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Décision

CDP.2021.214

Assurance-chômage. Ouverture du droit à l’indemnité de chômage (période de cotisation). Motif de libération de l’obligation de cotiser (suppression des contributions d’entretien).

30 mars 2022Français23 min

Pour que le droit à l’indemnité puisse être reconnu, la condition relative à la période minimale de cotisation (art. 13 al. 1 LACI) doit être remplie proportionnellement à l’étendue de la perte de travail alléguée. La suppression des contributions d’entretien constitue une "raison semblable" au sens de l’article 14 al. 2 LACI.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ s’est séparée de son mari, Y.________,

en mars 2014. Le 12 janvier 2016, le Tribunal civil du Tribunal régional

du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé leur divorce et a ratifié la

convention sur les effets accessoires du divorce conclue entre les parties le

14 octobre 2015, qui prévoyait notamment le versement en faveur de l’épouse

d’une contribution d’entretien

mensuelle de 3'500.00 francs au plus tard jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de

la retraite. Cette convention stipulait également que l’intéressée acceptait la

probabilité d’une retraite anticipée de l’époux et des conséquences d’une

diminution de ses revenus sur sa contribution d’entretien, qui devrait, cas

échéant, être recalculée.

Le 20 janvier 2021, l’assurée a sollicité des prestations de

l'assurance-chômage auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise

d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC), en expliquant

qu'elle était disposée à travailler à 90 %. Dans sa

demande d’indemnités de chômage, elle a en particulier indiqué qu’elle exerçait

une activité au taux de 50 %, en qualité d’éducatrice ASE (assistante socio-éducative) auprès de la crèche A.________, et qu’elle revendiquait des

prestations sur la base d’une disponibilité plus étendue (40 % de plus), en

raison de la retraite anticipée de son ex-mari. Elle a déposé un document,

signé le 16 février 2021 par elle-même et Y.________, attestant qu’elle ne

recevrait plus de contributions d’entretien de son ex-époux à partir du 1er

mai 2021, celui-ci prenant sa retraite de manière anticipée à compter du 30

avril 2021 (attestation de B.________ SA du 19.02.2021).

Par décision du 20 avril 2021, la CCNAC a nié le droit de l'intéressée

aux prestations de chômage dès lors que celle-ci ne pouvait pas se prévaloir

d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation. A

cet égard, la caisse a retenu que le divorce remontait à plus d’une année et

qu’il n’existait ainsi pas de lien de causalité entre le motif invoqué par

l’assurée et sa nécessité d’étendre son activité salariée. Suite à l’opposition

de l’intéressée, la CCNAC a confirmé sa position, par décision sur opposition

du 20 mai 2021, en précisant que la suppression des contributions d’entretien

en faveur de l’assurée ne constituait pas non plus un motif de libération de

l’obligation de cotiser.

B.

X.________ interjette

recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette

décision sur opposition en concluant à son annulation et à la reconnaissance de

son droit aux indemnités de chômage à partir du 20 janvier 2021. Elle requiert

le bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle considère que ladite décision

viole son droit d’être entendue, étant donné que la CCNAC ne s’est pas

prononcée sur l’argument selon lequel elle a cotisé suffisamment durant le

délai-cadre de cotisation. Elle soutient, en effet, remplir les conditions

relatives à la durée de cotisation minimale pour l’obtention de prestations, vu

qu’elle travaille à 50 % depuis 2014 auprès de la crèche A.________.

Finalement, elle estime qu’elle doit être libérée des conditions relatives à la

période de cotisation, étant donné qu’elle ne bénéficie plus de contributions

d’entretien en raison de la retraite anticipée de son ex-mari, ce qui la

contraint à devoir étendre son activité professionnelle.

C.

Sans formuler

d’observations particulières, la CCNAC conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

La recourante invoque que la décision

entreprise est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne se prononce pas sur

un argument soulevé dans son opposition et qu’elle estime essentiel. Cette question peut toutefois demeurer

indécise dès lors que le recours doit de toute manière être admis pour les

motifs qui suivent.

3.

Est litigieuse, en l’espèce, la question de

savoir si l’autorité intimée a nié à bon droit à l’assurée l’indemnité

journalière de l’assurance-chômage.

a) Selon l'article 8 al. 1 let. e LACI,

l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives

à la période de cotisation ou en est libéré. Aux termes de l'article 13 al. 1 LACI, remplit les conditions relatives à la

période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les

conditions du droit à l'indemnité sont remplies –, a exercé durant six mois au moins une activité soumise à cotisation.

Pour que le droit à l’indemnité puisse être reconnu, la condition relative à la

période minimale de cotisation doit être remplie proportionnellement à

l’étendue de la perte de travail alléguée. Les personnes travaillant à temps

partiel et qui souhaitent étendre leur taux d’activité ne peuvent bénéficier de

l’indemnité de chômage que si elles peuvent faire valoir un motif de libération

pour le temps partiel correspondant à l’extension envisagée (Rubin,

Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 6 ad art. 13 LACI et

les références citées). En effet, les assurés qui souhaitent élargir leur

activité ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation

en ce qui concerne l'extension souhaitée de leur activité,

bien qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité à temps partiel

soumise à cotisation (ATF 121 V 336 cons. 4).

b) En l'espèce et contrairement à ce que soutient la recourante, il est

constant que cette exigence légale n'est pas remplie. L’assurée était réputée

partiellement sans emploi au moment de son inscription au chômage, étant donné

qu’elle occupait un emploi à temps partiel et qu’elle cherchait à le compléter

par une autre activité à temps partiel (cf. art. 10 al.

2.

let. b LACI). En effet, dans

sa demande tendant à l'octroi de prestations de l'assurance-chômage, elle a

indiqué qu'elle recherchait une activité à 40 % (16 heures par semaine),

en complément de son activité à 50 % au service de la crèche A.________ qu’elle

exerçait déjà au même taux et pour le même salaire durant

le délai-cadre de cotisation. Aussi, elle n’a subi aucune perte de travail ni

perte de gain à prendre en considération pour ce 50 % et, partant, les gains

réalisés grâce à cet emploi durant le délai-cadre de cotisation ne sauraient

être pris en compte. En effet, lorsqu’un assuré n’a cotisé que sur la base d’un

emploi à temps partiel, il ne peut pas prétendre à des prestations pour le

manque à gagner d’un emploi à plein temps (cf. ATF 121 V 336

cons. 2a). La recourante ne soutient pas non plus avoir exercé une autre

activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation en plus de

son emploi au service de la crèche A.________, raison pour laquelle les

conditions relatives à la période de cotisation ne sont pas remplies pour le

deuxième emploi à 40 % qu’elle recherche (art. 13

al. 1 LACI). Il n’existe pas non plus de motifs permettant de prendre

en compte certaines périodes malgré l’absence de rapports de travail (art. 13 al. 2 LACI).

4.

Le seul point encore litigieux est ainsi de

savoir si la recourante peut être libérée des conditions relatives à la période

de cotisation en vertu de l'article 14 al. 2 LACI.

a) En vertu de l'article 14 al. 2 LACI,

est libérée des conditions relatives à la période de cotisation, la personne

qui est contrainte d'exercer une activité salariée ou de l'étendre par suite de

séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de son

conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de sa

rente d'invalidité. L'événement en question ne doit toutefois pas remonter à

plus d'une année et la personne concernée devait être domiciliée en Suisse au

moment où il s'est produit. Cette disposition vise les situations variées de

personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent soudainement

confrontées à une situation qui est de nature à mettre en péril leurs moyens

d’existence garantis auparavant. Le législateur a énuméré certaines situations

typiques susceptibles d’entrer en considération (divorce, etc.) tout en

laissant la porte ouverte à des « raisons

semblables », afin de réserver aux organes

d’application la souplesse requise par la diversité des situations de

l’existence. Peuvent, par exemple, entrer en considération la faillite de

l’entreprise du conjoint (ATF 119 V 51

cons. 3a), une longue privation de liberté du conjoint qui exerçait une

activité lucrative ou l’extinction inattendue et soudaine de prestations

d’assurance servies au conjoint (ATF 138 V 434 ; Rubin,

op.cit., n° 41 ad art. 14 LACI et les références citées). La perte de soutien

économique, par exemple en raison de la cessation du versement d’une

contribution d’entretien, doit être considérée comme une « raison semblable »

au sens de la loi, dont peut se prévaloir l’assuré s’il apporte la preuve qu’il

n’est pas en mesure d’obtenir de son conjoint qu’il remplisse ses obligations

(arrêt du TF du 07.12.2001

[C 365/00] cons. 2b).

En outre, il doit exister un lien de causalité entre le motif de

libération et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative (ATF 131 V 279

cons 2.4). Ce qui est déterminant, c'est la soudaineté de la nécessité de

reprendre une activité lucrative et le fait que l'entrée dans la vie active ou

la réintégration de celle-ci n'avait pas été prévue. La preuve stricte de la

causalité, dans une acception scientifique, n'est toutefois pas exigée ;

l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît

crédible et compréhensible que l'événement en question est à l'origine de la

décision de l’assuré d'exercer une activité salariée ou de l'étendre (ATF 125 V 123

cons. 2a, 121 V

336.

cons. 5c/bb, 119 V 51 précité cons. 3b ; arrêt du TF du 01.03.2013 [8C_186/2012] cons. 3.2).

b) La CCNAC considère, tout d’abord, que le

motif de libération lié au divorce de la recourante ne peut pas être admis.

Cette analyse n’est ni contestée ni contestable, étant donné que le divorce a

été prononcé le 12 janvier 2016, soit plus d’une année avant la demande de

prestations de chômage. Le lien de causalité entre cet événement et la

nécessité pour la recourante d’augmenter son taux d’activité n’est donc pas

établi.

Toutefois, contrairement à ce que soutient la

CCNAC, il apparaît que la suppression de la contribution d’entretien dont elle

bénéficiait depuis son divorce en raison de la retraite anticipée de son

ex-mari constitue une « raison

semblable » au sens de

la loi et que cet événement est directement à l’origine de la décision de la

recourante d’augmenter son temps de travail et de demander des prestations de

l’assurance-chômage. En effet, la contribution d’entretien qu’elle percevait

est non seulement établie, mais également déclarée au Service des contributions

comme source de revenus, selon la déclaration d’impôt pour 2019 figurant au

dossier. Il est également constant que depuis son divorce cette contribution

d’entretien était sa plus importante source de revenus et que sa disparition la

place dans une situation de contrainte économique, le salaire qu’elle réalise

auprès de la crèche A.________ de 2'197.85 francs brut par mois ne lui

permettant manifestement pas de subvenir à ses besoins. Le lien de causalité est donc rempli, étant précisé qu’il

suffit, au sens de la jurisprudence fédérale, qu’il paraisse crédible et

compréhensible que l’événement en question soit à l’origine de la décision de

l’assurée d’étendre son activité lucrative. Cet événement correspond, en outre,

à la notion de « raisons semblables » de l’article 14 al. 2 LACI, puisqu’on est précisément en présence d’une

source avérée de revenus, d’un soutien financier important, qui tombe – comme

cela peut être le cas en raison des autres causes énoncées par la loi – et qui

contraint l’assurée à étendre son activité professionnelle. La jurisprudence du Tribunal fédéral assimile

d’ailleurs aux « raisons semblables » la faillite du conjoint (cf.

ATF 119 V 51) et la cessation du versement des contributions

d’entretien (cf. arrêt du TF du 07.12.2001 [C 365/00] précité), sous certaines conditions. Cette

suppression des contributions d’entretien était par ailleurs soudaine et

imprévisible puisque, bien que cette éventualité était prévue par la convention

sur les effets accessoires du divorce signée par les époux, rien ne permettait

d’affirmer que le débirentier prendrait effectivement sa retraite de manière

anticipée. De plus, il convient de relever qu’en vertu de son obligation de

réduire le dommage, il incombait certes à l’assurée de faire valoir ses

prétentions d'entretien en premier lieu contre son ex-mari, afin d'éviter de se

retrouver dans une situation de contrainte économique à la charge de

l’assurance-chômage (cf. arrêt du TF du 07.12.2001 [C 365/00] précité). Toutefois, sur la base des documents

figurant au dossier (convention sur les effets accessoires du divorce du

14.10.2015

; courriel du 07.05.2021 de Y.________), il paraît, au degré de la

vraisemblance prépondérante, que la situation financière de l'ex-époux ne

permettait pas à la recourante d’exiger la poursuite du versement des

contributions d’entretien au montant initialement convenu ni même à un montant

inférieur. Finalement, on constate que ce motif de libération date de moins

d’une année. Il convient par conséquent d'admettre que la recourante est

libérée des conditions relatives à la période de cotisation.

Il est indiscutable que la volonté de la

recourante d’étendre son activité salariée et de s’inscrire au chômage le 20

janvier 2021 a été directement dictée par la décision de son ex-mari de prendre

sa retraite anticipée, laquelle allait entraîner la cessation du versement des

contributions d’entretien en sa faveur. Toutefois, le fait que cette

suppression soit intervenue à compter du 30 avril 2021, au moment de la fin des

rapports de travail de l’ex-conjoint, permet de nier la nécessité pour la

recourante d’étendre son activité salariée avant le 1er mai 2021. Ce

n’est qu’à partir de cette date qu’elle s’est retrouvée dans une situation de

contrainte économique (cf. arrêt du TF du 04.08.2004 [C 369/01] cons. 3.3). Il convient par conséquent d'admettre que

la recourante devra être mise au bénéfice

d'indemnités journalières depuis cette date, pour autant que les autres

conditions du droit à l’indemnité de chômage soient remplies.

5.

Bien fondé, le recours doit être admis et la

décision sur opposition du 20 mai 2021 de la CCNAC doit être annulée.

Il est statué sans frais, la LACI n’en

prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Vu l’issue du litige, il est alloué à la

recourante des dépens (art. 61 let. g LPGA). Le mandataire de cette dernière n'ayant pas déposé un état des honoraires et

des frais permettant de se rendre compte de l'activité déployée effectivement

(art. 64 al. 1 LTFrais

par renvoi de l’art. 67 LTFrais), il

convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable

(art. 64 al. 2 LTFrais par

renvoi de l’art. 67 LTFrais).

Tout bien considéré, et en particulier compte tenu du fait que Me C.________

représentait déjà la recourante devant la CCNAC, l'activité essentielle

déployée par celui-ci peut être estimée à quelque 8 heures (rédaction du

mémoire de recours, recherches juridiques, entretiens avec la cliente). Eu

égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de

l'heure (CHF 2’240), des débours à raison de 10 % des honoraires

(CHF 224; art. LTFrais par

renvoi de l’art. 67 LTFrais),

ainsi que la TVA au taux de 7,7 % sur 2'464 francs (CHF 189.75); c'est

un montant global de 2'653.75 francs qui sera alloué à la recourante à

titre de dépens à charge de l’intimée. La requête en matière d’assistance

judiciaire est ainsi sans objet.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision sur opposition du 20 mai 2021 et renvoie la cause à

la CCNAC pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'653.75 francs, tout

compris, à la charge de l’intimée.

4.

Statue sans frais.

Neuchâtel, le 30 mars

2022

Art.

8 LACI

Droit à l’indemnité

1 L’assuré a

droit à l’indemnité de chômage:

a.

s’il

est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);

b.

s’il

a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);

c.

s’il

est domicilié en Suisse (art. 12);

d.35 s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas

encore atteint l’âge don­nant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente

de vieillesse de l’AVS;

e.

s’il

remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré

(art. 13 et 14);

f.

s’il

est apte au placement (art. 15), et

g.

s’il

satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).

2 Le Conseil

fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l’indemnité des per­sonnes

qui, avant d’être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il

ne peut s’écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre

que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l’exigent.

35 Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art.

9 LACI

Délais-cadres

1 Des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes

d’indemnisation et de coti­sation, sauf disposition contraire de la présente

loi.36

2 Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation

commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit

à l’indemnité sont ré­unies.

3 Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à

courir deux ans plus tôt.

4 Lorsque

le délai-cadre s’appliquant à la période d’indemnisation est écoulé et que

l’assuré demande à nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de

deux ans sont ouverts pour les périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf

dispo­sition contraire de la présente loi.37

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin

1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

37 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003

(RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art.

10 LACI

Chômage

1 Est réputé

sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cher­che

à exercer une activité à plein temps.

2 Est réputé

partiellement sans emploi celui qui:

a.

n’est

pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à

temps partiel, ou

b.

occupe

un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein

temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.

2bis N’est pas

réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d’une réduction passagère

de l’horaire de travail, n’est pas occupé normalement.40

3 Celui qui

cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que

s’il s’est inscrit aux fins d’être placé.41

4 La

suspension provisoire d’un rapport de service fondé sur le droit public est

assi­milée à du chômage, lorsqu’un recours avec effet suspensif contre la

résiliation signifiée par l’employeur est pendant.

40 Introduit par le

ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992

(RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

41 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le

1er juil. 2021

(RO 2021 338; FF 2019 4237).

Art. 13 LACI

Période de cotisation

1 Celui qui,

dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a

exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les

conditions relatives à la période de cotisation.47

2 Compte

également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré:

a.

exerce

une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l’âge à partir du­quel

il est tenu de payer les cotisations AVS;

b.48 sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la

protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours

obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant

au moins deux semaines sans discontinuer;

c.49 est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas

de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA50) ou victime d’un

accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;

d.51 a interrompu son travail pour cause de maternité (art.

5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de

protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions

collectives de travail.

2bis et 2ter ...52

3 Afin

d’empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance

professionnelle et de l’indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger

aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les

assurés mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de la retraite selon

l’art. 21, al. 1, LAVS53, mais qui

désirent continuer à exercer une activité salariée.54

4 Le Conseil

fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de coti­sation

tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au

chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements

d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55

5 Les

modalités sont réglées par voie d’ordonnance.56

47 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003

(RO 2003 1728; FF 2001 2123).

48 Nouvelle teneur

selon l’annexe ch. 11 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv.

2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

49 Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du

droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

50

RS 830.1

51 Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit

des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003

(RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

52 Introduits par le

ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le

ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003

(RO 2003 1728; FF 2001 2123).

53

RS 831.10

54 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003

(RO 2003 1728; FF 2001 2123).

55 Introduit

par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003

(RO 2003 1728; FF 2001 2123).

56 Introduit

par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003

(RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art.

14 LACI

Libération des conditions relatives

à la période de cotisation

1 Sont

libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui,

dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois

au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu

remplir les condi­tions relatives à la période de cotisation, pour l’un des

motifs suivants:

a.57 formation scolaire, reconversion, formation ou

formation continue, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse

pendant dix ans au moins;

b. maladie (art. 3 LPGA58), accident (art.

4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées

en Suisse pendant la période cor­respondante;

c. séjour dans un établissement suisse de détention ou

d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.59

2 Sont

également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les per­sonnes

qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA)

ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de sup­pression

de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou

de l’étendre.60 Cette

disposition n’est applicable que si l’événement en ques­tion ne remonte pas à

plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au

moment où il s’est produit.61

3 Les Suisses

de retour au pays après un séjour de plus d’un an dans un pays non membre de la

Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE)

sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une

année, à condition qu’ils justifient de l’exercice d’une activité salariée à

l’étranger et qu’ils aient exercé pendant au moins six mois une activité

salariée soumise à cotisation en Suisse.62 Il en va de

même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de

l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue. Le Conseil fédéral

détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortis-sants d’un

État membre de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’auto­risation

d’établissement n’est pas échue sont libérés des conditions relatives à la

période de cotisation après un séjour à l’étranger de plus d’un an.63

4 ...64

5 et 5bis ...65

57 Nouvelle teneur

selon l’annexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en

vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2016 689;

FF 2013 3265).

58

RS 830.1

59 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis

le 1er janv. 2003

(RO 2002 3472; FF 2002 763).

60 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis

le 1er janv. 2003

(RO 2002 3472; FF 2002 763).

61 Nouvelle

teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la

Suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation

des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).

62 Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration

et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des

personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

63 Nouvelle

teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant

la libre circulation des personnes de l’Ac. amendant la Conv. instituant

l’AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).

64 Abrogé par

le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003

(RO 2003 1728; FF 2001 2123).

65 Introduits par le

ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le

ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003

(RO 2003 1728; FF 2001 2123).