demande de rente par décision du 23 février

2021.

B.

X.________

recourt contre ce prononcé auprès de la Cour de droit public du Tribunal

cantonal en concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour

instruction complémentaire et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.

Elle fait valoir qu’il n’est pas établi qu’elle souffre de fibromyalgie et que

des examens sont en cours pour déterminer la maladie à l’origine des symptômes

dont elle souffre. Elle critique par ailleurs le rapport d’expertise de

D.________, mettant en cause sa valeur probante en raison notamment de la

brièveté des examens et d’incohérences internes ainsi que pour une appréciation

qui ne tient pas compte des indicateurs selon la jurisprudence.

C.

Dans

ses observations, l’OAI relève que l’appréciation du psychiatre traitant ne

fait état que d’une divergence d’appréciation avec l’expert-psychiatre

concernant une même situation; que l’hospitalisation à la Clinique G.________

est due à une péjoration de la symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle

en lien avec des facteurs de stress (tels que la décision de refus de rente de

l’AI ainsi que la fibromyalgie récemment diagnostiquée), comme le relève

d’ailleurs le rapport de cette clinique du 16 février 2021. Il conclut que

l’expertise de D.________ a pleine valeur probante et que les éléments avancés

ne sont pas de nature à mettre en cause sa position. Il conclut au rejet du

recours.

D.

A

l’occasion de courriers ultérieurs, la recourante dépose différents documents.

C O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a)

Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la

légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait

existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement

et ayant modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une

nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et

les références citées). Ils peuvent cependant être pris en considération dans

la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à

influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue

(arrêts du TF des 05.08.2019

[8C_217/2019]

cons. 3 et 25.07.2018

[9C_269/2018]

cons. 4.2). En particulier, même s'il a été rendu postérieurement à la date

déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s'il a trait à

la situation antérieure à cette date (arrêt du TF du 19.04.2021

[8C_239/2020]

cons. 7.2.1 et les références citées).

b)

La recourante a déposé en procédure de recours plusieurs documents médicaux :

·

un rapport

de la Dre H.________, médecin hospitalier auprès du RHNe, du 23 mars 2021,

faisant suite à une consultation du 19 mars 2021, qui décrit une patiente

avec un syndrome douloureux chronique d’origine indéterminée, avec un large

diagnostic différentiel, en cours de recherche, avec de forts enjeux

assécurologiques et thérapeutiques;

·

un rapport

de sortie de l’Hôpital de l’Ile à Berne, du 11 juin 2021, mentionnant une

hospitalisation du 25 au 28 mai 2021 pour un bilan approfondi en présence d’un

syndrome douloureux chronique connu et posant le diagnostic de syndrome de sensibilité

centrale depuis l’adolescence, d’épisodes dépressifs récurrents et de

personnalité émotionnellement labile;

·

un

certificat de la Dre I.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, du 11 juin

2021.

mentionnant que l’intéressée n’est pas apte à travailler en raison de son

état psychique fragile depuis le 1er juillet 2021 pour une durée

indéterminée;

·

un rapport

d’examen de l’Hôpital de l’Ile à Berne du 16 août 2021 posant le diagnostic de

neuropathie des petites fibres et celui de syndrome de sensibilité centrale dès

l’adolescence à titre de diagnostic différentiel, ne se prononçant pas sur la

capacité de travail;

·

un rapport

médical de la Dre I.________ du 5 septembre 2021 qui critique un rapport (sans

en mentionner ni l’auteur ni la date, mais faisant présumément référence au

rapport d’expertise de D.________ du 16.02.2021) en ce qu’il affirme

l’inexistence d’une symptomatologie dépressive et/ou anxieuse et qu’il ne

retient pas une problématique psychique; la médecin expose qu’elle suit

l’intéressée depuis le 2 février 2021 et qu’elle a constaté une péjoration

de son état psychologique sur le versant dépressif;

·

un bilan

d’ergothérapie et de physiothérapie de la Clinique G.________ du 7 janvier 2022

mentionnant une péjoration des résultats des tests standardisés des membres

supérieurs en comparaison avec la situation en décembre 2020;

·

un rapport

médical de la Clinique G.________ du 15 février 2022 faisant suite à un séjour

de l’intéressée du 3 au 30 janvier 2022, adressée par sa psychiatre pour une

prise en charge d’une rechute d’un trouble dépressif récurrent en comorbidité

avec une symptomatologie neurologique fonctionnelle, posant les diagnostics de

trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen (F33.1), de boulimie atypique

(F50.3), de trouble de personnalité dépendante (F60.6) vs trait de personnalité

dépendante et de dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme, neurologique

(F45.38) vs maladie des petites fibres.

Il peut être

tenu compte de ces documents dans la mesure où ils rapportent une anamnèse qui

a trait à la période antérieure à la décision attaquée ou un diagnostic

applicable à cette période. Pour le reste et dans la mesure où ces documents

mentionnent des recherches en cours et des démarches à entreprendre pour

aboutir à un diagnostic, ou encore une évolution de l’état de santé depuis la

décision attaquée, cela concerne des éléments postérieurs à la décision

attaquée, dont il n’y a pas lieu de tenir compte dans le cadre de la présente

procédure.

3.

Dans

le cadre du « développement continu de l'AI », notamment la

LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier

2022.

(RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit

intertemporel selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui

étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants

se sont produits, le droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que la décision administrative

litigieuse a été rendue avant cette date (arrêt du TF du 02.03.2022

[9C_438/2021]

cons. 3.1 et les références citées).

4.

Selon

l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut

résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article

8.

al. 1 LPGA mentionne qu'est

réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée

permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte,

totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession

ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de

lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou

psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut

être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre

domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est

réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre

en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les

mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la

santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain.

De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement

surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). L'assuré a droit à une rente s’il est invalide

à 40 % au moins. Un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart

de rente AI, un taux d'invalidité de 50 % au moins à une demi-rente AI, un taux

d'invalidité de 60 % au moins à trois quarts de rente AI et un taux

d'invalidité de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 LAI).

5.

a)

Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques,

entraîner une invalidité au sens de l'article 4 al. 1 LAI en liaison

avec l'article 8 LPGA. On ne

considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas

comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les

diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant

preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être

déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2, 2e phrase

LPGA ; ATF 141 V 281 cons. 3.7.1 ;

cf. aussi ATF 127 V 294 cons. 4c

in fine).

b) Dans un

arrêt concernant l’abandon de la présomption du caractère surmontable des

douleurs liées à des syndromes de type troubles somatoformes douloureux ou

affections psychosomatiques assimilées, le Tribunal fédéral a rappelé et

maintenu la nécessité, en présence de telles pathologies, d'un diagnostic

émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant sur les critères d'un système de

classification reconnu (ATF 141 V 281 cons. 2.1 et

2.1.1, 130 V 396 cons. 5.3 et

6). Cela étant, il n’en a pas moins modifié en profondeur sa pratique

concernant ces atteintes. Désormais, la capacité de travail exigible des

personnes souffrant d’une symptomatologie douloureuse sans substrat organique

doit être évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits

structurée et sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des

circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini (ATF 141 V 281 cons. 4).

Cette évaluation s’effectue selon un catalogue d’indicateurs (ATF 141 V 281 cons. 4.1.3;

cf. aussi Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans

l’assurance-invalidité [CIIAI] ch. 1006 ss et annexe VI) qui rassemble les

éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique et se divise

en deux catégories, celle du « degré de gravité fonctionnelle »

et celle de la « cohérence ». S’agissant de la première

catégorie – qui forme le socle de l'examen du caractère invalidant du trouble

somatoforme (ATF 141 V 281 cons. 4.3),

les conséquences tirées de cet examen devant ensuite être examinées à l'aune

des indicateurs se rapportant à la cohérence (ATF 141 V 281 cons. 4.1.3) –

il convient, plus qu'avant, de tenir compte des effets de l'atteinte à la santé

sur la capacité de la personne concernée à exercer son travail et les tâches de

sa vie quotidienne (répercussions fonctionnelles). La phase de diagnostic, à la

base de l'examen, doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic

de « trouble somatoforme » présuppose un degré d'une certaine

gravité (ATF 141 V 281 cons.

4.3.1.1). Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des

mesures de réadaptation professionnelle fournissent également un éclairage sur

les conséquences de l'affection psychosomatique (ATF 141 V 281 cons.

4.3.1.2). Il sied également de mieux intégrer la question des ressources

personnelles dont dispose la personne concernée, au vu en particulier de sa

personnalité et du contexte social dans lequel elle évolue (ATF 141 V 281 cons. 4.3.2 et

4.3.3). Quant à la deuxième catégorie, il s’agit d’examiner si les limitations

alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie

(travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres

thérapeutiques existantes (ATF 141 V 281 cons. 4.4 à

4.4.2

; CIIAI n°1006; Kieser, Atteintes à la santé non objectivables –

Etes-vous au clair ?, in Bulletin des médecins suisses, p. 1212-1214 ; Dupont,

Commentaire de l’ATF 9C_492/2014, in : Droit pour le praticien 2015). Le

Tribunal fédéral a encore indiqué qu'il faut toujours tenir compte des

circonstances du cas concret et que le catalogue d'indicateurs n'a pas la

fonction d'une simple check-list. Il n'est d’ailleurs pas immuable, mais doit

au contraire évoluer en fonction du développement des connaissances

scientifiques (ATF 141 V 281 cons. 4.1.1).

Le Tribunal fédéral a enfin souligné que l’analyse doit quoi qu’il en soit

tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281 cons. 2.2,

2.2.1

et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé

ouvrant le droit aux prestations d'assurance si les limitations liées à

l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une

constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs

décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les

caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes

divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant

de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible

l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement

psychosocial intact) (ATF 141 V 281 cons. 2.2.1, 132 V 65 cons. 4.2.2, 131 V 49 cons. 1.2).

Par la suite,

dans l'ATF 142 V 342, le Tribunal

fédéral a jugé que cette jurisprudence est applicable aux troubles de stress

post-traumatique. Dans les ATF 143 V 409 et 143 V 418, il a enfin

jugé que l'approche développée dans le cadre des troubles somatoformes

douloureux doit dorénavant s'appliquer à toutes les affections psychiques – soit

également aux dépressions légères à moyennes, ainsi que par exemple à la

dysthymie et à l’état d’anxiété généralisée – qui doivent dès lors, en

principe, faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 cons. 6 et 7

et les références citées), afin d'établir l'existence d'une incapacité de

travail et de gain invalidante. Pour des raisons de proportionnalité, le

Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’il n’est pas nécessaire de procéder à

un examen normatif tel que décrit lorsque les médecins spécialisés nient, d’une

manière fondée et avec motivation, la présence d’une incapacité de travail, que

leurs rapports médicaux répondent aux exigences jurisprudentielles et que

d’éventuels avis contradictoires n’ont pas de force probante notamment parce

qu’ils proviennent de médecins qui ne sont pas spécialisés (ATF 143 V 418 cons. 7.1). A

titre d’exemple, il n’y a en principe pas besoin de réaliser un examen de

preuve structurée dans les cas où il est établi selon la vraisemblance

prépondérante que la personne assurée ne souffre que d’un trouble dépressif

léger qui n’est pas encore chronique et que, de plus, elle ne présente pas de

comorbidités (ATF 143 V 409

cons. 4.5.3 ; arrêt du TF du 16.01.2018

[9C_580/2017]

cons. 3.1).

6.

a)

Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre

essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord

l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,

pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il

y a recours, a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui

fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de

santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est

capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le

médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut

encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et

les références citées).

b) Dans le

domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions

contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière

irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui

présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un

fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous

les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,

retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 cons. 2). Il

n’existe pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel le

juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a ;

arrêt du TF du 11.07.2008

[8C_746/2007]

cons. 5.1).

c) En matière d'appréciation des

preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition,

quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un

jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires,

il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se

fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour la valeur

probante n'est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport

ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 143 V 124 cons. 2.2.2, 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351 cons. 3a, 122 V 157 cons. 1c et les références citées ;

arrêt du TF du 06.03.2018 [9C_453/2017] cons. 4.2). En ce qui concerne

la valeur probante d’un rapport médical en général, ce qui est déterminant,

c’est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,

que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été

établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte

médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que

les conclusions du médecin soient dûment motivées. Selon une jurisprudence

constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont

établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies

et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et

que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait

les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur

bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et les références citées;

arrêt du TF du 02.04.2015 [8C_862/2014] cons. 3.2). On ne saurait ainsi

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. En ce qui concerne les rapports

établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération

le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour

son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation

s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises

privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui

de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1 ; Valterio,

Commentaire LAI, ad art. 57 n. 48).

Concernant les SMR, ceux-ci

évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI, les conditions médicales du

droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d’examen

appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives

spécialisées de portée générale de l’Office fédéral. L’alinéa 2 de cette

disposition ajoute qu’ils peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens

médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces

examens par écrit, avec copie à l’assuré. Bien que les rapports d’examen

réalisés par un SMR en vertu de l’article 49 al. 2 RAI ne soient pas des expertises au

sens de l’article 44 LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes

exigences formelles (ATF 135 V 254 cons. 3.4), ils peuvent néanmoins

revêtir la même valeur probatoire que des expertises, dans la mesure où ils

satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence, qui sont posées à une

expertise médicale (arrêt du TF du 06.07.2009 [9C_204/2009] cons. 3.3.2 et les références,

passage non publié in ATF 135 V 254). Il n’existe pas, dans la procédure

d’octroi ou de refus de prestations d’assurances sociales, de droit formel à

une expertise menée par un médecin externe à l’assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.3). Il convient toutefois

d’ordonner une telle expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à

la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le

service médical interne de l’assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.6).

7.

a)

En l’espèce, la Cour de céans observe que le rapport d’expertise du 12 octobre

2020.

a été établi suite à l’examen de l’intéressée par chacun des experts en

date du 23 septembre 2020. Ce rapport expose le motif et les circonstances de

l’expertise et contient une description complète du contexte médical. Il tient

compte des différents rapports médicaux et résultats d’examens médicaux au

dossier. Il relate les indications fournies par l’assurée au cours des

entretiens, portant en particulier sur ses antécédents personnels et familiaux,

sur ses antécédents médicaux et sur ses troubles actuels, sur son parcours

scolaire et professionnel, sur le déroulement d’une journée-type et sur le

traitement suivi. Il contient les constatations et observations des experts, se

prononce sur les diagnostics avec et sans effets sur la capacité de travail,

procède à une évaluation médicale et médico-assurantielle et répond aux

questions de l’OAI. L’appréciation du cas effectuée par les experts est claire,

motivée et aisément intelligible, tout comme les réponses aux questions posées,

réponses permettant d’appréhender les aspects pertinents du cas et de

comprendre les raisons pour lesquelles les experts s’écartent des rapports

médicaux au dossier. Ainsi, il convient de reconnaître pleine valeur probante à

ce rapport.

L’expertise

psychiatrique relève que l’examen psychiatrique effectué se situe dans la

norme, qu’un épisode dépressif caractérisé n’est pas retenu chez une assurée

hédonique qui se projette dans l’avenir et que les critères d’un syndrome

somatique de la dépression ne sont pas remplis. Elle ne retient pas de

diagnostic incapacitant, explicitant qu’il n’existe pas d’atteinte

cérébro-organique, que l’assurée est exempte de manifestations psychotiques, que

les fonctions thymiques se situent dans la norme, que l’assurée détient une

modulation affective efficiente, qu’elle est exempte de manifestations

anxieuses paroxystiques et qu’elle n’est pas porteuse d’un éventuel trouble

spécifique de la personnalité (F60). Selon l’expertise rhumatologique, l’examen

rhumatologique dans son ensemble est strictement normal, ne mettant en évidence

aucune pathologie incapacitante au sens médico-assécurologique et

médico-théorique. Le diagnostic de fibromyalgie a été retenu, avec 16 points

sur 18 selon les critères de l’American College of Rheumatology de 1990 (ACR

1990). Ce diagnostic a aussi été retenu avec 16 points sur 19 sur l’indice

d’étendue de la douleur (Widespread Pain Index - WPI) et 7 points sur 12 sur

l’échelle de sévérité des symptômes, aboutissant à un total de 23 points sur

31, le diagnostic requérant un score supérieur à 13 points sur 31. Le fait que

l.xpertise psychiatrique ne retienne aucun diagnostic alors que l’expertise

rhumatologique pose le diagnostic de fibromyalgie peut à première vue paraître

contradictoire. Il n’en est cependant rien. En effet, si l’expert rhumatologue

a mentionné des points douloureux et un score de 16 points sur 19 sur l’échelle

d’indice d’étendue de la douleur, il s’agit d’un élément essentiellement

subjectif, qui n’est à lui seul pas suffisant dès lors que le concours d’un

médecin spécialisé en psychiatrie est nécessaire pour poser le diagnostic de

fibromyalgie dans la mesure où les facteurs psychosomatiques ont une influence

décisive sur le développement de cette atteinte à la santé (arrêt du TF du 16.08.2018

[9C_176/2018]

cons. 3.2.2). Or, dans le cas d’espèce, l’expert-psychiatre a exclu tout diagnostic

psychique.

b/aa) Dans son

recours, l’intéressée remet en question le diagnostic de fibromyalgie retenu

par les experts, en évoquant que les symptômes dont elle souffre peuvent

provenir d’une autre maladie. Au cours de la procédure, elle a déposé

différents rapports qui posent à ce propos le diagnostic de neuropathie des

petites fibres et celui de syndrome de sensibilité centrale dès l’adolescence à

titre différentiel (rapports de l’Hôpital de l’Ile des 11.06 et 16.08.2021). Si

ces diagnostics se réfèrent à une situation antérieure à la décision attaquée,

les rapports en question ne mentionnent pas qu’ils se seraient manifestés par

des troubles différents de ceux constatés auparavant et notamment dans le cadre

de l’expertise de D.________, ni qu’ils auraient entraîné des empêchements

différents de ceux constatés à cette occasion. Il convient de relever qu’en

matière d’assurance-invalidité, ce sont les effets d’une atteinte à la santé

sur la capacité de travail, et donc de gain, qui sont déterminants et non pas

le diagnostic en tant que tel. Il est ainsi indifférent, dans le cadre de

l’évaluation de l’invalidité, de savoir si les douleurs ressenties par

l’assurée sont attribuables à un diagnostic plutôt qu’à un autre.

b/bb) La

recourante fait grief au rapport d’expertise de D.________ de ne pas répondre

aux critères définis par le Tribunal fédéral concernant l’évaluation de la

capacité de travail en cas de maladie psychique, de sorte qu’il ne saurait

constituer une base suffisante pour prendre une décision en connaissance de

cause. A ce propos, il convient de relever que l’évaluation de la capacité de

travail dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée et

sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier

et sans résultat prédéfini, suppose en premier lieu que soit posé le diagnostic

d’une pathologie de type troubles somatoformes douloureux ou affections

psychosomatiques assimilées, par un psychiatre s’appuyant sur les critères d’un

système de classification retenu. Dans le cas d’espèce, aux termes d’une expertise

convaincante, l’expert-psychiatre n’a retenu aucun diagnostic psychiatrique,

que ce soit avec ou sans effet sur la capacité de travail. A défaut de

pathologie psychiatrique diagnostiquée, il est sans objet et vain de vouloir en

définir les effets sur la capacité de travail, de même qu’il est sans objet et

vain de critiquer l’expertise en relation avec une application insatisfaisante

des indicateurs.

b/cc) La

recourante invoque des incohérences et des répétitions d’appréciation qui selon

elle ôtent toute valeur probante au rapport d’expertise de D.________. Ainsi,

la durée indiquée comme ayant été consacrée à l’examen psychiatrique varie

entre 1h30 et 1h00, divergence « qui donne l’impression d’avoir été

bâclé ». De plus, selon elle, de telles durées sont insuffisantes pour

pouvoir se prononcer en connaissance de cause. La Cour de céans ne discerne pas

en quoi les deux indications différentes quant à la durée de l'examen

psychiatrique est de nature à mettre en cause le caractère probant de

l'expertise, sachant au surplus que la durée de l'examen n'est pas en soi un

critère de la valeur probante d'un rapport médical et qu'elle ne saurait

remettre en cause la valeur du travail de l'expert (arrêt du TF du 05.04.2018 [9C_87/2018] cons. 3.3).

La recourante

fait valoir que les experts « soutiennent qu'elle est venue en voiture,

puis en train. Or. La recourante s'est fait accompagner par une amie pour

l'expertise et n'a pas conduit de voiture pour se rendre à Vevey, ce qui lui

serait impossible. Elle n'a pas utilisé la voiture à quelque titre que ce soit

pour se rendre à l'expertise ». La Cour de céans observe que les

experts n'ont pas prétendu que la recourante aurait conduit un véhicule pour se

rendre à l'expertise. Pour le reste, on ne discerne pas en quoi le fait que la

recourante ait ou non effectué une partie du trajet comme passagère d'une

voiture pourrait porter à conséquence en ce qui concerne la crédibilité de

l'expertise.

L'intéressée

critique la constatation des experts selon laquelle elle est restée assise

pendant 40 minutes sans demander à se lever, faisant valoir que cette

appréciation résulte de la durée réduite de l'expertise et qu'elle est en

contradiction avec d'autres pièces du dossier qui relèvent qu' « à tout

moment elle est affecté fortement quotidiennement et qu'elle ne peut se

déplacer sans inconfort ». Elle en conclut qu'une simple évaluation

des experts pendant 40 minutes ne peut suffire pour retenir une pleine capacité

de travail sur le plan somatique. La Cour de céans observe que les experts se

sont limités à rapporter leur constat quant au comportement de l'assurée

pendant le temps de l'entretien, et que leur conclusion quant à la capacité de

travail sur le plan somatique se fonde sur l'ensemble du dossier, y compris les

documents auxquels se réfère la recourante, ainsi que sur leurs propres

constatations.

La recourante

voit une contradiction dans le fait que les experts relèvent d'une part qu'elle

fait de l'acupuncture et de l'hypnose, mais mentionnent par ailleurs qu'elle

n'a pas tenté de médecine alternative. A ce propos, le constat que la première

citation est le fait de l'expert rhumatologue dans le cadre de son propre

examen et que la deuxième référence émane de l'expert-psychiatre s'agissant de

son examen et que les propos cités se rapportent ainsi à l'examen relevant de

deux disciplines différentes suffit à réduire la contradiction que voudrait

établir l'intéressée.

Enfin, la

recourante voit aussi une contradiction dans le fait que les experts relèvent

en page 10 (recte : 28) que son moral est très bas et retiennent plus loin

qu'elle est d'humeur joviale et souriante. Cela étant, elle passe sous silence

que le premier passage rapporte le sentiment de la recourante elle-même alors

que le deuxième relate l'impression qu'a eu l'expert au cours de l'examen.

b/dd) En

résumé, les griefs de la recourante ne sont pas en mesure de mettre en doute

les conclusions convaincantes et bien argumentées des experts.

8.

La

recourante fait aussi grief à l'OAI de ne pas avoir déterminé son taux

d'invalidité et les conséquences financières que cela entraîne pour elle. Elle

en conclut que la cause doit être renvoyée à l'intimé pour que le taux exact de

l'invalidité puisse faire l'objet d'une évaluation complète. A ce propos, les

experts n'ont retenu aucune diminution de la capacité de gain de l'intéressée

dans son activité usuelle. La décision attaquée traite de la question du taux

d’invalidité, lorsqu'elle retient que l'assurée ne souffre d'aucune atteinte à

la santé invalidante au sens de la LAI, susceptible d'engendrer de manière

durable des répercussions négatives sur sa capacité de travail, et par

conséquent de gain, et qu'aucune raison médicale n'interfère avec l'exercice

d'une activité professionnelle adaptée à ses connaissances. En d'autres termes,

l'intimé a retenu un taux d'invalidité de 0 %, même s'il ne l'a pas

exprimé dans ces termes, de sorte que la critique de la recourante est mal

fondé.

9.

Les

considérations qui précèdent amènent au rejet du recours. Vu l'issue du litige,

les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art.

69.

al. 1bis LAI) qui ne peut par ailleurs pas prétendre à des

dépens (art. 61 let. g LPGA

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Met à la charge

de la recourante un émolument de décision de 400 francs et les débours par 40

francs, montant compensé par son avance.

3. N'alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 31 mai 2022

Art.

4 LAI

Invalidité

1 L’invalidité (art. 8 LPGA43) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une

mala­die ou d’un accident.44

2 L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle

est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant

en considération.45

43

RS 830.1

44 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000

sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

45 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en

vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677).

Art. 8 LPGA

Invalidité

1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle

qui est présumée per­manente ou de longue durée.

2 Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés

invalides s’ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou

psychique qui provoquera probable­ment une incapacité de gain totale ou

partielle.13

3 Les assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative

avant d’être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il

ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte

les empêche d’accomplir leurs tra­vaux habituels. L’art. 7, al. 2, est

applicable par analogie.14

15

13 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 21 mars

2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv.

2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

14 Phrase introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2006

(5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv.

2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

15 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 21 mars

2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv.

2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

Art. 4441 LPGA

Expertise

1 Si l’assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de

mesures d’instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences

requises; trois types sont possibles:

a. expertise

monodisciplinaire;

b. expertise

bidisciplinaire;

c. expertise

pluridisciplinaire.

2 Si l’assureur doit recourir aux services d’un ou de plusieurs

experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d’une expertise, il

communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour

les motifs indiqués à l’art. 36, al. 1, et présenter des

contre-propositions dans un délai de dix jours.

3 Lorsqu’il communique le nom des experts, l’assureur soumet aussi

aux parties les questions qu’il entend poser aux experts et leur signale

qu’elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires

dans le même délai. L’assureur décide en dernier ressort des questions qui sont

posées aux experts.

4 Si, malgré la demande de récusation, l’assureur maintient son

choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision

incidente.

5 Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par

l’assureur pour les expertises visées à l’al. 1, let. a et b, et par le centre

d’expertises pour les expertises visées à l’al. 1, let. c.

6 Sauf avis contraire de l’assuré, les entretiens entre l’assuré et

l’expert font l’objet d’enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans

le dossier de l’assureur.

7 Le Conseil fédéral:

a. peut régler la nature de

l’attribution du mandat à un centre d’expertises, pour les expertises visées à

l’al. 1;

b. édicte des critères pour l’admission

des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises

visées à l’al. 1;

c. crée une commission réunissant des

représentants des différentes assurances sociales, des centres d’expertises,

des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des

organisations d’aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui

veille au contrôle de l’accréditation, du processus, et du résultat des

expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques.

41 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du

19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022

(RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 49261 RAI

Tâches

1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales

du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d’examen

appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives

spécialisées de portée générale de l’OFAS.

1bis Lors de la détermination des capacités

fonctionnelles (art. 54a, al. 3, LAI), la capacité de travail

attestée médicalement pour l’activité exercée jusque-là et pour les activités

adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et

quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales

ou psychiques.262

2 Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder

eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent

les résultats de ces examens par écrit.

3 Les services médicaux régionaux

se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller.

261 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en

vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

262 Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en

vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).