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Décision

CDP.2021.19

Aménagement du territoire. Praticabilité d’un plan routier mettant en œuvre le plan directeur cantonal des mobilités cyclables.

2 juillet 2021Français24 min

Eléments nécessaires pour démontrer la praticabilité d’un tel plan routier.Le plan routier répond en l’occurrence aux buts d’intérêt public relatif à la sécurité routière, piétonnière et cycliste, qui l’emporte sur l’intérêt privé à ne subir aucun inconvénient, ce dernier étant minime soit augmentant de peu le temps d’accès à deux giratoires. Principe de la proportionnalité respecté.

Source ne.ch

Faits

A.

Du 29 novembre 2019 au

6 janvier 2020 a été mis à l'enquête publique le projet routier RC 1320

Grillon-Morgarten visant la réfection et le réaménagement de la chaussée se situant sur la

route cantonale 1320 reliant en ouest le giratoire du Grillon et en est le

carrefour Morgarten à La Chaux-de-Fonds. Selon le rapport du 27 novembre 2019 de

l'Office des routes cantonales (ci-après : ORCA) du Service des ponts et

chaussées (ci-après : SPCH), le projet vise la continuité des travaux de

réaménagement terminés en 2013 entre le Crêt-du-Locle et le giratoire du

Grillon, la sécurisation des piétons, la reconstruction complète de la route

existante fortement dégradée, la mise en œuvre du plan directeur cantonal des

mobilités cyclables (PDCMC) du 24 février 2017 et la redéfinition de l'espace

dévolu à la mobilité douce. Le projet a notamment pour effet de supprimer

l'accès au giratoire du Grillon depuis la rue du Jura-Industriel qui est

considéré comme inadapté n'offrant pas une visibilité satisfaisante sur le

trafic arrivant du pont des Eplatures. La sortie du quartier du Jura-Industriel

est prévue par le giratoire de l'Aéroport situé à l'ouest de celui du Grillon

via la rue du Jura-Industriel.

X.________ SA, propriétaire du

bien-fonds 4680 du cadastre de La Chaux-de-Fonds, bien-fonds contigu à la rue

du Jura-Industriel, s'étant opposée à dite suppression, l'ORCA lui a fait part d'une

mesure d'accompagnement au projet visant à élargir la rue du Jura-Industriel à

6 mètres, afin de permettre un croisement entre deux camions à une vitesse

réduite d'environ 20 km/h (courrier du 19.12.2019). Malgré cela, la société a

fait opposition aux plans d'aménagement de la route cantonale RC 1320 en

concluant à ce qu'il soit renoncé au projet, sous suite de frais et dépens.

Relevant que le dossier était à son sens incomplet, elle a requis la mise en

œuvre d'une étude du trafic tenant compte du nombre de cycles attendus sur la

rue du Jura-Industriel et sur la route cantonale RC 1320 ainsi que du nombre de

véhicules poids lourds circulant dans cette même zone. Par ailleurs, elle a

allégué une atteinte inadmissible à sa liberté économique ainsi qu'à la

garantie de sa propriété, le tracé prévu pour rejoindre le Boulevard des

Eplatures ne semblant pas pouvoir absorber les véhicules lourds utilisés alors

que la trajectoire actuelle est adaptée. Elle a requis l'édition par les

autorités compétentes d'éventuelle(s) étude(s) entreprise(s) sur le trafic à

l'endroit concerné et a demandé la mise en œuvre d'une vision locale, d'une

étude de trafic portant sur le nombre de cyclistes et le nombre de véhicules

poids lourds empruntant quotidiennement la route cantonale RC 1320 entre le

giratoire du Grillon, le carrefour de Morgarten, le giratoire de l'Aéroport et

la rue du Jura-Industriel ainsi que la mise en œuvre d'une expertise de la

capacité de la rue du Jura-Industriel à absorber le passage quotidien de véhicules

lourds.

Par courriel du 23 mars 2020,

l'ORCA a transmis à l'opposante des plans modifiés de la rue du Jura-Industriel

élargie ainsi que des plans démontrant la viabilité des poids lourds dans le

giratoire de l'Aéroport. Suite à un entretien du 27 mai 2020, le SPCH lui a

transmis un plan du 9 juin 2020 relatif au nouvel aménagement de la rue du

Jura-Industriel, plan démontrant notamment que la place et la hauteur

disponibles sous le pont des Eplatures permettent le rebroussement de poids

lourds sans devoir manœuvrer en marche arrière. Suite à une rencontre du 2

septembre 2020, SPCH a transmis à l'opposante la liste des principales

références normatives concernant l'aménagement d'un carrefour-giratoire.

Par décision du 27 novembre 2020, le Département du développement

territorial et de l'environnement (ci-après : le département) a rejeté l'opposition. Il a considéré que la

loi sur les routes et voies publiques (LRVP) du 21 janvier 2020, qui prévoit l'adoption

de plans routiers lorsque les travaux de construction ou de correction d'une

route cantonale s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, n'exige pas

d'étude de trafic avant de déterminer l'opportunité d'établir un plan routier;

que quoi qu'il en soit, l'obligation du canton de favoriser la mobilité douce

et la sécurité de ses usagers, qui découle de la loi sur la mobilité douce (ci-après

: LMD) du 26 septembre 2017 et du PDCMC établi par le canton, existe sans qu'il soit nécessaire

qu'une étude de trafic ou un comptage des cycles utilisant la partie déjà

aménagée du chemin des rencontres, ou des poids lourds empruntant la bretelle

d'accès, n'aient à être menés ; que le grief tiré du caractère prétendument

incomplet du dossier de mise à l'enquête doit dès lors être rejeté ;

qu'aucun élément au dossier ne permet de conclure que la rue du Jura-Industriel

ne serait pas en mesure de supporter un accroissement mesuré du trafic des

poids lourds, d'autant plus que le SPCH s'est engagé à élargir cette rue et que

la Commune de La Chaux-de-Fonds a décidé de profiter de cet élargissement pour

réfectionner la structure existante conformément aux normes de l'Union des

professionnels suisses de la route (ci-après : normes VSS) ; que le SPCH a

vérifié la viabilité du giratoire de l'Aéroport eu égard à la norme VSS

applicable et a confirmé sa conformité; que les griefs relatifs au caractère

prétendument impraticable du plan routier doivent être rejetés, l'opposante se

bornant à opposer sa propre opinion à celle des services spécialisés de l'Etat ;

que la suppression de l'accès direct au giratoire du Grillon remplacé par un

nouvel itinéraire ne rend pas impossible et ne complique pas à l'excès

l'utilisation de son bien-fonds par l'opposante ; que le nouveau tracé prévu

entraîne une distance et un temps pour la parcourir légèrement supérieurs à

ceux existant actuellement ; que la solution proposée par l'opposante, à savoir

l'utilisation d'un feu, impliquerait d'interrompre le trafic à chaque fois

qu'un poids lourd s'engagerait dans le giratoire du Grillon depuis la bretelle

d'accès et ne constitue pas une solution satisfaisante, ce d'autant plus que le

bas du pont des Eplatures, à l'entrée du giratoire, n'est pas équipé de feux ;

que le plan présente un rapport raisonnable entre le but visé et les

restrictions de liberté qu'il nécessite, sans outrepasser le cadre qui lui est

nécessaire et que l'intérêt public à la sécurité routière, piétonnière et

cycliste du giratoire du Grillon ainsi que la mise en œuvre du PDCMC revêtent

une importance considérable qui l'emporte sur les intérêts de l'opposante,

l'intérêt pour celle-ci étant matérialisé par un temps de parcours de camions allongé

d'au maximum 1 minute et 39 secondes et par la nécessité d'accomplir quelques

manœuvres et, enfin, qu'une vision locale n'est pas nécessaire, les instruments

du Géoportail SITN permettant de visualiser la configuration des lieux et des

distances.

B.

X.________

SA interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal

contre la décision précitée du département, en concluant à son annulation ainsi

qu'à ce que l'opposition soit admise et le projet d'aménagement de la route

cantonale RC 1320 refusé, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité

inférieure pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Elle fait

valoir une violation du droit d'être entendu aux motifs que la décision ne

motive pas suffisamment le refus de vision locale, ne se prononce pas sur

l'expertise proposée et n'explique pas de façon convaincante les motifs pour

lesquels elle refuse une étude de trafic. Elle invoque également une violation

du principe inquisitoire qui commandait en l'occurrence de mettre en œuvre des

études de trafic appropriées ainsi qu'une vision locale pour déterminer la

praticabilité des liaisons alternatives prévues en zone industrielle. Selon

elles, les moyens de preuves proposés s'imposaient vu que le plan routier ne

permet pas l'absorption du trafic des poids lourds au niveau de la rue du

Jura-Industriel difficilement praticable par temps de neige et de verglas vu la

pente à l'entrée du giratoire de l'Aéroport. Enfin, elle invoque la violation

du principe de la proportionnalité aux motifs que l'autorité n'a pas pris en

considération le fait qu'il s'agit d'une zone industrielle dans laquelle

circulent de nombreux camions, le plan routier mis à l'enquête engendrant des

complications excessives pour les riverains et son intérêt privé devant en

l'occurrence prévaloir. Pour appuyer son appréciation, elle dépose un courrier du 15 janvier

2021 adressé par des entreprises du secteur à diverses autorités.

C.

Dans ses observations, le département conclut

au rejet du recours sous suite de frais. Il rejette l'ensemble des griefs

invoqués et précise, vu le grief de la pente d'accès au giratoire de l'Aéroport

invoqué pour la première fois en instance de recours, qu'il a étudié la

situation et que la pente actuelle (9 % alors que la norme VSS applicable

[640 110 « Tracé, éléments du profil en long »] exige 12 %) est

conforme à cette dernière. Par ailleurs, la pente sera revue et lissée à 5 %

sur toute sa longueur selon des plans datés du 19 janvier 2021.

D.

X.________ SA dépose une réplique spontanée et requiert

une vision locale. Le département y répond en maintenant ses conclusions.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Le droit d'être entendu est une garantie

constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'article 29 al. 2 Cst. féd. Sa

violation conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des

chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195

cons. 2.2, 135 I

279.

cons. 2.6.1). Le droit d'être entendu est à la fois une institution

servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport

avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa

situation juridique (ATF 135 II 286

cons. 5.1, 135 I

187.

cons. 2.2 et la référence citée). Il comprend notamment pour le

justiciable le droit d'avoir accès au dossier, de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,

d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de

participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur

son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167

cons. 4.1, 142

II 218 cons. 2.3, 140 I 285

cons. 6.3.1 et les références citées). En tant que droit de participation,

le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués

à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue

dans une procédure (ATF 132 II 485

cons. 3.2, 129

II 497 cons. 2.2 et les références citées). La jurisprudence a déduit du

droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation

pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la

comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de

recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. Elle n'a toutefois

pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et

griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81

cons. 2.2).

b) La LPJA fixe

les règles générales de procédure que les autorités doivent suivre lorsqu'elles

sont appelées à prendre des décisions administratives (art. 1). Elle s'applique

en particulier aux décisions prises par les départements du Conseil d'Etat

(art. 2 let. b LPJA).

Selon l'article 14 LPJA,

l'autorité constate d'office les faits et elle procède, s'il y a lieu, à

l'administration des preuves. Cette disposition consacre le principe

inquisitoire, lequel régit plus particulièrement l'activité de la juridiction

administrative primaire. Il signifie que l'autorité administrative, tenue de

veiller à la correcte application de la loi, doit fonder sa décision sur des

faits suffisamment établis et dont la réalité repose sur des preuves

suffisantes (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e

éd., 2012, ch. 6.3.2.4 let. c; Schaer, Juridiction administrative

neuchâteloise, 1995, p. 82). L'administration des preuves à laquelle procède

l'autorité va ainsi de pair avec l'obligation de constater les faits, car

l'application correcte du droit implique la connaissance des faits

déterminants, dont la réalité doit être établie. L'autorité doit établir

spontanément les faits pertinents de la manière la plus objective possible en

procédant aux investigations nécessaires (Moor/Poltier, op. cit., ch.

2.2.6.3).

3.

Sur le plan formel, la recourante invoque une

violation de son droit d'être entendue. Plus spécifiquement, elle reproche au

département de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuves et de ne

pas avoir motivé son refus. Selon elle, la décision querellée ne dit rien sur

l'expertise proposée et la motivation pour refuser l'étude de trafic n'est

motivée que par l'obligation de favoriser la mobilité douce.

S'il est exact que la décision entreprise ne mentionne pas expressément

l'expertise, elle indique les motifs pour lesquels ni la loi ni les

circonstances ne justifient que d'autres études soient entreprises et on

comprend de cette motivation que cela concerne tant l'étude de trafic que

l'expertise. En particulier, le considérant 4 relève les motifs pour lesquels

le plan routier est praticable en tant qu'il prévoit le passage des véhicules par

la rue du Jura-Industriel puis le giratoire de l'Aéroport. Ces considérations

sont par ailleurs complétées par les observations du département à la Cour de

céans du 12 mars 2021 qui se prononcent sur la question de la pente d'accès au

giratoire précité et sur lesquelles la recourante a pu se déterminer.

Par ailleurs, force est de constater que la violation du droit d’être

entendu, y compris l’éventuelle violation du droit à la preuve, dans le sens

invoqué par la recourante est une question qui n’a pas de portée propre par

rapport à la constatation inexacte des faits, dont elle se prévaut.

L’administration peut en effet renoncer à accomplir certains actes

d'instruction, sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être entendu,

si elle est convaincue, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des

preuves (ATF 125

V 351 cons. 3a), que certains faits présentent un degré de vraisemblance

prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier

cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général : ATF 140 I 285

cons. 6.3.1 et les références citées). Il s'agit par conséquent d'un grief

qu'il convient d'examiner avec le fond du litige.

4.

a) La LMD a pour

but de promouvoir et de développer la mobilité douce ainsi que d'assurer la

concrétisation d'une stratégie cantonale de mobilité douce sur l'ensemble du

canton visant notamment à augmenter significativement la part modale des

déplacements cyclables pour atteindre, voire dépasser, la moyenne nationale

(art. 1). Le canton et les communes veillent à favoriser la mobilité douce par

des aménagements adéquats (art. 2 al. 1) et la loi s'applique aux procédures de

planification et à la répartition des compétences entre le canton et les

communes s'agissant de la mobilité cyclable à l'exception des itinéraires pour

vélos tout-terrain (art. 3 al. 1). Le canton établit le plan directeur cantonal

de mobilité cyclable (art. 8 al. 1), ce dernier fixant les principes de

planification de dite mobilité et désignant notamment hors localités et en

localité le réseau cyclable d'importance cantonale comprenant les itinéraires

utilitaires et de cyclotourisme (art. 9 al. 2 let. a). Les plans directeurs de

mobilité cyclable ont force obligatoire pour les autorités des différents

niveaux (art. 15 al. 1). Le PDCMC, liant pour les autorités communales et

cantonales (art. 5 de l'Ordonnance sur l'aménagement

du territoire du 28.06.2000 [OAT]), est l'instrument de conduite, de

planification et d'information du canton en matière de mobilité cyclable. Il

désigne les itinéraires cyclables d'importance cantonale et découpent le réseau

cyclable cantonal en 4 secteurs dont celui du Locle/La Chaux-de-Fonds/La Sagne

(fig. 3, p. 17). La carte de ce secteur indique le tronçon de l'itinéraire déjà

réalisé avec séparation physique du trafic entre le Crêt-du-Locle et le

giratoire du Grillon ainsi que le tronçon à réaliser selon le même type

d'aménagement entre le giratoire du Grillon, et celui des Forges.

b) Les tracés et aménagements prévus impliquent des travaux de

construction ou correction de la route cantonale. Lorsque ces derniers

s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, la procédure applicable est

celle de l'adoption des plans routiers (art. 45 al. 2 LRVP). La

loi définit le plan routier comme étant l'ensemble des pièces qui constituent un

dossier définissant une géométrie routière en situation (plan de situation,

cadastre souterrain), en altimétrie (profil en long) et transversalement

(profils en travers). Des profils types définissent les éléments constitutifs

de la route (coffre de chaussée, couches d'enrobés bitumineux, dévers transversaux).

Un plan d'évacuation des eaux de chaussées et un plan de signalisation routière

complètent les pièces du dossier (art. 6 let. i LRVP).

5.

La recourante estime que les moyens de preuves proposés

destinés à démontrer l'impraticabilité du plan routier, étaient à mettre en

œuvre. Elle estime que la rue du Jura-Industriel ne permet pas l'absorption du

trafic des poids lourds, que l'élargissement de la route n'est pas une mesure

suffisante et que le giratoire de l'Aéroport n'est pas adapté vu la pente de la

route pour y accéder.

a) Contrairement à son avis, les arguments du département – selon

lesquels la rue du Jura-Industriel est déjà ouverte au trafic sans restriction

de taille ou de poids, donne accès aux quais de chargement de l'entreprise A.________

et aux ateliers de B.________ et la portion située en est de la bretelle

d'accès au giratoire du Grillon est déjà empruntée par des poids lourds qui

quittent le quai de chargement de la recourante – ne sont pas sans pertinence. De

plus, d'autres garanties et modifications de plans ont été transmises à la

recourante. Les plans modifiés communiqués par courriel du 23 mars 2020 permettent

de constater que la rue du Jura-Industriel est modifiée afin de permettre le

croisement entre deux poids lourds, que différents arrangements sont intervenus

avec la A.________ afin de permettre l'élargissement de la route et le

croisement des véhicules et que la viabilité des poids lourds dans le giratoire

de l'Aéroport a été vérifiée. La décision entreprise précise à cet égard que le

SPCH a vérifié la viabilité de ce carrefour giratoire selon les prescriptions

de la norme VSS 640 271a à l'aide d'un logiciel permettant de définir le tracé

des courbes tractées des trains routiers et des semi-remorques. Des plans

illustrant un mouvement de sortie par le giratoire ont été remis lors d'une

séance du 27 mai 2020. Par courriel du 7 septembre 2020, le SPCH a fourni à la

recourante les principales références normatives concernant l'aménagement d'un

carrefour giratoire. Par courrier du 24 juin 2020 a été remis à X.________

SA le nouvel arrangement de ladite route (plan no 1416 du 09.06.2020)

permettant de constater que la place et la hauteur disponibles sous le pont des

Eplatures permettent le rebroussement de poids lourds sans devoir manœuvrer en

marche arrière. Il était mentionné dans ce courrier que la portance de la rue

sera examinée par la Ville de La Chaux-de-Fonds. Tel a été le cas puisque la

décision litigieuse – non contestée sur ce point – indique que la commune a

décidé de profiter de cet élargissement pour en réfectionner la structure

existante et qu'il est prévu, tout en respectant les normes VSS applicables, de

reprendre le coffre de la route afin qu'il assure une portance de 100 NN/n2

et de le revêtir de 13 cm d'enrobés bitumineux, le tout permettant de supporter

un trafic de classe T3. Enfin, lors d'une rencontre le 2 septembre 2020,

l'ingénieur cantonal a présenté deux extraits de plans permettant d'illustrer

la praticabilité du nouveau secteur prévu. Dans ses observations à la Cour de

céans, le département explique par ailleurs que ce dimensionnement permet sur

20.

ans (période d'utilisation d'une chaussée routière avant entretien

constructif) de reprendre un trafic poids lourds, la marge étant de deux à

trois fois le trafic qui peut être attendu raisonnablement dans ce secteur (p.

4).

Suite à l'argument porté la première fois devant la Cour de céans

relatif à la pente permettant d'accéder au giratoire de l'Aéroport, le

département, dans ses observations (p. 6), démontre en se référant à la norme

VSS « Tracé, éléments du profil en long » que la pente est

respectée (9 % alors que la norme prévoit 12 %) et indique que, selon les

plans du 19 janvier 2021, la pente sera revue dans le cadre de l'exécution des

travaux et lissée à 5 % sur toute sa longueur, afin de tenir compte des difficultés

que la recourante a rencontrées en cas de chutes de neige. Les données ne sont

pas contestées par l'intéressée dans sa réplique qui résume les griefs

précédemment invoqués.

La recourante ne met en cause ni les plans, ni les schémas, ni les

normes VSS mentionnées et n'allègue pas que ces dernières ne seraient pas

respectées. Elle n'amène aucun élément technique permettant de mettre en doute la

viabilité des solutions retenues. De plus, aucun élément du dossier n'induit de

doute relatif à la viabilité de la solution retenue. La portance de la rue du

Jura-Industriel ainsi que la praticabilité du giratoire de l'Aéroport ont été

vérifiées; la largeur de dite rue sera élargie afin de permettre le croisement,

si bien que d'autres mesures d'instruction ne se justifient pas. Les plans au

dossier ainsi que le SITN permettent de visualiser les lieux, si bien qu'une

vision locale n'est pas nécessaire. La portance de dite rue étant largement

suffisante, soit capable d'absorber les poids lourds estimés à 235 par jour.

Une expertise relative à la portance de la route et une étude visant à

dénombrer les véhicules poids lourds ne s'imposent pas.

Par ailleurs, l'autorité étant liée par le PDCMC (cf. cons. 3), on ne

voit pas en quoi une étude portant sur le nombre actuel de cyclistes serait

nécessaire.

Enfin, c'est à tort que la recourante allègue qu'au lieu de devoir

composer avec la présence de poids lourds dans un seul giratoire, soit celui du

Grillon, les cyclistes devront également redoubler de prudence au giratoire de

l'Aéroport. En effet, ce grief omet de tenir compte du fait que l'accès actuel

au sud du giratoire du Grillon est inadapté, étant donné qu'il offre une

visibilité totalement insatisfaisante sur le trafic arrivant du pont des

Eplatures (cf. rapport du 27.11.2019, p. 3). Par ailleurs, la suppression de

l'entrée sud au giratoire du Grillon n'aggrave pas la situation des cyclistes

qui doivent déjà emprunter les deux giratoires lorsqu'ils se dirigent en

direction du Locle. La présence de camions dans le giratoire de l'Aéroport

entraînera par ailleurs une diminution des camions dans le giratoire du

Grillon.

Il ressort de ce qui précède qu'il n'y a violation ni du droit d'être

entendu ni du principe inquisitoire.

6.

a) L'adoption d'un plan routier est une mesure

d'aménagement du territoire que l'autorité compétente ne peut adopter qu'après

une pesée des intérêts (arrêt du TF du 04.12.2014

[1C_852/2013] cons. 4 et les références citées). Par ailleurs, une mesure

d'aménagement du territoire n'est compatible avec la garantie constitutionnelle

de la propriété que si elle repose sur une base légale, est justifiée par un

intérêt public et n'est pas disproportionnée (ATF 126 I 203

cons. 3a non publié (arrêt du TF du 26.06.2000

[1P.131/2000] et les références citées).

b) L’article 33 al. 3 let. b LAT impose qu'une

autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. L'« autorité de recours » au sens de cette disposition

ne doit pas nécessairement être une autorité de juridiction administrative

chargée par le droit cantonal de statuer sur des recours stricto sensu.

Une autorité compétente pour statuer sur des oppositions, par exemple un

gouvernement ou un législatif cantonal, peut également satisfaire aux exigences

du droit fédéral (arrêt du TF du 22.02.2012

[1C_253/2011] cons. 2.1 et les références citées). Ce libre pouvoir

d'examen ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et

de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité

(arrêt de la CDP du 23.01.2015 [CDP.2013.289]

cons. 2b). Cette disposition est, de manière autonome,

directement applicable en procédure cantonale (Aemisegger/Haag,

Commentaire LAT, 2009, ad art. 33 N 4). L'autorité

doit vérifier que la planification contestée devant elle est juste et adéquate.

Dans ce cadre, l'autorité cantonale de recours doit toutefois préserver la

liberté d'appréciation dont les autorités inférieures ont besoin dans

l'accomplissement de leurs tâches, conformément à ce que prescrit l'article 2

al. 3 LAT. Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement

appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui

substituer une autre solution qui serait également appropriée. Le contrôle de

l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant

principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en

considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe

au canton, doit être imposée par un contrôle strict (arrêt du TF du 18.01.2011

[1C_365/2010] cons. 2.3, non publié in ATF 137 II 23 ; ATF 127 II 238

cons. 3b/aa et les références citées).

c) La recourante invoque une violation du principe de proportionnalité,

soit reproche au département de s'être contenté d'aborder la problématique de

la distance à parcourir pour atteindre le giratoire du Grillon, respectivement

celui de l'Aéroport, et de ne pas avoir examiné les circonstances locales et

les besoins de la zone industrielle. Elle mentionne des inconvénients

insupportables et des complications excessives pour les riverains, que les moyens

de preuves proposés auraient permis de constater.

Il ressort des considérants ci-dessus que l'examen effectué était

suffisant, soit tient compte des particularités de la zone industrielle et des

véhicules qui la fréquentent ainsi que des conditions hivernales dont la

recourante fait mention. Dès lors, le plan routier, en supprimant l'accès au

giratoire du Grillon jugé dangereux – ce qui n'est pas contesté par la

recourante – et en récupérant cette zone pour les cyclistes et les piétons,

tout en prévoyant une sortie du quartier industriel par l'amélioration d'une

autre voie d'accès, répond aux buts d'intérêt public relatif à la sécurité

routière, piétonnière et cycliste. De plus, comme le relève le département, ce

but l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à ne subir aucun inconvénient,

ce dernier étant en l'occurrence minime (augmentation du temps nécessaire pour

rejoindre le giratoire du Grillon de 1 minute 39 secondes, et de 33 secondes

pour atteindre le giratoire de l'Aéroport [cf. cons. 5.3 de la décision

entreprise]).

En conclusion, le département a pris en considération les éléments

décisifs et il n'y a pas lieu de remettre en cause le résultat de la pesée des

intérêts effectuée. Aussi faut-il considérer que le principe de la

proportionnalité a été respecté.

7.

Pour l'ensemble de ces motifs, le recours doit

être rejeté. Il n'y a pas lieu, pour les motifs précités, d'ordonner une vision

locale.

Vu l'issue de la procédure, les frais seront mis à charge de la

recourante qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et il ne lui sera pas alloué de

dépens (art. 48 al. 1 LPJA a

contrario). Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'intimé dans la mesure où

il n'est pas octroyé de dépens aux collectivités publiques (art. 48 al. 1 LPJA a

contrario; Bovay, Procédure administrative, 2015, p. 656).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge de la recourante un émolument et de décision et des

débours par 1'320 francs, montant compensé par son avance.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 2 juillet

2021

Art.

5 OAT

Contenu et structure

1 Le plan directeur présente le développement spatial souhaité

ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les

résultats des études d’aménagement cantonales et de la collaboration du canton

avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays

voisins; il détermine l’orien­tation future de la planification et de la

collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter

lors de l’affectation du sol et de la coordination des différents domaines

sectoriels; il en définit les étapes nécessaires.4

2 Il montre:

a. comment les activités ayant des effets

sur l’organisation du territoire sont coordonnées (coordination réglée);

b. quelles sont les activités ayant des

effets sur l’organisation du territoire qui ne sont pas encore coordonnées et

les dispositions qu’il convient de prendre pour parvenir à le faire en temps

utile (coordination en cours);

c. quelles sont les activités ayant des

effets sur l’organisation du territoire qui peuvent avoir des répercussions

importantes sur l’utilisation du sol mais ne sont pas définies de manière

suffisamment précise pour qu’une concertation puisse avoir lieu (informations

préalables).

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur

depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).