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Décision

CDP.2021.213

Scolarité : intérêt pratique et actuel à recourir contre le résultat d’un examen.

8 février 2022Français10 min

L’étudiante qui a demandé son exmatriculation suite à une décision de la faculté remplaçant une note insuffisante par la mention "absent" (en raison de la situation particulière liée à la pandémie) dispose d’un intérêt pratique et actuel à recourir contre dite décision puisqu’elle garde la possibilité de se réinscrire pour achever son cursus ou d’obtenir des équivalences dans une autre université.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ était étudiante dans la filière

Bachelor of Law de l'Université de Neuchâtel. Elle a échoué à trois reprises à

l'examen "Droit administratif", soit aux sessions d'août-septembre

2019, janvier-février 2020 et juin 2020. La note de 3,5 obtenue à cette dernière

tentative lui a été communiquée par courriels des 26 juin et 6 juillet

2020. Ce dernier indiquait que la note de 3,5 était remplacée par la mention

"absent", l'application d'une directive relative à la session

d'examen de juin 2020, du 9 avril 2020, prévoyant, en raison de la situation

sanitaire, d'assimiler tout échec à une absence justifiée. L'intéressée a

demandé son exmatriculation du cursus de droit le 20 juillet 2020 et son

dossier a été clôturé le 3 août 2020 sous la mention "abandon".

Saisie d'un recours contre le résultat de l'examen de droit

administratif, la Commission de recours en matière d'examens de l'Université de

Neuchâtel (ci-après : la commission) l'a déclaré irrecevable par décision du 21

mai 2021. Elle a en effet constaté l'absence d'intérêt actuel et pratique aux

motifs que l'étudiante avait demandé son exmatriculation avant de déposer son

recours, de sorte que l'admission de ce dernier ne lui serait d'aucune utilité

pratique et elle n'alléguait ni ne prouvait avoir entrepris une nouvelle

formation dans laquelle elle pourrait faire reconnaître ses crédits, à supposer

qu'ils soient obtenus. Par surabondance de moyens, elle s'est penchée sur

divers griefs relatifs à l'évaluation des prestations de l'intéressée durant

l'examen et les modalités de ce dernier, griefs qu'elle a rejetés. Elle a par

ailleurs considéré que le refus du Décanat de fournir l'enregistrement de

l'examen à blanc de la recourante et l'absence d'explications relatives au

nombre de points obtenus par celle-ci à l'examen, bien que critiquables,

demeuraient sans effets sur le sort de la cause, le recours devant quoi qu'il

en soit être déclaré irrecevable.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée en concluant

principalement à sa réforme, en ce sens qu'une note de 4 lui soit attribuée à

l'examen de droit administratif, subsidiairement à son annulation, l'examen

devant être évalué à nouveau par un autre professeur, à défaut, une nouvelle

tentative à l'examen devant lui être octroyée et évaluée par un nouveau

professeur et, plus subsidiairement encore, à son annulation, la cause étant

renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des

considérants. Elle estime que son intérêt à recourir est pratique et actuel

étant donné qu'elle dispose toujours de la possibilité de s'inscrire à nouveau

à l'université afin d'achever son cursus ou d'obtenir des équivalences dans une

autre université tout en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral

pour dire qu'une demande d'équivalence n'a pas besoin d'être d'ores et déjà

pendante pour justifier un intérêt actuel et pratique à recourir. Elle allègue

qu'elle n'est actuellement pas en mesure d'effectuer des démarches en vue

d'obtenir une équivalence avant qu'il soit statué sur son recours et que sa

demande d'exmatriculation était motivée par le fait de lui éviter de perdre des

semestres, son cursus étant limité à 10 semestres au maximum. Elle fait par

ailleurs valoir qu'une évaluation manifestement inexacte permet à l'autorité de

recours de fixer librement une nouvelle note. Enfin, elle critique la décision

entreprise concernant l'évaluation de l'examen et l'absence d'impartialité de

la professeure en cause. Elle invoque également une violation du droit d'être

entendue, la commission ayant refusé de donner suite aux réquisitions de

preuves formulées et requiert diverses mesures d'instruction.

C.

La commission ne formule ni observations ni

conclusions. La Faculté de droit conclut au rejet du recours sans formuler

d'observations.

D.

La recourante requiert que la Cour de droit

public donne suite aux mesures d'instruction requises.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) La décision attaquée

("Anfechtungsgegenstand") forme l'objet de la contestation et

délimite à l'égard du recourant le "cadre" matériel admissible de

l’objet du litige ("Streitgegenstand"). Le litige porté devant

l'autorité de recours et délimité par les conclusions des parties ne saurait

ainsi excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou

les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée.

L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation.

Il ne peut en revanche, en principe, s'étendre au-delà de celui-ci (arrêt de la

CDP du 23.03.2018 [CDP.2017.275]

cons. 1b; ATF

136.

II 457 cons. 4.2, 136 II 165

cons. 5, 133 II

30.

cons. 2). Pour définir l'objet de la contestation, il faut se référer au

dispositif de la décision attaquée et non à sa motivation, laquelle ne peut

servir qu'à interpréter la portée du dispositif en cas de doute ou lorsque le

dispositif renvoie expressément aux considérants (Bovay, Procédure

administrative, 2e éd. 2015, p. 554 ss; ATF 142 I 155

cons. 4.4.2 et les références citées).

b) Le dispositif de la décision entreprise ne renvoie pas aux

considérants et porte exclusivement sur l'irrecevabilité du recours, de sorte

que seule cette question doit être examinée par l'Autorité de céans.

3.

a) La qualité pour recourir est reconnue à

toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection

à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 32 let. a LPJA).

L’intérêt digne de protection doit être actuel, c’est-à-dire qu’il doit exister

non seulement au moment du dépôt du recours mais encore au moment où l’arrêt

est rendu. Si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours

devient sans objet, alors qu’il est irrecevable si l’intérêt actuel faisait

déjà défaut au moment du dépôt du recours. De cette manière, les tribunaux sont

assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des

décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d’économie de

procédure. Il est dérogé exceptionnellement à l’exigence d’un intérêt actuel

lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en

tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne

permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et que, en

raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment

important à la solution de la question litigieuse (ATF 141 II 14

cons. 4.4 et les références citées; arrêt du TF du 23.02.2015

[1C_495/2014] cons. 1.2 et les références citées; arrêt de la CDP du 12.02.2016

[CDP.2012.106]

cons. 1).

b) Pour nier l'existence d'un intérêt actuel, la commission se fonde

notamment sur un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal vaudois [GE.2010.0001] du 21 octobre 2010 confirmé par le Tribunal

fédéral (arrêt du 24.11.2010

[2D_64/2010]), selon lequel un étudiant définitivement exclu de la HEP n'a

pas d'intérêt actuel à contester son échec au stage pratique effectué dans le

cadre de cette formation, dès lors qu'il ne démontre pas avoir entrepris une

nouvelle formation au sein de laquelle de tels stages pourraient être reconnus,

à supposer qu'ils soient valides. Dans cette jurisprudence, il a été indiqué

que le recourant n'avait pas précisé dans quelle mesure les stages de formation

pratique HEP pourraient être pris en compte dans le cadre d'une éventuelle

nouvelle formation, à supposer qu'ils soient validés (cons. 5b).

Or, dans le présent cas litigieux, la recourante allègue qu'elle

dispose toujours de la possibilité de s'inscrire à nouveau à l'université afin

d'achever son cursus ou d'obtenir des équivalences dans une autre université.

Il ressort du règlement d'admission à l'Université de Neuchâtel (RAUN)

du 26 mai 2008 que l'immatriculation à l'Université de Neuchâtel est refusée si

une personne a été immatriculée dans une ou plusieurs autres écoles

universitaires sans avoir obtenu au moins une moyenne de 10 crédits ECTS ("European

Credit Transfer and Accumulation System") ou leur équivalent par semestre

dès son troisième semestre, son immatriculation pouvant toutefois être admise

lorsqu'un délai d'au moins 5 années s'est écoulé depuis l'interruption des

études antérieures (art. 7 al. 1 let. c). La recourante ayant obtenu une

moyenne de 20 ECTS entre les 3e et 6e semestres d'ores et

déjà suivis à l'Université de Neuchâtel, une immatriculation future est

possible et le fait qu'elle doive ou non passer à nouveau l'examen de droit

administratif la met dans une situation différente puisque, si tel n'est pas le

cas, elle ne sera pas confrontée au risque d'un échec définitif, l'admission du

recours lui procurant dès lors un avantage certain. Elle pourrait de plus

s'inscrire immédiatement au cursus du Master of Law (art. 4 al. 2 du règlement

d'études et d'examens de la Faculté de droit du 17.06.2004). Par ailleurs, en

cas de changement d'université, elle bénéficierait d'un plus grand nombre de

crédits pour obtenir des équivalences (cf. notamment art. 44 du règlement de

Faculté de l'Université de Lausanne de 2014 et 4 du règlement d'études de la

Faculté de droit de l'Université de Genève de 2004). Il est à relever encore

que la Cour de céans (arrêt du 30.04.2020 [CDP.2019.287]

publié in RJN 2020, p. 787) a estimé qu'un étudiant, éliminé d'une filière

d'études universitaires après avoir épuisé toutes ses tentatives, a un intérêt

à ce que son exclusion de l'université pour cause de fraude, rendue

parallèlement à l'élimination de la filière, soit examinée matériellement, ne

serait-ce que parce que les conditions de réadmission après une exclusion

disciplinaire pour cause de fraude sont plus strictes que celles après une

élimination pour cause d'insuffisance des prestations. Bien que l'étudiant,

exmatriculé d'office, ne s'était pas encore inscrit dans une autre université,

la Cour de droit public a estimé que devait lui être donnée la possibilité de

faire valoir ses arguments au fond.

Il ressort de ce qui précède que c'est à tort que la commission a

déclaré irrecevable le recours de l'intéressée. A ce stade, il n'appartient

donc pas à la Cour de droit public de traiter des questions de fond. La

décision doit dès lors être annulée et la cause renvoyée à la commission pour

qu'elle entre en matière, soit statue sur le fond du litige.

4.

Il est statué sans frais, les autorités n'en

payant pas (art. 47 al. 2 LPJA).

Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens (art. 48 LPJA).

Ceux-ci doivent être fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa

nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la

responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2 LTFrais,

par renvoi de l'art. 67 LTFrais).

Me A.________ n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais, les dépens

seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais).

L'activité déployée par cette dernière peut être évaluée à quelque 6 heures,

compte tenu du fait qu'elle représentait déjà la recourante dans la procédure

ayant mené à la décision querellée. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de

droit public de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 1'680), des débours à

raison de 10 % des honoraires (CHF 168) et de la TVA de 7,7 % (CHF

142.30), l'indemnité de dépens sera fixée à 1'990.30 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision de la commission du 21 mai 2021 et lui renvoie la

cause au sens des considérants.

3. Statue sans frais et ordonne la restitution à la recourante de son

avance.

4. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'990.30 francs à la

charge de la Commission de recours en matière d’examens de l’Université de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 8 février 2022