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Décision

CDP.2021.152

AF : restitution d’allocations familiales en cas de service civil.

21 septembre 2021Français22 min

Pour déterminer si l’allocation de formation professionnelle est due, en cas de service civil de décembre 2018 à décembre 2019, interrompu durant deux mois durant l’été, il incombe à la caisse de d’instruire dans le but de connaitre les motifs de l’interruption puis de décider s’il y a lieu d’additionner les deux périodes ou de les distinguer.Vu l’allégation selon laquelle une collaboratrice de la caisse aurait indiqué que les allocations restaient dues, dite caisse devait instruire afin de déterminer si les conditions de la bonne foi sont réalisées.

Source ne.ch

Faits

A.

A.X.________ a bénéficié en 2018 d’allocations

familiales pour enfant en formation pour son fils C.X.________ né en 1997

immatriculé à l’Université dès le 17 septembre 2018. Appelé à remplir un

préavis d’échéance du 31 décembre 2018, il a indiqué que son fils était

toujours en formation et a ajouté "+ service civil". Il a par la

suite continué à percevoir dites allocations. A la suite d'un contrôle, la

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a rendu le 6

avril 2021 une décision de restitution des allocations familiales perçues à

tort pour la période de janvier à décembre 2019. Elle a considéré que pendant

la période où C.X.________ était immatriculé à l'Université du 17 septembre

2018 au 13 décembre 2020, il avait effectué un service civil du 8 décembre 2018

au 29 décembre 2019, ses études devant dès lors être considérées comme

interrompues en 2019, si bien que les allocations familiales versées durant

cette période devaient être restituées. Elle a confirmé ce prononcé par

décision sur opposition du 23 avril 2021 en considérant que le service civil

effectué du 8 décembre 2018 au 26 juillet 2019 était supérieur à 5 mois, la

formation devant dès lors être considérée comme interrompue. Pour la seconde

période d'affectation au service civil dès le 26 août 2019, elle a retenu,

après s'être renseignée auprès de l'Université, que la limite des 20 heures de

cours par semaine (temps à partir duquel, la directive concernant les rentes de

l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [ci-après : DR]

estime qu'un étudiant consacre l'essentiel de son temps à l'accomplissement de

sa formation) n'était pas atteinte dès le 16 septembre 2019, les cours de

Bachelor dispensés dans la filière d'études en sciences du sport se déroulant

majoritairement 3 jours par semaine à raison de 7h15 hebdomadaires en

moyenne.

B.

A.X.________ et B.X.________ interjettent

recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision

sur opposition précitée. Ils estiment que leur fils n'a pas cessé sa formation

en 2019; que les heures qu'il a consacrées à cette dernière en 2019 pour

rattraper des cours après une opération au genou et de multiples blessures ont

dépassé les 20 heures hebdomadaires; qu'ils ont reçu de la CCNC une information

erronée lors d'un entretien téléphonique avec une collaboratrice qui leur a

indiqué que le droit à l'allocation persistait tant que C.X.________ ne gagnait

pas plus de 2'370 francs par mois et que la CCNC, qui a versé les allocations

pour perte de gain durant la durée d'affectation du service civil, n'a pu

ignorer l'existence de cette dernière, parallèlement au cursus universitaire,

et a attendu plus de 2 ans pour exiger la restitution. Ils concluent à

l'annulation de la demande de restitution.

C.

Dans ses observations, et après avoir obtenu

des informations supplémentaires de l'Université, la CCNC conclut au rejet du

recours. Elle estime que le droit de demander la restitution n'est pas périmé;

que la section de la CCNC pour allocations familiales doit être distinguée de

celle concernant les allocations pour perte de gain; que C.X.________ a suivi 2

heures de cours hebdomadaire durant le semestre d'automne 2019 et qu'il n'est

pas vraisemblable que, parallèlement à son service civil auprès de

l’établissement D.________, il ait pu effectuer 18 heures hebdomadaires de

sport.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) L'article 25

al. 1 LPGA, aux termes duquel

les prestations indûment touchées doivent être restituées, est issu de la

réglementation et de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la

LPGA (ATF 130 V 318 cons. 5.2 et les références citées). Selon cette jurisprudence,

l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une

reconsidération (caractère sans nul doute erroné du prononcé passé en force de

chose décidée, importance notable de la rectification) ou d'une révision

procédurale (découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux conduisant à une

appréciation juridique différente) de la décision – formelle ou

non – par laquelle les prestations en cause ont été

allouées (ATF 130 V 318 cons. 5.2, 130 V 380 cons. 2.3.1). La reconsidération et la révision sont maintenant réglées

à l'article 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure. Selon un

principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut

reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur

laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à

condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête

une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il

n'existe aucun doute raisonnable sur le fait qu'elle était erronée, la seule

conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383 ; arrêt du TF du 07.11.2006 [C 269/05] cons. 3 ; Kieser, ATSG-Kommentar, n. 20 ad

art. 53). Pour conclure qu'une décision (formelle ou matérielle) est

manifestement erronée, encore faut-il que les éléments que l’assureur avait au

dossier, au moment où il a octroyé les prestations litigieuses, lui permettent

d'aboutir à la conclusion que l'assuré n'y avait pas droit (ATF 126 V 399 ; arrêt du TF du 07.11.2006 [C 269/05] cons. 5,). En outre, par analogie avec la révision

des décisions rendues par des autorités judiciaires, l’assureur est tenu de

procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsqu’il

découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux

moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA), susceptibles de conduire à une appréciation

juridique différente (ATF 127 V 466 cons. 2c et les références citées). Par définition, un fait nouveau

permettant la révision procédurale d’une décision entrée en force doit exister

au moment où cette décision a été rendue, mais est découvert après coup (arrêt

du TF du 06.08.2014 [9C_328/2014] cons. 6.1).

L’obligation de restituer des prestations

complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas

liées à une violation de l’obligation de renseigner (arrêt du TF du 04.09.2008 [8C_120/2008] cons. 3.1). Il s’agit simplement de rétablir

l’ordre légal, après la découverte du fait nouveau. Par ailleurs, la

restitution des prestations indûment touchées doit être exigée quel que soit le

motif qui a donné lieu à leur versement et même si leur octroi résulte en

partie d’une éventuelle faute de l’autorité (arrêt du TF du 10.07.2006 [P 39/05] cons. 5.3).

b) Le droit de demander la restitution

s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance

du fait fondant l’obligation de restituer, mais au plus tard cinq ans après le

versement de la prestation (art. 25 al. 2 1re phrase LPGA). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de

péremption qui doivent être examinés d'office (arrêts du TF du 11.03.2019 [8C_799/2017, 8C_814/2017] cons. 5.1 et du 05.11.2013

[2C_180/2013] cons. 5.2 et

les références citées). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif

d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû

connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de

l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 précité cons. 2.1, 139 V 6 cons. 4.1). L'administration doit disposer de tous

les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance

fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à

l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 déjà cité cons. 2.1, 111 V 14 cons. 3). Si l'administration dispose d'indices

laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les

éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle

doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A

défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait

été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve

de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les

cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que

les prestations en question étaient clairement indues (arrêt du TF du 18.03.2013 [9C_454/2012] cons. 4 et les références citées). Cependant,

lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne

saurait considérer comme point de départ du délai d'une année le moment où

l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci

aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se

rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet,

si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu,

cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de

réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa

part (ATF 124 V 380 cons. 1; arrêts du TF du 05.07.2017 [8C_689/2016] cons. 5.1 et du 18.11.2013 [8C_968/2012] cons. 2.2).

3.

Selon l’article 43 al. 1 LPGA, l’assureur

examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et

recueille les renseignements dont il a besoin. Conformément au principe

inquisitoire régissant la procédure dans le domaine des assurances sociales, il

appartient en premier chef à l’administration de déterminer, en fonction de

l’état de fait à élucider, quelles sont les mesures d’instruction qu’il

convient de mettre en œuvre dans un cas d’espèce donné. Elle dispose à cet

égard d’une grande liberté d’appréciation (arrêt du TF du 06.07.2007

[U 316/06] cons. 3.1.1). Le devoir d’instruction

s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en

cause soient suffisamment élucidés (arrêts du TF du 12.06.2013

[8C_667/2012] cons. 4.1 et du 19.11.2007

[8C_364/2007] cons. 3.2).

4.

Le litige porte sur le point de savoir si les

recourants ont l'obligation de restituer les allocations familiales qui ont été

allouées à A.X.________ du 1er janvier au 31 décembre

2019.

a) Les allocations familiales comprennent l'allocation de formation

professionnelle qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours

duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au

plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans

(art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les

allocations familiales [LAFam]). Un droit à cette allocation existe pour les

enfants accomplissant une formation au sens de l'article 25 al. 5 de la loi fédérale sur

l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (art. 1 al. 1 de l'Ordonnance sur

les allocations familiales [OARam]). Selon l'article 49bis al. 1 RAVS, un enfant est

réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure

ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se

prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation

générale qui sert de base en vue de différentes professions. La formation est

considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue (art. 49ter al. 2 RAVS). N'est pas

assimilé à une interruption en ce sens, pour autant que la formation se

poursuive immédiatement après, le service civil d'une durée maximale de 5 mois

(art. 49ter al. 3 let. b RAVS).

C'est à tort que la CCNC examine dans sa décision sur opposition si,

durant la période du 26 août au 29 décembre 2019, C.X.________ a consacré 20

heures au moins par semaine à sa formation selon la directive précitée (ch.

3359). En effet, outre le fait qu'il est matériellement impossible de réaliser

20.

heures par semaine pendant l'accomplissement du service civil, poser une

telle exigence revient à vider de sa substance la règle de l'article 49ter al. 3 let. b RAVS. Il convient bien plutôt

de déterminer s'il y a lieu d'additionner les périodes du service civil (08.12.2018

– 29.12.2019) ou s'il y a lieu de distinguer les deux périodes, la première

étant supérieure à 5 mois et la seconde inférieure à cette durée. Le dossier ne

permet pas à la Cour de céans de statuer sur cette question, étant donné que

l'on ignore les motifs de l'interruption du service civil durant environ 2 mois

et comment le fils des recourants a occupé cette période. Il y a dès lors lieu

de renvoyer la cause à la CCNC pour instruction complémentaire sur ce point.

5.

a) Aux termes de l'article 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes

d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de

leur domaine de compétences, de renseigner les personnes intéressées sur leurs

droits et obligations. L'article 27 al. 2 LPGA

prévoit par ailleurs le droit pour chacun d'être conseillé, en principe

gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les

assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits

ou remplir leurs obligations. Le devoir de conseil de l'assureur social au sens

de l'article 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation

d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son

comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du

droit aux prestations (ATF 131 V 472 cons.

4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui

a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses

droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir

de conseils s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes,

mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend

entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle

qu'elle est reconnaissable pour l'administration.

D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de

l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un

avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a)

l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes

déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de

ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour

d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir

de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le

moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627

cons. 6.1 et les références citées).

b) Les recourants se prévalent de leur bonne foi, une collaboratrice de

la CCNC, soit E.________, leur ayant communiqué lors d'un entretien

téléphonique que tant que C.X.________ ne gagnait pas plus de 2'370 francs par

mois, le droit aux allocations familiales perdurait. Le dossier ne contient

aucune instruction y relative et la CCNC ne se prononce pas sur cet élément. Il

lui incombera également de procéder à une instruction afin de déterminer si ce

fait est avéré (par exemple notes d'entretiens téléphoniques au dossier,

audition de E.________, etc.), puis de déterminer si les conditions pour la

protection de la bonne foi sont en l'occurrence réalisées.

6.

Au cas où la CCNC arrivait à la conclusion que

la totalité ou une partie des allocations familiales doit être restituée, il

convient de préciser, les recourants invoquant implicitement la péremption de

la créance en restitution, qu'on ne saurait considérer que le délai commence à

courir au moment où les allocations familiales ont été versées à tort.

L'indication d'un service civil dans le préavis d'échéance du 31 décembre 2018

n'impliquait pas pour la caisse le devoir de procéder à des investigations. En

effet, le préavis d'échéance du 31 juillet 2019 mentionnait que l'enfant était

en formation, mais ne faisait plus référence au service civil si bien qu'elle

pouvait présumer que ce dernier n'avait pas duré plus de 5 mois au sens du

RAVS. Les recourants ne contestent par ailleurs pas l'indication de la CCNC

selon laquelle c'est lors d'un contrôle le 31 mars 2021 qu'elle a pris

connaissance des allocations perte de gain perçues durant le service civil et

par conséquent du versement indu des allocations. La demande de restitution du

6.

avril 2021 a dès lors été rendue dans le délai d'une année après connaissance

du fait fondant l'obligation de restituer.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis

et la décision sur opposition de la CCNC du 23 avril 2021 annulée, la cause lui

étant renvoyée pour instruction complémentaire au sens des considérants. Il n'y

a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant

pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d'allouer des dépens dès lors que

les recourants ne sont pas représentés par un mandataire professionnel et ne

font pas état de frais particuliers (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours, annule la décision sur opposition de la CCNC du 23

avril 2021 et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire au sens des

considérants.

2. Statue sans frais.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 21 septembre 2021

Art. 3 LAFam

Genres d’allocations et

compétences des cantons

1 Les allocations familiales au sens de la présente loi

comprennent:

a. l’allocation pour enfant; elle est

octroyée à partir du début du mois de la naissance de celui-ci et jusqu’à la

fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 16 ans; si l’enfant donne droit

à une allocation de formation avant l’âge de 16 ans, cette dernière est versée

en lieu et place de l’allocation pour enfant; si l’enfant est incapable

d’exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA11), l’allocation

pour enfant est versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge

de 20 ans;

b. l’allocation de formation; elle est

octroyée à partir du début du mois au cours duquel l’enfant commence une

formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours

duquel il atteint l’âge de 15 ans; si l’enfant accomplit encore sa scolarité

obligatoire lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans, l’allocation de formation est

octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans; l’allocation de formation est

versée jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, mais au plus tard jusqu’à la

fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans.12

2 Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations

familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et

l’allocation de formation13 que ceux prévus à l’art. 5, ainsi qu’une

allocation de naissance et une allocation d’adoption. Les dispositions de la

présente loi sont également applicables à ces allocations. Toute autre

prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations

familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de

travail, une convention collective de travail ou d’autres réglementations ne

sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi.

3 L’allocation de naissance est versée pour chaque enfant né vivant

ou après une grossesse d’au moins 23 semaines. Le Conseil fédéral peut fixer

d’autres conditions. L’allocation d’adoption est versée pour chaque enfant

mineur placé en vue de son adoption. L’adoption d’un enfant au sens de l’art.

264c du code civil14 ne donne pas droit à l’allocation.15

11

RS 830.1

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020

(RO 2020 2775; FF 2019 997).

13 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du

27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er août 2020

(RO 2020 2775; FF 2019 997). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le

texte.

14

RS 210

15 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 4 de la LF

du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2017 3699; FF 2015 835).

Art. 25124 LAVS

Rente d’orphelin

1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une

rente d’orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes

d’orphelin.

2 Les enfants trouvés ont droit à une rente d’orphelin.

3 Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d’orphelin pour les

enfants recueillis.

4 Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour

du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18e anniversaire

ou au décès de l’orphelin.

5 Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la

rente s’étend jus­qu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de

25 ans révolus. Le Con­seil fédéral peut définir ce que l’on entend par

formation.

124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art.

25 LPGA

Restitution

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La

restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et

qu’elle le mettrait dans une situa­tion difficile.

2 Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le

moment où l’institu­tion d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus

tard cinq ans après le versement de la prestation.22 Si la créance naît d’un acte punissable pour

lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est

déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé.

Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses

paiements trop éle­vés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année

civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021

(RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art.

27 LPGA

Renseignements et conseils

1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et

les organes d’exé­cu­tion des diverses assurances sociales sont tenus de

renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.

2 Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur

ses droits et obli­gations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard

desquels les intéressés doi­vent faire valoir leurs droits ou remplir leurs

obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en

fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.

3 Si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à

des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard.

Art. 43 LPGA

Instruction de la demande

1 L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures

d’instruction néces­saires et recueille les renseignements dont il a besoin.

Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.

2 L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques

si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être

raisonnablement exigés.

3 Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière

inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à

l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore

l’instruction et33 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur

avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences

juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.

33 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33

LREC; RO 1974 1051).

Art. 53 LPGA

Révision et reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement

passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre

subséquemment des faits nou­veaux importants ou trouve des nouveaux moyens de

preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur

opposition formelle­ment passées en force lorsqu’elles sont manifestement

erronées et que leur rectifica­tion revêt une importance notable.

3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,

l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre

laquelle un recours a été formé.

Art.

49bis191 RAVS

Formation

1 Un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation

régulière reconnue de jure ou de facto à

laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare

systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale

qui sert de base en vue de différentes professions.

2 Sont également considérées comme formation les solutions

transitoires d’occupa­tion telles que les semestres de motivation et les

préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour

autant qu’ils comprennent une partie de cours.

3 L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu

d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse

complète maximale de l’AVS.

191 Introduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis

le 1er janv.

2011 (RO 2010 4573).

Art.

49ter192

RAVS

Fin ou interruption de la

formation

1 La formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un

diplôme professionnel.

2 La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle

est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité

prend naissance.

3 Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, pour

autant que la formation se poursuive immédiatement après:

a. les périodes usuelles libres de cours

et les vacances d’une durée maximale de quatre mois;

b. le service militaire ou civil d’une

durée maximale de cinq mois;

c. les interruptions pour raisons de santé

ou de grossesse, jusqu’à une durée maximale de douze mois.

192 Introduit par le ch. I de l’O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis

le 1er janv.

2011 (RO 2010 4573).