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Décision

CDP.2021.127

Assurance-chômage. Refus de versement rétroactif de l'indemnité de chômage (révision).

30 juillet 2021Français25 min

Lorsqu'une autorité judiciaire s'est prononcée dans un cas déterminé, la caisse ne peut plus modifier sa propre décision et ne peut plus intervenir si de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuves sont invoqués. Dans ce cas, seule l'autorité judiciaire qui s'est prononcée est habilitée à revoir son jugement.En droit neuchâtelois, lorsque le requérant invoque des faits qu'il prétend nouveaux, la demande de révision doit être introduite, sous peine de péremption, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision.

Source ne.ch

A.

X.________ a été engagé dès le 1er

octobre 2007 par la Fédération sportive A.________. Par courrier du 30 octobre

2008, la fédération sportive A.________ a résilié le contrat de travail du

prénommé, avec effet au 30 novembre 2008. Par demande du 23 mars 2009,

l’intéressé a requis des indemnités de l'assurance-chômage à compter du

lendemain. Par décision du 27 avril 2009, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage

(ci-après : CCNAC ou la caisse) a refusé d'ouvrir le droit à l'indemnité de

chômage de X.________ dès le 24 mars 2009 au motif qu'il n'avait pas cotisé à

l'assurance-chômage dans les limites du délai-cadre relatif à la période de

cotisation courant du 24 mars 2007 au 23 mars 2009. Par décision sur opposition

du 5 octobre 2009, la caisse a annulée ledit prononcé, tout en rejetant tant

l’opposition du prénommé que sa demande d'indemnités de chômage, datée du 23 mars

2009. Par arrêt du 30 août 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a

rejeté le recours interjeté par X.________ contre cette décision sur

opposition. Ce jugement n’a pas été contesté.

Parallèlement, le 16 juin 2009, la CCNAC a déposé une plainte pénale à

l'encontre de X.________ pour faux dans les titres et escroquerie, qui a

conduit à une ordonnance par laquelle le Ministère public neuchâtelois a

renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel (depuis le

01.01.2011, Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du

Val-de-Travers [ci-après : Tribunal de police]) le prénommé. Par jugement du 26

janvier 2012, qui n’a pas été contesté, le Tribunal de police a acquitté

l’intéressé. Egalement sous l’angle pénal, le Tribunal fédéral a, par jugement

du 20 janvier 2015 [6B_328/2014], admis pour des raisons formelles le recours

interjeté par X.________ contre l’arrêt du 5 mars 2014 de la Chambre pénale de

recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : Chambre pénale de

recours).

Le 7 janvier 2020, l’intéressé a adressé un écrit confus et succinct à

l'Office régional de placement, par lequel il demandait le versement rétroactif

de 18 mois d'indemnités de chômage, transmis à la CCNAC comme objet de sa

compétence. Celle-ci a estimé, par décision du 14 janvier 2021, ne pas pouvoir

entrer en matière sur la demande de révision ainsi déposée, celle-ci étant

prescrite, car introduite presque 12 ans après les faits. D’ailleurs après dix

ans, les pièces constitutives du dossier n’étaient pas conservées. La caisse a

confirmé ce point de vue, par décision sur opposition du 9 mars 2021. En

substance, elle a considéré que le jugement du Tribunal de police du 26 janvier

2012 figurait déjà au dossier de l’assuré en 2009, de sorte qu’il ne

constituait pas un élément nouveau; quant à celui du Tribunal fédéral du 20 janvier

2015, il ne correspondait pas à un fait nouveau susceptible de conduire à une

appréciation différente du dossier de l’intéressé. De plus, compte tenu de

l’arrêt de la Cour de droit public du 30 août 2011, lequel était définitif et

exécutoire, elle ne pouvait plus modifier sa propre décision et ne pouvait donc

plus intervenir si des faits nouveaux ou de nouveau moyens de preuves

apparaissaient. La demande de révision, tendant au versement rétroactif des

indemnités de chômage dès le 23 mars 2009 [recte : 24 mars 2009], intervenait

par ailleurs au-delà du délai de conservation des documents par la caisse.

B.

X.________ écrit le 8 avril 2021 au Tribunal

fédéral, en indiquant, sans réelle motivation, vouloir faire recours contre la

ʺdécision administrative du 09 mars 2021ʺ. Le 12 avril suivant, la

Haute Cour a fait suivre cette correspondance à la Cour de droit public comme

objet de sa compétence. Après avoir été invité à combler les lacunes de son

acte, le prénommé, par un courrier posté le 30 avril 2021, a demandé le

versement de 18 mois d’indemnités de chômage, se plaignant que, suite à la fin

de la précédente procédure en matière de refus d'ouverture du droit à

l'indemnité de chômage, il n’avait rien perçu de manière rétroactive. Il

requiert en cela indirectement l’annulation de la décision sur opposition du 9 mars

2021. Le recourant développe une argumentation confuse, difficilement

compréhensible et au demeurant, pour le moins, peu adéquate, puisqu’il accuse,

sans apporter aucun élément en ce sens, l’administration d’avoir fait preuve de

racisme et de discrimination à son égard, en lien avec ses origines arabes

et/ou musulmanes, ainsi que de l’avoir menacé. Il semble toutefois invoquer les

jugements des 26 janvier 2012 et 20 janvier 2015, respectivement, du Tribunal

de police et du Tribunal fédéral, en ce sens qu’alors qu’il aurait été acquitté

au pénal l’assureur-chômage ne lui aurait toujours pas versé son argent. De

même, il allègue a priori la non-application de l’article 20 al. 3 LACI à son

cas, la possibilité de reconstituer son dossier chômage, tel qu’il se

présentait en 2009, la responsabilité de la fédération sportive A.________ qui

aurait dû, à son sens, s’acquitter des cotisations sociales, ainsi que le fait

qu’on lui aurait indiqué, à l’époque de la première procédure de chômage,

d’abord qu’il avait droit à quelque chose, puis, après une prise de contact

avec la fédération sportive A.________, qu’il n’avait droit à rien.

C.

Dans ses observations du 6 mai 2021, l’intimée

conclut, principalement, à l’irrecevabilité du recours, faute de motivation et

de conclusions compréhensibles, subsidiairement à son rejet et à la

confirmation du prononcé sur opposition querellé.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

Le recourant entendant contester la décision sur

opposition rendue le 9 mars 2021 par la CCNAC, c’est à juste titre que le

Tribunal fédéral a, conformément à l’article 30 al. 2 LTF, transmis l’écrit du

8 avril 2021 que lui avait adressé l’intéressé à la Cour de droit public comme

objet de sa compétence. En effet, cette autorité est le tribunal cantonal des

assurances au sens de la législation fédérale (art. 47 al. 2 OJN). Or, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie

de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du

tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128

al. 2 OACI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, il est admis que la décision sur

opposition ici attaquée a été notifiée à l’assuré le 12 mars 2021, de sorte que

son écrit du 8 avril 2021 a été déposé en

temps utile. En effet, le principe, selon lequel les délais sont considérés

comme respectés si une partie dépose un acte en temps voulu auprès d’une

autorité incompétente, a été reconnu par le Tribunal fédéral comme principe

général valant pour tous les domaines du droit (ATF

140 III 636 cons. 3.5, 121 I

93 cons. 1d, 118

Ia 241 cons. 3c). A noter, à ce sujet, que l’article 29

al. 3 LPGA stipule expressément que si une demande ne respecte pas les

exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à

laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est

déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la

demande.

Invité par courrier du 16 avril 2021, retiré le

20 avril suivant, à combler, dans un délai de 10 jours dès réception, les

lacunes de son acte du 8 avril 2021, le recourant y a donné suite, dans le

temps imparti, à savoir le 30 avril suivant. Si les considérations développées

dans ce dernier écrit sont confuses, difficilement compréhensibles et au

demeurant, pour le moins, peu adéquates, il n’en résulte pas moins qu’elles

permettent à la présente Autorité de saisir, d’une part, que l’assuré, qui

demande le versement rétroactif de 18 mois d’indemnités de chômage, entend, à

tout le moins implicitement, requérir l’annulation de la décision sur

opposition du 9 mars 2021 et, d’autre part, pour quels motifs il estime avoir

droit à des indemnités de chômage rétroactives. Le recours est donc recevable à ce titre.

2.

Selon une jurisprudence constante, la Cour de

droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la

régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités

précédentes (arrêt de la CDP du 20.02.2015 [CDP.2013.361] cons. 1 et les références

citées; RJN 2011, p. 457, 2009, p. 395). Cet examen porte en particulier

sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure s’est considérée

comme compétente pour statuer sur la demande de révision du 7 janvier 2020 de

l’intéressé.

Lorsqu'une autorité judiciaire s'est prononcée dans un cas déterminé,

la caisse ne peut plus modifier sa propre décision et ne peut plus intervenir

si de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuves apparaissent. Dans ce

cas, seule l'autorité judiciaire qui s'est prononcée est habilitée à revoir son

jugement (Bulletin LACI RCRE [Restitution, compensation, remise et

encaissement], no A11). Or, force est de constater en l’occurrence

que la décision sur opposition de la CCNAC du 5 octobre 2009 en matière de

refus d'ouverture du droit à l'indemnité de chômage a été déférée par l’assuré

à la Cour de droit public, qui, par arrêt du 30 août 2011, avait rejeté son

recours, par substitution de motifs, en ce sens que ne remplissant pas les

conditions relatives à la période de cotisation de l’article 8 al. 1 let. e

LACI, il n’avait pas droit à l’indemnité de chômage à compter du 24 mars 2009.

Cet arrêt n’ayant pas été contesté, il est entré en force de chose jugée. Il

s’ensuit que la caisse ne pouvait plus intervenir sur de prétendus nouveaux

faits et/ou moyens de preuves allégués par l’assuré. En d’autres termes, elle

ne pouvait pas traiter la demande de révision introduite par ce dernier le 7 janvier

2020, mais aurait dû la faire suivre à la Cour de céans comme objet de sa

compétence. En effet, ladite requête devait être considéré comme une demande de

révision de l’arrêt de la Cour de droit public du 30 août 2011 et non comme une

demande de révision de la décision sur opposition du 5 octobre 2009 qui, dans

la mesure où une autorité judiciaire s'était expressément prononcée à son sujet,

ne pouvait plus être révisée.

La CCNAC ayant donc statué à la place d’une autre autorité

(incompétence fonctionnelle), sa décision sur opposition du 9 mars 2021, ici

querellée, doit être déclarée nulle.

3.

a) Selon l'article 61 let. i LPGA,

les jugements des tribunaux cantonaux des assurances sont soumis à révision si

des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un

délit a influencé le jugement. Il s’agit d’un moyen de droit extraordinaire,

non dévolutif, par lequel le tribunal peut être amené à réexaminer son jugement

sur la base de nouveaux éléments portés à sa connaissance. La procédure de

révision, y compris la question du délai de révision, est régie par le droit

cantonal (arrêts du TF des 24.02.2010 [8C_934/2009] cons. 1.2 et 06.12.2005 [I 642/04] cons. 1), qui peut

également prévoir d’autres motifs de révision que ceux mentionnés à l’article 61 let. i LPGA (cf. art.

66 al. 2 PA et art. 121 LTF; cf. Métral, in : Commentaire romand de la

LPGA, Dupont/Moser-Szeless [éd.], 2018, no 133, p. 771). A cet

égard, l’article 57 LPJA prévoit que la cour concernée du Tribunal cantonal procède, d'office

ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou

un délit l'a influencé (al. 1). Elle procède en outre à la révision, à la

demande d'une partie, lorsque celle-ci : allègue des faits nouveaux importants

ou produit de nouveaux moyens de preuve (al. 2 let. a), ou prouve que la cour

concernée n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (al. 2

let. b), ou prouve que la cour concernée a violé les articles 11 et 12 LPJA sur la récusation, l'article 21 LPJA sur le droit d'être entendu et les articles 22 à 24 LPJA sur le droit de consulter les pièces (al. 2 let. c). Les moyens

mentionnés à l'alinéa 2 de cette disposition n'ouvrent pas la révision,

lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur

recours ou par la voie du recours contre cette décision (al. 3).

Les règles posées par l’article 61

let. a à h LPGA ne s’appliquent pas à la procédure de

révision compte tenu de son caractère de moyen de droit extraordinaire (ATF 121

V 178 cons. 3b et 111 V

51). La demande de révision doit en règle générale

être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision

et, s’il s’agit d’invoquer un fait ou un moyen de preuve nouveau, au plus tard

dans les dix ans après la notification du jugement (cf. art. 67 al. 1 et 3 PA;

cf. Métral, op. cit., no 133, p. 771).

Sur ce point, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de

juger que le droit neuchâtelois présentait, sur la question du délai dans

lequel doit intervenir une demande de révision, une pure lacune qu’elle a

comblée en se référant aux règles sur la révision que comporte la PA (art. 66

ss), le code de procédure civile neuchâtelois (art. 427 ss) et l'OJ (art. 136

ss); ces deux dernières lois ont été abrogées depuis lors. Par conséquent, en

droit neuchâtelois, lorsque le requérant invoque des faits qu'il prétend

nouveaux, la demande de révision doit être introduite, sous peine de

péremption, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision

(comme le prévoit aussi, actuellement, l'art. 329 al. 1 CPC, 67 al. 1 PA;

arrêts de la CDP des 29.08.2013 [TA.2009.392] cons. 1a et 02.05.2013 [CDP.2012.338] cons. 1a et la référence citée;

cf. aussi, Métral, op. cit., no 133, p. 771).

b) En l’espèce, le jugement du Tribunal de police et l’arrêt du

Tribunal fédéral, sur lesquels l’assuré semble avoir voulu se fonder pour

demander le versement rétroactif de 18 mois d'indemnités de chômage et ainsi

requérir la révision de son cas, plus spécifiquement de l’arrêt de la Cour de

céans du 30 août 2011, datent respectivement des 26 janvier 2012 et 20 janvier

2015. A noter que ces deux prononcés ont été notifiés aux mandataires

professionnels qui représentaient l’intéressé à l’époque en justice et qu’il

n’est nullement prétendu et a fortiori démontré que ces jugements n’auraient

pas été portés à la connaissance de ces avocats et, partant, de l’assuré dans

les délais usuels pour ce genre d’envois, soit au plus tard courant février

2012 pour le jugement du Tribunal de police expédié le 15 février 2012, et fin

janvier 2015 pour l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 janvier 2015. La demande de

révision au sens de l’article 61 let. i

LPGA remonte au 7 janvier 2020 et – indépendamment de

la portée que l'on reconnaît à ces deux prononcés – elle est donc intervenue

largement au-delà du délai de 90 jours et doit, pour cette raison, être

déclarée irrecevable. A ce propos, il y a lieu de souligner que le point de

départ du délai est bien celui auquel l’intéressé aurait dû se rendre compte

des faits et/ou des moyens de preuve nouveaux pouvant éventuellement donner

lieu à la révision, soit dès réception par ses mandataires professionnels des

deux jugements susdits.

4.

Au demeurant, à supposer recevable – ce qui

n’est manifestement pas le cas – la demande en révision devrait quoi qu’il en

soit être rejetée.

a) La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la

même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative

(art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de

révision d'un arrêt fondée sur l'article 123 al. 2 let. a LTF (ATF

144 V 245 cons. 5.1; arrêt du TF du 26.03.2010 [9C_764/2009] cons. 3.2). La

révision suppose ainsi la réalisation de cinq conditions : 1° le requérant

invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont "pertinents", dans

le sens d'importants ("erhebliche"), c'est-à-dire qu'ils sont de

nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à

un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces

faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de

pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou,

plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la

procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables; 4°

ces faits ont été découverts après coup (nachträglich), soit postérieurement au

jugement, ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient

encore être utilement invoqués dans la procédure principale; 5° le requérant

n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure

précédente (ATF

143 III 272 cons. 2.2 et les références citées; arrêt

du TF du 26.03.2010 [9C_764/2009] cons. 3.2). Quant aux

preuves concluantes, elles supposent en bref aussi la réunion de cinq

conditions : 1° elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); 2°

elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une

modification du jugement dans un sens favorable au requérant; 3° elles doivent

avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au

dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure

principale); 4° elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; 5° le

requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure

précédente (ATF

143 III 272 cons. 2.2; arrêt du TF du 26.03.2010 [9C_764/2009] cons. 3.3). Ce qui

est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des

faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit

pas qu'un nouveau moyen de preuve donne une appréciation différente des faits;

il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les

bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour

justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas de tirer ultérieurement,

des faits connus au moment de la décision principale, d'autres conclusions que

l'administration ou le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul

fait que l'administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits

connus déjà lors de la décision principale. L'appréciation inexacte doit être,

bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits

essentiels pour la décision (ATF

127 V 353 cons. 5b et les références citées; arrêts du

TF des 26.03.2010 [9C_764/2009] cons. 3.3 et 24.10.2018 [8C_687/2017] cons. 3).

b) En l'espèce, le motif de révision invoqué par le requérant semble

être celui de preuves nouvelles, soit le jugement du Tribunal de police du 26 janvier

2012, respectivement, l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 janvier 2015, qui

apporteraient, selon l’assuré, un éclairage nouveau sur son droit à des indemnités

de chômage à compter du 24 mars 2009.

Par arrêt du 30 août 2011, la Cour de droit public a rejeté, par

substitution de motifs, le recours interjeté par l’intéressé contre la décision

sur opposition du 5 octobre 2009 de la CCNAC. En substance, elle a considéré

que l’assuré avait participé à une séance d'information fixée au 28 avril 2009

après avoir manqué celle du 14 avril 2009 dont il n'avait pas eu connaissance

et que, s'agissant de son absence à un entretien agendé au 5 mai 2009, comme il

n’avait jamais été convoqué ultérieurement, il ne pouvait qu’être déduit que

son conseiller en personnel avait estimé que l’intéressé n'avait pas à se

soumettre à ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage, compte tenu de la

décision du 27 avril 2009. Aussi, l’assuré devait être protégé dans sa bonne

foi, ce d’autant qu’il avait remis par la suite à la caisse les preuves de

recherches d’emploi ainsi que son curriculum vitae lorsqu’il avait pris

connaissance de la décision sur opposition du 5 octobre 2009, de sorte qu'il

avait satisfait aux exigences de contrôle de l'article 8 al. 1 let. g

LACI. La Cour de droit public avait en revanche retenu, concernant le contrat

de travail conclu entre la fédération sportive A.________ et le recourant, dont

ce dernier se prévalait, qu’il n'avait perçu aucun salaire de cette fédération

et qu'aucune cotisation sociale n'avait été versée à une caisse de

compensation. Quant au contrat de travail passé, postérieurement à celui avec

la fédération sportive A.________, soit le 1er décembre 2008 entre B.________

SA et l’assuré, il n'avait été produit que dans le cadre du recours; or, il y

avait lieu de tenir pour avérées les déclarations de la première heure, dans

l'hypothèse où elles étaient contredites par la suite, et, partant, de nier la

réalité dudit contrat conclu avec B.________ SA. Les conditions relatives à la

période de cotisation de l'article 8 al. 1 let. e LACI n’étaient dès lors pas

réalisées.

Certes, par jugement du 26 janvier 2012, le Tribunal de police a

acquitté l’intéressé. Il a estimé que, quand bien même des cotisations sociales

n'avaient pas été versées à une caisse de compensation, celui-ci pouvait

légitimement penser, d’une part, être au bénéfice d’un contrat de travail avec la

fédération sportive A.________ et, d’autre part, qu’une fois celui-ci résilié,

il lui était possible de solliciter des prestations de l’assurance-chômage, de

sorte que l’intention, même sous forme de dol éventuel, de se procurer un

enrichissement illégitime, élément constitutif de l’escroquerie, n’était pas

donnée. La prévention de faux dans les titres en remettant à la CCNAC, dans le

cadre de sa demande de prestations, des certificats de salaires ne

correspondant pas à la réalité, a également été écartée, à mesure que ces

documents n’avaient pas de force probante particulière et ne pouvaient donc pas

tomber sous le coup de l’article 251 CP. Enfin, dans la mesure où le prénommé

n’avait fourni à la caisse aucune indication fausse ou incomplète, le délit visé

à l’article 105 LACI n’était pas non plus réalisé. Il y a lieu de constater que

cette appréciation ne remet en rien en cause celle sur la base de laquelle la

Cour de droit public est arrivée à la conclusion que les conditions relatives à

la période de cotisation de l'article 8 al. 1 let. e LACI n’étaient pas

réunies. En effet, les considérations ressortant du jugement du 26 janvier

2012 ne permettent nullement de retenir que l’assuré aurait perçu un salaire de

la fédération sportive A.________, ni que des cotisations sociales en sa faveur

auraient été versées à une caisse de compensation, éléments essentiels dans la

détermination de la Cour de céans; l’examen qui a été fait par le Tribunal de

police des rapports ayant lié à l’époque le recourant et ladite fédération

s’est concentré sur les éléments pertinents pour apprécier l’intention de se

procurer un enrichissement illégitime. Le jugement du 26 janvier 2012 apporte

donc un éclairage non probant pour la question qu’avait à trancher, au moment

de son arrêt du 30 août 2011, la Cour de droit public, à savoir

l’ouverture ou non du droit aux indemnités de chômage compte tenu du respect ou

non des conditions relatives à la période de cotisation; plus spécifiquement,

il s’agissait de déterminer si les cotisations afférentes à l'assurance-chômage

avaient été acquittées en faveur de l’intéressé dans les limites du délai-cadre

relatif à la période de cotisation courant du 24 mars 2007 au 23 mars 2009,

voire s’il en avait été libéré. Dans ces conditions, on ne saurait considérer

que le jugement susdit du Tribunal de police constitue un motif de révision au

sens de l’article 61 let. i LPGA.

Il en va de même de l’arrêt du 20 janvier 2015 du Tribunal fédéral qui

admettait pour des raisons formelles le recours interjeté par l’intéressé

contre l’arrêt du 5 mars 2014 de la Chambre pénale de recours, par lequel

cette Autorité cantonale avait confirmé une ordonnance du Ministère public

genevois, ordonnance qui prononçait en application de l'article 355 al. 2 CPP

(absence à l’audience fixée) le retrait de l’opposition contre une précédente

ordonnance de ce même ministère public, condamnant le recourant pour faux dans

les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse à une peine

privative de liberté. Dans son arrêt précité, le Tribunal fédéral s’est limité

à constater qu’en confirmant le constat du retrait de l'opposition au motif que

l’intéressé ne s'était pas présenté à l'audience fixée, sans avoir été empêché

sans faute de sa part de comparaître, la Chambre pénale de recours avait violé

l'article 355 al. 2 CPP. Force est d’admettre que l’arrêt du 20 janvier 2015,

qui tranche une question sans pertinence aucune sur le droit aux indemnités de

chômage, ne correspond nullement à un motif de révision au sens de l’article 61 let. i LPGA.

Quant aux allégations faites postérieurement à la demande de révision

du 7 janvier 2020, selon lesquelles l’administration aurait fait preuve de

racisme et de discrimination à son égard, en lien avec ses origines arabes

et/ou musulmanes, ainsi que l’aurait menacé, elles sont non seulement ni

étayées ni documentées, mais de plus elles ne constitueraient quoi qu’il en

soit pas, en l’état, un motif de révision au sens de l’article 61 let. i LPGA. De plus,

l’argumentation confuse des différents écrits du recourant, soit tant de la

requête précitée du 7 janvier 2020 que des correspondances qui l’ont suivie, ne

permet pas de dégager quelques éléments que ce soit qui pourraient correspondre

à un motif de révision au sens de l’article 61 let. i LPGA.

5.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours

doit être rejeté, en ce sens que la demande de révision du 7 janvier 2020, qui

aurait dû être adressée à la Cour de droit public en tant que demande de

révision de son arrêt du 30 août 2011, est irrecevable et

à supposer recevable – ce qui ne saurait être admis – serait quoi qu’il en soit

mal fondée.

A noter à ce propos qu’il y a violation du droit d'être entendu lorsque

le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non

évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne

s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence dans le cas particulier

(arrêt du TF du 12.02.2009 [9C_394/2008] cons. 2.3; ATF

128 V 272 cons. 5b/bb, p. 278 et les références

citées). Or, il y a lieu de convenir ici que les délais et les motifs valant

pour la révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1

LPGA), respectivement pour la révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) étant les

mêmes, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer sur ces éléments à plusieurs

reprises tant devant l’intimée que la présente Autorité. Il ne se justifie donc

pas de lui donner une nouvelle fois l’occasion de se déterminer. Il s’ensuit

que, par substitution de motifs, le recours doit être rejeté, dans le sens

indiqué ci-avant.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale

ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis

LPGA). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,

LA Cour de droit public

1. Déclare nulle la décision sur opposition du 9 mars 2021 de la CCNAC.

2. Déclare irrecevable et au surplus mal fondée la demande du 7 janvier

2020 tendant à la révision de l’arrêt de la Cour de droit public du 30 août

2011.

3. Statue sans frais.

4. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel,

le 30 juillet 2021

Art.

61 LPGA

Procédure

Sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi

fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure administrative44, la procédure devant le tribunal cantonal des

assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences

suivantes:

a.45 elle doit être simple, rapide et en règle générale

publique;

b.

l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invo­qués,

ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le

tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacu­nes,

en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté;

c.

le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants

pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les

apprécie librement;

d.

le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au

dé­triment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recou­rant

n’avait demandé; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se

prononcer ou de retirer le recours;

e.

si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux

débats;

f.

le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les

circons­tances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au

recourant;

fbis.46 pour les litiges en matière de prestations, la

procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si

la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le

tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire

ou fait preuve de légèreté;

g.

le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et

dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans

égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige;

h.

les jugements contiennent les motifs retenus, l’indication des voies de recours

ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;

Faits

i.

les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve

nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.

44

Considérants

RS 172.021

45.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

21.

juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021

(RO 2020 5137; FF 2018 1597).

46.

Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en

vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).