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Décision

CDP.2021.227

Assurance-vieillesse. Conditions mises au remplacement d'un moyen auxiliaire d’un assuré ayant atteint l’âge de l’AVS.

15 mars 2022Français15 min

Lors du remplacement d'un moyen auxiliaire accordé avant la survenance de l'âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse, le modèle de remplacement (du même type que le moyen auxiliaire initial) doit être adapté à l'état de santé actuel de l'intéressé ou même correspondre à l'évolution de la technique éventuellement intervenue entre-temps et peut donc être plus perfectionné que l'objet qu'il remplaçait.____________________Par arrêt du 02.05.2023 (réf. 9C_226/2022), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 02.05.2023

[9C_226/2022]

Faits

A.

X.________, né en 1951, a dû subir une

amputation partielle de la jambe droite, jusqu'au tiers distal de la cuisse, à

la suite d'un accident de motocyclette survenu en 1981. Il a notamment

bénéficié d'un moyen auxiliaire sous forme d'une prothèse standard. Par

décision du 18 juillet 2005, confirmée sur opposition le 3 juillet 2007,

l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a

rejeté la demande de l'assuré tendant à se faire remettre une prothèse de jambe

équipée d'un genou articulé contrôlé par microprocesseur de type C-Leg

(ci-après : prothèse C-Leg). Après que ce prononcé a été annulé par le Tribunal

administratif de Neuchâtel (arrêt du 21.04.2008 [TA.2007.258]), l’OAI a procédé

à diverses mesures d’instruction. Par décision du 8 octobre 2008, il a refusé

une nouvelle fois de mettre à la disposition de X.________ la prothèse C-Leg au

motif que l’assuré n'avait pas démontré qu'un appareillage simple et adéquat comme

la prothèse standard de type mécanique ne convenait pas. Par arrêt du 21 octobre

2009 (TA.2008.418), le Tribunal administratif a rejeté le recours de

l’intéressé contre ce prononcé. En substance, il a considéré que l’assuré

n’avait pas prouvé l’existence d’une situation exceptionnelle justifiant la

remise d'une prothèse C‑Leg.

Par communication du 4 novembre 2013, l’OAI a accepté de prendre en

charge une prothèse fémorale droite munie d’un pied Echelon, en remplacement de

la prothèse standard. Il a en revanche refusé l’octroi d’une prothèse de

rechange dotée d’un pied Echelon. La prothèse mécanique a régulièrement été

adaptée.

Par requête « urgente » du 6 avril 2020, X.________ a

demandé la prise en charge d'une prothèse C‑Leg à titre de moyen

auxiliaire. L’OAI a sollicité l’avis du Prof. A.________, spécialiste FMH

en chirurgie orthopédique, et requis un rapport de consultation auprès de la

Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (ci-après: la FSCMA).

Le Prof. A.________ a conclu que l’assuré, dont le niveau de mobilité actuel

est de 2+ à 3, devait bénéficier d’une prothèse contrôlée par microprocesseur

afin d’améliorer la mobilité, de diminuer le risque de chutes, en particulier dans

le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle dans le domaine de

l’immobilier qui impliquait des déplacements fréquents sur des terrains

irréguliers. B.________, responsable orthopédie de la FSCMA, a également

considéré que l’adaptation de la prothèse fémorale était légitime et

compréhensible, en raison du mode de vie de l’assuré et de son activité

professionnelle. Elle a toutefois signalé que l’assuré a atteint l’âge légal de

la retraite et que la législation sur l’AVS devait seulement prendre en charge les

moyens auxiliaires auxquels les personnes assurées avaient eu droit dans le

cadre de l'assurance-invalidité.

Après diverses péripéties procédurales, la Caisse cantonale

neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a, par décision du 30 avril 2020, confirmée sur opposition le 2 juin 2021,

refusé la prise en charge de la prothèse

C‑Leg,

au motif que l’assuré est en âge AVS et que, conformément au chiffre 1003 de la

circulaire de l'OFAS concernant

la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (ci-après : CMAI), seuls les moyens auxiliaires octroyés en âge AI peuvent faire

l’objet d’une prise en charge dans le cadre du maintien des droits acquis.

B.

X.________ recourt auprès de la Cour de droit

public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition, dont il demande

l’annulation. Il conclut principalement à la prise en

charge de la prothèse C-Leg et des frais d’établissement du rapport du Prof. A.________ du 4 juin 2020, subsidiairement

au renvoi de la cause à la CCNC pour instruction complémentaire. Il invoque une

violation de son droit d’être entendu pour le motif que l’intimée et l’OAI ne

lui ont jamais transmis le dossier officiel de la cause malgré plusieurs

requêtes dans ce sens. Il soutient sur le fond qu’un assuré ayant atteint l’âge

AVS peut bénéficier d’un nouveau moyen auxiliaire de meilleure qualité, lequel

s’avère dans le cas particulier indispensable pour améliorer

sa mobilité et diminuer le risque de chutes, notamment lors de ses déplacements

professionnels sur des terrains irréguliers.

C.

Dans ses observations, l’OAI conclut au rejet

du recours. La CCNC en fait de même, en renvoyant aux observations de l’OAI.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Il est établi que l’OAI et l’intimée, malgré

plusieurs demandes du recourant, n’ont pas transmis à ce dernier le dossier

officiel de la cause. La Cour de droit public a toutefois entre-temps transmis

le dossier à l’assuré, par courrier du 7 juillet 2021. Le recourant aurait

ainsi pu librement s’exprimer en

toute connaissance de cause devant la Cour de céans, ce qu’il n’a pas fait.

Celle-ci jouit du même pouvoir d'examen que l’intimée et l’OAI, non seulement

en fait et en droit, mais également en opportunité (ATF 137 V 71 cons. 5.2), de sorte que la

violation du droit d’être entendu dont se prévaut le recourant est réparée dans le cadre de la présente procédure

de recours (ATF 142 II 218

cons. 2.8.1).

3.

a) Aux termes de l'article 43quater

LAVS, le

Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de

vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur

résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui ont besoin d’appareils

coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer

leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires (al. 1). Il désigne les

moyens auxiliaires que l’assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des

contributions à titre de participation aux frais; il règle la remise de ces

moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de

la LAI

sont applicables (al. 3). A cet effet, le Conseil fédéral a

délégué au Département fédéral de l’intérieur (ci-après : DFI) la tâche de

fixer les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux

bénéficiaires d’une rente de vieillesse, de prescrire le genre des moyens

auxiliaires à remettre et de régler la procédure de remise (art. 66ter

al. 1 RAVS). Les articles 14bis

et 14ter RAI

sont applicables par analogie (al. 2). Le DFI a

ainsi édicté l'ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par

l’assurance-vieillesse, du 28 août 1978 (OMAV ; RS 831.135.1). Selon l'article

2.

OMAV, les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui sont domiciliés en

Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux

habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer

leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l'assurance, selon

la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l'ampleur des

prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire (al. 1). Dans la mesure où la

liste n’en dispose pas autrement, l’assurance fournit une contribution de 75 %

du prix net (al. 2). En vertu de l’article 4 OMAV,

les bénéficiaires d’une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui

bénéficient de moyens auxiliaires ou de contribution aux frais au sens des

articles 21 et 21bis LAI au moment où ils peuvent prétendre à une rente AVS, continuent

d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions

qui présidaient à leur octroi sont remplies et pour autant que la présente ordonnance

n’en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de

l’assurance-invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par

analogie.

La procédure est réglée aux articles 65 à 79bis RAI qui s’appliquent

par analogie. La demande doit être adressée à la caisse de compensation qui est

compétente pour verser la rente de vieillesse (art. 6 al. 1 OMAV). L’office AI

examine le droit aux prestations. Si la demande est traitée selon la procédure

simplifiée prévue par l’article 51 LPGA, il adresse une communication. Si une

décision doit être notifiée, cette tâche est du ressort de la caisse de

compensation du canton où l’office AI a son siège (art. 6 al. 3 OMAV).

b) D'après le sens littéral de l'article 4

OMAV, il faut retenir que l'AVS doit prendre en charge seulement ceux des

moyens auxiliaires auxquels les personnes assurées avaient eu droit dans le

cadre de l'AI et qui ne figurent pas sur la liste des moyens auxiliaires de

l'AVS. Cette interprétation est conforme à la ratio legis de l'article 4 OMAV qui a pour but de garantir aux assurés la même

étendue de prestations d'assurance au-delà de l'âge de la retraite que celle

dont ils avaient bénéficié antérieurement. La protection de la situation

acquise s'étend donc aux moyens auxiliaires qui ont effectivement été remis aux

assurés dans la limite temporelle prévue à l'article 10 al. 3 LAI. Cela signifie

que l'AVS est tenue de fournir seulement les moyens auxiliaires que l'assurance-invalidité

avait déjà accordés auparavant et qui ne sont pas mentionnés dans la liste des

moyens auxiliaires de l'AVS (arrêts du TF du 07.09.2018

[9C_594/2017] cons. 3.1 et les références, du 06.12.2019

[9C_514/2019] cons. 3.1 et les références). Le Tribunal fédéral a ainsi

considéré que l’octroi à un assuré d’un nouveau moyen auxiliaire, dont il n'avait

pas bénéficié sous le régime de l'assurance-invalidité, étend la garantie des

droits acquis de manière contraire au sens et au but de l'article 4 OMAV (arrêt du TF du 19.04.2010

[9C_317/2009] cons. 4.1 et 4.2 et les références). En revanche, le Tribunal

fédéral a jugé que lors du remplacement d'un moyen auxiliaire accordé avant la

survenance de l'âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse, le modèle de

remplacement (du même type que le moyen auxiliaire initial) devait être adapté

à l'état de santé actuel de l'intéressé ou même correspondre à l'évolution de

la technique éventuellement intervenue entre-temps et pouvait donc être plus perfectionné

que l'objet qu'il remplaçait (arrêt du 19.04.2010 précité cons. 4.3 et la

référence).

4.

a) Préliminairement, comme l’a relevé la Cour

de céans dans ses décisions des 16 juillet 2021, compte tenu du renvoi du DFI à

la procédure du RAI (art. 65-79bis RAI, cf. art. 6 al. 1 OMAV), il se pose la

question de savoir si la procédure de préavis (art. 73ter RAI) s’appliquait

en l’occurrence, au lieu de la procédure d’opposition (art. 52 LPGA).

Cette question peut rester ouverte. Le but de ces deux dispositions est en

effet de permettre à l'intéressé de faire valoir son droit d'être entendu.

Celui-ci ne soutient pas que la solution choisie par l’intimée lui a porté

préjudice. Un renvoi de la cause constituerait donc une vaine formalité qui

retarderait la liquidation de la procédure au fond, que le recourant appelle de

ses vœux.

b) En l'espèce, au moment du dépôt de sa demande, le 6 avril 2020, le

recourant, né en 1951, avait déjà atteint l’âge donnant droit à une rente AVS

(art. 21 al. 1 let. a LAVS). La prise en charge d’une prothèse C-Leg par

l’assurance-invalidité n’entre dès lors pas en ligne de compte et doit être

examinée au regard des seules dispositions de la LAVS relatives aux moyens

auxiliaires. Or, le type de prestations en cause (prothèse de jambe) ne figure

pas dans la liste exhaustive des moyens auxiliaires accordés par l’AVS, annexée

à l’OMAV.

Il reste à déterminer si le recourant peut obtenir l’admission de ses

prétentions dans le cadre des droits acquis. A la fin du mois au cours duquel

il a atteint l’âge de la retraite (art. 10 al. 3 LAI), le recourant était

appareillé avec une exoprothèse munie d’un genou KX06 (Blatchford) qui est un

mécanisme polycentrique à contrôle de la phase d'appui et de la phase pendulaire

par vérin hydraulique. Le pied Echelon (Blatchford) est censé absorber et

amortir les chocs et s'aligne automatiquement sur les surfaces rugueuses et

inclinées, en restant dorsiflexible à la pointe des pieds. Le système C-Leg est

une articulation hydraulique du genou contrôlée par un microprocesseur. Il

permet une régulation électronique de la phase d'appui et de la phase

pendulaire et s'adapte à la longueur de pas du patient. Un système de capteurs

permet de récolter des données à tout moment du cycle de marche et de contrôler

l'amortissement hydraulique. La personne portant la prothèse peut se mouvoir

avec sécurité en variant la vitesse de marche, en terrain irrégulier et en

montant ou descendant des escaliers. L'amortissement hydraulique garantit la

sécurité en phase d'appui, puis est désactivé lors de la charge sur

l'avant-pied, de manière à favoriser la phase pendulaire sans dépense excessive

d'énergie. Le contrôle de la phase pendulaire est effectué au moyen de mesures

en temps réel, également pour des vitesses de marche variables, le système

électronique étant géré par un programme informatique assurant la coordination

des données mesurées et des valeurs individuelles programmées. Chaque vingt

millième de seconde, l'angle de flexion du genou est enregistré et

l'information transmise au microprocesseur pour être traitée. L'alimentation en

énergie est assurée par un accumulateur lithium-ion intégré, d'une autonomie de

25.

à 30 heures (ATF

132.

V 218 cons. 2.1 et les références).

Même si l’on peut tenir pour établi que les propriétés des exoprothèses

dotées de contrôles par microprocesseur amélioreraient le quotidien du

recourant (marche et ambulation améliorées, dépenses énergétiques propres à la

mobilité réduites, augmentation de la sécurité, etc.), la prise en charge de ce

moyen auxiliaire ne peut pas entrer en ligne de compte, sous peine d’étendre la

garantie des droits acquis de manière contraire au sens et au but de l'article 4 OMAV. Le recourant se prévaut à cet égard en vain

de l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 avril 2017 (9C_598/2016). Dans cette

cause, qui portait sur le remplacement d’un appareil auditif, le Tribunal

fédéral a considéré que le nouvel appareil entraînait une modification qui ne

pouvait pas être distinguée conceptuellement des prestations accordées jusqu'à

présent, puisqu'il s'agissait toujours du même moyen auxiliaire « appareils

auditifs » qui, même dans sa version plus chère, était couvert par la

garantie des droits acquis. Cette solution ne peut être transposée au cas

d’espèce. Le modèle de remplacement n’est pas du même type que le moyen

auxiliaire utilisé par le recourant. La prothèse C-Leg ne constitue en effet

pas une version plus perfectionnée ou plus moderne de la prothèse mécanique. Le

concept des exoprothèses avec microprocesseur diffère des prothèses mécaniques

dont le recourant était appareillé au moment déterminant (dans le même sens,

cf. arrêt du TF du 07.09.2018

[9C_594/2017] cons. 6, portant sur le remplacement d’une semelle

compensatrice insérée dans une chaussure de série par une chaussure orthopédique

dont la semelle est adaptée aux besoins individuels). Une prothèse avec

microprocesseur de type C-Leg, en remplacement d’un appareillage mécanique, a

par ailleurs déjà été refusée au recourant par le passé (arrêt du TA du 21.10.2009

précité). Les autres jurisprudences auxquelles l’intéressé se réfère (ATF 141 V 30, 132 V 215, cf. également

ATF 143 V 190)

ne sont pas pertinentes, dès lors qu’elles portent sur l’examen des conditions

mises à la prise en charge d’une prothèse de type C-Leg par

l’assurance-invalidité.

Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse n’est pas critiquable

et peut dès lors être confirmée.

5.

Le recours doit être rejeté, sans frais (art. 61 let. fbis LPGA),

la LAVS ne prévoyant pas expressément de frais judiciaires et le DFI, qui règle

la procédure (art. 66ter RAVS), n’ayant pas renvoyé à l’article 69 al.

1bis LAI dans l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par

l’assurance‑vieillesse (OMAV) qu’il a édictée dans ce cadre (art. 6 al. 1 OMAV a

contrario). Il n'y a en outre pas

lieu à allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR DE DROIT PUBLIC

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel,

le 15 mars 2022

Art.

43quater 209 LAVS

Moyens auxiliaires

1 Le Conseil

fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de

vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur

résidence habituelle (art. 13 LPGA210) en Suisse et qui

ont besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur

entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires.211

2 Il détermine

les cas dans lesquels les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de

prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle

en Suisse ont droit à des moyens auxiliaires pour exercer une activité

lucrative ou accomplir leurs travaux habituels.212

3 Il désigne

les moyens auxiliaires que l’assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue

des contributions à titre de participation aux frais; il règle la remise de ces

moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de

la LAI213 sont

applicables.

209 Anciennement art.

43ter. Introduit par le

ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur

selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision

AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).

210

RS 830.1

211 Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision

AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

212 Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision

AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

213 RS 831.20

Art. 47

OMAV

Droit aux prestations

lorsque des moyens auxiliaires ont déjà été accordés par l’AI

Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse domiciliés

en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais

au sens des art. 21 et 21bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur

l’assurance-invalidité (LAI)8 au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent

d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions

qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la pré­sente

ordonnance n’en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l’as­surance-invalidité

relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie.

7 Nouvelle

teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983

(RO 1982

1930).

8 RS 831.20