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Décision

CDP.2021.139

LCR. Retrait de permis pour faute moyennement grave (perte de maîtrise).

2 juillet 2021Français14 min

Le conducteur d’un motocycle qui, en raison d’une inattention, doit effectuer un freinage brusque entrainant une perte de maîtrise commet une faute moyennement grave. Le seul fait qu’il n’y a pas eu de blessé ne permet pas à l’absence de mise en danger.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 4 août 2020, X.________ circulait au guidon

de son motocycle Honda Transalp 600V sur l'avenue [aaaa] à Z.________ en

direction est. Le véhicule Land Rover le précédant s'est arrêté à la hauteur

d'un passage pour piétons. X.________ a freiné et sa roue avant s'est bloquée,

sa moto s'est couchée sur le côté gauche et il a glissé sur la chaussée sur une

distance d'environ onze mètres pour aller heurter l'arrière du véhicule

précité. Par décision du 12 octobre 2020, la commission administrative du

Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) lui a

retiré son permis de conduire pour une durée d'un mois considérant que

l'infraction était moyennement grave. Saisi d'un recours de l'intéressé contre

cette décision, le Département du développement territorial et de

l'environnement (ci-après : le département) l'a rejeté par prononcé du 2 mars

2021. Il a considéré que la thèse de l'intéressé, selon laquelle c'est en

raison de l'arrêt net et brusque du conducteur qui le précédait qu'il a dû

effectuer un freinage d'urgence, ne trouvait aucun point d'ancrage dans le

dossier et que cet élément n'avait pas été mentionné dans les premières

déclarations à la police. Il a ajouté que, quoi qu'il en soit, si le conducteur

de la Land Rover n'avait pas vu les piétons s'engager, cela n'excuserait pas le

motocycliste qui aurait dû les voir et anticiper la manœuvre de freinage de

l'autre conducteur, si bien que son inattention ne peut être qualifiée de

bénigne. La mise en danger ne saurait par ailleurs être considérée comme

abstraite dès lors qu'un choc est survenu et a été précédé d'une glissade sur

environ 11 mètres. Il a retenu dès lors que la commission n'avait pas abusé du

large pouvoir d'appréciation qui est le sien en qualifiant l'infraction de

moyennement grave.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son

annulation et au prononcé d'un avertissement, sous suite de frais et dépens. Il

allègue avoir circulé à une distance suffisante du véhicule qui le précédait et

que c'est en raison de l'arrêt net et brusque de ce dernier qu'il a immédiatement

réagi en freinant énergiquement, si bien que sa perte de maîtrise doit être

qualifiée de faute légère. Il qualifie la mise en danger d'abstraite et légère,

aucun usager de la route n'ayant été blessé ou mis en danger, à l'exception du

conducteur de la Land Rover qui ne l'a tout au plus été que de manière

abstraite et très légère.

C.

Invités à se déterminer, le département et le

SCAN ont renoncé à déposer des observations tout en concluant au rejet du

recours dans la mesure où il est recevable.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Commet une infraction légère la personne

qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la

sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art.

16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui,

en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité

d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let.

a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les

règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en

prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit

l'article 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de

regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui

tombent sous le coup des articles 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors,

l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les

éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au

contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le

cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si

la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt du TF du 08.10.2014

[1C_181/2014] cons. 4.1; ATF 136 II 447

cons. 3.2).

L’infraction légère au sens de l’article 16a al. 1 let. a LCR requiert

une doublé légèreté, à savoir une faute légère et une mise en danger (abstraite

accrue) légère (ATF

135.

II 138, JT 2009 I 506; Mizel, Les nouvelles dispositions légales

sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 388). Cette mise en

danger légère représente une mise en danger légèrement supérieure à celle

induite par les infractions sanctionnées par amendes d'ordre. La

caractéristique de l'infraction (assez légère) réside en ceci qu'elle évacue

"par le haut" les infractions dont seul l'un des éléments

constitutifs est bénin, l'autre étant de moyenne gravité. En effet, alors

qu'une infraction grave ne peut être retenue lorsqu'un des éléments constitutifs

n'est pas qualifié de grave, une infraction ne peut plus être qualifiée de

légère dès qu'un seul de ses éléments constitutifs est qualifié de moyennement

grave.

b) Selon l'article 31 al. 1 LCR, le

conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir

se conformer aux devoirs de la prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout

moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger

et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir

avec sang froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les

circonstances (Bussy/Rusconi/ Jeanneret/Kuhn/ Mizel/Müller, Commentaire

suisse de la circulation routière, p. 382 ad. art. 31 LCR et les références

citées).

3.

Le recourant n'a pas formulé d'observations

suite au courrier du SCAN du 1er septembre 2020 mentionnant une

perte de maîtrise suite à un freinage énergique et l'informant que l'infraction

paraissait à première vue entraîner le retrait de son permis de conduire ou,

pour le moins, l'envoi d'un avertissement et l'informant que, s'il ne se

prononçait pas, il serait considéré qu'il admet l'infraction. Ce n'est que dans

son recours au département qu'il a invoqué pour la première fois un arrêt

brusque du conducteur du véhicule le précédant, le freinage d'urgence de ce

dernier ayant été à l'origine de sa perte de maîtrise. En présence de deux

versions des faits contradictoires, il faut en principe accorder la préférence

à la première, généralement donnée avant que l'intéressé n'en connaisse les

conséquences juridiques (notamment arrêt du TF du 01.02.2006

[U 212/05] cons. 3.1; arrêt du TF du 16.12.2008

[6B_935/2008]; ATF

121.

V 47 cons. 2a et les références citées). C'est avec raison que le

département a retenu que si l'intéressé avait été véritablement surpris par la

manœuvre de l'autre conducteur, il l'aurait signalé à la police.

Le recourant invoque par ailleurs qu'il n'a pas violé les articles 34

al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR relatifs à la distance suffisante à observer

envers tous les usagers de la route, étant donné que l'addition de la distance

de freinage de 11 mètres avec la distance de réaction de 10,5 mètres donne une

distance totale de 21,5 mètres supérieure à la distance de sécurité de 17,5

mètres nécessaire en cas de conduite à 35 km/h. Outre le fait que la vitesse à

laquelle circulait l'intéressé n'a pas été établie, c'est en raison d'une perte

de maîtrise que le SCAN a procédé à un retrait de permis, le département

mentionnant d'ailleurs l'article 31 al. 1 LCR relatif à la

perte de maîtrise. Or, la jurisprudence citée par le recourant ne concerne pas

des cas où il y a eu perte de maîtrise.

4.

Il y a dès lors lieu de retenir que c'est en

raison d'une inattention que le recourant a dû effectuer un freinage brusque

qui a entraîné une perte de maîtrise de son véhicule. On ne saurait considérer

qu'il s'agit d'une faute bénigne correspondant à une négligence légère qui peut

être retenue même si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances

malheureuses, lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du

point de vue de la culpabilité, peut être reprochée à un conducteur qui a

adopté un comportement routier fondamentalement juste (Bussy et consorts,

op. cit., ch. 1.4, p. 245). Or, on ne saurait considérer que tel est le

cas puisque l’intéressé circulait sur l’avenue [aaaa] où étaient présentes

d’autres voitures et où se situe un passage pour piétons. Comme l'a retenu le

département, même si le conducteur de la Land Rover n'avait pas vu les piétons

s'engager, le recourant aurait dû les voir et anticiper la manœuvre de freinage

de l'autre conducteur. Le fait que le recourant circule en moto depuis 43 ans

sans problèmes et que le freinage est délicat sur un véhicule deux-roues, ne

permet pas de qualifier la faute de légère, le conducteur devant en toutes

circonstances faire preuve d'une attention suffisante et connaître son

véhicule. La faute devant être qualifiée de moyennement grave, cela suffit pour

qualifier l'infraction de la même sorte. Quoi qu'il en soit, l'appréciation du

département ne prête pas flanc à la critique dès lors qu'il y a eu collision.

Même si elle a eu lieu à faible vitesse, la mise en danger est en l'occurrence

plus grave que dans les cas où le Tribunal fédéral l'a qualifiée de légère

(« Touchette à vitesse très réduite sur un parking », « Collision

à 10 km/h de deux VA quittant un cédez le passage », « Perte

de maîtrise commise à faible vitesse en marche arrière contre un VA parqué,

même dans une rue vide de trafic, vélos et piétons »; (Bussy et

consorts, op. cit., ch. 1.3, 1.5, 6.2.1, 6.3.1 ad art. 16b LCR). Le

seul fait qu'il n'y a pas eu de blessé ne permet pas de conclure à l'absence de

mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave (Bussy et consorts,

op. cit, ch. 1.3 ad art. 16a LCR et 1.3 ad art. 16b LCR).

5.

Le recours doit être déclaré mal fondé et être

rejeté. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe

(art. 47 al. 1 LPJA) et

il n'y a de ce fait pas droit à allocation de dépens (art. 48 LPJA a

contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs,

montant compensé par son avance.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 2 juillet

2021

Art. 16b66 LCR

Retrait du permis après une

infraction moyennement grave

1 Commet une infraction moyennement grave la personne qui:

a.67en violant les

règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend

le risque;

b.68 conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans

pour autant présenter un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang

(art. 55, al. 6) et, ce faisant, commet en plus une infraction légère aux

règles de la circulation routière;

bbis.69 enfreint l’interdiction de conduire sous l’influence

de l’alcool (art. 31, al. 2bis) et, ce faisant, commet en plus une infraction

légère aux règles de la circulation routière;

c.70 conduit un véhicule automobile sans être titulaire du

permis de conduire de la catégorie correspondante;

d.71 soustrait un

véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage.

2 Après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conduc­teur

ou le permis de conduire est retiré:

a. pour un mois au minimum;

b. pour quatre mois au minimum si, au

cours des deux années précé­dentes, le permis a été retiré une fois en raison

d’une infraction grave ou moyennement grave;

c. pour neuf mois au minimum si, au cours

des deux années précé­den­tes, le permis a été retiré à deux reprises en raison

d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins;

d. pour quinze mois au minimum si, au

cours des deux années précé­dentes, le permis a été retiré à deux reprises en

raison d’infrac­tions graves;

e. pour une durée indéterminée, mais pour

deux ans au minimum si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré

à trois re­prises en raison d’infractions qualifiées de moyenne­ment graves au

moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans sui­vant

l’expiration d’un retrait, aucune infraction don­nant lieu à une mesure

administrative n’a été commise;

f.72 définitivement si, au cours des cinq années

précédentes, le per­mis a été retiré en vertu de la let. e ou de l’art. 16c,

al. 2, let. d.

66 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur

depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en

vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).

68 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en

vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).

69 Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur

depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en

vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en

vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2583; FF 2010 7703).

72 Voir aussi les disp. fin. mod. 14 déc. 2001, à la fin du texte.

Art. 31 LCR

Maîtrise du véhicule

1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de

façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

2 Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques

nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’in­fluence de

l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée

incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir.106

2bis Le Conseil fédéral peut interdire la conduite

sous l’influence de l’alcool:

a. aux personnes qui effectuent des

transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une

concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du

20 mars 2009 sur le transport de voyageurs107 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les

entreprises de transport par route108);

b. aux personnes qui transportent des

personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules

automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;

c. aux moniteurs de conduite;

d. aux titulaires d’un permis d’élève

conducteur;

e. aux personnes qui accompagnent un élève

conducteur lors de courses d’apprentissage;

f. aux titulaires d’un permis de conduire

à l’essai.109

2ter Le Conseil fédéral détermine le taux d’alcool

dans l’haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l’influence

de l’alcool est avérée.110

3 Le conducteur doit veiller à n’être gêné ni par le chargement ni

d’une autre manière.111 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni

le déran­ger.

106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en

vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).

107

RS 745.1

108

RS 744.10

109 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur

depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

110 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur

depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703).

111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct.

1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).