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Décision

CDP.2021.143

Assurance-chômage. Suspension du droit à l’indemnité de chômage. Travail convenable. Durée de déplacement. Utilisation du véhicule privé.

26 avril 2022Français19 min

(gain intermédiaire); l’office régional de placement peut excep­tion­nelle­ment,

Source ne.ch

A.

X.________, active en

dernier lieu dans le domaine du coaching professionnel et de la formation

d’adultes, a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage

du 28 mai 2019 au 27 mai 2021 pour la recherche d’une activité de coach et

formatrice d’adulte. Elle a fait l’objet par l’Office du

marché du travail du Service de l’emploi d’une suspension de son droit à

l’indemnité de chômage durant 5 jours pour la remise tardive de ses recherches

d’emploi du mois de novembre 2019 (décision du 24.01.2020).

Par courriel du 23 juin 2020, le conseiller de la prénommée l’a priée

de poser sa candidature pour une mission temporaire (15.07.2020 au 31.12.2020)

en qualité de « formateur d’adultes » auprès de A.________

Sàrl, à Genève. Le 22 septembre 2020, à l’occasion d’un entretien

(téléphonique) avec l’assurée, son conseiller a requis de sa part la preuve par

e-mail de sa postulation. Elle lui a répondu, par courriel du 24 septembre

suivant, qu’elle n’avait pas postulé car le lieu de travail était à Genève et

ses moyens financiers ne lui permettaient pas d’assumer les frais de

déplacement. Avisé de ce cas, l’Office des relations et des conditions de

travail (ORCT) du Service de l’emploi a sollicité des explications de

l’intéressée avant de statuer. Usant de son droit d’être entendue, celle-ci a

en particulier fait valoir que sa situation financière précaire ne lui

permettait pas de se déplacer trop loin de son domicile et que si elle avait accepté

ce poste, qui plus est à durée déterminée, elle n’aurait pas pu financer

l’achat de l’abonnement mensuel de train ni même se nourrir (courriel du

19.10.2020).

Par décision du 2 novembre 2020, l’ORCT a prononcé une suspension de 33

jours indemnisables à l’encontre de X.________ qualifiant son refus de postuler

à l’emploi qui lui était assigné de faute grave. Il a considéré que celle-ci

était motorisée, que la durée de déplacement entre son domicile et le lieu de

travail était inférieure à deux heures, de sorte que l’emploi était de ce point

de vue réputé convenable, que l’annonce mentionnait par ailleurs que le

télétravail était en partie possible, que la prénommée n’avait même pas pris la

peine de se renseigner à ce sujet auprès du potentiel employeur ou de faire

part de ses inquiétudes à son conseiller et que la quotité de la suspension

tenait compte, au titre de circonstance aggravante, du fait qu’elle avait déjà

été sanctionnée d’une suspension quelques mois auparavant.

Statuant sur l’opposition de l’intéressée, qui alléguait qu’elle

n’avait pas la possibilité de se rendre à Genève en voiture (cette dernière

n’étant plus en état de marche pour effectuer de tels trajets et les coûts de

réparation entameraient son minimum vital), de sorte que la durée de

déplacement en train (plus de 2 heures) rendait le travail non convenable, que

renseignements pris auprès de A.________ Sàrl, le télétravail n’était pas

possible pour l’emploi proposé et que, par ailleurs, elle avait contesté la

suspension dont elle avait fait l’objet, l’ORCT l’a rejetée par décision du 15

mars 2021. En résumé, il a retenu que l’intéressée, dont les dépenses courantes

se situaient manifestement au-delà de ses besoins essentiels, ne pouvait pas

invoquer son minimum vital comme argument l’empêchant d’entretenir sa « Porsche »

pour se rendre à son travail, qu’elle n’établissait pas que l’emploi pour lequel

elle avait refusé de postuler était incompatible avec le télétravail et que,

depuis son inscription au chômage, elle effectuait ses recherches d’emploi

également dans des lieux éloignés de son domicile, y compris à Genève.

B.

X.________ recourt devant la Cour de droit public du

Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont elle demande

l’annulation. Reprenant les arguments qu’elle a fait valoir en procédure

d’opposition, elle ajoute qu’elle a acquis son véhicule en 2008, d’occasion,

alors que sa situation financière était totalement différente, qu’en 2020, elle

vivait avec le minimum vital étant donné qu’elle avait une saisie sur son

salaire par l’office des poursuites et que si elle était prête de sa propre

initiative à prendre un emploi à durée indéterminée réputé non convenable en

raison de la durée des trajets, l’autorité ne pouvait en revanche pas l’y

contraindre.

C.

Renonçant à formuler des observations, l’ORCT

conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

Interjeté dans les

formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

a) L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec

l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger; il lui

incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la

profession qu'il exerçait précédemment et il est tenu d'accepter tout travail

convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 1 et 3

LACI). N’est pas réputé

convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout

travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de

plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de

logement appropriées au lieu de travail ou qui, si l’assuré bénéficie d’une

telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches

qu’avec de notables difficultés (art. 16 al. 2 let. f LACI). Est en principe déterminant le temps de trajet au

moyen des transports publics. Le Tribunal fédéral a toutefois admis que, dans

certaines circonstances, l’obligation de l’assuré d’entreprendre tout ce qui

est raisonnablement exigible pour éviter le chômage ou l’abréger peut le

contraindre à utiliser la voiture dont il dispose. Encore faut-il, pour qu’une

telle exigence soit posée, que sa situation financière lui permette d’assumer

les charges liées à l’utilisation d’un véhicule privé, sans porter atteinte à

son minimum vital qui inclut son devoir d’entretien à l’égard des membres de sa

famille (arrêt du TF du 16.05.2001 [C 386/00] cons. 3a et les références citées).

b) Selon l’article 30 al. 1, le droit de l'assuré à l'indemnité est

suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut

raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou

n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de

l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente

pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou

encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure

ou la réalisation de son but (let. d). Est assimilé à un refus d'emploi

convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé

convenable (ATF

122 V 34 cons. 3b; arrêt du TF du 27.10.2020

[8C_468/2020] cons. 3.2 et les références). L'article 30 al. 1 let. d LACI trouve application non seulement

lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné,

mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé

par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de

travail (ATF 122 V

34 cons. 3b; arrêts du TF du 10.02.2020

[8C_750/2019] cons. 4.1 et du 17.03.2015

[8C_865/2014] cons. 3 et les références).

c) Selon l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la sanction est

proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours. L'article

45 al. 3 OACI prévoit que la suspension dure de

1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute

de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

Lorsque l'assuré refuse, sans motif valable, un emploi réputé convenable, il y

a faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI).

Cependant, ce motif de suspension ne doit être qualifié de faute grave que si

l'assuré ne peut pas faire valoir de motif valable. Par motif valable, il faut

entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne

ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation

subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365

cons. 4.1, 130 V

125 cons. 3.5).

3.

En l’espèce, il n’est

pas contesté que l’assurée n’a pas donné suite à une assignation à postuler

pour une mission temporaire (15.07.2020 au 31.12.2020) qui correspondait à ses

aptitudes. Celle-ci prétend toutefois que cet emploi, dont le lieu de travail

était à Genève, n’était pas convenable dans la mesure où il impliquait une

durée de déplacement en train supérieure à deux heures depuis son domicile, ce

qui est admis par l’intimé. Ce dernier a néanmoins retenu le caractère

convenable de cet emploi au motif qu’il pouvait être exigé de l’intéressée

qu’elle utilise son véhicule privé, ce qui ramenait la durée du trajet à 1 h 22

minutes. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant (cons.

2a), pour contraindre un assuré à utiliser son véhicule privé, encore faut-il

que les charges liées à cet usage ne portent pas atteinte à son minimum vital.

L’intimé a évacué ce point en retenant qu’il « ne fait nul doute que

les dépenses courantes de l’assurée se situent au-delà de ses besoins

essentiels », que « l’acquisition d’une Porsche entraîne des

coûts d’entretien et de réparation élevés, ce que l’assurée ne pouvait ignorer »

et qu’elle « ne saurait s’en prévaloir à son avantage en invoquant des

difficultés financières ». Outre que, selon les déclarations de la

recourante, il est question d’une voiture acquise d’occasion en 2008, cette

motivation est non seulement empreinte de préjugés, mais surtout cela ne

dispensait quoi qu’il en soit pas l’intimé d’examiner si les charges liées à

l’usage de sa voiture privée auraient contraint la recourante à entamer son

minimum vital. L’annonce indiquait en effet que le « Home service »

était « en partie possible », ce qui signifiait a contrario

que des déplacements au lieu de travail à Genève étaient nécessaires. Indépendamment

du devis du 4 juin 2020 (CHF 5'558.90) relatif au service d’entretien de sa

voiture – dont il ne résulte pas que ce véhicule ne satisfaisait plus aux

prescriptions légales de sécurité et qu’il ne pouvait plus circuler si ces

travaux n’étaient pas effectués –, la recourante allègue que, en 2020, elle

vivait avec le minimum vital en raison d’une saisie sur son salaire de l’office

des poursuites. Cette circonstance est confirmée par un avis d’une saisie sur

les indemnités de chômage de l’assurée, établi le 8 juin 2020 par l’office des

poursuites, qui indiquait à sa caisse de chômage (Caisse cantonale

neuchâteloise d’assurance-chômage [CCNAC]) que, « de ses indemnités est

saisi tout montant dépassant le minimum vital fixé à CHF 3'495 par mois dès le

1er juin 2020 puis tout montant dépassant CHF 2'775 par mois dès le

1er novembre 2020 » (D.6). Cette saisie a été déclarée

caduque « dès ce jour » par l’office des poursuites selon un avis

d’annulation de saisie de salaire du 11 décembre 2020. L’intéressée étant

réduite à son minimum vital au moment de l’assignation litigieuse, il apparaît

que les conditions permettant d’exiger qu’elle fasse usage de son véhicule

privé, ce qui aurait rendu convenable un emploi qui ne l’était pas en raison de

la durée de déplacement qu’il impliquait au moyen des transports publics,

n’étaient manifestement pas remplies. Réputé non convenable, cet emploi était,

par voie de conséquence, exclu de l’obligation d’être accepté. C’est ainsi à

tort que l’intimé a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de 33

jours indemnisables, faute pour celle-ci d’avoir donné suite à l’assignation de

son conseiller.

4.

Bien fondé, le recours doit être admis et la

décision attaquée purement et simplement annulée. Il est statué sans frais, la

loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), et sans dépens,

la recourante ne faisant pas valoir de frais pour la défense de sa cause (art.

61 let. g a contrario LPGA).

Par ces

motifs,

la Cour de droit public

1.

Admet le recours.

2.

Annule la décision attaquée.

3.

Statue sans frais et sans

dépens.

Neuchâtel,

le 26 avril 2022

Art.

1668 LACI

Travail convenable

1 En règle

générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer

le dommage.

2 N’est pas

réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté,

tout travail qui:

a.

n’est

pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait

pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;

b.

ne

tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité

qu’il a précédemment exercée;

c.

ne

convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’as­suré;

d.

compromet

dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profes­sion, pour autant

qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable;

e.

doit

être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est per­turbé

en raison d’un conflit collectif de travail;

f.

nécessite

un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures

pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au

lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibi­lité, ne lui

per­met de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de nota­bles

difficultés;

g.

exige

du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de

l’occupation garantie;

h.

doit

être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de

réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nette­ment plus

précaires, ou

Faits

i.

procure

à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf

si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24

(gain intermédiaire); l’office régional de placement peut excep­tion­nelle­ment,

avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer con­vena­ble un

travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.

3 L’al. 2,

let. a, ne s’applique pas à l’assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L’assuré ne

peut être contraint d’accepter un travail dont la rémunération est infé­rieure

à ce qu’elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de tra­vail.

3bis L’al. 2,

let. b, ne s’applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70

68 Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1996 273; FF 1994 I 340).

69 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011

(RO 2011 1167; FF 2008 7029).

70 Introduit

par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011

(RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art.

1771LACI

Devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle

1 L’assuré qui

fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du

travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exi­ger de

lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de

chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait

précédem­ment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

Considérants

2.

En vue de

son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que

possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à

l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de

contrôle édictées par le Conseil fédéral.72

2bis L’inscription

en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les

art. 85 et 85b.73

3.

L’assuré est

tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation,

lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer:74

a.75 aux mesures relatives au marché du travail propres à

améliorer son aptitude au placement;

b.76 aux entretiens de conseil, aux réunions d’information

et aux consultations spé­cialisées visées à l’al. 5;

c.

de

fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le

travail proposé est convenable.

4.

Le Conseil

fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés

frappés par un chômage de longue durée.

5.

L’office du

travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institu­tions

publiques ou d’utilité publique adéquates pour des consultations d’ordre

psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que

cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent

une indem­nité dont le montant est fixé par l’organe de compensation.77

71.

Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1996 273; FF 1994 I 340).

72.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le

1er juil. 2021

(RO 2021 338; FF 2019 4237).

73.

Introduit

par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021

(RO 2021 338; FF 2019 4237).

74.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003

(RO 2003 1728; FF 2001 2123).

75.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003

(RO 2003 1728; FF 2001 2123).

76.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003

(RO 2003 1728; FF 2001 2123).

77.

Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur

depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art.

30.

LACI

Suspension du droit à l’indemnité135

1.

Le

droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:136

a. est sans travail par sa

propre faute;

b. a renoncé à faire valoir des

prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au

détriment de l’assurance;

c. ne fait pas tout ce qu’on

peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;

d.137 n’observe pas les

prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité

compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se pré­sente pas à une

mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif vala­ble, ou encore

compromet ou empêche, par son comportement, le déroule­ment de la mesure ou la

réalisation de son but;

e. a donné des indications

fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de

fournir des renseignements spontanément ou sur de­mande et d’aviser, ou

f. a obtenu ou tenté d’obtenir

indûment l’indemnité de chômage;

g.138 a touché des indemnités

journalières durant la phase d’élaboration d’un pro­jet (art. 71a, al.

1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indé­pendante à l’issue

de cette phase d’élaboration.

2.

L’autorité

cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même

qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obli­ga­tion

de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de

les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.139

3.

La

suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les con­ditions

dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frap­pées

de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journaliè­res au sens

de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la

faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de

l’al. 1, let. g, 25 jours.140 L’exécution

de la suspension est

caduque six mois après le début du délai de

suspension.141

3bis Le

conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.142

4.

Lorsqu’une

caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il

y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire

à sa place.

135.

Introduit

par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1996 273; FF 1994 I 340).

136.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1996 273; FF 1994 I 340).

137.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003

(RO 2003 1728; FF 2001 2123).

138.

Introduite

par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003

(RO 2003 1728; FF 2001 2123).

139.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1996 273; FF 1994 I 340).

140.

Nouvelle

teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis

le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

141.

Nouvelle

teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis

le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

142.

Introduit

par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art.

45155OACI

Début du délai de suspension et durée de la suspension

(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)

1.

Le délai de

suspension du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui

suit:156

a. la cessation du

rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute;

b. l’acte ou la

négligence qui fait l’objet de la décision.

2.

Les jours de

suspension sont exécutés après le délai d’attente ou une suspension déjà en

cours.

3.

La

suspension dure:

a.

de 1

à 15 jours en cas de faute légère;

b.

de 16

à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;

c.

de 31

à 60 jours en cas de faute grave.

4.

Il y a faute

grave lorsque, sans motif valable, l’assuré:

a.

abandonne

un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi, ou

qu’il

b.

refuse

un emploi réputé convenable.

5.

Si l’assuré

est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de

suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les

deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.

155.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

156.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis

le 1er juil. 2021

(RO 2021 339).