CDP.2021.166
Assurance-invalidité. Remise de l’obligation de restituer. Bonne foi. Obligation de renseigner en présence de troubles psychiques.
31 mai 2022Français22 min
Selon la jurisprudence, le fait de ne pas annoncer à l’assurance-invalidité l’exécution d’une mesure ou d’une peine privative de liberté conduit en principe à nier la bonne foi de la personne assurée.Dans le cas d’un assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité en raison d’une atteinte psychologique, qui exécute une mesure au sens de l’article 59 CP, l’OAI doit examiner si celui-ci avait effectivement les facultés nécessaires pour respecter son obligation de renseigner et ne peut sans autre présumer sa capacité de discernement.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________,
né en 1982, est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er
juillet 2012. Il se trouve en détention depuis le 26 juillet 2017 pour
l’exécution d’une mesure au sens de l’article 59 CP.
Ayant
découvert, le 21 juin 2019, que l'assuré était incarcéré, l’Office de
l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a suspendu
la rente d’invalidité de celui-ci à partir du 1er août 2017 et lui a
demandé restitution d’un montant de 27'085 francs correspondant aux prestations
indûment touchées du 1er août 2017 au 30 juin 2019. Par arrêt du
17 septembre 2020 (CDP.2019.271+ 281), la Cour
de droit public a rejeté les recours interjetés contre ces deux décisions.
En date du 14
octobre 2020, faisant valoir sa bonne foi et son indigence, X.________ a
demandé à l’OAI la remise de son obligation de restituer le montant de 27'085
francs réclamé. Considérant que l'assuré, en omettant de l’informer de son
incarcération, avait violé son obligation de renseigner et que pour cette
raison sa bonne foi ne pouvait être admise, l’OAI a rejeté cette demande, par
décision du 31 mars 2021.
B.
X.________
interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal
contre cette décision, dont il demande l’annulation, en concluant, sous suite
de frais et dépens et à titre principal, à ce que la remise relative à la somme
de 27'085 francs dont la restitution est réclamée lui soit accordée. Il
sollicite par ailleurs l’assistance judiciaire. En substance, il invoque que
toute décision d’octroi de prestations sociales comporte un paragraphe relatif
à l’obligation d’informer et qu’à suivre le raisonnement de l’OAI, la bonne foi
d’un administré ne pourrait jamais être admise, ce qui est contraire au droit.
En outre, il reproche à l’OAI de ne pas avoir tenu compte du fait que la mesure
prononcée sur le plan pénal à son égard (mesure institutionnelle pour troubles
mentaux) comporte par nature une irresponsabilité objective et fait valoir que
compte tenu de ses troubles mentaux, il était (et demeure) incapable de gérer
ses affaires administratives (notamment) avec le soin et la diligence dont
aurait pu faire preuve un justiciable qui serait placé dans des circonstances
semblables. D’avis qu’on ne saurait lui imputer ni une intention malicieuse, ni
une négligence grave, ni même un comportement dolosif, il considère qu’une
juste appréciation des circonstances du cas d’espèce doit conduire à
l’admission de sa bonne foi. Enfin, soutenant que l’OAI n’a à tort pas examiné
la seconde condition cumulative ouvrant le droit à une remise, soit le fait
qu’une restitution le mettrait dans une situation difficile, il rappelle que
son indigence ressort de la nature même de la cause et qu’il ne dispose pas des
moyens financiers pour rembourser le montant important qui lui est réclamé.
C.
Sans
formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a)
En vertu de l'article 25 al. 1 LPGA, les
prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut
être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans
une situation difficile.
Selon l’article
4.
OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment,
mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une
situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une
situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire
(al. 2).
Ces deux
conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et
leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer
soit accordée (ATF 126 V 48 cons. 3c ;
arrêt du TF du 12.03.2019
[8C_510/2018]
cons. 3).
b) S’agissant
de la bonne foi, la jurisprudence considère que l'ignorance, par le
bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations
ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il
ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais
aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que
condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à
l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir
d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à
une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l’ayant droit ne
se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable
de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 cons. 3d). On
peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse
l’annonce à la caisse. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi
lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de
l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 cons. 4, 112 V 97 cons. 2c;
arrêt du TF du 09.07.2020
[8C_364/2019]
cons. 4.2 et les références citées).
On ajoutera que
la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement,
s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir,
en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue
(art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 cons. 4.3 ;
arrêt du TF du 13.02.2012
[8C_385/2011]
cons. 3). Comme dans d'autres domaines, la mesure de la diligence requise
s'apprécie certes selon un critère objectif; toutefois, il ne peut être fait
abstraction de ce qui est possible et de ce qui peut être attendu ("Mögliche
und Zumutbare"), d’un point de vue subjectif (capacité de discernement,
état de santé, niveau de formation, etc.), de la part de la personne concernée
(arrêt du TF du 14.08.2006 [I
622/05]
cons. 3.1 et la référence citée). De jurisprudence constante, la condition de
la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les
prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du TF du 17.04.2008
[8C_766/2007]
cons. 4.1 et les références citées).
La
jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de
la part de l’intéressé, d’agir contrairement au droit et la question de savoir
s’il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s’il aurait
dû, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait exiger de lui,
reconnaître l’irrégularité juridique qui s’est produite. Alors que la présence
ou le défaut de conscience d’agir contrairement au droit relève d’une question
de fait, l’examen de l’attention exigible constitue une question de droit, dans
la mesure où il s’agit d’examiner si l’intéressé peut invoquer sa bonne foi au
vu des circonstances de fait données (ATF 122 V 221 cons. 3 ;
arrêt du TF du 19.01.2018
[9C_644/2017]
cons. 5.1 et les références citées).
c) Selon
l'article 31 LPGA, l'ayant droit, ses
proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de
communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute
modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une
prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en
œuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle
apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se
sont modifiées (al. 2).
L’obligation
d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l’expression
du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 cons. 2.4.5).
En vertu du
devoir d’information qui lui incombe, la personne assurée doit informer
spontanément les assureurs sociaux du fait qu’elle doit exécuter une mesure ou
une peine privative de liberté. A défaut, elle ne pourra se prévaloir de sa
bonne foi au moment où elle se verra notifier une demande de restitution (Dupont
in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales
[LPGA], 2018, n. 82 ad art. 21 LPGA ; cf. également arrêt du TF du 14.08.2006 [I
622/05]
cons. 4.3 qui précise que l’exécution d’une peine en détention constitue une
modification de la situation personnelle qui doit être communiquée à l’OAI et
qu’un défaut de communication dans un tel contexte ne peut être considéré comme
une négligence légère, sous l’angle de la bonne foi).
Le fait de
savoir si et dans quelle mesure l’obligation d’aviser a été respectée ou non
pourra être jugé en fonction du cas particulier. Est déterminante l’attention
qu’on est en droit d’attendre de la personne concernée. Il s’agira de prendre
en considération les capacités, le niveau de formation et la capacité de discernement
de la personne. Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il
faut qu’il y ait un comportement fautif; d’après une jurisprudence constante,
une négligence légère suffit (Longchamp in Commentaire romand de la loi
sur la partie générale des assurances sociales [LPGA], 2018, n. 13 ad art. 31
LPGA).
Comme la
violation de l’obligation de renseigner comporte un reproche de comportement
fautif (« Vorwurf eines fehlerhaften Verhaltens »), il est nécessaire
que la personne soumise à cette obligation de renseigner soit capable de
discernement, comme cela est également le cas en matière de responsabilité
civile pour acte illicite (art. 19 al. 3 CC). En droit des assurances
sociales, la faculté d’agir raisonnablement doit s’apprécier concrètement, par
rapport à l’acte considéré, en tenant compte des conditions objectives et
subjectives qui prévalaient au moment de la prise de décision (ATF 108 V 121 cons. 4).
En l’absence de capacité de discernement, l’assuré ne peut être tenu
responsable de son comportement, de sorte que dans un tel cas, il est exclu
d’admettre une violation fautive de l’obligation de renseigner (ATF 112 V 97 cons. 2a).
La capacité de
discernement requise diffère selon la nature et l’importance de l’acte à
accomplir et il suffit donc que la personne ait le discernement et la force de
volonté qui correspondent à l’acte considéré. En outre, la capacité doit
exister au moment de l’acte, peu importe qu’elle n’ait pas existé avant ou
qu’elle n’existe plus après. Un acte en soi déraisonnable n’est pas
nécessairement le signe d’une incapacité de discernement (ATF 108 V 121 cons. 4b et
les références citées).
Selon la
jurisprudence, lorsqu’il s’agit de statuer sur l’existence d’une violation de
l’obligation d’annoncer, le comportement du tuteur, respectivement sa bonne ou
mauvaise foi, est opposable à l’assuré (ATF 112 V 97). De même, les
actes et omissions d’un avocat sont imputables à son client, de sorte qu’une
négligence grave de l’avocat exclut la bonne foi de son client et par
conséquent fait obstacle à une remise de l’obligation de restituer au sens de
l’article 25 al. 1 LPGA (arrêt du TF du 13.10.2020
[9C_43/2020]
cons. 5.3.2 et les références citées). Par ailleurs, lorsqu’un administré ou
son mandataire fait usage des services d’un auxiliaire, il répond du comportement
de celui-ci comme de ses propres actes, étant précisé qu’agit en qualité
d'auxiliaire non seulement celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de
son mandataire, mais plus largement toute personne qui, même sans entretenir
régulièrement de rapports juridiques avec la partie ou son mandataire, lui
prête son concours (ATF 107 Ia 168 ; arrêt du TF
du 20.12.2019
[8C_743/2019]
cons. 4.3 et les références citées).
3.
a)
Est capable de discernement au sens du droit civil toute personne qui n’est pas
privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de
déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes
semblables (art. 16 CC, dans sa
teneur en vigueur depuis le 01.01.2013).
La notion de la
capacité de discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel,
la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte
déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en
fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La
capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée
dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en
fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant
exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235, cons. 4.3.2
et les références citées).
b) La preuve de
la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la
pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de
l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il
n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de
la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints
de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption
est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 cons. 4.3.3 et
les références citées).
Toute atteinte
à la santé mentale ne permet cependant pas de présumer l’incapacité de
discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et
importante des facultés de l’esprit (arrêt du TF du 12.02.2016
[9C_5/2016]
cons. 4.2 et les références citées). La présomption d’incapacité d’agir
raisonnablement concerne les personnes qui, au moment de l’acte, se trouvent
dans un état durable d’altération mentale liée à l’âge ou à la maladie.
L’incapacité d’agir raisonnablement n’est en revanche pas présumée et doit être
prouvée par exemple lorsque la personne se voit administrer périodiquement des
médicaments et souffre d’une désorientation spatio-temporelle momentanée, lorsque,
dans un âge avancé, elle est simplement fragile, atteinte dans sa santé
physique et temporairement confuse, lorsqu’elle souffre d’absences consécutives
à une attaque cérébrale ou qu’elle est simplement confrontée à des trous de
mémoire liés à l’âge (arrêt du TF du 14.09.2017
[5A_951/2016]
cons. 3.1.3.1 et les références citées).
La présomption
d'incapacité liée à un état général d'altération mentale peut néanmoins être renversée
en établissant que la personne intéressée a accompli l'acte litigieux dans un
moment de lucidité (ATF 124 III 5 cons. 1b et
les références citées); elle peut également l'être en démontrant que, dans le
cas concret, à savoir en fonction de la nature et de l'importance de l'acte
déterminé, la personne était en mesure d'agir raisonnablement (caractère
relatif de la capacité de discernement, ATF 134 II 235 cons. 4.3.2;
arrêt du TF du 14.09.2017
[5A_951/2016]
cons. 3.1.3.2).
4.
En
l’espèce, il s’agit d’examiner si c’est à bon droit que l’intimé a nié la bonne
foi du recourant ou si, compte tenu des troubles dont souffre ce dernier, on ne
pouvait raisonnablement attendre de lui (ou d’un tiers) qu’il informe l’OAI de
son incarcération, conformément à son obligation de renseigner. Sur le plan
temporel, cet examen doit porter sur la période durant laquelle le recourant a
reçu les prestations dont la restitution est exigée, soit du 1er
août 2017 au 30 juin 2019.
Il ressort du
dossier que par décision du 22 février 2013, l’intimé a alloué une rente
entière d’invalidité au recourant, en raison d’une atteinte psychologique
attestée par les médecins traitants et confirmée par le Service régional
médical de l’AI (SMR), occasionnant depuis février 2008 une invalidité
économique totale. En date du 12 janvier 2016, l’OAI a entrepris une procédure
de révision du droit à la rente et adressé un formulaire à son assuré, qui lui
a été retourné le 12 août 2016. Par communication du 24 juillet 2017, se
fondant sur un degré d’invalidité inchangé de 100 %, l’intimé a maintenu la
rente d’invalidité octroyée sans modification.
Sur le plan
pénal, il ressort des arrêts figurant au dossier (CDP.2018.412 et CDP.2019.271+281) que par
jugement du 14 février 2017, le recourant a été soumis à un traitement
thérapeutique institutionnel au sens de l’article 59 CP pour avoir
enfreint l’article 123 ch. 1 CP alors qu’il était en état d’irresponsabilité
totale (art. 19 al. 1 CP), respectivement qu’il a été incarcéré le 26 juillet
2017.
pour l’exécution de cette mesure.
Dans un tel
contexte, l’intimé ne pouvait faire abstraction des troubles psychiques
présentés par son assuré. L’irresponsabilité retenue au pénal, à un moment
donné et dans le cadre de la commission d’une infraction déterminée, ne suffit
certes pas à exclure d’emblée la capacité de discernement du recourant en
matière de gestion administrative, de manière durable ou à tout le moins pour
toute la période de restitution concernée. Néanmoins, cette capacité ne pouvait
ici sans autre être présumée. Si, selon la jurisprudence, le fait de ne pas
annoncer à l’assurance-invalidité l’exécution d’une mesure ou d’une peine
privative de liberté conduit en principe à nier la bonne foi de la personne
assurée, l’OAI ne pouvait en l’occurrence appliquer ce postulat sans examiner
si le recourant avait effectivement les facultés nécessaires pour respecter son
obligation de renseigner.
Quand bien même
la correspondance de l’OAI envoyée à l’adresse de la mère de l’assuré (c/o A.________),
tant dans le cadre de la procédure de révision qu’en lien avec la suspension de
la rente d’invalidité et la demande de restitution en découlant, est parvenue
au recourant, force est de constater qu’aucun élément ne permet d’affirmer que
celui-ci a (ou aurait) été personnellement capable d’y donner suite. Au
contraire, il ressort du dossier que le recourant a bénéficié de l’aide de ses
proches dans la gestion de ses affaires administratives, ainsi que de
l’assistance d’un avocat, dans les différentes procédures introduites à
l’encontre de l’intimé. En effet, les coordonnées bancaires transmises dans la
demande de prestations du 26 janvier 2012, en vue du versement de la rente
d’invalidité, sont celles de « B.________ » et le formulaire de
révision retourné à l’OAI le 12 août 2016 a été rempli par « A.B.________ ».
Les recours interjetés contre les décisions de suspension et de restitution,
ainsi que la demande de remise ici discutée, ont été déposés par
l’intermédiaire de Me C.________. Ainsi, bien qu’aucune mesure légale de
protection ne semble avoir été sollicitée, il convient de constater que le
recourant a été encadré dans ses démarches avec l’OAI, et ce préalablement à son
incarcération déjà.
En éludant la
question de la capacité de discernement de l'assuré, respectivement de
l’imputabilité d’un comportement fautif en lien avec la violation de
l’obligation de renseigner reprochée, malgré les indices au dossier, l’intimé a
exclu la bonne foi du recourant, sans tenir compte des circonstances
particulières du cas d’espèce. Le dossier ne permettant en l’état pas de
statuer, faute d’indications concrètes sur les capacités de l’intéressé de
gérer ses affaires administratives, en particulier ses relations avec l’OAI, et
sur les éventuels effets de ses troubles psychiques à cet égard, il convient de
renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle
décision.
A cet égard, il
appartiendra à l’OAI d’établir s’il pouvait raisonnablement être attendu du
recourant, au vu de ses troubles psychiques au cours de la période ici
déterminante (01.08.2017 au 30.06.2019), qu’il informe l’assurance-invalidité
de la mesure ordonnée à son encontre et des modifications de sa situation en
découlant. Cas échéant, l’intimé devra déterminer si un tiers, qui serait en
charge des affaires de l’intéressé, aurait dû procéder à cette annonce et si,
par ricochet, une violation du devoir de renseigner peut malgré tout lui être
reprochée.
Enfin,
contrairement à ce que fait valoir le recourant, on relèvera que la seconde condition
cumulative ouvrant le droit à une remise n’a en l’espèce pas été ignorée. En
effet, ce n’est que si la bonne foi de l’assuré est admise, ce qui n’était pas
le cas dans la décision querellée et qui devra être déterminé, compte tenu du
présent arrêt, qu’un examen de la condition de la situation difficile doit être
entrepris.
5.
Il
s’ensuit que le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’OAI pour
instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
Au
vu de l’issue de la cause, qui ne porte pas sur un litige relatif aux
prestations d'assurance au sens de l'article 61 let. fbis LPGA (ATF 122 V 221 cons. 2; arrêt
du TF du 30.08.2012
[9C_639/2011]
cons. 3.2), les frais seront supportés par l'intimé (art. 61 let. a LPGA a
contrario art. 47 al. 1 LPJA et art. 47 al.
2.
LPJA a contrario). Obtenant
gain de cause et plaidant avec l'assistance d'un avocat, le recourant a droit à
des dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé
sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du
litige (art. 61 let. g LPGA). Le montant des frais et dépens doit être défini
dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des
frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale
et administrative (LTFrais), en fonction
notamment du temps nécessaire à la cause (art. 58 al. 2 LTFrais, applicable
par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Le
mandataire du recourant n’ayant pas déposé d’état de ses honoraires et frais,
la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art.
64.
al. 2 LTFrais, applicable
par renvoi de l’art. 67 LTFrais). L'activité
déployée par le mandataire peut dans la présente cause être évaluée à environ 8
heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre
de 280 francs de l'heure (soit en l’espèce CHF 2’240), des débours à raison de
10.
% des honoraires (art. 63 LTFrais, applicable
par le renvoi de l'art. 67 LTFrais, soit
CHF 224) et de la TVA (au taux de 7,7 %, soit CHF 189.70),
l'indemnité de dépens est ainsi fixée à 2'653.70 francs, débours et TVA
compris. En outre, le sort de la cause et l’octroi de dépens en découlant ont
pour conséquence de rendre la requête d’assistance judiciaire sans objet.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le
recours.
2.
Annule la
décision attaquée et renvoie la cause à l'intimé pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3.
Met à la
charge de l'OAI un émolument de décision de 400 francs et des débours par 40
francs.
4. Alloue au recourant une
indemnité de dépens de 2'653.70 francs à la charge de l'intimé.
5. Déclare la
requête d’assistance judiciaire du recourant sans objet.
Neuchâtel, le 31 mai
2022
Art. 167
CC
Discernement
Toute personne qui n’est pas privée de la
faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience
mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est
capable de discernement au sens de la présente loi.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008
(Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en
vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
Art.
59 CP
Traitement des
troubles mentaux
1 Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut
ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a. l’auteur a commis un
crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b. il est à prévoir que
cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce
trouble.
2 Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement
psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures.
3 Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y
a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles
infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au
sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique
nécessaire est assuré par du personnel qualifié.52
4 La privation de liberté entraînée par le traitement
institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions
d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il
est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux
crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut,
à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure
de cinq ans au plus à chaque fois.
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier
judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).
Art. 25 LPGA
Restitution
1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La
restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et
qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
2 Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le
moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus
tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d’un acte punissable pour
lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est
déterminant.
3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé.
Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses
paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année
civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021
(RO 2020 5137; FF 2018 1597).
Art. 31 LPGA
Avis obligatoire en
cas de modification des circonstances
1 L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation
est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe
compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour
l’octroi d’une prestation.
2 Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des
assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que
les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont
modifiées.