CDP.2021.152
AF : restitution d’allocations familiales en cas de service civil.
21 septembre 2021Français22 min
Pour déterminer si l’allocation de formation professionnelle est due, en cas de service civil de décembre 2018 à décembre 2019, interrompu durant deux mois durant l’été, il incombe à la caisse de d’instruire dans le but de connaitre les motifs de l’interruption puis de décider s’il y a lieu d’additionner les deux périodes ou de les distinguer.Vu l’allégation selon laquelle une collaboratrice de la caisse aurait indiqué que les allocations restaient dues, dite caisse devait instruire afin de déterminer si les conditions de la bonne foi sont réalisées.
Source ne.ch
Faits
A.
A.X.________ a bénéficié en 2018 d’allocations
familiales pour enfant en formation pour son fils C.X.________ né en 1997
immatriculé à l’Université dès le 17 septembre 2018. Appelé à remplir un
préavis d’échéance du 31 décembre 2018, il a indiqué que son fils était
toujours en formation et a ajouté "+ service civil". Il a par la
suite continué à percevoir dites allocations. A la suite d'un contrôle, la
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a rendu le 6
avril 2021 une décision de restitution des allocations familiales perçues à
tort pour la période de janvier à décembre 2019. Elle a considéré que pendant
la période où C.X.________ était immatriculé à l'Université du 17 septembre
2018 au 13 décembre 2020, il avait effectué un service civil du 8 décembre 2018
au 29 décembre 2019, ses études devant dès lors être considérées comme
interrompues en 2019, si bien que les allocations familiales versées durant
cette période devaient être restituées. Elle a confirmé ce prononcé par
décision sur opposition du 23 avril 2021 en considérant que le service civil
effectué du 8 décembre 2018 au 26 juillet 2019 était supérieur à 5 mois, la
formation devant dès lors être considérée comme interrompue. Pour la seconde
période d'affectation au service civil dès le 26 août 2019, elle a retenu,
après s'être renseignée auprès de l'Université, que la limite des 20 heures de
cours par semaine (temps à partir duquel, la directive concernant les rentes de
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [ci-après : DR]
estime qu'un étudiant consacre l'essentiel de son temps à l'accomplissement de
sa formation) n'était pas atteinte dès le 16 septembre 2019, les cours de
Bachelor dispensés dans la filière d'études en sciences du sport se déroulant
majoritairement 3 jours par semaine à raison de 7h15 hebdomadaires en
moyenne.
B.
A.X.________ et B.X.________ interjettent
recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision
sur opposition précitée. Ils estiment que leur fils n'a pas cessé sa formation
en 2019; que les heures qu'il a consacrées à cette dernière en 2019 pour
rattraper des cours après une opération au genou et de multiples blessures ont
dépassé les 20 heures hebdomadaires; qu'ils ont reçu de la CCNC une information
erronée lors d'un entretien téléphonique avec une collaboratrice qui leur a
indiqué que le droit à l'allocation persistait tant que C.X.________ ne gagnait
pas plus de 2'370 francs par mois et que la CCNC, qui a versé les allocations
pour perte de gain durant la durée d'affectation du service civil, n'a pu
ignorer l'existence de cette dernière, parallèlement au cursus universitaire,
et a attendu plus de 2 ans pour exiger la restitution. Ils concluent à
l'annulation de la demande de restitution.
C.
Dans ses observations, et après avoir obtenu
des informations supplémentaires de l'Université, la CCNC conclut au rejet du
recours. Elle estime que le droit de demander la restitution n'est pas périmé;
que la section de la CCNC pour allocations familiales doit être distinguée de
celle concernant les allocations pour perte de gain; que C.X.________ a suivi 2
heures de cours hebdomadaire durant le semestre d'automne 2019 et qu'il n'est
pas vraisemblable que, parallèlement à son service civil auprès de
l’établissement D.________, il ait pu effectuer 18 heures hebdomadaires de
sport.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) L'article 25
al. 1 LPGA, aux termes duquel
les prestations indûment touchées doivent être restituées, est issu de la
réglementation et de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la
LPGA (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et les références citées). Selon cette jurisprudence,
l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une
reconsidération (caractère sans nul doute erroné du prononcé passé en force de
chose décidée, importance notable de la rectification) ou d'une révision
procédurale (découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux conduisant à une
appréciation juridique différente) de la décision – formelle ou
non – par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (ATF 130 V 318 cons. 5.2, 130 V 380 cons. 2.3.1). La reconsidération et la révision sont maintenant réglées
à l'article 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure. Selon un
principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut
reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur
laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à
condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête
une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il
n'existe aucun doute raisonnable sur le fait qu'elle était erronée, la seule
conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383 ; arrêt du TF du 07.11.2006 [C 269/05] cons. 3 ; Kieser, ATSG-Kommentar, n. 20 ad
art. 53). Pour conclure qu'une décision (formelle ou matérielle) est
manifestement erronée, encore faut-il que les éléments que l’assureur avait au
dossier, au moment où il a octroyé les prestations litigieuses, lui permettent
d'aboutir à la conclusion que l'assuré n'y avait pas droit (ATF 126 V 399 ; arrêt du TF du 07.11.2006 [C 269/05] cons. 5,). En outre, par analogie avec la révision
des décisions rendues par des autorités judiciaires, l’assureur est tenu de
procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsqu’il
découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA), susceptibles de conduire à une appréciation
juridique différente (ATF 127 V 466 cons. 2c et les références citées). Par définition, un fait nouveau
permettant la révision procédurale d’une décision entrée en force doit exister
au moment où cette décision a été rendue, mais est découvert après coup (arrêt
du TF du 06.08.2014 [9C_328/2014] cons. 6.1).
L’obligation de restituer des prestations
complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas
liées à une violation de l’obligation de renseigner (arrêt du TF du 04.09.2008 [8C_120/2008] cons. 3.1). Il s’agit simplement de rétablir
l’ordre légal, après la découverte du fait nouveau. Par ailleurs, la
restitution des prestations indûment touchées doit être exigée quel que soit le
motif qui a donné lieu à leur versement et même si leur octroi résulte en
partie d’une éventuelle faute de l’autorité (arrêt du TF du 10.07.2006 [P 39/05] cons. 5.3).
b) Le droit de demander la restitution
s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance
du fait fondant l’obligation de restituer, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation (art. 25 al. 2 1re phrase LPGA). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de
péremption qui doivent être examinés d'office (arrêts du TF du 11.03.2019 [8C_799/2017, 8C_814/2017] cons. 5.1 et du 05.11.2013
[2C_180/2013] cons. 5.2 et
les références citées). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif
d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû
connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de
l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 précité cons. 2.1, 139 V 6 cons. 4.1). L'administration doit disposer de tous
les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance
fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à
l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 déjà cité cons. 2.1, 111 V 14 cons. 3). Si l'administration dispose d'indices
laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les
éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle
doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A
défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait
été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve
de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les
cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que
les prestations en question étaient clairement indues (arrêt du TF du 18.03.2013 [9C_454/2012] cons. 4 et les références citées). Cependant,
lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne
saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où
l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci
aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se
rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet,
si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu,
cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de
réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa
part (ATF 124 V 380 cons. 1; arrêts du TF du 05.07.2017 [8C_689/2016] cons. 5.1 et du 18.11.2013 [8C_968/2012] cons. 2.2).
3.
Selon l’article 43 al. 1 LPGA, l’assureur
examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et
recueille les renseignements dont il a besoin. Conformément au principe
inquisitoire régissant la procédure dans le domaine des assurances sociales, il
appartient en premier chef à l’administration de déterminer, en fonction de
l’état de fait à élucider, quelles sont les mesures d’instruction qu’il
convient de mettre en œuvre dans un cas d’espèce donné. Elle dispose à cet
égard d’une grande liberté d’appréciation (arrêt du TF du 06.07.2007
[U 316/06] cons. 3.1.1). Le devoir d’instruction
s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en
cause soient suffisamment élucidés (arrêts du TF du 12.06.2013
[8C_667/2012] cons. 4.1 et du 19.11.2007
[8C_364/2007] cons. 3.2).
4.
Le litige porte sur le point de savoir si les
recourants ont l'obligation de restituer les allocations familiales qui ont été
allouées à A.X.________ du 1er janvier au 31 décembre
2019.
a) Les allocations familiales comprennent l'allocation de formation
professionnelle qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours
duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au
plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans
(art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les
allocations familiales [LAFam]). Un droit à cette allocation existe pour les
enfants accomplissant une formation au sens de l'article 25 al. 5 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (art. 1 al. 1 de l'Ordonnance sur
les allocations familiales [OARam]). Selon l'article 49bis al. 1 RAVS, un enfant est
réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure
ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se
prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation
générale qui sert de base en vue de différentes professions. La formation est
considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue (art. 49ter al. 2 RAVS). N'est pas
assimilé à une interruption en ce sens, pour autant que la formation se
poursuive immédiatement après, le service civil d'une durée maximale de 5 mois
(art. 49ter al. 3 let. b RAVS).
C'est à tort que la CCNC examine dans sa décision sur opposition si,
durant la période du 26 août au 29 décembre 2019, C.X.________ a consacré 20
heures au moins par semaine à sa formation selon la directive précitée (ch.
3359). En effet, outre le fait qu'il est matériellement impossible de réaliser
20.
heures par semaine pendant l'accomplissement du service civil, poser une
telle exigence revient à vider de sa substance la règle de l'article 49ter al. 3 let. b RAVS. Il convient bien plutôt
de déterminer s'il y a lieu d'additionner les périodes du service civil (08.12.2018
– 29.12.2019) ou s'il y a lieu de distinguer les deux périodes, la première
étant supérieure à 5 mois et la seconde inférieure à cette durée. Le dossier ne
permet pas à la Cour de céans de statuer sur cette question, étant donné que
l'on ignore les motifs de l'interruption du service civil durant environ 2 mois
et comment le fils des recourants a occupé cette période. Il y a dès lors lieu
de renvoyer la cause à la CCNC pour instruction complémentaire sur ce point.
5.
a) Aux termes de l'article 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes
d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de
leur domaine de compétences, de renseigner les personnes intéressées sur leurs
droits et obligations. L'article 27 al. 2 LPGA
prévoit par ailleurs le droit pour chacun d'être conseillé, en principe
gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les
assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits
ou remplir leurs obligations. Le devoir de conseil de l'assureur social au sens
de l'article 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation
d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son
comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du
droit aux prestations (ATF 131 V 472 cons.
4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui
a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses
droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir
de conseils s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes,
mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend
entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle
qu'elle est reconnaissable pour l'administration.
D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a)
l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes
déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de
ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il
se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour
d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir
de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le
moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627
cons. 6.1 et les références citées).
b) Les recourants se prévalent de leur bonne foi, une collaboratrice de
la CCNC, soit E.________, leur ayant communiqué lors d'un entretien
téléphonique que tant que C.X.________ ne gagnait pas plus de 2'370 francs par
mois, le droit aux allocations familiales perdurait. Le dossier ne contient
aucune instruction y relative et la CCNC ne se prononce pas sur cet élément. Il
lui incombera également de procéder à une instruction afin de déterminer si ce
fait est avéré (par exemple notes d'entretiens téléphoniques au dossier,
audition de E.________, etc.), puis de déterminer si les conditions pour la
protection de la bonne foi sont en l'occurrence réalisées.
6.
Au cas où la CCNC arrivait à la conclusion que
la totalité ou une partie des allocations familiales doit être restituée, il
convient de préciser, les recourants invoquant implicitement la péremption de
la créance en restitution, qu'on ne saurait considérer que le délai commence à
courir au moment où les allocations familiales ont été versées à tort.
L'indication d'un service civil dans le préavis d'échéance du 31 décembre 2018
n'impliquait pas pour la caisse le devoir de procéder à des investigations. En
effet, le préavis d'échéance du 31 juillet 2019 mentionnait que l'enfant était
en formation, mais ne faisait plus référence au service civil si bien qu'elle
pouvait présumer que ce dernier n'avait pas duré plus de 5 mois au sens du
RAVS. Les recourants ne contestent par ailleurs pas l'indication de la CCNC
selon laquelle c'est lors d'un contrôle le 31 mars 2021 qu'elle a pris
connaissance des allocations perte de gain perçues durant le service civil et
par conséquent du versement indu des allocations. La demande de restitution du
6.
avril 2021 a dès lors été rendue dans le délai d'une année après connaissance
du fait fondant l'obligation de restituer.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis
et la décision sur opposition de la CCNC du 23 avril 2021 annulée, la cause lui
étant renvoyée pour instruction complémentaire au sens des considérants. Il n'y
a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant
pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d'allouer des dépens dès lors que
les recourants ne sont pas représentés par un mandataire professionnel et ne
font pas état de frais particuliers (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours, annule la décision sur opposition de la CCNC du 23
avril 2021 et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire au sens des
considérants.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 21 septembre 2021
Art. 3 LAFam
Genres d’allocations et
compétences des cantons
1 Les allocations familiales au sens de la présente loi
comprennent:
a. l’allocation pour enfant; elle est
octroyée à partir du début du mois de la naissance de celui-ci et jusqu’à la
fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 16 ans; si l’enfant donne droit
à une allocation de formation avant l’âge de 16 ans, cette dernière est versée
en lieu et place de l’allocation pour enfant; si l’enfant est incapable
d’exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA11), l’allocation
pour enfant est versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge
de 20 ans;
b. l’allocation de formation; elle est
octroyée à partir du début du mois au cours duquel l’enfant commence une
formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours
duquel il atteint l’âge de 15 ans; si l’enfant accomplit encore sa scolarité
obligatoire lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans, l’allocation de formation est
octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans; l’allocation de formation est
versée jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, mais au plus tard jusqu’à la
fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans.12
2 Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations
familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et
l’allocation de formation13 que ceux prévus à l’art. 5, ainsi qu’une
allocation de naissance et une allocation d’adoption. Les dispositions de la
présente loi sont également applicables à ces allocations. Toute autre
prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations
familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de
travail, une convention collective de travail ou d’autres réglementations ne
sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi.
3 L’allocation de naissance est versée pour chaque enfant né vivant
ou après une grossesse d’au moins 23 semaines. Le Conseil fédéral peut fixer
d’autres conditions. L’allocation d’adoption est versée pour chaque enfant
mineur placé en vue de son adoption. L’adoption d’un enfant au sens de l’art.
264c du code civil14 ne donne pas droit à l’allocation.15
11
RS 830.1
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020
(RO 2020 2775; FF 2019 997).
13 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du
27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020
(RO 2020 2775; FF 2019 997). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le
texte.
14
RS 210
15 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 4 de la LF
du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018
(RO 2017 3699; FF 2015 835).
Art. 25124 LAVS
Rente d’orphelin
1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une
rente d’orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes
d’orphelin.
2 Les enfants trouvés ont droit à une rente d’orphelin.
3 Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d’orphelin pour les
enfants recueillis.
4 Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour
du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18e anniversaire
ou au décès de l’orphelin.
5 Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la
rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de
25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par
formation.
124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art.
25 LPGA
Restitution
1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La
restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et
qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
2 Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le
moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus
tard cinq ans après le versement de la prestation.22 Si la créance naît d’un acte punissable pour
lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est
déterminant.
3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé.
Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses
paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année
civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021
(RO 2020 5137; FF 2018 1597).
Art.
27 LPGA
Renseignements et conseils
1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et
les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de
renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
2 Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur
ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard
desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs
obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en
fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.
3 Si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à
des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard.
Art. 43 LPGA
Instruction de la demande
1 L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures
d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin.
Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
2 L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques
si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être
raisonnablement exigés.
3 Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière
inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à
l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore
l’instruction et33 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur
avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences
juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
33 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33
LREC; RO 1974 1051).
Art. 53 LPGA
Révision et reconsidération
1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement
passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de
preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur
opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,
l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre
laquelle un recours a été formé.
Art.
49bis191 RAVS
Formation
1 Un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation
régulière reconnue de jure ou de facto à
laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare
systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale
qui sert de base en vue de différentes professions.
2 Sont également considérées comme formation les solutions
transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les
préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour
autant qu’ils comprennent une partie de cours.
3 L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu
d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse
complète maximale de l’AVS.
191 Introduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis
le 1er janv.
2011 (RO 2010 4573).
Art.
49ter192
RAVS
Fin ou interruption de la
formation
1 La formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un
diplôme professionnel.
2 La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle
est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité
prend naissance.
3 Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, pour
autant que la formation se poursuive immédiatement après:
a. les périodes usuelles libres de cours
et les vacances d’une durée maximale de quatre mois;
b. le service militaire ou civil d’une
durée maximale de cinq mois;
c. les interruptions pour raisons de santé
ou de grossesse, jusqu’à une durée maximale de douze mois.
192 Introduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis
le 1er janv.
2011 (RO 2010 4573).