CDP.2021.135
Interruption de l’exécution de la peine dans le contexte de la crise sanitaire.
25 mai 2021Français19 min
L’OESP, confronté à la fermeture unilatérale de l’établissement dans lequel le condamné purgeait sa peine sous la forme du régime de semi-détention en raison de la pandémie de coronavirus, pouvait interrompre l’exécution de la peine, faute de trouver une alternative respectant les conditions légales à court et moyen terme.____________________Par arrêt du 09.02.2022 (réf. 6B_753/2021), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Faits
A.
Condamné par jugement du 24 mai 2018 du
Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz à trois ans de peine privative
de liberté, dont un an ferme et deux ans avec sursis pendant deux ans pour abus
de confiance, X.________ a débuté l’exécution de sa peine le 24 novembre 2019 à
l’établissement [aaa] sous le régime de la semi-détention (décision du
15.10.2019 de l’Office de l’exécution des sanctions et de probation (ci-après :
OESP).
Le 1er avril 2020, l’établissement pénitentiaire a informé
l’OESP de sa fermeture à partir du 9 avril 2020 jusqu’au 1er juin
2020 au moins, en raison de la pandémie de Covid-19. Par décision du 2 avril
2020, l’OESP a interrompu l’exécution de la peine de X.________ dès le 5 avril
2020 et à tout le moins jusqu’au 1er juin 2020 et ordonné sa
libération au 5 avril 2020. Ce prononcé a été annulé par le Département de la
justice, de la sécurité et de la culture (ci-après : DJSC ou le département;
décision du 18.08.2020) pour violation du droit d’être entendu. Parallèlement,
à la suite de l’information d’une réouverture de l’établissement [aaa] pour le
mois d’août 2020, l’OESP a ordonné à X.________ de réintégrer l’établissement
au 30 août 2020 (ordre d’exécution du 30.06.2020). Celui-ci, se prévalant de
l’effet suspensif au recours contre la décision d’interruption, s’est opposé à
cette réintégration (courriers du 03.07.2020 à l’OESP et du 13.07.2020 au
Service juridique du DJSC), ce qui a conduit l’OESP à y renoncer (courrier du
14.07.2020).
Auditionné le 23 octobre 2020, X.________ a en particulier déploré les
circonstances entourant l’interruption de sa peine, intervenue de manière
immédiate et abrupte. Dans ses observations du 15 décembre 2020 après avoir été
informé qu’une place était disponible à partir du 17 janvier 2021, il a demandé
à ce que sa peine soit réputée subie au 23 novembre 2020, date correspondant à
la fin de sa peine si celle-ci n’avait pas été interrompue. A l’appui de cette
demande, il a fait valoir en particulier le caractère brutal de sa sortie de
prison, les conditions de vie difficiles qui en ont découlé et l’écoulement du
temps. Par décision du 17 décembre 2020, l’OESP a confirmé l’interruption de
l’exécution de la peine entre le 5 avril 2020 et le 16 janvier 2021, retiré
l’effet suspensif à un recours, ordonné à l’intéressé de se présenter le 17
janvier 2021 à 16 heures à l’établissement [aaa] afin d’y exécuter sa peine
sous le régime de la semi-détention et rappelé que le recours contre une
décision de placement n’a pas d’effet suspensif. En substance, l’OESP a
considéré que l’interruption au sens de l’article 92 CP se justifiait au vu de
la fermeture complète de l’établissement, de l’impossibilité de transférer
l’intéressé dans un autre centre de détention ou de mettre en œuvre des formes
d’exécution dérogatoires.
X.________ a interjeté recours devant le DJSC contre cette décision,
dont il a demandé l’annulation. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à
la restitution de l'effet suspensif et à ce qu’il soit dit que la peine ferme
soit considérée comme purgée au 23 novembre 2020. En substance, se référant à
des recommandations européennes, il a fait valoir que l’autorité aurait dû
privilégier des mesures de substitution, voire opter pour une grâce ou une
amnistie, plutôt que d’interrompre l’exécution de la peine; cette mesure, prise
dans l’urgence sans aucun accompagnement, l’ayant exposé à plusieurs
difficultés qu’il a dû assumer seul. Il a par ailleurs soutenu que les
conditions de l’article 92 CP n’étaient pas réalisées, dans la mesure où
l’interruption devait rester exceptionnelle et être fondée sur des motifs
graves liés à la personne du détenu, et non pas à des circonstances
extérieures. Invoquant par ailleurs la durée de l’interruption, le caractère
abrupt et immédiat de cette mesure, qui l’a obligé à trouver une solution de
secours une fois sorti de prison, il a relevé que la poursuite de l’exécution
de la peine avait perdu tout son sens et qu’il fallait considérer qu’il avait
purgé l’intégralité de sa peine au 23 novembre 2020. Il en a conclu que l’OESP
devait renoncer à exiger l’exécution du solde de sa peine.
Après avoir suspendu le placement de l’intéressé en vue d’y exécuter le
solde de la peine sous le régime de la semi-détention (décision du 01.02.2021),
le département a, par décision du 4 mars 2021, rejeté le recours, considérant
que les mesures de substitution, voire le passage à un régime de détention
ferme, n’étaient pas envisageables et que l’OESP n’avait donc pas d’autres
choix que d’interrompre l’exécution de la peine.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous
suite de frais et dépens, à la restitution de l'effet suspensif, à l’annulation
de la décision du 4 mars 2021 et à ce qu’il soit dit qu’il a purgé la partie
ferme de la peine privative de liberté au 23 novembre 2020. En substance, il
reprend les arguments développés devant le département. En particulier, il
soutient que la durée de l’interruption, le caractère brutal de sa sortie de
prison, les conditions de vie difficiles qui en ont découlé sont contraires au
droit. Il considère qu’il ne saurait être tenu pour responsable des problèmes
d’organisation liés à la pandémie et encore moins en pâtir. Ce d’autant qu’il a
"toujours manifesté (…) sa volonté de purger sa peine et redresser le tort
qu’il a causé".
C.
Tant le département que l'office concluent au
rejet du recours en se référant à leur décision.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
a) Aux termes de
l’article 92 CP (cf.
également art. 58 al. 1 LPMPA), l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un
motif grave. Cette disposition pose le principe de l'exécution ininterrompue de
toutes les peines privatives de liberté et mesures qui entraînent une privation
de liberté. Le fondement de ce principe réside dans le fait que la peine ne
peut atteindre ses buts que si elle est subie dans la continuité. L'admission
d'un "motif grave", d'une part, et l'interruption de l'exécution en
présence de tels motifs, d'autre part, doivent demeurer exceptionnelles (ATF 136 IV 97 cons. 5 et les références citées).
Le Code pénal ne définit pas ce concept, de sorte que l’autorité dispose d’un
certain pouvoir d’appréciation commandant de prendre en compte les
circonstances individuelles du condamné. En réalité, ce pouvoir reste fortement
restreint au regard de la subsidiarité de l’interruption, du principe de
l’exécution continue des peines et de celui de l’égalité de traitement dans la
répression (Bendani, in Commentaire romand Code pénal I, Bâle, 2ème
éd., 2021, ad art. 92, ch. 15). Le motif d’interruption le plus fréquent est la
maladie. Conformément à la jurisprudence, l'exécution de la peine ne peut être
interrompue que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à
tout le moins d'une certaine durée, incapable de subir l'exécution de sa peine
pour des motifs très sérieux de santé, qu'il s'agisse de l'exécution ordinaire
ou des formes dérogatoires d'exécution prévues à l'article 80 CP. Seuls sont
ainsi des motifs pertinents, au regard de la jurisprudence, les risques
médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné
(ATF 135 V 361 cons. 5.4.1; 136 IV 97 cons. 5.1 et les références citées). Le motif de
l’interruption peut également être familial (décès, maladie physique ou
psychique ou autres situations particulières visant le conjoint, les enfants ou
les proches du détenu), patrimonial ou professionnel (liquidation d’une affaire
importante et urgente ou la survie d’une entreprise ou d’un commerce gravement
mis en péril par la détention de l’exploitant). Ces cas devraient toutefois
rester exceptionnels, la loi prévoyant divers aménagements dans l’exécution de
la peine pour résoudre ce genre de difficultés (Bendani, op. cit., ad
art. 92, ch. 20 et 21). La liste des motifs graves n’est pas exhaustive. L’interruption
de l’exécution peut encore s’imposer lorsqu’elle paraît être la seule solution
applicable (Bendani, op. cit., ad art. 92, ch. 22).
L'interruption
de l'exécution ne peut intervenir qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire lorsque
les autres formes d'exécution (par ex. art. 77a, 77b, 79a, 79b CP) ou
aménagements (par ex. art. 80, 84, 90 al. 4 CP) dans l'exécution de la peine ou
de la mesure se révèlent insuffisants (Bendani, op. cit., ad art. 92 CP ch. 5 ss).
b) Si
l’interruption est admise, le condamné quitte l’établissement pénitentiaire et
n’est donc plus soumis ni aux règles, ni au régime disciplinaire de la prison.
Il reste toutefois soumis à l’autorité d’exécution, qui doit pouvoir lui
imposer des conditions, par analogie avec les règles sur le sursis, le congé ou
la libération conditionnelle, dans la mesure où les lois cantonales ne prévoient
rien à ce sujet. Les conditions ou règles de conduite imposées doivent être raisonnables
et proportionnées. Si un ensemble de conditions équivaut à une détention matérielle,
la non-imputation de l’interruption sur l’exécution de la peine peut se révéler
inéquitable. La loi ne règle pas la durée de l’interruption. L’autorité doit
donc la mesurer en fonction des besoins qui la motivent. Elle la fixe, en
principe, pour une durée déterminée, susceptible d’être prolongée. Dans des
circonstances exceptionnelles, elle peut la prononcer pour un laps de temps
indéterminé. L’autorité doit alors ultérieurement vérifier si la continuation
de l’interruption se justifie toujours et révoquer sa décision, lorsque le
besoin a été satisfait ou que d’autres circonstances, telles que la sécurité
publique, nécessitent la fin de l’interruption. La durée de l’interruption
n’est pas imputée sur la durée de l’exécution de la peine. A l’inverse, le
transfert d’un détenu dans un hôpital ou l’obtention d’une autorisation de
sortie, qui ne constituent pas des interruptions dans l’exécution de la peine,
sont inclus dans la période de détention, de sorte que ces aménagements peuvent
être plus favorables au détenu. L’exécution de la peine privative de liberté
vise à améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude
à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP). On peut dès lors se
poser la question du sort de la rééducation en cas d’interruption de la peine.
Il faut en tout cas admettre que celui qui, au bénéfice d’une interruption, se
comporte correctement contribue ainsi à la formation du pronostic favorable,
nécessaire par exemple pour l’obtention de la libération conditionnelle (art. 86
al. 1 CP) ou de congés (art. 84 al. 4 CP) (Bendani, op. cit, ad art.
92, ch. 23 à 26).
c) La Conférence
des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police
(ci-après : CCDJP) a édicté le 6 avril 2020 un guide sur la gestion du Covid-19
dans les établissements de détention. Aux termes du chiffre 4 de ce guide, les
personnes exécutant leur peine sous forme de semi-détention et se trouvant dans
la phase de progression du travail externe peuvent, si elles sont logées
séparément des autres groupes de personnes détenues, continuer à quitter
l'établissement pénitentiaire pour travailler, pour autant que ce travail ne
puisse pas être réalisé au sein de l’établissement (4.1). Si le Conseil fédéral
étend le confinement au travail ou si la personne détenue perd son emploi,
celle-ci poursuit l’exécution de sa peine privative de liberté en régime
ordinaire. Une interruption de peine reste possible si la situation
extraordinaire actuelle l’exige (ch. 4.2). Les cantons peuvent en tout temps
édicter des dispositions plus restrictives concernant la semi-détention et le
travail externe (ch. 4.3).
De même, le Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (CPT) a fait une déclaration de principes relative au
traitement des personnes privées de liberté dans le contexte de la pandémie de
coronavirus le 20 mars 2020. Parmi ceux-ci, il a décrété que toutes les mesures
possibles pour protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes privées
de liberté devaient être prises (principe no 1), ou encore qu’il convenait de
recourir aux mesures de substitution à la privation de liberté, notamment en
cas de surpopulation carcérale (principe no 5).
3.
Aux termes de l'article
5.
al. 3 Cst. féd., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de
manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils
s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 cons. 5.2).
4.
a) Le recourant
conteste tout d’abord que les conditions d’une interruption de l’article 92 CP sont remplies. En l’occurrence, la fermeture
unilatérale de l’établissement [aaa] dès le 9 avril 2020 en raison de la pandémie de
coronavirus a été annoncée le 1er avril 2020 à l’OESP. Face aux
difficultés à trouver, dans l’urgence (moins de 8 jours), un autre
établissement pénitentiaire susceptible d’accueillir le recourant pour exécuter
la peine sous le régime de semi-détention ou encore à mettre en place des
mesures de substitution (travail d’intérêt général, bracelet électronique,
etc.) – à supposer que cela eût été envisageable, l’OESP ayant argué
l’impossibilité de transférer l’intéressé ou de mettre en œuvre de telles
mesures qui ont été suspendues au début de la crise sanitaire –, on ne voit pas
quelle mesure moins invasive l’OESP aurait pu proposer au recourant, du moins
dans un premier temps. En particulier, un placement dans un établissement
pénitentiaire fermé, auquel le recourant se serait certainement opposé (et à
supposer également que cette solution eût été possible compte tenu des
restrictions évoquées par l’OESP), aurait constitué une solution difficilement
conciliable avec la poursuite de son activité professionnelle en qualité
d’indépendant, sans compter, d’ailleurs, les éventuels risques auxquels le
recourant aurait été confronté sur le plan sanitaire dans un milieu fermé. C’est
pourtant cette solution qui était privilégiée par le guide de la CCDJP. Par
ailleurs, on peut douter que l’une des conditions au moins du travail d’intérêt
général (solde de peine de 6 mois, art. 79a al. 1 let. b CP) étaient à ce
moment-là remplies. A cela s’ajoute que l’aménagement d’une telle mesure
nécessitait une planification qu’il n’était pas possible, quoi que le recourant
en dise, de réaliser dans un délai aussi court. Elle aurait également impliqué
une certaine collaboration du recourant, qui faisait défaut. Ce raisonnement
vaut également pour la surveillance électronique, étant précisé que cette
mesure implique notamment que le condamné dispose d’un logement fixe
(art. 79b al. 2 let. b CP) et que la peine globale ne dépasse pas 12 mois
(art. 79b al. 1 let. a CP, cf. Bendani, op. cit, ad art. 79b, ch. 8), ce qui n’était manifestement pas le cas
en l’occurrence. Cette question a
d’ailleurs été abordée avec le condamné lors des discussions sur le mode
d’exécution de peine, raison pour laquelle le recourant a demandé à bénéficier
du régime de semi-détention (cf. journal du 21.09.2018). Enfin, pour les motifs
figurant dans la décision du DJSC, le travail externe (art. 77a CP) n’entrait
pas davantage en ligne de compte.
En définitive, l’interruption du 5 avril au 1er
juin 2020 (décision du 02.04.2020), qui correspondait à la durée prévisible de
fermeture de l’établissement [aaa], apparaissait comme la seule option envisageable. La
liste des motifs graves de l’article 92 CP n’est pas exhaustive et n’est pas obligatoirement liée à la personne du
détenu. En particulier, l’interruption de l’exécution peut s’imposer
lorsqu’elle paraît être la seule solution applicable, ce qui était le cas, quoi
que le recourant en dise. Il faut à cet égard tenir compte de la situation
sanitaire qualifiée de "situation extraordinaire" par le Conseil
fédéral. Aussi, dans ce contexte particulier, les mesures sanitaires en cours
plaidaient en défaveur de la mise en place d’un nouveau mode d’exécution, qui
n’était pas réalisable dans un délai aussi court et qui aurait nécessité de
contourner, parfois dans des proportions importantes, les conditions légales
mises à leur octroi. Certes, face à la crise sanitaire, certains auteurs ont
préconisé un recours plus large aux mesures de substitution à la privation de
liberté lorsque cela était possible, en particulier dans les situations de
surpopulation carcérale ou en faveur des personnes vulnérables (Huwiler/Weber,
Corona-Pandemie: Dringliche strafprozessuale Fragen in Haftfällen, in:
Jusletter 18.05.2020, chiffre 6; cf. également à ce propos principe no 5 de la
déclaration de principes relative au traitement des personnes privées de
liberté dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID 19) du CPT
précité, cons. 2c). Si on peut admettre que les autorités fassent preuve de
souplesse dans les domaines dans lesquelles elles ont une marge d’appréciation,
elles restaient néanmoins tenues de respecter les dispositions légales
régissant l’exécution des peines. Le Conseil fédéral n’a en effet pas modifié
les conditions mises à l’octroi de mesures de substitution dans les ordonnances
destinées à lutter contre le coronavirus, pas plus qu’il n’a envisagé
l’application de règles particulières ou d’assouplissement en matière
d’exécution des peines. Le guide à l’intention des services chargés de
l’exécution des sanctions pénales ne prévoit pas davantage de nouvelles
modalités d’exécution de peine.
Pour ces motifs, l’interruption de l’exécution
de la peine prononcée par l’OESP dès le 5 avril 2020 est conforme au droit. La
jurisprudence à laquelle le recourant se réfère (arrêt du TF du 28.04.2020 [1B_160/2020] cons. 3.4) n’est pas pertinente. Le Tribunal
fédéral se limite dans cette affaire à constater que la seule référence à la
situation sanitaire dans les prisons suisses depuis l’apparition de la pandémie
de coronavirus ne constitue pas une motivation suffisante à l’aune des
exigences posées à l’article 42 al. 2 LTF justifiant la libération du
détenu.
b) Certes, il ne faut pas nier les difficultés
auxquelles le recourant a, ce faisant, été confronté, puisqu’il a dû trouver,
dans l’urgence, une solution de logement. On ne peut toutefois raisonnablement
considérer que cette situation est assimilable à un traitement inhumain ou dégradant, comme il le laisse
entendre. On peut d’ailleurs largement tempérer ses griefs relatifs aux
difficultés éprouvées durant la période d’interruption de sa peine. En effet,
le recourant semble s’être accommodé de ses conditions de vie depuis
l’interruption de la peine. Sa prétendue volonté "de
purger sa peine et redresser le tort qu’il a causé" n’a pas été
concrétisée dans les faits. Il n’a pas accepté de réintégrer l’établissement [aaa]
lorsque celui-ci était à nouveau prêt à l’accueillir, dès le 30 août 2020 (soit
moins de 5 mois après la libération), pas plus qu’il n’a envisagé d’y retourner
dès le 17 janvier 2021. L’argument invoqué à l’appui de son refus d’être à nouveau placé en
semi-détention laisse à cet égard particulièrement songeur. Sous couvert de
l’effet suspensif assorti au recours contre l’interruption de l’exécution de
peine, il a refusé de donner suite à la mesure de placement ordonnée le 30 juin
2020.
(courriers du 03.07.2020 et du 13.07.2020), quand bien même il s’était
déclaré disposé à poursuivre l’exécution de sa peine en semi-détention peu de
temps avant (courriel du 10.06.2020 adressé aux responsables de l’établissement
[aaa]). Outre que l’on ne comprend pas la portée que l’effet suspensif à
l’interruption de l’exécution de peine pouvait avoir sur la décision de
placement, qui elle, en est dépourvu (art. 52 al. 2 LPMPA), le comportement
tendant à demander l’annulation de l’interruption de l’exécution de peine en
invoquant principalement qu’une mesure de substitution devait être préférée,
puis à refuser une telle mesure dès que celle-ci était à nouveau possible, est
contradictoire et viole le principe de la bonne foi (cons. 3 ci-dessus). On
rappellera en effet que la semi-détention constituait la seule alternative à la
peine privative de liberté ferme pouvant entrer en ligne de compte dans le cas
particulier.
5.
Le recourant invoque
en vain l’article 75 al. 6 CP pour obtenir sa libération immédiate. Cette
disposition prévoit la possibilité, sous conditions, de renoncer à l’exécution
d’une peine lorsqu’un détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et
qu’il apparaît qu’il existait contre lui un jugement exécutoire prononçant une
peine privative de liberté. Elle suppose donc plusieurs condamnations, dont
l’une d’elle a été oubliée, et n’entre manifestement pas en ligne de compte
ici, dans la mesure où le recourant a été condamné sur la base d’un seul
jugement.
6.
Dans le cas
particulier, l’interruption n’a été soumise à aucune condition. Le recourant a
été libéré le 5 avril 2020, avec l’indication qu’il serait convoqué
ultérieurement pour l’exécution du solde de sa peine. La durée de
l’interruption n’a par conséquent pas à être imputée sur la durée de
l’exécution de la peine (cons. 2b ci-dessus), ce d’autant que, pour les motifs
qui précèdent (cons. 4b), le recourant a utilisé des moyens dilatoires, en
violation des règles sur la bonne foi, pour faire durer cette interruption,
dans le seul but de voir finalement sa peine réduite. Les griefs d’une
"double peine" et de l’écoulement du temps doivent donc être écartés.
7.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Le
présent arrêt rend la demande de restitution (recte : octroi) d'effet suspensif
sans objet.
La décision de l’OESP n’a pas été prise dans le cours ordinaire de
l'application ou de l'exécution des peines et mesures (art. 108 al. 1 LPMPA).
Malgré l'échec prévisible des conclusions du recourant, dans le cadre d'un
recours qui se situe à la limite de la témérité, il n’y a toutefois pas lieu de
faire application de la règle de l’article 108 al. 2 LPMPA dans
la mesure où le recourant n’est pas à l’origine de la décision de l’OESP. Il
est donc statué sans frais. Vu le sort de la cause, le recourant n’a en outre
pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a
contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Statue sans frais.
4. Ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.
5. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 25 mai 2021
Art. 92 CP
Interruption de l’exécution
L’exécution des peines et des mesures peut
être interrompue pour un motif grave.