CDP.2021.127
Assurance-chômage. Refus de versement rétroactif de l'indemnité de chômage (révision).
30 juillet 2021Français25 min
Lorsqu'une autorité judiciaire s'est prononcée dans un cas déterminé, la caisse ne peut plus modifier sa propre décision et ne peut plus intervenir si de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuves sont invoqués. Dans ce cas, seule l'autorité judiciaire qui s'est prononcée est habilitée à revoir son jugement.En droit neuchâtelois, lorsque le requérant invoque des faits qu'il prétend nouveaux, la demande de révision doit être introduite, sous peine de péremption, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision.
Source ne.ch
A.
X.________ a été engagé dès le 1er
octobre 2007 par la Fédération sportive A.________. Par courrier du 30 octobre
2008, la fédération sportive A.________ a résilié le contrat de travail du
prénommé, avec effet au 30 novembre 2008. Par demande du 23 mars 2009,
l’intéressé a requis des indemnités de l'assurance-chômage à compter du
lendemain. Par décision du 27 avril 2009, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage
(ci-après : CCNAC ou la caisse) a refusé d'ouvrir le droit à l'indemnité de
chômage de X.________ dès le 24 mars 2009 au motif qu'il n'avait pas cotisé à
l'assurance-chômage dans les limites du délai-cadre relatif à la période de
cotisation courant du 24 mars 2007 au 23 mars 2009. Par décision sur opposition
du 5 octobre 2009, la caisse a annulée ledit prononcé, tout en rejetant tant
l’opposition du prénommé que sa demande d'indemnités de chômage, datée du 23 mars
2009. Par arrêt du 30 août 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a
rejeté le recours interjeté par X.________ contre cette décision sur
opposition. Ce jugement n’a pas été contesté.
Parallèlement, le 16 juin 2009, la CCNAC a déposé une plainte pénale à
l'encontre de X.________ pour faux dans les titres et escroquerie, qui a
conduit à une ordonnance par laquelle le Ministère public neuchâtelois a
renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel (depuis le
01.01.2011, Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers [ci-après : Tribunal de police]) le prénommé. Par jugement du 26
janvier 2012, qui n’a pas été contesté, le Tribunal de police a acquitté
l’intéressé. Egalement sous l’angle pénal, le Tribunal fédéral a, par jugement
du 20 janvier 2015 [6B_328/2014], admis pour des raisons formelles le recours
interjeté par X.________ contre l’arrêt du 5 mars 2014 de la Chambre pénale de
recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : Chambre pénale de
recours).
Le 7 janvier 2020, l’intéressé a adressé un écrit confus et succinct à
l'Office régional de placement, par lequel il demandait le versement rétroactif
de 18 mois d'indemnités de chômage, transmis à la CCNAC comme objet de sa
compétence. Celle-ci a estimé, par décision du 14 janvier 2021, ne pas pouvoir
entrer en matière sur la demande de révision ainsi déposée, celle-ci étant
prescrite, car introduite presque 12 ans après les faits. D’ailleurs après dix
ans, les pièces constitutives du dossier n’étaient pas conservées. La caisse a
confirmé ce point de vue, par décision sur opposition du 9 mars 2021. En
substance, elle a considéré que le jugement du Tribunal de police du 26 janvier
2012 figurait déjà au dossier de l’assuré en 2009, de sorte qu’il ne
constituait pas un élément nouveau; quant à celui du Tribunal fédéral du 20 janvier
2015, il ne correspondait pas à un fait nouveau susceptible de conduire à une
appréciation différente du dossier de l’intéressé. De plus, compte tenu de
l’arrêt de la Cour de droit public du 30 août 2011, lequel était définitif et
exécutoire, elle ne pouvait plus modifier sa propre décision et ne pouvait donc
plus intervenir si des faits nouveaux ou de nouveau moyens de preuves
apparaissaient. La demande de révision, tendant au versement rétroactif des
indemnités de chômage dès le 23 mars 2009 [recte : 24 mars 2009], intervenait
par ailleurs au-delà du délai de conservation des documents par la caisse.
B.
X.________ écrit le 8 avril 2021 au Tribunal
fédéral, en indiquant, sans réelle motivation, vouloir faire recours contre la
ʺdécision administrative du 09 mars 2021ʺ. Le 12 avril suivant, la
Haute Cour a fait suivre cette correspondance à la Cour de droit public comme
objet de sa compétence. Après avoir été invité à combler les lacunes de son
acte, le prénommé, par un courrier posté le 30 avril 2021, a demandé le
versement de 18 mois d’indemnités de chômage, se plaignant que, suite à la fin
de la précédente procédure en matière de refus d'ouverture du droit à
l'indemnité de chômage, il n’avait rien perçu de manière rétroactive. Il
requiert en cela indirectement l’annulation de la décision sur opposition du 9 mars
2021. Le recourant développe une argumentation confuse, difficilement
compréhensible et au demeurant, pour le moins, peu adéquate, puisqu’il accuse,
sans apporter aucun élément en ce sens, l’administration d’avoir fait preuve de
racisme et de discrimination à son égard, en lien avec ses origines arabes
et/ou musulmanes, ainsi que de l’avoir menacé. Il semble toutefois invoquer les
jugements des 26 janvier 2012 et 20 janvier 2015, respectivement, du Tribunal
de police et du Tribunal fédéral, en ce sens qu’alors qu’il aurait été acquitté
au pénal l’assureur-chômage ne lui aurait toujours pas versé son argent. De
même, il allègue a priori la non-application de l’article 20 al. 3 LACI à son
cas, la possibilité de reconstituer son dossier chômage, tel qu’il se
présentait en 2009, la responsabilité de la fédération sportive A.________ qui
aurait dû, à son sens, s’acquitter des cotisations sociales, ainsi que le fait
qu’on lui aurait indiqué, à l’époque de la première procédure de chômage,
d’abord qu’il avait droit à quelque chose, puis, après une prise de contact
avec la fédération sportive A.________, qu’il n’avait droit à rien.
C.
Dans ses observations du 6 mai 2021, l’intimée
conclut, principalement, à l’irrecevabilité du recours, faute de motivation et
de conclusions compréhensibles, subsidiairement à son rejet et à la
confirmation du prononcé sur opposition querellé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Le recourant entendant contester la décision sur
opposition rendue le 9 mars 2021 par la CCNAC, c’est à juste titre que le
Tribunal fédéral a, conformément à l’article 30 al. 2 LTF, transmis l’écrit du
8 avril 2021 que lui avait adressé l’intéressé à la Cour de droit public comme
objet de sa compétence. En effet, cette autorité est le tribunal cantonal des
assurances au sens de la législation fédérale (art. 47 al. 2 OJN). Or, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128
al. 2 OACI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, il est admis que la décision sur
opposition ici attaquée a été notifiée à l’assuré le 12 mars 2021, de sorte que
son écrit du 8 avril 2021 a été déposé en
temps utile. En effet, le principe, selon lequel les délais sont considérés
comme respectés si une partie dépose un acte en temps voulu auprès d’une
autorité incompétente, a été reconnu par le Tribunal fédéral comme principe
général valant pour tous les domaines du droit (ATF
140 III 636 cons. 3.5, 121 I
93 cons. 1d, 118
Ia 241 cons. 3c). A noter, à ce sujet, que l’article 29
al. 3 LPGA stipule expressément que si une demande ne respecte pas les
exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à
laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est
déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la
demande.
Invité par courrier du 16 avril 2021, retiré le
20 avril suivant, à combler, dans un délai de 10 jours dès réception, les
lacunes de son acte du 8 avril 2021, le recourant y a donné suite, dans le
temps imparti, à savoir le 30 avril suivant. Si les considérations développées
dans ce dernier écrit sont confuses, difficilement compréhensibles et au
demeurant, pour le moins, peu adéquates, il n’en résulte pas moins qu’elles
permettent à la présente Autorité de saisir, d’une part, que l’assuré, qui
demande le versement rétroactif de 18 mois d’indemnités de chômage, entend, à
tout le moins implicitement, requérir l’annulation de la décision sur
opposition du 9 mars 2021 et, d’autre part, pour quels motifs il estime avoir
droit à des indemnités de chômage rétroactives. Le recours est donc recevable à ce titre.
2.
Selon une jurisprudence constante, la Cour de
droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la
régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités
précédentes (arrêt de la CDP du 20.02.2015 [CDP.2013.361] cons. 1 et les références
citées; RJN 2011, p. 457, 2009, p. 395). Cet examen porte en particulier
sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure s’est considérée
comme compétente pour statuer sur la demande de révision du 7 janvier 2020 de
l’intéressé.
Lorsqu'une autorité judiciaire s'est prononcée dans un cas déterminé,
la caisse ne peut plus modifier sa propre décision et ne peut plus intervenir
si de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuves apparaissent. Dans ce
cas, seule l'autorité judiciaire qui s'est prononcée est habilitée à revoir son
jugement (Bulletin LACI RCRE [Restitution, compensation, remise et
encaissement], no A11). Or, force est de constater en l’occurrence
que la décision sur opposition de la CCNAC du 5 octobre 2009 en matière de
refus d'ouverture du droit à l'indemnité de chômage a été déférée par l’assuré
à la Cour de droit public, qui, par arrêt du 30 août 2011, avait rejeté son
recours, par substitution de motifs, en ce sens que ne remplissant pas les
conditions relatives à la période de cotisation de l’article 8 al. 1 let. e
LACI, il n’avait pas droit à l’indemnité de chômage à compter du 24 mars 2009.
Cet arrêt n’ayant pas été contesté, il est entré en force de chose jugée. Il
s’ensuit que la caisse ne pouvait plus intervenir sur de prétendus nouveaux
faits et/ou moyens de preuves allégués par l’assuré. En d’autres termes, elle
ne pouvait pas traiter la demande de révision introduite par ce dernier le 7 janvier
2020, mais aurait dû la faire suivre à la Cour de céans comme objet de sa
compétence. En effet, ladite requête devait être considéré comme une demande de
révision de l’arrêt de la Cour de droit public du 30 août 2011 et non comme une
demande de révision de la décision sur opposition du 5 octobre 2009 qui, dans
la mesure où une autorité judiciaire s'était expressément prononcée à son sujet,
ne pouvait plus être révisée.
La CCNAC ayant donc statué à la place d’une autre autorité
(incompétence fonctionnelle), sa décision sur opposition du 9 mars 2021, ici
querellée, doit être déclarée nulle.
3.
a) Selon l'article 61 let. i LPGA,
les jugements des tribunaux cantonaux des assurances sont soumis à révision si
des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un
délit a influencé le jugement. Il s’agit d’un moyen de droit extraordinaire,
non dévolutif, par lequel le tribunal peut être amené à réexaminer son jugement
sur la base de nouveaux éléments portés à sa connaissance. La procédure de
révision, y compris la question du délai de révision, est régie par le droit
cantonal (arrêts du TF des 24.02.2010 [8C_934/2009] cons. 1.2 et 06.12.2005 [I 642/04] cons. 1), qui peut
également prévoir d’autres motifs de révision que ceux mentionnés à l’article 61 let. i LPGA (cf. art.
66 al. 2 PA et art. 121 LTF; cf. Métral, in : Commentaire romand de la
LPGA, Dupont/Moser-Szeless [éd.], 2018, no 133, p. 771). A cet
égard, l’article 57 LPJA prévoit que la cour concernée du Tribunal cantonal procède, d'office
ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou
un délit l'a influencé (al. 1). Elle procède en outre à la révision, à la
demande d'une partie, lorsque celle-ci : allègue des faits nouveaux importants
ou produit de nouveaux moyens de preuve (al. 2 let. a), ou prouve que la cour
concernée n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (al. 2
let. b), ou prouve que la cour concernée a violé les articles 11 et 12 LPJA sur la récusation, l'article 21 LPJA sur le droit d'être entendu et les articles 22 à 24 LPJA sur le droit de consulter les pièces (al. 2 let. c). Les moyens
mentionnés à l'alinéa 2 de cette disposition n'ouvrent pas la révision,
lorsqu'ils eussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur
recours ou par la voie du recours contre cette décision (al. 3).
Les règles posées par l’article 61
let. a à h LPGA ne s’appliquent pas à la procédure de
révision compte tenu de son caractère de moyen de droit extraordinaire (ATF 121
V 178 cons. 3b et 111 V
51). La demande de révision doit en règle générale
être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision
et, s’il s’agit d’invoquer un fait ou un moyen de preuve nouveau, au plus tard
dans les dix ans après la notification du jugement (cf. art. 67 al. 1 et 3 PA;
cf. Métral, op. cit., no 133, p. 771).
Sur ce point, la Cour de céans a déjà eu l’occasion de
juger que le droit neuchâtelois présentait, sur la question du délai dans
lequel doit intervenir une demande de révision, une pure lacune qu’elle a
comblée en se référant aux règles sur la révision que comporte la PA (art. 66
ss), le code de procédure civile neuchâtelois (art. 427 ss) et l'OJ (art. 136
ss); ces deux dernières lois ont été abrogées depuis lors. Par conséquent, en
droit neuchâtelois, lorsque le requérant invoque des faits qu'il prétend
nouveaux, la demande de révision doit être introduite, sous peine de
péremption, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision
(comme le prévoit aussi, actuellement, l'art. 329 al. 1 CPC, 67 al. 1 PA;
arrêts de la CDP des 29.08.2013 [TA.2009.392] cons. 1a et 02.05.2013 [CDP.2012.338] cons. 1a et la référence citée;
cf. aussi, Métral, op. cit., no 133, p. 771).
b) En l’espèce, le jugement du Tribunal de police et l’arrêt du
Tribunal fédéral, sur lesquels l’assuré semble avoir voulu se fonder pour
demander le versement rétroactif de 18 mois d'indemnités de chômage et ainsi
requérir la révision de son cas, plus spécifiquement de l’arrêt de la Cour de
céans du 30 août 2011, datent respectivement des 26 janvier 2012 et 20 janvier
2015. A noter que ces deux prononcés ont été notifiés aux mandataires
professionnels qui représentaient l’intéressé à l’époque en justice et qu’il
n’est nullement prétendu et a fortiori démontré que ces jugements n’auraient
pas été portés à la connaissance de ces avocats et, partant, de l’assuré dans
les délais usuels pour ce genre d’envois, soit au plus tard courant février
2012 pour le jugement du Tribunal de police expédié le 15 février 2012, et fin
janvier 2015 pour l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 janvier 2015. La demande de
révision au sens de l’article 61 let. i
LPGA remonte au 7 janvier 2020 et – indépendamment de
la portée que l'on reconnaît à ces deux prononcés – elle est donc intervenue
largement au-delà du délai de 90 jours et doit, pour cette raison, être
déclarée irrecevable. A ce propos, il y a lieu de souligner que le point de
départ du délai est bien celui auquel l’intéressé aurait dû se rendre compte
des faits et/ou des moyens de preuve nouveaux pouvant éventuellement donner
lieu à la révision, soit dès réception par ses mandataires professionnels des
deux jugements susdits.
4.
Au demeurant, à supposer recevable – ce qui
n’est manifestement pas le cas – la demande en révision devrait quoi qu’il en
soit être rejetée.
a) La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la
même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative
(art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de
révision d'un arrêt fondée sur l'article 123 al. 2 let. a LTF (ATF
144 V 245 cons. 5.1; arrêt du TF du 26.03.2010 [9C_764/2009] cons. 3.2). La
révision suppose ainsi la réalisation de cinq conditions : 1° le requérant
invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont "pertinents", dans
le sens d'importants ("erhebliche"), c'est-à-dire qu'ils sont de
nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à
un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces
faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de
pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou,
plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la
procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables; 4°
ces faits ont été découverts après coup (nachträglich), soit postérieurement au
jugement, ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient
encore être utilement invoqués dans la procédure principale; 5° le requérant
n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure
précédente (ATF
143 III 272 cons. 2.2 et les références citées; arrêt
du TF du 26.03.2010 [9C_764/2009] cons. 3.2). Quant aux
preuves concluantes, elles supposent en bref aussi la réunion de cinq
conditions : 1° elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); 2°
elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une
modification du jugement dans un sens favorable au requérant; 3° elles doivent
avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au
dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure
principale); 4° elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; 5° le
requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure
précédente (ATF
143 III 272 cons. 2.2; arrêt du TF du 26.03.2010 [9C_764/2009] cons. 3.3). Ce qui
est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des
faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit
pas qu'un nouveau moyen de preuve donne une appréciation différente des faits;
il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les
bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour
justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas de tirer ultérieurement,
des faits connus au moment de la décision principale, d'autres conclusions que
l'administration ou le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul
fait que l'administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits
connus déjà lors de la décision principale. L'appréciation inexacte doit être,
bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits
essentiels pour la décision (ATF
127 V 353 cons. 5b et les références citées; arrêts du
TF des 26.03.2010 [9C_764/2009] cons. 3.3 et 24.10.2018 [8C_687/2017] cons. 3).
b) En l'espèce, le motif de révision invoqué par le requérant semble
être celui de preuves nouvelles, soit le jugement du Tribunal de police du 26 janvier
2012, respectivement, l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 janvier 2015, qui
apporteraient, selon l’assuré, un éclairage nouveau sur son droit à des indemnités
de chômage à compter du 24 mars 2009.
Par arrêt du 30 août 2011, la Cour de droit public a rejeté, par
substitution de motifs, le recours interjeté par l’intéressé contre la décision
sur opposition du 5 octobre 2009 de la CCNAC. En substance, elle a considéré
que l’assuré avait participé à une séance d'information fixée au 28 avril 2009
après avoir manqué celle du 14 avril 2009 dont il n'avait pas eu connaissance
et que, s'agissant de son absence à un entretien agendé au 5 mai 2009, comme il
n’avait jamais été convoqué ultérieurement, il ne pouvait qu’être déduit que
son conseiller en personnel avait estimé que l’intéressé n'avait pas à se
soumettre à ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage, compte tenu de la
décision du 27 avril 2009. Aussi, l’assuré devait être protégé dans sa bonne
foi, ce d’autant qu’il avait remis par la suite à la caisse les preuves de
recherches d’emploi ainsi que son curriculum vitae lorsqu’il avait pris
connaissance de la décision sur opposition du 5 octobre 2009, de sorte qu'il
avait satisfait aux exigences de contrôle de l'article 8 al. 1 let. g
LACI. La Cour de droit public avait en revanche retenu, concernant le contrat
de travail conclu entre la fédération sportive A.________ et le recourant, dont
ce dernier se prévalait, qu’il n'avait perçu aucun salaire de cette fédération
et qu'aucune cotisation sociale n'avait été versée à une caisse de
compensation. Quant au contrat de travail passé, postérieurement à celui avec
la fédération sportive A.________, soit le 1er décembre 2008 entre B.________
SA et l’assuré, il n'avait été produit que dans le cadre du recours; or, il y
avait lieu de tenir pour avérées les déclarations de la première heure, dans
l'hypothèse où elles étaient contredites par la suite, et, partant, de nier la
réalité dudit contrat conclu avec B.________ SA. Les conditions relatives à la
période de cotisation de l'article 8 al. 1 let. e LACI n’étaient dès lors pas
réalisées.
Certes, par jugement du 26 janvier 2012, le Tribunal de police a
acquitté l’intéressé. Il a estimé que, quand bien même des cotisations sociales
n'avaient pas été versées à une caisse de compensation, celui-ci pouvait
légitimement penser, d’une part, être au bénéfice d’un contrat de travail avec la
fédération sportive A.________ et, d’autre part, qu’une fois celui-ci résilié,
il lui était possible de solliciter des prestations de l’assurance-chômage, de
sorte que l’intention, même sous forme de dol éventuel, de se procurer un
enrichissement illégitime, élément constitutif de l’escroquerie, n’était pas
donnée. La prévention de faux dans les titres en remettant à la CCNAC, dans le
cadre de sa demande de prestations, des certificats de salaires ne
correspondant pas à la réalité, a également été écartée, à mesure que ces
documents n’avaient pas de force probante particulière et ne pouvaient donc pas
tomber sous le coup de l’article 251 CP. Enfin, dans la mesure où le prénommé
n’avait fourni à la caisse aucune indication fausse ou incomplète, le délit visé
à l’article 105 LACI n’était pas non plus réalisé. Il y a lieu de constater que
cette appréciation ne remet en rien en cause celle sur la base de laquelle la
Cour de droit public est arrivée à la conclusion que les conditions relatives à
la période de cotisation de l'article 8 al. 1 let. e LACI n’étaient pas
réunies. En effet, les considérations ressortant du jugement du 26 janvier
2012 ne permettent nullement de retenir que l’assuré aurait perçu un salaire de
la fédération sportive A.________, ni que des cotisations sociales en sa faveur
auraient été versées à une caisse de compensation, éléments essentiels dans la
détermination de la Cour de céans; l’examen qui a été fait par le Tribunal de
police des rapports ayant lié à l’époque le recourant et ladite fédération
s’est concentré sur les éléments pertinents pour apprécier l’intention de se
procurer un enrichissement illégitime. Le jugement du 26 janvier 2012 apporte
donc un éclairage non probant pour la question qu’avait à trancher, au moment
de son arrêt du 30 août 2011, la Cour de droit public, à savoir
l’ouverture ou non du droit aux indemnités de chômage compte tenu du respect ou
non des conditions relatives à la période de cotisation; plus spécifiquement,
il s’agissait de déterminer si les cotisations afférentes à l'assurance-chômage
avaient été acquittées en faveur de l’intéressé dans les limites du délai-cadre
relatif à la période de cotisation courant du 24 mars 2007 au 23 mars 2009,
voire s’il en avait été libéré. Dans ces conditions, on ne saurait considérer
que le jugement susdit du Tribunal de police constitue un motif de révision au
sens de l’article 61 let. i LPGA.
Il en va de même de l’arrêt du 20 janvier 2015 du Tribunal fédéral qui
admettait pour des raisons formelles le recours interjeté par l’intéressé
contre l’arrêt du 5 mars 2014 de la Chambre pénale de recours, par lequel
cette Autorité cantonale avait confirmé une ordonnance du Ministère public
genevois, ordonnance qui prononçait en application de l'article 355 al. 2 CPP
(absence à l’audience fixée) le retrait de l’opposition contre une précédente
ordonnance de ce même ministère public, condamnant le recourant pour faux dans
les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse à une peine
privative de liberté. Dans son arrêt précité, le Tribunal fédéral s’est limité
à constater qu’en confirmant le constat du retrait de l'opposition au motif que
l’intéressé ne s'était pas présenté à l'audience fixée, sans avoir été empêché
sans faute de sa part de comparaître, la Chambre pénale de recours avait violé
l'article 355 al. 2 CPP. Force est d’admettre que l’arrêt du 20 janvier 2015,
qui tranche une question sans pertinence aucune sur le droit aux indemnités de
chômage, ne correspond nullement à un motif de révision au sens de l’article 61 let. i LPGA.
Quant aux allégations faites postérieurement à la demande de révision
du 7 janvier 2020, selon lesquelles l’administration aurait fait preuve de
racisme et de discrimination à son égard, en lien avec ses origines arabes
et/ou musulmanes, ainsi que l’aurait menacé, elles sont non seulement ni
étayées ni documentées, mais de plus elles ne constitueraient quoi qu’il en
soit pas, en l’état, un motif de révision au sens de l’article 61 let. i LPGA. De plus,
l’argumentation confuse des différents écrits du recourant, soit tant de la
requête précitée du 7 janvier 2020 que des correspondances qui l’ont suivie, ne
permet pas de dégager quelques éléments que ce soit qui pourraient correspondre
à un motif de révision au sens de l’article 61 let. i LPGA.
5.
a) Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être rejeté, en ce sens que la demande de révision du 7 janvier 2020, qui
aurait dû être adressée à la Cour de droit public en tant que demande de
révision de son arrêt du 30 août 2011, est irrecevable et
à supposer recevable – ce qui ne saurait être admis – serait quoi qu’il en soit
mal fondée.
A noter à ce propos qu’il y a violation du droit d'être entendu lorsque
le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non
évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne
s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence dans le cas particulier
(arrêt du TF du 12.02.2009 [9C_394/2008] cons. 2.3; ATF
128 V 272 cons. 5b/bb, p. 278 et les références
citées). Or, il y a lieu de convenir ici que les délais et les motifs valant
pour la révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1
LPGA), respectivement pour la révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) étant les
mêmes, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer sur ces éléments à plusieurs
reprises tant devant l’intimée que la présente Autorité. Il ne se justifie donc
pas de lui donner une nouvelle fois l’occasion de se déterminer. Il s’ensuit
que, par substitution de motifs, le recours doit être rejeté, dans le sens
indiqué ci-avant.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale
ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis
LPGA). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
LA Cour de droit public
1. Déclare nulle la décision sur opposition du 9 mars 2021 de la CCNAC.
2. Déclare irrecevable et au surplus mal fondée la demande du 7 janvier
2020 tendant à la révision de l’arrêt de la Cour de droit public du 30 août
2011.
3. Statue sans frais.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 30 juillet 2021
Art.
61 LPGA
Procédure
Sous réserve de l’art. 1, al. 3, de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative44, la procédure devant le tribunal cantonal des
assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences
suivantes:
a.45 elle doit être simple, rapide et en règle générale
publique;
b.
l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués,
ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le
tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes,
en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté;
c.
le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants
pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les
apprécie librement;
d.
le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au
détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant
n’avait demandé; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se
prononcer ou de retirer le recours;
e.
si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux
débats;
f.
le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les
circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au
recourant;
fbis.46 pour les litiges en matière de prestations, la
procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si
la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le
tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire
ou fait preuve de légèreté;
g.
le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et
dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans
égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige;
h.
les jugements contiennent les motifs retenus, l’indication des voies de recours
ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
Faits
i.
les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve
nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
44
Considérants
RS 172.021
45.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
21.
juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021
(RO 2020 5137; FF 2018 1597).
46.
Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en
vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).