CDP.2021.221
Registre du commerce. Frais de publication d’une sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce. Détermination du domicile d’une entreprise individuelle.
2 septembre 2021Français8 min
L’office du registre du commerce doit, avant toute publication d’une sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce, y compris en ce qui concerne une entreprise individuelle dont le domicile inscrit ne correspond plus à la réalité, avoir entrepris les recherches raisonnablement exigibles pour déterminer le nouveau domicile.En l’espèce, la simple consultation de la base de données de la police des habitants ou, faute d’accès à celle-ci, une simple demande de renseignement auprès du Contrôle des habitants du lieu de l’ancien domicile connu constituent des démarches raisonnablement exigibles avant toute sommation publique.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________ était titulaire, avec signature
individuelle, de l’entreprise individuelle [aaxx], à Z.________, inscrite le 28
septembre 2009 au registre du commerce du canton de Neuchâtel. Dans le cadre
d’une mise à jour de cette inscription, le préposé de l’Office du registre du
commerce du canton de Neuchâtel a transmis à la prénommée un courrier le 11
novembre 2020, qui est venu en retour avec la mention "Refusé Cette
personne n’est plus ici !". Trois sommations publiées dans la Feuille
officielle suisse du commerce (FOSC) les 19, 20 et 21 avril 2021, invitant
l’intéressée à régulariser sa situation légale en matière de domicile jusqu’au
24 mai 2021, sous peine d’être radiée d’office, étant demeurées sans suite,
l’Office du registre du commerce du canton de Neuchâtel a procédé à sa
radiation d’office en application de l’article 934a al. 1 CO et a notifié à X.________,
à son domicile en France, une facture d’émoluments, valant décision, d’un
montant de 197.40 francs, comprenant les frais de l’inscription, de sommation
et les débours.
B.
Le 28 juin 2021, X.________ recourt devant la
Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont elle
demande implicitement l’annulation. En résumé, elle s’étonne, d’une part, de
recevoir une facture impayée alors qu’elle a quitté son entreprise [aaxx] en
2014 et, d’autre part, qu’on lui réclame des frais de sommation et débours
alors qu’elle n’a jamais reçu de courrier du registre du commerce. Elle ajoute
que ne disposant pour vivre que d’une petite rente AVS de moins de 1'400
francs, elle espère ne pas devoir s’acquitter de cette facture.
C.
Dans ses observations sur le recours, l’intimé
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Selon l’article 934a
al. 1 CO en vigueur depuis le 1er janvier 2021 et s’appliquant à
toutes les entités juridiques existantes dès son entrée en vigueur (art. 1
al. 2 des dispositions transitoires relatives à la modification du code
des obligations [droit du registre du commerce] du 17.03.2017), après avoir
publié, sans résultat, une triple sommation dans la Feuille officielle suisse
du commerce, l’office du registre du commerce radie les entreprises
individuelles qui n’ont plus de domicile. Selon le Conseil fédéral (Message
concernant la modification du code des obligations du 15.04.2015 in FF 2015, p.
3281), cette procédure se justifie "étant donné qu’une entreprise
individuelle sans domicile ne peut pas être jointe par voie postale".
Outre que ce motif est pour le moins discutable, une entreprise individuelle
étant une personne physique qui, en principe, dispose d’un (nouveau) domicile
auquel elle peut, selon toute vraisemblance, être jointe par voie postale,
l’Office fédéral du registre du commerce a, en vue de l’entrée en vigueur du
nouveau droit du registre du commerce, précisé ce qui suit le 10 décembre 2020
(Communication OFRC 4/20 ch. 3.10.1) :
" La
procédure prévue aux art. 152 ss ORC est appliquée dans toutes les situations
où la loi parle de sommation de l’office du registre du commerce. Il y a
toutefois une erreur rédactionnelle dans les renvois au CO de l’art. 152, al.
1, ORC : la sommation de l’entreprise individuelle (art. 934a,
al. 1, CO) doit également être faite conformément aux art. 152 ss ORC.
Cette erreur sera corrigée lors de la prochaine révision partielle de
l’ordonnance sur le registre du commerce."
Selon l’article 152a
(notification de la sommation de l’office du registre du commerce) de
l’Ordonnance sur le registre du commerce (ORC), en vigueur depuis le 1er
janvier 2021, la notification est effectuée par la publication dans la Feuille
officielle suisse du commerce : lorsque le domicile de l’entité juridique
inscrit au registre du commerce ne correspond plus à la réalité et que le
nouveau domicile n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent
raisonnablement être exigées (al. 3 let. a), ou lorsqu’une notification n’est
pas possible ou nécessiterait des démarches disproportionnées (let. b).
b) En l’espèce, si la première des deux conditions cumulatives de la
lettre a de l’article 152a al. 3 ORC
est remplie, le courrier de l’intimé du 11 novembre 2020 adressé à l’entreprise
individuelle [aaxx] à son domicile à Z.________, ayant été retourné avec la
mention "cette personne n’est plus ici", il n’apparaît en revanche
pas que l’Office du registre du commerce du canton de Neuchâtel aurait, avant
de procéder par sommation publique, entrepris, sans succès, des démarches
exigibles de sa part pour déterminer le nouveau domicile de l’intéressée. Or,
la simple consultation de la base de données de la police des habitants (BDP),
dont un extrait concernant la recourante figure pourtant au dossier de la
cause, lui a permis, dans le mois suivant les trois sommations publiques, de
notifier à celle-ci, à son domicile en France, la décision attaquée. Tout en se
référant, dans ses observations sur le recours, à l’article 152a al. 3 let. a ORC, le préposé du
registre du commerce n’explique pas ce qui l’aurait empêché, avant de procéder
par sommations publiques, de consulter la BDP ou, faute d’avoir accès à cette
base de données, de requérir l’information souhaitée auprès du Contrôle des
habitants de Z.________, ce qui constituait une démarche raisonnablement
exigible. La notification de la décision d’émolument à l’adresse actuelle de la
recourante démontre par ailleurs que la notification de la sommation à cette
même adresse aurait été possible et n’aurait pas nécessité des démarches
disproportionnées.
c) Il suit de ce qui précède qu'aucuns des frais liés aux trois
sommations publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce au mois
d’avril 2021 ne peuvent être mis à la charge de la recourante, au contraire de
l’émolument de 30 francs et des débours relatifs à l’inscription de la
radiation du registre du commerce de l’entreprise individuelle [aaxx]. Car, à
supposer que l’intéressée aurait donné suite à la sommation de régulariser sa
situation légale, notifiée à son domicile en France, il n’en demeure pas moins
que cela aurait quoi qu’il en soit conduit l’intimé à procéder, d’office ou à
la demande de X.________, à la radiation du registre du commerce de son
entreprise individuelle qu’elle avait cessée ou cédée en 2014. Or, celui qui
provoque ou qui sollicite d’une autorité du registre du commerce une prestation
doit s’acquitter d’un émolument (art. 940 CO), fixé par le Conseil fédéral dans
une ordonnance du 6 mars 2020 sur les émoluments en matière de registre du
commerce (OEmol-RC).
3.
Le recours doit ainsi être admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision
d’émolument conforme à ce qui précède.
4.
Vu le sort de la cause, il est statué sans
frais, les autorités cantonales n’en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA) et
sans dépens, la recourante ne faisant pas valoir qu’elle aurait engagé des
frais pour la défense de ses intérêts (art. 48 LPJA a
contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
LA Cour de droit public
1. Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à
l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Statue sans frais et ordonne la restitution à la recourante de son
avance de frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 2 septembre
2021
Art.
934a CO
Absence de domicile d’une
entreprise individuelle ou d’une succursale
1 Après avoir publié, sans résultat, une triple sommation dans la
Feuille officielle suisse du commerce, l’office du registre du commerce radie
les entreprises individuelles qui n’ont plus de domicile.
2 Après avoir sommé, sans résultat, l’établissement principal,
l’office du registre du commerce radie la succursale dont l’établissement principal,
situé en Suisse, n’a plus de domicile.
Art. 152a157 ORC
Notification de la sommation de
l’office du registre du commerce
1 La sommation de l’office du registre du commerce est notifiée
comme suit:
a. par lettre recommandée ou d’une autre
manière contre accusé de réception au domicile inscrit de l’entité juridique,
ou
b. selon les dispositions sur la
communication par voie électronique.
2 L’acte est réputé notifié lorsqu’il est remis au domicile inscrit
de l’entité juridique. Il est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque
celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter
du premier échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir
la notification.
3 La notification est effectuée par publication dans la Feuille
officielle suisse du commerce:
a. lorsque le domicile de l’entité
juridique inscrit au registre du commerce ne correspond plus à la réalité et
que le nouveau domicile n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui
peuvent raisonnablement être exigées, ou
b. lorsqu’une notification n’est pas
possible ou nécessiterait des démarches disproportionnées.
4 L’acte est réputé notifié le jour de la publication.
157 Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis
le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).