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Décision

CDP.2021.166

Assurance-invalidité. Remise de l’obligation de restituer. Bonne foi. Obligation de renseigner en présence de troubles psychiques.

31 mai 2022Français22 min

Selon la jurisprudence, le fait de ne pas annoncer à l’assurance-invalidité l’exécution d’une mesure ou d’une peine privative de liberté conduit en principe à nier la bonne foi de la personne assurée.Dans le cas d’un assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité en raison d’une atteinte psychologique, qui exécute une mesure au sens de l’article 59 CP, l’OAI doit examiner si celui-ci avait effectivement les facultés nécessaires pour respecter son obligation de renseigner et ne peut sans autre présumer sa capacité de discernement.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________,

né en 1982, est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er

juillet 2012. Il se trouve en détention depuis le 26 juillet 2017 pour

l’exécution d’une mesure au sens de l’article 59 CP.

Ayant

découvert, le 21 juin 2019, que l'assuré était incarcéré, l’Office de

l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a suspendu

la rente d’invalidité de celui-ci à partir du 1er août 2017 et lui a

demandé restitution d’un montant de 27'085 francs correspondant aux prestations

indûment touchées du 1er août 2017 au 30 juin 2019. Par arrêt du

17 septembre 2020 (CDP.2019.271+ 281), la Cour

de droit public a rejeté les recours interjetés contre ces deux décisions.

En date du 14

octobre 2020, faisant valoir sa bonne foi et son indigence, X.________ a

demandé à l’OAI la remise de son obligation de restituer le montant de 27'085

francs réclamé. Considérant que l'assuré, en omettant de l’informer de son

incarcération, avait violé son obligation de renseigner et que pour cette

raison sa bonne foi ne pouvait être admise, l’OAI a rejeté cette demande, par

décision du 31 mars 2021.

B.

X.________

interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal

contre cette décision, dont il demande l’annulation, en concluant, sous suite

de frais et dépens et à titre principal, à ce que la remise relative à la somme

de 27'085 francs dont la restitution est réclamée lui soit accordée. Il

sollicite par ailleurs l’assistance judiciaire. En substance, il invoque que

toute décision d’octroi de prestations sociales comporte un paragraphe relatif

à l’obligation d’informer et qu’à suivre le raisonnement de l’OAI, la bonne foi

d’un administré ne pourrait jamais être admise, ce qui est contraire au droit.

En outre, il reproche à l’OAI de ne pas avoir tenu compte du fait que la mesure

prononcée sur le plan pénal à son égard (mesure institutionnelle pour troubles

mentaux) comporte par nature une irresponsabilité objective et fait valoir que

compte tenu de ses troubles mentaux, il était (et demeure) incapable de gérer

ses affaires administratives (notamment) avec le soin et la diligence dont

aurait pu faire preuve un justiciable qui serait placé dans des circonstances

semblables. D’avis qu’on ne saurait lui imputer ni une intention malicieuse, ni

une négligence grave, ni même un comportement dolosif, il considère qu’une

juste appréciation des circonstances du cas d’espèce doit conduire à

l’admission de sa bonne foi. Enfin, soutenant que l’OAI n’a à tort pas examiné

la seconde condition cumulative ouvrant le droit à une remise, soit le fait

qu’une restitution le mettrait dans une situation difficile, il rappelle que

son indigence ressort de la nature même de la cause et qu’il ne dispose pas des

moyens financiers pour rembourser le montant important qui lui est réclamé.

C.

Sans

formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a)

En vertu de l'article 25 al. 1 LPGA, les

prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut

être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans

une situation difficile.

Selon l’article

4.

OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment,

mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une

situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une

situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire

(al. 2).

Ces deux

conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et

leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer

soit accordée (ATF 126 V 48 cons. 3c ;

arrêt du TF du 12.03.2019

[8C_510/2018]

cons. 3).

b) S’agissant

de la bonne foi, la jurisprudence considère que l'ignorance, par le

bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations

ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il

ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais

aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que

condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à

l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir

d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à

une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l’ayant droit ne

se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable

de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 cons. 3d). On

peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse

l’annonce à la caisse. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi

lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de

l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 cons. 4, 112 V 97 cons. 2c;

arrêt du TF du 09.07.2020

[8C_364/2019]

cons. 4.2 et les références citées).

On ajoutera que

la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement,

s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir,

en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue

(art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 cons. 4.3 ;

arrêt du TF du 13.02.2012

[8C_385/2011]

cons. 3). Comme dans d'autres domaines, la mesure de la diligence requise

s'apprécie certes selon un critère objectif; toutefois, il ne peut être fait

abstraction de ce qui est possible et de ce qui peut être attendu ("Mögliche

und Zumutbare"), d’un point de vue subjectif (capacité de discernement,

état de santé, niveau de formation, etc.), de la part de la personne concernée

(arrêt du TF du 14.08.2006 [I

622/05]

cons. 3.1 et la référence citée). De jurisprudence constante, la condition de

la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les

prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du TF du 17.04.2008

[8C_766/2007]

cons. 4.1 et les références citées).

La

jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant que manque de conscience, de

la part de l’intéressé, d’agir contrairement au droit et la question de savoir

s’il peut invoquer la bonne foi dans les circonstances données ou s’il aurait

dû, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait exiger de lui,

reconnaître l’irrégularité juridique qui s’est produite. Alors que la présence

ou le défaut de conscience d’agir contrairement au droit relève d’une question

de fait, l’examen de l’attention exigible constitue une question de droit, dans

la mesure où il s’agit d’examiner si l’intéressé peut invoquer sa bonne foi au

vu des circonstances de fait données (ATF 122 V 221 cons. 3 ;

arrêt du TF du 19.01.2018

[9C_644/2017]

cons. 5.1 et les références citées).

c) Selon

l'article 31 LPGA, l'ayant droit, ses

proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de

communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute

modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une

prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en

œuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle

apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se

sont modifiées (al. 2).

L’obligation

d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l’expression

du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 cons. 2.4.5).

En vertu du

devoir d’information qui lui incombe, la personne assurée doit informer

spontanément les assureurs sociaux du fait qu’elle doit exécuter une mesure ou

une peine privative de liberté. A défaut, elle ne pourra se prévaloir de sa

bonne foi au moment où elle se verra notifier une demande de restitution (Dupont

in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales

[LPGA], 2018, n. 82 ad art. 21 LPGA ; cf. également arrêt du TF du 14.08.2006 [I

622/05]

cons. 4.3 qui précise que l’exécution d’une peine en détention constitue une

modification de la situation personnelle qui doit être communiquée à l’OAI et

qu’un défaut de communication dans un tel contexte ne peut être considéré comme

une négligence légère, sous l’angle de la bonne foi).

Le fait de

savoir si et dans quelle mesure l’obligation d’aviser a été respectée ou non

pourra être jugé en fonction du cas particulier. Est déterminante l’attention

qu’on est en droit d’attendre de la personne concernée. Il s’agira de prendre

en considération les capacités, le niveau de formation et la capacité de discernement

de la personne. Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il

faut qu’il y ait un comportement fautif; d’après une jurisprudence constante,

une négligence légère suffit (Longchamp in Commentaire romand de la loi

sur la partie générale des assurances sociales [LPGA], 2018, n. 13 ad art. 31

LPGA).

Comme la

violation de l’obligation de renseigner comporte un reproche de comportement

fautif (« Vorwurf eines fehlerhaften Verhaltens »), il est nécessaire

que la personne soumise à cette obligation de renseigner soit capable de

discernement, comme cela est également le cas en matière de responsabilité

civile pour acte illicite (art. 19 al. 3 CC). En droit des assurances

sociales, la faculté d’agir raisonnablement doit s’apprécier concrètement, par

rapport à l’acte considéré, en tenant compte des conditions objectives et

subjectives qui prévalaient au moment de la prise de décision (ATF 108 V 121 cons. 4).

En l’absence de capacité de discernement, l’assuré ne peut être tenu

responsable de son comportement, de sorte que dans un tel cas, il est exclu

d’admettre une violation fautive de l’obligation de renseigner (ATF 112 V 97 cons. 2a).

La capacité de

discernement requise diffère selon la nature et l’importance de l’acte à

accomplir et il suffit donc que la personne ait le discernement et la force de

volonté qui correspondent à l’acte considéré. En outre, la capacité doit

exister au moment de l’acte, peu importe qu’elle n’ait pas existé avant ou

qu’elle n’existe plus après. Un acte en soi déraisonnable n’est pas

nécessairement le signe d’une incapacité de discernement (ATF 108 V 121 cons. 4b et

les références citées).

Selon la

jurisprudence, lorsqu’il s’agit de statuer sur l’existence d’une violation de

l’obligation d’annoncer, le comportement du tuteur, respectivement sa bonne ou

mauvaise foi, est opposable à l’assuré (ATF 112 V 97). De même, les

actes et omissions d’un avocat sont imputables à son client, de sorte qu’une

négligence grave de l’avocat exclut la bonne foi de son client et par

conséquent fait obstacle à une remise de l’obligation de restituer au sens de

l’article 25 al. 1 LPGA (arrêt du TF du 13.10.2020

[9C_43/2020]

cons. 5.3.2 et les références citées). Par ailleurs, lorsqu’un administré ou

son mandataire fait usage des services d’un auxiliaire, il répond du comportement

de celui-ci comme de ses propres actes, étant précisé qu’agit en qualité

d'auxiliaire non seulement celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de

son mandataire, mais plus largement toute personne qui, même sans entretenir

régulièrement de rapports juridiques avec la partie ou son mandataire, lui

prête son concours (ATF 107 Ia 168 ; arrêt du TF

du 20.12.2019

[8C_743/2019]

cons. 4.3 et les références citées).

3.

a)

Est capable de discernement au sens du droit civil toute personne qui n’est pas

privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de

déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes

semblables (art. 16 CC, dans sa

teneur en vigueur depuis le 01.01.2013).

La notion de la

capacité de discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel,

la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte

déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en

fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La

capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée

dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en

fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant

exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235, cons. 4.3.2

et les références citées).

b) La preuve de

la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la

pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de

l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il

n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de

la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints

de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption

est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 cons. 4.3.3 et

les références citées).

Toute atteinte

à la santé mentale ne permet cependant pas de présumer l’incapacité de

discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et

importante des facultés de l’esprit (arrêt du TF du 12.02.2016

[9C_5/2016]

cons. 4.2 et les références citées). La présomption d’incapacité d’agir

raisonnablement concerne les personnes qui, au moment de l’acte, se trouvent

dans un état durable d’altération mentale liée à l’âge ou à la maladie.

L’incapacité d’agir raisonnablement n’est en revanche pas présumée et doit être

prouvée par exemple lorsque la personne se voit administrer périodiquement des

médicaments et souffre d’une désorientation spatio-temporelle momentanée, lorsque,

dans un âge avancé, elle est simplement fragile, atteinte dans sa santé

physique et temporairement confuse, lorsqu’elle souffre d’absences consécutives

à une attaque cérébrale ou qu’elle est simplement confrontée à des trous de

mémoire liés à l’âge (arrêt du TF du 14.09.2017

[5A_951/2016]

cons. 3.1.3.1 et les références citées).

La présomption

d'incapacité liée à un état général d'altération mentale peut néanmoins être renversée

en établissant que la personne intéressée a accompli l'acte litigieux dans un

moment de lucidité (ATF 124 III 5 cons. 1b et

les références citées); elle peut également l'être en démontrant que, dans le

cas concret, à savoir en fonction de la nature et de l'importance de l'acte

déterminé, la personne était en mesure d'agir raisonnablement (caractère

relatif de la capacité de discernement, ATF 134 II 235 cons. 4.3.2;

arrêt du TF du 14.09.2017

[5A_951/2016]

cons. 3.1.3.2).

4.

En

l’espèce, il s’agit d’examiner si c’est à bon droit que l’intimé a nié la bonne

foi du recourant ou si, compte tenu des troubles dont souffre ce dernier, on ne

pouvait raisonnablement attendre de lui (ou d’un tiers) qu’il informe l’OAI de

son incarcération, conformément à son obligation de renseigner. Sur le plan

temporel, cet examen doit porter sur la période durant laquelle le recourant a

reçu les prestations dont la restitution est exigée, soit du 1er

août 2017 au 30 juin 2019.

Il ressort du

dossier que par décision du 22 février 2013, l’intimé a alloué une rente

entière d’invalidité au recourant, en raison d’une atteinte psychologique

attestée par les médecins traitants et confirmée par le Service régional

médical de l’AI (SMR), occasionnant depuis février 2008 une invalidité

économique totale. En date du 12 janvier 2016, l’OAI a entrepris une procédure

de révision du droit à la rente et adressé un formulaire à son assuré, qui lui

a été retourné le 12 août 2016. Par communication du 24 juillet 2017, se

fondant sur un degré d’invalidité inchangé de 100 %, l’intimé a maintenu la

rente d’invalidité octroyée sans modification.

Sur le plan

pénal, il ressort des arrêts figurant au dossier (CDP.2018.412 et CDP.2019.271+281) que par

jugement du 14 février 2017, le recourant a été soumis à un traitement

thérapeutique institutionnel au sens de l’article 59 CP pour avoir

enfreint l’article 123 ch. 1 CP alors qu’il était en état d’irresponsabilité

totale (art. 19 al. 1 CP), respectivement qu’il a été incarcéré le 26 juillet

2017.

pour l’exécution de cette mesure.

Dans un tel

contexte, l’intimé ne pouvait faire abstraction des troubles psychiques

présentés par son assuré. L’irresponsabilité retenue au pénal, à un moment

donné et dans le cadre de la commission d’une infraction déterminée, ne suffit

certes pas à exclure d’emblée la capacité de discernement du recourant en

matière de gestion administrative, de manière durable ou à tout le moins pour

toute la période de restitution concernée. Néanmoins, cette capacité ne pouvait

ici sans autre être présumée. Si, selon la jurisprudence, le fait de ne pas

annoncer à l’assurance-invalidité l’exécution d’une mesure ou d’une peine

privative de liberté conduit en principe à nier la bonne foi de la personne

assurée, l’OAI ne pouvait en l’occurrence appliquer ce postulat sans examiner

si le recourant avait effectivement les facultés nécessaires pour respecter son

obligation de renseigner.

Quand bien même

la correspondance de l’OAI envoyée à l’adresse de la mère de l’assuré (c/o A.________),

tant dans le cadre de la procédure de révision qu’en lien avec la suspension de

la rente d’invalidité et la demande de restitution en découlant, est parvenue

au recourant, force est de constater qu’aucun élément ne permet d’affirmer que

celui-ci a (ou aurait) été personnellement capable d’y donner suite. Au

contraire, il ressort du dossier que le recourant a bénéficié de l’aide de ses

proches dans la gestion de ses affaires administratives, ainsi que de

l’assistance d’un avocat, dans les différentes procédures introduites à

l’encontre de l’intimé. En effet, les coordonnées bancaires transmises dans la

demande de prestations du 26 janvier 2012, en vue du versement de la rente

d’invalidité, sont celles de « B.________ » et le formulaire de

révision retourné à l’OAI le 12 août 2016 a été rempli par « A.B.________ ».

Les recours interjetés contre les décisions de suspension et de restitution,

ainsi que la demande de remise ici discutée, ont été déposés par

l’intermédiaire de Me C.________. Ainsi, bien qu’aucune mesure légale de

protection ne semble avoir été sollicitée, il convient de constater que le

recourant a été encadré dans ses démarches avec l’OAI, et ce préalablement à son

incarcération déjà.

En éludant la

question de la capacité de discernement de l'assuré, respectivement de

l’imputabilité d’un comportement fautif en lien avec la violation de

l’obligation de renseigner reprochée, malgré les indices au dossier, l’intimé a

exclu la bonne foi du recourant, sans tenir compte des circonstances

particulières du cas d’espèce. Le dossier ne permettant en l’état pas de

statuer, faute d’indications concrètes sur les capacités de l’intéressé de

gérer ses affaires administratives, en particulier ses relations avec l’OAI, et

sur les éventuels effets de ses troubles psychiques à cet égard, il convient de

renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle

décision.

A cet égard, il

appartiendra à l’OAI d’établir s’il pouvait raisonnablement être attendu du

recourant, au vu de ses troubles psychiques au cours de la période ici

déterminante (01.08.2017 au 30.06.2019), qu’il informe l’assurance-invalidité

de la mesure ordonnée à son encontre et des modifications de sa situation en

découlant. Cas échéant, l’intimé devra déterminer si un tiers, qui serait en

charge des affaires de l’intéressé, aurait dû procéder à cette annonce et si,

par ricochet, une violation du devoir de renseigner peut malgré tout lui être

reprochée.

Enfin,

contrairement à ce que fait valoir le recourant, on relèvera que la seconde condition

cumulative ouvrant le droit à une remise n’a en l’espèce pas été ignorée. En

effet, ce n’est que si la bonne foi de l’assuré est admise, ce qui n’était pas

le cas dans la décision querellée et qui devra être déterminé, compte tenu du

présent arrêt, qu’un examen de la condition de la situation difficile doit être

entrepris.

5.

Il

s’ensuit que le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’OAI pour

instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

Au

vu de l’issue de la cause, qui ne porte pas sur un litige relatif aux

prestations d'assurance au sens de l'article 61 let. fbis LPGA (ATF 122 V 221 cons. 2; arrêt

du TF du 30.08.2012

[9C_639/2011]

cons. 3.2), les frais seront supportés par l'intimé (art. 61 let. a LPGA a

contrario art. 47 al. 1 LPJA et art. 47 al.

2.

LPJA a contrario). Obtenant

gain de cause et plaidant avec l'assistance d'un avocat, le recourant a droit à

des dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé

sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du

litige (art. 61 let. g LPGA). Le montant des frais et dépens doit être défini

dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des

frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale

et administrative (LTFrais), en fonction

notamment du temps nécessaire à la cause (art. 58 al. 2 LTFrais, applicable

par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Le

mandataire du recourant n’ayant pas déposé d’état de ses honoraires et frais,

la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art.

64.

al. 2 LTFrais, applicable

par renvoi de l’art. 67 LTFrais). L'activité

déployée par le mandataire peut dans la présente cause être évaluée à environ 8

heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre

de 280 francs de l'heure (soit en l’espèce CHF 2’240), des débours à raison de

10.

% des honoraires (art. 63 LTFrais, applicable

par le renvoi de l'art. 67 LTFrais, soit

CHF 224) et de la TVA (au taux de 7,7 %, soit CHF 189.70),

l'indemnité de dépens est ainsi fixée à 2'653.70 francs, débours et TVA

compris. En outre, le sort de la cause et l’octroi de dépens en découlant ont

pour conséquence de rendre la requête d’assistance judiciaire sans objet.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le

recours.

2.

Annule la

décision attaquée et renvoie la cause à l'intimé pour instruction

complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

3.

Met à la

charge de l'OAI un émolument de décision de 400 francs et des débours par 40

francs.

4. Alloue au recourant une

indemnité de dépens de 2'653.70 francs à la charge de l'intimé.

5. Déclare la

requête d’assistance judiciaire du recourant sans objet.

Neuchâtel, le 31 mai

2022

Art. 167

CC

Discernement

Toute personne qui n’est pas privée de la

faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience

mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est

capable de discernement au sens de la présente loi.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008

(Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en

vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art.

59 CP

Traitement des

troubles mentaux

1 Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut

ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:

a. l’auteur a commis un

crime ou un délit en relation avec ce trou­ble;

b. il est à prévoir que

cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce

trouble.

2 Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement

psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures.

3 Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y

a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles

infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au

sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique

nécessaire est assuré par du personnel qualifié.52

4 La privation de liberté entraînée par le traitement

institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions

d’une libé­ration conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il

est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux

crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut,

à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolonga­tion de la mesure

de cinq ans au plus à chaque fois.

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier

judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

Art. 25 LPGA

Restitution

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La

restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et

qu’elle le mettrait dans une situa­tion difficile.

2 Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le

moment où l’institu­tion d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus

tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d’un acte punissable pour

lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est

déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé.

Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses

paiements trop éle­vés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année

civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021

(RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art. 31 LPGA

Avis obligatoire en

cas de modification des circonstances

1 L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation

est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe

compétent toute modifica­tion importante des circonstances déterminantes pour

l’octroi d’une prestation.

2 Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des

assurances socia­les a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que

les circonstances déter­minantes pour l’octroi de prestations se sont

modifiées.