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Décision

CDP.2021.259

Assurance-accidents. Intérêt digne d’être protégé d’héritiers à obtenir une décision constatatoire de l’assureur-accidents.

6 avril 2022Français9 min

Les héritiers qui n’élèvent que des prétentions fondées sur la LCA ne peuvent pas se prévaloir d’un intérêt digne d’être protégé à faire constater le caractère accidentel de la mort de leur père dans la procédure devant l’assurance-accidents.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, né en 1957, était employé par

l’entreprise A.________ à Z.________ (JU). A ce titre, il était assuré contre

les accidents professionnels et non professionnels auprès de La Mobilière

Suisse Société d’assurances (ci-après : La Mobilière). L’employeur a également

conclu avec celle-ci une assurance complémentaire à l’assurance-accidents

obligatoire Mobi Sana, régie par la loi fédérale sur le contrat d'assurance du

2 avril 1908 (LCA ; RS 221.229.1) et les conditions générales d’assurance Mobi

Sana complément à l’assurance-accidents, édition 01.2012. Lors de ses vacances

en W.________ (Italie) débutées le 5 juillet 2014, X.________ a été porté

disparu à compter du 11 juillet 2014. Par décision du 6 août 2020, le Tribunal

régional Jura-bernois-Seeland l’a déclaré absent. Les trois enfants de

l’intéressé, A.X.________ (née en 1990), B.X.________ (né en 1988) et C.X.________

(né en 1985) ont sollicité des prestations de La Mobilière. Par décision du 19

mars 2021, confirmée sur opposition le 18 juin 2021, celui-ci a refusé le droit

aux prestations « légales et contractuelles », aux motifs

d’une part, qu’il n’existait pas de prestations découlant de la LAA auxquelles

les recourants pourraient prétendre et d’autre part qu’il n’était pas établi,

au degré de vraisemblance prépondérante, que leur père a été victime d’un

accident.

B.

A.X.________, B.X.________ et C.X.________

interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

la décision sur opposition du 18 juin 2021, dont ils demandent l’annulation, sous

suite de frais et dépens. Ils concluent à la constatation du caractère

accidentel de la mort de leur père, ouvrant ainsi le droit au versement « des

prestations contractuelles ». En substance, ils soutiennent que la

cause la plus vraisemblable du décès de leur père est accidentelle, dans la

mesure où il faisait une randonnée sur le parcours [www], réputé difficile à

certains endroits. Ils considèrent qu’il est plus simple d’agir devant la Cour

de céans pour faire constater la nature accidentelle du décès de leur père.

C.

Dans ses observations, La Mobilière conclut principalement

à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

a) Le tribunal des assurances compétent est

celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du

dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). La LAA

prévoit un droit propre aux prestations pour les enfants survivants (art. 30

LAA, cf. cons. 2b ci-dessous). A.X.________ est domiciliée dans le canton

de Neuchâtel, de sorte que la compétence de la Cour de céans peut à tout le

moins être admise à cet égard (ATF 135 V 154),

quand bien même les recourants ne concluent pas expressément à l’octroi de

prestations fondées sur la LAA (sur ce point, cf. ci-dessous).

b) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable

à ce titre.

2.

a) En principe, l'objet d'une demande en

justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les

conséquences touchent concrètement le justiciable. Il est cependant admis

qu'une autorité puisse rendre une décision en constatation si le requérant a un

intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un rapport de droit

litigieux (art. 49 al. 2 LPGA). L’intérêt digne d’être protégé équivaut à la

notion d’intérêt digne de protection tel que défini à l’article 25 al. 2 PA.

Selon la jurisprudence, un tel intérêt n'existe que lorsque le requérant a un

intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d'un droit

sans que s'y opposent de notables intérêts publics ou privés et à condition que

cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une

décision formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits et d'obligations. Le

juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les

relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur

l'existence de l'objet du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude

quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plus qu'en se prolongeant,

elle empêche le demandeur de prendre des décisions et qu'elle lui soit, de ce

fait, insupportable (ATF

142.

V 2 cons. 1.1 et les arrêts cités).

De la notion d’intérêt digne d’être protégé découlent par conséquent

deux autres conditions : la subsidiarité de la décision en constatation

par rapport à la décision formatrice, d’une part, et l’absence d’intérêts

publics ou privés s’opposant à la décision en constatation, d’autre part. La

décision en constatation est subsidiaire à la décision formatrice. Lorsqu’une

décision formatrice peut être rendue, une décision en constatation est exclue.

Cette condition de la subsidiarité ne doit pas constituer un obstacle absolu au

prononcé de toute décision en constatation mais elle doit au contraire être appréciée

au regard du but et de l’utilité d’une décision en constatation, qui est

d’élucider une situation juridique encore incertaine. Cette condition de

subsidiarité est l’obstacle le plus fréquent au prononcé d’une décision en

constatation. En revanche, la condition de l’absence d’intérêts publics ou

privés opposés est rarement invoquée par l’assureur pour justifier le refus de

rendre une décision en constatation (Gaudin, in : Commentaire romand de

la LPGA, ch. 21 et 22, ad art. 49 et les références).

b) Aux termes de l’article 30 al. 1 LAA, les enfants de l’assuré décédé

ont droit à une rente d’orphelin. S’ils ont perdu un de leurs parents, ils ont

droit à une rente d’orphelin de père ou de mère; si les deux parents sont morts

ou si le parent survivant décède par la suite ou si la filiation n’existait

qu’à l’égard de l’assuré décédé, ils ont droit à une rente d’orphelin de père

et de mère. Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de

l’assuré ou celui du parent qui a survécu. Il s’éteint par l’accomplissement de

la 18e année, par le décès de l’orphelin ou par le rachat de la

rente. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à la

rente dure jusqu’à la fin de l’apprentissage ou des études, mais au plus tard

jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (art. 30 al. 3 LAA).

Contrairement au droit civil (cf. libellé ouvert de l'art. 277 al. 2 CC

à ce sujet), l'âge de 25 ans révolus de l’article 30 al. 3 LAA est une limite

rigide. Le Tribunal fédéral a retenu que la notion de formation devait être

comprise de manière globale et large; il est en outre sans importance qu'il

s'agisse d'une première ou d'une deuxième formation. Pour prouver une

formation, il suffit en général d'un certificat du maître d'apprentissage ou de

l'école, et pour les étudiants, de la preuve de l'immatriculation (Ackermann,

in : Basler Kommentar Unfallversicherungsgesetz, ch. 14 et 15 ad art. 30 et les

références).

3.

a) En l’espèce, la décision litigieuse est une

décision formatrice qui refuse d’allouer des prestations de la LAA, au motif,

d’une part, que les recourants n’ont plus droit à des prestations propres de la

LAA et, d’autre part, qu’il n’est pas établi, au degré de vraisemblance

prépondérante, que leur père a été victime d’un accident. La seule prestation propre

auxquelles les recourants pourraient prétendre est la rente d’orphelin de

l’article 30 LAA. Au regard de l’âge respectif des intéressés au moment du

décès de leur père, en juillet 2014, seule A.X.________, née en 1990, aurait

éventuellement droit à telle prestation jusqu’à ses 25 ans révolus, pour autant

qu’elle soit en études. Celle-ci ne le soutient pas. Il s’ensuit que l’intimée

pouvait valablement conclure qu’aucune prestation de la LAA n’entrait en ligne

de compte dans le cas particulier, ce que les intéressés ne remettent

d’ailleurs pas en cause. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté, sans

qu’il soit nécessaire d’examiner si leur père a été victime d’un accident, les

conditions mises à l’octroi des prestations LAA étant cumulatives.

Ce que souhaitent en réalité les recourants, c'est uniquement de faire

constater par l’intimée ou la Cour de céans le caractère accidentel de la mort

de leur père, afin de leur ouvrir leur droit au versement « des

prestations contractuelles », ce qu’il faut comprendre par des

prestations fondées sur l’assurance complémentaire à la LAA. Une telle

assurance complémentaire est soumise à la LCA. Les recourants ne peuvent

toutefois pas se prévaloir d’un intérêt digne d’être protégé à faire constater

le caractère accidentel de la mort de leur père dans la présente procédure. Le

seul argument qu’ils invoquent, soit qu’il est « plus simple (…) d’agir

devant le Tribunal cantonal des assurances pour faire constater la nature accidentelle

du décès de leur père » ne suffit pas. Comme dit ci-dessus, les

prétentions qu’ils font valoir (CHF 511'460) étant fondées exclusivement sur la

LCA, il leur appartient, si ce n’est pas déjà fait, de saisir le juge civil qui

examinera à titre préliminaire si X.________ a été victime d’un accident, puis

tranchera, dans un jugement formateur, le droit aux prestations contractuelles

fondées sur la LCA.

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la

mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans

frais, la LAA n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens

(art. 61 let. a et g a contrario LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours,

dans la mesure de sa recevabilité.

2. Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel,

le 6 avril 2022

Art. 58 LPGA

Compétence

1 Le tribunal

des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une

autre partie au moment du dépôt du recours.

2 Si l’assuré

ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assuran­ces compétent

est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de

domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut

être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où

l’organe d’exécution a son siège.

3 Le tribunal

qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.