CDP.2021.143
Assurance-chômage. Suspension du droit à l’indemnité de chômage. Travail convenable. Durée de déplacement. Utilisation du véhicule privé.
26 avril 2022Français19 min
(gain intermédiaire); l’office régional de placement peut exceptionnellement,
Source ne.ch
A.
X.________, active en
dernier lieu dans le domaine du coaching professionnel et de la formation
d’adultes, a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage
du 28 mai 2019 au 27 mai 2021 pour la recherche d’une activité de coach et
formatrice d’adulte. Elle a fait l’objet par l’Office du
marché du travail du Service de l’emploi d’une suspension de son droit à
l’indemnité de chômage durant 5 jours pour la remise tardive de ses recherches
d’emploi du mois de novembre 2019 (décision du 24.01.2020).
Par courriel du 23 juin 2020, le conseiller de la prénommée l’a priée
de poser sa candidature pour une mission temporaire (15.07.2020 au 31.12.2020)
en qualité de « formateur d’adultes » auprès de A.________
Sàrl, à Genève. Le 22 septembre 2020, à l’occasion d’un entretien
(téléphonique) avec l’assurée, son conseiller a requis de sa part la preuve par
e-mail de sa postulation. Elle lui a répondu, par courriel du 24 septembre
suivant, qu’elle n’avait pas postulé car le lieu de travail était à Genève et
ses moyens financiers ne lui permettaient pas d’assumer les frais de
déplacement. Avisé de ce cas, l’Office des relations et des conditions de
travail (ORCT) du Service de l’emploi a sollicité des explications de
l’intéressée avant de statuer. Usant de son droit d’être entendue, celle-ci a
en particulier fait valoir que sa situation financière précaire ne lui
permettait pas de se déplacer trop loin de son domicile et que si elle avait accepté
ce poste, qui plus est à durée déterminée, elle n’aurait pas pu financer
l’achat de l’abonnement mensuel de train ni même se nourrir (courriel du
19.10.2020).
Par décision du 2 novembre 2020, l’ORCT a prononcé une suspension de 33
jours indemnisables à l’encontre de X.________ qualifiant son refus de postuler
à l’emploi qui lui était assigné de faute grave. Il a considéré que celle-ci
était motorisée, que la durée de déplacement entre son domicile et le lieu de
travail était inférieure à deux heures, de sorte que l’emploi était de ce point
de vue réputé convenable, que l’annonce mentionnait par ailleurs que le
télétravail était en partie possible, que la prénommée n’avait même pas pris la
peine de se renseigner à ce sujet auprès du potentiel employeur ou de faire
part de ses inquiétudes à son conseiller et que la quotité de la suspension
tenait compte, au titre de circonstance aggravante, du fait qu’elle avait déjà
été sanctionnée d’une suspension quelques mois auparavant.
Statuant sur l’opposition de l’intéressée, qui alléguait qu’elle
n’avait pas la possibilité de se rendre à Genève en voiture (cette dernière
n’étant plus en état de marche pour effectuer de tels trajets et les coûts de
réparation entameraient son minimum vital), de sorte que la durée de
déplacement en train (plus de 2 heures) rendait le travail non convenable, que
renseignements pris auprès de A.________ Sàrl, le télétravail n’était pas
possible pour l’emploi proposé et que, par ailleurs, elle avait contesté la
suspension dont elle avait fait l’objet, l’ORCT l’a rejetée par décision du 15
mars 2021. En résumé, il a retenu que l’intéressée, dont les dépenses courantes
se situaient manifestement au-delà de ses besoins essentiels, ne pouvait pas
invoquer son minimum vital comme argument l’empêchant d’entretenir sa « Porsche »
pour se rendre à son travail, qu’elle n’établissait pas que l’emploi pour lequel
elle avait refusé de postuler était incompatible avec le télétravail et que,
depuis son inscription au chômage, elle effectuait ses recherches d’emploi
également dans des lieux éloignés de son domicile, y compris à Genève.
B.
X.________ recourt devant la Cour de droit public du
Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont elle demande
l’annulation. Reprenant les arguments qu’elle a fait valoir en procédure
d’opposition, elle ajoute qu’elle a acquis son véhicule en 2008, d’occasion,
alors que sa situation financière était totalement différente, qu’en 2020, elle
vivait avec le minimum vital étant donné qu’elle avait une saisie sur son
salaire par l’office des poursuites et que si elle était prête de sa propre
initiative à prendre un emploi à durée indéterminée réputé non convenable en
raison de la durée des trajets, l’autorité ne pouvait en revanche pas l’y
contraindre.
C.
Renonçant à formuler des observations, l’ORCT
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les
formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
a) L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger; il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment et il est tenu d'accepter tout travail
convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 1 et 3
LACI). N’est pas réputé
convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout
travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de
plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de
logement appropriées au lieu de travail ou qui, si l’assuré bénéficie d’une
telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches
qu’avec de notables difficultés (art. 16 al. 2 let. f LACI). Est en principe déterminant le temps de trajet au
moyen des transports publics. Le Tribunal fédéral a toutefois admis que, dans
certaines circonstances, l’obligation de l’assuré d’entreprendre tout ce qui
est raisonnablement exigible pour éviter le chômage ou l’abréger peut le
contraindre à utiliser la voiture dont il dispose. Encore faut-il, pour qu’une
telle exigence soit posée, que sa situation financière lui permette d’assumer
les charges liées à l’utilisation d’un véhicule privé, sans porter atteinte à
son minimum vital qui inclut son devoir d’entretien à l’égard des membres de sa
famille (arrêt du TF du 16.05.2001 [C 386/00] cons. 3a et les références citées).
b) Selon l’article 30 al. 1, le droit de l'assuré à l'indemnité est
suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de
l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente
pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou
encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure
ou la réalisation de son but (let. d). Est assimilé à un refus d'emploi
convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé
convenable (ATF
122 V 34 cons. 3b; arrêt du TF du 27.10.2020
[8C_468/2020] cons. 3.2 et les références). L'article 30 al. 1 let. d LACI trouve application non seulement
lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné,
mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé
par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de
travail (ATF 122 V
34 cons. 3b; arrêts du TF du 10.02.2020
[8C_750/2019] cons. 4.1 et du 17.03.2015
[8C_865/2014] cons. 3 et les références).
c) Selon l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la sanction est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours. L'article
45 al. 3 OACI prévoit que la suspension dure de
1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute
de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Lorsque l'assuré refuse, sans motif valable, un emploi réputé convenable, il y
a faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI).
Cependant, ce motif de suspension ne doit être qualifié de faute grave que si
l'assuré ne peut pas faire valoir de motif valable. Par motif valable, il faut
entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne
ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation
subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365
cons. 4.1, 130 V
125 cons. 3.5).
3.
En l’espèce, il n’est
pas contesté que l’assurée n’a pas donné suite à une assignation à postuler
pour une mission temporaire (15.07.2020 au 31.12.2020) qui correspondait à ses
aptitudes. Celle-ci prétend toutefois que cet emploi, dont le lieu de travail
était à Genève, n’était pas convenable dans la mesure où il impliquait une
durée de déplacement en train supérieure à deux heures depuis son domicile, ce
qui est admis par l’intimé. Ce dernier a néanmoins retenu le caractère
convenable de cet emploi au motif qu’il pouvait être exigé de l’intéressée
qu’elle utilise son véhicule privé, ce qui ramenait la durée du trajet à 1 h 22
minutes. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant (cons.
2a), pour contraindre un assuré à utiliser son véhicule privé, encore faut-il
que les charges liées à cet usage ne portent pas atteinte à son minimum vital.
L’intimé a évacué ce point en retenant qu’il « ne fait nul doute que
les dépenses courantes de l’assurée se situent au-delà de ses besoins
essentiels », que « l’acquisition d’une Porsche entraîne des
coûts d’entretien et de réparation élevés, ce que l’assurée ne pouvait ignorer »
et qu’elle « ne saurait s’en prévaloir à son avantage en invoquant des
difficultés financières ». Outre que, selon les déclarations de la
recourante, il est question d’une voiture acquise d’occasion en 2008, cette
motivation est non seulement empreinte de préjugés, mais surtout cela ne
dispensait quoi qu’il en soit pas l’intimé d’examiner si les charges liées à
l’usage de sa voiture privée auraient contraint la recourante à entamer son
minimum vital. L’annonce indiquait en effet que le « Home service »
était « en partie possible », ce qui signifiait a contrario
que des déplacements au lieu de travail à Genève étaient nécessaires. Indépendamment
du devis du 4 juin 2020 (CHF 5'558.90) relatif au service d’entretien de sa
voiture – dont il ne résulte pas que ce véhicule ne satisfaisait plus aux
prescriptions légales de sécurité et qu’il ne pouvait plus circuler si ces
travaux n’étaient pas effectués –, la recourante allègue que, en 2020, elle
vivait avec le minimum vital en raison d’une saisie sur son salaire de l’office
des poursuites. Cette circonstance est confirmée par un avis d’une saisie sur
les indemnités de chômage de l’assurée, établi le 8 juin 2020 par l’office des
poursuites, qui indiquait à sa caisse de chômage (Caisse cantonale
neuchâteloise d’assurance-chômage [CCNAC]) que, « de ses indemnités est
saisi tout montant dépassant le minimum vital fixé à CHF 3'495 par mois dès le
1er juin 2020 puis tout montant dépassant CHF 2'775 par mois dès le
1er novembre 2020 » (D.6). Cette saisie a été déclarée
caduque « dès ce jour » par l’office des poursuites selon un avis
d’annulation de saisie de salaire du 11 décembre 2020. L’intéressée étant
réduite à son minimum vital au moment de l’assignation litigieuse, il apparaît
que les conditions permettant d’exiger qu’elle fasse usage de son véhicule
privé, ce qui aurait rendu convenable un emploi qui ne l’était pas en raison de
la durée de déplacement qu’il impliquait au moyen des transports publics,
n’étaient manifestement pas remplies. Réputé non convenable, cet emploi était,
par voie de conséquence, exclu de l’obligation d’être accepté. C’est ainsi à
tort que l’intimé a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de 33
jours indemnisables, faute pour celle-ci d’avoir donné suite à l’assignation de
son conseiller.
4.
Bien fondé, le recours doit être admis et la
décision attaquée purement et simplement annulée. Il est statué sans frais, la
loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), et sans dépens,
la recourante ne faisant pas valoir de frais pour la défense de sa cause (art.
61 let. g a contrario LPGA).
Par ces
motifs,
la Cour de droit public
1.
Admet le recours.
2.
Annule la décision attaquée.
3.
Statue sans frais et sans
dépens.
Neuchâtel,
le 26 avril 2022
Art.
1668 LACI
Travail convenable
1 En règle
générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer
le dommage.
2 N’est pas
réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté,
tout travail qui:
a.
n’est
pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait
pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b.
ne
tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité
qu’il a précédemment exercée;
c.
ne
convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré;
d.
compromet
dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant
qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e.
doit
être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé
en raison d’un conflit collectif de travail;
f.
nécessite
un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures
pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au
lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui
permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables
difficultés;
g.
exige
du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de
l’occupation garantie;
h.
doit
être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de
réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus
précaires, ou
Faits
i.
procure
à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf
si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24
(gain intermédiaire); l’office régional de placement peut exceptionnellement,
avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un
travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3 L’al. 2,
let. a, ne s’applique pas à l’assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L’assuré ne
peut être contraint d’accepter un travail dont la rémunération est inférieure
à ce qu’elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis L’al. 2,
let. b, ne s’applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
68 Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273; FF 1994 I 340).
69 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011
(RO 2011 1167; FF 2008 7029).
70 Introduit
par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011
(RO 2011 1167; FF 2008 7029).
Art.
1771LACI
Devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle
1 L’assuré qui
fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
Considérants
2.
En vue de
son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que
possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à
l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de
contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis L’inscription
en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les
art. 85 et 85b.73
3.
L’assuré est
tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation,
lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a.75 aux mesures relatives au marché du travail propres à
améliorer son aptitude au placement;
b.76 aux entretiens de conseil, aux réunions d’information
et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5;
c.
de
fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le
travail proposé est convenable.
4.
Le Conseil
fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés
frappés par un chômage de longue durée.
5.
L’office du
travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions
publiques ou d’utilité publique adéquates pour des consultations d’ordre
psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que
cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent
une indemnité dont le montant est fixé par l’organe de compensation.77
71.
Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273; FF 1994 I 340).
72.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le
1er juil. 2021
(RO 2021 338; FF 2019 4237).
73.
Introduit
par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021
(RO 2021 338; FF 2019 4237).
74.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003
(RO 2003 1728; FF 2001 2123).
75.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003
(RO 2003 1728; FF 2001 2123).
76.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003
(RO 2003 1728; FF 2001 2123).
77.
Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur
depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
Art.
30.
LACI
Suspension du droit à l’indemnité135
1.
Le
droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:136
a. est sans travail par sa
propre faute;
b. a renoncé à faire valoir des
prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au
détriment de l’assurance;
c. ne fait pas tout ce qu’on
peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.137 n’observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la
réalisation de son but;
e. a donné des indications
fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de
fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou
f. a obtenu ou tenté d’obtenir
indûment l’indemnité de chômage;
g.138 a touché des indemnités
journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al.
1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue
de cette phase d’élaboration.
2.
L’autorité
cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même
qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation
de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de
les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.139
3.
La
suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions
dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées
de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens
de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de
l’al. 1, let. g, 25 jours.140 L’exécution
de la suspension est
caduque six mois après le début du délai de
suspension.141
3bis Le
conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.142
4.
Lorsqu’une
caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il
y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire
à sa place.
135.
Introduit
par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273; FF 1994 I 340).
136.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273; FF 1994 I 340).
137.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003
(RO 2003 1728; FF 2001 2123).
138.
Introduite
par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003
(RO 2003 1728; FF 2001 2123).
139.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273; FF 1994 I 340).
140.
Nouvelle
teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis
le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
141.
Nouvelle
teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis
le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
142.
Introduit
par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art.
45155OACI
Début du délai de suspension et durée de la suspension
(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1.
Le délai de
suspension du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui
suit:156
a. la cessation du
rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b. l’acte ou la
négligence qui fait l’objet de la décision.
2.
Les jours de
suspension sont exécutés après le délai d’attente ou une suspension déjà en
cours.
3.
La
suspension dure:
a.
de 1
à 15 jours en cas de faute légère;
b.
de 16
à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c.
de 31
à 60 jours en cas de faute grave.
4.
Il y a faute
grave lorsque, sans motif valable, l’assuré:
a.
abandonne
un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi, ou
qu’il
b.
refuse
un emploi réputé convenable.
5.
Si l’assuré
est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de
suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les
deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
155.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
156.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis
le 1er juil. 2021
(RO 2021 339).