CDP.2021.203
Divers. Interdiction de commercialiser des produits dénommés “SAUCISSON [zzz]" et "SAUCISSE [zzz]" (conditions de recevabilité contre une mesure d’exécution).
23 décembre 2021Français10 min
Un recours, par analogie une opposition, contre un acte d'exécution ne sont recevables que dans la mesure où, par rapport à la décision qu'il exécute, ils produisent des effets juridiques nouveaux.
Source ne.ch
Faits
A.
Conformément à la décision du 14 février 2003
de l'Office fédéral de l'agriculture (ci-après : OFAG), le « Saucisson
neuchâtelois » et la « Saucisse neuchâteloise » ont été inscrits au registre des
appellations d'origine et des indications géographiques, comme indication
géographique protégée (ci-après : IGP). Cette inscription a été publiée dans la
Feuille officielle suisse du commerce le 6 juin 2003.
En 2015, X.________ SA a obtenu l'enregistrement de la marque
« [zzz] » par l’Institut fédéral de la propriété
intellectuelle (ci-après : IPI).
Par
décision du 8 décembre 2016, le Service de la consommation et des
affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a interdit la commercialisation des
produits dénommés « SAUCISSON [zzz] »
et « SAUCISSE [zzz] ». Il a retenu
que les noms de ces derniers évoquaient celui du « Saucisson
neuchâtelois IGP », respectivement, de la « Saucisse neuchâteloise
IGP », l’emballage des produits indiquant d’ailleurs par leurs
couleurs et leur logo une provenance du canton de Neuchâtel, alors que les
produits n’étaient pas conformes au cahier des charges du « Saucisson
neuchâtelois IGP » et de la « Saucisse neuchâteloise IGP »
; par exemple, l’embossage était effectué avec des boyaux de porc au lieu de
boyaux de bœuf. Le SCAV a donc considéré que les produits en cause ne pouvaient
plus être vendus sous leur forme actuelle (noms et emballages) et qu’une mise
en conformité était exigée, avant de pouvoir les commercialiser à nouveau. Ce
prononcé n’ayant pas été contesté, il est entré en force.
Lors d’un contrôle du 17 octobre 2017, le SCAV a constaté que les
produits concernés étaient toujours vendus sous les mêmes noms et avec des
étiquetages reprenant les couleurs du drapeau neuchâtelois. Par deux décisions
séparées du 2 février 2018, l’une relative au « SAUCISSON [zzz] », l’autre à la « SAUCISSE [zzz] », le SCAV a admis qu’il y avait un risque de confusion avec le « Saucisson
neuchâtelois IGP », respectivement, la « Saucisse
neuchâteloise IGP » et, partant, un risque de tromperie envers les
consommateurs. Il a ainsi interdit, avec effet immédiat, la vente de ces
produits sous leur forme actuelle. De même, il a exigé, avant de pouvoir
commercialiser à nouveau les produits en cause, une mise en conformité de leur
dénomination et de leur étiquetage, et ce afin d’éviter toute confusion avec le
« Saucisson neuchâtelois IGP », respectivement, la « Saucisse
neuchâteloise IGP ». La SCAV a requis que les nouvelles dénominations
et les nouveaux étiquetages lui soient soumis avant toute nouvelle
commercialisation des produits concernés. Saisi d’une opposition contre ces
prononcés, le SCAV l’a rejetée, par décision du 14 mars 2018. Il a admis que
l’utilisation sur l’étiquetage des dénominations « SAUCISSON [zzz] » et « SAUCISSE [zzz] »
ou toute autre présentation pouvant faire référence au canton de Neuchâtel
contrevenait à l’interdiction de la tromperie en matière de droit des denrées
alimentaires, en induisant en erreur les consommateurs sur la nature réelle du
produit en usurpant le nom et la réputation d’une IGP.
Par décision du 7 mai 2021, le Département du développement territorial
et de l'environnement (ci-après : DDTE) a rejeté le recours, dont il avait été
saisi contre ledit prononcé du 14 mars 2018. En substance, il a retenu que la
dénomination respective des produits incriminés imitait les dénominations protégées
par une IGP, alors même que les produits litigieux n’étaient pas conformes au
cahier des charges du « Saucisson neuchâtelois IGP »
et de la « Saucisse neuchâteloise IGP ». Plus
spécifiquement, les noms des produits « SAUCISSON [zzz] » et « SAUCISSE [zzz] »
étaient quasiment similaires aux dénominations protégées, y compris en
ce qui concernait leur sonorité. De plus, l'aspect global que renvoyait
l'ensemble des éléments était problématique ; le drapeau neuchâtelois, qui
figurait sur l'étiquette des produits avec mention IGP, était également présent
sur l'étiquette des produits querellés. En définitive, les divers éléments
éveillaient la fausse impression que les produits concernés présentaient les
qualités promises par la mention IGP. Or, une utilisation commerciale directe
ou indirecte de dénominations protégées pour des produits comparables non
conformes au cahier des charges – comme ici – était interdite du
point de vue de la protection des IGP. Il existait de plus, sous l'angle du droit alimentaire, un risque de tromperie du consommateur.
Le DDTE a encore précisé que l'enregistrement de la marque « [zzz] »
par l’IPI ne justifiait pas l'usage de cette marque sur des
saucissons et saucisses, si leur commercialisation engendrait un risque de tromperie,
comme c’était le cas en l’espèce. Le SCAV n’avait donc pas outrepassé son
pouvoir d'appréciation, mais avait rendu une décision conforme à la législation,
laquelle devait être confirmée.
B.
Par mémoire du 11 juin 2021, X.________ SA
interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal
cantonal contre la décision précitée du 7 mai 2021. Sous
suite de frais et dépens, elle conclut à son annulation, ainsi qu’à
l’annulation des prononcés du SCAV du 2 février 2018. Dans une
argumentation quelque peu confuse, la recourante fait état tantôt de l’Œil-de-perdrix,
produit protégé – comme elle l’admet elle-même – ni par une IGP ni par une appellations
d’origine (ci-après : AOP), tantôt du « drapeau » de La
Chaux-de-Fonds ou du « Haut des montagnes » avec les abeilles,
qui en sont l'emblème et « qui permettent à la végétation de se
perpétuer », tantôt de la distinction entre le « haut et le
bas du canton ». Elle allègue que ses produits seraient « fabriqués
dans l'esprit de ce qui doit se faire dans un canton qui est, bien entendu,
neuchâtelois » ; que lorsque le consommateur achète des produits, tels
que des saucissons neuchâtelois et des saucisses neuchâteloises, « ceux-ci
sont produits dans les montagnes neuchâteloises » ; que les produits
litigieux ne seraient pas « propices à donner au consommateur moyen des
impressions erronées en lien avec leur qualité », à mesure qu’il
faudrait encore « démontrer que les produits en cause [seraient]
fabriqués d'une manière qui pourrait prêter à discussion ce qui [serait]
loin d'être le cas » ; que la législation pertinente aurait été
édictée pour « une production industrielle qui concerne[rait]
les grandes surfaces ou les grandes entreprises », or, « il
fau[drai]t pérenniser, par les temps qui courent,
des entreprises locales qui utilisent des produits locaux et qui ne diffusent
pas leurs produits dans des grandes surfaces qui n'[auraient],
finalement, aucun état d'âme » ; que le « consommateur moyen n[’irait]
pas dans des boucheries locales », de sorte qu’il n'y aurait aucun
risque de tromperie ; que le consommateur moyen « n’est, sans doute,
pas une personne qui n'[aurait] pas la possibilité
de faire une comparaison quelconque[, … soit] une
personne qui serait privée de discernement » ; que l’enregistrement, « depuis
belle lurette », de la marque querellée « n’[aurait]
jamais posé aucun problème ».
C.
Sans formuler d’observations particulières, le
DDTE, par le service juridique de l’Etat, se réfère intégralement aux
considérants de sa décision entreprise et conclut au rejet du recours dans la
mesure où il est recevable. Le SCAV renonce à se déterminer.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable à ce titre.
2.
a) Selon une jurisprudence constante, la Cour
de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la
régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes
(RJN
2019, p. 748 cons. 1b, 2016,
p. 613 cons. 2a, 2009
p. 395 cons. 1 et les références citées). Cet examen porte en particulier
sur le point de savoir si c'est à juste titre que les autorités inférieures
sont entrées en matière sur le litige dont elles étaient saisies. Aussi,
lorsque ces autorités ont ignoré qu'une condition mise à l'examen du fond du
litige faisait défaut et ont statué sur le fond, est-ce un motif pour la Cour
de droit public d'annuler d'office la décision en question (Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 176 et les références citées).
b) Les deux décisions séparées du 2 février 2018, l’une relative au « SAUCISSON
[zzz] », l’autre à la « SAUCISSE [zzz] » – par lesquelles le SCAV a interdit, avec effet immédiat, la
vente de ces produits sous leur forme actuelle, exigeant, avant de pouvoir
commercialiser à nouveau les produits en cause, une mise en conformité de leur
dénomination et de leur étiquetage – constitue une mesure d'exécution (art. 25
al. 2 let. d LPJA).
Celles-ci mettent en effet en œuvre une décision du 8 décembre 2016, entrée en
force, par laquelle le SCAV avait interdit la commercialisation des produits
dénommés « SAUCISSON [zzz] » et « SAUCISSE
[zzz] », exigeant une mise en conformité
avant de pouvoir les commercialiser à nouveau, au motif que les noms de ces
derniers évoquaient celui du « Saucisson neuchâtelois IGP »,
respectivement, de la « Saucisse neuchâteloise IGP »,
l’emballage des produits indiquant d’ailleurs par leurs couleurs et leur logo
une provenance du canton de Neuchâtel, alors que les produits n’étaient pas
conformes au cahier des charges du « Saucisson neuchâtelois IGP »
et de la « Saucisse neuchâteloise IGP ». En définitive, le
SCAV avait considéré, dans sa décision du 8 décembre 2016, que les
produits en cause ne pouvaient plus être vendus sous leur forme actuelle (noms
et emballages).
Conformément à l'article 29 let. c LPJA, un
recours, par analogie une opposition, ne sont pas recevables contre une mesure
relative à l'exécution d'une décision, sauf si, par rapport à la décision
qu'elle exécute, elle produit des effets juridiques nouveaux. Dans cette limite
seulement, un recours, par analogie une opposition, sont recevables (Schaer,
op. cit., ad art. 29 let. c LPJA, p. 131
; arrêt du TF du 20.11.2007
[1C_354/2007] cons. 4; RJN
2013, p. 587 cons. 3). La recourante ne pouvait donc contester les deux
décisions du SCAV du 2 février 2018 que dans la mesure où elles excédaient la
décision du SCAV du 8 décembre 2016. Or, force est de
constater que les deux prononcés du 2 février 2018 ne produisent pas
d’effets juridiques nouveaux par rapport au prononcé du 8 décembre 2016,
puisque –comme ce dernier – ils interdisent la vente des produits dénommés « SAUCISSON
[zzz] » et « SAUCISSE [zzz] » sous leur forme actuelle, exigeant, avant de pouvoir les commercialiser
à nouveau, une mise en conformité.
c) Il s’ensuit que c’est à tort que les autorités précédentes sont
entrées en matière sur le fond de la cause. Plus exactement, c’est à tort que
le SCAV est entré en matière sur l’opposition formée à ses deux décisions du 2
février 2018, alors qu’il aurait dû la déclarer irrecevable; a fortiori, c’est
à tort que le DDTE est entré en matière sur le recours interjeté contre la
décision sur opposition du SCAV du 14 mars 2018, alors qu’il aurait dû la
réformer en ce sens.
3.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le
recours dans la mesure où il est recevable et de réformer la décision attaquée
au sens des considérants. La recourante succombant, les frais seront mis à sa
charge (art. 47 LPJA), par 880 francs. Elle ne peut prétendre à l’allocation de dépens (art.
48.
LPJA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Réforme la décision du 7 mai 2021 du DDTE dont le dispositif devient le
suivant :
1.
Rejette le recours dans la mesure où il est
recevable.
2.
Réforme la décision sur opposition du 14 mars 2018
du SCAV en ces termes :
1.
Déclare l’opposition irrecevable.
2.
Un émolument de CHF 400.- est perçu pour couvrir
les frais d’enquête et administratif, selon l’arrêté fixant les émoluments
perçus par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV),
du 24 janvier 2007.
3. Un
émolument de 600 francs et des frais s'élevant à 60 francs sont mis à la charge
de la recourante, montant compensé par l'avance de frais du même montant versée
le 24 mai 2018.
4. Il n’est pas alloué de dépens.
3.
Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 800 francs, et les
débours par 80 francs, montants compensés par son avance de frais.
4.
N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 décembre
2021