CDP.2021.155
Prestations complémentaires. Prestations complémentaires à l'AI (frais d’hébergement dans une structure mobile).
17 août 2021Français24 min
Les dépenses reconnues sont appréhendées de manière exhaustive par l'article 10 LPC.Les frais d’hébergement dans une structure mobile ne peuvent être pris en compte que si la structure mobile est véritablement conçue pour héberger des personnes, et non pour le transport. Pour les personnes qui vivent durablement ou provisoirement dans une structure mobile, les frais pris en compte à titre de loyer sont les frais de location ou les tranches de leasing de la structure en question, de même que les frais effectifs de l’emplacement occupé. A ces frais viennent s’ajouter le montant forfaitaire pour les frais de chauffage. Si la structure mobile est propriété du bénéficiaire des prestations complémentaires, il est tenu compte des frais effectifs de location de l’emplacement, mais également d’une part d’amortissement de la structure mobile. C’est alors le montant forfaitaire pour les frais accessoires qui entre en ligne de compte en lieu et place du forfait pour frais de chauffage.
Source ne.ch
Faits
A.
Par décision de l’Office de
l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel du 23 décembre 2020, X.________,
née en 1960, a été mise au bénéficie d’une rente entière de l’assurance-invalidité
(ci-après : rente AI) à compter du 1er septembre 2017.
Par décisions du 7 avril 2021, la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation (ci-après : CCNC) a octroyé à la prénommée des prestations
complémentaires, avec effet dès le 1er septembre 2017. Celles-ci ont
été calculées, en tenant compte, d’une part, à titre de dépenses reconnues,
notamment, en sus des montants destinés à la couverture des besoins vitaux pour
une personne seule, d’un loyer avec charges de 8'980 francs l’an de 2017 à
2020 (loyer net [sans charges] CHF 7'300 + frais
accessoires effectifs [charges] CHF 1'680) et de
9'820 francs en 2021 (loyer net [sans charges]
CHF 7'300 + frais accessoires effectifs [charges] CHF 2'520), d’autre part, à titre de revenus déterminants, de la rente AI. La
prestation complémentaire mensuelle nette (après déduction de la prime moyenne
de l’assurance-maladie directement versée à la caisse-maladie) a ainsi été
arrêtée à 602 francs de septembre 2017 à décembre 2018, à 643 francs
de janvier à décembre 2019, à 644 francs de janvier à décembre 2020,
respectivement, à 713 francs à partir de janvier 2021.
L’intéressée a formé opposition à ce prononcé, en demandant qu'il
soit tenu compte des frais relatifs tant à l’assurance-responsabilité pour son
véhicule qu’aux plaques de contrôle de celui-ci, puisqu’il s’agissait de son ʺdomicile
mobileʺ. Par décision sur opposition du 30 avril 2021, la CCNC a rejeté
les objections ainsi formulées par l’assurée. Soulignant que les dépenses
comptabilisées dans le calcul de la prestation complémentaire étaient énumérées
exhaustivement par la loi, elle a considéré que les coûts liés à
l’assurance-responsabilité et aux plaques de contrôle du véhicule ne pouvaient
pas être retenus à titre de dépenses reconnues, et ce quand bien même le
véhicule correspondait au domicile de l’intéressée. La CCNC a précisé que,
quand bien même l’assurée n’avait pas fourni de justificatifs pour les frais effectifs de l’emplacement occupé par son véhicule, le montant
maximal allégué de 20 francs par jour avait été admis et annualisé
(CHF 7'300); de même, le montant forfaitaire annuel pour les frais
accessoires avait été pris en considération (CHF 1'680 de 2017 à 2020
et CHF 2'520 dès 2021).
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en
demandant implicitement son annulation. Relevant qu’aucune loi ne prévoit le
remboursement des coûts relatifs à l’assurance-responsabilité et aux
plaques de contrôle d’un véhicule, la recourante estime qu’il existerait un
vide juridique dans la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS
et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC), puisqu’un véhicule doit obligatoirement être
pourvu de plaques de contrôle et bénéficier de la couverture d’une
assurance-responsabilité. Elle est ainsi d’avis que l’acquittement de ces frais
est nécessaire à la jouissance de son ʺdomicile mobileʺ et qu’elle
serait une ʺclochardeʺ si elle ne les payait pas. Elle invoque en
outre des coûts pour l’achat de bouteilles de gaz pour l’alimentation de sa
cuisine, de son frigo et de son chauffage et soutient que lorsqu’elle émargeait
à l’aide sociale l’ensemble de ces dépenses étaient prises en compte. Selon la
recourante, ces coûts correspondraient à des besoins vitaux et à des droits
fondamentaux des droits de l’homme. Elle invoque à cet égard l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme de l’ONU, la CEDH
et a priori la Constitution fédérale (ʺLoi Fédérale des droits de
l’hommeʺ), et soutient qu’il en va de sa dignité et de la ʺliberté de
vivreʺ.
C.
Sans formuler d’observations, la CCNC confirme
intégralement sa décision sur opposition du 30 avril 2021 et conclut au rejet
du recours.
D.
Faisant usage, le 16 juin 2021, de son droit de
réplique inconditionnel, la recourante a porté à la connaissance de la Cour de
céans le cas d’un réfugié à qui les autorités schwytzoises auraient payé le
permis de conduire dans le cadre d’une insertion professionnelle. La recourante
y voit une discrimination par rapport à sa situation et donc un non-respect de
l’ʺégalité des droitsʺ. Elle fait encore valoir à ce sujet que la Confédération
allouerait 6'000 francs par réfugié.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Les dépenses reconnues sont
appréhendées de manière exhaustive par l'article 10 LPC (arrêts du TF des 11.07.2012 [9C_945/2011] cons 5.1, 07.05.2010 [9C_822/2009]
cons. 3.3 et la référence citée). Aux termes de l’article 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC sont notamment reconnues comme dépenses le
loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de
présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de
restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le
montant annuel maximal reconnu est de 15'900 francs pour une personne
vivant seule dans la région 2, région correspondant aux villes et donc à
la ville de Neuchâtel, conformément à l’ordonnance du Département fédéral de
l’intérieur concernant la répartition des communes dans les trois régions de
loyer définies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.301.114). L’alinéa 3
de cette disposition spécifie que sont en outre reconnues comme dépenses, pour
toutes les personnes, notamment, les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts
hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (let. b). A
ce propos, l’article 16a OPC-AVS/AI stipule que seul un forfait pour frais accessoires
est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient (al. 1),
le montant du forfait s’élevant à 2'520 francs par année depuis le 1er
janvier 2021 et à 1'680 francs au préalable (al. 3), étant précisé
que le montant maximum au sens de l’article 10 al. 1 let. b LPC doit, quoi qu’il en soit, être respecté (al. 4).
L’article 16b OPC-AVS/AI indique encore qu’en sus des frais accessoires
usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent
en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes
lorsqu’elles n’ont aucuns frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de
l’article 257b al. 1 du code des obligations (CO), le montant du forfait étant
alors égal à la moitié du montant fixé à l’article 16a OPC-AVS/AI.
Les directives concernant les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC), valables dès le 1er
avril 2011, état au 1er janvier 2021, précisent que peuvent être
pris en compte comme dépenses le loyer annuel d’un appartement et les frais
accessoires y relatifs (loyer brut), ceci jusqu’à concurrence du montant
maximal reconnu au titre du loyer, en fonction du type de logement, de la taille du ménage
déterminante et de la région de loyer. Les frais d’hébergement dans une
structure mobile ne peuvent être pris en compte que si la structure mobile est
véritablement conçue pour héberger des personnes, et non pour le transport (ch.
3231.01), la prise en compte de ces frais n’étant donc admise que si la
structure mobile constitue un objet servant d’habitation (arrêt du TF du 26.03.2004 [P 15/03] cons. 3.3). Pour les personnes qui vivent durablement
ou provisoirement dans une structure mobile, les frais pris en compte à titre
de loyer sont les frais de location ou les tranches de leasing de la structure
en question, de même que les frais effectifs de l’emplacement occupé. A ces
frais viennent s’ajouter le montant forfaitaire pour les frais de chauffage au
sens de l’article 16b OPC-AVS/AI.
Si la structure mobile est propriété du bénéficiaire des prestations
complémentaires, il est tenu compte des frais effectifs de location de
l’emplacement, mais également d’une part d’amortissement de la structure
mobile. En outre, c’est le montant forfaitaire pour les frais accessoires au
sens de l’article 16a OPC-AVS/AI
qui entre en ligne de compte en lieu et place du forfait pour frais de
chauffage (DPC ch. 3237.04).
3.
a) En l'espèce, à
titre de loyer admis en tant que dépense reconnue, l’intimée a retenu une somme
de 8'980 francs l’an de 2017 à 2020 (loyer net [sans charges]
CHF 7'300 + frais accessoires effectifs [charges] CHF 1'680) et de
9'820 francs en 2021 (loyer net [sans charges] CHF 7'300 + frais accessoires
effectifs [charges] CHF 2'520). Pour établir ces montants, la CCNC
a pris en considération, quand bien même l’assurée n’avait pas fourni de
justificatifs pour les frais
effectifs de l’emplacement occupé par son véhicule, la somme maximale alléguée de
20.
francs par jour qu’elle a annualisée (CHF 7'300), ainsi que le montant forfaitaire annuel pour les frais accessoires ressortant de l’article
16a al. 3
OPC-AVS/AI (CHF 1'680
de 2017 à 2020 et CHF 2'520 dès 2021). On rappellera que, lorsque la
structure mobile servant d’habitation est propriété du bénéficiaire des
prestations complémentaires, il est tenu compte des frais effectifs de location
de l’emplacement, d’une part d’amortissement de la structure mobile, ainsi que
du montant forfaitaire pour les frais accessoires au sens de l’article 16a al. 3 OPC-AVS/AI en lieu et place du forfait pour frais de
chauffage. Aussi, si les sommes retenues par l’intimée à titre de frais
effectifs de location de l’emplacement et de montant forfaitaire pour les frais
accessoires ne prêtent pas le flanc à la critique, il apparaît que la question
de l’amortissement de la structure mobile n’a été abordée ni dans les décisions
du 7 avril 2021 ni dans celle rendue sur opposition ici querellée. Or, les
éléments au dossier ne permettent pas de comprendre les motifs qui ont conduit
la CCNC à ne pas retenir une part d’amortissement de la structure mobile dans
la détermination du loyer pertinent pour l’établissement des dépenses reconnues
dans le cadre du calcul de la prestation complémentaire. La présente autorité
de recours ne peut dès lors pas exercer son contrôle sur ce point. Le dossier
tel que constitué ne permet notamment pas d’apprécier les éléments pouvant
entrer en ligne de compte pour l’amortissement d’un véhicule, à savoir en
particulier son prix d’acquisition, son âge, son kilométrage.
La décision sur opposition du 30 avril 2021
doit donc être annulée, en ce sens que la cause est renvoyée à l’intimée pour
qu’elle se prononce sur ladite question de l’amortissement de la structure
mobile, le cas échéant après instruction complémentaire.
b/aa) Ceci étant, on ne saurait suivre la
recourante lorsqu’elle soutient que le remboursement des frais relatifs à l’assurance-responsabilité et aux plaques de
contrôle de son véhicule, de même que les coûts afférents à l’achat de
bouteilles de gaz pour l’alimentation de sa cuisine, de son frigo et de son
chauffage, devraient être pris en compte. Ceci résulte tant de la définition du
loyer qui se rapporte à des frais liés à l’habitat que du caractère exhaustif
des dépenses prévues à l’article 10 LPC (arrêt du TF du 09.08.2013 [9C_69/2013]; Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les
prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, no 12 ad art. 10). En effet, les coûts liés à
l’assurance-responsabilité et aux plaques de contrôle d’un véhicule – qui,
conformément aux dispositions en matière de circulation routière (cf. notamment
art. 10, 11 et 63 LCR, ainsi que 20 OCR), sont essentiellement en relation avec
la mise en circulation sur la
voie publique – ne sont manifestement pas liés en tant que tels à
l’habitat. On rappellera à ce sujet que les frais d’hébergement dans une structure mobile ne peuvent être pris en
compte que si la structure mobile est véritablement conçue pour héberger des
personnes, et non pour le transport. De plus, le caractère exhaustif des dépenses prévues à l’article 10 LPC résulte d’une
jurisprudence fédérale constante et établie de longue date
(cf. par ex. arrêts du TF des 11.07.2012 [9C_945/2011] cons 5.1, 07.05.2010 [9C_822/2009]
cons. 3.3, 25.02.2009 [8C_140/2008] cons. 6.1 et 7, 26.03.2004 [P 15/03] cons. 3.3 et la référence citée), que l’argumentation
confuse et succincte de la
recourante quant à l’existence d’un vide
juridique dans la LPC ne saurait
remettre en question. De même, le fait que l’aide sociale ait pu prendre en compte, dans le budget mensuel de
l’intéressée, les frais relatifs à l’assurance-responsabilité et aux plaques de
contrôle de son véhicule, voire les coûts afférents à l’achat de bouteilles de
gaz, est sans aucune pertinence pour la résolution du présent litige.
A noter encore, à toutes fins utiles, qu’à titre de
loyer à prendre en considération, l’assurée s’est limitée, dans sa demande de
prestations complémentaires remplie le 13 février 2021, à faire état de
20.
francs par jour multipliés par 365 jours, soit 7'300 francs,
auxquels devait s’ajouter le ʺforfait propriétaireʺ.
b/bb) L’appréciation ci-avant n’est en rien remise en
cause par l’article 25 de la déclaration universelle
des droits de l'homme de l’ONU, pas plus que par la CEDH et la Constitution
fédérale. En effet, le fait que les prestations complémentaires soient
destinées à couvrir les besoins vitaux – de sorte qu’un assuré ne peut pas,
pour leur calcul, prétendre à la prise en considération de tous les genres de
dépenses – ne contrevient pas au fait que toute personne a en particulier droit
à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa
famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires, pas plus que cela ne
contrevient au fait qu’elle ait droit à la sécurité en cas de chômage, de
maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de
perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de
sa volonté.
b/cc) Quant à l’argumentation développée par
la recourante, dans son mémoire du 16 juin 2021, aux
termes de laquelle le traitement différent réservé aux réfugiés, d’une part, et
à elle, d’autre part, serait constitutif d’une discrimination et, partant, d’un
non-respect de l’ʺégalité des droitsʺ, il convient de souligner ce
qui suit. Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'article
8.
al. 1 Cst. féd., lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne
se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à traiter,
ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de
manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente.
Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une
situation de fait importante (ATF
142.
I 195 cons. 6.1 et les références citées). Force est de constater que les allégations de la recourante portant
sur le traitement de réfugiés en Suisse sont sans lien aucun avec la présente
contestation, qui porte sur la manière de calculer la prestation complémentaire
d’une bénéficiaire de rente AI, plus spécifiquement sur les frais d’hébergement
dans une structure mobile pouvant être retenus à titre de dépenses reconnues
dans le cadre dudit calcul.
b/dd) L’ensemble des griefs expressément invoqué par l’assurée s’avère
par conséquent mal fondé.
4.
a) Vu ce qui précède, le recours doit être
admis, en ce sens que la décision sur opposition du 30 avril
2021.
est annulée, l’intimée devant se prononcer sur la question de l’amortissement
de la structure mobile de l’intéressée, dans le cadre de la détermination du
loyer pertinent à l’établissement des dépenses reconnues pour le calcul de la
prestation complémentaire, le cas échéant après instruction complémentaire.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne
le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). De même, il n’est
pas alloué de dépens, la recourante – qui, ayant implicitement demandé
l’annulation de la décision entreprise, obtient gain de cause pour des motifs
autres que ceux invoqués – n’est pas représentée par un mandataire
professionnel et ne fait pas valoir de frais particuliers (art.
61.
let. g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs,
LA Cour DE DROIT PUBLIC
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition du 30 avril 2021 de la CCNC et lui
renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Statue sans frais.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 17 août
2021
Art. 10 LPC
Dépenses reconnues
1 Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une
période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant
à domicile), les dépenses reconnues comprennent:31
a.32 les
montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année:
1. 19 610 francs
pour les personnes seules,
2. 29 415 francs
pour les couples,
3.33 10 260 francs
pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une
rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI et âgés de 11 ans et plus; la
totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers
enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des
enfants suivants,
4.34 7 200
francs pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à
une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI et âgés de moins de 11 ans; ce
montant est applicable au premier enfant; le montant applicable à chaque enfant
supplémentaire est obtenu par réduction d’un sixième du montant applicable à
l’enfant qui précède; le montant pour le cinquième enfant s’applique aussi aux
enfants suivants;
b.35 le
loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de
présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de
restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le
montant annuel maximal reconnu est de:
1. pour une personne vivant
seule: 16 440 francs dans la région 1, 15 900 francs dans la région 2
et 14 520 francs dans la région 3,
2. si plusieurs personnes
vivent dans le même ménage:
– pour la deuxième
personne: un supplément de 3000 francs dans chacune des trois régions
–
pour la troisième
personne: un supplément de 2160 francs dans la région 1 et de 1800 francs dans
les régions 2 et 3
– pour la quatrième
personne: un supplément de 1920 francs dans la région 1, 1800 francs dans
la région 2 et 1560 francs dans la région 3,
3. 6000 francs
supplémentaires si la location d’un appartement permettant la circulation d’une
chaise roulante est nécessaire;
c.36 la
valeur locative, en lieu et place du loyer, pour les personnes qui habitent
dans un immeuble sur lequel elles ou une autre personne comprise dans le calcul
de la prestation complémentaire ont un droit de propriété, un usufruit ou un
droit d’habitation; la let. b est applicable par analogie.
1bis Si plusieurs personnes vivent dans le même
ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé
individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans
le calcul commun des prestations complémentaires en vertu de l’art. 9, al. 2,
puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de
personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les
deuxième, troisième et quatrième personnes.37
1ter Pour les personnes vivant en communauté
d’habitation, lorsqu’il n’y a pas de calcul commun en vertu de l’art. 9, al. 2,
le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre
du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil
fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour:
a. les couples vivant
ensemble en communauté d’habitation;
b. les personnes vivant
en communauté d’habitation avec des enfants ayant droit à une rente d’orphelin
ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI.38
1quater Le Conseil fédéral règle la répartition des
communes entre les trois régions. Il se base à cet effet sur les niveaux
géographiques définis par l’Office fédéral de la statistique.39
1quinquies Le Département fédéral de l’intérieur fixe la
répartition des communes au sein d’une ordonnance. Il réexamine la répartition
des niveaux géographiques sur lesquelles elle repose lors de toute modification
par l’Office fédéral de la statistique.40
1sexies Les cantons peuvent demander une réduction ou
une augmentation de 10 % au plus des montants maximaux reconnus au titre
du loyer dans une commune. Il est donné suite à la demande de réduction des
montants maximaux si et aussi longtemps que le loyer d’au moins 90 % des
bénéficiaires de prestations complémentaires est couvert par les montants
maximaux correspondants. Le Conseil fédéral règle la procédure.41
1septies Le Conseil fédéral examine au moins tous les dix
ans si et dans quelle mesure les montants maximaux couvrent le loyer effectif
des bénéficiaires de prestations complémentaires et rend publics les résultats
de son examen. Il procède à cet examen et à la publication plus tôt si l’indice
des loyers a évolué de plus de 10 % depuis le dernier examen.42
2 Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une période de
plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un
home ou un hôpital), les dépenses reconnues comprennent:43
a.44 la taxe
journalière pour chacune des journées facturées par le home ou l’hôpital; les
cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération
en raison d’un séjour dans un home ou dans un hôpital; les cantons veillent à
ce que le séjour dans un établissement médico-social reconnu ne mène pas, en
règle générale, à une dépendance à l’égard de l’aide sociale;
b. un montant, arrêté par
les cantons, pour les dépenses personnelles.
3 Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes:
a. les frais d’obtention
du revenu, jusqu’à concurrence du revenu brut de l’activité lucrative;
b. les frais d’entretien
des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement
brut de l’immeuble;
c. les cotisations aux
assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes
d’assurance-maladie;
d.45 le
montant pour l’assurance obligatoire des soins; il consiste en un montant
forfaitaire annuel qui correspond au montant de la prime moyenne cantonale ou
régionale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents
comprise), mais qui n’excède pas celui de la prime effective;
e. les pensions
alimentaires versées en vertu du droit de la famille;
f.46 les
frais nets de prise en charge extrafamiliale d’enfants qui n’ont pas encore
atteint l’âge de 11 ans révolus, pour autant que cette prise en charge soit
nécessaire et dûment établie.
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021
(RO 2020 585; FF 2016 7249).
32 Montants adaptés selon l’art. 1 de l’O 21 du 14 oct. 2020
concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à
l’AVS/AI, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4619).
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021
(RO 2020 585; FF 2016 7249).
34 Introduit par le ch. I de la LF du
22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021
(RO 2020 585; FF 2016 7249).
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021
(RO 2020 585; FF 2016 7249).
36 Introduite par le ch. I de la LF du
22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021
(RO 2020 585; FF 2016 7249).
37 Introduit par le ch. I de la LF du
22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021
(RO 2020 585; FF 2016 7249).
38 Introduit par le ch. I de la LF du
22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20
déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle
et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv.
2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin
du texte.
39 Introduit par le ch. I de la LF du
22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc.
2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et
prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv.
2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
40 Introduit par le ch. I de la LF du
22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc.
2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et
prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv.
2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
41 Introduit par le ch. I de la LF du
22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO 2020 585; FF 2016 7249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20
déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle
et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv.
2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
42 Introduit par le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur
l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en
charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021
(RO 2020 585; FF 2016 7249).
44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021
(RO 2020 585; FF 2016 7249).
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021
(RO 2020 585; FF 2016 7249).
46 Introduite par le ch. I de la LF du
22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021
(RO 2020 585; FF 2016 7249).
Art. 16a62 OPC-AVS/AI
Forfait pour frais accessoires
1 Seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les
personnes habitant un immeuble qui leur appartient.
2 L’al. 1 s’applique également aux personnes qui bénéficient d’un
usufruit ou qui sont titulaires d’un droit d’habitation sur l’immeuble qu’elles
habitent.
3 Le montant du forfait s’élève à 2520 francs par année.63
4 Le montant maximum au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPC, doit
être respecté.64
62 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur
depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2020, en
vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599).
64 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007
(Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008
(RO 2007 5823).
Art. 16b65 OPC-AVS/AI
Forfait pour frais de chauffage
1 En sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de
chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement
qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de
chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’art. 257b, al. 1, du
code des obligations (CO) 66.
2 Le montant du forfait est égal à la moitié du montant fixé à
l’art. 16a.
65 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur
depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961).
66
RS 220