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Décision

CDP.2021.179

Révocation d’une autorisation de séjour et classement d’une demande de regroupement familial.

30 novembre 2021Français37 min

Raisons personnelles majeures. La notion de violence conjugale implique une certaine intensité et un caractère systémique, caractéristiques non réalisées dans le cas d’espèce. Examen de la réintégration sociale en Tunisie, jugée comme n’étant pas fortement compromise dans le cas d’espèce.

Source ne.ch

A.

A.X.________,

ressortissante tunisienne née en 1981, a épousé en France le 3 mars 2018 A.Y.________,

ressortissant italien qu’elle avait rencontré lors d’un séjour en Libye en

2008. Suite à son arrivée en Suisse le 1er juillet 2018, une

autorisation de séjour valable jusqu’au 30 juin 2023 lui a été délivrée dans le

cadre du regroupement familial avec son époux. L’intéressée a un fils, B.X.________,

ressortissant tunisien né en 2007 en Tunisie d’une précédente relation, ainsi

que trois enfants issus de sa relation avec son mari, soit B.Y.________ (né en

Tunisie en 2009), C.Y.________ (née en France en 2011) et D.Y.________ (née en

France en 2015), tous trois ressortissants italiens. Ces quatre enfants ont

fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire prononcée par les autorités

françaises, sous forme d’un placement en institution, dès octobre 2017.

L’épouse s’est

présentée le 29 avril 2019 à la police pour signaler qu’elle était victime de

violences conjugales, quittant toutefois les locaux avant d’avoir été entendue ;

plus tard dans la journée, la police est intervenue sur le lieu de travail de

l’époux, à l’appel de ce dernier, suite à une dispute avec son épouse ; la

police est aussi intervenue au domicile des époux les 1er et 9 mai

2019 dans un contexte de dispute, d’injures et de violence conjugale (rapport

de police du 01.06.2019 et les procès-verbaux d’audition y annexés de

l’intéressée des 30.04.2019, 01.05.2019 et 09.05.2019, du mari des 30.04.2019,

01.05.2019 et 09.05.2019, de A.________ du 09.05.2019, de B.________ du

17.05.2019). Entendus par la police à propos des faits survenus fin-avril /

début-mai, les époux ont évoqué en sus un épisode de violence conjugale survenu

en février 2019, chacun mentionnant avoir été frappé par l’autre à cette

occasion. L’épouse a déposé plainte tandis que son mari a renoncé à le faire.

Le mari a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public du 9 octobre

2019, à une peine de 60 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans

pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menace et contrainte

pour les faits ayant donné lieu aux interventions de fin-avril / début-mai 2019

et ceux de février 2019.

Le Service des

migrations (ci-après : SMIG) ayant appris la séparation du couple en

septembre 2019, a invité l’intéressée à fournir les renseignements permettant

de statuer sur la poursuite de son séjour en Suisse (courriers des 08.10.2019

et 02.12.2019, courriel du 23.03.2020), sans toutefois obtenir de réaction de

sa part. Depuis avril 2020, l’intéressée est bénéficiaire de l’aide sociale.

Les enfants B.X.________ et B.Y.________ ont rejoint leur mère en Suisse en

automne 2020 et leur arrivée à titre de regroupement familial, annoncée au Contrôle

des habitants, a été communiquée au SMIG (courriel du 11.11.2020). Il s’est

ensuite avéré qu’ils avaient fugué des institutions françaises dans lesquelles

ils étaient placés.

Par courrier du

11 novembre 2020, le SMIG a informé l’intéressée qu’il entendait rendre une

décision de révocation de son autorisation de séjour – ce qui entraînerait

aussi le refus du regroupement familial pour ses deux fils – et lui a imparti

un délai pour se prononcer et présenter ses moyens de preuve. L’intéressée n’a

pas déposé d’observations dans le délai imparti. Les fils ont été reconduits à

la frontière le 18 novembre 2020 et remis aux autorités françaises. Par

décision du 2 décembre 2020, le SMIG a révoqué l’autorisation de séjour de A.X.________,

prononcé son renvoi de Suisse, fixé un délai pour quitter la Suisse et,

constatant que la demande de regroupement familial pour ses fils était devenue

sans objet puisqu’ils étaient entre-temps repartis en France, l’a classée.

B.X.________ et

B.Y.________ ayant à nouveau fugué pour se rendre chez leur mère, ils ont été

reconduits à la frontière et remis aux autorités françaises le 3 décembre

2020 (B.Y.________), respectivement le 3 janvier 2021 (B.X.________). Le 6 janvier

2021, suite à un nouveau signalement de fugue, les deux enfants ont à nouveau

été trouvés au domicile de leur mère : les autorités françaises ont

renoncé à demander leur transfert en France de sorte que les enfants sont

restés auprès de leur mère.

Le Département

de l’économie et de l’action sociale (ci-après : DEAS ;

actuellement : Département de l’emploi et de la cohésion sociale – DECS) a

rejeté le recours formé contre la décision du SMIG, par décision du 15 avril

2021. Il a relevé que l’union conjugale avait pris fin suite à la séparation

des époux de sorte que l’intéressée ne pouvait plus se prévaloir de l’ALCP pour

fonder la poursuite de son séjour en Suisse et qu’elle ne pouvait pas non plus

invoquer à cette fin un mariage de plus de trois ans et une intégration réussie

au sens de l’article 50 al. 1 let. a LEI. Il a aussi retenu que l’intéressée ne

pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens des articles

50 al. 1 let. b et al. 2 LEI dès lors que les violences conjugales dont

elle avait été victime ne revêtaient pas un degré d’intensité suffisant et que

sa réintégration en Tunisie n’apparaissait pas fortement compromise. Cela

étant, et au vu de la confirmation de la révocation de l’autorisation de séjour

de leur mère, le DEAS a aussi confirmé le classement de la demande de

regroupement familial en faveur des enfants B.X.________ et B.Y.________.

Par jugement du

23 avril 2021, le Tribunal pour enfants de la Cour d’appel de Colmar, en

France, a levé la mesure de placement ordonnée au profit des enfants B.X.________,

B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________ et a remis les mineurs à leur mère à

compter du 30 avril 2021. L’arrivée des enfants C.Y.________ et D.Y.________ en

Suisse a été annoncée le 4 mai 2021 au Contrôle des habitants avec la mention

que le but du séjour était le regroupement familial.

B.

A.X.________

recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la

décision du DEAS, concluant à son annulation et à l’octroi d’une nouvelle

autorisation de séjour pour elle-même ainsi qu’un permis de séjour en vertu du

regroupement familial en faveur de ses quatre enfants. Elle invoque qu’elle a

été victime de violences conjugales qui l’ont incitée à déposer une demande en

divorce et qu’en cas de retour en Tunisie, sa réintégration et celle de ses

enfants serait fortement compromise.

C.

Le

DEAS et le SMIG communiquent qu’ils n’ont pas d’observations à formuler et

concluent au rejet du recours.

D.

Par

ordonnance pénale du 8 avril 2019 du Ministère public soleurois, l’intéressée a

été condamnée à une amende de 180 francs pour dépassement de la vitesse

maximale autorisée (79 km/h, marge de tolérance déduite, au lieu de 60 km/h).

Par ordonnance pénale du 8 octobre 2019 du Ministère public neuchâtelois,

l’intéressée a été condamnée à 20 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant

2 ans et à 300 francs d’amende pour conduite d’un véhicule automobile, alors

que son permis de conduire lui avait été retiré (art. 95 LCR). Par ordonnance

pénale du 27 août 2021 du Ministère public neuchâtelois, l’intéressée a été

condamnée à 120 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 4 ans et à 700

francs d’amende pour escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement obtention

illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale

(art. 148a CP), contravention à la LILAMal (art. 28 et 43a), calomnie

(art. 174) et injures (art. 177). Il a été reproché en particulier à

l’intéressée, bénéficiaire de l’aide sociale et touchant des subsides

d’assurance-maladie, d’avoir omis d’informer l’autorité compétente qu’elle

était copropriétaire d’un bien immobilier (hoirie) en Tunisie d’une valeur de

7'000 euros et qu’elle percevait mensuellement la somme de 200 francs de son « ex-conjoint »

pour l’entretien de leur enfant commun, causant ainsi un préjudice de 15'226.90

francs pour l’aide sociale et de 3'221.50 francs pour l’Office cantonal de

l’assurance-maladie. Il ressort de cette ordonnance pénale que l’intéressée a

précédemment fait l’objet de sanctions pénales prononcées les 11 juin 2019, 27

novembre 2020 et 24 juin 2021.

Il ressort

aussi du dossier que la police est intervenue à plusieurs reprises suite à des

altercations entre l’[ex-]époux et l’intéressée, notamment en date du 18

février 2021 (rapport du 08.03.2021 et procès-verbaux d’audition de

l’[ex-]époux du 19.02.2021 et de l’intéressée du 25.02.2021) et du 27 mai 2021

(rapport du 11.06.2021 et procès-verbaux d’audition de l’[ex-]époux et de

l’intéressée du 27.05.2021).

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

a)

En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être

examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité

administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la

lie sous la forme d'une décision (arrêt du TF du 27.01.2021

[8C_425/2020]

cons. 4.2.1). Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la

contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge

n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont

au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 cons. 4.3; 134 V 418 cons. 5.2.1 et

les références). L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport

juridique réglé dans la décision attaquée dans la mesure où, d'après les

conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante.

L'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) et l'objet du litige

(Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision administrative est

attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux

sont compris dans l'objet de la contestation, mais pas dans l'objet du litige (ATF 144 II 359 cons. 4.3

précité ; 144 I 11 cons. 4.3).

L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la

contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de

celui-ci (ATF 144 II 359 cons. 4.3

précité; 136 II 457 cons. 4.2).

S’agissant de l’exception, selon une jurisprudence constante, la procédure

juridictionnelle administrative peut être étendue pour des motifs d'économie de

procédure à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la

contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque

cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on

peut parler d'un état de fait commun et à la condition que l'administration se

soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (arrêt du TF du 27.01.2021

[8C_425/2020]

cons. 4.2.2).

b) En l’espèce,

la décision attaquée rejette le recours contre la décision du SMIG qui révoque

l’autorisation de séjour de la recourante et qui, suite à cette révocation,

classe la demande de regroupement familial des enfants B.X.________ et B.Y.________

devenue sans objet. Ce sont ainsi les seuls rapports juridiques qui ont été

examinés et qui, selon ce qui a été exposé concernant l’objet du litige, sont

normalement susceptibles d’être examinés dans le cadre du recours devant la

Cour de céans. La question du regroupement familial en faveur des enfants C.Y.________

et D.Y.________ touche des rapports juridiques qui n’ont pas été examinés par

l’autorité administrative et qui sont ainsi exorbitants à l’objet de la

contestation tel que circonscrit par la décision du SMIG du 2 décembre

2020. Toutefois, dès lors que ces rapports juridiques sont les mêmes que ceux

qui ont déjà été examinés par le SMIG (regroupement familial en faveur des

enfants B.X.________ et B.Y.________) et que le SMIG s’est implicitement

prononcé à leur sujet en indiquant qu’il n’avait pas d’observations à formuler,

il convient par économie de procédure d’examiner aussi dans le cadre de la

présente procédure la question du regroupement familial en faveur des enfants C.Y.________

et D.Y.________.

3.

a)

Il n’est pas litigieux que la recourante, suite à la séparation d’avec son mari

italien en septembre 2019 et compte tenu de la procédure de divorce en cours,

ne peut pas se prévaloir de l'article 3 al. 1 Annexe

Faits

I de l’Accord

entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) pour

fonder la poursuite de son séjour en Suisse (ATF 144 II 1).

Cela

nonobstant, eu égard à l’interdiction de la discrimination de l’article 2

ALCP,

les (ex-)conjoints de ressortissants de l’UE doivent être traités de la même

manière que les (ex-)conjoints des ressortissants suisses, si bien que

l’article 50 LEI leur est applicable,

même si leur (ex-)conjoint n’est pas titulaire d’une autorisation

d’établissement mais seulement d’une autorisation de séjour UE/AELE, pour

autant que ce dernier se trouve toujours en Suisse (ATF 144 II 1 cons. 4.7;

arrêt du TF du 16.06.2021

[2C_417/2021]

cons. 5.2). L’application de l’article 2 ALCP suppose dans

tous les cas un droit au séjour de l’(ex-)époux ressortissant de l’UE ; si ce

dernier ne dispose plus d’un droit de séjour en Suisse, il ne peut en toute

logique plus non plus invoquer l’interdiction de discrimination dans le cadre

du règlement de ses relations familiales (arrêt du TF du 23.02.2021

[2C_812/2020]

cons. 2.2.1) et son (ex-)conjoint ne peut ainsi plus se réclamer d’un droit de

séjour en Suisse que son (ex-)époux ne possède plus.

Dans

le cas d’espèce, l’(ex-)époux de la recourante a annoncé son départ de Suisse

le 9 septembre 2019, ce qui a mis fin à son autorisation de séjour (art. 61 al.

1 let. a LEI) et par conséquent à la prétention de l’intéressée à un droit de

séjour en Suisse découlant de l’ALCP. Il est indifférent à cet égard que

l’(ex-)époux soit revenu en Suisse le 20 août 2020 (cf. décision SMIG du

02.12.2020, p. 2 ch. 10), et qu’il puisse y avoir obtenu une

autorisation de séjour de courte durée, voire une autorisation de séjour, car

cette circonstance ne ferait pas revivre le droit au regroupement familial

découlant de la libre circulation des personnes. Cela vaut indépendamment du

fait qu’au moment du retour de l’(ex-)époux, le mariage était ou non déjà

dissous : il suffit de constater que les (ex-)époux étaient séparés,

respectivement ne vivaient plus ensemble, de sorte qu’aucun droit à séjourner

en Suisse fondé sur un droit au regroupement familial ne peut être invoqué

(arrêt du TF du 23.02.2021

[2C_812/2020]

cons. 2.2.2).

Il convient dès

lors d’examiner si elle peut invoquer un droit à un tel séjour en se fondant

sur la législation interne pertinente, soit en particulier la LEI.

b) Selon

l’article 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à

l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition, entre autres, de vivre en ménage commun avec lui. Selon

l’article 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation

d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition, entre autres, de vivre en

ménage commun avec lui. Selon l’article 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du

titulaire d’une autorisation de séjour peut obtenir une autorisation de

séjour et la prolongation de celle-ci à condition, entre autres, de vivre en

ménage commun avec lui. L’article 50 al. 1 LEI prévoit qu’après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des articles 42 et 43 subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans

et que les critères d’intégration définis à l’article 58a sont remplis (let.

a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons

personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures au sens de

l’article 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données

lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été

conclu en violation de la libre volonté de l’un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(art. 50 al. 2 LEI). L’article 50 LEI ne traite que

de la poursuite du droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa validité pour le conjoint d’un ressortissant suisse (art. 42

LEI) ou pour le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation

d’établissement. Pour le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de

séjour, l’article 77 al. 1 OASA prévoit que

l’autorisation de séjour octroyée au conjoint peut être prolongée après

la dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe

depuis au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’article

58a al. 1 LEI sont remplis (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse

s’impose pour des raisons personnelles majeures (al. 2).

c) Il découle

de ce qui précède que la recourante ne peut pas se prévaloir d’un droit à

demeurer en Suisse fondé sur l’article 50 LEI mais que la

question de la poursuite de son séjour en Suisse doit s’appréhender selon

l’article 77 OASA, lequel n’ouvre pas un

droit à une prolongation du séjour mais seulement la possibilité d’une

prolongation du séjour en Suisse si les conditions qui y sont énoncées sont

réalisées. Cela étant, et compte tenu qu’à part cette différence, l’article 77

al. 1 et 2 OASA reprend la teneur de l’article 50 al. 1 et 2

LEI,

la jurisprudence relative à cette dernière disposition est applicable par

analogie à la recourante dans le cas d’espèce. Par souci de simplification, il

sera ainsi fait mention de l’article 50 LEI pour autant

que ses conditions d’application se recouvrent avec celles de l’article 77

OASA.

4.

Selon

l’article 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de

la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à

la prolongation de sa durée de validité subsiste si l’union conjugale a duré au

moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’article 58a sont

remplis. Ces deux conditions sont cumulatives. S’agissant de la première

condition, la période minimale de trois ans de l’union conjugale commence à

courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et

s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. La deuxième

condition exige que l’intégration de l’étranger soit réussie : son

évaluation tient compte des critères suivants (art. 58a al. 1 LEI) : le

respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a) ; le respect des valeurs

de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la

participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

L’intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable

de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4

al. 2 LEI). Selon la jurisprudence, il n’y a pas d’intégration réussie lorsque

l’étranger n’exerce pas d’activité lucrative qui lui permette de couvrir ses

besoins et qu’il dépend des prestations sociales pendant une période

relativement longue. L’intégration réussie n’implique pas nécessairement la

réalisation d’une trajectoire particulièrement brillante au travers d’une

activité exercée sans discontinuité. L’essentiel en la matière est que

l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne

s’endette pas de manière disproportionnée (arrêts du TF du 28.06.2021

[2C_276/2021]

cons. 4.2, du 14.01.2021

[2C_706/2020]

cons. 4.3).

En l’espèce, la

recourante est arrivée en Suisse le 1er juillet 2018 et le couple

s’est séparé en septembre 2019. Il est ainsi constant que la première condition

relative à la durée de vie en Suisse des conjoints, n’est pas réalisée, de

sorte que la recourante ne peut pas se prévaloir de l’article 50

al. 1 let. a LEI compte tenu du caractère cumulatif des conditions posées à

cette disposition. Cela étant, il peut être relevé que la condition de

l’intégration n’est pas non plus remplie dès lors que, en particulier, la

recourante n’a jamais travaillé en Suisse depuis son arrivée en juillet 2018,

qu’elle dépend de l’aide sociale depuis avril 2020 et qu’elle a fait l’objet de

plusieurs condamnations pénales.

5.

a)

L'article 50 al. 1 let. b et 2 LEI permet au

conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union

conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons

personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations qui

échappent à l'article 50 al. 1 let. a LEI, soit parce

que le séjour en Suisse durant l'union conjugale n'a pas duré trois ans, soit

parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ou encore parce que

ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances

– l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la

famille (ATF 142 II 152 cons. 3.1 ; 138 II 393 cons. 3.1 ; 137 II 345 cons. 3.2.1).

A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et

non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit

par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique

indéterminée « raisons personnelles majeures » et de

l'appliquer au cas d'espèce. La loi a mis en lumière un certain nombre de

situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui

ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi celles-ci figurent notamment les

violences conjugales et/ou la réintégration fortement compromise dans le pays

d'origine (art. 50 al. 2 LEI; ATF 138 II 393 cons. 3 et les

arrêts cités).

b/aa)

S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du

regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle

poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber

gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité

(ATF 138 II 393 cons. 3.1). La

notion de violence conjugale implique un caractère systématique ayant pour but

d’exercer pouvoir et contrôle sur la victime (ATF 138 II 229 cons. 3.2.1).

Seuls des actes de violence d'une intensité particulière peuvent justifier

l'application de l'article 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 cons. 3 ;

arrêt du TF du 22.05.2018

[2C_1085/2017] cons. 3.1 et les arrêts cités). A titre d’exemple, une

attaque verbale à l'occasion d'une dispute ne suffit pas (ATF 138 II 229 cons. 3.2 ;

RDAF 2013 I, p. 533). De même, une simple gifle ou le fait pour un époux

étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ou pour une épouse

d’avoir été giflée à une reprise et chassée du domicile conjugal ne suffisent

pas (ATF 138 II 229 cons. 3.2.1 ; 136 II 1 cons. 5.4 ;

arrêts du TF du 22.05.2018

[2C_1085/2017] cons. 3.1 et les arrêts cités et du 10.12.2009

[2C_358/2009]

cons. 5.2). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence

isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre

l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'article 50

al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêt du TF du 21.01.2019 [2C_361/2018] cons. 4.1 et

les arrêts cités). Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le relever

Considérants

à plusieurs reprises, les formes de violence domestique et de contrôle subies

dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des

catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre

en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime,

ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur

celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a

considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence

conjugale d'une certaine intensité au sens de l'article 50 al. 1 let. b

et al. 2 LEI

(arrêt du TF du 24.06.2019

[2C_145/2019]

cons. 3.3 et les références citées).

La personne

étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de

l'article 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à

un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229 cons. 3.2.3;

arrêt du TF du 23.08.2016

[2C_648/2015]

cons. 2.1 et 2.2). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés

(rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police,

rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux

victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la

violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. arrêt

du TF du 29.11.2017

[2C_68/2017]

cons. 5.4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à

la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par

preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée,

ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre

général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 cons. 3.2.3 ;

arrêts du TF du 21.01.2019

[2C_361/2018]

cons. 4.3 et les références citées).

b/bb) La

recourante met en avant qu’elle est victime de violences conjugales et, citant

l’ordonnance pénale du 9 octobre 2019, fait valoir qu’elle a reçu de multiples

coups de poing de son (ex-)époux les 9 février et 9 mars (recte : mai)

2019; qu’elle a été injuriée par lui à plusieurs reprises, notamment les 29

avril, 1er et 9 mai 2019; que son (ex-)époux l’a empêchée, entre

mars 2018 et mai 2019, de contacter ses enfants en lui bloquant son téléphone

portable à distance et qu’il l’a menacée de se rendre au SMIG afin de lui faire

retirer son permis de séjour. Au cours de ses auditions, l’(ex-)époux a reconnu

avoir frappé l’intéressée au mois de février 2019, expliquant qu’il avait agi

ainsi au cours d’une dispute à l’occasion de laquelle l’intéressée lui donnait

des coups alors qu’il conduisait et qu’il avait tapé pour se défendre (procès-verbal

d’audition du 30.04.2019, lignes 46-54); il a par contre nié l’avoir frappée le

9.

mai 2019 (procès-verbal d’audition du 09.05.2019, lignes 39-40, 49-50). Il a

aussi nié l’avoir insulté le 1er mai 2019 (procès-verbal d’audition

du 01.05.2019, lignes 20 et 29). Indépendamment des faits retenus dans

l’ordonnance pénale du 9 octobre 2019 – qui a été « notifiée au dossier »

faute d’avoir pu être notifiée au prévenu de sorte que la question de son

entrée en force se pose –, il est difficile à la lecture des procès-verbaux

d’audition de déterminer le déroulement exact des faits et les agissements de

chacun, tant les versions de l’intéressée et de son (ex-)époux divergent. Il

ressort par contre de ces procès-verbaux que les disputes entre les intéressés font

partie de leur mode de fonctionner et ce de longue date et que chacun y a sa

part entre provocation et réaction. L’intéressée est qualifiée de provocatrice

et manipulatrice non seulement par son (ex-) époux (procès-verbal d’audition du

09.05.2019, lignes 17ss, 46 ss) mais encore par l’employeur de ce dernier

(procès-verbal d’audition de B.________ du 17.05.2019, lignes 35 ss, 51 ss,

62.

ss). Les auteurs du rapport de police du 1er juin 2019 ont

aussi pu constater que les messages de l’intéressée à une personne appelée à

donner des renseignements ont incité cette dernière à changer de version entre

ses premières déclarations orales aux intervenants et celles faites plus tard

au cours de son audition (rapport du 01.06.2019, p. 2 : « Sa

version retranscrite dans son PVA diffère de la première version qu’il a donné

par oral aux intervenants. En effet, interrogé succinctement dans l’appartement

sur les faits par le gendarme [X.], il avait dans un premier temps déclaré que

[l’époux] n’avait porté aucun coup et avait simplement repoussé [la

recourante]. Lors du trajet en voiture, [il] a confirmé au sergent [Y.] et au

gendarme [Z.] que [l’époux] n’avait pas frappé son épouse mais uniquement les

murs et le mobilier. A noter que durant l’audition avec la soussignée, [le

témoin] tentait maladroitement de supprimer des messages de [la recourante] sur

son téléphone portable ». L’intéressée aurait aussi des difficultés à

se contrôler sous l’emprise de l’alcool et deviendrait vulgaire et agressive

(procès-verbal d’audition de l’(ex-) époux du 30.04.2019 ; procès-verbal

d’audition de B.________ du 17.05.2019, lignes 26ss). Cela étant, il ne ressort

pas du dossier que les mauvais traitements invoqués par la recourante revêtent

un caractère unilatéral et systématique qui au surplus viserait à l’assujettir

et à l’opprimer dans un schéma durable de pouvoir et de domination. Il faut

plutôt retenir qu’il s’agit du fonctionnement du couple, dans un contexte de

disputes récurrentes pouvant connaître une escalade menant des reproches aux

coups en passant par les insultes et les injures de la part de chacun des

(ex-)époux, sans que l’on puisse y déceler une volonté de maîtrise de

l’(ex-)époux sur l’intéressée. Ce fonctionnement particulier a du reste perduré

après la séparation du couple et a nécessité l’intervention de la police à tout

le moins pour les événements des 18 février et 27 mai 2021 (rapport du

08.03.2021

et procès-verbaux d’audition de l’[ex-]époux du 19.02.2021 et de

l’intéressée du 25.02.2021 ; rapport du 11.06.2021 et procès-verbaux d’audition

de l’[ex-]époux et de l’intéressée du 27.05.2021). Une telle situation conjugale n'atteint

manifestement pas un degré d'oppression inacceptable et systématique justifiant

d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'article 50 al. 1

let. b et al. 2 LEI.

Il n’est dans tous les cas pas possible de retenir que l’intéressée aurait été

placée devant le dilemme de supporter sa situation conjugale ou d’accepter la

perspective de perdre son titre de séjour (cf. ATF 138 II 229 cons. 3.2.2 ; arrêt du TF du 21.12.2017 [2C_320/2017]).

Dans son recours, l’intéressée

invoque aussi pour

étayer ses allégations de violence conjugale qu’elle a résidé dans un foyer « dès

le 7 décembre 2019, soit au lendemain de la séparation avec son époux »

; que la séparation de fait a été provoquée par l’époux qui a décidé de la

quitter subitement et unilatéralement de sorte qu’elle se serait trouvée du

jour au lendemain sans le sou, dépourvue de tous revenus financiers et n’ayant

plus d’endroit où vivre; qu’elle avait ainsi été abandonnée par son époux et laissée

littéralement à la rue de sorte qu’elle s’était retrouvée dans une situation

catastrophique. Elle en conclut qu’elle a été victime de violence psychique et

psychologique. Son argument tombe toutefois à faux dès lors que son passage

dans un foyer est intervenu trois mois (et non le lendemain) de sa séparation

(06.09.2019) et que les difficultés de logement qu’elle invoque ne peuvent pas

être considérées comme intervenant dans un contexte de contrôle et de

soumission de la part du mari, ne serait-ce que parce qu’elles sont la

conséquence de la séparation du couple. L’intéressée fait aussi valoir qu’elle

a dû faire appel au service d’aide aux victimes (SAVI) suite aux agissements de

son époux, ce qui n’aurait à tort pas été pris en considération dans le cadre

de l’appréciation de sa situation. A ce propos, la Cour de céans ne peut que

renvoyer à la décision attaquée et à la jurisprudence citée (arrêt du TF du 01.04.2016

[2C_649/2015]

cons. 4.2) : il est en effet évident que la simple existence d’une prise

de contact avec une institution spécialisée ne suffit pas à établir l’existence

de violence conjugale d’une certaine intensité dès lors que la réalité d’une

prise de contact ne renseigne en rien sur le contenu de l’entretien ni sur les

conclusions de cet entretien en ce qui concerne l’intensité des violences

conjugales invoquées.

c/aa)

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'article 50

al. 2 LEI

exige qu'elle semble fortement compromise (« stark gefährdet »). La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (ATF 138 II 229 cons. 3.1;

arrêts du TF du 11.06.2012

[2C_748/2011]

cons. 2.2.2 et du 04.11.2010 [2C_

369/2010]

cons. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions

de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une

raison personnelle majeure au sens de l'article 50 LEI, même si ces

conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (cf. ATF 139 II 393 cons. 6;

arrêts du TF des 24.06.2019

[2C_145/2019]

cons. 3.7, 16.04.2019

[2C_201/2019]

cons. 5.1 et 28.11.2018

[2C_12/2018]

cons. 3.4).

c/bb)

L’intéressée fait valoir dans son recours qu’en cas de retour en Tunisie

accompagnée de ses quatre enfants, elle se retrouvera immanquablement à la rue ;

qu’elle ne dispose d’aucun ami ou membre de sa famille en Tunisie de sorte

qu’elle ne disposera d’aucun soutien pouvant venir en aide à ses enfants et à

elle ; que ne disposant d’aucune formation professionnelle et le pays ne

disposant d’aucun service de prise en charge sociale, elle et ses enfants

verraient leurs conditions d’existence fortement menacées; qu’ainsi, sa

réintégration en Tunisie serait fortement compromise. Elle ne dépose toutefois

aucun élément de preuve à l’appui de ses dires. Quant au dossier, il ne

contient pas d’éléments dont on pourrait déduire que la réintégration de la

recourante en Tunisie paraîtrait fortement compromise. Elle y est née en 1981

et y a suivi sa scolarité jusqu’au niveau du baccalauréat, sans toutefois

l’obtenir (« Bac lettre non obtenue »). Interrogée sur sa formation

professionnelle et son activité lucrative, elle a mentionné les activités

suivantes : éducatrice maternelle, secrétaire de bureau d’avocat en

Tunisie, serveuse dans un restaurant, patronne d’un café pendant 4 ans en

Libye. Elle bénéficie ainsi d’une expérience professionnelle dans des domaines

divers. Ses deux premiers enfants, de pères différents, sont nés en Tunisie, où

elle est restée en tout cas jusqu’à la naissance du deuxième en novembre 2009.

Elle était alors dans sa 29e année. Elle parle le français et

l’arabe et, ayant vécu son enfance, son adolescence et le début de sa vie

d’adulte en Tunisie, elle en connaît les codes sociaux et est familiarisée avec

la vie dans ce pays. Elle est copropriétaire (hoirie) d’un bien immobilier en Tunisie

d’une valeur de 7'000 euros, ce qui va à l’encontre de son affirmation générale

et non étayée selon laquelle elle ne dispose d’aucun membre de sa famille en

Tunisie. Si sa mère est décédée, son père, à tout le moins en avril 2019,

vivait en Tunisie et elle entretenait des contacts avec lui (cf. procès-verbal

d’audition du 30.04.2019, lignes 16ss et 49) ; elle n’a pas prétendu et encore

moins étayé qu’il serait décédé depuis lors. Elle n’a pas invoqué de problèmes

de santé. S’il est possible que sa réintégration pourra initialement ne pas

être aisée, le fait qu’elle devra s’accommoder des conditions de vie qui sont

usuelles dans ce pays n’implique pas que sa réintégration y serait fortement

compromise, quand bien même elle pourra être accompagnée de ses quatre enfants.

Par ailleurs, rien n’indique qu’elle serait confrontée à des difficultés de

réadaptations insurmontables en cas de retour en Tunisie.

d) En

conclusion, les arguments invoqués ne suffisent pas à démontrer l’existence

d’une raison personnelle majeure pouvant ouvrir le droit de l’intéressée à une autorisation

de séjour.

e) Faute pour

l’intéressée de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse et dès

lors qu’une telle autorisation est une condition indispensable au regroupement familial

(art. 44 al. 1, phrase introductive LEI), c’est à juste titre qu’il n’a pas été

donné suite à la demande faite en ce sens en faveur de ses enfants mineurs.

6.

Les

considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Le délai de départ de

Suisse étant échu, il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG

pour qu’il en fixe un nouveau.

7.

Vu

le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge de la

recourante qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui ne

peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA). La

recourante demande l’assistance judiciaire. L’assistance judiciaire est

accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de

ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et

celui de sa famille (art. 3 LAJ). En matière

administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est en outre subordonné à

la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès

(art. 4 LAJ). Dans le cas

d’espèce, l’intéressée est au bénéfice de l’aide sociale, de sorte que la

condition d’indigence est réalisée. Le recours ne paraissait par ailleurs pas

d’emblée voué à l’échec. L’assistance judiciaire doit par conséquent lui être

accordée et Me C.________ désigné comme avocat d’office. Il est rappelé qu’à la

fin de la procédure, l’avocat remet à l’autorité compétente le décompte des

frais et honoraires donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps

consacré ; à défaut, il est statué d’office (art. 25 LAJ).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Accorde

l’assistance judiciaire à la recourante et désigne Me C.________ en qualité

d’avocat d’office.

3. Met à la charge

de la recourante un émolument de décision et les débours par 880 francs,

montant provisoirement avancé par l’Etat dans le cadre de l’assistance

judiciaire.

4. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 30 novembre 2021

Art. 2 ALCP

Non-discrimination

Les ressortissants d’une

partie contractante qui séjournent légalement sur le terri­toire d’une autre

partie contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux

dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de

leur nationalité.

Art. 3 ALCP-AN1

Membres de la

famille

(1) Les

membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contrac­tante

ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur

sala­rié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal

pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans

que cette dispo­sition puisse entraîner de discriminations entre les

travailleurs nationaux et les tra­vailleurs en provenance de l’autre partie

contractante.

(2) Sont

considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité:

a.

son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;

b.

ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge;

c.

dans le cas de l’étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.

Les parties

contractantes favorisent l’admission de tout membre de la famille qui ne

bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s’il se trouve

à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant

d’une partie contractante.

(3) Pour la

délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d’un ressortis­sant

d’une partie contractante, les parties contractantes ne peuvent demander que

les documents énumérés ci-dessous:

a.

le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire;

b.

un document délivré par l’autorité compétente de l’État d’origine ou de pro­ve­nance

prouvant leur lien de parenté;

c.

pour les personnes à charge, un document délivré par l’autorité compétente de

l’État d’origine ou de provenance attestant qu’ils sont à la charge de la

personne visée au par. 1 ou qu’ils vivent sous son toit dans cet État.

(4) La

validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que

celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend.

(5) Le conjoint et les enfants

de moins de 21 ans ou à charge d’une personne ayant un droit de séjour, quelle

que soit leur nationalité, ont le droit d’accéder à une acti­vité économique.

(6) Les enfants d’un

ressortissant d’une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une

activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante sont admis

aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation pro­fessionnelle

dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État d’accueil, si ces

enfants résident sur son territoire.

Les parties contractantes encouragent les

initiatives permettant à ces enfants de sui­vre les cours précités dans les

meilleures conditions.

Art. 50 LEI

Dissolution de la

famille

1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des

enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:

a.74 l’union conjugale a duré au moins trois ans et les

critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis, ou

b. la poursuite du séjour en Suisse

s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le

mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.75

3 Le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à

l’art. 34.

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016

(Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

75 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du

15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages

forcés, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).

Art. 77 OASA

Dissolution de la famille

(art. 44 et 50, al.

1, let. a et b, LEI)

1 L’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au

titre du regroupement familial en vertu de l’art. 44 LEI peut être

prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:169

a.170 la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et

que les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1,

LEI sont remplis, ou

b. la poursuite du séjour en Suisse

s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou

lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux

ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise.171

3 Le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement se fonde sur

l’art. 34 LEI.

4 Pour obtenir la prolongation d’une autorisation de séjour en

vertu de l’art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l’al. 1,

let. a, du présent article, le requérant est tenu de prouver qu’il possède

des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile

équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.172

5 Si la violence conjugale au sens de l’al. 1, let. b, et de l’art.

50, al. 2, LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des

preuves.

6 Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale:

a. les certificats médicaux;

b. les rapports de police;

c. les plaintes pénales;

d.173 les mesures au sens de l’art. 28b CC174, ou

e. les jugements pénaux prononcés à ce

sujet.

6bis Lors de l’examen des raisons personnelles

majeures visées à l’al. 1, let. b, et à l’art. 50, al. 1, let. b, LEI, les

autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements

fournis par des services spécialisés.175

7 Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s’appliquent

par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.176

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur

depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur

depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mars 2013, en vigueur

depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1041).

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur

depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur

depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

174

RS 210

175 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis

le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855).

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2011, en vigueur

depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855).