CDP.2021.265
Assurance-chômage. Indemnisation d’une assurée en attente d’une décision de l’assurance-invalidité. Aptitude au placement.
29 septembre 2022Français15 min
Lorsqu’un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance, il est réputé apte au placement jusqu’à la décision de l’autre assurance. Dans le même sens, l’article 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée. L’aptitude au placement d’un chômeur handicapé, dans le cadre de l’examen au sens de l’article 15 al. 3 OACI, s’apprécie avec plus de souplesse que dans le cas d’un assuré qui n’est pas annoncé à l’assurance-invalidité. Ainsi, l’aptitude au placement d’un chômeur handicapé ne peut être niée que si l’assuré est manifestement inapte au placement. En cas de doute quant à l’aptitude au placement, l’inaptitude n’est pas manifeste de sorte que l’assuré doit être considéré comme apte au placement.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________ a été engagée en tant qu’assistante de
vente à 80 % à partir du 1er novembre 2019. Après que cet
engagement a été résilié avec effet au 7 novembre 2020, elle s’est
inscrite comme demandeuse d’emploi et a déposé une demande d’indemnité de
chômage dès le 9 novembre 2020 en indiquant rechercher un emploi à plein temps.
Elle a indiqué qu’elle avait subi un empêchement de travailler de 20 %
pour cause de maladie du 6 septembre au 2 novembre 2020 (demande d’indemnité de
chômage du 23.11.2020) et a déposé des attestations d’incapacité de travail de
100 % du 29 juin au 4 juillet 2020, de 20 % du 31 août au 6 septembre
2020 et de 25 % du 7 septembre au 2 novembre 2020 (certificats
médicaux des 01.10 et 19.11.2020 de la Dre B.________, spécialiste FMH en
neurologie). Ce médecin indiquait également (certificat médical du 19.11.2020)
que l’intéressée était inapte au travail à 40 %, probablement d’une manière
durable depuis le début septembre 2020, et qu’elle pouvait encore exercer une
activité d’employée de commerce à 50-60 % sans pression temporelle.
Auparavant, l’intéressée avait déposé, le 3 juillet 2020, une demande de rente
d’invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel (ci-après : OAI), ce dont elle a informé la Caisse cantonale
neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC) (courrier de la CCNAC
à l’OAI du 11.11.2020). L’intéressée a suivi un test en entreprise en tant que
conseillère de vente automobile à 50 % les 1er et 2 mars 2021
et a participé à une mesure de marché du travail (test d’anglais) le 4 mai
2021. Le 10 mai 2021, la CCNAC a reçu un certificat médical du 5 mai 2021 de la
Dre B.________ indiquant que l’assurée était, en raison de maladie, inapte au
travail à 100 % de manière durable dès le 1er mars 2021. Le
même jour, l’assurée, se référant à un entretien du 28 avril 2021 avec sa
conseillère en personnel auprès de l’Office régional de placement (ORP), lui a
fait parvenir son certificat médical, tout en indiquant que jusqu’alors, elle
avait continué à faire des recherches d’emploi.
Par décision du 21 mai 2021, la CCNAC a refusé à l’assurée le droit à
l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail pour la période du 1er
mars au 27 avril 2021, au motif qu’elle n’avait annoncé que le 28 avril
2021 son incapacité de travail courant dès le 1er mars 2021, soit
au-delà du délai d’une semaine dès le début de l’incapacité de travail tel que
prescrit, de sorte qu’elle ne pouvait faire valoir son droit au paiement de
cette indemnité journalière pour la période précédant son annonce. Par une
autre décision du même jour, la CCNAC a ordonné la restitution d’un montant de
9'416.75 francs représentant les indemnités de chômage et les allocations de
formation professionnelle touchées à tort durant la période du 1er
mars au 30 avril 2021. L’assurée s’est opposée à ces décisions en exposant que
lors d’une consultation chez son médecin le 12 avril 2021, elle avait appris
que l’évolution de sa maladie ne lui permettrait plus de travailler, raison
pour laquelle son médecin avait attesté une incapacité de travail à 100 %,
toutefois en se trompant de date puisqu’elle avait indiqué le 1er
mars au lieu du 13 avril 2021 comme début de l’incapacité. Elle a joint un
certificat médical du 28 avril 2021 de la Dre B.________ indiquant une
incapacité de travail totale dès le 13 avril 2021 ainsi qu’un rapport de ce
même médecin du 21 avril 2021 mentionnant qu’une activité professionnelle
lucrative de plus de 20 % n’est vraisemblablement plus envisageable.
Sollicitée par la CCNAC, la Dre B.________ a confirmé que le 1er
mars 2021 correspond au début de l’incapacité de travail, pour cause de
réactivation de kystes avec aggravation de troubles cognitifs et visuels; elle
a joint deux rapports d’IRM des 8 mars et 14 juin 2021. Par décision sur
opposition du 27 juillet 2021, la CCNAC a rejeté les oppositions et confirmé
les décisions du 21 mai 2021.
B.
A.________ recourt contre cette décision sur
opposition auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant
à son annulation et à ce que son incapacité pour cause de maladie soit prise en
compte dès le 13 avril 2021 et non pas dès le 1er mars 2021. Elle
évoque que lors de son inscription au chômage, elle était en attente d’une
rente partielle de l’assurance-invalidité; que lors d’un rendez-vous médical du
12 avril 2021, sa docteure lui avait annoncé qu’elle devait faire une
demande de rente complète car l’évolution de sa maladie ne lui permettait plus
de travailler; qu’elle l’avait mise en arrêt maladie à 100 % en se
trompant de date quant au début de l’incapacité, indiquant le 1er
mars au lieu du 13 avril 2021; que la maladie dont elle souffre a un impact
important sur ses capacités cognitives; qu’une rente AI lui a été accordée.
Elle joint un projet de décision du 24 juin 2021 par lequel l’OAI lui a fait
part de son intention de lui reconnaître le droit à trois-quarts de rente dès
le 1er août 2021 puis à une rente entière dès le 1er
novembre 2021. Elle dépose aussi deux courriers médicaux de son médecin (lettre
du 21.04.2021 et certificat médical du 19.08.2021) qui posent le diagnostic de
troubles neurocognitifs séquellaires à la neurocysticercose et exposent que
l’état de santé de l’intéressée s’est nettement dégradé depuis 2021; que
l’intéressée a souffert d’une importante aggravation des troubles cognitifs à fin
février et a été incapable de gérer toutes ses tâches administratives sans
qu’elle puisse toutefois se rendre compte de la sévérité de son état.
C.
Dans ses observations, la CCNAC renvoie à la
décision attaquée et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage
si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI).
Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail
convenable et à participer à des mesures d'intégration, et qui est en mesure et
en droit de le faire (art.15 al.1
LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de
travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus
précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en
soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce
qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré
peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.
Lorsqu’un assuré est disposé à travailler, en mesure et en droit de le faire et
qu’il cherche du travail, il est en principe réputé apte à être placé,
indépendamment de ses chances sur le marché du travail. S’il existe des doutes
sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut
ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance
(art. 15
al. 3 LACI).
b/aa) En cas de capacité de travail restreinte, il convient de
distinguer entre une incapacité passagère de travail (totale ou partielle) au
sens de l’article 28 LACI
et les assurés handicapés au sens de l’article 15 al.
2.
LACI. Ces situations constituent des exceptions au principe de
l’assurance-chômage selon lequel il n’y a lieu à prestations qu’en cas
d’aptitude au placement de l’assuré. La délimitation entre les assurés en
incapacité passagère de travailler et les assurés handicapés s’opère en ayant
recours au critère du caractère temporaire de la limitation de la capacité de
travail.
b/bb) L’article 28 LACI
s’applique aux cas d’incapacité passagère de travail et non aux atteintes
durables et importantes à la capacité de travail et de gain. Selon son alinéa
1, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être
placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA),
d’un accident (art. 4 LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne
peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine
indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le
droit à l’indemnité. L’alinéa 4 prévoit une norme de coordination pour régler
l’indemnisation par l’assurance-chômage des chômeurs qui, ayant épuisé leur
droit selon l’alinéa 1, sont encore passagèrement frappés d’incapacité
restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d’une assurance.
L’alinéa 5 impose au chômeur d’apporter la preuve de son incapacité ou de sa
capacité de travail en produisant un certificat médical; l’autorité cantonale
ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l’assurance, un examen
médical par un médecin-conseil. L’article 42 OACI précise que les assurés qui
entendent faire valoir leur droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité
passagère totale ou partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité
de travail à l’ORP, dans un délai d’une semaine à compter du début de celle‑ci
(al. 1), et que si l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai
sans excuse valable et qu’il ne l’a pas non plus indiquée sur le formulaire
"Indications de la personne assurée", il perd son droit à l’indemnité
journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication (al. 2).
b/cc) En cas d’atteinte à la santé de longue durée, l’aptitude au
placement (art. 15 LACI)
est le critère de délimitation déterminant (ATF 136 V 95
cons. 5.2). Selon l’article 15 al.
2.
1re phrase LACI, le handicapé physique ou mental est réputé
apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse
d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable
pourrait lui être procuré sur ce marché. La compétence pour régler la
coordination entre l’assurance-chômage et l’assurance-invalidité a été confiée
au Conseil fédéral (art. 15 al.
2.
2e phrase LACI). Celui-ci a fixé que lorsque, dans l’hypothèse
d’une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n’est pas
manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à
l’assurance-invalidité ou à une autre assurance, il est réputé apte au
placement jusqu’à la décision de l’autre assurance (art. 15 al.
3.
OACI). Dans le même sens, l’article 70 al. 2 let. b
LPGA prévoit l’obligation pour l’assurance-chômage d’avancer les
prestations dont la prise en charge par l’assurance-invalidité est contestée.
L’aptitude au placement d’un chômeur handicapé, dans le cadre de l’examen au
sens de l’article 15 al.
3.
OACI, s’apprécie avec plus de souplesse que dans le cas d’un assuré qui
n’est pas annoncé à l’assurance-invalidité (arrêt du TF du 18.05.2011
[8C_406/2010] cons. 5.1). Ainsi, l’aptitude au placement d’un chômeur
handicapé ne peut être niée que si l’assuré est manifestement inapte au
placement. En cas de doute quant à l’aptitude au placement, l’inaptitude n’est
pas manifeste de sorte que l’assuré doit être considéré comme apte au placement
(arrêt du TF du 08.02.2002
[C 77/01] cons. 3d). Dès qu’un assuré s’annonce auprès d’une assurance sociale
en revendiquant des prestations pour une incapacité durable de travail,
l’indemnisation devra être prise en charge selon les modalités prévues par l’article
15.
al. 3 OACI, à moins que l’assuré se trouve dans une période où il a
droit à l’indemnité selon l’article 28 al.
4.
LACI.
3.
a) En l’espèce, la décision attaquée rejette
l’opposition formée contre la décision de refus du droit à l’indemnité de
chômage pour les jours d’incapacité de travail entre le 1er mars
2021, jour du début de l’incapacité de travail selon le certificat médical
rédigé par le médecin de la recourante, et le 27 avril 2021, jour précédant la
communication de ce certificat à l’ORP, ainsi que contre la décision de
restitution des indemnités versées pendant cette période. Sans l’exprimer,
l’intimée part ainsi du principe que l’incapacité de travail attestée par la
Dre B.________ entre dans le cadre d’une incapacité passagère de travail,
raison pour laquelle elle fait application des articles 28 al.
1.
LACI et 42 OACI. S’il n’est pas litigieux que la recourante s’est trouvée
en incapacité de travail à cette période, cela n’est toutefois pas suffisant
pour justifier les décisions du 21 mai 2021. En effet, le dossier révèle que la
recourante ne se trouvait pas pendant la période sous revue dans une incapacité
de travail passagère mais qu’elle doit être considérée comme étant alors en
incapacité de travail de longue durée. En effet, elle a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité le 3 juillet 2020 – ce dont la CCNAC
était informée –, de sorte que son indemnisation ne pouvait pas être
réglée par les articles 28 LACI
et 42 OACI. Dans la mesure où elle se fonde sur ces dispositions non
applicables au cas d’espèce, la décision de refus du droit à l’indemnité pour
la période du 1er mars au 27 avril 2021 se trouve privée de
fondement juridique.
Dès lors que la Cour de céans applique le droit d’office (Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 176; arrêt de la Cour de
droit public du 24.08.2021 [CDP.2021.35] cons. 3a), il convient d’examiner si
la décision de refus du droit à l’indemnité peut se fonder sur une autre norme,
soit en l’occurrence l’article 15 al.
3.
OACI en lien avec l’article 15 al.
2.
LACI. Pour rappel, ces dispositions prévoient que lorsqu’une personne
n’est pas manifestement inapte au placement et qu’elle s’est annoncée à
l’assurance-invalidité, elle est réputée apte au placement jusqu’à la décision
de cette assurance. La question est ainsi de savoir si la CCNAC pouvait de
manière justifiée retenir que l’assurée était manifestement inapte au placement
pendant la période litigieuse du 1er mars au 27 avril 2021. La CCNAC
se fonde sur les différents certificats médicaux de la Dre B.________, qui ne
diffèrent que par la date du début de l’incapacité de travail de 100 %.
Elle ne discute pas le rapport médical du 21 avril 2021 dans lequel la Dre B.________,
après avoir posé un diagnostic, établi une anamnèse et exposé le status neurologique
du 12 avril 2021, procède à la discussion du cas en abordant notamment la
question de la capacité de travail en retenant qu’une activité professionnelle
lucrative de plus de 20 % n’est vraisemblablement plus envisageable. A
cette discordance sur la capacité de travail (0 % selon les certificats
médicaux; limitée à 20 % selon le rapport du 21.04.2021) s’ajoute que la
recourante a suivi un test en entreprise sur deux jours les 1er et
2.
mars 2021 et a participé à un test d’anglais le 4 mai 2021, soit à des dates
couvertes par le certificat médical d’incapacité de travail totale. Ces
éléments sont de nature à susciter le doute sur la question de l’inaptitude au
placement, doute qui est suffisant pour considérer que l’inaptitude au
placement n’est pas manifeste. Par ailleurs, il n’est pas contesté par
l’intimée que la recourante, pendant la période litigieuse, était disposée à
accepter un emploi et qu’elle a continué à effectuer des recherches en ce sens.
L’indemnisation doit ainsi être prise en charge selon l’article 15 al.
3.
OACI. Il en découle que la décision du 21 mai 2021 de refus du droit à
l’indemnité de chômage ne peut pas non plus se fonder sur cette disposition, de
sorte qu’elle ne repose sur aucune base juridique valable. C’est donc à tort
que la décision attaquée a rejeté l’opposition formulée à son encontre par la
recourante.
b) La décision attaquée rejette aussi l’opposition formée contre la
décision de restitution. Dès lors que celle-ci repose sur le présupposé que
l’assurée n’avait pas droit à l’indemnité de chômage pour la période du 1er
mars au 27 avril 2021, ce qui s’avère erroné au vu des considérants précédents,
elle se trouve elle aussi privée de fondement. C’est donc également à tort que
la décision attaquée a rejeté l’opposition formulée à son encontre par la
recourante.
c) Le projet de décision du 24 juin 2021 par lequel l’OAI fait part de
son intention de reconnaître à la recourante un droit à trois-quarts de rente
dès le 1er août 2021, puis à une rente entière dès le 1er
novembre 2021, est postérieur à la période (01.03-27.04.2021) pour laquelle le
droit aux indemnités de chômage était nié par la décision du 21 mai 2021,
confirmée par décision sur opposition du 27 juillet 2021. Cela étant, il n’a
pas d’incidence sur l’obligation de l’assurance-chômage d’avancer les
prestations dans le cadre de la coordination avec l’assurance-invalidité.
d) Les considérations ci-avant amènent à l’admission du recours et à
l’annulation de la décision attaquée. Il est rappelé que la décision sur
opposition a remplacé les deux décisions initiales, du 21 mai 2021, et que son
annulation ne les fait pas renaître.
4.
Il y a lieu de statuer sans frais, dès lors que
la LACI ne prévoit pas que la procédure est soumise à des frais judiciaires
(art. 61 let. fbis LPGA). La recourante, qui n’a pas procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et n’allègue pas avoir engagé de
frais particuliers pour son recours, ne peut prétendre à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours et annule la décision sur opposition de la CCNAC du 27
juillet 2021.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 29
septembre 2022