CDP.2021.259
Assurance-accidents. Intérêt digne d’être protégé d’héritiers à obtenir une décision constatatoire de l’assureur-accidents.
6 avril 2022Français9 min
Les héritiers qui n’élèvent que des prétentions fondées sur la LCA ne peuvent pas se prévaloir d’un intérêt digne d’être protégé à faire constater le caractère accidentel de la mort de leur père dans la procédure devant l’assurance-accidents.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, né en 1957, était employé par
l’entreprise A.________ à Z.________ (JU). A ce titre, il était assuré contre
les accidents professionnels et non professionnels auprès de La Mobilière
Suisse Société d’assurances (ci-après : La Mobilière). L’employeur a également
conclu avec celle-ci une assurance complémentaire à l’assurance-accidents
obligatoire Mobi Sana, régie par la loi fédérale sur le contrat d'assurance du
2 avril 1908 (LCA ; RS 221.229.1) et les conditions générales d’assurance Mobi
Sana complément à l’assurance-accidents, édition 01.2012. Lors de ses vacances
en W.________ (Italie) débutées le 5 juillet 2014, X.________ a été porté
disparu à compter du 11 juillet 2014. Par décision du 6 août 2020, le Tribunal
régional Jura-bernois-Seeland l’a déclaré absent. Les trois enfants de
l’intéressé, A.X.________ (née en 1990), B.X.________ (né en 1988) et C.X.________
(né en 1985) ont sollicité des prestations de La Mobilière. Par décision du 19
mars 2021, confirmée sur opposition le 18 juin 2021, celui-ci a refusé le droit
aux prestations « légales et contractuelles », aux motifs
d’une part, qu’il n’existait pas de prestations découlant de la LAA auxquelles
les recourants pourraient prétendre et d’autre part qu’il n’était pas établi,
au degré de vraisemblance prépondérante, que leur père a été victime d’un
accident.
B.
A.X.________, B.X.________ et C.X.________
interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre
la décision sur opposition du 18 juin 2021, dont ils demandent l’annulation, sous
suite de frais et dépens. Ils concluent à la constatation du caractère
accidentel de la mort de leur père, ouvrant ainsi le droit au versement « des
prestations contractuelles ». En substance, ils soutiennent que la
cause la plus vraisemblable du décès de leur père est accidentelle, dans la
mesure où il faisait une randonnée sur le parcours [www], réputé difficile à
certains endroits. Ils considèrent qu’il est plus simple d’agir devant la Cour
de céans pour faire constater la nature accidentelle du décès de leur père.
C.
Dans ses observations, La Mobilière conclut principalement
à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) Le tribunal des assurances compétent est
celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du
dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). La LAA
prévoit un droit propre aux prestations pour les enfants survivants (art. 30
LAA, cf. cons. 2b ci-dessous). A.X.________ est domiciliée dans le canton
de Neuchâtel, de sorte que la compétence de la Cour de céans peut à tout le
moins être admise à cet égard (ATF 135 V 154),
quand bien même les recourants ne concluent pas expressément à l’octroi de
prestations fondées sur la LAA (sur ce point, cf. ci-dessous).
b) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable
à ce titre.
2.
a) En principe, l'objet d'une demande en
justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les
conséquences touchent concrètement le justiciable. Il est cependant admis
qu'une autorité puisse rendre une décision en constatation si le requérant a un
intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un rapport de droit
litigieux (art. 49 al. 2 LPGA). L’intérêt digne d’être protégé équivaut à la
notion d’intérêt digne de protection tel que défini à l’article 25 al. 2 PA.
Selon la jurisprudence, un tel intérêt n'existe que lorsque le requérant a un
intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d'un droit
sans que s'y opposent de notables intérêts publics ou privés et à condition que
cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une
décision formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits et d'obligations. Le
juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les
relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur
l'existence de l'objet du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude
quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plus qu'en se prolongeant,
elle empêche le demandeur de prendre des décisions et qu'elle lui soit, de ce
fait, insupportable (ATF
142.
V 2 cons. 1.1 et les arrêts cités).
De la notion d’intérêt digne d’être protégé découlent par conséquent
deux autres conditions : la subsidiarité de la décision en constatation
par rapport à la décision formatrice, d’une part, et l’absence d’intérêts
publics ou privés s’opposant à la décision en constatation, d’autre part. La
décision en constatation est subsidiaire à la décision formatrice. Lorsqu’une
décision formatrice peut être rendue, une décision en constatation est exclue.
Cette condition de la subsidiarité ne doit pas constituer un obstacle absolu au
prononcé de toute décision en constatation mais elle doit au contraire être appréciée
au regard du but et de l’utilité d’une décision en constatation, qui est
d’élucider une situation juridique encore incertaine. Cette condition de
subsidiarité est l’obstacle le plus fréquent au prononcé d’une décision en
constatation. En revanche, la condition de l’absence d’intérêts publics ou
privés opposés est rarement invoquée par l’assureur pour justifier le refus de
rendre une décision en constatation (Gaudin, in : Commentaire romand de
la LPGA, ch. 21 et 22, ad art. 49 et les références).
b) Aux termes de l’article 30 al. 1 LAA, les enfants de l’assuré décédé
ont droit à une rente d’orphelin. S’ils ont perdu un de leurs parents, ils ont
droit à une rente d’orphelin de père ou de mère; si les deux parents sont morts
ou si le parent survivant décède par la suite ou si la filiation n’existait
qu’à l’égard de l’assuré décédé, ils ont droit à une rente d’orphelin de père
et de mère. Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de
l’assuré ou celui du parent qui a survécu. Il s’éteint par l’accomplissement de
la 18e année, par le décès de l’orphelin ou par le rachat de la
rente. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à la
rente dure jusqu’à la fin de l’apprentissage ou des études, mais au plus tard
jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (art. 30 al. 3 LAA).
Contrairement au droit civil (cf. libellé ouvert de l'art. 277 al. 2 CC
à ce sujet), l'âge de 25 ans révolus de l’article 30 al. 3 LAA est une limite
rigide. Le Tribunal fédéral a retenu que la notion de formation devait être
comprise de manière globale et large; il est en outre sans importance qu'il
s'agisse d'une première ou d'une deuxième formation. Pour prouver une
formation, il suffit en général d'un certificat du maître d'apprentissage ou de
l'école, et pour les étudiants, de la preuve de l'immatriculation (Ackermann,
in : Basler Kommentar Unfallversicherungsgesetz, ch. 14 et 15 ad art. 30 et les
références).
3.
a) En l’espèce, la décision litigieuse est une
décision formatrice qui refuse d’allouer des prestations de la LAA, au motif,
d’une part, que les recourants n’ont plus droit à des prestations propres de la
LAA et, d’autre part, qu’il n’est pas établi, au degré de vraisemblance
prépondérante, que leur père a été victime d’un accident. La seule prestation propre
auxquelles les recourants pourraient prétendre est la rente d’orphelin de
l’article 30 LAA. Au regard de l’âge respectif des intéressés au moment du
décès de leur père, en juillet 2014, seule A.X.________, née en 1990, aurait
éventuellement droit à telle prestation jusqu’à ses 25 ans révolus, pour autant
qu’elle soit en études. Celle-ci ne le soutient pas. Il s’ensuit que l’intimée
pouvait valablement conclure qu’aucune prestation de la LAA n’entrait en ligne
de compte dans le cas particulier, ce que les intéressés ne remettent
d’ailleurs pas en cause. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté, sans
qu’il soit nécessaire d’examiner si leur père a été victime d’un accident, les
conditions mises à l’octroi des prestations LAA étant cumulatives.
Ce que souhaitent en réalité les recourants, c'est uniquement de faire
constater par l’intimée ou la Cour de céans le caractère accidentel de la mort
de leur père, afin de leur ouvrir leur droit au versement « des
prestations contractuelles », ce qu’il faut comprendre par des
prestations fondées sur l’assurance complémentaire à la LAA. Une telle
assurance complémentaire est soumise à la LCA. Les recourants ne peuvent
toutefois pas se prévaloir d’un intérêt digne d’être protégé à faire constater
le caractère accidentel de la mort de leur père dans la présente procédure. Le
seul argument qu’ils invoquent, soit qu’il est « plus simple (…) d’agir
devant le Tribunal cantonal des assurances pour faire constater la nature accidentelle
du décès de leur père » ne suffit pas. Comme dit ci-dessus, les
prétentions qu’ils font valoir (CHF 511'460) étant fondées exclusivement sur la
LCA, il leur appartient, si ce n’est pas déjà fait, de saisir le juge civil qui
examinera à titre préliminaire si X.________ a été victime d’un accident, puis
tranchera, dans un jugement formateur, le droit aux prestations contractuelles
fondées sur la LCA.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans
frais, la LAA n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens
(art. 61 let. a et g a contrario LPGA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours,
dans la mesure de sa recevabilité.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel,
le 6 avril 2022
Art. 58 LPGA
Compétence
1 Le tribunal
des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une
autre partie au moment du dépôt du recours.
2 Si l’assuré
ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent
est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de
domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut
être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où
l’organe d’exécution a son siège.
3 Le tribunal
qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.