Lexipedia

Décision

CDP.2021.258

Aménagement du territoire. Modification partielle du plan d’aménagement local de St-Blaise (changement d'affectation à l'intérieur de la zone à bâtir) et de son règlement, respectivement, au plan de quartier, secteur "Les Chauderons", et à son règlement.

31 mars 2022Français106 min

Notion du contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation. Face à une modification d’un plan d’aménagement communal pour changement d’affectation à l’intérieur de la zone à bâtir, il n'y a pas lieu d'examiner ladite modification à l'aune de l'article 15 LAT et des dispositions transitoires l'accompagnant.Définition du principe de concentration et des mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches et des surfaces sous-utilisées, respectivement, des possibilités de densification des surfaces de l’habitat inscrites.Définition des zones réservées. L'autorité compétente "peut" prévoir des zones réservées, ce qui implique l'existence d'une liberté d'appréciation (Kann-Vorschrift) qui permet à l'autorité de prendre certaines mesures ou de s'en abstenir.Le regroupement des constructions est autorisé pour autant que les mesures d'utilisation du sol soient respectées en considérant l'ensemble des terrains compris dans le périmètre du plan de quartier.Notion d'intégration dans le paysage d’installations.Notion de terrains équipés.Problématique de la desserte en transports publics et via la mobilité douce. En particulier, l'équipement en transports publics ne constitue pas une condition de l'octroi d'une autorisation de construire et/ou n'empêche pas par principe l'affectation en zone à bâtir d'un bâtiment mal desservi.

Source ne.ch

A.

Le plan d'aménagement local de la commune de Saint-Blaise (ci-après : PAL),

adopté en 1998, a été sanctionné par le Conseil d'Etat le 12 décembre 2001. Il

concerne notamment le secteur libre de construction ʺLes Chauderonsʺ,

soit les anciens articles n° 3208, 4480 et 4481 du cadastre de Saint-Blaise,

aujourd’hui n° 4923 à 4938 et 4942, propriété de B.________,

respectivement n° 4939, 4940, 4943, 4944 et 4945, propriétés de C.________ AG.

Le PAL affecte ces biens-fonds à la zone d'habitat groupé (ci-après :

ZHG) soumise à plan de quartier. Le 8 décembre 2017, le Conseil communal de la commune

de Saint-Blaise (ci-après : conseil communal) a arrêté la modification

partielle, d’une part, du PAL (changement à l'intérieur de la zone à bâtir du secteur

"Les Chauderons" de la ZHG à la zone d'habitation de moyenne densité [ci-après : ZMD]), et, d’autre part, de son règlement

d’aménagement (ci-après : RAC), adopté également en 1998 et sanctionné par le

Conseil d'Etat le 12 décembre 2001. De même, il a accepté sur le principe le

plan de quartier, secteur ʺLes Chauderonsʺ, et le règlement y relatif.

L’ensemble de ces actes a été préavisé favorablement par le chef du Département

du développement territorial et de l'environnement (ci-après : DDTE) le

14 décembre 2017, étant précisé qu’au préalable, soit le 17 juillet 2017,

le service de l’aménagement du territoire (ci-après : SAT) avait préavisé

favorablement ledit plan de quartier. Par deux arrêtés séparés du 21 décembre

2017, le conseil général de la commune de Saint-Blaise (ci-après : conseil

général) a accepté la modification partielle du PAL et du RAC, respectivement, un

crédit d'engagement pour les travaux d’équipement et d’amélioration nécessaires

aux raccordements des équipements aux limites extérieures du plan de quartier

"Les Chauderons". Le même jour, le conseil communal a formellement

adopté ledit plan de quartier et le règlement y afférent. Suite à

l'aboutissement de référendums, les deux arrêtés susdits ont été soumis à

votation populaire et ont été acceptés le 10 juin 2018.

Du 14 décembre 2018 au 14 janvier 2019 ont été

mise à l'enquête publique tant la modification partielle du plan

d’aménagement et du règlement d’aménagement local, secteur ʺLes Chauderonsʺ,

que le plan de quartier, secteur "Les Chauderons", et son règlement

(feuille officielle n° 50 du 14.12.2018, annonce n° 11277 et 11278). Association

pour un développement harmonieux de Saint-Blaise (ci-après : ADSB), deux de ses

membres à titre personnel, ainsi que cinquante-neuf autres personnes, tous

domiciliés à Saint-Blaise à l’exception d’une personne domiciliée hors canton,

ont formé opposition contre ces deux projets. Par décision du 15 novembre 2019,

le conseil communal a rejeté les requêtes de mesures d'instruction

complémentaire ainsi que l'ensemble des conclusions des opposants, dans la mesure

de leur recevabilité.

Saisi

d’un recours contre ce prononcé, le Conseil d’Etat l’a, par décision du

16 juin 2021, d’une part, déclaré irrecevable s’agissant de D1________

et D2________, ainsi que de E1________ et E2________,

à mesure qu’ils n’avaient pas formulé d’opposition durant le délai de mise à

l’enquête publique, et, d’autre part, rejeté. S’agissant de la recevabilité, il

a précisé que – si le recours était recevable, puisque plusieurs recourants

étaient domiciliés sur des parcelles situées à côté du site considéré – la

qualité pour recourir d’autres ʺvoisinsʺ paraissait douteuse, au vu

de l’éloignement de leurs habitats et/ou propriétés. De même, le Conseil d’Etat

a relevé que ADSB n’était pas directement touchée par le prononcé attaqué et

qu’à l’instar de différents recourants, la qualité pour recourir de certains de

ses membres était douteuse. Sur le fonds, il a écarté le grief relatif au

contrôle incident ou préjudiciel de la planification, considérant qu’un tel

contrôle était dans le cas d’espèce exclu. Par surabondance, il a signalé que le

maintien du secteur "Les Chauderons" en zone à bâtir était conforme à

la LAT et à sa novelle du 15 juin 2012 entrée en vigueur le 1er mai 2014, ainsi qu'aux

planifications supérieures (plan directeur cantonal [ci-après : PDC] adopté le

02.05.2018 par le Conseil d’Etat et approuvé le 27.02.2019 par le Conseil

fédéral, plan directeur régional de la Communauté urbaine du Littoral

neuchâtelois [ci-après : PDR COMUL] approuvé le 02.05.2018 par le Conseil

d’Etat). Il a ajouté que le SAT, dans son préavis favorable du 17 juillet 2017,

avait retenu que le projet en cause allait dans le sens des nouvelles

dispositions en matière d'aménagement du territoire entrées en vigueur le 1er

mai 2014, du PDC et du PDR COMUL. Se prononçant plus spécifiquement sur

l’argumentation de non-conformité de la planification projetée avec les

principes de l’aménagement du territoire, le Conseil d’Etat a précisé que la

modification partielle du PAL, ainsi que l'adoption du plan de quartier

"Les Chauderons" ne violaient ni l'article 15 al. 2 LAT, la zone à

bâtir de la commune de Saint-Blaise ne devant pas être réduite, ni les articles

1 al. 2 let. abis et 3 al. 3 let. a et abis LAT. Le

Conseil d’Etat a également rejeté le grief en lien avec l'instauration d'une

zone réservée, en soulignant que l’article 27 al. 1 LAT stipulait que

l’autorité compétente ʺpeutʺ prévoir des zones réservées, ce qui

impliquait une liberté d’appréciation permettant précisément à l’autorité de

prendre certaines mesures ou de s’en abstenir. S’agissant de l’argumentation

des recourants, aux termes de laquelle les deux rapports justificatifs élaborés

par l’entreprise S.________ en décembre 2017 – l’un relatif à la modification

partielle du PAL, secteur "Les Chauderons", l’autre afférant au plan

de quartier de ce même secteur – ne seraient pas conformes aux exigences de

l'article 47 OAT, le Conseil d’Etat l’a aussi écartée, jugeant qu’ils

respectaient parfaitement les exigences requises. Il a en outre considéré qu’il

n’y avait pas lieu de s’écarter du préavis favorable du SAT et de l’appréciation

communale quant au passage de la ZHG à la ZMD, ce d’autant plus que les

recourants ne démontraient nullement en quoi le projet concerné ne

s’intégrerait pas dans son environnement. Se prononçant sur la question de

l’équipement et des frais y relatif à la charge de la collectivité publique, le

Conseil d’Etat a relevé que le secteur "Les Chauderons" correspondait

à un site équipé au sens de la LCAT et que les mesures complémentaires à mettre

en œuvre, tel l’élargissement du chemin des Rochettes, faisaient l’objet d’une

répartition des coûts entre la commune et les propriétaires privés conforme aux

dispositions légales. Il a encore relevé que l’analyse des accès réalisée dans

le cadre d’une étude du trafic par le bureau d’ingénieurs-conseils T.________

SA (rapport du 07.09.2017), validée par le rapport d’expertise établi le

24 octobre 2017 par le Professeur honoraire de l’EPFL V.________ et

l’enseignant de l’EPFL et Docteur W.________, démontrait de manière

convaincante qu’il n’était pas arbitraire de retenir les accès concernés, soit

en particulier le chemin des Rochettes, comme suffisants pour accueillir le

trafic supplémentaire généré par la construction du secteur "Les

Chauderons", y compris concernant le trafic de chantier et les services

d’urgence. En lien avec le grief portant sur le plan général d'évacuation des

eaux, le Conseil d’Etat a signalé que non seulement les éléments relatifs à

l'équipement et plus particulièrement à l'évacuation des eaux usées étaient

définis dans le cadre du plan de quartier conformément aux exigences légales

(différenciation de l'équipement privé et public, énumération de l'équipement

existant et à construire et vérification que le réseau d'évacuation des eaux

usées était réalisable), mais que de plus les questions soulevées à ce propos

par les recourants ne relevaient pas directement de la modification partielle du

PAL et de l'adoption du plan de quartier contestés. Enfin, le Conseil d’Etat a

rejeté l’argumentation développée en relation avec les transports publics et la

mobilité douce, considérant que, sur ce point également, le projet litigieux

était conforme au droit et à la planification supérieure. Les rapports

justificatifs précités de S.________ examinaient par ailleurs à satisfaction la

question des transports publics et de la mobilité douce, précisant notamment

qu’il était prévu de réaliser un accès piéton par le Chemin des Champs-aux-Prêtres

à l'ouest, permettant ainsi la liaison avec les équipements publics tels que

les gares CFF et BLS et le centre villageois.

B.

Par mémoire du 18 août 2021, ADSB, ainsi que A________

et consorts interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal

cantonal contre la décision précitée du Conseil d'Etat, en concluant, sous

suite de frais et dépens, à son annulation, ainsi qu’à celle du prononcé du 15

novembre 2019 du conseil communal. Plus spécifiquement, ils demandent que le

Conseil d’Etat soit enjoint de refuser l’approbation, respectivement, la

sanction tant de la modification partielle du PAL, secteur ʺLes Chauderonsʺ,

et du RAC, modification partielle adoptée par arrêté du conseil général du 21 décembre

2017, que du plan de quartier, secteur ʺLes Chauderonsʺ, et de son

règlement, adoptés par arrêté du conseil communal du 21 décembre 2017. Ils

requièrent également que soit ordonné, d’une part, au conseil communal de

réviser son PAL et son RAC, spécialement s’agissant de la zone à bâtir, et,

d’autre part, au Conseil d’Etat, respectivement, au conseil communal de mettre

en zone réservée des terrains du secteur ʺLes Chauderonsʺ, actuellement

classés en ZHG soumise à plan de quartier selon le PAL, et ce jusqu'à sanction

du PAL et du RAC révisés. Les recourants reprennent l’argumentation déjà

développée devant le Conseil d’Etat. Ils se prévalent du contrôle incident ou

préjudiciel de la planification, en ce sens que les deux projets contestés ne

seraient pas conformes aux principes posés par la LAT, en particulier depuis la

novelle du 15 juin 2012 entrée en

vigueur le 1er mai 2014. Plus exactement, ils soutiennent que les

prévisions et motifs qui avaient présidé à l'adoption de la planification de

1998 seraient dépassés, de sorte que ce serait toute l'approche de

l'aménagement du territoire communal qu'il faudrait ʺrevoir de fond en combleʺ,

une telle réflexion ne pouvant s'opérer isolément ou se limiter au seul secteur

ʺLes Chauderonsʺ, mais devrait prendre place dans le contexte d'une

révision générale du PAL. Invoquant spécialement l’impératif de la réduction

des terrains à bâtir, les recourants sont d’avis que la modification partielle

du PAL et l’adoption du plan de quartier violeraient les articles 1 al. 2 let.

abis, 3 al. 3 let. abis et 15 al. 2 LAT. ʺLa zone en

cause ne répond[rait] pas aux exigences pour une véritable densification[, pas

plus que pour un] développement du bâti vers l'intérieur. Le changement

d'affectation des terrains du secteur « Les Chauderons » […] en zone

d’habitation de moyenne densité (ZMD) paraît[rait] à cet égard spécialement inadéquat

et inopportun[, respectivement,] l'implantation selon le plan de quartier, de

trois grands blocs d'immeubles d'habitat collectif (PPE/locatifs) en cet

emplacement périphérique dans les hauteurs de Saint-Blaise paraît[rait] spécialement

incongrueʺ. A ce propos, les recourants prétendent encore qu’au vu de la

situation excentrée de ce secteur et de son emplacement contigu à des terrains

agricoles, le secteur en cause répondrait a priori à une éventuelle

réaffectation en zone inconstructible dans le cadre de la révision du PAL, de

sorte que, pour assurer toute liberté de planification, il conviendrait de

l’affecter à la zone réservée. Ils invoquent également le non-respect de

prescriptions spécifiques, en ce sens que le plan de quartier ne respectant pas

et dépassant les valeurs limites de l'aménagement local pour une zone de forte

densité, il les respecterait encore moins pour une zone à moyenne densité. Les

recourants se prévalent également de l’insuffisance tant des accès, tout en

remettant en question le rapport du bureau d’ingénieurs-conseils T.________ SA,

que de la desserte en transports publics et pour la mobilité douce. Enfin, à titre

de moyens de preuves, ils sollicitent une expertise quant à l'évolution

démographique et l'évaluation des besoins en terrains constructibles,

spécifiquement pour la commune de Saint-Blaise, actuels et futurs dans les 15 ans

à venir, respectivement, la tenue d'une vision locale et l’audition de témoins.

C.

Sans formuler d’observations, le Conseil d’Etat propose le

rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Dans

ses observations du 8 novembre 2021, le conseil communal conclut à

l’irrecevabilité du recours de ADSB, ainsi que de D1________

et D2________, E1________ et E2________, A________

et consorts, respectivement, au classement du recours de J1________

, J2________ et J3________. Sur le fond, l’intimé

propose le rejet de toutes les conclusions du recours du 18 août 2021, sous

suite de frais et dépens. Après détermination sur la qualité pour recourir des

différents recourants, le conseil communal prend position sur les divers griefs

soulevés dans le mémoire du 18 août 2021, en relevant notamment que les

recourants ne pourraient pas valablement se prévaloir de la création d’une zone

réservée, respectivement, d’une violation de dispositions en lien avec la

dangerosité supposée des accès. Il souligne par ailleurs, notamment, que

l’outil du plan de quartier autorisant le regroupement des droits à bâtir, ce

serait à tort que les recourants, dans leur argumentation, évalueraient les

droits à bâtir à la parcelle. De même, il rappelle en particulier que le projet

de construction n’avait pas encore été mis à l’enquête publique, de sorte que

les implantations d’immeubles envisagées à ce stade correspondaient à une

illustration de ce que permettaient la modification partielle du PAL,

respectivement, le plan de quartier, secteur ʺLes Chauderonsʺ.

Autorisée

par la Cour de céans, le 13 janvier 2022, à participer à la présente procédure

en tant que tiers intéressé, suite à sa demande expresse en ce sens, C.________

AG conclut, en date du 4 février suivant, au rejet du recours dans la mesure où

il est recevable, et ce sous suite de frais.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

a) Aux termes de l'article 32 LPJA, a

qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit

public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre

personne, groupement ou autorité qu'une disposition légale autorise à recourir

(let. b). Cette disposition s'identifie, malgré quelques divergences de texte,

avec l'article 48 PA, dont les principes sont également ceux de l'article 103 aOJ

et de l'actuel article 89 al. 1 LTF, de sorte que la jurisprudence cantonale

interprète les règles sur la qualité pour recourir en s'en tenant à la

jurisprudence fédérale.

a/aa) Constitue un intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou

juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée.

Il consiste donc dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait

au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,

matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Un intérêt

purement théorique à la solution d’un problème est en revanche insuffisant. En

d’autres termes, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de

protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était

partie à la procédure de première instance. C'est au recourant lui-même qu'il

appartient de démontrer les liens particuliers qui le rattachent à l'objet du

litige, dès lors que l'obligation d'exposer les motifs de son recours s'étend

aussi à la qualité pour recourir. La seule affirmation selon laquelle le

recourant serait touché par la mesure ne suffit pas. La gêne, et par conséquent

l'intérêt digne de protection, doit apparaître vraisemblable sur la base des

circonstances concrètes du cas d'espèce. L’intérêt digne de protection doit de

plus être direct et concret. Dans le but d’exclure l’action populaire, un

intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de l’acte

entrepris n’est ainsi pas suffisant (arrêts de la Cour de droit public du

12.02.2021 [CDP.2020.79]

cons. 2b et les références citées, RJN 2021 p.683, du 11.11.2020 [CDP.2020.116]

cons. 4b et les références citées, RJN 2021 p.625).

En matière de droit de l'aménagement du territoire et des

constructions, la jurisprudence reconnaît la qualité pour

recourir à celui qui subit les conséquences de la décision attaquée dans une

mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, sans que les normes

invoquées doivent nécessairement être en relation avec les intérêts protégés.

Le propriétaire, respectivement le locataire (s’agissant du cas du voisin

locataire; cf. ATF

133 II 353 cons. 3.1; arrêt du TF du 04.05.2011

[1C_61/2011] cons. 1 et les références; Aemisegger, Commentaire LAT,

2010, ad art. 34, n. 87 ; arrêts du TF des 27.07.2016

[1C_592/2015] cons. 1.2 et 04.05.2011

[1C_61/2011] cons. 1 et les références citées), d'un immeuble directement

voisin a en principe la qualité pour recourir. La proximité avec l'objet du

litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer au voisin la qualité

pour recourir. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de

l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre

qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de

l'intérêt général des autres habitants de la commune, en ce sens qu’il doit se

trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en

considération avec l'objet de la contestation. Un voisin peut attaquer un

projet de construction, respectivement en matière d'aménagement du territoire, en

invoquant des dispositions qui sont sans rapport avec la protection des

voisins. Il lui suffit de démontrer l'existence d'un intérêt de fait important,

économique, matériel ou idéal, résultant de sa situation par rapport à l'objet

litigieux. Encore faut-il, cependant, que l'opposant fasse valoir la violation

de dispositions du droit public, car le but de la procédure d'autorisation de

construire, respectivement en matière d'aménagement du territoire, consiste

uniquement dans la vérification de la conformité du projet aux dispositions

édictées par la collectivité publique en matière de droit de l'aménagement du

territoire et des constructions. En outre et surtout, afin d'éviter toute

action populaire, le voisin n'est pas autorisé à fonder son recours sur des

prescriptions protégeant exclusivement l'intérêt général, à moins qu'il ne

justifie d'un intérêt privé particulièrement prépondérant à celui de tout autre

citoyen. Tel pourra être le cas,

notamment, de dispositions relatives à la protection de la nature et des sites,

ainsi qu'à l'écoulement du trafic et à la sécurité de la circulation. Lorsque

de telles dispositions sont invoquées, la qualité pour s'opposer dépend de

l'existence, dans le cas concret, d'un intérêt véritablement prépondérant par

rapport à celui de tout un chacun à remettre en cause le projet attaqué ou, en

d'autres termes, de l'existence d'un préjudice porté de manière immédiate à sa

situation personnelle. En particulier, le seul fait d'être un usager de la route, comme automobiliste ou comme

piéton, ne confère pas un intérêt propre, personnel, pour s'opposer à un

projet, même si l'on fait partie des habitants du quartier et emprunte de ce

fait fréquemment la route en question. Par ailleurs, un

intérêt général à une correcte application du droit n'est pas suffisant. Un intérêt pratique et concret d'un voisin à se plaindre de l'absence

d'équipement d'une parcelle voisine a en revanche été reconnu, dans la mesure

où en cas d'admission de ce grief le projet de construction, respectivement en

matière d'aménagement du territoire, ne serait pas réalisé ou pas autorisé

selon les plans prévus (RJN

2020, p. 636 cons. 6a/aa, 2018,

p. 712 cons. 1a et 2c/bb). En d’autres termes, le recourant retire un

avantage pratique à la procédure si l'issue favorable du recours empêche la

réalisation du projet selon les plans prévus (ATF 137 II 30

cons. 2.3 ; arrêt du TF du 28.04.2014

[1C_754/2013] cons. 3; arrêt de la Cour de droit public du 09.03.2015 [CDP.2014.152]

cons. 2). S’agissant des griefs en lien avec l'esthétique, le Tribunal fédéral

a précisé que de tels griefs pouvaient certes être présentés par un voisin du

projet contesté, à condition toutefois que les prescriptions en question aient

une influence sur la situation du voisin qui s'en prévaut, les recours formés

dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers demeurant irrecevables (ATF 133 II 249 cons. 1.3.2).

Le Tribunal fédéral a ainsi estimé que des voisins avaient un intérêt digne de protection

à pouvoir critiquer un projet sous l'angle de l'esthétique dans la mesure où un

mât d'une hauteur de 19 m serait érigé dans leur quartier et dès lors qu'il

serait bien visible depuis les parcelles de plusieurs d'entre eux, s’agissant

d'une installation imposante (arrêt du TF du 15.04.2008

[1C_18/2008]).

a/bb) La jurisprudence prévoit qu'une association jouissant de la

personnalité juridique est autorisée à recourir en son nom propre lorsqu'elle

est directement touchée comme n'importe quelle personne privée par la décision

attaquée dans ses intérêts dignes de protection. De même, sans être elle-même

touchée par la décision entreprise, une association peut être admise à agir par

la voie du recours pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des

intérêts dignes de protection de ses membres, que ces intérêts soient communs à

la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de

ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (arrêt du TF du 16.06.2014

[1C_388/2013] cons. 1.2 ; ATF 137 II 40

cons. 2.6.4 et les références citées). Ces conditions doivent être remplies

cumulativement; elles doivent exclure tout recours populaire. Celui qui ne fait

pas valoir ses intérêts propres, mais uniquement l'intérêt général ou l'intérêt

public, n'est pas autorisé à recourir. Le droit de recours n'appartient par

conséquent pas à toute association qui s'occupe, d'une manière générale, du

domaine considéré. Il doit au contraire exister un lien étroit et direct entre

le but statutaire de l'association et le domaine dans lequel la décision

litigieuse a été prise (ATF 136 II 539

cons. 1.1 et les références citées). L'association ne peut prendre fait et

cause pour un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 134 II 120

cons. 2, 133 V

239 cons. 6.4 ; Moor/Poltier, Droit administratif II, 3e éd.,

2011, p. 750).

b/aa) En l’espèce, A________ et consorts, à l’exception de D1________

et D2________, ainsi que de E1________ et E2________, étaient opposants au PAL et au RAC, respectivement, au plan de

quartier, secteur ʺLes Chauderonsʺ, et à son règlement. Comme l'a constaté le Conseil d'Etat, certaines de ces personnes sont

directement et concrètement concernées par ces deux projets. Tel est le cas

notamment de F1________ et F2________, tous deux domiciliés

au chemin des Rochettes 31, soit sur le bien-fonds n° 2726 du cadastre de

Saint-Blaise, propriété du prénommé, de G1________ et G2________,

tous deux domiciliés au chemin En Vuidegrange 8, soit sur l’article n° 4338 de

ce cadastre, propriété des prénommés, de H1________ et H2________,

tous deux domiciliés au chemin des Rochettes 48, soit sur la parcelle n° 3611

dudit cadastre, propriété des prénommés, de I.________, domiciliée au chemin

des Rochettes 23, soit sur le bien-fonds n° 2640 du cadastre de Saint-Blaise, copropriété

de la prénommée, ainsi que de J1________ et J2________, tous

deux domiciliés au chemin des Rochettes 50, soit sur l’article n° 3610 de ce

cadastre, propriété des prénommés, de même que de J3________, domiciliés au chemin En Vuidegrange 4, soit la

parcelle n° 3796 dudit cadastre, dont il est propriétaire. A noter, que

s’agissant de J1________ , J2________ et J3________,

la présente autorité n’a nullement été informée d’un quelconque retrait de leur

recours interjeté devant elle le 18 août 2021. Il s’ensuit que, dans la mesure où

la qualité pour recourir est donnée, s’agissant des dix recourants précités,

qui sont donc directement et concrètement concernées par les deux projets en

cause – ce qui n’est d’ailleurs pas précisément contesté par les parties – la

question de la qualité pour recourir des autres personnes recourantes peut

demeurer ouverte.

b/bb) Concernant ADSB, elle ne semble pas directement touchée dans ses intérêts

propres et dignes de protection. Rien n'indique que la décision à laquelle elle

s'oppose la toucherait plus que la généralité des administrés. On ne perçoit pas

quelle utilité pratique l'annulation de celle-ci lui procurerait, étant précisé

que l'intérêt à une application correcte du droit est insuffisant en soi à lui

reconnaître la qualité pour agir (ATF 135 II 12

cons. 1.2.1). Elle ne paraît pas davantage remplir les conditions du recours

corporatif, la majorité de ses membres n'ayant a priori pas qualité de voisin

immédiat du périmètre touché par la modification partielle du PAL et du RAC,

respectivement, par le plan de quartier, secteur ʺLes

Chauderonsʺ, et le règlement y relatif. Quoi qu’il en soit,

la qualité pour recourir de cette association peut également souffrir de rester

indécise, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant.

b/cc) Force est en outre de constater que chaque recourant a, dans tous

les cas, la qualité pour recourir contre la décision à lui notifiée, si bien

que les questions de qualité pour recourir soulevées par le conseil communal

peuvent, elles aussi, demeurer ouvertes.

Par ailleurs, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

2.

a) Selon l'article 2 al. 1 LCAT,

l'aménagement du territoire vise à assurer une utilisation mesurée du sol ainsi

qu'un développement harmonieux et équilibré du canton et de ses régions. Parmi

les plans d'affectation établis par les communes figurent notamment le plan

d’aménagement local et les plans de quartier et de lotissement (art. 43

al. 2 let. a et d LCAT).

Le plan d'aménagement local règle le mode d'utilisation du sol de l’ensemble du

territoire communal; il divise en différentes zones l'ensemble du territoire de

la commune et détermine des périmètres, des alignements et des objets pour

assurer son développement rationnel et harmonieux, ainsi que pour préserver la

biodiversité, le caractère des anciens quartiers et l'aspect de certains sites

(art. 45 LCAT). Quant aux

plans de quartier, ils ont pour but de favoriser une architecture et un

urbanisme de qualité et d'améliorer l'intégration du quartier dans son

environnement bâti et non bâti, étant précisé que le regroupement des

constructions est autorisé à certaines conditions (art. 79 et 80 LCAT).

b) Selon l'article 50 al. 1 Cst. féd. l'autonomie communale est

garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie

de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne

règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère

communale, conférant par-là aux autorités municipales une liberté de décision

relativement importante (ATF 139 I 169

cons. 6.1, 138

Faits

I 242 cons. 5.2, 138 I 131 cons.

7.1). En droit cantonal neuchâtelois, les communes bénéficient d'une liberté

d'appréciation suffisamment importante dans l'élaboration et l'adoption des

plans d'aménagement et des règlements de construction pour que leur soit

reconnue une autonomie protégée par le droit constitutionnel (art. 5 al. 1

let. k Cst. NE; 43 et 45 LCAT

; arrêt du TF du 09.06.2016

[1C_574/2015] cons. 4.1 et les références citées). L'article 2 al. 3 LAT

stipule que les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à

laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté

d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Cette

disposition ne définit pas le seuil d'autonomie communale minimum découlant du

droit fédéral. Il revient exclusivement au législateur cantonal de préciser de

quelle liberté d'appréciation la commune bénéficie en matière de planification

(ATF 139 I 169

cons. 6.1 et les références citées).

L'article 33 LAT impose aux cantons d'instituer une protection

juridique en matière de plans d'affectation et de prévoir "qu'une autorité

de recours au moins ait un libre examen" (art. 33 al. 3 let. b LAT). Ce

libre examen ne se réduit pas à un contrôle complet de la constatation des

faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité.

L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle est juste

et adéquate. Dans ce cadre, l'autorité cantonale de recours doit toutefois

préserver la liberté d'appréciation dont les communes ont besoin dans

l'accomplissement de leurs tâches comme le prévoit l'article 2 al. 3 LAT. Cette

liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit

être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une

autre solution qui serait également appropriée. Le contrôle de l'opportunité

s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des

intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate

d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être

imposée par un contrôle strict. Sur le plan matériel, lors de l'adoption

d'un plan de quartier, l'autorité communale bénéficie d'une liberté

d'appréciation particulière que l'autorité de recours contrôle avec retenue. En

dépit de son pouvoir d'examen complet, la seconde ne peut intervenir et, cas

échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que

si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit

supérieur. Ainsi, agit par exemple en violation de l'article 2 al. 3 LAT l'autorité

de recours qui, fondée sur son pouvoir d'examen en opportunité, annule un plan

de quartier qui ne consacre pourtant aucune violation évidente des principes de

l'aménagement du territoire (arrêt du TF du 09.06.2016

[1C_574/2015] cons. 4.1 et les références citées).

c/aa) L’article 14 LAT prévoit que les plans d’affectation règlent le

mode d’utilisation du sol et délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les

zones agricoles et les zones à protéger. Le nouvel article 15 LAT, entré en vigueur le 1er mai 2014,

prévoit notamment que les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles

répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1) et

que les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2). Il faut

en particulier maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le

paysage (al. 3 in fine). Son alinéa 4 stipule que de nouveaux terrains peuvent

être classés en zone à bâtir si les conditions suivantes sont réunies : ils

sont propres à la construction (let. a); ils seront probablement nécessaires à

la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les

possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et ils

seront équipés et construits à cette échéance (let. b); les terres cultivables

ne sont pas morcelées (let. c); leur disponibilité est garantie sur le plan

juridique (let. d); ils permettent de mettre en œuvre le plan directeur (let. e).

Avec cette révision de la LAT, le législateur a entendu durcir la législation

préexistante, jugée lacunaire, en établissant de manière précise les conditions

permettant de classer des nouveaux terrains en zone à bâtir, ce pour mieux

dimensionner ces zones (Message du Conseil fédéral du 20.01.2010 relatif

à la révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire,

FF 2010 959 ss, ch. 1.1). Si le nouvel article 15 LAT

a essentiellement codifié la jurisprudence et la pratique, il apporte certaines

innovations telles que l’exigence de plans directeurs contenant les stratégies

de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé plus précis des surfaces

en fonction des besoins (ATF 141 II 393

cons. 2). A titre transitoire, l'article 38a LAT

impose aux cantons d’adapter leurs plans directeurs au nouveau droit dans les

cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du nouvel article 15 LAT. Dans l'intervalle, la surface totale des

zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné (art. 38a al. 2 LAT). Le Tribunal fédéral a reconnu que

l’article 38a al. 2 LAT répondait à un intérêt

public majeur justifiant une application immédiate, y compris aux causes

pendantes devant la dernière instance cantonale de recours (ATF 141 II 393

cons. 3). Selon l’article 52a al. 2 OAT, durant la période transitoire prévue à

l'article 38a al. 2 LAT, un classement en zone à

bâtir ne peut être approuvé qu'aux conditions suivantes : une surface au moins

équivalente a été déclassée dans le canton depuis l'entrée en vigueur de cette

disposition ou est déclassée par la même décision (let. a); des zones affectées

à des besoins publics dans lesquelles le canton planifie des infrastructures

qui sont d'une très grande importance et présentent un caractère urgent sont

créées (let. b) ou d'autres zones d'importance cantonale sont créées pour

répondre à une nécessité urgente et, au moment de l'approbation au sens de l'article

26 LAT, des mesures de planification déterminent et sécurisent la surface qui

doit être déclassée; l'obligation de déclassement tombe si le plan directeur approuvé

le rend superflu (let. c).

c/bb) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu (ATF

144 II 41 cons. 5.1). Ainsi, le Tribunal fédéral

a-t-il considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner à la lumière des articles 15 et 38a LAT un projet de

construction d'ores et déjà situé en zone à bâtir et qui n'entraînait dès lors

aucun accroissement de la surface constructible (arrêt du TF du 05.10.2017

[1C_65/2017] cons. 6.1), respectivement, qu’il en était de même

lorsqu'était adopté un plan partiel d'affectation relatif à une parcelle d'ores

et déjà située en zone constructible (arrêt du TF du 09.09.2015

[1C_55/2015] cons. 3). Ceci étant, un contrôle incident ou

préjudiciel est admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un

réexamen des plans au sens notamment de l'article 21 al. 2 LAT sont

réunies et que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux

propriétaires concernés par la planification pourrait avoir disparu. Aux termes

de l'article 21 al. 2

LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées,

les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. Une modification sensible des circonstances au sens de cet article

peut être purement factuelle (modification topographique, mouvement

démographique, changement de comportements, développement économique, évolution

des besoins de transport, situation des finances publiques, menaces sur un

paysage ou un site, modifications des conditions d'équipement), mais également

d'ordre juridique, comme une modification législative. Cette disposition tend à

assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans

d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. L'article 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes : la

première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au

point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement

sentir, il sera adapté dans une seconde étape (ATF 144 II 41 cons.

5.1 et les références citées). A chacune de ces deux étapes, il convient de

procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité

d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt

d'une adaptation des plans aux changements intervenus. Au stade de la première

étape, les exigences seront toutefois moins élevées, le caractère sensible de

la modification des circonstances devant déjà être admis lorsqu'une adaptation

de la planification sur le territoire entre en considération et qu'elle n'est

pas d'emblée exclue par les intérêts opposés liés à la sécurité du droit et à

la confiance dans la stabilité des plans (arrêt du TF du 09.02.2021 [1C_190/2020] cons. 2.2.1).

La réduction de zones surdimensionnées relève d'un intérêt public

important, susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à

la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires

concernés. La réalisation de cet objectif, expressément prévu par la novelle du

15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), ne saurait

cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité

d'entrer en matière sur une demande de révision d'un plan d'affectation, dans

le cadre d'une procédure telle qu’une autorisation de construire. En effet, si

le régime transitoire prévu par la novelle du 15 juin 2012, à l'article 38a al. 2 LAT, interdit de façon immédiate l'extension

de la zone à bâtir du canton, dans l'attente de l'adoption de plans directeurs

conformes au nouveau droit, il ne prohibe pas, dans cet intervalle, la mise en

œuvre de planifications d'affectation existantes conformes à la LAT; il ne

définit pas non plus précisément quelles parcelles seront concernées par le

redimensionnement de la zone à bâtir, choix qui relève dans une large mesure du

pouvoir d'appréciation des autorités locales de planification (cf. art. 2 al. 3

LAT et art. 2 et 3 OAT; ATF 144 II 41

cons. 5.2 et les références citées). Dès lors, pour que l'entrée en vigueur de

la novelle du 15 juin 2012 constitue une modification des circonstances qui,

sur le plan législatif, puisse être qualifiée, au stade de la première étape,

de sensible au sens de l'article 21 al. 2 LAT, il

faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent

notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir

existante, le niveau d'équipement de la parcelle et la date d'entrée en vigueur

du plan d'affectation. Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère

nécessaire relève d'une pesée complète des intérêts qui s'opère dans le cadre

de la seconde étape (ATF 144 II 41

cons. 5.2 et les références citées; arrêt du TF du 09.02.2021 [1C_190/2020]

cons. 2.2.2 et les références citées).

d/aa) En l’espèce, la présente procédure a pour objet, d’une

part, la modification partielle du PAL (changement à l'intérieur de la zone à

bâtir du secteur "Les Chauderons" de la ZHG à la ZMD), respectivement,

du RAC, tous deux adoptés en 1998 et sanctionnés par le Conseil d'Etat le 12 décembre

2001, et, d’autre part, l’adoption du plan de quartier, secteur ʺLes

Chauderonsʺ, et du règlement y relatif, l’ensemble de ces actes ayant été préavisés

favorablement tant par le SAT, le 17 juillet 2017, que par le chef du DDTE, le

14 décembre 2017.

Les deux

rapports justificatifs élaborés par S.________ en décembre 2017 – l’un relatif

à la modification partielle du PAL, secteur "Les Chauderons", l’autre

afférant au plan de quartier de ce même secteur – relèvent que la typologie

imposée par l’affectation en ZHG induit une importante consommation de terrain,

tout en donnant une image d'étalement du construit laissant peu de place aux

espaces verts privés ou collectifs. Or, l'objectif de la modification partielle

du PAL est d'adapter la typologie afin de répondre à la volonté du

planificateur d'assurer une certaine densité dans le secteur ʺLes

Chauderonsʺ en y autorisant des immeubles collectifs, tout en laissant une

part importante aux espaces verts et non construits, en cohérence avec la

qualité du site. S’agissant précisément de la densification, le rapport

justificatif afférent à la modification partielle du PAL souligne que cette

modification prévoit une légère densification d’une zone à bâtir existante

située en prolongation d'une zone déjà bâtie, contribuant ainsi à une

utilisation rationnelle du sol et, partant, respectant les buts et principes de

la novelle du 15 juin 2012. Il signale également que le secteur ʺLes

Chauderonsʺ étant inclus dans l'agglomération

neuchâteloise dans laquelle le développement de l'urbanisation doit se faire en

priorité, la modification partielle du PAL s’inscrit dans les lignes

directrices du développement cantonal en répondant aux fiches de coordination du

PDC. De même, cette modification est conforme aux principes du plan

d'agglomération Réseau Urbain Neuchâtelois de 3e génération (ci-après

: PA3), accepté en 2018, sous réserve de

l’approbation par le Conseil fédéral du PDC, entre temps approuvé par

celui-ci en 2019. En effet, le secteur ʺLes

Chauderonsʺ, compris dans la couronne urbaine de l'agglomération et inclus

dans la zone à bâtir, est considéré comme un terrain non construit d'une

surface supérieure à 2'000 m2 à urbaniser avec une densité moyenne,

soit 68 HE [habitants/emplois]/ha au minimum (conformément aux objectifs

définis par le guide du PDR COMUL, repris notamment dans le PA3). Plus

précisément, le PDR COMUL prévoit de garder ce secteur en zone à bâtir; quant

au PA3, il prévoit ʺune densification avec un caractère vert et [une]

valorisation des relations avec le paysage (vignes, franges, etc.)ʺ. Par

ailleurs, conformément à la demande du SAT de garantir 150 habitants au minimum

pour ce secteur, la modification partielle du RAC fixe – comme nous le verrons

de manière plus détaillée ci-après (cf. cons. 3c) – une densité minimale respectant

cet objectif. Enfin, il apparaît, en lien notamment avec le PDR COMUL, que

l’urbanisation et la mise en ZMD du secteur ʺLes Chauderonsʺ, lequel constitue

la plus grande réserve en zone à bâtir de la commune de Saint-Blaise, sont

conformes aux orientations dudit PDR ainsi qu'au dimensionnement de la zone à

bâtir à l'horizon 2030-2040. Dans son préavis favorable du 17 juillet 2017, le

SAT a, lui aussi, retenu que les deux projets querellés allaient dans le sens

des nouvelles dispositions en matière d'aménagement du territoire entrée en

vigueur le 1er mai 2014, respectivement, du

PDC, du PDR COMUL et du PA3. Il a spécifié que ces projets allaient dans le

sens des objectifs de la fiche U_11, intitulée ʺpoursuivre une politique

d’urbanisation durableʺ. Or, les avis des services spécialisés de l'Etat

constituent des rapports officiels. Le rapport officiel est un document écrit

ou une déclaration orale d'une autorité ou de l'administration qui possède des

connaissances spécifiques en raison de son activité à l'attention d'une autre

autorité à propos de faits et circonstances précis. Il se distingue d'un

rapport d'experts en ce sens qu'il est un acte de souveraineté administrative.

Lorsqu'il présente des résultats concluants, pleine force probante peut lui

être reconnue. Il peut alors remplacer une expertise, dans la mesure toutefois

où il n'existe pas d'indices concrets et sérieux qui en diminuent la valeur

probante (arrêt du TF du 24.04.2012 [1C_405/2011] cons. 2.6 ; décision du

Conseil d’Etat du 22.11.2017 [REC.2017.167] cons. 4.2 et les références citées,

confirmée par arrêt de la Cour de droit public du 20.06.2018 [CDP.2018.9] ; cf. aussi arrêt de la Cour de droit

public 26.04.2021 [CDP.2020.232]

cons. 3b), ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de l’appréciation

susdite du SAT.

A noter

que les recourants ne remettent pas explicitement en cause la conformité aux

planifications supérieures susdites des deux projets concernés dans la présente

procédure, si ce n’est, d’une part, en soutenant que les

indications figurant dans les rapports justificatifs précités ne permettraient pas de connaître ni d'apprécier l'état des besoins

concrets de la commune de Saint-Blaise quant à la mobilisation de ses terrains constructibles,

respectivement de ses zones réservées, et, d’autre part, en affirmant, sans

l’étayer, que les terrains constructibles disponibles sur le territoire de

cette commune seraient, ʺsur la base des informations tirées des instruments

et rapports de la planification cantonale […] et régionaleʺ, ʺactuellement

clairement surdimensionnés et [devraient] être réduits en application de l'article

15 [al.] 2 LATʺ. Pour le surplus, ils se contentent de prétendre que les indices et paramètres appliqués dans les instruments de

planification (PDC, PDR-COMUL) se rapporteraient à la planification au niveau cantonal, respectivement régional, des dix

communes formant la Communauté urbaine du Littoral neuchâtelois COMUL, sans opérer d’analyse quant à la situation d'une commune

spécifique. A cet égard, ils se limitent – dans une argumentation purement

appellatoire, faite de simples allégations nullement étayées – à présenter leur

propre vision et appréciation de l'extension du dimensionnement de la zone à

bâtir dans les communes de la COMUL, en soutenant que les quelques 18 ha

d’extension à l'horizon 2030-2040, prévues dans ces communes pour les surfaces

dévolues aux zones d’habitation et aux zones mixtes, ne se

reporteraient ʺmanifestementʺ pas sur la commune de Saint-Blaise (PDC,

Fiche de coordination U_11). Ils en veulent pour preuve qu’aux termes de

l'arrêté d'approbation du PDR COMUL du Conseil d'Etat du 2 mai 2018, aucun

changement d'affectation ne serait attendu pour ladite commune à l'horizon

2030, respectivement 2040, ce qui ne signifierait toutefois pas, selon les

recourants, que l'analyse des besoins spécifiques, à laquelle devrait se livrer

chaque commune de la COMUL n'imposerait pas à celle de Saint-Blaise d'avoir le

cas échéant à reconfigurer, voire à réduire, ses terrains à bâtir pour se

mettre en conformité avec les exigences actuelles en matière de planification.

d/bb) Outre que cette dernière argumentation paraît emprunte d’une

certaine contradiction, force est de constater que la modification partielle du

PAL et du RAC se justifie précisément en raison d’une modification sensible des

circonstances en lien avec une mise en conformité aux planifications

supérieures entrées en vigueur, respectivement, adoptées ou approuvées entre

2014 et 2019, plus spécifiquement en relation avec la promotion de la

densification, laquelle constitue précisément l’un des enjeux principaux de la

COMUL, selon le PDC. Aussi, non seulement l’intimé pouvait valablement faire

application de l’article 21 al. 2 LAT pour corriger un plan apparaissant

comme inadapté, mais de plus la modification partielle du PAL et du RAC en

cause a justement pour but d’apporter à ces instruments les adaptations

nécessaires au sens de cette disposition. A ce propos, la Cour de céans relève, à l'instar des

autorités précédentes, que l'article 21 al. 2 LAT n'impose pas une modification

complète des plans d'affectations en cas de modifications sensibles des

circonstances, mais la mise en œuvre des adaptations nécessaires. Les

modifications sensibles des circonstances donnent d’ailleurs souvent lieu à l'établissement

de plans d'affectation spéciaux et non à une révision générale (Tanquerel,

Commentaire pratique LAT : Planifier l'affectation, 2016, ad. art. 21, n° 37).

Ceci

étant, il sied de souligner qu’il n'est pas contesté que le secteur ʺLes

Chauderonsʺ demeure, nonobstant le changement d’affectation de la ZHG à la

ZMD, dans la zone à bâtir. Or, la Cour de droit public a déjà eu l’occasion de

juger que, dans un tel cas de figure ̶ soit face à une modification d’un

plan d’aménagement communal pour changement d’affectation à l’intérieur de la

zone à bâtir ̶ il n'y avait pas lieu d'examiner ladite modification à

l'aune de l'article 15

LAT et des dispositions transitoires l'accompagnant. Elle

précisait que cette conclusion s'imposait quand bien même un projet de plan

directeur régional était à l'étude, un tel plan ayant pour but de déterminer

notamment, dans le cadre du plan directeur cantonal, la manière d'assurer la

conformité des zones à bâtir aux conditions de l'article 15 LAT (art. 8a al. 1

let. d LAT). S'il n'était pas exclu que l'adaptation du plan directeur

cantonal, dans le cadre duquel s'inscrivait le plan directeur régional, amène à

considérer que la zone à bâtir était surdimensionnée dans la commune concernée,

on ne pouvait déduire de la teneur de l'article 38a LAT qu'il

incombait aux communes qui entendaient modifier leur règlement d'aménagement

dans le délai transitoire de tenir compte des nouvelles exigences de l'article 15 LAT,

même lorsque la zone à bâtir n'était pas augmentée (arrêt de la Cour de droit

public du 07.03.2018 [CDP.2017.261] cons. 4).

Quoi

qu’il en soit, il convient de relever qu’alors que le PDC fait état, en se

basant sur la feuille de calcul fournie par la Confédération et les directives

techniques sur les zones à bâtir (ci-après : DZB), d’un taux de surdimensionnement

du canton (dans les zones d’habitation, mixtes et centrales) de l’ordre de 1 à

2 %, il précise toutefois que si le canton est actuellement en léger

surdimensionnement au regard des perspectives de développement attendues pour

2030, il devrait connaître une situation quasiment à l'équilibre en 2040. Se

prononçant plus spécifiquement sur les besoins pour les zones d’habitation et

mixtes, le PDC indique que ce sont quelques 22'000 nouveaux habitants/emplois

qui sont attendus au premier horizon, et 8'400 supplémentaires d’ici 2040, dans

les zones d’habitation, zones mixtes et zones centrales. Il mentionne également

à ce propos que, dans une perspective de densification, l’inventaire des zones à

bâtir non construites réalisé par le SAT permet de faire apparaître les zones à

bâtir encore disponibles dans les zones

d’habitation, les zones mixtes et les zones centrales, soit celles qu’il y a

lieu de dimensionner conformément à l’OAT et aux DZB. Or, ces données, qui

récapitulent les terrains libres et les besoins en zones à bâtir par région,

font apparaître sous forme d’un solde la sous-capacité des zones à bâtir à

l’horizon 2030, respectivement la surcapacité. Le PDC souligne que la situation

est assez contrastée au plan cantonal, en ce sens que le Littoral manque déjà

quelque peu de zone à bâtir, que l'offre est notablement excédentaire dans le

Val-de-Ruz et les Montagnes et sera pratiquement à l'équilibre en 2040 dans ces

deux régions, alors qu’elle reste en revanche nettement excédentaire dans le

Val-de-Travers, en regard des besoins, tant pour 2030 que pour 2040. Ainsi,

s’agissant plus spécifiquement de la COMUL, le PDC fait état à fin 2014 de 84

ha de terrains libres, alors que les besoins en zones à bâtir aux horizons 2030

et 2040 est, respectivement, de 124 ha (solde de sous-capacité de 40 ha) et de 11

ha. La stratégie pour 2030 concernant la COMUL est donc une extension des zones

à bâtir à hauteur de 18 ha et une densification interne pour le reste, soit 22 ha.

Quant aux 11 ha manquant à l’horizon 2040, elles devront être trouvées tant par

le biais d’extensions que de densification. Le PDC précise encore que sur le

Littoral, régions Béroche et Entre-deux-Lacs comprises, 42 ha manqueront pour

accueillir plus de 11'000 habitants/emplois d’ici 2030 et encore plus de 4'000

supplémentaires d’ici 2040, de sorte que le canton propose d’en mobiliser la

moitié sous forme de densification au titre de développement vers l’intérieur

afin de préserver le paysage, les surfaces d'assolement et les vignes, et

d’admettre 20 ha d’extensions pour 2030, 15 ha pouvant également être pré-identifiés

pour les besoins de 2040, mais pas encore mis en zone à bâtir. Enfin, le PDC

souligne que la COMUL représente le premier pôle démographique et économique du

canton. Le PDR COMUL prévoit, pour sa part, une absence d'augmentation ou

de changement d'affectation de la zone à bâtir (zones d’habitation, zones

mixtes et zones centrales) de Saint-Blaise. Au vu de ces éléments, le maintien

du secteur "Les Chauderons" en zone à bâtir, soit en zone

d’habitation, est conforme aux planifications supérieures, tout spécifiquement

au PDC et au PDR COMUL et, partant, également à la LAT et à la novelle du 15 juin 2012, ce qui a d’ailleurs été expressément retenu par

le SAT dans son préavis favorable du 17 juillet 2017, sans que les recourants

ne le remettent valablement en cause. On rappellera à cet égard que ces

derniers se limitent à mentionner, sans l’expliciter et a fortiori sans

l’étayer, que, ʺsur la base des informations tirées des instruments et

rapports de la planification cantonale (PDC, plan directeur cantonal) et

régionale (PDR-Comul, plan directeur régional, plan d'agglomération Réseau Urbain

Neuchâtelois, COMUL), [ils] affirment que les terrains constructibles

disponibles sur le territoire de la Commune de Saint-Blaise sont actuellement

clairement surdimensionnés et doivent être réduits en application de l'article 15 [al.] 2 LATʺ.

Par

surabondance, on relèvera que le rapport de révision du PAL et de stratégie

politique d’aménagement établi en février 2019 par S.________, qui s’inscrit

donc dans le cadre d’une modification complète du PAL et qui n’est en soi pas

contesté par les recourants, fait état d’une augmentation de la population de

Saint-Blaise, depuis 2000, d’environ 4 % par rapport au 6,4 % pour

l’ensemble du canton, tout en relevant que la croissance pondérée selon le PA3

fait apparaître pour cette commune une augmentation des habitants/emplois à

l’horizon 2040 de 600 à 1'000 par rapport au 4'510 habitants/emplois

existant, soit une augmentation entre 13 % et 22 %. Le

dimensionnement de la zone à bâtir ressortant dudit rapport de révision

apparaît non seulement comme n’étant pas réduit en comparaison avec l’actuel,

mais il tient par ailleurs expressément compte du projet "Les

Chauderons", soit du fait que celui-ci

propose dans les hauts de Saint-Blaise le développement d’un quartier

d’habitations pouvant accueillir environ 150 habitants sur une zone à bâtir libre

de construction de 2,2 ha. A noter que le choix de considérer le secteur litigieux comme n'étant pas

sujet à un redimensionnement de la zone à bâtir, redimensionnement qui ne

s’impose pas au vu de ce qui précède, relève dans une

large mesure du pouvoir d'appréciation de l'autorité communale, de sorte que ce

choix doit être respecté (cf. arrêt du TF du 15.12.2020

[1C_653/2019] cons. 4, spéc. cons. 4.2.1). Dans ces

conditions, les recourants ne sauraient tirer aucun argument en leur faveur du

fait que les indications figurant dans les deux rapports justificatifs élaborés

par S.________ en décembre 2017 ne permettraient pas de connaître ni

d'apprécier l'état des besoins concrets de la commune quant à la mobilisation

de ses terrains constructibles, respectivement de ses réserves. En effet, les

éléments ci-avant vont dans le sens d’un maintien dans son dimensionnement de

la zone à bâtir de Saint-Blaise. Sur ce point, force est encore de constater

que l’argumentation développée par les recourants s’agissant du

redimensionnement des terrains constructibles de ladite commune en lien avec

ʺdes constats quant à l'évolution démographique sur

le Littoral et dans le cantonʺ, respectivement en relation avec des

ʺprojets immobiliers d'habitation […] actuellement planifiés voire déjà en

réalisation sur le Littoralʺ, jugés d'envergure par les recourants,

correspond à une simple substitution d’appréciation de la part de ceux-ci, par

rapport à celle faite par le conseil communal, en adéquation notamment avec les

planifications supérieures.

d/cc)

Il suit de ce qui précède que non seulement les griefs des recourants relatifs

au contrôle incident ou préjudiciel de la planification, aux termes desquels

les deux projets contestés ne seraient pas conformes aux principes posés par la

LAT, en particulier depuis la novelle du 15 juin 2012 entrée

en vigueur le 1er mai 2014, sont mal fondés, mais

qu’il en va de même de leur argumentation en lien avec l’impératif de la

réduction des terrains à bâtir, selon laquelle la modification partielle du PAL

et l’adoption du plan de quartier violeraient les articles 1 al. 2 let. abis,

3 al. 3 let. abis

et 15 al. 2 LAT.

Comme déjà dit, il n'y a pas lieu d'examiner ladite modification à l'aune de

l'article 15 LAT

et des dispositions transitoires l'accompagnant, puisque le secteur "Les

Chauderons" demeure dans la zone à bâtir. Or, conformément à la

jurisprudence précitée de la Cour de céans, on ne saurait déduire de la teneur

de l'article 38a LAT

qu'il incomberait aux communes – qui entendent modifier leur réglementation

d'aménagement, y compris leur plan d’aménagement, dans le délai transitoire – de

tenir compte des nouvelles exigences de l'article 15 LAT, notamment

lorsque la zone à bâtir n'est pas augmentée, comme ici. Quoi qu’il en soit,

comme démontré ci-avant, la modification partielle du PAL et du RAC, ainsi que

l'adoption du plan de quartier, secteur "Les Chauderons", et de son

règlement ne violent pas l'article 15 al. 2 LAT, la zone à bâtir de la commune n’apparaissant

pas devoir être réduite.

L'article

1 al. 2 let. abis

LAT stipule que la Confédération, les cantons

et les communes soutiennent par des mesures d’aménagement les efforts qui sont

entrepris notamment aux fins d’orienter le développement de l’urbanisation vers

l’intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l’habitat appropriée.

Cette disposition consacre le principe de concentration, aux

termes duquel une meilleure utilisation des réserves existant à l’intérieur du

territoire urbanisé déjà largement bâti, accompagnée du maintien et de

l’encouragement d’une urbanisation de la meilleure qualité possible, constitue

un des piliers de la politique suisse de l’aménagement du territoire (FF

2010 959, spéc. p. 974, cf. aussi arrêts du TF des 25.02.2021 [1C_340/2020] cons. 2.6 et 23.09.2020 [1C_104/2020]

cons. 2.10). Dans le cadre du PDC, la fiche U_12, intitulée "développer

l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti et renforcer la qualité

urbaine", définit la stratégie de ce développement vers l’intérieur,

respectivement, de la densification et requalification urbaine sur la base de 4

piliers : la création de nouveaux potentiels importants dans les secteurs

stratégiques (pôles de logement, pôles mixtes, pôles de gare, friches bien

desservies) et dans quelques extensions de zones à bâtir dans des secteurs bien

desservis en transports publics, et l’adaptation de l’affectation et de la densité

en rapport avec les enjeux; la densification et la restructuration du tissu

bâti le long d’axes structurants de transports publics dans les 3 villes ainsi

que d’axes locaux dans les centres villageois de l’espace urbain et périurbain;

l’exploitation du potentiel des zones à bâtir non-construites et partiellement

construites dans toutes les communes; le renouvellement du bâti à long terme et

le renforcement de la qualité. En l'occurrence, il convient de constater, à

l’instar du Conseil d’Etat, que les deux projets attaqués visent, à tout le

moins, l'exploitation du potentiel de la zone à bâtir libre de construction

sise sur le secteur "Les Chauderons" conformément à l'un des piliers

précités. Par ailleurs, il ressort notamment du préavis favorable du SAT du 17 décembre

2017 que le projet ici en cause respecte la densité minimale souhaitée par le

canton dans ce secteur et qu'il va – comme déjà dit – dans le sens des

nouvelles dispositions en matière d'aménagement du territoire entrée en vigueur

le 1er mai 2014 notamment par le passage de la ZHG à la ZMD, ainsi

que par l'introduction d'une densité minimale permettant

un usage plus rationnel du sol. A noter encore que si le secteur "Les

Chauderons" se

trouve à la limite de la zone à bâtir ̶ étant notamment bordé de parcelles en zone agricole, en zone d'utilisation

différée et zone viticole –, il n’en demeure pas moins qu’il jouxte une zone d'habitation à faible densité, plus spécifiquement des terrains d’ores et déjà construits. Il

dispose en outre d’ores et déjà d’accès routiers, que ce soit par le chemin du

Pipolet ou par celui des Rochettes. Quoi qu’il en soit, ledit secteur qui se

trouve à tout le moins en bordure du tissu bâti et de routes, ne constitue pas

une petite zone constructible isolée. Aussi, il ne s'impose pas a priori d'en

exclure toute construction en application de l’article 1 al. 2 let. abis LAT.

S’agissant de la prise de mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans

les zones à bâtir des friches et des surfaces sous-utilisées, respectivement, des

possibilités de densification des surfaces de l’habitat inscrites

à l’article 3 al. 3 let. abis LAT, il sied de rappeler qu’en particulier le rapport justificatif afférent à la modification

partielle du PAL souligne que cette modification prévoit une légère

densification d’une zone à bâtir existante située en prolongation d'une zone

déjà bâtie, contribuant ainsi à une utilisation plus rationnelle du sol et,

partant, respectant les buts et principec de la novelle du 15 juin 2012, y compris de la disposition susdite,

qui reprend d’ailleurs le principe de

densification contenu dans l'article 1 al. 2 let. abis LAT (Tschannen, Commentaire pratique LAT : Planification

directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, ad art. 3, n° 68). Au demeurant, il n'apparaît pas que l'utilisation

qu'entend faire l'intimé des possibilités de construire offertes par la

modification partielle du PAL et du RAC, respectivement, par l’adoption du plan

de quartier, secteur "Les

Chauderons", et de son règlement serait inappropriée ou peu rationnelle. Or, avec la retenue qui s’impose

à la Cour de céans dans l’exercice de l'opportunité, de même que dans l'examen notamment

d’un plan de quartier, domaine dans lequel l’autorité communale bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, il n'y a pas de raison de s'écarter de

l'évaluation opérée par l’intimé, qui n'apparaît

objectivement ni non soutenable ni contrevenir au droit supérieur, tout spécifiquement

aux articles 1 al. 2 let. abis, 3 al. 3 let. abis et 15 al. 2 LAT. A noter qu’il en va ici du respect de l'autonomie communale, reconnue en la matière

aux communes dans le canton de Neuchâtel. Par leur argumentation quant au développement du bâti vers l'intérieur et à la densification,

les recourants ne font par

ailleurs que substituer leur propre appréciation à celle du conseil communal.

Il en va plus spécifiquement de même de leur grief, aux termes duquel l'implantation d'une ZMD dans le secteur "Les

Chauderons" ne répondrait ʺclairement pas aux exigences pour une

transition harmonieuse du milieu bâti vers le milieu non-bâtiʺ et heurterait

ʺl'équilibre visé entre les différentes zones d'affectation de la localitéʺ.

Le fait que dans le cadre du PDC, la fiche U_13, intitulée "privilégier la concentration

du développement dans des pôles bien desservis en TP [transports publics]"

prévoit – comme soulevé par les recourants – que les pôles de logements et les

pôles mixtes sont obligatoirement situés à moins de 500 m d’une gare ou à

300 m depuis un axe structurant de transports public, et d’une surface minimale

d’environ 2 ha, ne modifie en rien l’analyse faite ci-avant. On signalera que

Saint-Blaise n’entre ni dans les pôles de logements ni dans les pôles mixtes

retenus dans ladite fiche. A noter que le fait que cette dernière indique que les

pôles de logement, les pôles de gare et les pôles mixtes constituent des

secteurs stratégiques au sens de la LCAT et jouent un rôle important dans l’accueil de la croissance

en habitants/emplois ne signifie pas que des projets d'habitation ne

peuvent prendre place que dans ces pôles, sous peine autrement de ne pas

respecter la notion de densification, comme le soutiennent à tort les

recourants.

d/dd) Ces derniers ne sauraient pas non

plus être suivis lorsqu’ils soutiennent que, pour assurer toute liberté de

planification, il conviendrait d’affecter le secteur "Les Chauderons"

à la zone réservée.

Aux

termes de l'article 27

LAT, qui définit les zones réservées, s'il n'existe pas de

plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité

compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement

délimités; à l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse

entraver l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne

peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce

délai (al. 2). Dans la LCAT,

la compétence pour établir une zone réservée est attribuée à la commune ou au

canton et il est prévu une possibilité de prolonger la durée de cinq ans

lorsque des circonstances particulières l'exigent (art. 23 al. 1 et

57 al. 1 et 3 LCAT).

A l'intérieur de ces zones réservées, rien ne doit être entrepris qui soit de

nature à entraver ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un plan d'affectation

(art. 23 al. 2 et 57 al. 2 LCAT).

Selon la jurisprudence, l'instauration d'une zone réservée suppose que soient réunies

trois conditions matérielles, à savoir une intention de modifier la

planification, une délimitation exacte des territoires concernés et le respect

du principe de la proportionnalité, en ce sens que la délimitation des zones

concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une

situation en vue de la nouvelle planification (ATF

138 I 131 cons. 6.2). Les zones réservées, en tant que mesure

conservatoire ou provisionnelle, ont pour fonction d'assurer provisoirement une

certaine situation dans la perspective d'une nouvelle organisation des

affectations, de sorte qu'elles doivent en principe entrer en vigueur

immédiatement, c'est-à-dire à Neuchâtel dès le vote du législatif communal

(art. 92 al. 2 LCAT;

ATF 120 Ia 209

cons. 5 ; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, 2001, n° 461 s., p. 202).

A l’instar du Conseil d’Etat, il convient de souligner que l’article 27 LAT indique que

l'autorité compétente "peut" prévoir des zones réservées, ce qui

implique l'existence d'une liberté d'appréciation (Kann-Vorschrift) qui permet

à l'autorité de prendre certaines mesures ou de s'en abstenir. La nature

potestative de cette réglementation ne permet donc pas aux recourants d'en

tirer un droit et confère un large pouvoir d'appréciation à l’intimé. De plus,

rien au dossier ne permet de retenir que la zone à bâtir de la commune de

Saint-Blaise devrait être réduite. Au contraire, comme déjà dit, les éléments

énoncés ci-avant vont dans le sens d’un maintien dans son dimensionnement de la

zone à bâtir de Saint-Blaise. Par ailleurs, également comme déjà exposé, la

modification partielle du PAL et du RAC, respectivement, l’adoption du plan de

quartier, secteur "Les Chauderons", et du règlement y relatif sont

conformes aux principe de l'aménagement du territoire, notamment concernant le dimensionnement

de la zone à bâtir, de sorte que l'intimé n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en ne prévoyant pas une zone réservée pour ce secteur.

3.

a) Les recourants invoquent également le non-respect de

prescriptions spécifiques. Plus spécifiquement, ils soutiennent que les

prescriptions techniques du projet litigieux feraient passer les hauteurs

maximales à la corniche, pour le secteur ʺLes Chauderonsʺ, à 8 m pour

l'habitat individuel (contre 7,5 m actuellement) et à 15 m pour l'habitat

collectif (contre 8,5 m actuellement), ce qui reviendrait ʺà adopter, de

manière détournée, une réglementation qui correspond en réalité à celle d'une

zone d'habitation à forte densitéʺ (ci-après : ZFD). Ils prétendent en

outre que ʺle fait de fusionner deux parcelles […], l'une contenant 100

habitants pour environ 1 hectare (100 hab./ha) et l'autre 48 habitants

pour environ 1.3 hectare (37 hab./ha), revien[drai]t à contourner la

prescription stipulant une valeur (moyenne) de 68 hab./haʺ. De même, les recourants considèrent que la densité des ʺ49

logements de l'habitat groupéʺ et des ʺtrois blocs d'immeubles d'habitat

collectif (PPE/locatifs)ʺ serait de ʺ26.3 m3 / 10'000

m2, soit de 2.62 m3 / m2ʺ, alors que

le RAC fixerait la densité maximale à 2.2 m3 / m2 en ZFD.

b) Les mesures d'aménagement du territoire ont notamment pour fins de

créer et de maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à

l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art. 2 al. 2 let. b LCAT).

Aux termes de l’article 43 al. 1 LCAT,

les communes élaborent leurs plans d'affectation dans le cadre du plan

directeur cantonal et du projet de territoire, en concordance avec les autres

plans et mesures communales, régionales et cantonales. Parmi ces plans figurent

– comme déjà dit – les plans de quartier et de lotissement (art. 43 al. 2 let. d

LCAT).

Ceux-ci ont pour but de favoriser une architecture et un urbanisme de qualité

et d'améliorer l'intégration du quartier dans son environnement bâti et non

bâti. (art. 79 al. 1 LCAT).

Les plans de quartier ne peuvent pas déroger aux prescriptions prévues par le

plan communal d’affectation des zones, sous réserve de la réglementation

communale relative à la longueur maximale des constructions et aux types

d’habitation (art. 79 al. 2 LCAT),

en ce sens que, dans des cas particuliers, ils peuvent déroger aux types d'habitation

prévus par le plan communal d’affectation des zones pour autant que ceux-ci

soient respectés de manière prépondérante et que le plan de quartier prévoie

une densification maximale du quartier (art. 79 al. 3 LCAT).

Les distances aux limites et entre bâtiments peuvent être supprimées entre

bâtiments, situés dans le plan de quartier, pour autant qu'un ensoleillement

suffisant soit garanti. Toutefois, les distances prévues dans la zone

correspondante seront appliquées vis-à-vis des parcelles limitrophes (art. 79

al. 4 LCAT).

Selon l’article 81 LCAT,

le plan de quartier doit obligatoirement contenir des dispositions concernant

le périmètre dans lequel il s’applique, l’implantation des bâtiments et le

périmètre d’évolution des constructions, l’emplacement et les dimensions des

espaces verts communautaires, l’équipement et le volume des constructions qui

devra former une unité architecturale. Le regroupement des constructions est

autorisé pour autant que les mesures d'utilisation du sol soient respectées en

considérant l'ensemble des terrains compris dans le périmètre du plan de

quartier (art. 80 et 68 al. 1 LCAT

par renvoi).

Ainsi, le plan de quartier est un instrument de planification définissant

dans un périmètre donné les conditions d’urbanisation détaillées dans

lesquelles les projets de construction doivent s’inscrire (Brandt/Moor,

Commentaire LAT, 2010, ad art. 18, n° 114). Du point de vue hiérarchique,

il vient après le plan communal

d’affectation des zones. Le contenu de ce dernier est

réglé à l’article 59 LCAT,

lequel prévoit que le plan communal d’affectation des zones et son règlement

doivent contenir notamment des dispositions concernant au moins une mesure

d’utilisation du sol. Les mesures prises dans un plan de quartier doivent

reposer sur une base légale adoptée par le canton qui détermine l’étendue, la

nature et l’importance des restrictions au droit de propriété qui en découlent,

répondre à un intérêt public prépondérant et respecter le principe de la

proportionnalité (art. 36 Cst. féd, Brandt/Moor, op. cit., ad art. 18,

n° 123; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 135, arrêt de la Cour de

droit public du 28.09.2018 [CDP.2018.135] cons. 3 et les références

citées, confirmé par arrêt du TF du 15.05.2019 [1C 586/2018]). La LCAT

prévoit que les plans d'aménagement communaux peuvent contenir notamment des

dispositions concernant la mesure minimale d'utilisation du sol, l'ordre

et l'implantation des constructions, respectivement, les dimensions des

constructions telles que hauteur et nombre d'étages, longueur et largeur (art. 59 al. 2 let. a à c LCAT).

c/aa) En l’espèce, il faut souligner, à l’instar du Conseil d’Etat, qu’en

juillet 2015, le SAT a communiqué à l’intimé les attentes du canton en termes

de densité pour le secteur ʺLes Chauderonsʺ, à savoir un nombre

minimal de 150 habitants attendus dans le quartier, compte tenu d’une surface

déterminante de 2,2 ha et de 68 HE, et ce conformément aux chiffres issus de la

fiche technique du PDR COMUL, respectivement, une surface de logement de 6'750 m2

minimum, compte tenu d’une surface nette par habitant et par logement de 45 m2.

Dans son préavis favorable du 17 juillet 2017, le SAT a relevé que le règlement

du plan de quartier fixait à son article 6 une densité minimale de 0,9 m3/m2,

ce qui équivalait à un volume de 20'578 m3 pour l’ensemble du

périmètre du plan de quartier, représentant en termes de surface de logement 6'859

m3. Les objectifs cantonaux de juillet 2015 étaient donc respectés

tant s’agissant de la surface de logement que du nombre d’habitants. A noter

que l’article 6 précité, traitant donc du degré d’utilisation du terrain,

prévoit expressément que, conformément à l’article 80 LCAT,

il est procédé par regroupement des constructions; l’article 12.04 ch. 4 RAC,

tel que modifié par arrêté du conseil général du 21 décembre 2017, prescrit

pour sa part que, dans le secteur ʺLes Chauderonsʺ, une densité

minimale de 0,9 m3/m2 doit être respectée, la densité

maximale étant quant à elle maintenue à 1,9 m3/m2 pour

les toits à pans et à 1,7 m3/m2 pour les toits

plats, étant précisé que l’article 7 du règlement du plan de quartier stipule

que les toits plats sont obligatoires. La densité est le

rapport entre le volume apparent des bâtiments et la surface constructible d'un

bien-fonds, exprimée en m3/m2, le volume

apparent se mesurant par rapport au terrain naturel (art. 15 RELCAT dans sa teneur au 31.12.2016).

Quoi qu’il en soit, force est de constater que le plan de quartier du secteur "Les Chauderons" procède à un regroupement

des constructions. Il n'est dès lors pas déterminant que les constructions

soient réparties sur l'ensemble du périmètre concerné et qu'aucune surface ne

fasse l'objet d'une interdiction de bâtir. Le but du regroupement n'est en

effet pas uniquement de créer des espaces inconstructibles en autorisant une

concentration des immeubles sur le reste du périmètre disponible. Cet

instrument permet également de prévoir une répartition différente des taux de

surface constructible et de faire ainsi un "pot commun" notamment lorsque

les parcelles ne sont pas encore délimitées et/ou qu'il s'agit de créer des

nouveaux quartiers en tenant compte des particularités du terrain. Le plan de

quartier "Les Chauderons", s’inscrit justement dans l’objectif de la

modification partielle du PAL et du RAC, qui est d’adapter la typologie afin de

répondre à la volonté du planificateur d’assurer une certaine densité dans ce

secteur en y autorisant des immeubles collectifs, tout en laissant une part

importante aux espaces verts et non construits, en cohérence avec la qualité du

site. Se faisant, soit en fixant un minimum de densité spécifique audit

secteur, le plan de quartier vise à se conformer aux exigences cantonales

susmentionnées. Or, le respect de celles-ci et de l’objectif précité ne peut

être atteint que par le regroupement des droits à bâtir au sens de l'article 80

LCAT,

ce qui permet une optimisation de l’utilisation des volumes autorisés, en

transférant des droits à bâtir entre les biens-fonds contigus ou non contigus,

sous réserve bien évidemment du respect des droits à bâtir minimum et maximum

pour l’ensemble du plan de quartier, respectivement, moyennant un accord entre

les éventuels propriétaires concernés. Une telle manière de faire, qui permet

donc un taux d'occupation du sol plus ou moins important en fonction du

terrain, notamment de sa profondeur, vise justement – comme déjà dit – à

assurer une certaine densité au secteur ʺLes

Chauderonsʺ, tout en garantissant des espaces verts

relativement conséquent. C’est d’ailleurs également cet objectif que poursuit

le changement d’affectation de la ZHG à la ZMD, ainsi que la modification de la

hauteur moyenne à la corniche des constructions autorisées dans ce secteur, ce

sur quoi nous reviendrons ci-après. Ceci étant, le regroupement des droits à

bâtir au sens de l'article 80 LCAT

pouvait ici être autorisé. Quant au plan de quartier litigieux, respectivement,

à son règlement, ils sont réguliers, à mesure qu’ils respectent la densité, l'indice d'utilisation

et le taux d'occupation du sol en considération de l'ensemble des terrains

compris dans le périmètre du plan de quartier. En effet, conformément

à la densité minimale fixée par le SAT en 2015, la densité dans le secteur ʺLes Chauderonsʺ doit donc permettre l'accueil d'environ 150 habitants. En prenant

les hypothèses usuelles de 45 m2 de surface brute de plancher par

habitant et d'une hauteur d'étage d'environ 3 m, admis par le SAT, ces 150

habitants correspondent à un volume théorique de 20'250 m3. Rapporté

à la surface de la ZMD du secteur ʺLes Chauderonsʺ, qui est

de 22'874 m2, ce volume correspond à 0,89 m3/m2,

soit une densité minimale arrondie à 0,9 m3/m2. La densité humaine de 68 HE/ha au minimum – voulue, conformément

aux objectifs définis par le guide du PDR COMUL, repris notamment dans le PA3,

pour des terrains à urbaniser non construits d'une surface supérieure à 2'000 m2,

comme ici – apparaît également respectée, puisqu’elle est fonction du périmètre

du plan de quartier pris dans son ensemble. Enfin la densité maximale de 1,7 m3/m2

pour les toits plats prescrite par l’article 12.04 ch. 4 RAC est, elle aussi,

respectée, à mesure que, du fait du regroupement des droits à bâtir au sens de l'article 80 LCAT,

le calcul doit se faire sur l’entier de la surface de 22'874 m2

de la ZMD du secteur ʺLes

Chauderonsʺ. Or, le degré d’utilisation maximal du

terrain étant arrêté à 38'886 m3 par l’article 6 du règlement

du plan de quartier, on ne peut que constater que ladite densité maximale de 1,7

m3/m2 est effectivement respectée (38'886 m3 /

22'874 m2 = 1,7 m3/m2). On ne saurait donc

suivre les recourants lorsqu’ils prétendent que la densité maximale serait

supérieure à celle de 2,2 m3 / m2 prévalant

en ZFD. A noter que ces derniers ne remettent en particulier pas en cause la densité, l'indice d'utilisation et le taux d'occupation du sol,

tel que ressortant du RAC, y compris suite à la modification partielle ici

entreprise. Or, ces derniers sont respectés par le plan de quartier

et son règlement. Pour le surplus, il n’est pas contesté

que le taux d'occupation du sol de 25 %, valant pour les habitations

collectives et individuelles, conformément à l’article 12.04 ch. 4 RAC, est globalement respecté dans le périmètre du plan de quartier (pour

l’ensemble de cette problématique, cf. arrêt du TF du 04.08.2010

[1C_ 100/2010] cons. 5 à 6.2).

c/bb) S'agissant

des hauteurs, il convient de relever, à l’instar du Conseil d’Etat, que l'actuel

article 12.04 RAC, fixe la hauteur maximale dans la ZMD à 8,50 m à la corniche

au sud de la voie CFF, 7,50 m à la corniche au nord de la voie CFF, 12,00 m au

faîte au sud de la voie CFF et 11,00 m au faîte au nord de la voie CFF. S’agissant

de la ZFD, l'article 12.03 prévoit une hauteur maximale de 11,50 m à la

corniche et 16,00 m au faîte. Dans le cadre de la modification partielle

du PAL et du RAC, la hauteur maximale à la corniche est arrêtée dans le secteur

ʺLes Chauderonsʺ à 15,00 m pour l'habitat collectif et à 8,50 m

pour l'habitat individuel. Aux termes du rapport justificatif de décembre 2017

du PAL (p. 12), la modification des hauteurs pour ledit secteur est justifiée par

le fait que l'analyse des règles en vigueur dans la ZMD a montré les

difficultés à respecter la hauteur maximale fixée à 7,50 m à la corniche,

compte tenu de la typologie souhaitée (immeubles collectifs et habitations

individuelles) et de la topographie existante. Pour les habitations individuelles,

une marge de manœuvre de 1 m supplémentaire, soit une hauteur moyenne à la

corniche de 8,50 m permet de favoriser les constructions dans la pente orientée

vers le sud. Cette hauteur correspond d’ailleurs à ce qui est autorisée dans

les ZMD situées au sud de la voie ferrée. Pour les habitations collectives,

l'objectif est de réaliser 4 niveaux sur un parking collectif semi-souterrain

de façon à limiter les excavations et assurer un meilleur équilibre des masses.

L'analyse de détail montre qu'avec la pente, qui est la plus forte dans la

partie est du périmètre du plan de quartier, et la volonté de conserver des

espaces verts généreux, la hauteur moyenne à la corniche doit être de 15 m. Force est tout d’abord de constater que ces considérations ne sont pas

valablement remises en question par l’argumentation appellatoire des

recourants, qui soutiennent, sans l’étayer et a fortiori sans le démontrer, ce

qui suit : ʺLe passage d'une ZMD à 15 mètres de

hauteur au faîte pour des immeubles d'habitat collectif sis dans la seule zone

« Les Chauderons » sert […] à l'évidence les intérêts financiers du

promoteur; on ne voit en tout cas pas en quoi pareille règlementation serait

dans l'intérêt généralʺ. Elles ne sont

pas davantage remises en cause par la pure substitution d’opinion des

recourants, qui allèguent ce qui suit : ʺlimiter

les excavations n'est que d'un intérêt financier pour le promoteur, assurer un

meilleur équilibre des masses est une affirmation vide de sens, ni illustrée ni

étayée, et quant à une conservation des espaces verts généreux, si cela est

louable dans un quartier fortement bétonné, l'objectif perd nettement de son

intérêt lorsque l'on met le pied hors de sa parcelle pour se retrouver immédiatement

en pleine natureʺ. Quant à leurs arguments à teneur desquels

ʺles valeurs pour une densification

prétendument recherchée ne s[eraie]nt nullement respectéesʺ, il convient

de rappeler, en renvoyant à l’examen opéré ci-avant, qu’elles sont bel et bien

respectées. Il convient par ailleurs de souligner que la modification partielle

du PAL et du RAC ne change en rien la densité maximale autorisée dans la ZMD,

pas plus que le taux d’occupation maximum du sol, de sorte qu’on ne saurait

admettre que la réglementation, telle que modifiée par arrêté du conseil

général du 21 décembre 2017, ʺcorrespond[rait] en réalité à celle d'une

zone d'habitation à forte densitéʺ. Outre la hauteur à la corniche

maximale pour l’habitat collectif, respectivement, individuel, ainsi que la

fixation d’une densité minimale, les autres contraintes ressortant de l’article

12.04 demeurent inchangées. Il faut de plus convenir avec le Conseil d’Etat

qu’il n'existe aucune raison d'écarter le préavis favorable du SAT, du 17

juillet 2017, en particulier les recourants n’amenant aucun

élément propre à remettre en question les constatations de ce service.

4.

a) Conformément aux principes régissant l'aménagement du

territoire, il convient de veiller à ce que les constructions prises isolément

ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage

(art. 3 al. 2 let. b LAT).

L'article 59 al. 2 let. j LCAT

prévoit que plan communal d’affectation des zones et son

règlement contient des dispositions sur la sauvegarde de l'aspect des

localités et des sites. Si de telles dispositions sont prévues par le RAC tout

particulièrement pour la zone d’ancienne localité, pour la ZMD, le RAC se

limite à indiquer que cette zone est destinée à une urbanisation consacrée à de

l'habitat collectif, groupé ou individuel en n’en précisant pas l’affectation,

l’ordre des constructions, le degré d’utilisation des terrains, les dimensions

des constructions, les gabarits et le degré de sensibilité au bruit. Tout au

plus, le RAC prévoit-il encore à titre de prescriptions spéciales qu’un plan

des aménagements extérieurs est exigé et que le conseil communal peut imposer

des prescriptions spéciales pour la sauvegarde de l'aspect général de la zone,

telles que plantations d'arbres, de haies, de rideaux de verdure, etc. (art.

12.04 RAC). Quant au règlement du plan de quartier, il prévoit notamment à son

article 14 qu’un plan général des aménagement extérieurs doit être fourni,

respectivement, avec la demande du permis de construire du plan de quartier,

avec la demande du premier permis de construire du secteur d’habitat collectif

et avec chaque demande de permis de construire pour le secteur d’habitat

individuel. La question de la conception architecturale est traitée par

l’article 8 de ce règlement, qui stipule que celle-ci est libre, sous réserve

du respect de l’article 7 LConstr..

et du règlement communal des constructions. L’article 7 LConstr..

prescrit que les constructions et installations doivent répondre aux exigences

d'une architecture de qualité, tant intérieure qu'extérieure, ainsi que tenir

compte de leur environnement naturel ou bâti, notamment par rapport aux

caractéristiques historiques, artistiques ou culturelles de la localité, du

quartier ou de la rue. Quant au règlement transitoire de construction de la

commune de Saint-Blaise, il contient en particulier une disposition traitant de

l’esthétique et de l’harmonie, qui prévoit que le conseil communal interdit

toute construction nuisant à l’aspect historique, esthétique ou pittoresque

d’un quartier, d’une rue ou d’un site (art. 20).

Les

communes étant compétentes pour délivrer les permis de construire (art. 29

LConstr..)

et, ainsi, appliquer leurs propres prescriptions relatives à l'esthétique des constructions

et installations, elles disposent d'une liberté de décision importante

s'agissant de l'évaluation de l'impact esthétique d'un ouvrage et peuvent, par

conséquent, revendiquer leur autonomie. Le respect de l’esthétique des

constructions ressortit en premier lieu à l’autorité communale, qui dispose

pour cela d’un large pouvoir d’appréciation auquel le Tribunal cantonal ne

saurait substituer sans autre le sien propre (ATF

115 Ia 363 cons. 3b; arrêt du TF du 07.12.1999 [1P.402/1999] cons.

4c ; RDAF 1999 I 328 cons. 2c ; RJN 2006, p. 240 cons. 2a). Quoi qu’il en soit, une

clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider pratiquement

de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur. Ainsi, lorsqu'un

plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée

sur une clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle

(ATF 115 Ia 363 cons. 3a, 115

Ia 118 cons. 3d; arrêts du TF des 12.02.2009 [1C_423/2008] cons. 2.4.1 et 20.10.2005 [1P.342/2005] cons. 5.5; cf. aussi

arrêts du TF des 06.03.2007 [1P.402/2006] cons. 4.5 et 16.01.2007 [1P.437/2006] cons. 4.2).

b) En

l’espèce, se référant à l’ʺintégration dans le paysage esthétiqueʺ,

les recourants estiment que ʺles constructions projetées, surtout les

trois blocs d'immeubles d'habitat collectif (PPE/locatifs), cadre[raient] mal

dans [le] secteurʺ. Or, force est de constater que, sur l’un des terrains

adjacents au secteur ʺLes Chauderonsʺ, soit sur le bien-fonds n°

4501, se trouve en particulier une remise et un entrepôt. De plus, la présence

de trois immeubles d'habitat collectif, a priori identiques, au milieu

d'habitations individuelles groupées ne rompt pas l'équilibre du quartier. D'ailleurs,

le règlement du plan de quartier, bien que soucieux de l'harmonie notamment par

le renvoi fait à l’article 7 LConstr..

et au règlement communal des constructions, prévoit dans cette zone la

possibilité d'ériger des habitations individuelles et collectives. Quoi qu’il

en soit, aucun intérêt public prépondérant qui permettrait de retenir que la

clause d'esthétique a été violée par le conseil communal n'est en l'occurrence

avancé.

5.

a) Les recourants, remettant en question le rapport du bureau

d’ingénieurs-conseils T.________ SA, soutiennent encore ʺque la route de

desserte des Rochettes ne permet[trait] aucunement d'accueillir tout le trafic

engendré par le projet, avant, pendant et après le chantier, ni de garantir

l'accès aux services de secours, et que les usagers de la mobilité douce y

[seraient] exposés à des dangers excessifsʺ.

b) Aux termes de l'article 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est

desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et

par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l'évacuation des eaux usées. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales;

celles-ci doivent être suffisantes ou adaptées. Pour les zones à bâtir, il

s'agit en règle générale de routes et chemins desservant la zone à équiper,

compte tenu des circonstances locales (Jomini, Commentaire LAT, 2010, ad art.

19, n° 18). Pour être considérée comme adaptée à l'utilisation prévue, une voie

d'accès doit être suffisante d'un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. arrêt du TF du 01.02.2010 [1C_246/2009] cons. 4.1, et la référence à l'ATF 121 I 65 cons. 3a; arrêt du TF du 10.07.2008 [1C_157/2008] cons. 2.1). Techniquement, il faut et il

suffit que, par sa construction et son aménagement, une route puisse accueillir

tout le trafic de la zone qu'elle dessert, une fois celle-ci entièrement

construite selon les règles du plan d'affectation, qu'elle n'expose pas ses

usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des

dangers excessifs et que l'accès des services de secours soit garanti (RVJ

2004, p. 65 ; Jomini, op. cit., ad art. 19, n° 19 s.). Ainsi,

une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue. Les infrastructures doivent ainsi être

adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan de zones. Un

bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier. Il en

va de même si l'accroissement du trafic provoque des atteintes nuisibles ou

incommodantes dans le voisinage (arrêt du TF du 14.04.2011 [1C_482/2010] cons. 6.1 et les références citées; cf. aussi

arrêt de la Cour de droit public du 09.03.2015 [CDP.2014.152] cons. 3a). Ceci étant, la réalisation de la voie d'accès est

juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du

domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le

droit d'emprunter (Jomini, op. cit., ad art. 19, n° 23).

Ces différents principes sont repris dans la

législation cantonale. L'article 109 LCAT oblige la commune à équiper la zone

d'urbanisation, en particulier en voies d'accès (al. 1), et subordonne la

construction de tout bâtiment à la réalisation de ces équipements (al. 3).

L'article 69 RELCAT précise que les voies d'accès doivent tenir

compte, notamment, de la sécurité de tous les usagers. Les autorités communales

et cantonales disposent d'un important pouvoir d'appréciation en la matière,

que les autorités judiciaires doivent respecter (ATF 121 I 65 cons. 3a in fine). Les normes VSS doivent en outre

être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les

principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (arrêt du 10.07.2008 [1P_157/2008] cons. 2.1). L'article 9 LConstr.. rappelle enfin que compte tenu de

l'importance des constructions et installations, les accès à la voie publique

doivent garantir la sécurité des piétons et celle de la circulation routière,

ainsi que l'intervention des services publics. Enfin, l'article 50 du règlement transitoire de construction de la commune de

Saint-Blaise prévoit notamment

que toute construction et exploitation

génératrice de trafic doivent avoir des accès à la voie publique suffisants,

faciles et sûrs tant pour le service du feu, les engins d'extinction et de

sauvetage et l'intervention des centres de secours en cas d'épandages

accidentels d'hydrocarbures que pour assurer la sécurité de toute circulation

automobile et pédestre; le nombre et la dimension des accès doivent être

déterminés en fonction du volume de trafic prévisible, et répondre aux règles

de l'art; les dispositions cantonales concernant les accès aux voies publiques

ouvertes à la circulation automobile sont réservées.

c) En l’espèce, l’étude de trafic établi par le bureau

d’ingénieurs-conseils T.________s SA a été soumise à l’expertise de

spécialistes de l’EPFL, lesquels ont établi leur rapport le 24 octobre 2017.

Or, contrairement à l’opinion des recourants, les experts ont retenu que les

comptages de trafic effectués par ledit bureau d’ingénieurs-conseils étaient

conformes à la bonne pratique en matière d’études de trafic et que leurs

résultats étaient communiqués de manières détaillée. Plus spécifiquement, ils

n’ont rien trouvé à redire ni quant au fait que les deux comptages de trafic

avaient eu lieu en 2013 ni quant à l’emplacement de ces comptages sur le chemin

des Rochettes, respectivement, quant à la période de mesure (mois de juin),

ainsi que quant à la durée de celle-ci (une semaine). Il sied de signaler à ce

propos que, dans leur rapport du 7 septembre 2017, le bureau d’ingénieurs-conseils

T.________ SA a explicité les raisons pour lesquelles il n’avait pas procédé à

de nouveaux comptages, notamment en 2016, à savoir que le quartier concerné

n’avait pas évolué depuis 2013 en termes de constructions, de sorte que les

données de trafic correspondaient toujours à celles de 2013. Quoi qu’il en

soit, force est de considérer que les recourants se méprennent, à tout le

moins, lorsqu’ils soutiennent que les comptages auraient eu lieu pendant une

période de vacances, avec par voie de conséquence un ʺtrafic notoirement

au plus faibleʺ. A titre liminaire, il y a encore lieu de souligner que

les spécialistes de l’EPFL ont expressément admis que les compétences et les

références du bureau susdit, de même que des auteurs de l’étude de trafic en cause,

étaient conformes aux attentes exigées pour une telle étude.

Ceci

étant précisé, il convient de relever que le bureau d’ingénieurs-conseils T.________

SA a considéré que les volumes de trafic générés suite à la réalisation du

projet du secteur ʺLes Chauderonsʺ étaient à considérer comme

faibles, et ce alors même que l’augmentation du trafic s’avère importante d’un

point de vue relatif, ce qu’ont confirmé les experts de l’EPFL. Ceux-ci ont en

effet retenu que la détermination du trafic journalier moyen et du trafic à

l’heure de pointe effectuée par ce bureau était, elle aussi, conforme à la

bonne pratique et aux normes considérées, l’analyse faite par ce dernier

s’agissant des vitesses de circulation étant, pour sa part, correctement

établie. De manière plus générale, lesdits experts ont pris les conclusions

suivantes concernant l’étude de trafic du bureau d’ingénieurs-conseils : ʺL'étude

de trafic réalisée par le bureau d'ingénieurs conseils T.________ SA est

conforme avec les règles de l'art de l'ingénierie en transports; Quelques

éléments de vérification sont toutefois peu précis, sans toutefois que ceci

affecte les conclusions générales de ladite étude; La valeur de 97 cases

de stationnement est déterminée globalement de manière conforme à la bonne pratique,

mais la réduction du besoin limite en case de stationnement ainsi retenue est

un acte volontariste quant au comportement modal des futurs habitants du

quartier « Les Chauderons »; Un aménagement sécurisant les piétons,

notamment dans le haut du Chemin des Rochettes, où la déclivité est importante,

est nécessaire; L'aménagement de bandes longitudinales pour piétons sur de

petits secteurs avec la présence de potelets est une mesure minimale pour

sécuriser les piétons; La nécessité de mettre en conformité la largeur de la

chaussée du Chemin des Rochettes a bien été identifiée et a fait l'objet d'un

projet détaillé, nécessitant de déplacer différents murs; Les surlargeurs en

courbe sur le Chemin des Rochettes sont vérifiées; La visibilité en intérieur des

courbes sur le Chemin des Rochettes, notamment en présence de murs, est analysée

dans l'étude de trafic; Des mesures correctrices améliorant la visibilité du

débouché du Chemin des Rochettes sur la Route de Lignières doivent être

entreprises; Des mesures correctrices améliorant la visibilité du débouché du

Chemin du Villaret sur la Route de Lignières doivent être entreprises afin que

la visibilité soit assurée durant la phase de chantier, ceci sans utilisation

du miroir existantʺ. A noter que les deux dernières mesures préconisées

par les experts visaient la phase de chantier. S’agissant de la largeur du

chemin des Rochettes, ceux-ci ont encore précisé que la détermination de la

largeur nécessaire sur ce chemin avait été correctement analysée par le bureau

d'ingénieurs-conseils T.________ SA et que le croisement de deux voitures

de tourisme circulant à 20 km/h était assuré sur l’entier du chemin des

Rochettes avec les aménagements proposés, hormis un court secteur en amont de

celui-ci. Sur cette base, ils ont recommandé les mesures suivantes : ʺValider

l'étude de trafic réalisée par le bureau d'ingénieurs conseils T.________ SA;

Réaliser un aménagement sécurisant les piétons, sous la forme de bandes

longitudinales pour piétons, sur l'entier du Chemin des Rochettes; Aménager le

talus situé sur l'amont et tailler la végétation située de part et d'autre de

l'accès, ceci au débouché du Chemin des Rochettes sur la Route de Lignières,

ceci afin d'assurer la visibilité en sortie; Réduire temporairement la vitesse

à 60 km/h sur la Route de Lignières, avec la pose d'une signalisation indiquant

la présence de trafic de chantier, sur la Route de Lignières tailler la

végétation située de part et d'autre de l'accès, ceci au débouché du Chemin du Villaret

sur la Route de Lignières, ceci afin d'assurer ta visibilité en sortie tors de

la phase de chantierʺ.

Force

est de constater que l’expertise établie par les spécialistes de l’EPFL ne

permet nullement de considérer – comme le voudraient les recourants – que les

conclusions de l’étude de trafic du bureau d’ingénieurs-conseils T.________ SA ne

sauraient être créditées d’aucune crédibilité et pertinence, bien au contraire.

De même, le fait que les experts préconisent certaines mesures, afin

précisément d’améliorer la commodité et la sécurité de tous les

usagers, n’autorise pas encore à retenir que la desserte, en particulier

par le chemin des Rochettes, ne permettrait, selon les termes des recourants,

ʺaucunement d'accueillir tout le trafic engendré par le projet, avant,

pendant et après le chantier, ni de garantir l'accès aux services de secours,

et que les usagers de la mobilité douce y sont exposés à des dangers excessifsʺ.

A noter à cet égard que les mesures recommandées par les spécialistes de l’EPFL

correspondent largement à celles suggérées par ledit bureau

d’ingénieurs-conseils. D’ailleurs, hormis celles en lien avec la phase de

chantier, elles ne sont pas nécessairement en relation, à tout le moins de

manière exclusive, avec l’ampleur de la différence de la charge de trafic

induite par le projet du secteur ʺLes Chaudronsʺ, différence qui,

quand bien même elle peut revêtir une importance relative, reste dans l’absolu

faible. Elles tiennent plus à la configuration même des lieux, laquelle vaut

déjà aujourd’hui pour les habitations au sud, sud-est du secteur ʺLes

Chauderonsʺ. En effet, les conditions d’aménagement et d’exploitations

actuelles présentent, conformément à l’étude de trafic du bureau d’ingénieurs-conseils

T.________ SA et au rapport d’expertise du 24 octobre 2017, notamment des

largeurs de chaussées réduites sur le chemin des Rochettes offrant des

possibilités restreintes de croisement, respectivement, des distances de

visibilité restreintes à différents endroits pouvant, par exemple, induire des

vitesses de circulations faibles. Quoi qu’il en soit, en particulier le rapport

justificatif de décembre 2017 relatif au plan de quartier du secteur ʺLes

Chauderonsʺ tient compte des mesures préconisées par les deux rapports

techniques précités. Ainsi, par exemple, prend-il en considération le fait que

le chemin des Rochettes mérite une amélioration visant à permettre le

croisement entre deux voitures, en prévoyant notamment à plusieurs emplacements

du chemin des élargissements de la chaussée, des déplacements de murs existants

et des dégagements du champ visuel. S’agissant de la problématique des

croisements de véhicules, ledit rapport justificatif a d’ailleurs également

tenu compte de la question des poids lourds de plus de 3,5 tonnes et partant

des camions de la voirie et des services d’urgence, en précisant que si le

croisement, à une vitesse d’environ 20 km/h, de ces derniers avec une voiture

de tourisme restera impossible sur certains tronçons, l’occurrence de ce genre

d’événements était limitée et acceptable sur ce type de desserte, ce d’autant

plus qu’elle contribuait à une limitation des vitesses. Le rapport justificatif

du plan de quartier a également pris en considération la sécurité des piétons,

puisqu’il prévoit – comme préconisé par les spécialistes de l’EPFL – l'aménagement

de bandes longitudinales pour piétons sur de petits secteurs avec la présence

de potelets. De même, ce rapport tient compte des mesures d’accompagnement

visant à contenir le trafic recommandées par le bureau d’ingénieurs-conseils T.________

SA. A noter encore que le plan de quartier du secteur ʺLes

Chauderonsʺ et son règlement prévoient que l’accès principal se fera par

l’aire de desserte au nord du périmètre du plan de quartier, soit une nouvelle

route. Celle-ci permettra la desserte des habitations individuelles prévues à

l’ouest, ainsi que l’accès des visiteurs et des piétons aux bâtiments

d’habitations collectives envisagés à l’est. Deux place de rebroussement pour

véhicules motorisés, aménagées à l’extrémité ouest de chacun des secteurs

d’habitation, seront créées, comme d’ailleurs un chemin de mobilité douce

public entre les chemins des Rochettes et des Champs-aux-Prêtres, ainsi qu’un

réseau de cheminements piétonniers et cyclables privés dans le secteur d’habitat

collectif.

Dans

ces circonstances, on ne peut que constater que l'accès prévu,

qui tient donc compte des mesures recommandées par les spécialistes consultés,

est suffisant. En effet, il présente des conditions de commodité et de sécurité

tenant compte des besoins des usagers, en particulier en lien avec les

constructions projetées. On rappellera qu’un accroissement prévisible du trafic

– lequel restera ici, quoi qu’il en soit, dans l’absolu faible – peut induire une circulation moins aisée, ainsi qu’exiger des usagers une

prudence accrue, sans que cela conduise à considérer que l’accès ne serait pas

suffisant. Les infrastructures doivent simplement être adaptées aux

possibilités de construire offertes par le plan de zones. Plus spécifiquement,

le réseau routier doit pouvoir absorber l’accroissement du trafic induit par

les constructions projetées, ce que les documents au dossier permettent

valablement d’établir, respectivement, l'accroissement du trafic ne doit pas provoquer

des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage. Sur ce dernier

point – si les recourants font pour partie état des conclusions et

mesures ressortant tant l’étude de trafic du bureau d’ingénieurs-conseils T.________

SA que de l’expertise du 24 octobre 2017 pour tenter de démontrer, d’une part,

que l'accès des services de secours et de la voirie,

respectivement, la sécurité des piétons ne seraient pas convenablement garantis

et, d’autre part, que les mesures provisoires ʺser[aie]nt manifestement

insuffisantes pour assurer une coexistence supportable du trafic de chantier et

de celui des riverainsʺ – ils ne décrivent pas les nuisances

concrètes auxquelles ils seraient exposés. On ignore ainsi par quoi exactement

les recourants seraient incommodés. Ceci étant, les deux rapports techniques

précités permettent à satisfaction de retenir que l'accès des services

de secours et de la voirie, respectivement, la sécurité des piétons, ainsi

qu’une coexistence supportable du trafic de chantier et de celui des riverains

seront bel et bien assurés. A cet égard, il y a lieu de souligner encore que le

SAT a rendu son préavis favorable du 17 juillet 2017 après avoir en particulier

examiné l’accessibilité et le trafic du secteur ʺLes Chauderonsʺ,

plus spécifiquement l’axe de mobilité douce, le niveau d’émission à l’axe de la

route et la défense contre les incendies. Pour leur part, les recourants n'invoquent aucun élément objectif qui permettrait de contredire les deux

rapports techniques, pas plus d’ailleurs que le rapport justificatif de

décembre 2017 relatif au plan de quartier du secteur ʺLes Chauderonsʺ,

respectivement, l’appréciation du SAT. A noter encore qu’il ne

s'agit nullement ici de savoir si d’autres solutions d'accès aurait été plus

adéquates.

Cette appréciation n’est en rien modifiée par le fait que, selon

l’article 14.13 RAC, en particulier l'allée d’arbres des

Chauderons, laquelle est composées d’espèces indigènes, présente une valeur

paysagère élevée. On relèvera à ce propos que l’alinéa 2 de cette

disposition prévoit expressément que, bien que cette allée est protégée, l'abattage

des arbres peut y être autorisé par le conseil communal en cas de nécessité,

les arbres abattus étant remplacés par des arbres si possibles de même essence.

L’argumentation développée à ce sujet par les recourants – à teneur de laquelle

certains passages du tronçon supérieur du chemin des Rochettes ʺs[eraie]nt

nettement plus étroits, et ne p[ourrai]ent être élargis en raison des racines

des chênes bordiers qui sont affleurant[, de sorte que l]'élargissement prévu [serait]

[…] hautement problématique, et une voie d'une largeur de 4,4 m préconisée

illusoire" – apparaît comme purement appellatoire.

6.

a) Enfin, les recourants sont d’avis qu’il n’existerait aujourd’hui

déjà et qu’il n’existerait à l’avenir aucune desserte acceptable en transports

publics pour le secteur ʺLes Chauderonsʺ et que tant cet élément que

celui de la mobilité douce n’auraient pas été examinés de manière

satisfaisante, ce qui constituerait une violation de l’article 47 OAT

par les rapports justificatifs élaborés par S.________, respectivement, de

l’article 3 al. 3 let. a

LAT par la modification partielle du PAL et l’adoption du

plan de quartier.

b/aa) La

disposition précitée de la LAT invoquée par les recourants – aux termes de

laquelle les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités

économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue

limitée, étant précisé qu’il convient notamment de répartir judicieusement les

lieux d’habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur

des sites desservis de manière appropriée par les transports publics – peut

certes avoir des effets sur l'application du droit de la protection de

l'environnement et de l'aménagement du territoire, s'agissant notamment des

nuisances dues au trafic et du nombre de places de stationnement nécessaires (ATF 123 II 337 cons. 5). Toutefois, ni l'article 3 al. 3 let. a LAT

(qui constitue un simple principe de planification), ni les articles 19 et 22 al. 2 let. b LAT

relatifs à l'équipement, ne posent des exigences particulières en matière de

transports publics (ATF 123

Considérants

II 337 cons. 5; arrêts du TF des 21.09.2005 [1A.125/

2005] cons. 9.2.2 et 14.02.2002 [1A.54/2001] cons. 1.2.1). Il en va de même de l'article 12

al. 1 let. c LPE, qui, en dehors des plans de mesures prévus à l'article 44a

LPE, ne permet pas d'imposer directement à l'exploitant une desserte suffisante

par les transports publics (arrêt du TF du 14.02.2002 [1A.54/2001] cons. 1.2.2 à 1.2.3).

C'est donc au droit cantonal qu'il appartient de poser de telles exigences

(arrêt du TF du 19.07.2010 [1C_429/2009]

cons. 3.1). Or, ni la LCAT

ni le RELCAT

ne contiennent de dispositions quant au raccordement aux transports publics.

Tout au plus l’article 69 al. 2 let. e RELCAT,

qui traite de l’équipement de la zone à bâtir, prévoit-il que les voies d’accès

sont aménagées de manière à tenir compte des transports publics. La

desserte en transports publics relève dès lors de l'opportunité.

b/bb) L'équipement

en transports publics ne constitue ainsi pas une condition de l'octroi d'une autorisation

de construire et/ou n'empêche pas par principe l'affectation en zone à bâtir

d'un bâtiment mal desservi, même s'il s'agit d'un intérêt devant être pris en

considération dans le cadre de la planification conformément à la LAT (Jeannerat,

Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation 2016, ad art. 19, n° 5). En

outre, l'article 3 LAT, contient un catalogue de critères d'appréciation ou de

décision qui ne sont pas absolus et qui ne sont pas directement applicables.

Ces éléments doivent ainsi être mis en balance avec d'autres éléments dans le

cadre d'une pesée complète des intérêts en présence. C'est ladite procédure de

pesée des intérêts en présence (art. 3 LAT et art. 3 OAT) qui est directement

contraignante et non le principe d'aménagement pris individuellement. Ainsi, si

la pesée des intérêts a été correctement effectuée, une planification reste

conforme au droit même lorsque certains principes ne peuvent finalement pas

être réalisés (Tschannen, op. cit., ad art. 3, n° 5 s.).

L'équipement

"approprié" en transports publics signifie une offre de transports

qui réponde aux différentes conditions et aux différents besoins des

agglomérations et des espaces périphériques, et qui permette, au moins dans les

régions à forte densité urbaine, de constituer une alternative attrayante aux transports

privés motorisés. Par cette disposition, la loi exprime de manière plus claire qu'auparavant

que la planification des transports et la planification du milieu bâti doivent être

coordonnées et que le développement de l'urbanisation doit se faire en priorité

là où la desserte par les transports publics présente la qualité exigée

("appropriée"). La précision "en priorité" au lieu de

"exclusivement" devait par ailleurs dissiper les réserves, en

particulier, des régions rurales (Tschannen, op. cit., ad art. 3, n°

65.

ss). Selon le Conseil fédéral, même si le transport

individuel motorisé continuera à jouer un grand rôle pour l’équipement en

transport des zones urbanisées, l’accent doit être mis plus nettement sur les

transports publics. Les autorités chargées de l’aménagement du territoire

doivent donc contribuer en particulier à ce que les territoires réservés à

l’habitat et aux activités économiques ne soient pas simplement dotés d’un

réseau de transports publics suffisant mais d’un bon réseau (art. 3 al. 3 let. a). Cette exigence vaut en particulier

pour les nouvelles zones à bâtir, celles-ci devant être délimitées, en toute

logique, là où les équipements présentent d’ores et déjà la qualité requise.

Si, malgré tout, une amélioration du réseau (horaires de desserte et/ou

infrastructure) se révélait nécessaire, les besoins et l’offre doivent aussi

être coordonnés afin d’optimiser les coûts. La mise en œuvre de cette exigence

de bons équipements ne pourra bien sûr pas être évaluée partout selon les mêmes

critères. Il faudra prendre en considération les particularités régionales pour

définir la qualité du réseau (FF 2010 959, spéc. p. 974). Au

niveau cantonal, il ressort du PDC que le canton de Neuchâtel souhaite une

limitation de la croissance du trafic individuel motorisé et un report modal

sur les transports publics et les mobilités douces impliquant l'optimisation

des transports publics urbains et la mise à disposition des populations de

réseaux denses, continus et sûrs pour la mobilité douce. Il prévoit ainsi

notamment la valorisation des réserves existantes bien localisées et la

création des nouvelles capacités (habitat, emploi) en priorité dans les zones

centrales de l'agglomération et les centres de localités, dans le tissu déjà

largement bâti et/ou sur les terrains libres localisés et desservis par les

transports publics (fiche U_ 11 du PDC).

c/aa)

En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler, à l’instar du Conseil

d’Etat, que le secteur ʺLes Chauderonsʺ n'est pas une nouvelle zone à

bâtir, mais un secteur non construit se trouvant d’ores et déjà en zone à

bâtir. De plus, la Cour de céans a exposé ci-avant (cf. cons. 2d) que

non seulement le maintien du secteur "Les Chauderons" en zone à bâtir,

soit en zone d’habitation, mais également son urbanisation et sa mise en ZMD sont

conformes aux orientations du PDC, du PDR COMUL et du PA3, ainsi qu'au

dimensionnement de la zone à bâtir à l'horizon 2030-2040, de même, partant,

qu’aux nouvelles dispositions en matière d'aménagement du territoire entrée en

vigueur le 1er mai 2014, soit à la LAT et

à la novelle du 15 juin 2012. La présente autorité a

également explicité ci-dessus (cf. cons. 2d), d’une part, qu’il n'apparaît pas que l'utilisation qu'entend faire l'intimé des

possibilités de construire offertes par la modification partielle du PAL et du

RAC, respectivement, par l’adoption du plan de quartier, secteur

"Les Chauderons", et de son règlement serait inappropriée

ou peu rationnelle et, d’autre part, qu’avec la retenue qui s’impose à elle

dans l’exercice de l'opportunité, de même que dans l'examen notamment d’un plan

de quartier, domaine dans lequel l’autorité communale bénéficie d'une

liberté d'appréciation particulière, il n'y a pas de raison de

s'écarter de l'évaluation opérée par l’intimé.

Ceci

étant rappelé, il ressort du dossier, plus particulièrement du rapport

justificatif de décembre 2017 relatif au plan de quartier que le périmètre de

celui-ci est situé entre 250 et 550 m de l'arrêt de bus le plus proche, arrêt

qui est desservi huit fois par jour et par sens, soit à une cadence supérieure

à l’heure, par la ligne de car postal 133. Le centre du périmètre du plan de

quartier se trouve par ailleurs à environ 750 m de la gare CFF de

Saint-Blaise et à environ 1 km de la gare BLS de Saint-Blaise. A cela s'ajoute

la création d'un axe de mobilité douce par un accès piétonnier prévu par le

chemin des Champs-aux-Prêtres via le chemin des Carrières à l'ouest du périmètre

qui fera la liaison directe avec la partie ouest du village de Saint-Blaise et

donnera accès aux équipements publics tels que les gares CFF et BLS et le

centre villageois. Ce chemin sera d’ailleurs plus court que par l’actuel chemin

des Rochettes que doivent emprunter aujourd’hui les habitants du quartier, dont

certains recourants. S’agissant de la mobilité douce, ledit rapport précise

encore notamment que les déplacements à vélo sont prévus par le chemin des

Rochettes, la route de Lignières, la rue Daniel-Dardel, puis alternativement

les chemins du Châble (gare BLS) et des Perrières (gare CFF). Les distances à

vélo entre le secteur ʺLes Chauderonsʺ et les deux gares sont

d'environ 1,5 km. Malgré cette proximité, le rapport justificatif relatif

au plan de quartier propose de mettre à disposition des futurs habitants du

quartier des vélos électriques compte tenu des pentes parfois relativement

importantes. En effet, certains tronçons présentent une déclivité de plus de 10 %.

Par ailleurs, les gares de Saint-Blaise (BLS et CFF) sont identifiées,

respectivement, comme un pôle et un point d'intermodalité par le plan directeur

cantonal de mobilité cyclable, de sorte que des aménagements y sont prévus. A

noter encore qu’un itinéraire de liaisons cyclables passe en outre à proximité

du secteur ʺLes Chauderonsʺ. Enfin, concernant la jonction

entre le chemin En Vuidegrange et le chemin des Champs-aux-Prêtres, prévue dans

le plan directeur du réseau des chemins pour piétons approuvé par le Conseil

d'Etat en 1998, à laquelle font référence les recourants, le rapport justificatif

relatif au plan de quartier précise que sa pertinence sera réévaluée dans le

cadre de la révision du PAL et en particulier du plan directeur du réseau des

chemins pour piétons. Il est pour le moins contradictoire que les recourants

semblent indirectement souhaiter une concrétisation de cette jonction en se

prévalant d’un plan datant de 1998, alors que par ailleurs ils soutiennent, en

lien avec leur argumentation relative au contrôle incident ou préjudiciel du PAL,

que les circonstances, par rapport à une planification remontant à 1998, se

sont sensiblement modifiées.

Dans

ces conditions, à mettre en lien, d’une part, avec le fait que l’article 3 al. 3 let. a LAT

qui parle de planifier les lieux d’habitation ʺen prioritéʺ sur des

sites desservis de manière ʺappropriéeʺ par les transports publics

et, d’autre part, avec le respect de l'autonomie communale,

reconnue en la matière aux communes dans le canton de Neuchâtel,

respectivement, avec la retenue qui s’impose à la Cour de céans dans l’exercice

de l'opportunité, on ne saurait considérer qu’en adoptant le plan de quartier

du secteur ʺLes Chauderonsʺ,

l’intimé ait procédé à une

évaluation pouvant objectivement apparaître insoutenable, pas plus

d’ailleurs que comme contrevenant à l’article 3 al. 3 let. a LAT. Le

fait que les spécialistes de l’EPFL aient – en lien d’ailleurs avec l’examen du

nombre de cases de stationnement du quartier et non avec la problématique,

respectivement, de la desserte en transports publics et de la mobilité douce –

écrit ce qui suit dans leur rapport du 24 octobre 2017 ne modifie en rien cette

appréciation : ʺToutefois, en raison de la mauvaise qualité de la desserte

en transports publics du quartier et du faible potentiel des déplacements en

vélo dans ce secteur, la réduction du besoin limite [en case de stationnement]

retenue est un acte volontariste quant au comportement modal des futurs

habitants du quartier « Les Chauderons »ʺ. Tout d’abord, les

dispositions de la RELConstr. (art. 30 et annexe 2) auxquelles se

réfèrent les experts pour prendre cette conclusion visent exclusivement à

régler la question des places de stationnement sur fonds privés. Ainsi, le

niveau de la qualité de la desserte par les transports collectifs que vise à

établir l’annexe 2 RELConstr., en lien avec les annexes 3 et 4

de cette réglementation, a uniquement pour but de déterminer la réduction du nombre de places de stationnement en fonction du transfert modal,

conformément à l’article 30 LConstr., et nullement à établir si des sites sont desservis de manière

ʺappropriéeʺ par les transports publics au sens de l’article 3 al. 3 let. a LAT.

On ne saurait ainsi déduire que l’offre de transports

publics ne répondrait en particulier pas aux différentes conditions et aux

différents besoins du quartier concerné, au point de ne pas constituer un

équipement "approprié" en transports publics, du fait que la catégorie d'arrêts V résulterait de l’application de l’annexe 2

s’agissant du groupe B relatif aux lignes de bus régionales et aux lignes

urbaines. On relèvera par ailleurs que les spécialistes de l.PFL ont

pris leur conclusion précitée sans déterminer la catégorie d’arrêts du groupe A

afférent aux nœud et aux lignes ferroviaire, alors même qu’aux terme de

l’annexe 2 RELConstr., dont ils font l’application, la catégorie d'arrêts est à définir pour chacun des deux groupes

susdits. Ceci étant, il faut encore rappeler qu’il ne

s’agit en l’occurrence pas de créer une nouvelle zone à bâtir, mais de

maintenir une telle zone. A noter que le secteur

"Les Chauderons" est bordé d’une zone

d'habitation, plus spécifiquement des terrains construits, pour lesquels, en particulier, la desserte en

transports publics décrites ci-avant prévaut déjà. Quoi qu’il en soit, les

recourants ne font, sur ce point

également comme sur la question de la mobilité douce, que substituer leur

propre appréciation à celle du conseil communal.

c/bb)

Ce qui précède permet également de rejeter le grief des recourants, aux termes

duquel il serait ʺpatent que les problématiques de la desserte en transports

publics et de la mobilité douce n'[auraie]nt aucunement été examinées de

manière satisfaisanteʺ par le rapport justificatif de décembre 2017

relatif au plan de quartier, et ce en violation de l’article 47 OAT. Cette

disposition stipule que l’autorité qui établit les plans d’affectation fournit

à l’autorité cantonale chargée d’approuver ces plans (art. 26 al. 1 LAT), un

rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l’aménagement

du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate

des observations émanant de la population (art. 4 al. 2 LAT), des conceptions

et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur

(art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral,

notamment de la législation sur la protection de l’environnement. Elle expose

en particulier quelles réserves d’affectation subsistent dans les zones à bâtir

existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou

d’obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l’affectation de la zone et dans

quel ordre ces mesures seront prises. A noter que cette description indique le

cadre général; comme les plans d'affectation au sens de l'article 14 LAT

peuvent répondre à des objectifs très variés (d'une simple modification partielle

du plan à une révision complète de celui-ci, respectivement, du règlement sur

les constructions et l'aménagement), il est nécessaire dans la pratique de

différencier les exigences auxquelles doivent satisfaire les rapports de

conformité. Ils doivent se limiter à l'essentiel et être adaptés à l'importance

et l'étendue du plan d'affectation. Ils doivent porter sur les points centraux

et critiques de la révision (Aemisegger/Kissling, Commentaire pratique

LAT: planifier l'affectation, ad Remarques préliminaires, 2016, n° 48). Les

rapports justificatifs doivent ainsi permettre à l'autorité d'approbation des

plans d’affectation de mieux comprendre les enjeux de l'aménagement local dans

la commune concernée et d'obtenir d'office des renseignements sur les différents

points décisifs. Ils servent également d'instrument aux instances

de recours, lorsqu'il s'agit notamment d'examiner la conformité d’un plan

d'affectation aux exigences découlant de la législation fédérale sur la la

protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire (arrêt du TF du

04.12.2014

[1C_852/2013] cons. 3.1.2 et les références citées).

Comme

déjà dit, les éléments exposés ci-avant permettent de retenir qu’en particulier

le rapport justificatif de décembre 2017 relatif au plan de quartier, comme

d’ailleurs celui portant sur la modification partielle du PAL, secteur ʺLes

Chauderonsʺ, démontrent la conformité du PAL, tel que partiellement

modifié, et du plan de quartier aux buts et aux principes de l’aménagement du

territoire (art. 1 et 3 LAT), y compris à l’article 3 al. 3 let. a LAT,

comme également aux articles 1 al. 2 let. abis et 3 al. 3 let. abis LAT

(cf. cons. 2d). A noter que les recourants ne prétendent pas, devant la

présente autorité, que ces rapports ne respecteraient pas les autres exigences

énumérées à l’article 47 OAT.

7.

Les considérants qui précèdent amènent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée, comme d’ailleurs de

celle du 15 novembre 2019 de l’intimé. Le dossier tel que constitué

permettant à la Cour de céans de statuer, il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuves des recourants tendant à la mise en œuvre d’une

expertise, à la tenue d'une vision locale et à l’audition de témoins.

Vu l’issue de la procédure, les frais seront mis solidairement à la

charge des recourants qui succombent (art. 47 al. 1 LPJA) et

il ne leur sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA). Une

indemnité de dépens ne sera pas non plus allouée au tiers intéressé, qui ne

procède pas avec l'aide d'un mandataire professionnel et n’invoque pas de frais

particulier (art. 48 a contrario LPJA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met solidairement à la charge des recourants un émolument de

décision de 2'500 francs et les débours par 250 francs, montants

partiellement couverts par leur avance de frais de 1’320 francs.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 31 mars

2022

Art.

1 LAT

Buts

1 La Confédération, les cantons et les

communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les

parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui

ont des effets sur l’organisation du territoire et ils s’emploient à réaliser

une occupation du territoire pro­pre à garantir un développement harmonieux de

l’ensemble du pays. Dans l’accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte

des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l’économie.

2 Ils soutiennent par des mesures

d’aménagement les efforts qui sont entrepris notam­ment aux fins:

a. de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol,

l’air, l’eau, la forêt et le paysage;

abis.6 ’orienter

le développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti, en

maintenant une qualité de l’habitat appropriée;

b.7 de

créer un milieu bâti compact;

bbis.8 de

créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l’exercice des activités

économiques;

c. de favoriser la vie

sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir

une décentralisation judicieuse de l’urbanisation et de l’économie;

d. de garantir des sources

d’approvisionnement suffisantes dans le pays;

e. d’assurer la défense

générale du pays;

f.9 d’encourager

l’intégration des étrangers et la cohésion sociale.

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF

du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai

2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

6 Introduite par le ch. I de la LF du 15

juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF

du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai

2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

8 Introduite par le ch. I de la LF du 15

juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

9 Introduite par le ch. 3 de l’annexe à la

LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art.

3 LAT

Principes régissant l’aménagement

1 Les autorités chargées de l’aménagement

du territoire tiennent compte des prin­ci­pes suivants.

2 Le paysage doit être préservé. Il

convient notamment:

a.10 de

réserver à l’agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en

particulier, les surfaces d’assolement;

b. de veiller à ce que

les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les

installations s’intègrent dans le paysage;

c. de tenir libres les

bords des lacs et des cours d’eau et de faciliter au public l’accès aux rives

et le passage le long de celles-ci;

d. de conserver les sites

naturels et les territoires servant au délassement;

e. de maintenir la forêt

dans ses diverses fonctions.

3 Les territoires réservés à l’habitat et

à l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la

population et leur étendue limitée. Il convient notamment:

a.11 de

répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de

les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les

transports publics;

abis.12 de

prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones

à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de

densification des surfaces de l’habitat;

b. de préserver autant

que possible les lieux d’habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes,

telles que la pollution de l’air, le bruit et les trépidations;

c. de maintenir ou de

créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;

d. d’assurer les

conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;

e. de ménager dans le

milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d’arbres.

4 Il importe de déterminer selon des

critères rationnels l’implantation des construc­tions et installations

publiques ou d’intérêt public. Il convient notamment:

a. de tenir compte des

besoins spécifiques des régions et de réduire les dispa­rités choquantes entre

celles-ci;

b. de faciliter l’accès

de la population aux établissements tels qu’écoles, cen­tres de loisirs et

services publics;

c. d’éviter ou de

maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavo­rables qu’exercent

de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l’économie.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF

du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai

2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF

du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai

2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

12 Introduite par le ch. I de la LF du 15

juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

Art.

1533 LAT

Zones à bâtir

1 Les zones à bâtir sont définies de telle

manière qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années

suivantes.

2 Les zones à bâtir surdimensionnées

doivent être réduites.

3 L’emplacement et la dimension des zones

à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en

respectant les buts et les principes de l’aménagement du territoire. En

particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature

et le paysage.

4 De nouveaux terrains peuvent être

classés en zone à bâtir si les conditions sui­vantes sont réunies:

a. ils sont propres à la

construction;

b. ils seront

probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années

même si toutes les possibilités d’utilisation des zones à bâtir réservées ont

été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;

c. les terres cultivables

ne sont pas morcelées;

d. leur disponibilité est

garantie sur le plan juridique;

e.ils permettent de

mettre en œuvre le plan directeur.

5 La Confédération et les cantons

élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de

terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface

répondant aux besoins.

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF

du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai

2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

Art.

19 LAT

Equipement

1 Un terrain est réputé équipé lorsqu’il

est desservi d’une manière adaptée à l’utili­sation prévue par des voies

d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans

frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l’évacuation des eaux usées.

2 Les zones à bâtir sont équipées par la

collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d’équipement, si

nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation

financière des propriétaires fonciers.46

3 Si la collectivité intéressée n’équipe

pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux

propriétaires fonciers d’équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans

approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements

selon les dispositions du droit cantonal.47

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF

du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai

2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6

oct. 1995, en vigueur depuis le 1er avril 1996 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059).

Art.

21 LAT

Force obligatoire et adaptation

1 Les plans d’affectation ont force

obligatoire pour chacun.

2 Lorsque les circonstances se sont

sensiblement modifiées, les plans d’affectation feront l’objet des adaptations

nécessaires.

Art.

22 LAT

Autorisation de construire

1 Aucune construction ou installation ne

peut être créée ou transformée sans auto­risation de l’autorité compétente.

2 L’autorisation est délivrée si:

a. la construction ou

l’installation est conforme à l’affectation de la zone;

b. le terrain est équipé.

3 Le droit fédéral et le droit cantonal

peuvent poser d’autres conditions.

Art.

27 LAT

Zones réservées

1 S’il n’existe pas de plan d’affectation

ou que l’adaptation d’un tel plan s’impose, l’autorité compétente peut prévoir

des zones réservées dans des territoires exacte­ment délimités. A l’intérieur

de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l’établissement

du plan d’affectation.

2 Une zone réservée ne peut être prévue

que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai.

Art.

38a90 LAT

Dispositions transitoires de la

modification du 15 juin 2012

1 Les cantons adaptent leurs plans

directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1,

dans les cinq ans à

compter de l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012.

2 Jusqu’à l’approbation de cette

adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des

zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné.

3 A l’échéance du délai prévu à

l’al. 1, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans un canton

tant que l’adaptation de son plan directeur n’a pas été approuvée par le

Conseil fédéral.

4 Dans les cinq ans à compter de l’entrée

en vigueur de la modification du 15 juin 2012, les cantons établissent une

compensation équitable des avantages et inconvénients majeurs résultant des

exigences de l’art. 5.

5 A l’échéance du délai prévu à l’al. 4,

aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons qui ne

disposent pas d’un régime de compensation équitable répondant aux exigences de

l’art. 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les avoir entendus.

90 Introduit par le ch. I de la LF du 15

juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959).