CDP.2021.173
Assurance-invalidité. Rente d’invalidité. Calcul de la rente en lien avec les années de cotisations.
19 août 2022Français52 min
La période déterminante pour calculer les années de cotisations à prendre en compte dans le calcul de la rente s’arrête au 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________,
né en 1971, exerçant le métier de polisseur, a déposé, le 11 avril et le
21 novembre 2011, une demande de prestations auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI). Différentes
incapacités de travail ont été attestées dès le 16 février 2011.
Interpellé par l’OAI, le Dr A.________,
rhumatologue, a indiqué les diagnostics avec effet sur la capacité de travail
suivants : forte scoliose à convexité gauche avec rotation axiale,
troubles dégénératifs du rachis, surélévation du bassin 9 mm, coxa valga
bilatérale, hallux valgus bilatéral avec modification arthrosique et dépression
sévère. Il a attesté une incapacité de travail de 100 % depuis le 30 juin 2011.
Dans un rapport du 12 juillet 2011, les Drs B.________ et C.________, médecins
du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), ont attesté un
séjour du prénommé du 2 au 24 mai 2011, pendant lequel des troubles de
l’adaptation, avec prédominance d’une perturbation d’autres émotions (F43.23),
ont été diagnostiqués. Le Dr D.________, également psychiatre au CNP, a quant à
lui diagnostiqué un épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique (F32.10)
depuis janvier 2011 et a attesté diverses périodes d’incapacité de travail. Ce
praticien a encore indiqué que depuis mi-juin 2011, son patient était apte à
travailler à 100 % mais que, tant que son état psychique ne se serait pas
amélioré, il persistait une diminution de rendement de 25 %. Il a également
noté une capacité d’adaptation légèrement limitée. Dans un courrier au Dr A.________
du 30 novembre 2011, le Dr E.________, médecin-chef du service de
chirurgie du rachis aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG)
a confirmé une atteinte spastique au niveau des membres inférieurs
(diagnostiquée par une analyse de marche effectuée aux HUG le 26 octobre 2011)
mais a indiqué qu’il n’y avait pas de chirurgie à proposer. Quant au Dr F.________,
médecin traitant de l’assuré, il a indiqué les diagnostics de trouble dépressif
chronique, de cervico-brachialgies bilatérales et de lombalgies chroniques. Le
Dr G.________, neurologue, a indiqué que le tableau clinique de l’intéressé
était caractéristique d’une diplégie spastique congénitale avec troubles de la
statique rachidienne consécutifs. Suite à un séjour du 10 au 20 janvier 2012 au
Service de médecine physique et réadaptation de l’Hôpital neuchâtelois, les
Drs H.________ et I.________, ont retenu les diagnostics de syndrome de
Little, cervicalgies et lombalgies chroniques dans le cadre de troubles
statiques et dégénératifs, d’anémie normochrome normocytaire d’origine non carentielle
et d’état dépressif.
Entre-temps, l’assuré a été
examiné, à la demande de son assurance perte de gain, par trois experts de la
clinique J.________, soit le Dr K.________, psychiatre, le 25 mai 2011, le
Dr L.________, rhumatologue, le 19 septembre 2011 et le Dr M.________,
psychiatre, le 4 juin 2012.
Le Dr N.________, psychiatre,
qui a suivi l’assuré depuis février 2012, a retenu un trouble dépressif
d’intensité moyenne à sévère et a indiqué que ce diagnostic était incompatible
avec une reprise de l’activité professionnelle. Ce médecin a constaté, le 4
juin 2012, que le trouble dépressif récurrent (F33.2) était alors devenu
sévère, sans syndrome psychotique, et a réitéré que la capacité de travail
était nulle. Il a par la suite confirmé ses conclusions.
Quant au Dr A.________, il a
complété les diagnostics précédemment mentionnés en indiquant des séquelles de
diplégie spastique, une rotation axiale des lombaires, une position en flexion
des genoux et des hanches, un hallux valgus important, une rétraction des ischio-jambiers,
une légère antéversion du bassin en lien avec une rétraction du psoas, une
scoliose rotatoire et à convexité gauche avec lombalgies plutôt d’horaire
mécanique sur les troubles dégénératifs, une coxa valga bilatérale et des
cervicalgies sur troubles dégénératifs. Malgré un traitement médicamenteux et
de la physiothérapie, il a estimé que son patient était toujours en incapacité
de travail à 100 % depuis juin 2011 dans la mesure où il ne pouvait pas se
pencher en avant, se mettre en porte-à-faux et n’arrivait pas à garder des
objets longtemps dans la main. Dans un rapport du 29 octobre 2012, ce médecin a
indiqué que la capacité de travail de son patient pourrait être de plus de 50 %
dans une activité adaptée si les problèmes psychiques étaient réglés.
Estimant qu’il était difficile
de se prononcer sur la capacité de travail et sur les limitations
fonctionnelles de l’assuré sur le plan rhumatologique – ceci d’autant plus que
les arrêts de travail étaient survenus après son licenciement –, le médecin du
Service médical régional de l’OAI (ci-après : SMR), a proposé la mise en
œuvre d’un examen rhumatologique au SMR. Ce dernier a été effectué le 5
décembre 2012 par le Dr O.________, spécialiste en médecine physique et de
rééducation au SMR, qui a posé les diagnostics suivants : lombalgies
chroniques non déficitaires, dans un contexte de protrusions discales, troubles
dégénératifs postérieurs étagés et d’attitude scoliotique, cervicalgies non
déficitaires dans un contexte de protrusion disco-ostéophytaire en C5-C6,
diplégie spastique et hallux valgus bilatéral, avec troubles dégénératifs
secondaires. Il a fixé les limitations fonctionnelles suivantes au niveau
du rachis cervical : pas de rotation rapide, pas d’attitude prolongée de
la tête en extension, pas de position statique de la nuque de plus de 30 minutes
; au niveau du rachis lombaire : pas de mouvements répétés de
flexion-extension, pas d’attitude en porte-à-faux, pas de position assise prolongée
au-delà de 60 minutes ; et vu les troubles dégénératifs des gros orteils
et de la diplégie spastique : pas de montée et descente d’escaliers, pas
de travail sur plan instable, pas de port de charges au-delà de 2-3 kg, pas de
travail debout statique au-delà de 5 minutes et pas de marche sans s’arrêter
au-delà de 500 mètres. Il a retenu une incapacité totale de travail dans
l’activité habituelle mais une capacité de travail de 2 fois 3 heures par jour
avec une diminution de rendement de 10 % (soit 5 minutes par heure) dans
une activité respectant ses limitations fonctionnelles, ce qui aboutit à une
capacité de travail dans une activité adaptée de 65 %, la date
d’exigibilité étant le 28 novembre 2011, date de la 2e consultation
du Dr E.________ lors de laquelle il a exclu une myélopathie cervicale et n’a
pas retenu d’indication opératoire.
Le médecin du SMR, a estimé que
cet examen ainsi que l’expertise du Dr M.________ – qui retenait une
capacité de travail de 50 % dès le 4 juin 2012, de 80 % dès le 18 juin 2012 et
de 100 % dès le 25 juin 2012 – étaient convaincants, de sorte qu’il a confirmé
leurs conclusions dans son avis médical du 14 mars 2013. Il a ainsi retenu les
diagnostics et les limitations fonctionnelles posés par le Dr O.________ ainsi
qu’une capacité de travail de 65 % dans une activité adaptée et ceci
depuis le 5 juin 2012.
Du 28 octobre 2013 au 30
novembre 2014, l’assuré a bénéficié d’une mesure de réinsertion chez Alfaset.
Son conseiller AI a relevé qu’il avait présenté des difficultés à effectuer son
horaire de 3 heures par jour et le répondant chez Alfaset a indiqué que ses
possibilités étaient extrêmement limitées pour ne pas dire nulles, son
rendement étant de 30 % sur les 3 heures journalières, ce qui aboutissait
à un taux de 9 % à 12 % d’un 100 %.
Vu ces avis, une instruction
complémentaire a été effectuée auprès des médecins traitants. Le Dr A.________
a indiqué les mêmes diagnostics que précédemment en ajoutant une tétraparésie
spastique ainsi que des lombalgies et cervicalgies, sans autre précision. Il a
également relevé que l’assuré pouvait travailler à 50 % dans un atelier
protégé. Il a joint à son appréciation, le rapport du 17 juin 2013 du Dr G.________
qui a diagnostiqué une lésion motoneurone supérieure d’origine
vraisemblablement ischémique (périnatale), les rapports des consultations du
25 septembre 2013 et du 30 janvier 2014 au service de neurologie de
l’Hôpital universitaire de Zürich pour des troubles du sommeil – pour lesquels
aucune étiologie n’a été retrouvée –, ainsi que le rapport du 15 octobre 2013
des médecins de l’Hôpital Universitaire de Berne qui ont diagnostiqué une
modification dégénérative de la colonne cervicale, une protrusion discale C5-C6
et C6-C7 sans compression médullaire et de l’arthrose uncovertébrale. Le Dr N.________,
qui a indiqué que son patient présentait un trouble dépressif actuellement
moyen ainsi qu’un syndrome de fatigue chronique, a confirmé pour le reste ses
conclusions. Le Dr F.________ a remis, par le biais de son rapport du 19 mars
2014, différents documents médicaux, dont l’IRM cérébrale et cervicale
effectuée le 19 août 2013, sur proposition du Dr G.________, concluant à la
progression d’une hernie discale médiane et paramédiane droite en C6-C7 et à
une spondylarthrose avec discopathie C3-C4, C5-C6 et C6-C7.
A la lecture de ces différents
rapports, les médecins du SMR ont retenu que la situation médicale sur le plan
somatique et notamment neuro-rhumatologique était stationnaire depuis l’examen
de décembre 2012, à l’exception de la découverte d’une hernie discale qui
n’était pas compressive et qui ne justifiait pas d’intervention chirurgicale.
De plus, selon eux, les éléments cliniques relevés par le Dr A.________, qui
sont subjectifs et non pas objectifs, avaient déjà été pris en compte dans le
cadre de l’examen de 2012 et, bien qu’ils entraînaient des limitations fonctionnelles
multiples, ils n’avaient qu’une répercussion modérée sur la capacité de travail
dans une activité adaptée. Ils ont toutefois retenu qu’il était impossible
actuellement d’augmenter la capacité de travail chez Alfaset au-delà de 30 %
en raison des problèmes osto-articulaires, mais également psychiques et que la
persistance des plaintes multiples de l’assuré sans substrat organique ainsi
que le syndrome de fatigue chronique retenu par le Dr N.________ évoquaient un
diagnostic de trouble somatoforme douloureux. Dans ces conditions, ils ont
proposé la mise en œuvre d’une nouvelle expertise bidisciplinaire psychiatrique
et rhumatologique.
Le 13 octobre 2014, le Dr P.________
(médecine interne et rhumatologie) et le Dr Q.________ (psychiatrie et
psychothérapie) du SMR ont procédé à un examen clinique rhumatologique et
psychiatrique. Dans leur rapport du 5 novembre 2014, ils ont retenu les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail suivants : lombalgies
chroniques et cervicobrachialgies non déficitaires dans le cadre de troubles
statiques et dégénératifs du rachis avec hernie discale C6-C7 droite, diplégie
spastique, hallux valgus bilatéral avec troubles dégénératifs secondaires,
syndrome rotulien bilatéral avec patella alta. Ils n’ont en revanche pas retenu
de diagnostic psychiatrique. S’agissant des limitations fonctionnelles, ils les
ont fixées comme suit : s’agissant du rachis, nécessité de pouvoir
alterner 2 fois par heure la position assise et debout, pas de soulèvement ou
de port régulier de charges de plus de 5 kg, pas de travail en porte-à-faux
statique prolongé du tronc, pas d’exposition à des vibrations, pas de
mouvements répétés de flexion-extension de la nuque, pas de rotation rapide de
la tête, pas de position prolongée en flexion ou extension de la nuque et,
s’agissant de la diplégie spastique, des troubles dégénératifs des gros orteils
et du syndrome rotulien, pas de montée et descente d’escaliers, pas de travail
sur plan instable, pas de travail en hauteur, pas de port de charges au-delà de
2 à 3 kg, pas de travail debout statique au-delà de 5 minutes, pas de
marche sans s’arrêter au-delà de 500 mètres. Ils ont conclu à une incapacité de
travail de 100 % dans l’activité habituelle depuis février 2011 et à une
capacité de travail de 65 % dans une activité adaptée depuis le 28
novembre 2011. Dans son avis médical du 11 novembre 2014, le médecin du
SMR a retenu que, au niveau rhumatologique, ce rapport d’examen était quasi
identique à l’examen effectué par le Dr O.________ en décembre 2012,
hormis un syndrome rotulien bilatéral avec limitation modérée, surtout à
gauche, mais sans épanchement articulaire, et une hernie discale C6‑C7
droite non compressive et sans syndrome radiculaire. Il a retenu les
limitations fonctionnelles fixées par le Dr P.________, qui étaient quasi
identiques à celles posées par le Dr O.________. Il a encore relevé que
« les diagnostics ostéo-articulaires retenus par le Dr O.________
[recte : P.________] et leurs LF, même si elles se surajoutent, ne
justifient pas une IT de plus de 35 % (baisse de rendement liée à la
nécessité de faire des pauses) ». Sur le plan psychiatrique, il a
relevé que le Dr Q.________ n’avait pas retenu, à l’instar du Dr M.________,
de diagnostic psychiatrique incapacitant, ni de limitation fonctionnelle
justifiant une incapacité de travail. Aussi, il a confirmé les conclusions de
son rapport du 14 mars 2013.
L’assuré a bénéficié de diverses
mesures professionnelles (cours individuels de français, cours individuels de
bureautique/informatique, coaching spécialisé auprès de l’Institut [aaa], stage
d’orientation auprès de la société [bbb], stage au sein de la société [ccc] et
coaching auprès de la société [ddd] ; cf. notamment notes d’entretien placement
des 01.09, 15.12.2016, 24.02 et 07.06.2017, bilan final du 03.11.2016, rapports
d’activité de [ddd] non datés relatifs à l’année 2019).
Consultés en 2018, les médecins
du Centre de la douleur de l’Hôpital de l’Ile ont relevé plusieurs diagnostics,
notamment le diagnostic de maladie
chronique douloureuse avec composantes somatique et psychique. Ils ont
préconisé une intégration et une éducation à la douleur par un psychiatre et la
poursuite de la physiothérapie.
Dans un rapport du 29 mai 2019,
le Dr F.________, a indiqué, en plus des diagnostics de troubles dépressifs et
des séquelles d’une diplégie spastique, des cervicalgies sur troubles
dégénératifs et protrusion discale étagée, une hernie discale C6-C7 médiane et
paramédiane droite et une omalgie gauche avec des lésions dégénératives
acromio-claviculaire modérées et associées à des phénomènes d’omarthrose. Il a
remis en annexe notamment les résultats des différentes IRM et radiographies
effectuées. Il a également produit le rapport du Dr G.________ du 20 février
2018, qui invoque une suspicion de paraparésie spastique familiale et un
syndrome cervico-radiculaire C5-C6 bilatéral, algique, sensitif et discrètement
moteur.
Le Dr A.________ a, quant à lui,
réitéré que l’incapacité de travail était de 100 % et a fixé les limitations
fonctionnelles suivantes : travail lourd de plus de 5 kg, porter,
soulever ou transporter, le buste en avant, travail sur binoculaire, le buste
avec bras supérieur à 90 degrés, bras en rotation, manque de force, cadence de
travail répétitive et marche. Il a estimé que dans un atelier protégé, sa
capacité de travail était au maximum de 3 heures par jour. Il a encore remis le
rapport du Dr R.________, orthopédiste, du 26 octobre 2018 qui s’abstenait
de faire une proposition chirurgicale pour l’épaule gauche – les lésions
dégénératives étant modérées et l’impact étant plutôt minime – mais qui proposait
une infiltration, ce que le patient avait refusé. Le 22 juillet 2019, les
médecins du SMR ont retenu que, malgré les nouveaux rapports produits au
dossier, aucune nouvelle atteinte incapacitante n’avait été démontrée depuis
l’examen réalisé par le Dr P.________, hormis les omalgies bilatérales ne
nécessitant pas d’intervention chirurgicale et une rhizarthrose du poignet droit
pour laquelle aucune limitation fonctionnelle n’était rapportée.
Suite au rapport remis par le Dr
S.________, psychiatre, qui a indiqué qu’il suivait l’assuré depuis le 2
novembre 2015 pour un trouble dépressif récurrent, avec un épisode actuel moyen,
voire sévère, sans symptôme somatique (F33.10) et que celui-ci ne pouvait
effectuer que peu d’heures de travail de façon continue, les médecins du SMR
ont relevé qu’il n’existait pas, dans ce rapport, de constats cliniques en
faveur d’un épisode dépressif récurrent – il n’existait pas deux des trois symptômes
typiques nécessaires –, de limitations fonctionnelles d’ordre psychique, de
sorte qu’il n’existait pas non plus d’aggravation de l’état de santé de l’intéressé
au niveau psychique.
Sur la base des rapports du SMR
et de la notice du juriste de l’OAI du 10 décembre 2019, l’OAI a rendu un
projet de décision le 19 décembre 2019 octroyant à l’assuré une rente entière
d’invalidité temporaire dès le 1er février 2012, puis un quart de
rente dès le 1er octobre 2012, au vu du taux d’invalidité de 47 %. Saisi
d’objections suite à ce projet, notamment sur la question de la valeur probante
des divers avis médicaux sur lesquels l’OAI se fondait, celui-ci a modifié son
appréciation sur la question de la date de l’exigibilité de la capacité de
travail résiduelle. Il a ainsi retenu la date du 28 novembre 2011, admise
par le Dr O.________, en lieu et place de la date du 5 juin 2012 retenue par le
SMR, qui s’avérait être le lendemain du rapport d’expertise du Dr M.________.
Il a ainsi octroyé à l’assuré un quart de rente dès le 1er février
2012. L’intéressé a maintenu ses objections qui ont toutefois été rejetées par
décision du 19 avril 2021.
B.
X.________
interjette recours contre cette décision devant la Cour de droit public du
Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement,
à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière depuis le mois d’octobre
2011 et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’intimé pour nouvelle décision.
Pour l’essentiel, il allègue que les rapports sur lesquels se base l’OAI, soit
les rapports du Dr E.________ et les examens effectués par le SMR, ne
peuvent être pris en compte dans l’appréciation de son cas, dans la mesure où
ils datent de plus de trois ans, ce qui justifie le renvoi du dossier à
l’autorité intimée pour nouvelle instruction. Il fait toutefois valoir que les
autres éléments au dossier permettent de se prononcer en faveur d’une rente
d’invalidité complète. Il mentionne notamment les différents rapports du Dr A.________
– notamment celui du 9 avril 2021 qu’il produit en annexe à son recours –, du
Dr F.________, du Dr N.________, du Dr S.________, ainsi que les avis de
différents intervenants dans le cadre des mesures professionnelles dont il a
bénéficié. Dans son rapport du 9 avril 2021, le Dr A.________ demande à
l’OAI de revoir sa position dans la mesure où l’état de son patient s’est
péjoré, au niveau des articulations et s’agissant des mouvements des épaules et
du rachis, ses déplacements devenant toujours plus difficiles, si bien qu’il ne
peut travailler 8 heures dans ces conditions. Ce praticien indique également
que l’invalidité de l’assuré a été reconnue par le Portugal et qu’il bénéficie
à ce titre d’une rente depuis 2011. L’intéressé invoque encore que, même si le
défaut d’actualité des rapports du SMR ne devait pas être retenu, les avis des
médecins susmentionnés viennent mettre en doute leur fiabilité et leur
pertinence, de sorte que l’instruction doit être complétée par une expertise
pluridisciplinaire. En dernier lieu, il fait valoir que le calcul de la rente
est erroné. Il produit, en annexe à son recours, différents documents s’agissant
du calcul d’une rente versée par le Portugal ainsi que le rapport de la
radiographie du rachis dorso-lombaire du 21 janvier 2021.
C.
Sans
formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
D.
Dans un
courrier du 12 janvier 2022, l’intéressé mentionne qu’il n’a pas de pièces à
produire en lien avec la motivation de la rente au Portugal, comme il l’avait
annoncé dans son recours.
E.
Le 4
mars 2022, celui-ci transmet le rapport du Dr T.________, médecin traitant, du
25 février 2022 ainsi que ses annexes, dont notamment le rapport de l’IRM
cervicale du 30 juin 2020, de la radiographie du rachis dorso-lombaire du 21
janvier 2021 ainsi que le rapport du 20 septembre 2021 de la Dre U.________,
docteure en chiropratique.
F.
La Cour
requiert de l’OAI l’extrait du compte individuel de l’intéressé ainsi que le
calcul détaillé du montant de la rente octroyée. Ces documents sont transmis
par l’OAI le 21 mars 2022.
G.
Le
recourant et l’OAI déposent le 7 avril 2022, respectivement les 9 et 23 mai
2022, des observations s’agissant du calcul du montant de la rente octroyée.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a) Selon
une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet
d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les références citées).
Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont
étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation
au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF des 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2). En particulier,
même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport
médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure
à cette date (arrêt du TF du 19.04.2021 [8C_239/2020] cons. 7.2.1 et les références
citées).
b) En l’espèce, le rapport rendu
par le Dr T.________ le 25 février 2022 et le rapport de la Dre U.________ du
20.
septembre 2021, produits par le recourant le 4 mars 2022, ont été
établis postérieurement à la décision du 19 avril 2021. Il apparaît toutefois
que ces médecins se sont prononcés sur l'état de santé de l’assuré prévalant
lorsque ladite décision a été rendue, de sorte qu'on peut admettre que la
situation décrite correspond à celle qui était déterminante au moment de ladite
décision. Il y a ainsi lieu de tenir compte de ces documents.
3.
Dans le
cadre du « développement continu de l'AI », notamment la LAI,
le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1 er janvier 2022 (RO 2021 705
; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel selon lequel
les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à
l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à
cet égard, cf. notamment ATF 129 V 354 cons. 1), le droit applicable en
l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors
que la décision administrative litigieuse a été rendue avant cette date.
4.
a) Selon
l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée
invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente
ou de longue durée (al. 1). Est réputée incapacité de travail toute perte,
totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession
ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de
lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut
être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré qui entre
en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain.
De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
L'assuré a droit à
une rente s’il est invalide à 40 % au moins (art. 28
al. 1 let. c LAI).
b) A l’aune des nouvelles exigences
jurisprudentielles relatives à l’évaluation des troubles psychiques (ATF 143 V 409, 143 V 418), toutes les affections psychiques (y
compris les dépressions légères à moyennes) doivent en règle générale faire
l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281.
Dans cet arrêt, rendu en matière
de troubles douloureux sans causes organiques explicables (troubles
somatoformes douloureux) et troubles psychosomatiques analogues, le Tribunal
fédéral a considéré qu’il convient, en présence de tels troubles, d’évaluer globalement,
sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la
personne concernée en tenant compte, d’une part, des facteurs contraignants
extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d’autre part, les
potentiels de compensation (ressources). Dès lors que les maladies psychiques
ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères
objectifs que de manière limitée, le Tribunal fédéral a estimé qu’une telle
approche doit aussi s’appliquer à tous les troubles psychiques, afin d'établir
l'existence d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Ainsi,
conformément à la jurisprudence introduite avec les ATF 143 V 409 et 143 V 418, le caractère invalidant d'atteintes à
la santé psychique doit être déterminé dans le cadre d'un examen global, en
tenant compte des différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment
les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de
même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement
conduit dans les règles de l'art (cf. également arrêt du TF du 24.04.2018 [9C_142/2018] cons. 5.2). Bien plus que le
diagnostic, c'est la question des effets fonctionnels d'un trouble qui importe,
aucune déclaration fiable sur les limitations fonctionnelles de la personne
concernée ne pouvant être déduite du seul diagnostic (arrêts du TAF des 03.04.2019 [C-2507/2016] cons. 11.2 et 27.07.2018 [C-4257/2015] cons. 9.1).
c) Si l'invalidité
est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement
économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail
telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le
degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin
d’informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce
dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable,
de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement
exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et
les références citées).
d) En matière
d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut
écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin
interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou
l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur
probante (arrêt du TF du 28.10.2021
[8C_733/2020]
cons. 3.4).
Avant de
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, le juge s'assurera que
les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que
les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 143 V 124 cons. 2.2.2, 134 V 231 cons. 5.1 ;
arrêt du TF du 06.03.2018
[9C_453/2017]
cons. 4.2). L'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du
moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 125 V 351 cons. 3 ;
arrêt du TF du 23.03.2016
[9C_557/2015]
cons 5.2 ; Valterio, in Commentaire de la Loi fédérale sur
l'assurance-invalidité [LAI], 2018, [ci-après : Commentaire LAI], n. 33 ad art.
57.
LAI). En présence d'avis contradictoires, le tribunal doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se
fonde sur une appréciation plutôt qu'une autre. Selon la jurisprudence, peut
constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci
contienne des contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels ou
lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires objectivement vérifiables
– de nature notamment clinique ou diagnostique – aptes à mettre sérieusement en
doute la pertinence des déductions de l'expert (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 cons. 1b et
les références ; arrêt du TF du 10.02.2014 [9C_748/2013] cons. 4.1.1 et
4.1.2).
Quant aux
rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte
du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin,
en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc).
Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou
spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I
321/03]
cons. 3.1 ; Valterio, Commentaire LAI, n. 48 ad art. 57 LAI).
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soient
établis à la demande d'une partie et soient produits pendant la procédure ne
justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et
les références citées).
Concernant les
SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI, les conditions
médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode
d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des
directives spécialisées de portée générale de l’office fédéral. L’alinéa 2 de
cette disposition ajoute qu’ils peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des
examens médicaux sur la personne des assurées. Ils consignent les résultats de
ces examens par écrit, avec copie à l’assuré. Bien que les rapports d’examen
réalisés par un SMR en vertu de l’article 49 al. 2 RAI ne soient pas des
expertises au sens de l’article 44 LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes
exigences formelles (ATF 135 V 254 cons. 3.4),
ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire que des expertises,
dans la mesure où ils satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence,
qui sont posées à une expertise médicale (arrêt du TF du 06.07.2009
[9C_204/2009]
cons. 3.3.2 et les références, passage non publié in ATF 135 V 254). Il n’existe
pas, dans la procédure d’octroi ou de refus de prestations d’assurances sociales,
de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.3). Il
convient toutefois d’ordonner une telle expertise si des doutes, même faibles,
subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales
effectuées par le service médical interne de l’assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.6).
e) De l’avis du Tribunal fédéral,
les
appréciations des médecins
permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent,
en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un
stage d'observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d'être
influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne
assurée pendant le stage (arrêts du TF des 22.04.2021
[9C_343/2020]
cons. 6.1 et 12.08.2020
[8C_713/2019]
cons.
5.2
et les
références citées).
Toutefois, lorsqu’une
appréciation médicale de la capacité de travail diverge sensiblement de la
capacité de travail objectivement constatée lors d’une observation
professionnelle détaillée et approfondie effectuée par des spécialistes de la
profession dans laquelle l’assuré a eu un comportement professionnel et un
engagement irréprochable, il incombe à l’administration, respectivement au
juge, de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un
complément d’instruction. En effet, une telle divergence est de nature à
justifier de sérieux doutes sur les appréciations médicales, de sorte que
l’obtention d’avis médicaux ou la mise en œuvre de mesures d’instruction
complémentaires de clarification sont en principe indispensables (arrêts du TF
des 15.02.2019 [9C_534/2018] cons. 2.2, 14.11.2018
[8C_563/2018]
cons. 6.1.1 et 27.06.2018
[8C_48/2018]
cons. 4.3.1 et les références citées ; Valterio, Commentaire LAI, 2018, n. 55 ad art.
57.
LAI).
5.
a) En
l’espèce, comme les expertises effectuées par les médecins de la clinique J.________
ont dû être retirées du dossier (ATF 144 V 258 ; arrêt du TF du 22.12.2017 [2C_32/2017]), la décision de l’OAI est
fondée principalement sur les examens effectués par les médecins du SMR, soit
les Drs O.________, P.________ et Q.________.
b) Au niveau rhumatologique, le
Dr O.________ a retenu, dans son rapport du 29 janvier 2013, avec répercussion
durable sur la capacité de travail, des lombalgies chroniques non déficitaires
dans un contexte de protrusions discales, de troubles dégénératifs postérieurs
étagés et d’attitude scoliotique, des cervicalgies non déficitaires dans un
contexte de protrusion disco-ostéophytaire en C5-C6, une diplégie spastique, un
hallux valgus bilatéral avec des troubles dégénératifs secondaires. Il a retenu
diverses limitations fonctionnelles en lien avec ces diagnostics ainsi qu’une
capacité de travail de 65 % dans une activité adaptée à celles-ci, en
tenant compte d’une diminution de rendement de 10 %, dès le 28 novembre
2011.
Les responsables d’Alfaset ont
quant à eux retenu quelques mois plus tard, dans le cadre d’un stage
d’observation du 28 octobre 2013 au 30 novembre 2014 effectué à hauteur de 3
heures par jour et 4 fois par semaine, que l’assuré présentait un rendement de
30.
à 40 %, ce qui aboutit à une capacité résiduelle de 9 à 12 %. A
noter que l’augmentation de la mesure à 4 heures par jour et 4 fois par semaine
a été un échec. Les responsables de la mesure ont également retenu les
limitations fonctionnelles suivantes au niveau cervical : pas de position
statique de plus de 5 minutes, pas de rotations rapides de la nuque, pas d’inclinaison
de la tête en avant ; concernant les lombaires: pas de rotation du rachis, pas
de porte-à-faux même léger, pas de position statique ; en raison des gros
orteils : pas de franchissement d’escaliers et pas de déplacement en
terrain irrégulier. Ils ont ajouté que l’assuré avait un comportement
travailleur ainsi qu’une conscience professionnelle élevée et qu’il était
consciencieux, impliqué et volontaire. En dernier lieu, ils ont relevé qu’il ne
se plaignait jamais mais qu’il pouvait avoir une mine sombre ou qu’il devenait
livide lorsque les douleurs étaient particulièrement présentes.
Vu l’impossibilité d’augmenter
la capacité de travail à Alfaset au-delà de 30 %, les médecins du SMR ont
estimé nécessaire de demander une expertise bidisciplinaire psychiatrique et
rhumatologique. Un examen clinique dans ces deux domaines a été confiée aux Drs
P.________ et Q.________. Le premier a retenu des lombalgies chroniques et
cervicobrachialgies non déficitaires dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs du rachis, avec hernie discale C6-C7 droite, une diplégie
spastique, un hallux valgus bilatéral avec des troubles dégénératifs
secondaires et un syndrome rotulien bilatéral avec patella alta. Il a retenu
diverses limitations fonctionnelles en lien avec ces diagnostics. Au niveau
psychiatrique, le Dr Q.________ a constaté que l’expertisé avait présenté une
réaction mixte dépressive et anxieuse causée par une augmentation des exigences
à son poste de travail, cette symptomatologie étant toutefois insuffisante pour
justifier un diagnostic spécifique de trouble dépressif ou anxieux. Il a encore
mis en évidence des facteurs psychosociaux à l’origine des troubles. Au vu de
ces éléments, il a expressément écarté les conclusions du psychiatre traitant,
soit le Dr N.________. Lesdits spécialistes du SMR ont conclu à une
capacité de travail similaire à celle retenue par le Dr O.________, soit 65 %
dans une activité adaptée depuis le 28 novembre 2011.
Toutefois, les Drs P.________ et
Q.________, sollicités expressément s’agissant des conclusions des responsables
du stage chez Alfaset, auraient dû discuter le fait que l’assuré, bien
qu’impliqué et volontaire, était dans l’impossibilité d’augmenter sa capacité
de travail chez Alfaset au-delà de 30 % et, par conséquent, expliquer pour
quelles raisons ils retenaient une capacité de travail sensiblement plus
élevée, soit de 65 %. Or, leur rapport ne contient pas d'analyse
approfondie des résultats de cette mesure de réinsertion et n’explique pas la
divergence entre les résultats de leur appréciation et les performances
moindres relevées pendant ladite mesure. Ce rapport n'est ainsi manifestement
pas suffisamment motivé, et donc lacunaire, sur un point qui nécessitait un
éclaircissement de leur part. De plus, dans la mesure où ces médecins n’ont pas
relevé d'incohérence ou d’autolimitation de la part de l’intéressé qui
permettraient de justifier la différence entre leurs conclusions et
l’appréciation des responsables d’Alfaset, cette absence de motivation est d’autant
plus incompréhensible. En outre, ces médecins n’ont pas non plus pris en compte
et discuté les limitations fonctionnelles indiquées dans le cadre de la mesure
de réinsertion et n’ont ainsi par conséquent pas indiqué les raisons pour
lesquelles ils les avaient écartées. Par exemple, les responsables de la mesure
mentionnent que l’assuré ne peut être statique plus de 5 minutes et que la
mesure a dû être aménagée dans ce sens. Or, les spécialistes du SMR retiennent
seulement la nécessité
pour l’intéressé de pouvoir alterner 2 fois par heure la position assise et
debout mais ne se prononcent pas sur le fait que celui-ci n’a pas pu assurer
une position statique lors de son stage chez Alfaset.
Aussi, comme le stage précité
constituait un stage d’observation professionnelle qui doit être pris en compte
conformément à la jurisprudence susmentionnée, que l’intéressé a été considéré
comme ayant eu un comportement professionnel et un engagement irréprochable et
que les conclusions des intervenants des mesures de réinsertion, soit une
capacité de travail résiduelle de 9 à 12 %, étaient diamétralement
opposées aux conclusions du Dr O.________ qui a retenu une capacité de travail
de 65 % dans une activité habituelle, les Drs P.________ et Q.________
étaient tenus de discuter expressément cette différence d’appréciation de la
capacité de travail de l’assuré. L’OAI aurait ainsi dû, à tout le moins, demander
aux spécialistes du SMR une prise de position complémentaire sur cette
question. Or, cela n’a pas été fait.
c) En outre, alors que le
médecin du SMR a clairement indiqué que la question du diagnostic de trouble
somatoforme douloureux se posait, les spécialistes du SMR n’ont pas non plus
discuté cette problématique, quand bien même ils ont nié – sans motivation – le
diagnostic de fibromyalgie. De plus, il est à noter que cette question est
toujours d’actualité dans la mesure où les médecins du Centre de la douleur de
l’Hôpital de l’Ile ont retenu, comme diagnostic, notamment une maladie
chronique douloureuse avec composantes somatique et psychique.
d) Les Drs P.________ et Q.________
n’ayant pas discuté les appréciations qui découlent de la mesure de réinsertion
chez Alfaset et n’ayant pas répondu aux questions que se posait le médecin du
SMR, la valeur probante de leurs conclusions doit être relativisée.
e) Elle doit également être
relativisée à la lecture des autres éléments présents au dossier. S’agissant
des mesures de réinsertion, il doit être relevé que le stage auprès de [ccc]
effectué en 2017, qui respectait toutes les limitations fonctionnelles posées,
a pu être effectué à hauteur de 40 %, ce qui est une capacité de travail
sensiblement différente de celle retenu par l’OAI de 65 % sur la base du
rapport d’examen susmentionné. Même si le conseiller AI de l’assuré a indiqué
qu’un taux de 50 % était envisageable, il s’agit d’une appréciation
hypothétique qui n’est pas basée sur les constatations des responsables du
stage. Il peut également être relevé ici que l’intéressé a toujours été motivé
pour effectuer des mesures de réinsertion et retrouver un emploi adapté à sa
capacité de travail. A ce titre, il a été à de nombreuses reprises considéré
comme agréable, volontaire, méticuleux et consciencieux. Il a notamment indiqué
préférer effectuer une mesure que de rester à la maison et il a été très affecté
lorsque, en novembre 2014, la prestation s’est limitée à une aide au placement
ou lorsque son emploi auprès de [ccc] ne s’est pas poursuivi en mai 2017. Il a
également sombré psychologiquement lorsqu’il n’a plus eu d’activité en janvier
2019.
Dans ces conditions, les appréciations découlant des mesures de
réinsertion effectuées, notamment celle découlant du stage chez [ccc], doivent
également être prises en compte, afin de déterminer la capacité de travail
résiduelle du recourant.
f) En outre, aucun des médecins
consultés au niveau physique ne retient une capacité de travail de 65 %.
Le Dr A.________ a longtemps conclu à des incapacités de travail de 100 %.
Dans un rapport du 1er juillet 2017, il a admis une capacité de
travail de 3 heures par jour dans un atelier protégé. Il est à noter ici que,
comme le relève le recourant, ce taux correspond à la capacité de travail
attestée lors des diverses mesures de réinsertion effectuées. Le Dr F.________,
consulté une fois par mois par l’assuré, a également attesté à plusieurs
reprises des périodes d’incapacité de travail à un taux de 100 %.
Récemment, le Dr T.________ a estimé que son patient était inapte à travailler
dans son activité professionnelle mais également dans toute activité.
g) De plus, l’examen des Drs P.________
et Q.________ datait, au moment de la prise de décision de l’OAI, de plus de 6
ans et demi. A ce jour, elle date de plus de 8 ans et demi. Par la suite, il a
été relevé que l’intéressé souffrait de lésion partielle du supra-épineux et du
sous-scapulaire, d’une subluxation du long chef du biceps de l’épaule droite et
de lésions dégénératives acromio-claviculaires modérées et associées à des
phénomènes d’omarthrose de l’épaule gauche, ainsi que de rhizarthrose au
poignet droit. Quand bien même le Dr R.________, chirurgien orthopédiste, a
indiqué qu’une intervention chirurgicale n’avait pas lieu d’être, puisque les
lésions dégénératives de l’épaule gauche étaient modérées et que leur impact
était plutôt minime sur l’ensemble des problèmes médicaux, il n’en demeure pas
moins que les répercussions des atteintes aux épaules – l’épaule gauche sur laquelle
le Dr R.________ s’est prononcé, mais également l’épaule droite – sur la capacité
de travail de l’assuré n’ont pas fait l’objet d’une appréciation médicale. De
plus, le fait que le Dr A.________ ne retienne pas de limitation fonctionnelle
spécifique à cette atteinte – il sied de souligner qu’il a déjà relevé
notamment la nécessité de ne pas porter, soulever et transporter des charges de
plus de 5 kg – ne signifie pas encore que cette affection n’a pas de
répercussion sur la capacité de travail de l’assuré. Il en est de même de
l’affection de rhizarthrose. Aucune appréciation médicale en lien avec les
répercussions de cette atteinte sur la capacité de travail de l’intéressé n’a
été effectuée. En outre, les nouveaux examens mis en œuvre démontrent également
des protrusions discales en D12-L1 et L2-L3 qui n’existaient pas au moment de
l’examen des Drs P.________ et Q.________. Dernièrement, il a encore été
diagnostiqué des lésions de cervicarthrose étagée avec discopathies associées à
retentissement biforaminal plus marqué à droite de façon étagée avec aspect de
souffrance radiculaire en C5-C6 et C6-C7, une tendance à l’étroitesse canalaire
associée, ainsi qu’une importante bascule du bassin et des discopathies à
l’étage dorsolombaire. Au niveau psychique, la question d’un trouble
somatoforme douloureux se pose toujours au vu des conclusions des médecins du
Centre de la douleur de l’Hôpital de l’Ile qui ont retenu notamment une maladie
chronique douloureuse avec composantes somatique et psychique, conclusions plus
récentes que celles des Drs P.________ et Q.________.
h) Pour toutes les raisons qui
précèdent, il convient de retenir que plusieurs éléments – tant sur le plan
physique que psychique – permettent de douter de la valeur probante des rapports
des examens du SMR
des 29 janvier 2013 et 5 novembre 2014, de sorte que l’OAI ne pouvait se fonder
uniquement sur ces appréciations pour déterminer le droit à la rente de
l’intéressé.
Dans ces conditions, une
appréciation fiable et actuelle des répercussions des atteintes à la santé sur
la capacité de travail de l’assuré n'est pas possible. S'agissant donc ici de
la nécessité d'élucider des questions non réglées par l'administration (ATF 137 V 210 cons. 4.4.1.4), il se justifie
d'ordonner le renvoi de la cause à l'OAI, à qui il appartient au premier chef
d'instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales selon l'article 43 al. 1 LPGA. Cette
solution apparaît comme opportune. Il lui incombera de mettre en œuvre de la
manière qui lui semblera la plus adéquate et dans le respect de la
jurisprudence y relative (ATF 141 V 281), une ou des mesures d’instruction à
même de déterminer à satisfaction de droit les limitations fonctionnelles et la
capacité médico-théorique du recourant en lien avec ses atteintes non seulement
somatiques mais également psychiques.
Le recours est donc admis sur ce
point.
6.
Le
recourant fait encore valoir que la décision de l’OAI est erronée dans la
mesure où les périodes pendant lesquelles il a touché des indemnités
journalières de l’OAI, soit du 28 octobre 2013 au 30 novembre 2014 et du 1er
avril 2015 au 28 février 2018, n’ont pas été prises en compte dans le calcul de
l’échelle de la rente. Il fait valoir à ce titre l’application de l’article 25
LAI. En outre,
il invoque également l’application de l’article 20ter RAI.
a) Selon l'article 36
al. 2 première phrase LAI,
les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes
ordinaires. Le montant des rentes d'invalidité correspond
au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants
(art. 37
al. 1 LAI). Les
articles 50 à 53bis RAVS sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de
l’assurance-invalidité (art. 32 al. 1 RAI).
Le calcul de la rente est
déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité
lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit
a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque
assuré (âge de la retraite ou décès) (art. 29bis al. 1 LAVS). La durée de cotisations est
réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de
cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter
al. 1 LAVS).
b) Il découle de la décision du
19.
avril 2021 que l’OAI retient une incapacité de travail dès le 16 février
2011, sur la base des premiers certificats médicaux établis par les médecins du
CNP. Compte tenu du délai de carence d’une année (art. 28
al. 1 let. c LAI),
l’invalidité, constituant le risque assuré au sens de l’article 29bis
al. 1 LAVS, est
survenue le 16 février 2012 (cf. à cet égard ATF 147 V 133 cons. 5.4.1).
Il ressort des comptes
individuels du recourant que pendant la période déterminante (art. 29bis
al. 1 LAVS),
entre le 1er janvier suivant la date où l’assuré a eu 20 ans,
soit le 1er janvier 1992, et le 31 décembre précédant la réalisation
du risque assuré, soit le 31 décembre 2011, le recourant a cotisé 3 ans et 8
mois.
Contrairement à ce que fait
valoir le recourant, la période déterminante pour calculer les années de
cotisations à prendre en compte s’arrête au 31 décembre qui précède la
réalisation du risque assuré – ici le 16 février 2012 –, soit le 31 décembre
2011.
(cf. art. 29 bis al. 1 LAVS et 52c
RAVS). Aussi, les
périodes où il a perçu des indemnités journalières de l’OAI, soit 3 mois en
2013, 11 mois en 2014, 9 mois en 2015, 12 mois en 2016 et 2017 ainsi que 2 mois
en 2018, sont ultérieures au 31 décembre 2011 et ne peuvent ainsi pas être
prises en compte dans les années de cotisations permettant de déterminer
l’échelle de la rente. Aussi, quand bien même l’article 25
al. 1 LAI
prévoit que sont payées sur les indemnités journalières les cotisations à
l’assurance-vieillesse et survivants (let. a), à l’assurance-invalidité (let.
b), au régime des allocations pour perte de gain (let. c), le cas échéant, à
l’assurance-chômage (let. d) et que les indemnités journalières, comme tout
autre revenu, sont inscrites dans le compte individuel que les caisses de
compensation tiennent pour tout assuré, il n’en demeure pas moins que la prise
en compte des périodes de cotisations pour le calcul de l’échelle de la rente
se termine en l’espèce le 31 décembre 2011.
L’assuré peut toutefois se
prévaloir de l’article 52c RAVS. Celui-ci prévoit que les périodes de
cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et
la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les
lacunes de cotisations. En l’espèce, le cas d’assurance étant survenu le
16.
février 2012 et le droit à la rente étant né le 1er février
2012, l’intéressé peut faire valoir, pour combler ses lacunes de cotisations,
une période de cotisations du 31 décembre 2011 au 1er février 2012,
soit un mois et un jour. Il ressort des calculs effectués qu’il a été ajouté,
aux périodes de cotisations déjà prises en compte de 3 ans et 8 mois, 2 mois
supplémentaires. En effet, dans la rubrique « période d’assurance de X.________
», il est ajouté les deux premiers mois de 2012 et, dans le calcul de
l’échelle de la rente, il y est ajouté deux mois dans la rubrique « année
d’ouverture (dans lacune) ». Cette façon de procéder correspond ainsi
à l’article 52c RAVS
et ne saurait être remise en cause – ce que ne fait au demeurant pas le
recourant.
En dernier lieu, il est relevé
ici que l’article 52d RAVS, qui concerne une compensation des
années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, ne saurait
être applicable en l’espèce vu qu’une des conditions est que les lacunes se
situent dans les années antérieures au 1er janvier 1979 (Valterio,
Droit de l’AVS et de l’AI, 2011, ch. 935, p. 271).
Aussi, la détermination de
l’échelle 7 a été effectuée sur la base des années de cotisations de la classe
d’âge 20 – l’assuré étant né en 1971 et le cas d’invalidité étant survenu en
2012.
– ainsi que sur le base de 3 années de cotisations – conformément à ce qui
précède –, ce qui donne l’échelle 7.
c) Dans un dernier argument,
l’assuré fait valoir l’article 20ter al. 1 RAI. A teneur de cet article,
lorsque l’assuré a droit à une indemnité journalière, prestation pour enfant
comprise, au sens des articles 23 al. 1 et 23bis LAI dont le montant est
inférieur à la rente versée jusqu’ici, la rente continue d’être allouée au lieu
de l’indemnité journalière. En l’espèce, les montants des indemnités
journalières versées de 2013 à 2018 (CHF 6'850 pour 3 mois en 2013 ; CHF
35’270 pour 11 mois en 2014 ; CHF 29’040 pour 12 mois en 2015 : CHF
38’650 pour 12 mois en 2016 ; CHF 40’544 pour 12 mois en 2017 ; CHF 6'230
pour 2 mois en 2018) sont manifestement plus élevés que le quart de rente
invalidité obtenu, soit environ 80 francs par mois pour l’assuré et 32 francs
par mois pour sa fille (cf. « Rentes courantes » du calcul du
montant de la rente). L’article 20ter al. 1 RAI n’est ainsi pas applicable en
l’espèce.
d) Au vu de ce qui précède, les
arguments du recourant s’agissant de la prise en compte des années de
cotisations de 2013 à 2018, périodes pendant lesquelles il a perçu des
indemnités journalières de l’AI, tombent à faux.
7.
a) Au vu
de ce qui précède, le recours est bien fondé, à l’exception de la problématique du calcul de
la rente comme cela vient d’être exposé (cf. cons. 5). Aussi, la décision querellée est annulée
et la cause renvoyée à l'OAI, afin qu'il complète l'instruction au sens des
considérants et rende une nouvelle décision.
b) Vu le sort de la cause, les
frais de procédure doivent être mis à la charge de l'OAI (art. 69 al. 1bis
LAI ; art. 47 LPJA). Obtenant gain de cause et plaidant
avec l'assistance d'un avocat, le recourant a droit à des dépens dans la mesure
fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur
litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g
LPGA). Le montant des frais et dépens doit être défini dans les limites prévues
par la LTFrais, en fonction notamment du temps
nécessaire à la cause (art. 58 al. 2 LTFrais, applicable par renvoi de
l’art. 67 LTFrais). Me V.________ a déposé un
mémoire d’honoraires se montant à 2'433.40 francs, soit 6 heures et 35
minutes au tarif de 312 francs. Le temps consacré à la cause paraît justifié.
En revanche, le tarif de 312 francs invoqué est plus élevé que le tarif horaire
de l'ordre de 280 francs usuellement appliqué par la Cour de céans, lequel
paraît ici plus approprié compte tenu de l'importance et de la complexité du
litige.
Ainsi, eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre
de 280 francs de l'heure (soit des honoraires de CHF 1'843.30), des débours à
raison de 10 % (art. 52 LTFrais, soit CHF 184.30)
et de la TVA (au taux de 7,7 %, soit CHF 156.10), l'indemnité de dépens est
ainsi fixée à 2'183.70 francs, débours et TVA compris.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le
recours.
2. Annule la
décision de l’intimé du 19 avril 2021 et lui renvoie la cause pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3. Met à la charge
de l’OAI les frais de la présente procédure par 440 francs et ordonne la
restitution au recourant de son avance de frais.
4. Alloue au
recourant une indemnité de dépens de 2'183.70 francs à la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 19 août 2022
Art. 25176 LAI
Cotisations aux
assurances sociales
1 Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations:
a. à l’assurance-vieillesse et
survivants;
b. à l’assurance-invalidité;
c.177 au régime des allocations pour perte de gain;
d. le cas échéant, à
l’assurance-chômage.
2 Les cotisations sont supportées à parts égales par l’assuré et par
l’assurance-invalidité. Celle-ci paie en outre la contribution due par
l’employeur pour son personnel agricole en vertu de l’art. 18, al. 1, de la loi
fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture178.
3 Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de
personnes de l’obligation de payer des cotisations et prévoir que les
indemnités journalières allouées pour de courtes périodes ne seront pas
soumises à cotisation.
176 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars
2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004
(RO 2003 3837; FF 2001 3045).
177 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 juin
2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012
(RO 2011 4745; FF 2011 519).
178
RS 836.1
Art. 28196 LAI
Principe
1 L’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a. sa capacité de gain ou sa capacité
d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b. il a présenté une incapacité de
travail (art. 6 LPGA197) d’au moins 40 % en moyenne
durant une année sans interruption notable;
c. au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis Une rente au sens de l’al. 1 n’est pas
octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de
l’art. 8, al. 1bis et 1ter, n’ont pas été épuisées.198
2 …199
196 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision
AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
197
RS 830.1
198 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020
(Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022
(RO 2021 705; FF 2017 2363).
199 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020
(Développement continu de l’AI), avec effet au 1er janv. 2022
(RO 2021 705; FF 2017 2363).
Art. 36 LAI
Bénéficiaires et
mode de calcul
1 À droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance
de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations.219
2 Les dispositions de la LAVS220 sont applicables par analogie au calcul des
rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions
complémentaires.221
3 ...222
4 Les cotisations payées à l’assurance-vieillesse et survivants
avant l’entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.
219 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision
AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
220
RS 831.10
221 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision
AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
222 Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision
AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
Art. 37 LAI
Montant de la rente
d’invalidité
1 Le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des
rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants.223
1bis Si les deux conjoints ont droit à une rente,
l’art. 35 de la LAVS224 est applicable par analogie.225
2 Lorsqu’un assuré comptant une durée complète de cotisations n’a
pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l’invalidité,
la rente d’invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles
s’élèvent au moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète
correspondante.226
223 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du
7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
224 RS 831.10
225 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 7 oct.
1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
226 Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24
juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1980
(RO 1978 391, 1979 1365 art.
1er ; FF 1976 III 1).
Art. 29bis 129 LAVS
Dispositions
générales relatives au calcul de la rente
1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de
cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier
qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre
qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).
2 Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de
cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des
périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et
des années complémentaires.
129 Introduit par le ch. I de la LF du
7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. g des disp. fin. de cette mod. à
la fin du texte.
Art. 29ter 130 LAVS
Durée complète de
cotisations
1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne
présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe
d’âge.
2 Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a. pendant
lesquelles une personne a payé des cotisations;
b. pendant
lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3, al. 3, a versé au moins le double
de la cotisation minimale;
c. pour
lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance
peuvent être prises en compte.
130 Anciennement art. 29bis.
Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 20ter 90 RAI
Indemnités
journalières et rente d’invalidité
1 Lorsque l’assuré a droit à une indemnité journalière, prestation
pour enfant comprise, au sens des art. 23, al. 1, et 23bis LAI
dont le montant est inférieur à la rente versée jusqu’ici, la rente continue
d’être allouée au lieu de l’indemnité journalière.
2 Lorsque, pendant la formation professionnelle initiale, l’assuré
a droit à une indemnité journalière inférieure à la rente versée jusqu’ici, la
rente est remplacée à l’expiration du délai mentionné à l’art. 47,
al. 1bis, LAI par une indemnité journalière correspondant à un
trentième du montant de la rente.
90 Introduit par le ch. II 1 de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du
3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022
(RO 2021 706).
Art. 32175 RAI
Mode de calcul
1 Les art. 50 à 53bis RAVS176 sont applicables par analogie aux rentes
ordinaires de l’assurance-invalidité. Au lieu d’établir des tables de rentes,
l’OFAS peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la
rente.177
2 La réduction des deux rentes d’un couple en vertu de l’art. 37,
al. 1bis, LAI, s’effectue en fonction de la rente du conjoint
qui présente le degré d’invalidité le plus élevé.
175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov.
1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).
176
RS 831.101
177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du
3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022
(RO 2021 706).
Art. 52c227 RAVS
Périodes de
cotisations dans l’année de la naissance du droit à la rente
Les périodes de cotisations entre le 31
décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à
la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations.
Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne
sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente.
227 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
Art. 52d228 RAVS
Prise en compte
d’années de cotisations manquantes
Pour compenser les années de cotisations
manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l’intéressé était
assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le
devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:229
Années entières de cotisations de l’assuré
de
à
Années entières de cotisations prises en
compte en sus, jusqu’à concurrence de
20
26
1
27
33
2
dès 34
3
228 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).
229 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en
vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).