CDP.2021.232
Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité. Taux d’invalidité nécessaire pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement. Conditions pour l’examen de mesures d’ordre professionnel (55 ans révolus ou 15 ans de rente). Principe de la réadaptation par soi-même.
6 février 2023Français39 min
Cas d’espèce - concernant une assurée de plus de 55 ans - dans lequel l’OAI n’a pas examiné d’office le besoin de mesures de réadaptation.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________,
née en 1965, titulaire d’un CFC d’assistante dentaire, engagée comme employée
d’épilation laser médical à 40 % dès le 1er février 2017, a
déposé le 16 août 2018 une demande de prestations de l’assurance-invalidité
auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel
(ci-après : OAI) en invoquant une incapacité de travail totale dès le 23
février 2018 découlant d’hernies discales multiples dans la région des
lombaires, avec atteinte neurologique. Interrogée sur le taux d’occupation
auquel elle exercerait une activité lucrative si elle n’était pas atteinte dans
sa santé, l’assurée a répondu qu’elle travaillerait à temps partiel à 60 %.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, l’OAI a obtenu des rapports des
médecins.
Dans
son avis médical du 10 mai 2019, le Service médical régional de l’AI
(ci-après : SMR) a résumé la situation médicale de l’assurée en retenant qu’elle
présente une discopathie inflammatoire avec atteinte des éléments postérieurs
L5-S1 principalement avec sténose foraminale L5-S1 gauche entraînant une
lombosciatique. Il a considéré que le dossier ne permettait pas en l’état de
déterminer les limitations fonctionnelles objectives et la capacité de travail.
L’OAI a poursuivi l’instruction du dossier.
La Dre A.________ a relevé que l’assurée ne peut pas rester
assise plus de 30 minutes et que la station debout statique est tolérée
sur maximum 5 minutes, qu’elle tolère la marche pendant environ une heure et
que le port de charge de plus de 5 kilos est impossible, estimant qu’elle
présente une incapacité de travail totale pour une durée indéterminée.
L’assurée a été
soumise à une hémilaminectomie et à une décompression foraminale D11-D12 gauche
à l’hôpital I.________ le 17 septembre 2019 par le Prof. B.________,
neurochirurgie. Ce médecin a indiqué qu'à la suite de cette opération, le
traitement était terminé d’un point de vue neurologique et qu’une activité
adaptée aux douleurs pouvait être reprise dès le 31 octobre 2019, précisant que
cela ne concernait que la sténose foraminale D11-D12 et qu’il ne pouvait pas se
prononcer s’agissant des douleurs lombo-spondylogènes, renvoyant à ce propos à
l’appréciation d’un rhumatologue.
La Dre A.________
a résumé la situation en relevant que l’assurée souffre de deux
pathologies : au niveau lombaire, une hernie discale L5-S1 venant au
contact des racines mais sans effet compressif, une petite hernie discale L4-L5
au contact de la racine L5, une hernie discale L3-L4 avec discret conflit
racine L4 ; au niveau dorsal, une protrusion discale D11-D12 avec conflit
racine D11. Elle a relevé que la problématique dorsale s’est fortement
accentuée en été 2019 avec des douleurs ayant motivé l’intervention
chirurgicale en septembre 2019 à l’hôpital I._________ ; que la problématique
lombaire évolue de façon plus insidieuse depuis de nombreuses années ; que,
depuis l’intervention dorsale les douleurs dorsales allant nettement mieux, ce
sont les symptômes lombaires qui sont à nouveau au premier plan ; que l’assurée
décrit des lombalgies avec irradiation dans les deux membres inférieurs. Une
évaluation neurologique auprès du Dr C.________ est en cours. Elle a évalué
qu’une capacité de travail de l’assurée, en tout cas partielle, devrait être
présente à fin novembre 2019 ; que son travail initial d’assistante dentaire
n’est plus réalisable ; qu’un travail plus varié avec la possibilité d’être
partiellement assise et debout, sans port de charge de plus de 5 kilos pourrait
lui convenir ; que sa patiente se verrait bien dans un travail de
réceptionniste à temps partiel (60 %). Le Dr C.________ a posé les
diagnostics de probable neuropathie focale d’enclavement, bilatérale, du nerf
cutané latéral de la cuisse ; de lombalgies chroniques récidivantes ; de
séquelles de radiculopathie compressive D11 gauche ; de probable radiculopathie
sensitive L5 gauche (et S1 ?). Il a exprimé qu’une réinsertion
professionnelle devrait être envisagée au plus vite chez une patiente
volontaire et dynamique ; qu’un travail nécessitant des efforts importants ou
des mouvements répétitifs avec une contrainte sur le rachis doit être évité ;
que la position debout prolongée est contre-indiquée ; que la patiente devrait
pouvoir changer de position et passer de la position assise à debout et
inversement.
Le SMR,
procédant à une appréciation des rapports versés au dossier, a validé une
incapacité de travail de 100 % depuis le 23 février 2018 dans
l’activité habituelle et a retenu que, dès le 31 octobre 2019 selon les indications
des neurochirurgiens de l’hôpital I._________ et confirmées ultérieurement par
le neurologue traitant rapportant des troubles peu invalidants, l’assurée était
en capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée avec les
limitations fonctionnelles d’une activité excluant une position debout
prolongée et permettant les changements de position assis/debout. En se fondant
sur cette appréciation, l’OAI, par projet de décision du 29 avril 2020, a fait
part de son intention de reconnaître le droit à trois quarts de rente
d’invalidité du 1er février 2019 au 31 janvier 2020. Il a
retenu que l’assurée devait être considérée comme étant active à 60 % et
ménagère pour 40 % ; qu’elle avait indiqué ne pas subir d’empêchements
concernant la partie ménagère ; qu’en ce qui concerne la part active,
l’instruction du dossier faisait ressortir qu’à l’échéance du délai d’attente
d’une année, soit au 23 février 2019, elle présentait une incapacité de
travail, et donc de gain, totale relative à la part active de 60 %, ayant
pour conséquence l’octroi de trois quarts de rente. L’OAI a relevé que par la
suite, dans un contexte d’amélioration de l’état de santé, le SMR lui
reconnaissait une pleine capacité de travail dès le 31 octobre 2019 dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, telle qu’une activité
excluant une position debout prolongée et permettant les changements de
position assis/debout. Procédant à la comparaison des revenus, l’OAI est
parvenu à une invalidité de 14,48 %, taux excluant le versement d’une
rente, de sorte que le droit à trois quarts de rente s’éteignait au 1er février
2020.
L’assurée a
manifesté son désaccord avec ce projet. Invoquant un courrier de la Dre A.________
du 24 septembre 2019 qui mentionne une incapacité de travail totale, elle a
affirmé que cette incapacité a duré à tout le moins jusqu’à fin mai 2020 au
sens des différents arrêts de travail de la Dre A.________, qu’elle dépose.
Elle en a déduit que la capacité de travail totale dès fin octobre 2019 retenue
par le SMR est erronée. Elle a reproché une incohérence à l’avis du SMR
puisqu’il ne tient pas compte d’une limitation des charges dans les limitations
fonctionnelles admises, alors que ces limitations sont attestées par les
rapports au dossier. Elle a contesté aussi la répartition entre la part active
(60 %) et la part ménagère (40 %), faisant valoir que la situation a
évolué et qu’elle travaillerait à un taux supérieur en bonne santé.
Le SMR a exposé
que ses déterminations du 1er avril 2020 reposent sur les avis des
spécialistes ayant pris en charge et examiné l’assurée ; que le Prof. B.________,
lors de son contrôle du 30 octobre 2019, n’explique pas la persistance de
douleurs lombaires alors qu’il n’y a pas de limitation fonctionnelle ; que dans
ses rapports le Dr C.________ ne retrouve pas d’atteinte radiculaire
motrice que ce soit au niveau cervical ou lombaire ; que ce médecin définit les
limitations fonctionnelles retenues par le SMR ; que ce faisant, aucun élément
médical nouveau n’est apporté et que ses déterminations antérieures demeurent
valables.
L’assurée a
aussi déposé un rapport du 6 août 2020 de la Dre D.________, médecine interne
FMH et spécialiste en maladies rhumatismales, laquelle conclut que l’assurée
souffre de douleurs étagées avec réaction inflammatoire entre L3 et S1, ainsi
que d’un syndrome cervical avec de nets troubles statiques et une discopathie
C5-C6 sévère, le tout s’inscrivant dans un contexte d’hyperlaxité qui aggrave
peut-être la situation. Ce médecin y relate aussi que l’assurée estime que ses
douleurs sont plus ou moins gérables et avoir une capacité de travail de
40 % dans une activité adaptée où elle pourrait alterner les positions.
Elle est d’avis que l’assurée ne peut pas reprendre une activité contraignante
pour son dos et que même dans une activité adaptée, elle présente un rendement
réduit. Se prononçant à ce sujet, le SMR a estimé que l’appréciation d’un
rendement réduit dans une activité adaptée est une appréciation médicale
différente d’une même situation que celle évaluée par d’autres spécialistes
neurochirurgiens et neurologue sur lesquelles s’est fondé le SMR pour établir
ses déterminations.
L’assurée a
encore déposé notamment un rapport du 25 septembre 2020 de la Dre D.________
qui rapporte les effets positifs pour l’assurée d’une cure thermale avec un
assez bon effet sur les douleurs, qui relate que l’assurée ne prend plus de
médicament à but antalgique et qui relève qu’elle ne peut pas faire un travail
lourd ou nécessitant des positions contraintes du dos, en concluant qu’elle n’a
pas prévu de revoir l’assurée. Le SMR a estimé qu’au vu de ces dernières
informations, l’état de santé de l’assurée va dans le sens d’une amélioration,
les douleurs alléguées ne nécessitant plus de traitement pharmacologique à
visée antalgique ; que les limitations fonctionnelles retenues confirment son
avis du 1er avril 2020. Il a conclu que l’activité habituelle n’est
plus exigible depuis le 23 février 2018 et que la capacité de travail dans une
activité adaptée est de 100 % depuis le 31 octobre 2019.
Par décision du
4 juin 2021, l’OAI a confirmé l’intention exprimée dans son projet de décision
du 29 avril 2020. Dans sa motivation complémentaire prenant en considération
les rapports déposés par l’assurée, il s’est référé aux différents avis du SMR
confirmant que l’appréciation d’une capacité de travail entière dans une
activité adaptée n’était pas valablement remise en cause par les différents
éléments apportés ; que ces appréciations sont dûment motivées et convaincantes
de sorte qu’il convient de leur accorder pleine valeur probante. Il a aussi
relevé que le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité n’avait pas
d’incidence puisque, suite à la pleine capacité de travail reconnue dans une
activité adaptée depuis fin octobre 2019, le droit à une rente doit être nié
quelle que soit la méthode retenue dès le 1er février 2020. Pour la
période précédente, il a estimé que l’assurée n’avait apporté aucun élément
pertinent allant à l’encontre des déclarations probantes par lesquelles elle a
déclaré qu’elle aurait travaillé à 60 % en l’absence d’atteinte à la santé
en réponse au questionnaire sur le statut en date du 12 septembre 2018, cette
appréciation étant motivée par le fait que sa fille née en 2001 était encore à
sa charge.
B.
X.________
recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal en concluant à son annulation et à l’octroi d’au moins trois quarts de
rente non limitée dans le temps, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OAI
pour instruction complémentaire et nouvelle décision, très subsidiairement à
l’octroi de mesures d’ordre professionnel, le tout sous suite de frais et
dépens. Elle affirme la force probante des rapports médicaux émanant de
spécialistes tout en niant la valeur probante des avis du SMR sur lesquels
s’est fondé l’OAI. Elle considère que la capacité de travail totale dès fin
octobre 2019 retenue par le SMR est erronée et que différents rapports médicaux
mettent valablement en cause l’appréciation du SMR. S’agissant du partage entre
part lucrative (60 %) et ménagère, elle fait valoir que la situation a
évolué et que partant elle devrait, en bonne santé, travailler à un taux
supérieur. Elle joint à son recours la description d’une IRM lombo-sacrée du 31
mai 2021.
C.
L’OAI
confirme l’appréciation médicale du dossier ainsi que la répartition entre la
part active (60 %) et la part ménagère (40 %). Il conclut au rejet du
recours.
D.
La
recourante dépose un courrier du 26 août 2021 du Dr E.________, spécialiste FMH
en neurochirurgie, des arrêts de travail couvrant la période du 1er
juillet au 31 décembre 2021 émis par la Dre A.________, une prescription de
physiothérapie du 6 octobre 2021, un rapport médical du 7 septembre 2022
du Dr F.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, un rapport du 15 août 2022
du Dr G.________, du centre de la douleur de l’hôpital J.________.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a)
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait
existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l’objet
d’une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et
les références citées). Ils peuvent cependant être pris en considération dans
la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à
influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt
du TF du 25.05.2021
[9C_758/2020]
cons. 3.2).
b/aa) L’IRM
lombo-sacrée du 1er juin 2021 se réfère à l’état de santé tel qu’il
se présentait avant le prononcé de l’arrêt attaqué. Il peut ainsi en être tenu
compte.
b/bb) Le
courrier du 26 août 2021 du Dr E.________ contient un compte-rendu d’une
consultation du même jour, soit postérieurement à la décision attaquée. Il fait
pour partie référence à une situation qui existait déjà au moment de la
décision attaquée. Dans cette mesure, il peut être pris en considération.
b/cc) Les
arrêts de travail de la Dre A.________ concernent tous une période postérieure
à la décision attaquée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
b/dd) La
prescription de physiothérapie du 6 octobre 2021 peut être prise en
considération dans la mesure où elle est fondée sur des diagnostics déjà
présents au moment de la décision attaquée.
b/ee) Le
rapport médical du 7 septembre 2022 du Dr F.________ mentionne une première
consultation le 21 octobre 2021 et se réfère à un état de santé psychiatrique
tel qu’il se présente après le prononcé de la décision attaquée. Il ne peut
ainsi pas être tenu compte de ce document dans le cadre de la présente procédure.
b/ff) Le
rapport du 15 août 2022 du Dr G.________ mentionne un premier examen le 29 mars
2022.
et présente les constatations du médecin faites à cette date et
ultérieurement. Il ne peut pas être tenu compte de ce document dans le cadre de
la présente procédure.
3.
Dans
le cadre du « développement continu de l'AI », notamment la
LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier
2022.
(RO 2021 705 ; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit
intertemporel selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui
étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants
se sont produits (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 129 V 354 cons. 1), le
droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31
décembre 2021.
4.
Selon
l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu'est réputée
invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente
ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre
en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain.
De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). L'assuré a droit à une rente s’il est invalide
à 40 % au moins. Un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart
de rente AI, un taux d'invalidité de 50 % au moins à une demi-rente AI, un taux
d'invalidité de 60 % au moins à trois quarts de rente AI et un taux
d'invalidité de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 LAI).
5.
Lors
de l'examen du droit à la rente, il convient d'examiner quelle est la méthode
d'évaluation de l'invalidité qu'il s'agit d'appliquer. Le choix de l'une des
trois méthodes reconnues (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28a al. 1 LAI en corrélation
avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28a al. 2 LAI en corrélation
avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28a al. 3 LAI en corrélation
avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation
avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du
bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à
temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps
partiel. Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à
chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé
n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient
d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et
professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son
activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. Quand il
s’agit d’examiner l’hypothèse de l’exercice d’une activité lucrative, est
déterminant non pas le degré d’activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement
attendre de l’assuré sans atteinte à la santé, mais le taux hypothétique auquel
il exercerait une telle activité, compte tenu de sa situation globale. Pour
déterminer, voire circonscrire, le champ d'activité probable de l'assuré, il
faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du
ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications
professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels.
Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de
l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative
litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une
activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue
habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la
vraisemblance prépondérante (ATF 144 I 28 cons. 2.3, 137 V 334 cons. 3.2 et
les références citées ; arrêt du TF du 25.11.2020
[9C_337/2020]
cons. 2.2).
6.
Aux
termes de l'article 17 al. 1 LPGA, si le taux
d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la
rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée
ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des
circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la
rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en
cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci
est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont
subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5).
Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance
ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente
d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas à
une révision au sens de l'article 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9 cons. 2.3 et
les références citées). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit
clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la
rente.
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à
la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 cons. 5).
Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au
point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant
une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un
état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité
antérieures (ATF 141 V 9 cons. 2.3).
Par ailleurs, à
mesure que les règles régissant les cas de révision s’appliquent par analogie
lorsqu’une décision accorde une rente avec effet rétroactif et, en même temps,
prévoit sa réduction ou sa suppression (art. 17 LPGA
;
ATF 145 V 209 cons. 5.3
et 131 V 164 cons. 2.2 ;
arrêt du TF du 05.01.2021
[9C_244/2020]
cons. 2.2), il convient d’examiner si un changement important des circonstances
propres à influencer le degré d’invalidité, donc le droit à la rente, est
intervenu qui justifie la réduction ou la suppression de la rente. La date de
la modification du droit à la rente est déterminée conformément à l’article 88a
RAI (arrêt du TF du 17.07.2015
[9C_333/2015]
cons. 2.3 et 3.2 et du 29.04.2008
[9C_556/2007]
cons. 3 et les références citées). Selon l’article 88a al. 1 RAI, si la
capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré
s’améliore, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou
partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à
ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période
(1re phrase) ; il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant
a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication
prochaine soit à craindre (2e phrase).
7.
a)
Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre
essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord
l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,
pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il
y a recours, a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui
fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le
médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et
les références citées).
b) En matière
d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que
soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière
objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits
litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en
présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes
les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir
un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni
l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise,
mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne
également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les
conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et
les références citées).
c) La
jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier
certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation
selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de
documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka
[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p.
31.
ss). S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465
cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc).
Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou
spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003
[I 321/03] cons. 3.1 ; Valterio, Commentaire LAI, ad art.
57.
n. 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise
soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (125 V 351 cons. 3b/dd et
les références citées).
Concernant les
SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de l’article 59
al. 2bis LAI, les conditions médicales du droit aux prestations. Le
sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à
leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux
prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances
spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle
des assurés déterminante en matière d’assurance-invalidité ; il s’agit ainsi de
créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants
(traitement médical et thérapeutique) et de l’assurance sociale (détermination
des effets de l’atteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015
[9C_858/2014]
cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les
activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont
libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs
compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de
l’Office fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par
les SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 59 al. 2bis LAI)
ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au
dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au
dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions
médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but
est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces
rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante dès lors qu’ils satisfont
aux exigences, définies par la jurisprudence, en matière d’expertises
médicales. L’article 49 al. 2 RAI ajoute que les SMR peuvent au besoin procéder
eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurées. Ils consignent
alors les résultats de ces examens par écrit, avec copie à l’assuré. Bien que
les rapports d’examen réalisés par un SMR en vertu de l’article 49 al. 2
RAI ne soient pas des expertises au sens de l’article 44 LPGA et ne soient pas
soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254 cons. 3.4),
ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire que des expertises,
dans la mesure où ils satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence,
qui sont posées à une expertise médicale (arrêt du TF du 06.07.2009 [9C_204/2009] cons. 3.3.2 et
les références, passage non publié in ATF 135 V 254). Il n’existe
pas, dans la procédure d’octroi ou de refus de prestations d’assurances
sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à
l’assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.3). Il
convient toutefois d’ordonner une telle expertise si des doutes, même faibles,
subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales
effectuées par le service médical interne de l’assurance (ATF 135 V 465 cons. 4.6).
8.
a)
L’OAI a retenu une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle dès
le 23 février 2018 de sorte qu’à l’échéance du délai d’une année, soit au 23
février 2019, la recourante présentait une incapacité de travail et donc de
gain totale. Compte tenu d’une part active de 60 %, il lui a ainsi reconnu
le droit à trois quarts de rente dès le 1er février 2019. L’OAI a
aussi relevé que par la suite, dans un contexte d’amélioration de son état de
santé, et bien que sa capacité de travail dans son activité habituelle reste
nulle, le SMR lui reconnaît une pleine capacité de travail dès le 31 octobre
2019.
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, telle qu’une
activité excluant une position debout prolongée et permettant les changements
de position assis/debout. L’incapacité de travail totale dans toute activité
jusqu’au 30 octobre 2019 n’est pas contestée. Est par contre litigieuse la
capacité de travail dans une activité adaptée dès le 31 octobre 2019. Il s’agit
ainsi d’examiner si les éléments sur lesquels repose la motivation de l’OAI
permettent d’établir que les conditions d’une révision au sens de l’article 17 LPGA, soit un
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d’invalidité, sont réalisées.
b) L’OAI s’est
fondé en particulier sur le rapport du SMR du 1er avril 2020.
Celui-ci énumère les documents médicaux versés au dossier, les résume et en
opère la synthèse pour se prononcer ensuite sur la capacité de travail dans
l’activité usuelle, puis sur la capacité de travail dans une activité adaptée,
en énumérant les limitations fonctionnelles telles qu’elles ressortent des
documents médicaux pertinents. Ce rapport contient une appréciation complète et
convaincante de la situation médicale de l’assurée, de sorte qu’il remplit les
conditions permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante. Les
rapports ultérieurs du SMR prennent en considération l’évolution du dossier et
expliquent de manière convaincante les raisons pour lesquelles les pièces
versées au dossier ne modifient pas son appréciation concernant l’exercice
d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, de sorte qu’ils
remplissent aussi les conditions permettant de leur reconnaître une pleine
valeur probante.
c) La
recourante cite une jurisprudence (arrêt du TF du 13.11.2018 [8C_584/2018] cons. 4.1.1.2)
selon laquelle en principe, une évaluation de l’état de santé et de la capacité
de travail établie par un médecin spécialiste peut être invalidée à l’aide
d’une autre évaluation médicale spécialisée seulement. Faisant valoir que les
auteurs des rapports du SMR ne disposent pas des spécialisations de la Dre D.________
(rhumatologie) et du Dr C.________ (neurologie), elle leur fait grief de
s’écarter des appréciations de ces praticiens alors qu’ils ne sont pas au
bénéfice de la spécialisation idoine. La Cour de céans relève que dans son
rapport du 6 août 2020, la Dre D.________ ne se prononce pas sur la capacité de
travail de la recourante mais se limite à rapporter les propos de cette
dernière à ce sujet (« elle estime que ses douleurs sont plus ou moins
gérables » ; « elle estime qu’elle aurait une capacité de
travail de l’ordre de 40 % dans une activité adaptée où elle pourrait
alterner les positions, par exemple à l’accueil ou à la réception d’un cabinet
dentaire ou médical »), tout en faisant part de son appréciation selon
laquelle sa patiente « même dans une activité adaptée, […] présente
clairement un rendement réduit ». Appelé à se prononcer sur ce
rapport, le SMR n’a pas procédé à une évaluation médicale propre de l’état de
santé de la recourante mais s’est limité à l’apprécier dans le contexte des
autres documents au dossier, parvenant à la conclusion que « l’appréciation
de la Dresse D.________ pour un rendement réduit dans une activité adaptée est
une appréciation médicale différente d’une même situation que celle évaluée par
d’autres spécialistes neurochirurgiens et neurologue sur lesquelles s’est fondé
le SMR pour établir ses déterminations ». Ce faisant, le SMR est resté
dans le cadre de ses prérogatives consistant notamment à opérer la synthèse des
renseignements médicaux au dossier et à porter une appréciation sur la
situation médicale. S’agissant du Dr C.________, il relève que « une
réinsertion professionnelle devrait être envisagée au plus vite chez cette
patiente volontaire et dynamique. Un travail nécessitant des efforts importants
ou des mouvements répétitifs avec une contrainte sur le rachis doit être évité.
La position debout prolongée est contre-indiquée. Idéalement, la patiente
devrait pouvoir changer de position et passer de la position assise à debout et
inversement ». Ce médecin ne se prononce pas sur la capacité de
travail dans une activité adaptée, se bornant à énumérer les limitations
fonctionnelles. Cela étant, le grief de la recourante doit être écarté.
d) La
recourante demande une instruction complémentaire en faisant valoir que les
rapports médicaux figurant au dossier sont contradictoires, que ceux des
spécialistes ont force probante à l’inverse de l’avis du SMR et que les
différents rapports médicaux remettent valablement en cause l’appréciation du
SMR. La Cour de céans relève tout d’abord que le grief de la recourante
s’épuise en une simple affirmation générale et dénuée de tout élément pouvant
l’étayer. Elle ne mentionne pas quels seraient les rapports visés ni en quoi
leurs contenus seraient contradictoires. Elle ne cite pas quels rapports
remettraient en cause l’appréciation du SMR ni en quoi consisterait cette
remise en cause. L’examen du dossier ne permet pas non plus de déceler ce qui
pourrait fonder ce grief. Ensuite, il faut rappeler que les prises de position
du SMR bénéficient en l’espèce d’une pleine valeur probante (cf. cons. 7b
ci-dessus). Le grief doit être écarté.
e) La
recourante fait valoir que la capacité de travail totale dans une activité
adaptée dès fin octobre 2019, retenue par le SMR, est erronée. Elle ne
développe toutefois pas son grief et n’apporte en particulier aucun argument
susceptible de mettre en doute la valeur probante des rapports SMR portant sur
la synthèse du dossier ou l’appréciation de ce service sur cette question de la
capacité de travail dès fin octobre 2019. Il peut être rappelé que, dans son
avis du 1er avril 2020, le SMR a retenu cette capacité de travail en
se fondant sur les évaluations du Prof. B.________, lequel concluait que suite
à l’opération du 17 septembre 2019, une activité adaptée aux douleurs pouvait
être reprise dès le 31 octobre 2019, et du Dr C.________, lequel n’a évoqué
aucune incapacité de travail découlant des diagnostics posés (en particulier
des lombalgies chroniques récidivantes et une probable radiculopathie sensitive
L5 gauche et possiblement S1), insistant au contraire sur le fait qu’ « une
réinsertion professionnelle devrait être envisagée au plus vite chez cette
patiente volontaire et dynamique ».
Le grief de la recourante
doit être écarté.
f) La
recourante soutient que l’avis du SMR est incohérent puisqu’il ne tient pas
compte des limitations de charges dans les limitations fonctionnelles admises,
limitations de charges qui seraient pourtant attestées par tous les autres
praticiens. Il semble que la recourante fasse ainsi référence à la limitation à
5.
kilos du port de charges, mentionnée par la Dre A.________ dans son
certificat médical du 21 mai 2019 et répété dans son courrier du 18 novembre
2019.
Il semble par ailleurs que, contrairement à ce qu’elle soutient, ce
médecin traitant généraliste soit la seule à énoncer une telle limitation
fonctionnelle, qui n’est en particulier reprise ni par la Dre D.________,
spécialiste en maladies rhumatismales, ni par le neurologue, le Dr C.________,
dans son rapport du 17 mars 2020. Il convient de rappeler que le SMR a
dûment retenu pour ses déterminations les limitations fonctionnelles définies
par ce neurologue. Le grief de la recourante doit être écarté.
9.
Dans
le cadre de la décision attaquée, l’OAI a appliqué la méthode mixte
d’évaluation de l’invalidité et a retenu que sans atteinte à la santé,
l’assurée aurait été active à 60 %, la part restante de 40 % étant
consacrée aux activités ménagères. Pour ce faire, il s’est fondé sur les
déclarations faites par l’intéressée en réponse au questionnaire sur le statut
de la personne assurée, rempli le 12 septembre 2018. L’assurée y a mentionné
que sans atteinte à la santé, elle travaillerait à temps partiel à 60 %,
en expliquant que « c’est le taux d’occupation dont j’ai besoin, étant
divorcée et ayant encore ma fille à charge » et que « 60 %
est idéal pour subvenir à mes besoins, étant divorcée et ayant ma fille à
charge, ainsi je garde un peu de temps pour elle ». Dans son recours,
l’intéressée fait valoir que la situation a évolué et que partant, elle
devrait, en bonne santé, travailler à un taux supérieur, ajoutant que « le
cours ordinaire des choses de la vie et surtout les besoins financiers de
chacun, ne lui permettraient pas de ne poursuivre "que"
partiellement une activité à 60 % ».
La recourante
ne conteste pas qu’au moment où elle a rempli le questionnaire sur le statut de
la personne assurée, en septembre 2018, elle aurait exercé une activité à temps
partiel à 60 % sans atteinte à la santé. Il peut être relevé qu’à cette
époque, la recourante était déjà divorcée depuis plusieurs mois et sa fille à
charge, née en 2001, avait 17 ans, soit un âge auquel les enfants devenus
adolescents sont largement autonomes et ne constituent pas un empêchement à
l’exercice d’une activité lucrative à plein temps. La recourante fait toutefois
grief à la décision attaquée de ne pas avoir tenu compte de l’évolution de sa
situation pour retenir qu’au moment de ce prononcé, elle devrait travailler à
un taux supérieur. La Cour de céans observe que la recourante évoque de manière
toute générale « le cours ordinaire des choses de la vie et surtout les
besoins financiers de chacun », mais ne précise pas en quoi ces
généralités trouveraient à s’appliquer à sa personne et en particulier en quoi
ses besoins financiers, ses envies personnelles ou ses aspirations
professionnelles auraient évolué par rapport à septembre 2018, et ceci alors
même que la décision attaquée écarte cet argument qui avait déjà été évoqué
dans le cadre de ses objections du 23 juillet 2020, dans une formulation
identique à celle de son recours. La recourante n’invoque aucun motif
particulier et propre à sa personne qui permettrait de retenir au degré de la
vraisemblance prépondérante qu’au mois de juin 2021, sa situation personnelle,
familiale, sociale et professionnelle aurait connu une évolution telle qu’elle
aurait alors travaillé à un taux supérieur à 60 % sans atteinte à la
santé. Son grief doit être rejeté.
10.
La
recourante s’interroge « quant à des mesures d’ordre professionnel
sollicitées par tous les praticiens, sauf ceux du SMR dont l’appréciation est
erronée ». Ce grief est peu explicite.
a) Dans la
mesure où la référence faite à une « limite de 20 % [qui]
n’est pas absolue » semble indiquer que la recourante invoque une
violation de l’article 17 LAI, il faut
examiner l’éventuelle application de cette disposition. L’article 17 LAI (Reclassement)
prévoit que l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si
son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi,
selon toute vraisemblance, être maintenue (al. 1) ; la rééducation dans la même
profession est assimilée au reclassement (al. 2). Le seuil minimum fixé par la
jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une
diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 cons. 5.3). Si
ce seuil n’est pas absolu mais s’entend comme un ordre de grandeur, la
jurisprudence a néanmoins précisé qu’un taux d’invalidité de 15 % était
insuffisant pour prétendre à un reclassement (arrêt du TF du 07.04.2016
[9C_783/2015]
cons. 4.7). Dans le cadre de l'application de la méthode mixte d'évaluation de
l'invalidité, il faut tenir compte du fait qu'il convient d'opérer une stricte
séparation entre l'exercice d'une activité lucrative et l'accomplissement des
travaux habituels et qu'une mesure de reclassement ne peut avoir d'effets que
sur l'exercice de l'activité lucrative ; il suit de là que le degré
d'invalidité minimal exigé par la jurisprudence ne doit être atteint que dans
cette part d'activité et non résulter du degré d'invalidité globale (arrêt du
TF du 18.09.2015
[9C_177/2015]
cons. 4.2). En l’espèce, si l’invalidité globale qui ressort de la décision
attaquée est de 14,48 %, l’invalidité dans la part active de 60 % est
de 24,14 %. Ce taux est suffisant pour ouvrir le droit à un reclassement.
Le grief est bien fondé.
b/aa) Le grief
peut aussi être compris comme une critique de la décision attaquée en ce
qu’elle n’examine pas la nécessité de mettre en œuvre des mesures d’ordre
professionnel préalablement à la suppression de la rente. La jurisprudence
considère en effet qu’il existe des situations dans lesquelles il convient
d’admettre que des mesures d’ordre professionnel sont nécessaires, malgré
l’existence d’une capacité de travail médico-théorique. Il s’agit des cas dans
lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 LPGA) ou
reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne
assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente pendant
quinze ans au moins. Le moment décisif pour l’examen de l’âge de référence de
55.
ans est celui du prononcé de la décision de l’office AI (ATF 148 V 321). Cette
jurisprudence, qui est également applicable lorsqu’il est statué sur la
limitation et/ou l’échelonnement en même temps que sur l’octroi de la rente (ATF 145 V 209 cons. 5), ne
signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d’un droit acquis ; il
est seulement admis qu’une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception,
être exigée d’elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la
rente. Dans de telles situations, l’office AI doit vérifier dans quelle mesure
l’assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel, même si
ce dernier a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux
d’invalidité qui subsiste (arrêt du TF du 25.03.2022
[9C_389/2021]
cons. 7.2 et les références citées). Des exceptions au principe selon lequel il
ne peut être exigé de la personne assurée qu’elle se réadapte par elle-même ont
été admises par exemple lorsque la personne concernée avait maintenu une
activité lucrative malgré le versement de la rente – de sorte qu’il n’existait
pas une longue période d’éloignement professionnel – ou lorsqu’elle disposait
d’une agilité et d’une flexibilité particulières et était bien intégrée dans
l’environnement social. Il incombe à l’office AI de démontrer que,
contrairement au principe de la non-exigibilité de la réadaptation par
soi-même, la personne assurée est en mesure d’exploiter sa capacité de travail
médico-théorique par elle-même (ATF 145 V 209 cons. 5.1,
arrêt du TF du 22.11.2022
[8C_348/2022]
cons. 5.1).
b/bb) En
l’espèce, il ne ressort pas du dossier que l’OAI aurait examiné, préalablement
à sa décision du 4 juin 2021, si l’assurée avait besoin de mesures de
réadaptation ni si elle disposait de ressources permettant de faire exception
au principe de la non-exigibilité de la réadaptation par soi-même. La seule
mention y relative – figurant tant dans le projet de décision du 29 avril 2020
que dans la décision attaquée du 4 juin 2021 – est celle selon laquelle « sur
demande écrite et motivée de votre part, nous restons à votre disposition pour
la mise en place d’éventuelles mesures d’ordre professionnel ». Bien
que l’assurée ait évoqué dans ses objections la question des mesures d’ordre
professionnel, du reste dans la même teneur que celle reprise dans son recours,
l’OAI n’a pas examiné ce point. La justification à ce propos, figurant dans les
notes de l’OAI en date du 27.07.2020, consiste à relever que « dans le
projet, nous proposons les MOP à l’assurée. Ce point n’est pas à revoir ».
Le texte figurant tant dans le projet de décision du 29 avril 2020 que dans la
décision attaquée du 4 juin 2021 – outre qu’il n’est pas une proposition de MOP
mais la seule indication de la possibilité de solliciter des mesures d’ordre
professionnel – ne permet pas de considérer que l’OAI aurait examiné le besoin
de mesures de réadaptation. Par ailleurs, toute constatation sur l’exigibilité
d’une réadaptation par soi-même (exceptionnelle) fait défaut.
La cause doit
dès lors être renvoyée à l’OAI pour qu’il vérifie l’octroi de mesures d’ordre
professionnel à l’assurée. Il y a ainsi lieu d’annuler la décision attaquée en
tant qu’elle porte sur la suppression du droit à trois quarts de rente
d’invalidité au 31 janvier 2020, sans avoir au préalable vérifié la
nécessité d’accorder des mesures d’ordre professionnel.
11.
a)
Les considérants qui précèdent amènent à l’admission du recours et à
l’annulation de la décision de l’OAI dans la mesure où elle supprime le droit à
trois quarts de rente d’invalidité au 31 janvier 2020.
b) Vu l’issue
du litige, les frais de la procédure sont mis à charge de l’OAI (art. 61 let. fbis
LPGA et art. 69 al. 1bis LAI, art. 47 LPJA).
c) Obtenant
gain de cause et plaidant avec l’assistance d’un avocat, la recourante a droit
à une indemnité de dépens à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA). Me H.________
a déposé un état des honoraires et des frais au 8 mars 2022 faisant valoir une
activité de 7 heures et 54 minutes. Compte tenu de son activité ultérieure,
l’activité retenue peut être fixée à 8 heures et 6 minutes. Cela paraît
correspondre à ce qu’exigeait le mandat en question. Eu égard au tarif de 280
francs de l’heure invoqué par le mandataire, qui correspond du reste au tarif
usuellement appliqué par la Cour de céans, les honoraires peuvent ainsi être
fixés à 2'268 francs (CHF 280 x 8,1), auxquels s’ajoutent les débours à raison
de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais ; CHF 226.80)
et la TVA au taux de 7,7 % (CHF 192.10), pour aboutir à une indemnité de
dépens de 2'686.90 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le
recours.
2. Annule la
décision de l’intimé du 4 juin 2021 dans la mesure où elle supprime le droit à
trois quarts de rente d’invalidité au 31 janvier 2020, et renvoie la cause à
l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
3. Met à la charge
de l’intimé les frais et débours de la présente procédure, par 440 francs.
4. Ordonne la
restitution à la recourante de son avance de frais.
5. Alloue à la
recourante une indemnité de dépens de 2'686.90 francs, à la charge de l’intimé.
Neuchâtel, le 6 février 2023