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Décision

CDP.2021.20

Prestations complémentaire. Restitution. Reconsidération. Condition de l’importance notable.

17 février 2022Français10 min

En matière de restitution de prestations complémentaires, la condition de l’importance notable - à laquelle est soumise la reconsidération dont les conditions doivent être réalisées pour permettre une restitution des prestations – s’analyse au regard de la limite (actuellement : CHF 120) justifiant la rectification de la prestation complémentaire annuelle lors d’un contrôle périodique

Source ne.ch

Vu la décision de l’intimée du 19 novembre 2020 demandant au recourant

la restitution de 215 francs pour la période de juillet à novembre 2020, soit 5

mensualités de 43 francs, suite à la suppression dans le calcul des prestations

complémentaires de la prise en compte de la cotisation pour personne sans

activité lucrative, l’affiliation du recourant comme personne sans activité

lucrative ayant été reportée au 1er janvier 2021,

vu l’opposition du recourant du 23 novembre 2020 par laquelle il

conteste que les conditions de l’article 53 al. 2 LPGA soient remplies, en particulier

la condition de l’importance notable, au vu de la courte période (5 mois)

pendant laquelle la prestation a été versée et du faible montant concerné par

la restitution (5 mensualités de CHF 43 pour un total de CHF 215),

vu la décision sur opposition rendue par l’intimée le 14 janvier 2021

rejetant cette opposition en se référant à l’article 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI, disposition selon laquelle il ne peut être renoncé à rectifier la

prestation complémentaire annuelle que lorsque la modification est inférieure à

120 francs par an; considérant la motivation de cette décision sur opposition

selon laquelle, dans le cas d’espèce, la restitution porte sur une période de 5

mois et le montant demandé en restitution est supérieur à la limite fixée par

le législateur de sorte qu’il y a lieu d’exiger la restitution,

vu le recours du 19 janvier 2021 contre la décision sur opposition, par

lequel le recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée et à la

constatation qu’il n’est pas soumis à restitution de 215 francs, sous suite de

frais et dépens,

vu les observations de l’intimée qui conclut au rejet du recours,

vu le dossier,

Faits

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

qu’interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable,

que l'objet du recours est nommé objet de la contestation; que celui-ci

est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet

desquels l'autorité qui a statué s'est prononcée d'une manière qui la lie; que

l'objet de la contestation délimite ainsi le cadre des rapports juridiques

susceptibles d'être examinés par l'autorité de recours; que l’objet du litige

représente, quant à lui, l’objet effectif du recours et comprend tous les

aspects du dispositif de la décision que le recourant conteste; que l’autorité

de recours ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de

l’objet de la contestation, sont effectivement litigieux; qu’elle n’examine

d’autres aspects de la décision, excédant l’objet du litige, que s’ils sont en

étroite connexité avec celui-ci (Schaer, Juridiction administrative

neuchâteloise, p. 118),

qu’en l’espèce, le recourant limite sa contestation à la question de

savoir si la condition de l’importance notable à laquelle est soumise la

reconsidération selon l’article 53 al. 2

LPGA – reconsidération dont la jurisprudence exige que

les conditions soient réalisées pour qu’une restitution des prestations selon

l’article 25 LPGA soit possible – est donnée,

que l’objet du litige est ainsi limité à la question de l’importance

notable de la somme dont la restitution est demandée, les autres aspects de la

décision attaquée n’étant pas litigieux et n’appelant par ailleurs pas une

intervention d’office de la Cour de céans,

que l’article 25

al. 1 let. d OPC-AVS/AI mentionne qu’il peut être

renoncé à opérer la rectification de la prestation complémentaire lorsque la

modification induite par un changement des dépenses reconnues, des revenus

déterminants et de la fortune est inférieure à 120 francs par an,

que le recourant fait valoir que cette disposition ne concerne que la

modification à futur de la prestation complémentaire, qu’il ne conteste du

reste pas, mais qu’elle ne règle pas la question de l’importance notable au

sens de l’article 53 al. 2 LPGA, de sorte que l’article 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI n’est pas

applicable pour fonder la décision attaquée; qu’il fait aussi valoir qu’en

l’espèce, la condition de l’importance notable de l’article 53 al. 2 LPGA n’est pas

remplie au sens de la jurisprudence y relative, au vu du faible montant en jeu

et de la courte période concernée, de sorte que l’obligation de restituer doit

être annulée,

que s’il faut convenir avec le recourant que l’interprétation littérale

du texte de l’article 25

al. 1 let. d OPC-AVS/AI amène à considérer que la

limite de 120 francs se réfère effectivement à une condition relative à

l’ampleur – en francs – requise d’une modification pour que cette dernière

entraîne la rectification de la prestation complémentaire, le Tribunal fédéral

a néanmoins précisé que cette disposition concrétise, pour ce qui est du

domaine des prestations complémentaires, la notion de l’importance notable

(arrêts du TF du 01.07.2021 [9C_200/2021] cons. 5.2 et du 19.09.2013 [9C_321/2013] cons. 4.4, cf. aussi Moser-Szeless,

in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurance sociales -

LPGA, 2018, n° 86 ad art. 53) de sorte que le montant dont la restitution est

demandée (CHF 215, soit CHF 43 par mois pendant 5 mois) réalise la

condition de l’importance notable,

qu’il découle de ce qui précède que le recours est mal fondé et qu’il

doit être rejeté,

qu’il y a lieu de statuer sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant

pas (art. 61 let. fbis LPGA par le renvoi de l’art. 82a LPGA) et

sans dépens (art. 61 let. g LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,

la cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

3. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 17 février

2022

Art.

25 LPGA

Restitution

1 Les

prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut

être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans

une situa­tion difficile.

2 Le droit de

demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institu­tion

d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le

versement de la prestation.23 Si la

créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai

de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le

remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit

s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements

trop éle­vés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au

cours de laquelle les cotisations ont été payées.

23 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le

1er janv. 2021

(RO 2020 5137; FF 2018 1597).

Art.

53 LPGA

Révision et reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur opposition

formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur

découvre subséquemment des faits nou­veaux importants ou trouve des nouveaux

moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les

décisions sur opposition formelle­ment passées en force lorsqu’elles sont

manifestement erronées et que leur rectifica­tion revêt une importance notable.

3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de

recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur

opposition contre laquelle un recours a été formé.

Art.

25105 OPC-AVS/AI

Modification de la prestation complémentaire annuelle106

1 La

prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou suppri­mée:107

a.108 lors de chaque changement

survenant au sein d’une communauté de person­nes comprises dans le calcul de la

prestation complémentaire annuelle;

b. lors

de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survi­vants ou

de l’assurance-invalidité;

c.109 lorsque les dépenses

reconnues, les revenus déterminants et la fortune subis­sent une diminution ou

une augmentation pour une durée qui sera vraisem­blable­ment longue; sont

déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables,

convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le

changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire

annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an;

d.110 lors d’un contrôle

périodique, si l’on constate un changement des dépenses re­connues, des revenus

déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à recti­fier la prestation

complémentaire annuelle, lorsque la modification est in­fé­rieure à 120 francs

par an.

2 La

nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:

a. dans

les cas prévus par l’al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d’une

communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit

celui au cours duquel le changement est survenu; lors d’une mo­difica­tion de

la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris

naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint;

b.111 dans les cas prévus par l’al.

1, let. c, lors d’une augmentation de l’ex­cé­dent des dépenses, dès le début

du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir

du mois dans lequel celui-ci est sur­venu;

c.112 dans les cas prévus par l’al.

1, let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès

le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été

rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de

renseigner a été violée;

d.113 dans les cas prévus par l’al.

1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé,

mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus

tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a

été rendue. La créance en restitution est réser­vée lorsque l’obligation de

renseigner a été violée.

3 Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de

la prestation com­plé­mentaire annuelle ne peut être effectué qu’une fois par

an.114

4 Si une prestation complémentaire en cours doit être

réduite, en raison de la prise en compte d’un revenu minimum au sens des art.

14a, al. 2, et 14b, la ré­duction ne pourra avoir lieu avant

l’écoulement d’un délai de six mois dès la notifi­cation de la décision

afférente.115

105 Nouvelle

teneur selon le ch. II 2 de l’O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978 420).

106 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

(RO 1997 2961).

107 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

(RO 1997 2961).

108 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

(RO 1997 2961).

109 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

(RO 1997 2961).

110 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

(RO 1997 2961).

111 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

(RO 1997 2961).

112 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3726).

113 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3726).

114 Introduit

par le ch. I de l’O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998

(RO 1997 2961).

115 Introduit

par le ch. I de l’O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797).