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Décision

CDP.2021.173

Assurance-invalidité. Rente d’invalidité. Calcul de la rente en lien avec les années de cotisations.

19 août 2022Français52 min

La période déterminante pour calculer les années de cotisations à prendre en compte dans le calcul de la rente s’arrête au 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________,

né en 1971, exerçant le métier de polisseur, a déposé, le 11 avril et le

21 novembre 2011, une demande de prestations auprès de l’Office de

l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI). Différentes

incapacités de travail ont été attestées dès le 16 février 2011.

Interpellé par l’OAI, le Dr A.________,

rhumatologue, a indiqué les diagnostics avec effet sur la capacité de travail

suivants : forte scoliose à convexité gauche avec rotation axiale,

troubles dégénératifs du rachis, surélévation du bassin 9 mm, coxa valga

bilatérale, hallux valgus bilatéral avec modification arthrosique et dépression

sévère. Il a attesté une incapacité de travail de 100 % depuis le 30 juin 2011.

Dans un rapport du 12 juillet 2011, les Drs B.________ et C.________, médecins

du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), ont attesté un

séjour du prénommé du 2 au 24 mai 2011, pendant lequel des troubles de

l’adaptation, avec prédominance d’une perturbation d’autres émotions (F43.23),

ont été diagnostiqués. Le Dr D.________, également psychiatre au CNP, a quant à

lui diagnostiqué un épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique (F32.10)

depuis janvier 2011 et a attesté diverses périodes d’incapacité de travail. Ce

praticien a encore indiqué que depuis mi-juin 2011, son patient était apte à

travailler à 100 % mais que, tant que son état psychique ne se serait pas

amélioré, il persistait une diminution de rendement de 25 %. Il a également

noté une capacité d’adaptation légèrement limitée. Dans un courrier au Dr A.________

du 30 novembre 2011, le Dr E.________, médecin-chef du service de

chirurgie du rachis aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG)

a confirmé une atteinte spastique au niveau des membres inférieurs

(diagnostiquée par une analyse de marche effectuée aux HUG le 26 octobre 2011)

mais a indiqué qu’il n’y avait pas de chirurgie à proposer. Quant au Dr F.________,

médecin traitant de l’assuré, il a indiqué les diagnostics de trouble dépressif

chronique, de cervico-brachialgies bilatérales et de lombalgies chroniques. Le

Dr G.________, neurologue, a indiqué que le tableau clinique de l’intéressé

était caractéristique d’une diplégie spastique congénitale avec troubles de la

statique rachidienne consécutifs. Suite à un séjour du 10 au 20 janvier 2012 au

Service de médecine physique et réadaptation de l’Hôpital neuchâtelois, les

Drs H.________ et I.________, ont retenu les diagnostics de syndrome de

Little, cervicalgies et lombalgies chroniques dans le cadre de troubles

statiques et dégénératifs, d’anémie normochrome normocytaire d’origine non carentielle

et d’état dépressif.

Entre-temps, l’assuré a été

examiné, à la demande de son assurance perte de gain, par trois experts de la

clinique J.________, soit le Dr K.________, psychiatre, le 25 mai 2011, le

Dr L.________, rhumatologue, le 19 septembre 2011 et le Dr M.________,

psychiatre, le 4 juin 2012.

Le Dr N.________, psychiatre,

qui a suivi l’assuré depuis février 2012, a retenu un trouble dépressif

d’intensité moyenne à sévère et a indiqué que ce diagnostic était incompatible

avec une reprise de l’activité professionnelle. Ce médecin a constaté, le 4

juin 2012, que le trouble dépressif récurrent (F33.2) était alors devenu

sévère, sans syndrome psychotique, et a réitéré que la capacité de travail

était nulle. Il a par la suite confirmé ses conclusions.

Quant au Dr A.________, il a

complété les diagnostics précédemment mentionnés en indiquant des séquelles de

diplégie spastique, une rotation axiale des lombaires, une position en flexion

des genoux et des hanches, un hallux valgus important, une rétraction des ischio-jambiers,

une légère antéversion du bassin en lien avec une rétraction du psoas, une

scoliose rotatoire et à convexité gauche avec lombalgies plutôt d’horaire

mécanique sur les troubles dégénératifs, une coxa valga bilatérale et des

cervicalgies sur troubles dégénératifs. Malgré un traitement médicamenteux et

de la physiothérapie, il a estimé que son patient était toujours en incapacité

de travail à 100 % depuis juin 2011 dans la mesure où il ne pouvait pas se

pencher en avant, se mettre en porte-à-faux et n’arrivait pas à garder des

objets longtemps dans la main. Dans un rapport du 29 octobre 2012, ce médecin a

indiqué que la capacité de travail de son patient pourrait être de plus de 50 %

dans une activité adaptée si les problèmes psychiques étaient réglés.

Estimant qu’il était difficile

de se prononcer sur la capacité de travail et sur les limitations

fonctionnelles de l’assuré sur le plan rhumatologique – ceci d’autant plus que

les arrêts de travail étaient survenus après son licenciement –, le médecin du

Service médical régional de l’OAI (ci-après : SMR), a proposé la mise en

œuvre d’un examen rhumatologique au SMR. Ce dernier a été effectué le 5

décembre 2012 par le Dr O.________, spécialiste en médecine physique et de

rééducation au SMR, qui a posé les diagnostics suivants : lombalgies

chroniques non déficitaires, dans un contexte de protrusions discales, troubles

dégénératifs postérieurs étagés et d’attitude scoliotique, cervicalgies non

déficitaires dans un contexte de protrusion disco-ostéophytaire en C5-C6,

diplégie spastique et hallux valgus bilatéral, avec troubles dégénératifs

secondaires. Il a fixé les limitations fonctionnelles suivantes au niveau

du rachis cervical : pas de rotation rapide, pas d’attitude prolongée de

la tête en extension, pas de position statique de la nuque de plus de 30 minutes

; au niveau du rachis lombaire : pas de mouvements répétés de

flexion-extension, pas d’attitude en porte-à-faux, pas de position assise prolongée

au-delà de 60 minutes ; et vu les troubles dégénératifs des gros orteils

et de la diplégie spastique : pas de montée et descente d’escaliers, pas

de travail sur plan instable, pas de port de charges au-delà de 2-3 kg, pas de

travail debout statique au-delà de 5 minutes et pas de marche sans s’arrêter

au-delà de 500 mètres. Il a retenu une incapacité totale de travail dans

l’activité habituelle mais une capacité de travail de 2 fois 3 heures par jour

avec une diminution de rendement de 10 % (soit 5 minutes par heure) dans

une activité respectant ses limitations fonctionnelles, ce qui aboutit à une

capacité de travail dans une activité adaptée de 65 %, la date

d’exigibilité étant le 28 novembre 2011, date de la 2e consultation

du Dr E.________ lors de laquelle il a exclu une myélopathie cervicale et n’a

pas retenu d’indication opératoire.

Le médecin du SMR, a estimé que

cet examen ainsi que l’expertise du Dr M.________ – qui retenait une

capacité de travail de 50 % dès le 4 juin 2012, de 80 % dès le 18 juin 2012 et

de 100 % dès le 25 juin 2012 – étaient convaincants, de sorte qu’il a confirmé

leurs conclusions dans son avis médical du 14 mars 2013. Il a ainsi retenu les

diagnostics et les limitations fonctionnelles posés par le Dr O.________ ainsi

qu’une capacité de travail de 65 % dans une activité adaptée et ceci

depuis le 5 juin 2012.

Du 28 octobre 2013 au 30

novembre 2014, l’assuré a bénéficié d’une mesure de réinsertion chez Alfaset.

Son conseiller AI a relevé qu’il avait présenté des difficultés à effectuer son

horaire de 3 heures par jour et le répondant chez Alfaset a indiqué que ses

possibilités étaient extrêmement limitées pour ne pas dire nulles, son

rendement étant de 30 % sur les 3 heures journalières, ce qui aboutissait

à un taux de 9 % à 12 % d’un 100 %.

Vu ces avis, une instruction

complémentaire a été effectuée auprès des médecins traitants. Le Dr A.________

a indiqué les mêmes diagnostics que précédemment en ajoutant une tétraparésie

spastique ainsi que des lombalgies et cervicalgies, sans autre précision. Il a

également relevé que l’assuré pouvait travailler à 50 % dans un atelier

protégé. Il a joint à son appréciation, le rapport du 17 juin 2013 du Dr G.________

qui a diagnostiqué une lésion motoneurone supérieure d’origine

vraisemblablement ischémique (périnatale), les rapports des consultations du

25 septembre 2013 et du 30 janvier 2014 au service de neurologie de

l’Hôpital universitaire de Zürich pour des troubles du sommeil – pour lesquels

aucune étiologie n’a été retrouvée –, ainsi que le rapport du 15 octobre 2013

des médecins de l’Hôpital Universitaire de Berne qui ont diagnostiqué une

modification dégénérative de la colonne cervicale, une protrusion discale C5-C6

et C6-C7 sans compression médullaire et de l’arthrose uncovertébrale. Le Dr N.________,

qui a indiqué que son patient présentait un trouble dépressif actuellement

moyen ainsi qu’un syndrome de fatigue chronique, a confirmé pour le reste ses

conclusions. Le Dr F.________ a remis, par le biais de son rapport du 19 mars

2014, différents documents médicaux, dont l’IRM cérébrale et cervicale

effectuée le 19 août 2013, sur proposition du Dr G.________, concluant à la

progression d’une hernie discale médiane et paramédiane droite en C6-C7 et à

une spondylarthrose avec discopathie C3-C4, C5-C6 et C6-C7.

A la lecture de ces différents

rapports, les médecins du SMR ont retenu que la situation médicale sur le plan

somatique et notamment neuro-rhumatologique était stationnaire depuis l’examen

de décembre 2012, à l’exception de la découverte d’une hernie discale qui

n’était pas compressive et qui ne justifiait pas d’intervention chirurgicale.

De plus, selon eux, les éléments cliniques relevés par le Dr A.________, qui

sont subjectifs et non pas objectifs, avaient déjà été pris en compte dans le

cadre de l’examen de 2012 et, bien qu’ils entraînaient des limitations fonctionnelles

multiples, ils n’avaient qu’une répercussion modérée sur la capacité de travail

dans une activité adaptée. Ils ont toutefois retenu qu’il était impossible

actuellement d’augmenter la capacité de travail chez Alfaset au-delà de 30 %

en raison des problèmes osto-articulaires, mais également psychiques et que la

persistance des plaintes multiples de l’assuré sans substrat organique ainsi

que le syndrome de fatigue chronique retenu par le Dr N.________ évoquaient un

diagnostic de trouble somatoforme douloureux. Dans ces conditions, ils ont

proposé la mise en œuvre d’une nouvelle expertise bidisciplinaire psychiatrique

et rhumatologique.

Le 13 octobre 2014, le Dr P.________

(médecine interne et rhumatologie) et le Dr Q.________ (psychiatrie et

psychothérapie) du SMR ont procédé à un examen clinique rhumatologique et

psychiatrique. Dans leur rapport du 5 novembre 2014, ils ont retenu les

diagnostics avec effet sur la capacité de travail suivants : lombalgies

chroniques et cervicobrachialgies non déficitaires dans le cadre de troubles

statiques et dégénératifs du rachis avec hernie discale C6-C7 droite, diplégie

spastique, hallux valgus bilatéral avec troubles dégénératifs secondaires,

syndrome rotulien bilatéral avec patella alta. Ils n’ont en revanche pas retenu

de diagnostic psychiatrique. S’agissant des limitations fonctionnelles, ils les

ont fixées comme suit : s’agissant du rachis, nécessité de pouvoir

alterner 2 fois par heure la position assise et debout, pas de soulèvement ou

de port régulier de charges de plus de 5 kg, pas de travail en porte-à-faux

statique prolongé du tronc, pas d’exposition à des vibrations, pas de

mouvements répétés de flexion-extension de la nuque, pas de rotation rapide de

la tête, pas de position prolongée en flexion ou extension de la nuque et,

s’agissant de la diplégie spastique, des troubles dégénératifs des gros orteils

et du syndrome rotulien, pas de montée et descente d’escaliers, pas de travail

sur plan instable, pas de travail en hauteur, pas de port de charges au-delà de

2 à 3 kg, pas de travail debout statique au-delà de 5 minutes, pas de

marche sans s’arrêter au-delà de 500 mètres. Ils ont conclu à une incapacité de

travail de 100 % dans l’activité habituelle depuis février 2011 et à une

capacité de travail de 65 % dans une activité adaptée depuis le 28

novembre 2011. Dans son avis médical du 11 novembre 2014, le médecin du

SMR a retenu que, au niveau rhumatologique, ce rapport d’examen était quasi

identique à l’examen effectué par le Dr O.________ en décembre 2012,

hormis un syndrome rotulien bilatéral avec limitation modérée, surtout à

gauche, mais sans épanchement articulaire, et une hernie discale C6‑C7

droite non compressive et sans syndrome radiculaire. Il a retenu les

limitations fonctionnelles fixées par le Dr P.________, qui étaient quasi

identiques à celles posées par le Dr O.________. Il a encore relevé que

« les diagnostics ostéo-articulaires retenus par le Dr O.________

[recte : P.________] et leurs LF, même si elles se surajoutent, ne

justifient pas une IT de plus de 35 % (baisse de rendement liée à la

nécessité de faire des pauses) ». Sur le plan psychiatrique, il a

relevé que le Dr Q.________ n’avait pas retenu, à l’instar du Dr M.________,

de diagnostic psychiatrique incapacitant, ni de limitation fonctionnelle

justifiant une incapacité de travail. Aussi, il a confirmé les conclusions de

son rapport du 14 mars 2013.

L’assuré a bénéficié de diverses

mesures professionnelles (cours individuels de français, cours individuels de

bureautique/informatique, coaching spécialisé auprès de l’Institut [aaa], stage

d’orientation auprès de la société [bbb], stage au sein de la société [ccc] et

coaching auprès de la société [ddd] ; cf. notamment notes d’entretien placement

des 01.09, 15.12.2016, 24.02 et 07.06.2017, bilan final du 03.11.2016, rapports

d’activité de [ddd] non datés relatifs à l’année 2019).

Consultés en 2018, les médecins

du Centre de la douleur de l’Hôpital de l’Ile ont relevé plusieurs diagnostics,

notamment le diagnostic de maladie

chronique douloureuse avec composantes somatique et psychique. Ils ont

préconisé une intégration et une éducation à la douleur par un psychiatre et la

poursuite de la physiothérapie.

Dans un rapport du 29 mai 2019,

le Dr F.________, a indiqué, en plus des diagnostics de troubles dépressifs et

des séquelles d’une diplégie spastique, des cervicalgies sur troubles

dégénératifs et protrusion discale étagée, une hernie discale C6-C7 médiane et

paramédiane droite et une omalgie gauche avec des lésions dégénératives

acromio-claviculaire modérées et associées à des phénomènes d’omarthrose. Il a

remis en annexe notamment les résultats des différentes IRM et radiographies

effectuées. Il a également produit le rapport du Dr G.________ du 20 février

2018, qui invoque une suspicion de paraparésie spastique familiale et un

syndrome cervico-radiculaire C5-C6 bilatéral, algique, sensitif et discrètement

moteur.

Le Dr A.________ a, quant à lui,

réitéré que l’incapacité de travail était de 100 % et a fixé les limitations

fonctionnelles suivantes : travail lourd de plus de 5 kg, porter,

soulever ou transporter, le buste en avant, travail sur binoculaire, le buste

avec bras supérieur à 90 degrés, bras en rotation, manque de force, cadence de

travail répétitive et marche. Il a estimé que dans un atelier protégé, sa

capacité de travail était au maximum de 3 heures par jour. Il a encore remis le

rapport du Dr R.________, orthopédiste, du 26 octobre 2018 qui s’abstenait

de faire une proposition chirurgicale pour l’épaule gauche – les lésions

dégénératives étant modérées et l’impact étant plutôt minime – mais qui proposait

une infiltration, ce que le patient avait refusé. Le 22 juillet 2019, les

médecins du SMR ont retenu que, malgré les nouveaux rapports produits au

dossier, aucune nouvelle atteinte incapacitante n’avait été démontrée depuis

l’examen réalisé par le Dr P.________, hormis les omalgies bilatérales ne

nécessitant pas d’intervention chirurgicale et une rhizarthrose du poignet droit

pour laquelle aucune limitation fonctionnelle n’était rapportée.

Suite au rapport remis par le Dr

S.________, psychiatre, qui a indiqué qu’il suivait l’assuré depuis le 2

novembre 2015 pour un trouble dépressif récurrent, avec un épisode actuel moyen,

voire sévère, sans symptôme somatique (F33.10) et que celui-ci ne pouvait

effectuer que peu d’heures de travail de façon continue, les médecins du SMR

ont relevé qu’il n’existait pas, dans ce rapport, de constats cliniques en

faveur d’un épisode dépressif récurrent – il n’existait pas deux des trois symptômes

typiques nécessaires –, de limitations fonctionnelles d’ordre psychique, de

sorte qu’il n’existait pas non plus d’aggravation de l’état de santé de l’intéressé

au niveau psychique.

Sur la base des rapports du SMR

et de la notice du juriste de l’OAI du 10 décembre 2019, l’OAI a rendu un

projet de décision le 19 décembre 2019 octroyant à l’assuré une rente entière

d’invalidité temporaire dès le 1er février 2012, puis un quart de

rente dès le 1er octobre 2012, au vu du taux d’invalidité de 47 %. Saisi

d’objections suite à ce projet, notamment sur la question de la valeur probante

des divers avis médicaux sur lesquels l’OAI se fondait, celui-ci a modifié son

appréciation sur la question de la date de l’exigibilité de la capacité de

travail résiduelle. Il a ainsi retenu la date du 28 novembre 2011, admise

par le Dr O.________, en lieu et place de la date du 5 juin 2012 retenue par le

SMR, qui s’avérait être le lendemain du rapport d’expertise du Dr M.________.

Il a ainsi octroyé à l’assuré un quart de rente dès le 1er février

2012. L’intéressé a maintenu ses objections qui ont toutefois été rejetées par

décision du 19 avril 2021.

B.

X.________

interjette recours contre cette décision devant la Cour de droit public du

Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement,

à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière depuis le mois d’octobre

2011 et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’intimé pour nouvelle décision.

Pour l’essentiel, il allègue que les rapports sur lesquels se base l’OAI, soit

les rapports du Dr E.________ et les examens effectués par le SMR, ne

peuvent être pris en compte dans l’appréciation de son cas, dans la mesure où

ils datent de plus de trois ans, ce qui justifie le renvoi du dossier à

l’autorité intimée pour nouvelle instruction. Il fait toutefois valoir que les

autres éléments au dossier permettent de se prononcer en faveur d’une rente

d’invalidité complète. Il mentionne notamment les différents rapports du Dr A.________

– notamment celui du 9 avril 2021 qu’il produit en annexe à son recours –, du

Dr F.________, du Dr N.________, du Dr S.________, ainsi que les avis de

différents intervenants dans le cadre des mesures professionnelles dont il a

bénéficié. Dans son rapport du 9 avril 2021, le Dr A.________ demande à

l’OAI de revoir sa position dans la mesure où l’état de son patient s’est

péjoré, au niveau des articulations et s’agissant des mouvements des épaules et

du rachis, ses déplacements devenant toujours plus difficiles, si bien qu’il ne

peut travailler 8 heures dans ces conditions. Ce praticien indique également

que l’invalidité de l’assuré a été reconnue par le Portugal et qu’il bénéficie

à ce titre d’une rente depuis 2011. L’intéressé invoque encore que, même si le

défaut d’actualité des rapports du SMR ne devait pas être retenu, les avis des

médecins susmentionnés viennent mettre en doute leur fiabilité et leur

pertinence, de sorte que l’instruction doit être complétée par une expertise

pluridisciplinaire. En dernier lieu, il fait valoir que le calcul de la rente

est erroné. Il produit, en annexe à son recours, différents documents s’agissant

du calcul d’une rente versée par le Portugal ainsi que le rapport de la

radiographie du rachis dorso-lombaire du 21 janvier 2021.

C.

Sans

formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

D.

Dans un

courrier du 12 janvier 2022, l’intéressé mentionne qu’il n’a pas de pièces à

produire en lien avec la motivation de la rente au Portugal, comme il l’avait

annoncé dans son recours.

E.

Le 4

mars 2022, celui-ci transmet le rapport du Dr T.________, médecin traitant, du

25 février 2022 ainsi que ses annexes, dont notamment le rapport de l’IRM

cervicale du 30 juin 2020, de la radiographie du rachis dorso-lombaire du 21

janvier 2021 ainsi que le rapport du 20 septembre 2021 de la Dre U.________,

docteure en chiropratique.

F.

La Cour

requiert de l’OAI l’extrait du compte individuel de l’intéressé ainsi que le

calcul détaillé du montant de la rente octroyée. Ces documents sont transmis

par l’OAI le 21 mars 2022.

G.

Le

recourant et l’OAI déposent le 7 avril 2022, respectivement les 9 et 23 mai

2022, des observations s’agissant du calcul du montant de la rente octroyée.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a) Selon

une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la

légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait

existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits

survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet

d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les références citées).

Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont

étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation

au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF des 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2). En particulier,

même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport

médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure

à cette date (arrêt du TF du 19.04.2021 [8C_239/2020] cons. 7.2.1 et les références

citées).

b) En l’espèce, le rapport rendu

par le Dr T.________ le 25 février 2022 et le rapport de la Dre U.________ du

20.

septembre 2021, produits par le recourant le 4 mars 2022, ont été

établis postérieurement à la décision du 19 avril 2021. Il apparaît toutefois

que ces médecins se sont prononcés sur l'état de santé de l’assuré prévalant

lorsque ladite décision a été rendue, de sorte qu'on peut admettre que la

situation décrite correspond à celle qui était déterminante au moment de ladite

décision. Il y a ainsi lieu de tenir compte de ces documents.

3.

Dans le

cadre du « développement continu de l'AI », notamment la LAI,

le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1 er janvier 2022 (RO 2021 705

; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel selon lequel

les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à

l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à

cet égard, cf. notamment ATF 129 V 354 cons. 1), le droit applicable en

l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors

que la décision administrative litigieuse a été rendue avant cette date.

4.

a) Selon

l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,

d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée

invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente

ou de longue durée (al. 1). Est réputée incapacité de travail toute perte,

totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession

ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de

lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou

psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut

être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre

domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré qui entre

en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les

mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la

santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain.

De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement

surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

L'assuré a droit à

une rente s’il est invalide à 40 % au moins (art. 28

al. 1 let. c LAI).

b) A l’aune des nouvelles exigences

jurisprudentielles relatives à l’évaluation des troubles psychiques (ATF 143 V 409, 143 V 418), toutes les affections psychiques (y

compris les dépressions légères à moyennes) doivent en règle générale faire

l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281.

Dans cet arrêt, rendu en matière

de troubles douloureux sans causes organiques explicables (troubles

somatoformes douloureux) et troubles psychosomatiques analogues, le Tribunal

fédéral a considéré qu’il convient, en présence de tels troubles, d’évaluer globalement,

sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la

personne concernée en tenant compte, d’une part, des facteurs contraignants

extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d’autre part, les

potentiels de compensation (ressources). Dès lors que les maladies psychiques

ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères

objectifs que de manière limitée, le Tribunal fédéral a estimé qu’une telle

approche doit aussi s’appliquer à tous les troubles psychiques, afin d'établir

l'existence d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Ainsi,

conformément à la jurisprudence introduite avec les ATF 143 V 409 et 143 V 418, le caractère invalidant d'atteintes à

la santé psychique doit être déterminé dans le cadre d'un examen global, en

tenant compte des différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment

les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de

même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement

conduit dans les règles de l'art (cf. également arrêt du TF du 24.04.2018 [9C_142/2018] cons. 5.2). Bien plus que le

diagnostic, c'est la question des effets fonctionnels d'un trouble qui importe,

aucune déclaration fiable sur les limitations fonctionnelles de la personne

concernée ne pouvant être déduite du seul diagnostic (arrêts du TAF des 03.04.2019 [C-2507/2016] cons. 11.2 et 27.07.2018 [C-4257/2015] cons. 9.1).

c) Si l'invalidité

est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement

économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail

telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le

degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin

d’informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce

dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans

quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable,

de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement

exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et

les références citées).

d) En matière

d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les

documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils

permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut

écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin

interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou

l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur

probante (arrêt du TF du 28.10.2021

[8C_733/2020]

cons. 3.4).

Avant de

conférer pleine valeur probante à un rapport médical, le juge s'assurera que

les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en

considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été

établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte

médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que

les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 143 V 124 cons. 2.2.2, 134 V 231 cons. 5.1 ;

arrêt du TF du 06.03.2018

[9C_453/2017]

cons. 4.2). L'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du

moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et

bien son contenu (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 125 V 351 cons. 3 ;

arrêt du TF du 23.03.2016

[9C_557/2015]

cons 5.2 ; Valterio, in Commentaire de la Loi fédérale sur

l'assurance-invalidité [LAI], 2018, [ci-après : Commentaire LAI], n. 33 ad art.

57.

LAI). En présence d'avis contradictoires, le tribunal doit apprécier

l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se

fonde sur une appréciation plutôt qu'une autre. Selon la jurisprudence, peut

constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci

contienne des contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels ou

lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires objectivement vérifiables

– de nature notamment clinique ou diagnostique – aptes à mettre sérieusement en

doute la pertinence des déductions de l'expert (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 cons. 1b et

les références ; arrêt du TF du 10.02.2014 [9C_748/2013] cons. 4.1.1 et

4.1.2).

Quant aux

rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte

du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin,

en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de

confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc).

Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou

spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un

moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I

321/03]

cons. 3.1 ; Valterio, Commentaire LAI, n. 48 ad art. 57 LAI).

Toutefois le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soient

établis à la demande d'une partie et soient produits pendant la procédure ne

justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et

les références citées).

Concernant les

SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI, les conditions

médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode

d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des

directives spécialisées de portée générale de l’office fédéral. L’alinéa 2 de

cette disposition ajoute qu’ils peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des

examens médicaux sur la personne des assurées. Ils consignent les résultats de

ces examens par écrit, avec copie à l’assuré. Bien que les rapports d’examen

réalisés par un SMR en vertu de l’article 49 al. 2 RAI ne soient pas des

expertises au sens de l’article 44 LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes

exigences formelles (ATF 135 V 254 cons. 3.4),

ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire que des expertises,

dans la mesure où ils satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence,

qui sont posées à une expertise médicale (arrêt du TF du 06.07.2009

[9C_204/2009]

cons. 3.3.2 et les références, passage non publié in ATF 135 V 254). Il n’existe

pas, dans la procédure d’octroi ou de refus de prestations d’assurances sociales,

de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.3). Il

convient toutefois d’ordonner une telle expertise si des doutes, même faibles,

subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales

effectuées par le service médical interne de l’assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.6).

e) De l’avis du Tribunal fédéral,

les

appréciations des médecins

permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent,

en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un

stage d'observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d'être

influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne

assurée pendant le stage (arrêts du TF des 22.04.2021

[9C_343/2020]

cons. 6.1 et 12.08.2020

[8C_713/2019]

cons.

5.2

et les

références citées).

Toutefois, lorsqu’une

appréciation médicale de la capacité de travail diverge sensiblement de la

capacité de travail objectivement constatée lors d’une observation

professionnelle détaillée et approfondie effectuée par des spécialistes de la

profession dans laquelle l’assuré a eu un comportement professionnel et un

engagement irréprochable, il incombe à l’administration, respectivement au

juge, de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un

complément d’instruction. En effet, une telle divergence est de nature à

justifier de sérieux doutes sur les appréciations médicales, de sorte que

l’obtention d’avis médicaux ou la mise en œuvre de mesures d’instruction

complémentaires de clarification sont en principe indispensables (arrêts du TF

des 15.02.2019 [9C_534/2018] cons. 2.2, 14.11.2018

[8C_563/2018]

cons. 6.1.1 et 27.06.2018

[8C_48/2018]

cons. 4.3.1 et les références citées ; Valterio, Commentaire LAI, 2018, n. 55 ad art.

57.

LAI).

5.

a) En

l’espèce, comme les expertises effectuées par les médecins de la clinique J.________

ont dû être retirées du dossier (ATF 144 V 258 ; arrêt du TF du 22.12.2017 [2C_32/2017]), la décision de l’OAI est

fondée principalement sur les examens effectués par les médecins du SMR, soit

les Drs O.________, P.________ et Q.________.

b) Au niveau rhumatologique, le

Dr O.________ a retenu, dans son rapport du 29 janvier 2013, avec répercussion

durable sur la capacité de travail, des lombalgies chroniques non déficitaires

dans un contexte de protrusions discales, de troubles dégénératifs postérieurs

étagés et d’attitude scoliotique, des cervicalgies non déficitaires dans un

contexte de protrusion disco-ostéophytaire en C5-C6, une diplégie spastique, un

hallux valgus bilatéral avec des troubles dégénératifs secondaires. Il a retenu

diverses limitations fonctionnelles en lien avec ces diagnostics ainsi qu’une

capacité de travail de 65 % dans une activité adaptée à celles-ci, en

tenant compte d’une diminution de rendement de 10 %, dès le 28 novembre

2011.

Les responsables d’Alfaset ont

quant à eux retenu quelques mois plus tard, dans le cadre d’un stage

d’observation du 28 octobre 2013 au 30 novembre 2014 effectué à hauteur de 3

heures par jour et 4 fois par semaine, que l’assuré présentait un rendement de

30.

à 40 %, ce qui aboutit à une capacité résiduelle de 9 à 12 %. A

noter que l’augmentation de la mesure à 4 heures par jour et 4 fois par semaine

a été un échec. Les responsables de la mesure ont également retenu les

limitations fonctionnelles suivantes au niveau cervical : pas de position

statique de plus de 5 minutes, pas de rotations rapides de la nuque, pas d’inclinaison

de la tête en avant ; concernant les lombaires: pas de rotation du rachis, pas

de porte-à-faux même léger, pas de position statique ; en raison des gros

orteils : pas de franchissement d’escaliers et pas de déplacement en

terrain irrégulier. Ils ont ajouté que l’assuré avait un comportement

travailleur ainsi qu’une conscience professionnelle élevée et qu’il était

consciencieux, impliqué et volontaire. En dernier lieu, ils ont relevé qu’il ne

se plaignait jamais mais qu’il pouvait avoir une mine sombre ou qu’il devenait

livide lorsque les douleurs étaient particulièrement présentes.

Vu l’impossibilité d’augmenter

la capacité de travail à Alfaset au-delà de 30 %, les médecins du SMR ont

estimé nécessaire de demander une expertise bidisciplinaire psychiatrique et

rhumatologique. Un examen clinique dans ces deux domaines a été confiée aux Drs

P.________ et Q.________. Le premier a retenu des lombalgies chroniques et

cervicobrachialgies non déficitaires dans le cadre de troubles statiques et

dégénératifs du rachis, avec hernie discale C6-C7 droite, une diplégie

spastique, un hallux valgus bilatéral avec des troubles dégénératifs

secondaires et un syndrome rotulien bilatéral avec patella alta. Il a retenu

diverses limitations fonctionnelles en lien avec ces diagnostics. Au niveau

psychiatrique, le Dr Q.________ a constaté que l’expertisé avait présenté une

réaction mixte dépressive et anxieuse causée par une augmentation des exigences

à son poste de travail, cette symptomatologie étant toutefois insuffisante pour

justifier un diagnostic spécifique de trouble dépressif ou anxieux. Il a encore

mis en évidence des facteurs psychosociaux à l’origine des troubles. Au vu de

ces éléments, il a expressément écarté les conclusions du psychiatre traitant,

soit le Dr N.________. Lesdits spécialistes du SMR ont conclu à une

capacité de travail similaire à celle retenue par le Dr O.________, soit 65 %

dans une activité adaptée depuis le 28 novembre 2011.

Toutefois, les Drs P.________ et

Q.________, sollicités expressément s’agissant des conclusions des responsables

du stage chez Alfaset, auraient dû discuter le fait que l’assuré, bien

qu’impliqué et volontaire, était dans l’impossibilité d’augmenter sa capacité

de travail chez Alfaset au-delà de 30 % et, par conséquent, expliquer pour

quelles raisons ils retenaient une capacité de travail sensiblement plus

élevée, soit de 65 %. Or, leur rapport ne contient pas d'analyse

approfondie des résultats de cette mesure de réinsertion et n’explique pas la

divergence entre les résultats de leur appréciation et les performances

moindres relevées pendant ladite mesure. Ce rapport n'est ainsi manifestement

pas suffisamment motivé, et donc lacunaire, sur un point qui nécessitait un

éclaircissement de leur part. De plus, dans la mesure où ces médecins n’ont pas

relevé d'incohérence ou d’autolimitation de la part de l’intéressé qui

permettraient de justifier la différence entre leurs conclusions et

l’appréciation des responsables d’Alfaset, cette absence de motivation est d’autant

plus incompréhensible. En outre, ces médecins n’ont pas non plus pris en compte

et discuté les limitations fonctionnelles indiquées dans le cadre de la mesure

de réinsertion et n’ont ainsi par conséquent pas indiqué les raisons pour

lesquelles ils les avaient écartées. Par exemple, les responsables de la mesure

mentionnent que l’assuré ne peut être statique plus de 5 minutes et que la

mesure a dû être aménagée dans ce sens. Or, les spécialistes du SMR retiennent

seulement la nécessité

pour l’intéressé de pouvoir alterner 2 fois par heure la position assise et

debout mais ne se prononcent pas sur le fait que celui-ci n’a pas pu assurer

une position statique lors de son stage chez Alfaset.

Aussi, comme le stage précité

constituait un stage d’observation professionnelle qui doit être pris en compte

conformément à la jurisprudence susmentionnée, que l’intéressé a été considéré

comme ayant eu un comportement professionnel et un engagement irréprochable et

que les conclusions des intervenants des mesures de réinsertion, soit une

capacité de travail résiduelle de 9 à 12 %, étaient diamétralement

opposées aux conclusions du Dr O.________ qui a retenu une capacité de travail

de 65 % dans une activité habituelle, les Drs P.________ et Q.________

étaient tenus de discuter expressément cette différence d’appréciation de la

capacité de travail de l’assuré. L’OAI aurait ainsi dû, à tout le moins, demander

aux spécialistes du SMR une prise de position complémentaire sur cette

question. Or, cela n’a pas été fait.

c) En outre, alors que le

médecin du SMR a clairement indiqué que la question du diagnostic de trouble

somatoforme douloureux se posait, les spécialistes du SMR n’ont pas non plus

discuté cette problématique, quand bien même ils ont nié – sans motivation – le

diagnostic de fibromyalgie. De plus, il est à noter que cette question est

toujours d’actualité dans la mesure où les médecins du Centre de la douleur de

l’Hôpital de l’Ile ont retenu, comme diagnostic, notamment une maladie

chronique douloureuse avec composantes somatique et psychique.

d) Les Drs P.________ et Q.________

n’ayant pas discuté les appréciations qui découlent de la mesure de réinsertion

chez Alfaset et n’ayant pas répondu aux questions que se posait le médecin du

SMR, la valeur probante de leurs conclusions doit être relativisée.

e) Elle doit également être

relativisée à la lecture des autres éléments présents au dossier. S’agissant

des mesures de réinsertion, il doit être relevé que le stage auprès de [ccc]

effectué en 2017, qui respectait toutes les limitations fonctionnelles posées,

a pu être effectué à hauteur de 40 %, ce qui est une capacité de travail

sensiblement différente de celle retenu par l’OAI de 65 % sur la base du

rapport d’examen susmentionné. Même si le conseiller AI de l’assuré a indiqué

qu’un taux de 50 % était envisageable, il s’agit d’une appréciation

hypothétique qui n’est pas basée sur les constatations des responsables du

stage. Il peut également être relevé ici que l’intéressé a toujours été motivé

pour effectuer des mesures de réinsertion et retrouver un emploi adapté à sa

capacité de travail. A ce titre, il a été à de nombreuses reprises considéré

comme agréable, volontaire, méticuleux et consciencieux. Il a notamment indiqué

préférer effectuer une mesure que de rester à la maison et il a été très affecté

lorsque, en novembre 2014, la prestation s’est limitée à une aide au placement

ou lorsque son emploi auprès de [ccc] ne s’est pas poursuivi en mai 2017. Il a

également sombré psychologiquement lorsqu’il n’a plus eu d’activité en janvier

2019.

Dans ces conditions, les appréciations découlant des mesures de

réinsertion effectuées, notamment celle découlant du stage chez [ccc], doivent

également être prises en compte, afin de déterminer la capacité de travail

résiduelle du recourant.

f) En outre, aucun des médecins

consultés au niveau physique ne retient une capacité de travail de 65 %.

Le Dr A.________ a longtemps conclu à des incapacités de travail de 100 %.

Dans un rapport du 1er juillet 2017, il a admis une capacité de

travail de 3 heures par jour dans un atelier protégé. Il est à noter ici que,

comme le relève le recourant, ce taux correspond à la capacité de travail

attestée lors des diverses mesures de réinsertion effectuées. Le Dr F.________,

consulté une fois par mois par l’assuré, a également attesté à plusieurs

reprises des périodes d’incapacité de travail à un taux de 100 %.

Récemment, le Dr T.________ a estimé que son patient était inapte à travailler

dans son activité professionnelle mais également dans toute activité.

g) De plus, l’examen des Drs P.________

et Q.________ datait, au moment de la prise de décision de l’OAI, de plus de 6

ans et demi. A ce jour, elle date de plus de 8 ans et demi. Par la suite, il a

été relevé que l’intéressé souffrait de lésion partielle du supra-épineux et du

sous-scapulaire, d’une subluxation du long chef du biceps de l’épaule droite et

de lésions dégénératives acromio-claviculaires modérées et associées à des

phénomènes d’omarthrose de l’épaule gauche, ainsi que de rhizarthrose au

poignet droit. Quand bien même le Dr R.________, chirurgien orthopédiste, a

indiqué qu’une intervention chirurgicale n’avait pas lieu d’être, puisque les

lésions dégénératives de l’épaule gauche étaient modérées et que leur impact

était plutôt minime sur l’ensemble des problèmes médicaux, il n’en demeure pas

moins que les répercussions des atteintes aux épaules – l’épaule gauche sur laquelle

le Dr R.________ s’est prononcé, mais également l’épaule droite – sur la capacité

de travail de l’assuré n’ont pas fait l’objet d’une appréciation médicale. De

plus, le fait que le Dr A.________ ne retienne pas de limitation fonctionnelle

spécifique à cette atteinte – il sied de souligner qu’il a déjà relevé

notamment la nécessité de ne pas porter, soulever et transporter des charges de

plus de 5 kg – ne signifie pas encore que cette affection n’a pas de

répercussion sur la capacité de travail de l’assuré. Il en est de même de

l’affection de rhizarthrose. Aucune appréciation médicale en lien avec les

répercussions de cette atteinte sur la capacité de travail de l’intéressé n’a

été effectuée. En outre, les nouveaux examens mis en œuvre démontrent également

des protrusions discales en D12-L1 et L2-L3 qui n’existaient pas au moment de

l’examen des Drs P.________ et Q.________. Dernièrement, il a encore été

diagnostiqué des lésions de cervicarthrose étagée avec discopathies associées à

retentissement biforaminal plus marqué à droite de façon étagée avec aspect de

souffrance radiculaire en C5-C6 et C6-C7, une tendance à l’étroitesse canalaire

associée, ainsi qu’une importante bascule du bassin et des discopathies à

l’étage dorsolombaire. Au niveau psychique, la question d’un trouble

somatoforme douloureux se pose toujours au vu des conclusions des médecins du

Centre de la douleur de l’Hôpital de l’Ile qui ont retenu notamment une maladie

chronique douloureuse avec composantes somatique et psychique, conclusions plus

récentes que celles des Drs P.________ et Q.________.

h) Pour toutes les raisons qui

précèdent, il convient de retenir que plusieurs éléments – tant sur le plan

physique que psychique – permettent de douter de la valeur probante des rapports

des examens du SMR

des 29 janvier 2013 et 5 novembre 2014, de sorte que l’OAI ne pouvait se fonder

uniquement sur ces appréciations pour déterminer le droit à la rente de

l’intéressé.

Dans ces conditions, une

appréciation fiable et actuelle des répercussions des atteintes à la santé sur

la capacité de travail de l’assuré n'est pas possible. S'agissant donc ici de

la nécessité d'élucider des questions non réglées par l'administration (ATF 137 V 210 cons. 4.4.1.4), il se justifie

d'ordonner le renvoi de la cause à l'OAI, à qui il appartient au premier chef

d'instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans

le domaine des assurances sociales selon l'article 43 al. 1 LPGA. Cette

solution apparaît comme opportune. Il lui incombera de mettre en œuvre de la

manière qui lui semblera la plus adéquate et dans le respect de la

jurisprudence y relative (ATF 141 V 281), une ou des mesures d’instruction à

même de déterminer à satisfaction de droit les limitations fonctionnelles et la

capacité médico-théorique du recourant en lien avec ses atteintes non seulement

somatiques mais également psychiques.

Le recours est donc admis sur ce

point.

6.

Le

recourant fait encore valoir que la décision de l’OAI est erronée dans la

mesure où les périodes pendant lesquelles il a touché des indemnités

journalières de l’OAI, soit du 28 octobre 2013 au 30 novembre 2014 et du 1er

avril 2015 au 28 février 2018, n’ont pas été prises en compte dans le calcul de

l’échelle de la rente. Il fait valoir à ce titre l’application de l’article 25

LAI. En outre,

il invoque également l’application de l’article 20ter RAI.

a) Selon l'article 36

al. 2 première phrase LAI,

les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes

ordinaires. Le montant des rentes d'invalidité correspond

au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants

(art. 37

al. 1 LAI). Les

articles 50 à 53bis RAVS sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de

l’assurance-invalidité (art. 32 al. 1 RAI).

Le calcul de la rente est

déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité

lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches

d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit

a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque

assuré (âge de la retraite ou décès) (art. 29bis al. 1 LAVS). La durée de cotisations est

réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de

cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter

al. 1 LAVS).

b) Il découle de la décision du

19.

avril 2021 que l’OAI retient une incapacité de travail dès le 16 février

2011, sur la base des premiers certificats médicaux établis par les médecins du

CNP. Compte tenu du délai de carence d’une année (art. 28

al. 1 let. c LAI),

l’invalidité, constituant le risque assuré au sens de l’article 29bis

al. 1 LAVS, est

survenue le 16 février 2012 (cf. à cet égard ATF 147 V 133 cons. 5.4.1).

Il ressort des comptes

individuels du recourant que pendant la période déterminante (art. 29bis

al. 1 LAVS),

entre le 1er janvier suivant la date où l’assuré a eu 20 ans,

soit le 1er janvier 1992, et le 31 décembre précédant la réalisation

du risque assuré, soit le 31 décembre 2011, le recourant a cotisé 3 ans et 8

mois.

Contrairement à ce que fait

valoir le recourant, la période déterminante pour calculer les années de

cotisations à prendre en compte s’arrête au 31 décembre qui précède la

réalisation du risque assuré – ici le 16 février 2012 –, soit le 31 décembre

2011.

(cf. art. 29 bis al. 1 LAVS et 52c

RAVS). Aussi, les

périodes où il a perçu des indemnités journalières de l’OAI, soit 3 mois en

2013, 11 mois en 2014, 9 mois en 2015, 12 mois en 2016 et 2017 ainsi que 2 mois

en 2018, sont ultérieures au 31 décembre 2011 et ne peuvent ainsi pas être

prises en compte dans les années de cotisations permettant de déterminer

l’échelle de la rente. Aussi, quand bien même l’article 25

al. 1 LAI

prévoit que sont payées sur les indemnités journalières les cotisations à

l’assurance-vieillesse et survivants (let. a), à l’assurance-invalidité (let.

b), au régime des allocations pour perte de gain (let. c), le cas échéant, à

l’assurance-chômage (let. d) et que les indemnités journalières, comme tout

autre revenu, sont inscrites dans le compte individuel que les caisses de

compensation tiennent pour tout assuré, il n’en demeure pas moins que la prise

en compte des périodes de cotisations pour le calcul de l’échelle de la rente

se termine en l’espèce le 31 décembre 2011.

L’assuré peut toutefois se

prévaloir de l’article 52c RAVS. Celui-ci prévoit que les périodes de

cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et

la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les

lacunes de cotisations. En l’espèce, le cas d’assurance étant survenu le

16.

février 2012 et le droit à la rente étant né le 1er février

2012, l’intéressé peut faire valoir, pour combler ses lacunes de cotisations,

une période de cotisations du 31 décembre 2011 au 1er février 2012,

soit un mois et un jour. Il ressort des calculs effectués qu’il a été ajouté,

aux périodes de cotisations déjà prises en compte de 3 ans et 8 mois, 2 mois

supplémentaires. En effet, dans la rubrique « période d’assurance de X.________

», il est ajouté les deux premiers mois de 2012 et, dans le calcul de

l’échelle de la rente, il y est ajouté deux mois dans la rubrique « année

d’ouverture (dans lacune) ». Cette façon de procéder correspond ainsi

à l’article 52c RAVS

et ne saurait être remise en cause – ce que ne fait au demeurant pas le

recourant.

En dernier lieu, il est relevé

ici que l’article 52d RAVS, qui concerne une compensation des

années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, ne saurait

être applicable en l’espèce vu qu’une des conditions est que les lacunes se

situent dans les années antérieures au 1er janvier 1979 (Valterio,

Droit de l’AVS et de l’AI, 2011, ch. 935, p. 271).

Aussi, la détermination de

l’échelle 7 a été effectuée sur la base des années de cotisations de la classe

d’âge 20 – l’assuré étant né en 1971 et le cas d’invalidité étant survenu en

2012.

– ainsi que sur le base de 3 années de cotisations – conformément à ce qui

précède –, ce qui donne l’échelle 7.

c) Dans un dernier argument,

l’assuré fait valoir l’article 20ter al. 1 RAI. A teneur de cet article,

lorsque l’assuré a droit à une indemnité journalière, prestation pour enfant

comprise, au sens des articles 23 al. 1 et 23bis LAI dont le montant est

inférieur à la rente versée jusqu’ici, la rente continue d’être allouée au lieu

de l’indemnité journalière. En l’espèce, les montants des indemnités

journalières versées de 2013 à 2018 (CHF 6'850 pour 3 mois en 2013 ; CHF

35’270 pour 11 mois en 2014 ; CHF 29’040 pour 12 mois en 2015 : CHF

38’650 pour 12 mois en 2016 ; CHF 40’544 pour 12 mois en 2017 ; CHF 6'230

pour 2 mois en 2018) sont manifestement plus élevés que le quart de rente

invalidité obtenu, soit environ 80 francs par mois pour l’assuré et 32 francs

par mois pour sa fille (cf. « Rentes courantes » du calcul du

montant de la rente). L’article 20ter al. 1 RAI n’est ainsi pas applicable en

l’espèce.

d) Au vu de ce qui précède, les

arguments du recourant s’agissant de la prise en compte des années de

cotisations de 2013 à 2018, périodes pendant lesquelles il a perçu des

indemnités journalières de l’AI, tombent à faux.

7.

a) Au vu

de ce qui précède, le recours est bien fondé, à l’exception de la problématique du calcul de

la rente comme cela vient d’être exposé (cf. cons. 5). Aussi, la décision querellée est annulée

et la cause renvoyée à l'OAI, afin qu'il complète l'instruction au sens des

considérants et rende une nouvelle décision.

b) Vu le sort de la cause, les

frais de procédure doivent être mis à la charge de l'OAI (art. 69 al. 1bis

LAI ; art. 47 LPJA). Obtenant gain de cause et plaidant

avec l'assistance d'un avocat, le recourant a droit à des dépens dans la mesure

fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur

litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g

LPGA). Le montant des frais et dépens doit être défini dans les limites prévues

par la LTFrais, en fonction notamment du temps

nécessaire à la cause (art. 58 al. 2 LTFrais, applicable par renvoi de

l’art. 67 LTFrais). Me V.________ a déposé un

mémoire d’honoraires se montant à 2'433.40 francs, soit 6 heures et 35

minutes au tarif de 312 francs. Le temps consacré à la cause paraît justifié.

En revanche, le tarif de 312 francs invoqué est plus élevé que le tarif horaire

de l'ordre de 280 francs usuellement appliqué par la Cour de céans, lequel

paraît ici plus approprié compte tenu de l'importance et de la complexité du

litige.

Ainsi, eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre

de 280 francs de l'heure (soit des honoraires de CHF 1'843.30), des débours à

raison de 10 % (art. 52 LTFrais, soit CHF 184.30)

et de la TVA (au taux de 7,7 %, soit CHF 156.10), l'indemnité de dépens est

ainsi fixée à 2'183.70 francs, débours et TVA compris.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le

recours.

2. Annule la

décision de l’intimé du 19 avril 2021 et lui renvoie la cause pour instruction

complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

3. Met à la charge

de l’OAI les frais de la présente procédure par 440 francs et ordonne la

restitution au recourant de son avance de frais.

4. Alloue au

recourant une indemnité de dépens de 2'183.70 francs à la charge de l'intimé.

Neuchâtel, le 19 août 2022

Art. 25176 LAI

Cotisations aux

assurances sociales

1 Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations:

a. à l’assurance-vieillesse et

survivants;

b. à l’assurance-invalidité;

c.177 au régime des allocations pour perte de gain;

d. le cas échéant, à

l’assurance-chômage.

2 Les cotisations sont supportées à parts égales par l’assuré et par

l’assurance-invali­dité. Celle-ci paie en outre la contribution due par

l’employeur pour son personnel agricole en vertu de l’art. 18, al. 1, de la loi

fédérale du 20 juin 1952 sur les alloca­tions familiales dans l’agriculture178.

3 Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de

personnes de l’obligation de payer des cotisations et prévoir que les

indemnités journalières allouées pour de courtes périodes ne seront pas

soumises à cotisation.

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars

2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004

(RO 2003 3837; FF 2001 3045).

177 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 juin

2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012

(RO 2011 4745; FF 2011 519).

178

RS 836.1

Art. 28196 LAI

Principe

1 L’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:

a. sa capacité de gain ou sa capacité

d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou

améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;

b. il a présenté une incapacité de

travail (art. 6 LPGA197) d’au moins 40 % en moyenne

durant une année sans interruption notable;

c. au terme de cette année, il est

invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.

1bis Une rente au sens de l’al. 1 n’est pas

octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de

l’art. 8, al. 1bis et 1ter, n’ont pas été épuisées.198

2 …199

196 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision

AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

197

RS 830.1

198 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020

(Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022

(RO 2021 705; FF 2017 2363).

199 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020

(Développement continu de l’AI), avec effet au 1er janv. 2022

(RO 2021 705; FF 2017 2363).

Art. 36 LAI

Bénéficiaires et

mode de calcul

1 À droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance

de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations.219

2 Les dispositions de la LAVS220 sont applicables par analogie au calcul des

rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions

complémentaires.221

3 ...222

4 Les cotisations payées à l’assurance-vieillesse et survivants

avant l’entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision

AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

220

RS 831.10

221 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision

AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

222 Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision

AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).

Art. 37 LAI

Montant de la rente

d’invalidité

1 Le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des

rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants.223

1bis Si les deux conjoints ont droit à une rente,

l’art. 35 de la LAVS224 est applica­ble par analogie.225

2 Lorsqu’un assuré comptant une durée complète de cotisations n’a

pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l’invalidité,

la rente d’invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles

s’élèvent au moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète

correspon­dante.226

223 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du

7 oct. 1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

224 RS 831.10

225 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 7 oct.

1994 (10e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

226 Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 24

juin 1977 (9e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1980

(RO 1978 391, 1979 1365 art.

1er ; FF 1976 III 1).

Art. 29bis 129 LAVS

Dispositions

générales relatives au calcul de la rente

1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de

cotisations, les revenus prove­nant d’une activité lucrative ainsi que les

bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier

qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre

qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).

2 Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de

cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des

périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et

des années complémentaires.

129 Introduit par le ch. I de la LF du

7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1996 2466; FF 1990 II 1). Voir aussi la let. g des disp. fin. de cette mod. à

la fin du texte.

Art. 29ter 130 LAVS

Durée complète de

cotisations

1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne

présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe

d’âge.

2 Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:

a. pendant

lesquelles une personne a payé des cotisations;

b. pendant

lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3, al. 3, a versé au moins le double

de la cotisation minimale;

c. pour

lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’as­sis­tance

peuvent être prises en compte.

130 Anciennement art. 29bis.

Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1996 2466; FF 1990 II 1).

Art. 20ter 90 RAI

Indemnités

journalières et rente d’invalidité

1 Lorsque l’assuré a droit à une indemnité journalière, prestation

pour enfant comprise, au sens des art. 23, al. 1, et 23bis LAI

dont le montant est inférieur à la rente versée jusqu’ici, la rente continue

d’être allouée au lieu de l’indemnité journalière.

2 Lorsque, pendant la formation professionnelle initiale, l’assuré

a droit à une indemnité journalière inférieure à la rente versée jusqu’ici, la

rente est remplacée à l’expiration du délai mentionné à l’art. 47,

al. 1bis, LAI par une indemnité journalière correspondant à un

trentième du montant de la rente.

90 Introduit par le ch. II 1 de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du

3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022

(RO 2021 706).

Art. 32175 RAI

Mode de calcul

1 Les art. 50 à 53bis RAVS176 sont applicables par analogie aux rentes

ordinaires de l’assurance-invalidité. Au lieu d’établir des tables de rentes,

l’OFAS peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la

rente.177

2 La réduction des deux rentes d’un couple en vertu de l’art. 37,

al. 1bis, LAI, s’effectue en fonction de la rente du conjoint

qui présente le degré d’invalidité le plus élevé.

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov.

1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

176

RS 831.101

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du

3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022

(RO 2021 706).

Art. 52c227 RAVS

Périodes de

cotisations dans l’année de la naissance du droit à la rente

Les périodes de cotisations entre le 31

décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à

la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations.

Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne

sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente.

227 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en

vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

Art. 52d228 RAVS

Prise en compte

d’années de cotisations manquantes

Pour compenser les années de cotisations

manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l’intéressé était

assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le

devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:229

Années entières de cotisations de l’assuré

de

à

Années entières de cotisa­tions prises en

compte en sus, jusqu’à concurrence de

20

26

1

27

33

2

dès 34

3

228 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en

vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

229 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en

vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710).