CDP.2021.213
Scolarité : intérêt pratique et actuel à recourir contre le résultat d’un examen.
8 février 2022Français10 min
L’étudiante qui a demandé son exmatriculation suite à une décision de la faculté remplaçant une note insuffisante par la mention "absent" (en raison de la situation particulière liée à la pandémie) dispose d’un intérêt pratique et actuel à recourir contre dite décision puisqu’elle garde la possibilité de se réinscrire pour achever son cursus ou d’obtenir des équivalences dans une autre université.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________ était étudiante dans la filière
Bachelor of Law de l'Université de Neuchâtel. Elle a échoué à trois reprises à
l'examen "Droit administratif", soit aux sessions d'août-septembre
2019, janvier-février 2020 et juin 2020. La note de 3,5 obtenue à cette dernière
tentative lui a été communiquée par courriels des 26 juin et 6 juillet
2020. Ce dernier indiquait que la note de 3,5 était remplacée par la mention
"absent", l'application d'une directive relative à la session
d'examen de juin 2020, du 9 avril 2020, prévoyant, en raison de la situation
sanitaire, d'assimiler tout échec à une absence justifiée. L'intéressée a
demandé son exmatriculation du cursus de droit le 20 juillet 2020 et son
dossier a été clôturé le 3 août 2020 sous la mention "abandon".
Saisie d'un recours contre le résultat de l'examen de droit
administratif, la Commission de recours en matière d'examens de l'Université de
Neuchâtel (ci-après : la commission) l'a déclaré irrecevable par décision du 21
mai 2021. Elle a en effet constaté l'absence d'intérêt actuel et pratique aux
motifs que l'étudiante avait demandé son exmatriculation avant de déposer son
recours, de sorte que l'admission de ce dernier ne lui serait d'aucune utilité
pratique et elle n'alléguait ni ne prouvait avoir entrepris une nouvelle
formation dans laquelle elle pourrait faire reconnaître ses crédits, à supposer
qu'ils soient obtenus. Par surabondance de moyens, elle s'est penchée sur
divers griefs relatifs à l'évaluation des prestations de l'intéressée durant
l'examen et les modalités de ce dernier, griefs qu'elle a rejetés. Elle a par
ailleurs considéré que le refus du Décanat de fournir l'enregistrement de
l'examen à blanc de la recourante et l'absence d'explications relatives au
nombre de points obtenus par celle-ci à l'examen, bien que critiquables,
demeuraient sans effets sur le sort de la cause, le recours devant quoi qu'il
en soit être déclaré irrecevable.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée en concluant
principalement à sa réforme, en ce sens qu'une note de 4 lui soit attribuée à
l'examen de droit administratif, subsidiairement à son annulation, l'examen
devant être évalué à nouveau par un autre professeur, à défaut, une nouvelle
tentative à l'examen devant lui être octroyée et évaluée par un nouveau
professeur et, plus subsidiairement encore, à son annulation, la cause étant
renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des
considérants. Elle estime que son intérêt à recourir est pratique et actuel
étant donné qu'elle dispose toujours de la possibilité de s'inscrire à nouveau
à l'université afin d'achever son cursus ou d'obtenir des équivalences dans une
autre université tout en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral
pour dire qu'une demande d'équivalence n'a pas besoin d'être d'ores et déjà
pendante pour justifier un intérêt actuel et pratique à recourir. Elle allègue
qu'elle n'est actuellement pas en mesure d'effectuer des démarches en vue
d'obtenir une équivalence avant qu'il soit statué sur son recours et que sa
demande d'exmatriculation était motivée par le fait de lui éviter de perdre des
semestres, son cursus étant limité à 10 semestres au maximum. Elle fait par
ailleurs valoir qu'une évaluation manifestement inexacte permet à l'autorité de
recours de fixer librement une nouvelle note. Enfin, elle critique la décision
entreprise concernant l'évaluation de l'examen et l'absence d'impartialité de
la professeure en cause. Elle invoque également une violation du droit d'être
entendue, la commission ayant refusé de donner suite aux réquisitions de
preuves formulées et requiert diverses mesures d'instruction.
C.
La commission ne formule ni observations ni
conclusions. La Faculté de droit conclut au rejet du recours sans formuler
d'observations.
D.
La recourante requiert que la Cour de droit
public donne suite aux mesures d'instruction requises.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) La décision attaquée
("Anfechtungsgegenstand") forme l'objet de la contestation et
délimite à l'égard du recourant le "cadre" matériel admissible de
l’objet du litige ("Streitgegenstand"). Le litige porté devant
l'autorité de recours et délimité par les conclusions des parties ne saurait
ainsi excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou
les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée.
L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation.
Il ne peut en revanche, en principe, s'étendre au-delà de celui-ci (arrêt de la
CDP du 23.03.2018 [CDP.2017.275]
cons. 1b; ATF
136.
II 457 cons. 4.2, 136 II 165
cons. 5, 133 II
30.
cons. 2). Pour définir l'objet de la contestation, il faut se référer au
dispositif de la décision attaquée et non à sa motivation, laquelle ne peut
servir qu'à interpréter la portée du dispositif en cas de doute ou lorsque le
dispositif renvoie expressément aux considérants (Bovay, Procédure
administrative, 2e éd. 2015, p. 554 ss; ATF 142 I 155
cons. 4.4.2 et les références citées).
b) Le dispositif de la décision entreprise ne renvoie pas aux
considérants et porte exclusivement sur l'irrecevabilité du recours, de sorte
que seule cette question doit être examinée par l'Autorité de céans.
3.
a) La qualité pour recourir est reconnue à
toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection
à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 32 let. a LPJA).
L’intérêt digne de protection doit être actuel, c’est-à-dire qu’il doit exister
non seulement au moment du dépôt du recours mais encore au moment où l’arrêt
est rendu. Si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours
devient sans objet, alors qu’il est irrecevable si l’intérêt actuel faisait
déjà défaut au moment du dépôt du recours. De cette manière, les tribunaux sont
assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des
décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d’économie de
procédure. Il est dérogé exceptionnellement à l’exigence d’un intérêt actuel
lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en
tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne
permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et que, en
raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment
important à la solution de la question litigieuse (ATF 141 II 14
cons. 4.4 et les références citées; arrêt du TF du 23.02.2015
[1C_495/2014] cons. 1.2 et les références citées; arrêt de la CDP du 12.02.2016
[CDP.2012.106]
cons. 1).
b) Pour nier l'existence d'un intérêt actuel, la commission se fonde
notamment sur un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal vaudois [GE.2010.0001] du 21 octobre 2010 confirmé par le Tribunal
fédéral (arrêt du 24.11.2010
[2D_64/2010]), selon lequel un étudiant définitivement exclu de la HEP n'a
pas d'intérêt actuel à contester son échec au stage pratique effectué dans le
cadre de cette formation, dès lors qu'il ne démontre pas avoir entrepris une
nouvelle formation au sein de laquelle de tels stages pourraient être reconnus,
à supposer qu'ils soient valides. Dans cette jurisprudence, il a été indiqué
que le recourant n'avait pas précisé dans quelle mesure les stages de formation
pratique HEP pourraient être pris en compte dans le cadre d'une éventuelle
nouvelle formation, à supposer qu'ils soient validés (cons. 5b).
Or, dans le présent cas litigieux, la recourante allègue qu'elle
dispose toujours de la possibilité de s'inscrire à nouveau à l'université afin
d'achever son cursus ou d'obtenir des équivalences dans une autre université.
Il ressort du règlement d'admission à l'Université de Neuchâtel (RAUN)
du 26 mai 2008 que l'immatriculation à l'Université de Neuchâtel est refusée si
une personne a été immatriculée dans une ou plusieurs autres écoles
universitaires sans avoir obtenu au moins une moyenne de 10 crédits ECTS ("European
Credit Transfer and Accumulation System") ou leur équivalent par semestre
dès son troisième semestre, son immatriculation pouvant toutefois être admise
lorsqu'un délai d'au moins 5 années s'est écoulé depuis l'interruption des
études antérieures (art. 7 al. 1 let. c). La recourante ayant obtenu une
moyenne de 20 ECTS entre les 3e et 6e semestres d'ores et
déjà suivis à l'Université de Neuchâtel, une immatriculation future est
possible et le fait qu'elle doive ou non passer à nouveau l'examen de droit
administratif la met dans une situation différente puisque, si tel n'est pas le
cas, elle ne sera pas confrontée au risque d'un échec définitif, l'admission du
recours lui procurant dès lors un avantage certain. Elle pourrait de plus
s'inscrire immédiatement au cursus du Master of Law (art. 4 al. 2 du règlement
d'études et d'examens de la Faculté de droit du 17.06.2004). Par ailleurs, en
cas de changement d'université, elle bénéficierait d'un plus grand nombre de
crédits pour obtenir des équivalences (cf. notamment art. 44 du règlement de
Faculté de l'Université de Lausanne de 2014 et 4 du règlement d'études de la
Faculté de droit de l'Université de Genève de 2004). Il est à relever encore
que la Cour de céans (arrêt du 30.04.2020 [CDP.2019.287]
publié in RJN 2020, p. 787) a estimé qu'un étudiant, éliminé d'une filière
d'études universitaires après avoir épuisé toutes ses tentatives, a un intérêt
à ce que son exclusion de l'université pour cause de fraude, rendue
parallèlement à l'élimination de la filière, soit examinée matériellement, ne
serait-ce que parce que les conditions de réadmission après une exclusion
disciplinaire pour cause de fraude sont plus strictes que celles après une
élimination pour cause d'insuffisance des prestations. Bien que l'étudiant,
exmatriculé d'office, ne s'était pas encore inscrit dans une autre université,
la Cour de droit public a estimé que devait lui être donnée la possibilité de
faire valoir ses arguments au fond.
Il ressort de ce qui précède que c'est à tort que la commission a
déclaré irrecevable le recours de l'intéressée. A ce stade, il n'appartient
donc pas à la Cour de droit public de traiter des questions de fond. La
décision doit dès lors être annulée et la cause renvoyée à la commission pour
qu'elle entre en matière, soit statue sur le fond du litige.
4.
Il est statué sans frais, les autorités n'en
payant pas (art. 47 al. 2 LPJA).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens (art. 48 LPJA).
Ceux-ci doivent être fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa
nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la
responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2 LTFrais,
par renvoi de l'art. 67 LTFrais).
Me A.________ n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais, les dépens
seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais).
L'activité déployée par cette dernière peut être évaluée à quelque 6 heures,
compte tenu du fait qu'elle représentait déjà la recourante dans la procédure
ayant mené à la décision querellée. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de
droit public de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 1'680), des débours à
raison de 10 % des honoraires (CHF 168) et de la TVA de 7,7 % (CHF
142.30), l'indemnité de dépens sera fixée à 1'990.30 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision de la commission du 21 mai 2021 et lui renvoie la
cause au sens des considérants.
3. Statue sans frais et ordonne la restitution à la recourante de son
avance.
4. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'990.30 francs à la
charge de la Commission de recours en matière d’examens de l’Université de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 8 février 2022