CDP.2021.19
Aménagement du territoire. Praticabilité d’un plan routier mettant en œuvre le plan directeur cantonal des mobilités cyclables.
2 juillet 2021Français24 min
Eléments nécessaires pour démontrer la praticabilité d’un tel plan routier.Le plan routier répond en l’occurrence aux buts d’intérêt public relatif à la sécurité routière, piétonnière et cycliste, qui l’emporte sur l’intérêt privé à ne subir aucun inconvénient, ce dernier étant minime soit augmentant de peu le temps d’accès à deux giratoires. Principe de la proportionnalité respecté.
Source ne.ch
Faits
A.
Du 29 novembre 2019 au
6 janvier 2020 a été mis à l'enquête publique le projet routier RC 1320
Grillon-Morgarten visant la réfection et le réaménagement de la chaussée se situant sur la
route cantonale 1320 reliant en ouest le giratoire du Grillon et en est le
carrefour Morgarten à La Chaux-de-Fonds. Selon le rapport du 27 novembre 2019 de
l'Office des routes cantonales (ci-après : ORCA) du Service des ponts et
chaussées (ci-après : SPCH), le projet vise la continuité des travaux de
réaménagement terminés en 2013 entre le Crêt-du-Locle et le giratoire du
Grillon, la sécurisation des piétons, la reconstruction complète de la route
existante fortement dégradée, la mise en œuvre du plan directeur cantonal des
mobilités cyclables (PDCMC) du 24 février 2017 et la redéfinition de l'espace
dévolu à la mobilité douce. Le projet a notamment pour effet de supprimer
l'accès au giratoire du Grillon depuis la rue du Jura-Industriel qui est
considéré comme inadapté n'offrant pas une visibilité satisfaisante sur le
trafic arrivant du pont des Eplatures. La sortie du quartier du Jura-Industriel
est prévue par le giratoire de l'Aéroport situé à l'ouest de celui du Grillon
via la rue du Jura-Industriel.
X.________ SA, propriétaire du
bien-fonds 4680 du cadastre de La Chaux-de-Fonds, bien-fonds contigu à la rue
du Jura-Industriel, s'étant opposée à dite suppression, l'ORCA lui a fait part d'une
mesure d'accompagnement au projet visant à élargir la rue du Jura-Industriel à
6 mètres, afin de permettre un croisement entre deux camions à une vitesse
réduite d'environ 20 km/h (courrier du 19.12.2019). Malgré cela, la société a
fait opposition aux plans d'aménagement de la route cantonale RC 1320 en
concluant à ce qu'il soit renoncé au projet, sous suite de frais et dépens.
Relevant que le dossier était à son sens incomplet, elle a requis la mise en
œuvre d'une étude du trafic tenant compte du nombre de cycles attendus sur la
rue du Jura-Industriel et sur la route cantonale RC 1320 ainsi que du nombre de
véhicules poids lourds circulant dans cette même zone. Par ailleurs, elle a
allégué une atteinte inadmissible à sa liberté économique ainsi qu'à la
garantie de sa propriété, le tracé prévu pour rejoindre le Boulevard des
Eplatures ne semblant pas pouvoir absorber les véhicules lourds utilisés alors
que la trajectoire actuelle est adaptée. Elle a requis l'édition par les
autorités compétentes d'éventuelle(s) étude(s) entreprise(s) sur le trafic à
l'endroit concerné et a demandé la mise en œuvre d'une vision locale, d'une
étude de trafic portant sur le nombre de cyclistes et le nombre de véhicules
poids lourds empruntant quotidiennement la route cantonale RC 1320 entre le
giratoire du Grillon, le carrefour de Morgarten, le giratoire de l'Aéroport et
la rue du Jura-Industriel ainsi que la mise en œuvre d'une expertise de la
capacité de la rue du Jura-Industriel à absorber le passage quotidien de véhicules
lourds.
Par courriel du 23 mars 2020,
l'ORCA a transmis à l'opposante des plans modifiés de la rue du Jura-Industriel
élargie ainsi que des plans démontrant la viabilité des poids lourds dans le
giratoire de l'Aéroport. Suite à un entretien du 27 mai 2020, le SPCH lui a
transmis un plan du 9 juin 2020 relatif au nouvel aménagement de la rue du
Jura-Industriel, plan démontrant notamment que la place et la hauteur
disponibles sous le pont des Eplatures permettent le rebroussement de poids
lourds sans devoir manœuvrer en marche arrière. Suite à une rencontre du 2
septembre 2020, SPCH a transmis à l'opposante la liste des principales
références normatives concernant l'aménagement d'un carrefour-giratoire.
Par décision du 27 novembre 2020, le Département du développement
territorial et de l'environnement (ci-après : le département) a rejeté l'opposition. Il a considéré que la
loi sur les routes et voies publiques (LRVP) du 21 janvier 2020, qui prévoit l'adoption
de plans routiers lorsque les travaux de construction ou de correction d'une
route cantonale s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, n'exige pas
d'étude de trafic avant de déterminer l'opportunité d'établir un plan routier;
que quoi qu'il en soit, l'obligation du canton de favoriser la mobilité douce
et la sécurité de ses usagers, qui découle de la loi sur la mobilité douce (ci-après
: LMD) du 26 septembre 2017 et du PDCMC établi par le canton, existe sans qu'il soit nécessaire
qu'une étude de trafic ou un comptage des cycles utilisant la partie déjà
aménagée du chemin des rencontres, ou des poids lourds empruntant la bretelle
d'accès, n'aient à être menés ; que le grief tiré du caractère prétendument
incomplet du dossier de mise à l'enquête doit dès lors être rejeté ;
qu'aucun élément au dossier ne permet de conclure que la rue du Jura-Industriel
ne serait pas en mesure de supporter un accroissement mesuré du trafic des
poids lourds, d'autant plus que le SPCH s'est engagé à élargir cette rue et que
la Commune de La Chaux-de-Fonds a décidé de profiter de cet élargissement pour
réfectionner la structure existante conformément aux normes de l'Union des
professionnels suisses de la route (ci-après : normes VSS) ; que le SPCH a
vérifié la viabilité du giratoire de l'Aéroport eu égard à la norme VSS
applicable et a confirmé sa conformité; que les griefs relatifs au caractère
prétendument impraticable du plan routier doivent être rejetés, l'opposante se
bornant à opposer sa propre opinion à celle des services spécialisés de l'Etat ;
que la suppression de l'accès direct au giratoire du Grillon remplacé par un
nouvel itinéraire ne rend pas impossible et ne complique pas à l'excès
l'utilisation de son bien-fonds par l'opposante ; que le nouveau tracé prévu
entraîne une distance et un temps pour la parcourir légèrement supérieurs à
ceux existant actuellement ; que la solution proposée par l'opposante, à savoir
l'utilisation d'un feu, impliquerait d'interrompre le trafic à chaque fois
qu'un poids lourd s'engagerait dans le giratoire du Grillon depuis la bretelle
d'accès et ne constitue pas une solution satisfaisante, ce d'autant plus que le
bas du pont des Eplatures, à l'entrée du giratoire, n'est pas équipé de feux ;
que le plan présente un rapport raisonnable entre le but visé et les
restrictions de liberté qu'il nécessite, sans outrepasser le cadre qui lui est
nécessaire et que l'intérêt public à la sécurité routière, piétonnière et
cycliste du giratoire du Grillon ainsi que la mise en œuvre du PDCMC revêtent
une importance considérable qui l'emporte sur les intérêts de l'opposante,
l'intérêt pour celle-ci étant matérialisé par un temps de parcours de camions allongé
d'au maximum 1 minute et 39 secondes et par la nécessité d'accomplir quelques
manœuvres et, enfin, qu'une vision locale n'est pas nécessaire, les instruments
du Géoportail SITN permettant de visualiser la configuration des lieux et des
distances.
B.
X.________
SA interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal
contre la décision précitée du département, en concluant à son annulation ainsi
qu'à ce que l'opposition soit admise et le projet d'aménagement de la route
cantonale RC 1320 refusé, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Elle fait
valoir une violation du droit d'être entendu aux motifs que la décision ne
motive pas suffisamment le refus de vision locale, ne se prononce pas sur
l'expertise proposée et n'explique pas de façon convaincante les motifs pour
lesquels elle refuse une étude de trafic. Elle invoque également une violation
du principe inquisitoire qui commandait en l'occurrence de mettre en œuvre des
études de trafic appropriées ainsi qu'une vision locale pour déterminer la
praticabilité des liaisons alternatives prévues en zone industrielle. Selon
elles, les moyens de preuves proposés s'imposaient vu que le plan routier ne
permet pas l'absorption du trafic des poids lourds au niveau de la rue du
Jura-Industriel difficilement praticable par temps de neige et de verglas vu la
pente à l'entrée du giratoire de l'Aéroport. Enfin, elle invoque la violation
du principe de la proportionnalité aux motifs que l'autorité n'a pas pris en
considération le fait qu'il s'agit d'une zone industrielle dans laquelle
circulent de nombreux camions, le plan routier mis à l'enquête engendrant des
complications excessives pour les riverains et son intérêt privé devant en
l'occurrence prévaloir. Pour appuyer son appréciation, elle dépose un courrier du 15 janvier
2021 adressé par des entreprises du secteur à diverses autorités.
C.
Dans ses observations, le département conclut
au rejet du recours sous suite de frais. Il rejette l'ensemble des griefs
invoqués et précise, vu le grief de la pente d'accès au giratoire de l'Aéroport
invoqué pour la première fois en instance de recours, qu'il a étudié la
situation et que la pente actuelle (9 % alors que la norme VSS applicable
[640 110 « Tracé, éléments du profil en long »] exige 12 %) est
conforme à cette dernière. Par ailleurs, la pente sera revue et lissée à 5 %
sur toute sa longueur selon des plans datés du 19 janvier 2021.
D.
X.________ SA dépose une réplique spontanée et requiert
une vision locale. Le département y répond en maintenant ses conclusions.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'article 29 al. 2 Cst. féd. Sa
violation conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195
cons. 2.2, 135 I
279.
cons. 2.6.1). Le droit d'être entendu est à la fois une institution
servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport
avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa
situation juridique (ATF 135 II 286
cons. 5.1, 135 I
187.
cons. 2.2 et la référence citée). Il comprend notamment pour le
justiciable le droit d'avoir accès au dossier, de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,
d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de
participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur
son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167
cons. 4.1, 142
II 218 cons. 2.3, 140 I 285
cons. 6.3.1 et les références citées). En tant que droit de participation,
le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués
à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue
dans une procédure (ATF 132 II 485
cons. 3.2, 129
II 497 cons. 2.2 et les références citées). La jurisprudence a déduit du
droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la
comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. Elle n'a toutefois
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et
griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81
cons. 2.2).
b) La LPJA fixe
les règles générales de procédure que les autorités doivent suivre lorsqu'elles
sont appelées à prendre des décisions administratives (art. 1). Elle s'applique
en particulier aux décisions prises par les départements du Conseil d'Etat
(art. 2 let. b LPJA).
Selon l'article 14 LPJA,
l'autorité constate d'office les faits et elle procède, s'il y a lieu, à
l'administration des preuves. Cette disposition consacre le principe
inquisitoire, lequel régit plus particulièrement l'activité de la juridiction
administrative primaire. Il signifie que l'autorité administrative, tenue de
veiller à la correcte application de la loi, doit fonder sa décision sur des
faits suffisamment établis et dont la réalité repose sur des preuves
suffisantes (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e
éd., 2012, ch. 6.3.2.4 let. c; Schaer, Juridiction administrative
neuchâteloise, 1995, p. 82). L'administration des preuves à laquelle procède
l'autorité va ainsi de pair avec l'obligation de constater les faits, car
l'application correcte du droit implique la connaissance des faits
déterminants, dont la réalité doit être établie. L'autorité doit établir
spontanément les faits pertinents de la manière la plus objective possible en
procédant aux investigations nécessaires (Moor/Poltier, op. cit., ch.
2.2.6.3).
3.
Sur le plan formel, la recourante invoque une
violation de son droit d'être entendue. Plus spécifiquement, elle reproche au
département de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuves et de ne
pas avoir motivé son refus. Selon elle, la décision querellée ne dit rien sur
l'expertise proposée et la motivation pour refuser l'étude de trafic n'est
motivée que par l'obligation de favoriser la mobilité douce.
S'il est exact que la décision entreprise ne mentionne pas expressément
l'expertise, elle indique les motifs pour lesquels ni la loi ni les
circonstances ne justifient que d'autres études soient entreprises et on
comprend de cette motivation que cela concerne tant l'étude de trafic que
l'expertise. En particulier, le considérant 4 relève les motifs pour lesquels
le plan routier est praticable en tant qu'il prévoit le passage des véhicules par
la rue du Jura-Industriel puis le giratoire de l'Aéroport. Ces considérations
sont par ailleurs complétées par les observations du département à la Cour de
céans du 12 mars 2021 qui se prononcent sur la question de la pente d'accès au
giratoire précité et sur lesquelles la recourante a pu se déterminer.
Par ailleurs, force est de constater que la violation du droit d’être
entendu, y compris l’éventuelle violation du droit à la preuve, dans le sens
invoqué par la recourante est une question qui n’a pas de portée propre par
rapport à la constatation inexacte des faits, dont elle se prévaut.
L’administration peut en effet renoncer à accomplir certains actes
d'instruction, sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu,
si elle est convaincue, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des
preuves (ATF 125
V 351 cons. 3a), que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier
cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général : ATF 140 I 285
cons. 6.3.1 et les références citées). Il s'agit par conséquent d'un grief
qu'il convient d'examiner avec le fond du litige.
4.
a) La LMD a pour
but de promouvoir et de développer la mobilité douce ainsi que d'assurer la
concrétisation d'une stratégie cantonale de mobilité douce sur l'ensemble du
canton visant notamment à augmenter significativement la part modale des
déplacements cyclables pour atteindre, voire dépasser, la moyenne nationale
(art. 1). Le canton et les communes veillent à favoriser la mobilité douce par
des aménagements adéquats (art. 2 al. 1) et la loi s'applique aux procédures de
planification et à la répartition des compétences entre le canton et les
communes s'agissant de la mobilité cyclable à l'exception des itinéraires pour
vélos tout-terrain (art. 3 al. 1). Le canton établit le plan directeur cantonal
de mobilité cyclable (art. 8 al. 1), ce dernier fixant les principes de
planification de dite mobilité et désignant notamment hors localités et en
localité le réseau cyclable d'importance cantonale comprenant les itinéraires
utilitaires et de cyclotourisme (art. 9 al. 2 let. a). Les plans directeurs de
mobilité cyclable ont force obligatoire pour les autorités des différents
niveaux (art. 15 al. 1). Le PDCMC, liant pour les autorités communales et
cantonales (art. 5 de l'Ordonnance sur l'aménagement
du territoire du 28.06.2000 [OAT]), est l'instrument de conduite, de
planification et d'information du canton en matière de mobilité cyclable. Il
désigne les itinéraires cyclables d'importance cantonale et découpent le réseau
cyclable cantonal en 4 secteurs dont celui du Locle/La Chaux-de-Fonds/La Sagne
(fig. 3, p. 17). La carte de ce secteur indique le tronçon de l'itinéraire déjà
réalisé avec séparation physique du trafic entre le Crêt-du-Locle et le
giratoire du Grillon ainsi que le tronçon à réaliser selon le même type
d'aménagement entre le giratoire du Grillon, et celui des Forges.
b) Les tracés et aménagements prévus impliquent des travaux de
construction ou correction de la route cantonale. Lorsque ces derniers
s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, la procédure applicable est
celle de l'adoption des plans routiers (art. 45 al. 2 LRVP). La
loi définit le plan routier comme étant l'ensemble des pièces qui constituent un
dossier définissant une géométrie routière en situation (plan de situation,
cadastre souterrain), en altimétrie (profil en long) et transversalement
(profils en travers). Des profils types définissent les éléments constitutifs
de la route (coffre de chaussée, couches d'enrobés bitumineux, dévers transversaux).
Un plan d'évacuation des eaux de chaussées et un plan de signalisation routière
complètent les pièces du dossier (art. 6 let. i LRVP).
5.
La recourante estime que les moyens de preuves proposés
destinés à démontrer l'impraticabilité du plan routier, étaient à mettre en
œuvre. Elle estime que la rue du Jura-Industriel ne permet pas l'absorption du
trafic des poids lourds, que l'élargissement de la route n'est pas une mesure
suffisante et que le giratoire de l'Aéroport n'est pas adapté vu la pente de la
route pour y accéder.
a) Contrairement à son avis, les arguments du département – selon
lesquels la rue du Jura-Industriel est déjà ouverte au trafic sans restriction
de taille ou de poids, donne accès aux quais de chargement de l'entreprise A.________
et aux ateliers de B.________ et la portion située en est de la bretelle
d'accès au giratoire du Grillon est déjà empruntée par des poids lourds qui
quittent le quai de chargement de la recourante – ne sont pas sans pertinence. De
plus, d'autres garanties et modifications de plans ont été transmises à la
recourante. Les plans modifiés communiqués par courriel du 23 mars 2020 permettent
de constater que la rue du Jura-Industriel est modifiée afin de permettre le
croisement entre deux poids lourds, que différents arrangements sont intervenus
avec la A.________ afin de permettre l'élargissement de la route et le
croisement des véhicules et que la viabilité des poids lourds dans le giratoire
de l'Aéroport a été vérifiée. La décision entreprise précise à cet égard que le
SPCH a vérifié la viabilité de ce carrefour giratoire selon les prescriptions
de la norme VSS 640 271a à l'aide d'un logiciel permettant de définir le tracé
des courbes tractées des trains routiers et des semi-remorques. Des plans
illustrant un mouvement de sortie par le giratoire ont été remis lors d'une
séance du 27 mai 2020. Par courriel du 7 septembre 2020, le SPCH a fourni à la
recourante les principales références normatives concernant l'aménagement d'un
carrefour giratoire. Par courrier du 24 juin 2020 a été remis à X.________
SA le nouvel arrangement de ladite route (plan no 1416 du 09.06.2020)
permettant de constater que la place et la hauteur disponibles sous le pont des
Eplatures permettent le rebroussement de poids lourds sans devoir manœuvrer en
marche arrière. Il était mentionné dans ce courrier que la portance de la rue
sera examinée par la Ville de La Chaux-de-Fonds. Tel a été le cas puisque la
décision litigieuse – non contestée sur ce point – indique que la commune a
décidé de profiter de cet élargissement pour en réfectionner la structure
existante et qu'il est prévu, tout en respectant les normes VSS applicables, de
reprendre le coffre de la route afin qu'il assure une portance de 100 NN/n2
et de le revêtir de 13 cm d'enrobés bitumineux, le tout permettant de supporter
un trafic de classe T3. Enfin, lors d'une rencontre le 2 septembre 2020,
l'ingénieur cantonal a présenté deux extraits de plans permettant d'illustrer
la praticabilité du nouveau secteur prévu. Dans ses observations à la Cour de
céans, le département explique par ailleurs que ce dimensionnement permet sur
20.
ans (période d'utilisation d'une chaussée routière avant entretien
constructif) de reprendre un trafic poids lourds, la marge étant de deux à
trois fois le trafic qui peut être attendu raisonnablement dans ce secteur (p.
4).
Suite à l'argument porté la première fois devant la Cour de céans
relatif à la pente permettant d'accéder au giratoire de l'Aéroport, le
département, dans ses observations (p. 6), démontre en se référant à la norme
VSS « Tracé, éléments du profil en long » que la pente est
respectée (9 % alors que la norme prévoit 12 %) et indique que, selon les
plans du 19 janvier 2021, la pente sera revue dans le cadre de l'exécution des
travaux et lissée à 5 % sur toute sa longueur, afin de tenir compte des difficultés
que la recourante a rencontrées en cas de chutes de neige. Les données ne sont
pas contestées par l'intéressée dans sa réplique qui résume les griefs
précédemment invoqués.
La recourante ne met en cause ni les plans, ni les schémas, ni les
normes VSS mentionnées et n'allègue pas que ces dernières ne seraient pas
respectées. Elle n'amène aucun élément technique permettant de mettre en doute la
viabilité des solutions retenues. De plus, aucun élément du dossier n'induit de
doute relatif à la viabilité de la solution retenue. La portance de la rue du
Jura-Industriel ainsi que la praticabilité du giratoire de l'Aéroport ont été
vérifiées; la largeur de dite rue sera élargie afin de permettre le croisement,
si bien que d'autres mesures d'instruction ne se justifient pas. Les plans au
dossier ainsi que le SITN permettent de visualiser les lieux, si bien qu'une
vision locale n'est pas nécessaire. La portance de dite rue étant largement
suffisante, soit capable d'absorber les poids lourds estimés à 235 par jour.
Une expertise relative à la portance de la route et une étude visant à
dénombrer les véhicules poids lourds ne s'imposent pas.
Par ailleurs, l'autorité étant liée par le PDCMC (cf. cons. 3), on ne
voit pas en quoi une étude portant sur le nombre actuel de cyclistes serait
nécessaire.
Enfin, c'est à tort que la recourante allègue qu'au lieu de devoir
composer avec la présence de poids lourds dans un seul giratoire, soit celui du
Grillon, les cyclistes devront également redoubler de prudence au giratoire de
l'Aéroport. En effet, ce grief omet de tenir compte du fait que l'accès actuel
au sud du giratoire du Grillon est inadapté, étant donné qu'il offre une
visibilité totalement insatisfaisante sur le trafic arrivant du pont des
Eplatures (cf. rapport du 27.11.2019, p. 3). Par ailleurs, la suppression de
l'entrée sud au giratoire du Grillon n'aggrave pas la situation des cyclistes
qui doivent déjà emprunter les deux giratoires lorsqu'ils se dirigent en
direction du Locle. La présence de camions dans le giratoire de l'Aéroport
entraînera par ailleurs une diminution des camions dans le giratoire du
Grillon.
Il ressort de ce qui précède qu'il n'y a violation ni du droit d'être
entendu ni du principe inquisitoire.
6.
a) L'adoption d'un plan routier est une mesure
d'aménagement du territoire que l'autorité compétente ne peut adopter qu'après
une pesée des intérêts (arrêt du TF du 04.12.2014
[1C_852/2013] cons. 4 et les références citées). Par ailleurs, une mesure
d'aménagement du territoire n'est compatible avec la garantie constitutionnelle
de la propriété que si elle repose sur une base légale, est justifiée par un
intérêt public et n'est pas disproportionnée (ATF 126 I 203
cons. 3a non publié (arrêt du TF du 26.06.2000
[1P.131/2000] et les références citées).
b) L’article 33 al. 3 let. b LAT impose qu'une
autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. L'« autorité de recours » au sens de cette disposition
ne doit pas nécessairement être une autorité de juridiction administrative
chargée par le droit cantonal de statuer sur des recours stricto sensu.
Une autorité compétente pour statuer sur des oppositions, par exemple un
gouvernement ou un législatif cantonal, peut également satisfaire aux exigences
du droit fédéral (arrêt du TF du 22.02.2012
[1C_253/2011] cons. 2.1 et les références citées). Ce libre pouvoir
d'examen ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et
de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité
(arrêt de la CDP du 23.01.2015 [CDP.2013.289]
cons. 2b). Cette disposition est, de manière autonome,
directement applicable en procédure cantonale (Aemisegger/Haag,
Commentaire LAT, 2009, ad art. 33 N 4). L'autorité
doit vérifier que la planification contestée devant elle est juste et adéquate.
Dans ce cadre, l'autorité cantonale de recours doit toutefois préserver la
liberté d'appréciation dont les autorités inférieures ont besoin dans
l'accomplissement de leurs tâches, conformément à ce que prescrit l'article 2
al. 3 LAT. Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement
appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui
substituer une autre solution qui serait également appropriée. Le contrôle de
l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant
principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en
considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe
au canton, doit être imposée par un contrôle strict (arrêt du TF du 18.01.2011
[1C_365/2010] cons. 2.3, non publié in ATF 137 II 23 ; ATF 127 II 238
cons. 3b/aa et les références citées).
c) La recourante invoque une violation du principe de proportionnalité,
soit reproche au département de s'être contenté d'aborder la problématique de
la distance à parcourir pour atteindre le giratoire du Grillon, respectivement
celui de l'Aéroport, et de ne pas avoir examiné les circonstances locales et
les besoins de la zone industrielle. Elle mentionne des inconvénients
insupportables et des complications excessives pour les riverains, que les moyens
de preuves proposés auraient permis de constater.
Il ressort des considérants ci-dessus que l'examen effectué était
suffisant, soit tient compte des particularités de la zone industrielle et des
véhicules qui la fréquentent ainsi que des conditions hivernales dont la
recourante fait mention. Dès lors, le plan routier, en supprimant l'accès au
giratoire du Grillon jugé dangereux – ce qui n'est pas contesté par la
recourante – et en récupérant cette zone pour les cyclistes et les piétons,
tout en prévoyant une sortie du quartier industriel par l'amélioration d'une
autre voie d'accès, répond aux buts d'intérêt public relatif à la sécurité
routière, piétonnière et cycliste. De plus, comme le relève le département, ce
but l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à ne subir aucun inconvénient,
ce dernier étant en l'occurrence minime (augmentation du temps nécessaire pour
rejoindre le giratoire du Grillon de 1 minute 39 secondes, et de 33 secondes
pour atteindre le giratoire de l'Aéroport [cf. cons. 5.3 de la décision
entreprise]).
En conclusion, le département a pris en considération les éléments
décisifs et il n'y a pas lieu de remettre en cause le résultat de la pesée des
intérêts effectuée. Aussi faut-il considérer que le principe de la
proportionnalité a été respecté.
7.
Pour l'ensemble de ces motifs, le recours doit
être rejeté. Il n'y a pas lieu, pour les motifs précités, d'ordonner une vision
locale.
Vu l'issue de la procédure, les frais seront mis à charge de la
recourante qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et il ne lui sera pas alloué de
dépens (art. 48 al. 1 LPJA a
contrario). Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'intimé dans la mesure où
il n'est pas octroyé de dépens aux collectivités publiques (art. 48 al. 1 LPJA a
contrario; Bovay, Procédure administrative, 2015, p. 656).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante un émolument et de décision et des
débours par 1'320 francs, montant compensé par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 2 juillet
2021
Art.
5 OAT
Contenu et structure
1 Le plan directeur présente le développement spatial souhaité
ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les
résultats des études d’aménagement cantonales et de la collaboration du canton
avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays
voisins; il détermine l’orientation future de la planification et de la
collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter
lors de l’affectation du sol et de la coordination des différents domaines
sectoriels; il en définit les étapes nécessaires.4
2 Il montre:
a. comment les activités ayant des effets
sur l’organisation du territoire sont coordonnées (coordination réglée);
b. quelles sont les activités ayant des
effets sur l’organisation du territoire qui ne sont pas encore coordonnées et
les dispositions qu’il convient de prendre pour parvenir à le faire en temps
utile (coordination en cours);
c. quelles sont les activités ayant des
effets sur l’organisation du territoire qui peuvent avoir des répercussions
importantes sur l’utilisation du sol mais ne sont pas définies de manière
suffisamment précise pour qu’une concertation puisse avoir lieu (informations
préalables).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur
depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).