CDP.2021.20
Prestations complémentaire. Restitution. Reconsidération. Condition de l’importance notable.
17 février 2022Français10 min
En matière de restitution de prestations complémentaires, la condition de l’importance notable - à laquelle est soumise la reconsidération dont les conditions doivent être réalisées pour permettre une restitution des prestations – s’analyse au regard de la limite (actuellement : CHF 120) justifiant la rectification de la prestation complémentaire annuelle lors d’un contrôle périodique
Source ne.ch
Vu la décision de l’intimée du 19 novembre 2020 demandant au recourant
la restitution de 215 francs pour la période de juillet à novembre 2020, soit 5
mensualités de 43 francs, suite à la suppression dans le calcul des prestations
complémentaires de la prise en compte de la cotisation pour personne sans
activité lucrative, l’affiliation du recourant comme personne sans activité
lucrative ayant été reportée au 1er janvier 2021,
vu l’opposition du recourant du 23 novembre 2020 par laquelle il
conteste que les conditions de l’article 53 al. 2 LPGA soient remplies, en particulier
la condition de l’importance notable, au vu de la courte période (5 mois)
pendant laquelle la prestation a été versée et du faible montant concerné par
la restitution (5 mensualités de CHF 43 pour un total de CHF 215),
vu la décision sur opposition rendue par l’intimée le 14 janvier 2021
rejetant cette opposition en se référant à l’article 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI, disposition selon laquelle il ne peut être renoncé à rectifier la
prestation complémentaire annuelle que lorsque la modification est inférieure à
120 francs par an; considérant la motivation de cette décision sur opposition
selon laquelle, dans le cas d’espèce, la restitution porte sur une période de 5
mois et le montant demandé en restitution est supérieur à la limite fixée par
le législateur de sorte qu’il y a lieu d’exiger la restitution,
vu le recours du 19 janvier 2021 contre la décision sur opposition, par
lequel le recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée et à la
constatation qu’il n’est pas soumis à restitution de 215 francs, sous suite de
frais et dépens,
vu les observations de l’intimée qui conclut au rejet du recours,
vu le dossier,
Faits
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
qu’interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable,
que l'objet du recours est nommé objet de la contestation; que celui-ci
est incorporé par la décision et comprend tous les rapports juridiques au sujet
desquels l'autorité qui a statué s'est prononcée d'une manière qui la lie; que
l'objet de la contestation délimite ainsi le cadre des rapports juridiques
susceptibles d'être examinés par l'autorité de recours; que l’objet du litige
représente, quant à lui, l’objet effectif du recours et comprend tous les
aspects du dispositif de la décision que le recourant conteste; que l’autorité
de recours ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de
l’objet de la contestation, sont effectivement litigieux; qu’elle n’examine
d’autres aspects de la décision, excédant l’objet du litige, que s’ils sont en
étroite connexité avec celui-ci (Schaer, Juridiction administrative
neuchâteloise, p. 118),
qu’en l’espèce, le recourant limite sa contestation à la question de
savoir si la condition de l’importance notable à laquelle est soumise la
reconsidération selon l’article 53 al. 2
LPGA – reconsidération dont la jurisprudence exige que
les conditions soient réalisées pour qu’une restitution des prestations selon
l’article 25 LPGA soit possible – est donnée,
que l’objet du litige est ainsi limité à la question de l’importance
notable de la somme dont la restitution est demandée, les autres aspects de la
décision attaquée n’étant pas litigieux et n’appelant par ailleurs pas une
intervention d’office de la Cour de céans,
que l’article 25
al. 1 let. d OPC-AVS/AI mentionne qu’il peut être
renoncé à opérer la rectification de la prestation complémentaire lorsque la
modification induite par un changement des dépenses reconnues, des revenus
déterminants et de la fortune est inférieure à 120 francs par an,
que le recourant fait valoir que cette disposition ne concerne que la
modification à futur de la prestation complémentaire, qu’il ne conteste du
reste pas, mais qu’elle ne règle pas la question de l’importance notable au
sens de l’article 53 al. 2 LPGA, de sorte que l’article 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI n’est pas
applicable pour fonder la décision attaquée; qu’il fait aussi valoir qu’en
l’espèce, la condition de l’importance notable de l’article 53 al. 2 LPGA n’est pas
remplie au sens de la jurisprudence y relative, au vu du faible montant en jeu
et de la courte période concernée, de sorte que l’obligation de restituer doit
être annulée,
que s’il faut convenir avec le recourant que l’interprétation littérale
du texte de l’article 25
al. 1 let. d OPC-AVS/AI amène à considérer que la
limite de 120 francs se réfère effectivement à une condition relative à
l’ampleur – en francs – requise d’une modification pour que cette dernière
entraîne la rectification de la prestation complémentaire, le Tribunal fédéral
a néanmoins précisé que cette disposition concrétise, pour ce qui est du
domaine des prestations complémentaires, la notion de l’importance notable
(arrêts du TF du 01.07.2021 [9C_200/2021] cons. 5.2 et du 19.09.2013 [9C_321/2013] cons. 4.4, cf. aussi Moser-Szeless,
in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurance sociales -
LPGA, 2018, n° 86 ad art. 53) de sorte que le montant dont la restitution est
demandée (CHF 215, soit CHF 43 par mois pendant 5 mois) réalise la
condition de l’importance notable,
qu’il découle de ce qui précède que le recours est mal fondé et qu’il
doit être rejeté,
qu’il y a lieu de statuer sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant
pas (art. 61 let. fbis LPGA par le renvoi de l’art. 82a LPGA) et
sans dépens (art. 61 let. g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs,
la cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 17 février
2022
Art.
25 LPGA
Restitution
1 Les
prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut
être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans
une situation difficile.
2 Le droit de
demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution
d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation.23 Si la
créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai
de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3 Le
remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit
s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements
trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au
cours de laquelle les cotisations ont été payées.
23 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le
1er janv. 2021
(RO 2020 5137; FF 2018 1597).
Art.
53 LPGA
Révision et reconsidération
1 Les décisions et les décisions sur opposition
formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur
découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les
décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de
recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur
opposition contre laquelle un recours a été formé.
Art.
25105 OPC-AVS/AI
Modification de la prestation complémentaire annuelle106
1 La
prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:107
a.108 lors de chaque changement
survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la
prestation complémentaire annuelle;
b. lors
de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou
de l’assurance-invalidité;
c.109 lorsque les dépenses
reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou
une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont
déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables,
convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le
changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire
annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an;
d.110 lors d’un contrôle
périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus
déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation
complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs
par an.
2 La
nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:
a. dans
les cas prévus par l’al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d’une
communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit
celui au cours duquel le changement est survenu; lors d’une modification de
la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris
naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint;
b.111 dans les cas prévus par l’al.
1, let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début
du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir
du mois dans lequel celui-ci est survenu;
c.112 dans les cas prévus par l’al.
1, let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès
le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été
rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de
renseigner a été violée;
d.113 dans les cas prévus par l’al.
1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé,
mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus
tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a
été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de
renseigner a été violée.
3 Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de
la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu’une fois par
an.114
4 Si une prestation complémentaire en cours doit être
réduite, en raison de la prise en compte d’un revenu minimum au sens des art.
14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant
l’écoulement d’un délai de six mois dès la notification de la décision
afférente.115
105 Nouvelle
teneur selon le ch. II 2 de l’O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978 420).
106 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).
107 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).
108 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).
109 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).
110 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).
111 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).
112 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3726).
113 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3726).
114 Introduit
par le ch. I de l’O du 16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998
(RO 1997 2961).
115 Introduit
par le ch. I de l’O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797).