CDP.2021.271
Prestations complémentaires : frais d’aide, de soins et d’assistance dans une structure ambulatoire.
27 juin 2022Français17 min
Les frais de surveillance durant les repas de midi facturés par une structure de jour ne sont pas des frais d’obtention du revenu et doivent faire l’objet d’une décision séparée.Le montant de CHF 50.- prévu par l’art. 20 al. 3 let. a RFMPC est un montant net. Les revenus nets touchés par l’intéressé pour son travail au sein de la structure étant supérieurs à CHF 50, les frais d’accompagnement ne peuvent lui être remboursés.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, né en 1992, bénéficiaire d'une
rente de l'assurance-invalidité fédérale ainsi que d'une allocation pour
impotent depuis le 1er juillet 2010, touche depuis cette même date
des prestations complémentaires. Employé de la Fondation A.________ à
Z.________, il a adressé le 10 mars 2021 au Service de l'action sociale les
factures de cette fondation de 2017 à 2021 concernant ses repas de midi et
l'accompagnement lors des repas de midi en demandant le remboursement des frais
relatifs à l'accompagnement. Par décisions du 26 mai 2021, l’une portant sur la
période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020, l’autre concernant
les prestations dues dès le 1er janvier 2021, la CCNC a indiqué reconsidérer
ses précédentes décisions dès le 1er novembre 2019, soit a
déduit du revenu annuel de l'activité lucrative de l'intéressé, en tant que
personne dépendante, les frais d'obtention du revenu correspondant aux frais de
repas à concurrence de 2 francs par repas et aux frais d'accompagnement à
concurrence de 8 francs par repas. Suite à l'opposition de l'assuré à ces
décisions, la CCNC a confirmé sa position par prononcé du 2 juillet 2021 en
considérant que les frais d'accompagnement sont des frais d'obtention du revenu
qui doivent être déduits de ce dernier.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en
concluant à son annulation, à ce que soit constaté son droit aux prestations et
au renvoi du dossier à la CCNC pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, sous suite de frais et dépens. Il se réfère au règlement cantonal
relatif au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de
l'invalidité en matière de prestations complémentaires (RFMPC), du
22 décembre 2010, pour en déduire que les frais de tâches d'assistance afférant
à des invalides séjournant dans un foyer de jour, un atelier d'occupation ou
une structure de jour analogue doivent être remboursés, sauf en cas de
rémunération en espèces d'une occupation supérieure à 50 francs par mois. Il
estime qu'il s'agit là d'un revenu net, si bien que si l'on déduit du revenu
mensuel en 2020 de 199.85 francs les frais d'obtention de revenu, soit les
frais de repas de 176.60 francs en moyenne par mois, le revenu net est
d'environ 23 francs par mois. De plus, il allègue que les frais d'accompagnement
ne sont pas des frais d'obtention du revenu et sont facturés à tous les
bénéficiaires qui mangent dans les locaux de la fondation qu'ils exercent ou
non une activité à l'atelier. Il ajoute que si les frais d'accompagnement
devaient malgré tout être qualifiés de frais d'obtention de revenu, il se
justifierait de recalculer son droit aux prestations complémentaires depuis
2017 et non seulement pour les 15 mois précédant la demande.
C.
Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet
du recours en précisant que les cotisations minimales de l'AVS sont retenues à
titre de dépenses dans le calcul des prestations complémentaires, ce qui prouve
que le revenu de 50 francs fixé par le règlement doit être compris comme le
montant brut du salaire. C'est la fiche de salaire qui est déterminante et non
le salaire après déduction des cotisations sociales et des frais de repas
facturés à part par l'institution.
D.
Le recourant réplique. Informé d'une possible reformatio
in pejus de la décision entreprise, il maintient son recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) La reconsidération et la révision sont réglées
à l'article 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure.
Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration
peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur
laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition
qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une
importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). Par le biais de la reconsidération, on
corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 146 V 364
cons. 4.2). Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun
doute raisonnable sur le fait qu'elle était erronée, la seule conclusion
possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383 ;
arrêt du TF du 07.11.2006
[C 269/05] cons. 3 ; Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd.,
2015, n. 52 ad art. 53). Pour conclure qu'une décision (formelle ou
matérielle) est manifestement erronée, il faut que les éléments que l’assureur
avait au dossier au moment où il a octroyé les prestations litigieuses lui
permettent d'aboutir à la conclusion que l'assuré n'y avait pas droit (ATF 126 V 399 ;
arrêt du TF du 07.11.2006
[C 269/05] cons. 5). En outre, par analogie avec la révision des
décisions rendues par des autorités judiciaires, l’assureur est tenu de
procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsqu’il
découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1
LPGA), susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466
cons. 2c et les références citées). Par définition, un fait nouveau
permettant la révision procédurale d’une décision entrée en force doit exister
au moment où cette décision a été rendue, mais est découvert après coup (arrêt
du TF du 06.08.2014
[9C_328/2014] cons. 6.1).
b) Le recourant, par son courrier du 10 mars 2021, a invoqué des faits
établis par pièces, soit l’existence de frais de repas et d’accompagnement, qui
se sont produits antérieurement aux premières décisions d'octroi de prestations
complémentaires, de sorte que seule la révision procédurale pouvait entrer en
ligne de compte.
Par conséquent, et au vu de qui précède, force est de convenir que la
CCNC a procédé à une révision procédurale en raison de la découverte de frais
qu’elle a considérés comme frais d’obtention du revenu à déduire de ce dernier.
Cette façon de procéder est adéquate s’il s’agit bien de frais
d’obtention du revenu à déduire de ce dernier pour déterminer si l’assuré peut
bénéficier de prestations complémentaires.
Concernant les frais de repas, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit
des frais d’obtention du revenu, la CCNC pouvait procéder ainsi. Demeure la
question des frais d’accompagnement qui sera traitée ci-dessous.
3.
a) Selon l'article 3 al. 1 de la loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (loi sur les prestations
complémentaires, LPC) du 6 octobre 2006, les prestations complémentaires
se composent de la prestation complémentaire annuelle (a) et du remboursement
des frais de maladie et d’invalidité (b). La prestation complémentaire annuelle
est une prestation en espèces (art. 15 LPGA), alors que le remboursement des
frais de maladie et d’invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA)
(al. 2). Le remboursement des frais fait l'objet des articles 14 à 16 LPC. Ces
derniers ne sont pas pris en considération dans le cadre de la fixation du
droit à la prestation complémentaire annuelle, mais font l'objet d'un
remboursement séparé (ATF 140 V 433
cons. 4.4.1). L'article 14 al. 1 LPC définit les
frais de maladie et d'invalidité à prendre en considération. Y figurent (al. 1
let. b) les frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile ou dans d’autres
structures ambulatoires. Selon l'alinéa 2, les cantons précisent quels frais
peuvent être remboursés en vertu de l’alinéa 1. Ils peuvent limiter le
remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d’une fourniture
économique et adéquate des prestations. Selon l'article 14
al. 6 LPC, les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n’ont pas
droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des
frais de maladie et d’invalidité qui dépassent la part des revenus
excédentaires.
L'article 20 RFMPC
stipule que les frais d’aide, de soins et de tâches d’assistance afférents à
des invalides séjournant dans un foyer de jour, un atelier d’occupation ou une
structure de jour analogue sont remboursés : si la personne invalide y séjourne
plus de cinq heures par jour (let. a), si la structure de jours relève d’une
institution publique ou d’une institution reconnue d’utilité publique (let. b).
Selon l'alinéa 3, aucuns frais ne sont remboursés notamment en cas de rémunération
en espèces d'une occupation supérieure à 50 francs par mois (let. a).
L’Ordonnance fédérale du 29 décembre 1997 relative au remboursement des
frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de
prestations complémentaires (OMPC ; aRS831.301.1), abrogée au 1er
janvier 2008, prévoyait également que les frais d'aide et de soins dans les
structures de jour ne pouvaient être pris en compte en cas de rémunération en
espèces de l'occupation supérieure à 50 francs par mois. Le Tribunal fédéral a
jugé que cette disposition était conforme à la loi (arrêt du TFA du 02.06.2000
en la cause R.S publié et traduit in Pratique VSI 5/2000, p. 245 ss). La Haute
Cour a estimé que ce critère distinctif permettait non seulement d'apprécier
l'activité déployée par les invalides dans les structures de jour
indépendamment du genre de l'exploitation et de son subventionnement par l'AI,
mais également de tenir compte du fait que les invalides qui travaillent dans
une telle structure sont économiquement rentables, lors même qu'ils ne
reçoivent qu'une faible rémunération. La personne capable d'effectuer un
travail rentable n'est pas tributaire d'une aide, du moins pas d'une aide dont
le coût dépasserait la part des subventions de l'AI à l'exploitation. Par souci
de motivation et d'égalité de traitement de tous les invalides travaillant dans
des institutions, l'octroi d'une maigre rétribution en espèces était toutefois
préconisé en guise de reconnaissance, raison pour laquelle une rémunération de
50.
francs par mois au plus a été admise (ATF précité cons. 3a). La
jurisprudence rendue en application de l'OMPC conserve sa pertinence et peut
servir pour l'interprétation des règles cantonales dans cette matière (arrêt du
Tribunal cantonal fribourgeois du 14.09.2015 [608 2014 208] cons. 2 et la
référence citée).
b) L'intimée considère que les frais d'accompagnement dont le recourant
demande le remboursement sont des frais d'obtention du revenu qui doivent être
portés en déduction de ce dernier.
Selon l'article 11a de l'Ordonnance sur les prestations complémentaires
à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI), du 15 janvier
1971, le revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative est
calculé en déduisant du revenu brut les frais d'obtention du revenu dûment
établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et
prélevées sur le revenu. Selon l'article 15 al. 1 OPC-AVS/AI, le revenu réalisé
par des invalides travaillant dans des ateliers au sens de l'article 3 al.
1.
let. a de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir
l'intégration des personnes invalides (LIPPI), du 6 octobre 2006, est pris en
compte comme revenu d'une activité lucrative, pour le calcul de la prestation
complémentaire dans la mesure où il fait partie du revenu déterminant soumis à
cotisation dans l'AVS ou en ferait partie si l'invalide était encore tenu de
cotiser.
Les frais d'obtention du revenu sont pris en considération jusqu'à
concurrence du revenu brut de l'activité lucrative (art. 10 al. 3 LPC). Peuvent
être déduits à ce titre les frais supplémentaires engendrés par des repas pris
à l'extérieur, les frais de transport et les frais d'achat de vêtements
professionnels (ch. 3423.03 des directives concernant les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC], valables dès le 01.04.2011 [état au
01.01.2022]).
Il ressort de ce qui précède que les frais de surveillance durant le
repas de midi facturés par la Fondation A.________ ne sont pas des frais
d'obtention du revenu et que c'est à tort que l'intimée les a considérés comme
tels. Elle aurait dû statuer sur ces derniers par décision séparée. Par
économie de procédure, et vu qu’il ressort implicitement des observations de la
CCNC à la Cour de céans qu’elle estime que les conditions pour le remboursement
de tels frais ne sont pas remplies, la Cour statuera au fond.
c) Se pose alors la question de savoir si les conditions de l'article
20.
du règlement cantonal précité sont en l'occurrence réunies. À cet égard, les
parties divergent quant à la question de savoir si le montant de 50 francs en
espèces est un montant brut ou net.
La Cour de céans est d'avis qu'il s'agit d'un montant net, étant donné que
selon la jurisprudence précitée, cette limite de 50 francs répond à un souci
d’égalité de traitement de tous les invalides travaillant dans des
institutions. Il y a dès lors lieu de mettre sur pied d'égalité tous les
assurés travaillant dans des structures de jour, quel que soit le montant des
frais d'obtention de leur revenu. Par ailleurs, pour la détermination du droit
aux prestations complémentaires, il y a lieu de tenir compte du revenu net de
l'activité lucrative, si bien que c'est cette même notion qui doit être retenue
en l'occurrence.
Le recourant devant être considéré comme une personne sans activité
lucrative, c'est la cotisation y relative qui doit être déduite du revenu brut
(art. 10 al. 1 LAVS). Les assurés considérés comme personnes sans activité
lucrative pour une année civile donnée, peuvent demander que les cotisations
versées pour l'année en question sur le revenu d'une activité lucrative soient
imputées sur celles qu'ils doivent acquitter comme personne sans activité
lucrative (art. 30 al. 1 RAVS). Il ressort de ce qui précède qu'il y a lieu en
l'occurrence de déduire du revenu brut les cotisations AVS/AI/APG pour personne
sans activité lucrative telle qu'elles résultent des décisions du 26 mai 2021,
soit 507 francs en 2019, 521 francs en 2020 et 529 francs en 2021. Il y a lieu
de déduire également les frais de repas. Contrairement à ce que semble penser
le recourant, ces derniers ne sauraient être déduits en totalité. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 123 V 258
cons. 3a), les frais supplémentaires pour les repas pris hors du domicile
ne peuvent entrer en considération que s'ils dépassent les montants fixés à
l'article 11 al. 2 RAVS en relation avec l'article 11 OPC-AVS/AI (cf. également
Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 51 ad art. 10). Il y a en effet
lieu de déduire ce que coûteraient les repas à domicile et de s'inspirer, pour
le montant, de l'article 11 al. 2 RAVS (Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2021, ch. 506). Pour le repas de midi, ce
montant est de 10 francs et c'est dès lors à juste titre que la CCNC n'a pris
en considération qu'un montant de 2 francs par repas.
Dès lors, pour l'année 2020, il y a lieu de déduire du revenu brut de
217.
francs 43.40 francs à titre de cotisations sociales et 42.30 francs
(moyenne des frais de repas sur 7 mois), ce qui amène à un montant de 131.30
francs supérieur au montant précité de 50 francs, si bien que c'est à juste
titre que la CCNC n'a pas procédé au remboursement des frais d'accompagnement.
La même conclusion s'impose pour les années 2019 et 2021, les revenus pris en
considération par la CCNC (CHF 2'506 en 2019 et CHF 2'821 en 2021) n'étant pas
contestés par le recourant.
4.
Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. La
décision sur opposition doit être réformée en ce sens que les décisions du 26
mai 2021 doivent tenir compte, à titre de frais d’obtention du revenu,
uniquement des frais de repas dans la mesure où ils dépassent 10 francs par
repas. Il est statué sans frais, la loi spéciale ne prévoyant pas la perception
de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). Par ailleurs, vu le
sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a
contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Réforme la décision sur opposition au sens des considérants.
3. Statue sans frais.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 27 juin 2022
Art. 3 LPC
Composantes des prestations
complémentaires
1 Les prestations complémentaires se composent:
a. de la prestation complémentaire annuelle;
b. du remboursement des frais de maladie et
d’invalidité.
2 La prestation complémentaire annuelle est une prestation en
espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d’invalidité est une
prestation en nature (art. 14 LPGA).
6
RS 830.1
Art. 14 LPC
Frais de maladie et
d’invalidité
1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation
complémentaire annuelle les frais suivants de l’année civile en cours, s’ils
sont dûment établis:
a. frais de traitement
dentaire;
b. frais d’aide, de soins
et d’assistance à domicile ou dans d’autres structures ambulatoires;
bbis.61frais de séjours passagers dans un home ou dans un
hôpital, d’une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou
dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est
calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l’art.
10, al. 2, depuis l’admission dans le home ou l’hôpital;
c. frais liés aux cures
balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin;
d. frais liés à un régime
alimentaire particulier;
e. frais de transport
vers le centre de soins le plus proche;
f. frais de moyens
auxiliaires;
g. frais payés au titre
de la participation aux coûts selon l’art. 64 LAMal62.
2 Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en
vertu de l’al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires
dans les limites d’une fourniture économique et adéquate des prestations.
3 Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de
maladie et d’invalidité qu’ils remboursent en plus de la prestation
complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être
inférieurs aux montants suivants:
a. pour les
personnes vivant à domicile
1. personnes seules
ou veuves, conjoints de personnes vivant dans un home ou un
hôpital:
25 000
francs
2. couples:
50 000
francs
3. orphelins de
père et de mère:
10 000
francs
b. pour les
personnes vivant dans un home ou un hôpital
6 000
francs
4 Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une
allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents, le montant
minimal fixé à l’al. 3, let. a, ch. 1, s’élève à 90 000
francs lorsque l’impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et
d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent et la
contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI.63 Le Conseil fédéral règle l’augmentation de ce
montant pour les personnes dont l’impotence est moyenne ainsi que
l’augmentation du montant pour les couples.
5 L’augmentation prévue à l’al. 4 subsiste pour les personnes
bénéficiant d’une allocation pour impotent de l’AVS qui percevaient auparavant
une allocation pour impotent de l’AI.
6 Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n’ont pas
droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des
frais de maladie et d’invalidité qui dépassent la part des revenus
excédentaires.
7 Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les
frais facturés qui n’ont pas encore été acquittés.
61 Introduite par le ch. I de la LF du
22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021
(RO 2020 585; FF 2016 7249).
62
RS 832.10
63 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la
LF du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet), en vigueur
depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
Art. 15 LPC
Délai de dépôt de la demande de
remboursement
Les frais de maladie et d’invalidité sont remboursés
aux conditions suivantes:
a. le remboursement est demandé dans les
quinze mois à compter de la facturation;
b. les frais sont intervenus à une époque
pendant laquelle le requérant remplissait les conditions fixées aux art. 4 à 6.
Art. 16 LPC
Financement
Les cantons financent les prestations
prévues à l’art. 14.