CDP.2021.227
Assurance-vieillesse. Conditions mises au remplacement d'un moyen auxiliaire d’un assuré ayant atteint l’âge de l’AVS.
15 mars 2022Français15 min
Lors du remplacement d'un moyen auxiliaire accordé avant la survenance de l'âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse, le modèle de remplacement (du même type que le moyen auxiliaire initial) doit être adapté à l'état de santé actuel de l'intéressé ou même correspondre à l'évolution de la technique éventuellement intervenue entre-temps et peut donc être plus perfectionné que l'objet qu'il remplaçait.____________________Par arrêt du 02.05.2023 (réf. 9C_226/2022), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 02.05.2023
[9C_226/2022]
Faits
A.
X.________, né en 1951, a dû subir une
amputation partielle de la jambe droite, jusqu'au tiers distal de la cuisse, à
la suite d'un accident de motocyclette survenu en 1981. Il a notamment
bénéficié d'un moyen auxiliaire sous forme d'une prothèse standard. Par
décision du 18 juillet 2005, confirmée sur opposition le 3 juillet 2007,
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a
rejeté la demande de l'assuré tendant à se faire remettre une prothèse de jambe
équipée d'un genou articulé contrôlé par microprocesseur de type C-Leg
(ci-après : prothèse C-Leg). Après que ce prononcé a été annulé par le Tribunal
administratif de Neuchâtel (arrêt du 21.04.2008 [TA.2007.258]), l’OAI a procédé
à diverses mesures d’instruction. Par décision du 8 octobre 2008, il a refusé
une nouvelle fois de mettre à la disposition de X.________ la prothèse C-Leg au
motif que l’assuré n'avait pas démontré qu'un appareillage simple et adéquat comme
la prothèse standard de type mécanique ne convenait pas. Par arrêt du 21 octobre
2009 (TA.2008.418), le Tribunal administratif a rejeté le recours de
l’intéressé contre ce prononcé. En substance, il a considéré que l’assuré
n’avait pas prouvé l’existence d’une situation exceptionnelle justifiant la
remise d'une prothèse C‑Leg.
Par communication du 4 novembre 2013, l’OAI a accepté de prendre en
charge une prothèse fémorale droite munie d’un pied Echelon, en remplacement de
la prothèse standard. Il a en revanche refusé l’octroi d’une prothèse de
rechange dotée d’un pied Echelon. La prothèse mécanique a régulièrement été
adaptée.
Par requête « urgente » du 6 avril 2020, X.________ a
demandé la prise en charge d'une prothèse C‑Leg à titre de moyen
auxiliaire. L’OAI a sollicité l’avis du Prof. A.________, spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique, et requis un rapport de consultation auprès de la
Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (ci-après: la FSCMA).
Le Prof. A.________ a conclu que l’assuré, dont le niveau de mobilité actuel
est de 2+ à 3, devait bénéficier d’une prothèse contrôlée par microprocesseur
afin d’améliorer la mobilité, de diminuer le risque de chutes, en particulier dans
le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle dans le domaine de
l’immobilier qui impliquait des déplacements fréquents sur des terrains
irréguliers. B.________, responsable orthopédie de la FSCMA, a également
considéré que l’adaptation de la prothèse fémorale était légitime et
compréhensible, en raison du mode de vie de l’assuré et de son activité
professionnelle. Elle a toutefois signalé que l’assuré a atteint l’âge légal de
la retraite et que la législation sur l’AVS devait seulement prendre en charge les
moyens auxiliaires auxquels les personnes assurées avaient eu droit dans le
cadre de l'assurance-invalidité.
Après diverses péripéties procédurales, la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a, par décision du 30 avril 2020, confirmée sur opposition le 2 juin 2021,
refusé la prise en charge de la prothèse
C‑Leg,
au motif que l’assuré est en âge AVS et que, conformément au chiffre 1003 de la
circulaire de l'OFAS concernant
la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (ci-après : CMAI), seuls les moyens auxiliaires octroyés en âge AI peuvent faire
l’objet d’une prise en charge dans le cadre du maintien des droits acquis.
B.
X.________ recourt auprès de la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition, dont il demande
l’annulation. Il conclut principalement à la prise en
charge de la prothèse C-Leg et des frais d’établissement du rapport du Prof. A.________ du 4 juin 2020, subsidiairement
au renvoi de la cause à la CCNC pour instruction complémentaire. Il invoque une
violation de son droit d’être entendu pour le motif que l’intimée et l’OAI ne
lui ont jamais transmis le dossier officiel de la cause malgré plusieurs
requêtes dans ce sens. Il soutient sur le fond qu’un assuré ayant atteint l’âge
AVS peut bénéficier d’un nouveau moyen auxiliaire de meilleure qualité, lequel
s’avère dans le cas particulier indispensable pour améliorer
sa mobilité et diminuer le risque de chutes, notamment lors de ses déplacements
professionnels sur des terrains irréguliers.
C.
Dans ses observations, l’OAI conclut au rejet
du recours. La CCNC en fait de même, en renvoyant aux observations de l’OAI.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Il est établi que l’OAI et l’intimée, malgré
plusieurs demandes du recourant, n’ont pas transmis à ce dernier le dossier
officiel de la cause. La Cour de droit public a toutefois entre-temps transmis
le dossier à l’assuré, par courrier du 7 juillet 2021. Le recourant aurait
ainsi pu librement s’exprimer en
toute connaissance de cause devant la Cour de céans, ce qu’il n’a pas fait.
Celle-ci jouit du même pouvoir d'examen que l’intimée et l’OAI, non seulement
en fait et en droit, mais également en opportunité (ATF 137 V 71 cons. 5.2), de sorte que la
violation du droit d’être entendu dont se prévaut le recourant est réparée dans le cadre de la présente procédure
de recours (ATF 142 II 218
cons. 2.8.1).
3.
a) Aux termes de l'article 43quater
LAVS, le
Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de
vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui ont besoin d’appareils
coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer
leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires (al. 1). Il désigne les
moyens auxiliaires que l’assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des
contributions à titre de participation aux frais; il règle la remise de ces
moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de
la LAI
sont applicables (al. 3). A cet effet, le Conseil fédéral a
délégué au Département fédéral de l’intérieur (ci-après : DFI) la tâche de
fixer les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux
bénéficiaires d’une rente de vieillesse, de prescrire le genre des moyens
auxiliaires à remettre et de régler la procédure de remise (art. 66ter
al. 1 RAVS). Les articles 14bis
et 14ter RAI
sont applicables par analogie (al. 2). Le DFI a
ainsi édicté l'ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par
l’assurance-vieillesse, du 28 août 1978 (OMAV ; RS 831.135.1). Selon l'article
2.
OMAV, les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui sont domiciliés en
Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux
habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer
leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l'assurance, selon
la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l'ampleur des
prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire (al. 1). Dans la mesure où la
liste n’en dispose pas autrement, l’assurance fournit une contribution de 75 %
du prix net (al. 2). En vertu de l’article 4 OMAV,
les bénéficiaires d’une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui
bénéficient de moyens auxiliaires ou de contribution aux frais au sens des
articles 21 et 21bis LAI au moment où ils peuvent prétendre à une rente AVS, continuent
d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions
qui présidaient à leur octroi sont remplies et pour autant que la présente ordonnance
n’en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de
l’assurance-invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par
analogie.
La procédure est réglée aux articles 65 à 79bis RAI qui s’appliquent
par analogie. La demande doit être adressée à la caisse de compensation qui est
compétente pour verser la rente de vieillesse (art. 6 al. 1 OMAV). L’office AI
examine le droit aux prestations. Si la demande est traitée selon la procédure
simplifiée prévue par l’article 51 LPGA, il adresse une communication. Si une
décision doit être notifiée, cette tâche est du ressort de la caisse de
compensation du canton où l’office AI a son siège (art. 6 al. 3 OMAV).
b) D'après le sens littéral de l'article 4
OMAV, il faut retenir que l'AVS doit prendre en charge seulement ceux des
moyens auxiliaires auxquels les personnes assurées avaient eu droit dans le
cadre de l'AI et qui ne figurent pas sur la liste des moyens auxiliaires de
l'AVS. Cette interprétation est conforme à la ratio legis de l'article 4 OMAV qui a pour but de garantir aux assurés la même
étendue de prestations d'assurance au-delà de l'âge de la retraite que celle
dont ils avaient bénéficié antérieurement. La protection de la situation
acquise s'étend donc aux moyens auxiliaires qui ont effectivement été remis aux
assurés dans la limite temporelle prévue à l'article 10 al. 3 LAI. Cela signifie
que l'AVS est tenue de fournir seulement les moyens auxiliaires que l'assurance-invalidité
avait déjà accordés auparavant et qui ne sont pas mentionnés dans la liste des
moyens auxiliaires de l'AVS (arrêts du TF du 07.09.2018
[9C_594/2017] cons. 3.1 et les références, du 06.12.2019
[9C_514/2019] cons. 3.1 et les références). Le Tribunal fédéral a ainsi
considéré que l’octroi à un assuré d’un nouveau moyen auxiliaire, dont il n'avait
pas bénéficié sous le régime de l'assurance-invalidité, étend la garantie des
droits acquis de manière contraire au sens et au but de l'article 4 OMAV (arrêt du TF du 19.04.2010
[9C_317/2009] cons. 4.1 et 4.2 et les références). En revanche, le Tribunal
fédéral a jugé que lors du remplacement d'un moyen auxiliaire accordé avant la
survenance de l'âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse, le modèle de
remplacement (du même type que le moyen auxiliaire initial) devait être adapté
à l'état de santé actuel de l'intéressé ou même correspondre à l'évolution de
la technique éventuellement intervenue entre-temps et pouvait donc être plus perfectionné
que l'objet qu'il remplaçait (arrêt du 19.04.2010 précité cons. 4.3 et la
référence).
4.
a) Préliminairement, comme l’a relevé la Cour
de céans dans ses décisions des 16 juillet 2021, compte tenu du renvoi du DFI à
la procédure du RAI (art. 65-79bis RAI, cf. art. 6 al. 1 OMAV), il se pose la
question de savoir si la procédure de préavis (art. 73ter RAI) s’appliquait
en l’occurrence, au lieu de la procédure d’opposition (art. 52 LPGA).
Cette question peut rester ouverte. Le but de ces deux dispositions est en
effet de permettre à l'intéressé de faire valoir son droit d'être entendu.
Celui-ci ne soutient pas que la solution choisie par l’intimée lui a porté
préjudice. Un renvoi de la cause constituerait donc une vaine formalité qui
retarderait la liquidation de la procédure au fond, que le recourant appelle de
ses vœux.
b) En l'espèce, au moment du dépôt de sa demande, le 6 avril 2020, le
recourant, né en 1951, avait déjà atteint l’âge donnant droit à une rente AVS
(art. 21 al. 1 let. a LAVS). La prise en charge d’une prothèse C-Leg par
l’assurance-invalidité n’entre dès lors pas en ligne de compte et doit être
examinée au regard des seules dispositions de la LAVS relatives aux moyens
auxiliaires. Or, le type de prestations en cause (prothèse de jambe) ne figure
pas dans la liste exhaustive des moyens auxiliaires accordés par l’AVS, annexée
à l’OMAV.
Il reste à déterminer si le recourant peut obtenir l’admission de ses
prétentions dans le cadre des droits acquis. A la fin du mois au cours duquel
il a atteint l’âge de la retraite (art. 10 al. 3 LAI), le recourant était
appareillé avec une exoprothèse munie d’un genou KX06 (Blatchford) qui est un
mécanisme polycentrique à contrôle de la phase d'appui et de la phase pendulaire
par vérin hydraulique. Le pied Echelon (Blatchford) est censé absorber et
amortir les chocs et s'aligne automatiquement sur les surfaces rugueuses et
inclinées, en restant dorsiflexible à la pointe des pieds. Le système C-Leg est
une articulation hydraulique du genou contrôlée par un microprocesseur. Il
permet une régulation électronique de la phase d'appui et de la phase
pendulaire et s'adapte à la longueur de pas du patient. Un système de capteurs
permet de récolter des données à tout moment du cycle de marche et de contrôler
l'amortissement hydraulique. La personne portant la prothèse peut se mouvoir
avec sécurité en variant la vitesse de marche, en terrain irrégulier et en
montant ou descendant des escaliers. L'amortissement hydraulique garantit la
sécurité en phase d'appui, puis est désactivé lors de la charge sur
l'avant-pied, de manière à favoriser la phase pendulaire sans dépense excessive
d'énergie. Le contrôle de la phase pendulaire est effectué au moyen de mesures
en temps réel, également pour des vitesses de marche variables, le système
électronique étant géré par un programme informatique assurant la coordination
des données mesurées et des valeurs individuelles programmées. Chaque vingt
millième de seconde, l'angle de flexion du genou est enregistré et
l'information transmise au microprocesseur pour être traitée. L'alimentation en
énergie est assurée par un accumulateur lithium-ion intégré, d'une autonomie de
25.
à 30 heures (ATF
132.
V 218 cons. 2.1 et les références).
Même si l’on peut tenir pour établi que les propriétés des exoprothèses
dotées de contrôles par microprocesseur amélioreraient le quotidien du
recourant (marche et ambulation améliorées, dépenses énergétiques propres à la
mobilité réduites, augmentation de la sécurité, etc.), la prise en charge de ce
moyen auxiliaire ne peut pas entrer en ligne de compte, sous peine d’étendre la
garantie des droits acquis de manière contraire au sens et au but de l'article 4 OMAV. Le recourant se prévaut à cet égard en vain
de l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 avril 2017 (9C_598/2016). Dans cette
cause, qui portait sur le remplacement d’un appareil auditif, le Tribunal
fédéral a considéré que le nouvel appareil entraînait une modification qui ne
pouvait pas être distinguée conceptuellement des prestations accordées jusqu'à
présent, puisqu'il s'agissait toujours du même moyen auxiliaire « appareils
auditifs » qui, même dans sa version plus chère, était couvert par la
garantie des droits acquis. Cette solution ne peut être transposée au cas
d’espèce. Le modèle de remplacement n’est pas du même type que le moyen
auxiliaire utilisé par le recourant. La prothèse C-Leg ne constitue en effet
pas une version plus perfectionnée ou plus moderne de la prothèse mécanique. Le
concept des exoprothèses avec microprocesseur diffère des prothèses mécaniques
dont le recourant était appareillé au moment déterminant (dans le même sens,
cf. arrêt du TF du 07.09.2018
[9C_594/2017] cons. 6, portant sur le remplacement d’une semelle
compensatrice insérée dans une chaussure de série par une chaussure orthopédique
dont la semelle est adaptée aux besoins individuels). Une prothèse avec
microprocesseur de type C-Leg, en remplacement d’un appareillage mécanique, a
par ailleurs déjà été refusée au recourant par le passé (arrêt du TA du 21.10.2009
précité). Les autres jurisprudences auxquelles l’intéressé se réfère (ATF 141 V 30, 132 V 215, cf. également
ATF 143 V 190)
ne sont pas pertinentes, dès lors qu’elles portent sur l’examen des conditions
mises à la prise en charge d’une prothèse de type C-Leg par
l’assurance-invalidité.
Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse n’est pas critiquable
et peut dès lors être confirmée.
5.
Le recours doit être rejeté, sans frais (art. 61 let. fbis LPGA),
la LAVS ne prévoyant pas expressément de frais judiciaires et le DFI, qui règle
la procédure (art. 66ter RAVS), n’ayant pas renvoyé à l’article 69 al.
1bis LAI dans l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par
l’assurance‑vieillesse (OMAV) qu’il a édictée dans ce cadre (art. 6 al. 1 OMAV a
contrario). Il n'y a en outre pas
lieu à allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR DE DROIT PUBLIC
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel,
le 15 mars 2022
Art.
43quater 209 LAVS
Moyens auxiliaires
1 Le Conseil
fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de
vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle (art. 13 LPGA210) en Suisse et qui
ont besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur
entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires.211
2 Il détermine
les cas dans lesquels les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de
prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse ont droit à des moyens auxiliaires pour exercer une activité
lucrative ou accomplir leurs travaux habituels.212
3 Il désigne
les moyens auxiliaires que l’assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue
des contributions à titre de participation aux frais; il règle la remise de ces
moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de
la LAI213 sont
applicables.
209 Anciennement art.
43ter. Introduit par le
ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision
AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
210
RS 830.1
211 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision
AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
212 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision
AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
213 RS 831.20
Art. 47
OMAV
Droit aux prestations
lorsque des moyens auxiliaires ont déjà été accordés par l’AI
Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse domiciliés
en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais
au sens des art. 21 et 21bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité (LAI)8 au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent
d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions
qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la présente
ordonnance n’en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l’assurance-invalidité
relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie.
7 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983
(RO 1982
1930).
8 RS 831.20