CDP.2021.214
Assurance-chômage. Ouverture du droit à l’indemnité de chômage (période de cotisation). Motif de libération de l’obligation de cotiser (suppression des contributions d’entretien).
30 mars 2022Français23 min
Pour que le droit à l’indemnité puisse être reconnu, la condition relative à la période minimale de cotisation (art. 13 al. 1 LACI) doit être remplie proportionnellement à l’étendue de la perte de travail alléguée. La suppression des contributions d’entretien constitue une "raison semblable" au sens de l’article 14 al. 2 LACI.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________ s’est séparée de son mari, Y.________,
en mars 2014. Le 12 janvier 2016, le Tribunal civil du Tribunal régional
du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé leur divorce et a ratifié la
convention sur les effets accessoires du divorce conclue entre les parties le
14 octobre 2015, qui prévoyait notamment le versement en faveur de l’épouse
d’une contribution d’entretien
mensuelle de 3'500.00 francs au plus tard jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de
la retraite. Cette convention stipulait également que l’intéressée acceptait la
probabilité d’une retraite anticipée de l’époux et des conséquences d’une
diminution de ses revenus sur sa contribution d’entretien, qui devrait, cas
échéant, être recalculée.
Le 20 janvier 2021, l’assurée a sollicité des prestations de
l'assurance-chômage auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise
d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC), en expliquant
qu'elle était disposée à travailler à 90 %. Dans sa
demande d’indemnités de chômage, elle a en particulier indiqué qu’elle exerçait
une activité au taux de 50 %, en qualité d’éducatrice ASE (assistante socio-éducative) auprès de la crèche A.________, et qu’elle revendiquait des
prestations sur la base d’une disponibilité plus étendue (40 % de plus), en
raison de la retraite anticipée de son ex-mari. Elle a déposé un document,
signé le 16 février 2021 par elle-même et Y.________, attestant qu’elle ne
recevrait plus de contributions d’entretien de son ex-époux à partir du 1er
mai 2021, celui-ci prenant sa retraite de manière anticipée à compter du 30
avril 2021 (attestation de B.________ SA du 19.02.2021).
Par décision du 20 avril 2021, la CCNAC a nié le droit de l'intéressée
aux prestations de chômage dès lors que celle-ci ne pouvait pas se prévaloir
d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation. A
cet égard, la caisse a retenu que le divorce remontait à plus d’une année et
qu’il n’existait ainsi pas de lien de causalité entre le motif invoqué par
l’assurée et sa nécessité d’étendre son activité salariée. Suite à l’opposition
de l’intéressée, la CCNAC a confirmé sa position, par décision sur opposition
du 20 mai 2021, en précisant que la suppression des contributions d’entretien
en faveur de l’assurée ne constituait pas non plus un motif de libération de
l’obligation de cotiser.
B.
X.________ interjette
recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette
décision sur opposition en concluant à son annulation et à la reconnaissance de
son droit aux indemnités de chômage à partir du 20 janvier 2021. Elle requiert
le bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle considère que ladite décision
viole son droit d’être entendue, étant donné que la CCNAC ne s’est pas
prononcée sur l’argument selon lequel elle a cotisé suffisamment durant le
délai-cadre de cotisation. Elle soutient, en effet, remplir les conditions
relatives à la durée de cotisation minimale pour l’obtention de prestations, vu
qu’elle travaille à 50 % depuis 2014 auprès de la crèche A.________.
Finalement, elle estime qu’elle doit être libérée des conditions relatives à la
période de cotisation, étant donné qu’elle ne bénéficie plus de contributions
d’entretien en raison de la retraite anticipée de son ex-mari, ce qui la
contraint à devoir étendre son activité professionnelle.
C.
Sans formuler
d’observations particulières, la CCNAC conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
La recourante invoque que la décision
entreprise est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne se prononce pas sur
un argument soulevé dans son opposition et qu’elle estime essentiel. Cette question peut toutefois demeurer
indécise dès lors que le recours doit de toute manière être admis pour les
motifs qui suivent.
3.
Est litigieuse, en l’espèce, la question de
savoir si l’autorité intimée a nié à bon droit à l’assurée l’indemnité
journalière de l’assurance-chômage.
a) Selon l'article 8 al. 1 let. e LACI,
l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives
à la période de cotisation ou en est libéré. Aux termes de l'article 13 al. 1 LACI, remplit les conditions relatives à la
période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les
conditions du droit à l'indemnité sont remplies –, a exercé durant six mois au moins une activité soumise à cotisation.
Pour que le droit à l’indemnité puisse être reconnu, la condition relative à la
période minimale de cotisation doit être remplie proportionnellement à
l’étendue de la perte de travail alléguée. Les personnes travaillant à temps
partiel et qui souhaitent étendre leur taux d’activité ne peuvent bénéficier de
l’indemnité de chômage que si elles peuvent faire valoir un motif de libération
pour le temps partiel correspondant à l’extension envisagée (Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 6 ad art. 13 LACI et
les références citées). En effet, les assurés qui souhaitent élargir leur
activité ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation
en ce qui concerne l'extension souhaitée de leur activité,
bien qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité à temps partiel
soumise à cotisation (ATF 121 V 336 cons. 4).
b) En l'espèce et contrairement à ce que soutient la recourante, il est
constant que cette exigence légale n'est pas remplie. L’assurée était réputée
partiellement sans emploi au moment de son inscription au chômage, étant donné
qu’elle occupait un emploi à temps partiel et qu’elle cherchait à le compléter
par une autre activité à temps partiel (cf. art. 10 al.
2.
let. b LACI). En effet, dans
sa demande tendant à l'octroi de prestations de l'assurance-chômage, elle a
indiqué qu'elle recherchait une activité à 40 % (16 heures par semaine),
en complément de son activité à 50 % au service de la crèche A.________ qu’elle
exerçait déjà au même taux et pour le même salaire durant
le délai-cadre de cotisation. Aussi, elle n’a subi aucune perte de travail ni
perte de gain à prendre en considération pour ce 50 % et, partant, les gains
réalisés grâce à cet emploi durant le délai-cadre de cotisation ne sauraient
être pris en compte. En effet, lorsqu’un assuré n’a cotisé que sur la base d’un
emploi à temps partiel, il ne peut pas prétendre à des prestations pour le
manque à gagner d’un emploi à plein temps (cf. ATF 121 V 336
cons. 2a). La recourante ne soutient pas non plus avoir exercé une autre
activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation en plus de
son emploi au service de la crèche A.________, raison pour laquelle les
conditions relatives à la période de cotisation ne sont pas remplies pour le
deuxième emploi à 40 % qu’elle recherche (art. 13
al. 1 LACI). Il n’existe pas non plus de motifs permettant de prendre
en compte certaines périodes malgré l’absence de rapports de travail (art. 13 al. 2 LACI).
4.
Le seul point encore litigieux est ainsi de
savoir si la recourante peut être libérée des conditions relatives à la période
de cotisation en vertu de l'article 14 al. 2 LACI.
a) En vertu de l'article 14 al. 2 LACI,
est libérée des conditions relatives à la période de cotisation, la personne
qui est contrainte d'exercer une activité salariée ou de l'étendre par suite de
séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de son
conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de sa
rente d'invalidité. L'événement en question ne doit toutefois pas remonter à
plus d'une année et la personne concernée devait être domiciliée en Suisse au
moment où il s'est produit. Cette disposition vise les situations variées de
personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent soudainement
confrontées à une situation qui est de nature à mettre en péril leurs moyens
d’existence garantis auparavant. Le législateur a énuméré certaines situations
typiques susceptibles d’entrer en considération (divorce, etc.) tout en
laissant la porte ouverte à des « raisons
semblables », afin de réserver aux organes
d’application la souplesse requise par la diversité des situations de
l’existence. Peuvent, par exemple, entrer en considération la faillite de
l’entreprise du conjoint (ATF 119 V 51
cons. 3a), une longue privation de liberté du conjoint qui exerçait une
activité lucrative ou l’extinction inattendue et soudaine de prestations
d’assurance servies au conjoint (ATF 138 V 434 ; Rubin,
op.cit., n° 41 ad art. 14 LACI et les références citées). La perte de soutien
économique, par exemple en raison de la cessation du versement d’une
contribution d’entretien, doit être considérée comme une « raison semblable »
au sens de la loi, dont peut se prévaloir l’assuré s’il apporte la preuve qu’il
n’est pas en mesure d’obtenir de son conjoint qu’il remplisse ses obligations
(arrêt du TF du 07.12.2001
[C 365/00] cons. 2b).
En outre, il doit exister un lien de causalité entre le motif de
libération et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative (ATF 131 V 279
cons 2.4). Ce qui est déterminant, c'est la soudaineté de la nécessité de
reprendre une activité lucrative et le fait que l'entrée dans la vie active ou
la réintégration de celle-ci n'avait pas été prévue. La preuve stricte de la
causalité, dans une acception scientifique, n'est toutefois pas exigée ;
l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît
crédible et compréhensible que l'événement en question est à l'origine de la
décision de l’assuré d'exercer une activité salariée ou de l'étendre (ATF 125 V 123
cons. 2a, 121 V
336.
cons. 5c/bb, 119 V 51 précité cons. 3b ; arrêt du TF du 01.03.2013 [8C_186/2012] cons. 3.2).
b) La CCNAC considère, tout d’abord, que le
motif de libération lié au divorce de la recourante ne peut pas être admis.
Cette analyse n’est ni contestée ni contestable, étant donné que le divorce a
été prononcé le 12 janvier 2016, soit plus d’une année avant la demande de
prestations de chômage. Le lien de causalité entre cet événement et la
nécessité pour la recourante d’augmenter son taux d’activité n’est donc pas
établi.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la
CCNAC, il apparaît que la suppression de la contribution d’entretien dont elle
bénéficiait depuis son divorce en raison de la retraite anticipée de son
ex-mari constitue une « raison
semblable » au sens de
la loi et que cet événement est directement à l’origine de la décision de la
recourante d’augmenter son temps de travail et de demander des prestations de
l’assurance-chômage. En effet, la contribution d’entretien qu’elle percevait
est non seulement établie, mais également déclarée au Service des contributions
comme source de revenus, selon la déclaration d’impôt pour 2019 figurant au
dossier. Il est également constant que depuis son divorce cette contribution
d’entretien était sa plus importante source de revenus et que sa disparition la
place dans une situation de contrainte économique, le salaire qu’elle réalise
auprès de la crèche A.________ de 2'197.85 francs brut par mois ne lui
permettant manifestement pas de subvenir à ses besoins. Le lien de causalité est donc rempli, étant précisé qu’il
suffit, au sens de la jurisprudence fédérale, qu’il paraisse crédible et
compréhensible que l’événement en question soit à l’origine de la décision de
l’assurée d’étendre son activité lucrative. Cet événement correspond, en outre,
à la notion de « raisons semblables » de l’article 14 al. 2 LACI, puisqu’on est précisément en présence d’une
source avérée de revenus, d’un soutien financier important, qui tombe – comme
cela peut être le cas en raison des autres causes énoncées par la loi – et qui
contraint l’assurée à étendre son activité professionnelle. La jurisprudence du Tribunal fédéral assimile
d’ailleurs aux « raisons semblables » la faillite du conjoint (cf.
ATF 119 V 51) et la cessation du versement des contributions
d’entretien (cf. arrêt du TF du 07.12.2001 [C 365/00] précité), sous certaines conditions. Cette
suppression des contributions d’entretien était par ailleurs soudaine et
imprévisible puisque, bien que cette éventualité était prévue par la convention
sur les effets accessoires du divorce signée par les époux, rien ne permettait
d’affirmer que le débirentier prendrait effectivement sa retraite de manière
anticipée. De plus, il convient de relever qu’en vertu de son obligation de
réduire le dommage, il incombait certes à l’assurée de faire valoir ses
prétentions d'entretien en premier lieu contre son ex-mari, afin d'éviter de se
retrouver dans une situation de contrainte économique à la charge de
l’assurance-chômage (cf. arrêt du TF du 07.12.2001 [C 365/00] précité). Toutefois, sur la base des documents
figurant au dossier (convention sur les effets accessoires du divorce du
14.10.2015
; courriel du 07.05.2021 de Y.________), il paraît, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que la situation financière de l'ex-époux ne
permettait pas à la recourante d’exiger la poursuite du versement des
contributions d’entretien au montant initialement convenu ni même à un montant
inférieur. Finalement, on constate que ce motif de libération date de moins
d’une année. Il convient par conséquent d'admettre que la recourante est
libérée des conditions relatives à la période de cotisation.
Il est indiscutable que la volonté de la
recourante d’étendre son activité salariée et de s’inscrire au chômage le 20
janvier 2021 a été directement dictée par la décision de son ex-mari de prendre
sa retraite anticipée, laquelle allait entraîner la cessation du versement des
contributions d’entretien en sa faveur. Toutefois, le fait que cette
suppression soit intervenue à compter du 30 avril 2021, au moment de la fin des
rapports de travail de l’ex-conjoint, permet de nier la nécessité pour la
recourante d’étendre son activité salariée avant le 1er mai 2021. Ce
n’est qu’à partir de cette date qu’elle s’est retrouvée dans une situation de
contrainte économique (cf. arrêt du TF du 04.08.2004 [C 369/01] cons. 3.3). Il convient par conséquent d'admettre que
la recourante devra être mise au bénéfice
d'indemnités journalières depuis cette date, pour autant que les autres
conditions du droit à l’indemnité de chômage soient remplies.
5.
Bien fondé, le recours doit être admis et la
décision sur opposition du 20 mai 2021 de la CCNAC doit être annulée.
Il est statué sans frais, la LACI n’en
prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Vu l’issue du litige, il est alloué à la
recourante des dépens (art. 61 let. g LPGA). Le mandataire de cette dernière n'ayant pas déposé un état des honoraires et
des frais permettant de se rendre compte de l'activité déployée effectivement
(art. 64 al. 1 LTFrais
par renvoi de l’art. 67 LTFrais), il
convient de statuer sur la base du dossier pour déterminer le montant allouable
(art. 64 al. 2 LTFrais par
renvoi de l’art. 67 LTFrais).
Tout bien considéré, et en particulier compte tenu du fait que Me C.________
représentait déjà la recourante devant la CCNAC, l'activité essentielle
déployée par celui-ci peut être estimée à quelque 8 heures (rédaction du
mémoire de recours, recherches juridiques, entretiens avec la cliente). Eu
égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de
l'heure (CHF 2’240), des débours à raison de 10 % des honoraires
(CHF 224; art. LTFrais par
renvoi de l’art. 67 LTFrais),
ainsi que la TVA au taux de 7,7 % sur 2'464 francs (CHF 189.75); c'est
un montant global de 2'653.75 francs qui sera alloué à la recourante à
titre de dépens à charge de l’intimée. La requête en matière d’assistance
judiciaire est ainsi sans objet.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition du 20 mai 2021 et renvoie la cause à
la CCNAC pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'653.75 francs, tout
compris, à la charge de l’intimée.
4.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 30 mars
2022
Art.
8 LACI
Droit à l’indemnité
1 L’assuré a
droit à l’indemnité de chômage:
a.
s’il
est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.
s’il
a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.
s’il
est domicilié en Suisse (art. 12);
d.35 s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas
encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente
de vieillesse de l’AVS;
e.
s’il
remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré
(art. 13 et 14);
f.
s’il
est apte au placement (art. 15), et
g.
s’il
satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2 Le Conseil
fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l’indemnité des personnes
qui, avant d’être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il
ne peut s’écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre
que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l’exigent.
35 Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art.
9 LACI
Délais-cadres
1 Des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes
d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente
loi.36
2 Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation
commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit
à l’indemnité sont réunies.
3 Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à
courir deux ans plus tôt.
4 Lorsque
le délai-cadre s’appliquant à la période d’indemnisation est écoulé et que
l’assuré demande à nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de
deux ans sont ouverts pour les périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf
disposition contraire de la présente loi.37
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin
1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
37 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003
(RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art.
10 LACI
Chômage
1 Est réputé
sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche
à exercer une activité à plein temps.
2 Est réputé
partiellement sans emploi celui qui:
a.
n’est
pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à
temps partiel, ou
b.
occupe
un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein
temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
2bis N’est pas
réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d’une réduction passagère
de l’horaire de travail, n’est pas occupé normalement.40
3 Celui qui
cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que
s’il s’est inscrit aux fins d’être placé.41
4 La
suspension provisoire d’un rapport de service fondé sur le droit public est
assimilée à du chômage, lorsqu’un recours avec effet suspensif contre la
résiliation signifiée par l’employeur est pendant.
40 Introduit par le
ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992
(RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
41 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le
1er juil. 2021
(RO 2021 338; FF 2019 4237).
Art. 13 LACI
Période de cotisation
1 Celui qui,
dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a
exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les
conditions relatives à la période de cotisation.47
2 Compte
également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré:
a.
exerce
une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel
il est tenu de payer les cotisations AVS;
b.48 sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la
protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours
obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant
au moins deux semaines sans discontinuer;
c.49 est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas
de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA50) ou victime d’un
accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d.51 a interrompu son travail pour cause de maternité (art.
5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de
protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions
collectives de travail.
2bis et 2ter ...52
3 Afin
d’empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance
professionnelle et de l’indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger
aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les
assurés mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de la retraite selon
l’art. 21, al. 1, LAVS53, mais qui
désirent continuer à exercer une activité salariée.54
4 Le Conseil
fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation
tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au
chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements
d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5 Les
modalités sont réglées par voie d’ordonnance.56
47 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003
(RO 2003 1728; FF 2001 2123).
48 Nouvelle teneur
selon l’annexe ch. 11 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv.
2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
49 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
50
RS 830.1
51 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003
(RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
52 Introduits par le
ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le
ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003
(RO 2003 1728; FF 2001 2123).
53
RS 831.10
54 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003
(RO 2003 1728; FF 2001 2123).
55 Introduit
par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003
(RO 2003 1728; FF 2001 2123).
56 Introduit
par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003
(RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art.
14 LACI
Libération des conditions relatives
à la période de cotisation
1 Sont
libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui,
dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois
au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu
remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des
motifs suivants:
a.57 formation scolaire, reconversion, formation ou
formation continue, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse
pendant dix ans au moins;
b. maladie (art. 3 LPGA58), accident (art.
4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées
en Suisse pendant la période correspondante;
c. séjour dans un établissement suisse de détention ou
d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.59
2 Sont
également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes
qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA)
ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression
de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou
de l’étendre.60 Cette
disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à
plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au
moment où il s’est produit.61
3 Les Suisses
de retour au pays après un séjour de plus d’un an dans un pays non membre de la
Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE)
sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une
année, à condition qu’ils justifient de l’exercice d’une activité salariée à
l’étranger et qu’ils aient exercé pendant au moins six mois une activité
salariée soumise à cotisation en Suisse.62 Il en va de
même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de
l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue. Le Conseil fédéral
détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortis-sants d’un
État membre de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation
d’établissement n’est pas échue sont libérés des conditions relatives à la
période de cotisation après un séjour à l’étranger de plus d’un an.63
4 ...64
5 et 5bis ...65
57 Nouvelle teneur
selon l’annexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en
vigueur depuis le 1er janv. 2017
(RO 2016 689;
FF 2013 3265).
58
RS 830.1
59 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis
le 1er janv. 2003
(RO 2002 3472; FF 2002 763).
60 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis
le 1er janv. 2003
(RO 2002 3472; FF 2002 763).
61 Nouvelle
teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la
Suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).
62 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration
et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des
personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
63 Nouvelle
teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant
la libre circulation des personnes de l’Ac. amendant la Conv. instituant
l’AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
64 Abrogé par
le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003
(RO 2003 1728; FF 2001 2123).
65 Introduits par le
ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le
ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003
(RO 2003 1728; FF 2001 2123).