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Décision

CDP.2021.271

Prestations complémentaires : frais d’aide, de soins et d’assistance dans une structure ambulatoire.

27 juin 2022Français17 min

Les frais de surveillance durant les repas de midi facturés par une structure de jour ne sont pas des frais d’obtention du revenu et doivent faire l’objet d’une décision séparée.Le montant de CHF 50.- prévu par l’art. 20 al. 3 let. a RFMPC est un montant net. Les revenus nets touchés par l’intéressé pour son travail au sein de la structure étant supérieurs à CHF 50, les frais d’accompagnement ne peuvent lui être remboursés.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, né en 1992, bénéficiaire d'une

rente de l'assurance-invalidité fédérale ainsi que d'une allocation pour

impotent depuis le 1er juillet 2010, touche depuis cette même date

des prestations complémentaires. Employé de la Fondation A.________ à

Z.________, il a adressé le 10 mars 2021 au Service de l'action sociale les

factures de cette fondation de 2017 à 2021 concernant ses repas de midi et

l'accompagnement lors des repas de midi en demandant le remboursement des frais

relatifs à l'accompagnement. Par décisions du 26 mai 2021, l’une portant sur la

période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020, l’autre concernant

les prestations dues dès le 1er janvier 2021, la CCNC a indiqué reconsidérer

ses précédentes décisions dès le 1er novembre 2019, soit a

déduit du revenu annuel de l'activité lucrative de l'intéressé, en tant que

personne dépendante, les frais d'obtention du revenu correspondant aux frais de

repas à concurrence de 2 francs par repas et aux frais d'accompagnement à

concurrence de 8 francs par repas. Suite à l'opposition de l'assuré à ces

décisions, la CCNC a confirmé sa position par prononcé du 2 juillet 2021 en

considérant que les frais d'accompagnement sont des frais d'obtention du revenu

qui doivent être déduits de ce dernier.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en

concluant à son annulation, à ce que soit constaté son droit aux prestations et

au renvoi du dossier à la CCNC pour instruction complémentaire et nouvelle

décision, sous suite de frais et dépens. Il se réfère au règlement cantonal

relatif au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de

l'invalidité en matière de prestations complémentaires (RFMPC), du

22 décembre 2010, pour en déduire que les frais de tâches d'assistance afférant

à des invalides séjournant dans un foyer de jour, un atelier d'occupation ou

une structure de jour analogue doivent être remboursés, sauf en cas de

rémunération en espèces d'une occupation supérieure à 50 francs par mois. Il

estime qu'il s'agit là d'un revenu net, si bien que si l'on déduit du revenu

mensuel en 2020 de 199.85 francs les frais d'obtention de revenu, soit les

frais de repas de 176.60 francs en moyenne par mois, le revenu net est

d'environ 23 francs par mois. De plus, il allègue que les frais d'accompagnement

ne sont pas des frais d'obtention du revenu et sont facturés à tous les

bénéficiaires qui mangent dans les locaux de la fondation qu'ils exercent ou

non une activité à l'atelier. Il ajoute que si les frais d'accompagnement

devaient malgré tout être qualifiés de frais d'obtention de revenu, il se

justifierait de recalculer son droit aux prestations complémentaires depuis

2017 et non seulement pour les 15 mois précédant la demande.

C.

Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet

du recours en précisant que les cotisations minimales de l'AVS sont retenues à

titre de dépenses dans le calcul des prestations complémentaires, ce qui prouve

que le revenu de 50 francs fixé par le règlement doit être compris comme le

montant brut du salaire. C'est la fiche de salaire qui est déterminante et non

le salaire après déduction des cotisations sociales et des frais de repas

facturés à part par l'institution.

D.

Le recourant réplique. Informé d'une possible reformatio

in pejus de la décision entreprise, il maintient son recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) La reconsidération et la révision sont réglées

à l'article 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure.

Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration

peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur

laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition

qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une

importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). Par le biais de la reconsidération, on

corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 146 V 364

cons. 4.2). Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun

doute raisonnable sur le fait qu'elle était erronée, la seule conclusion

possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383 ;

arrêt du TF du 07.11.2006

[C 269/05] cons. 3 ; Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd.,

2015, n. 52 ad art. 53). Pour conclure qu'une décision (formelle ou

matérielle) est manifestement erronée, il faut que les éléments que l’assureur

avait au dossier au moment où il a octroyé les prestations litigieuses lui

permettent d'aboutir à la conclusion que l'assuré n'y avait pas droit (ATF 126 V 399 ;

arrêt du TF du 07.11.2006

[C 269/05] cons. 5). En outre, par analogie avec la révision des

décisions rendues par des autorités judiciaires, l’assureur est tenu de

procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsqu’il

découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux

moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1

LPGA), susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466

cons. 2c et les références citées). Par définition, un fait nouveau

permettant la révision procédurale d’une décision entrée en force doit exister

au moment où cette décision a été rendue, mais est découvert après coup (arrêt

du TF du 06.08.2014

[9C_328/2014] cons. 6.1).

b) Le recourant, par son courrier du 10 mars 2021, a invoqué des faits

établis par pièces, soit l’existence de frais de repas et d’accompagnement, qui

se sont produits antérieurement aux premières décisions d'octroi de prestations

complémentaires, de sorte que seule la révision procédurale pouvait entrer en

ligne de compte.

Par conséquent, et au vu de qui précède, force est de convenir que la

CCNC a procédé à une révision procédurale en raison de la découverte de frais

qu’elle a considérés comme frais d’obtention du revenu à déduire de ce dernier.

Cette façon de procéder est adéquate s’il s’agit bien de frais

d’obtention du revenu à déduire de ce dernier pour déterminer si l’assuré peut

bénéficier de prestations complémentaires.

Concernant les frais de repas, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit

des frais d’obtention du revenu, la CCNC pouvait procéder ainsi. Demeure la

question des frais d’accompagnement qui sera traitée ci-dessous.

3.

a) Selon l'article 3 al. 1 de la loi fédérale

sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (loi sur les prestations

complémentaires, LPC) du 6 octobre 2006, les prestations complémentaires

se composent de la prestation complémentaire annuelle (a) et du remboursement

des frais de maladie et d’invalidité (b). La prestation complémentaire annuelle

est une prestation en espèces (art. 15 LPGA), alors que le remboursement des

frais de maladie et d’invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA)

(al. 2). Le remboursement des frais fait l'objet des articles 14 à 16 LPC. Ces

derniers ne sont pas pris en considération dans le cadre de la fixation du

droit à la prestation complémentaire annuelle, mais font l'objet d'un

remboursement séparé (ATF 140 V 433

cons. 4.4.1). L'article 14 al. 1 LPC définit les

frais de maladie et d'invalidité à prendre en considération. Y figurent (al. 1

let. b) les frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile ou dans d’autres

structures ambulatoires. Selon l'alinéa 2, les cantons précisent quels frais

peuvent être remboursés en vertu de l’alinéa 1. Ils peuvent limiter le

remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d’une fourniture

économique et adéquate des prestations. Selon l'article 14

al. 6 LPC, les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n’ont pas

droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des

frais de maladie et d’invalidité qui dépassent la part des revenus

excédentaires.

L'article 20 RFMPC

stipule que les frais d’aide, de soins et de tâches d’assistance afférents à

des invalides séjournant dans un foyer de jour, un atelier d’occupation ou une

structure de jour analogue sont remboursés : si la personne invalide y séjourne

plus de cinq heures par jour (let. a), si la structure de jours relève d’une

institution publique ou d’une institution reconnue d’utilité publique (let. b).

Selon l'alinéa 3, aucuns frais ne sont remboursés notamment en cas de rémunération

en espèces d'une occupation supérieure à 50 francs par mois (let. a).

L’Ordonnance fédérale du 29 décembre 1997 relative au remboursement des

frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de

prestations complémentaires (OMPC ; aRS831.301.1), abrogée au 1er

janvier 2008, prévoyait également que les frais d'aide et de soins dans les

structures de jour ne pouvaient être pris en compte en cas de rémunération en

espèces de l'occupation supérieure à 50 francs par mois. Le Tribunal fédéral a

jugé que cette disposition était conforme à la loi (arrêt du TFA du 02.06.2000

en la cause R.S publié et traduit in Pratique VSI 5/2000, p. 245 ss). La Haute

Cour a estimé que ce critère distinctif permettait non seulement d'apprécier

l'activité déployée par les invalides dans les structures de jour

indépendamment du genre de l'exploitation et de son subventionnement par l'AI,

mais également de tenir compte du fait que les invalides qui travaillent dans

une telle structure sont économiquement rentables, lors même qu'ils ne

reçoivent qu'une faible rémunération. La personne capable d'effectuer un

travail rentable n'est pas tributaire d'une aide, du moins pas d'une aide dont

le coût dépasserait la part des subventions de l'AI à l'exploitation. Par souci

de motivation et d'égalité de traitement de tous les invalides travaillant dans

des institutions, l'octroi d'une maigre rétribution en espèces était toutefois

préconisé en guise de reconnaissance, raison pour laquelle une rémunération de

50.

francs par mois au plus a été admise (ATF précité cons. 3a). La

jurisprudence rendue en application de l'OMPC conserve sa pertinence et peut

servir pour l'interprétation des règles cantonales dans cette matière (arrêt du

Tribunal cantonal fribourgeois du 14.09.2015 [608 2014 208] cons. 2 et la

référence citée).

b) L'intimée considère que les frais d'accompagnement dont le recourant

demande le remboursement sont des frais d'obtention du revenu qui doivent être

portés en déduction de ce dernier.

Selon l'article 11a de l'Ordonnance sur les prestations complémentaires

à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI), du 15 janvier

1971, le revenu annuel provenant de l'exercice d'une activité lucrative est

calculé en déduisant du revenu brut les frais d'obtention du revenu dûment

établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales obligatoires et

prélevées sur le revenu. Selon l'article 15 al. 1 OPC-AVS/AI, le revenu réalisé

par des invalides travaillant dans des ateliers au sens de l'article 3 al.

1.

let. a de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir

l'intégration des personnes invalides (LIPPI), du 6 octobre 2006, est pris en

compte comme revenu d'une activité lucrative, pour le calcul de la prestation

complémentaire dans la mesure où il fait partie du revenu déterminant soumis à

cotisation dans l'AVS ou en ferait partie si l'invalide était encore tenu de

cotiser.

Les frais d'obtention du revenu sont pris en considération jusqu'à

concurrence du revenu brut de l'activité lucrative (art. 10 al. 3 LPC). Peuvent

être déduits à ce titre les frais supplémentaires engendrés par des repas pris

à l'extérieur, les frais de transport et les frais d'achat de vêtements

professionnels (ch. 3423.03 des directives concernant les prestations

complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC], valables dès le 01.04.2011 [état au

01.01.2022]).

Il ressort de ce qui précède que les frais de surveillance durant le

repas de midi facturés par la Fondation A.________ ne sont pas des frais

d'obtention du revenu et que c'est à tort que l'intimée les a considérés comme

tels. Elle aurait dû statuer sur ces derniers par décision séparée. Par

économie de procédure, et vu qu’il ressort implicitement des observations de la

CCNC à la Cour de céans qu’elle estime que les conditions pour le remboursement

de tels frais ne sont pas remplies, la Cour statuera au fond.

c) Se pose alors la question de savoir si les conditions de l'article

20.

du règlement cantonal précité sont en l'occurrence réunies. À cet égard, les

parties divergent quant à la question de savoir si le montant de 50 francs en

espèces est un montant brut ou net.

La Cour de céans est d'avis qu'il s'agit d'un montant net, étant donné que

selon la jurisprudence précitée, cette limite de 50 francs répond à un souci

d’égalité de traitement de tous les invalides travaillant dans des

institutions. Il y a dès lors lieu de mettre sur pied d'égalité tous les

assurés travaillant dans des structures de jour, quel que soit le montant des

frais d'obtention de leur revenu. Par ailleurs, pour la détermination du droit

aux prestations complémentaires, il y a lieu de tenir compte du revenu net de

l'activité lucrative, si bien que c'est cette même notion qui doit être retenue

en l'occurrence.

Le recourant devant être considéré comme une personne sans activité

lucrative, c'est la cotisation y relative qui doit être déduite du revenu brut

(art. 10 al. 1 LAVS). Les assurés considérés comme personnes sans activité

lucrative pour une année civile donnée, peuvent demander que les cotisations

versées pour l'année en question sur le revenu d'une activité lucrative soient

imputées sur celles qu'ils doivent acquitter comme personne sans activité

lucrative (art. 30 al. 1 RAVS). Il ressort de ce qui précède qu'il y a lieu en

l'occurrence de déduire du revenu brut les cotisations AVS/AI/APG pour personne

sans activité lucrative telle qu'elles résultent des décisions du 26 mai 2021,

soit 507 francs en 2019, 521 francs en 2020 et 529 francs en 2021. Il y a lieu

de déduire également les frais de repas. Contrairement à ce que semble penser

le recourant, ces derniers ne sauraient être déduits en totalité. Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 123 V 258

cons. 3a), les frais supplémentaires pour les repas pris hors du domicile

ne peuvent entrer en considération que s'ils dépassent les montants fixés à

l'article 11 al. 2 RAVS en relation avec l'article 11 OPC-AVS/AI (cf. également

Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations

complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 51 ad art. 10). Il y a en effet

lieu de déduire ce que coûteraient les repas à domicile et de s'inspirer, pour

le montant, de l'article 11 al. 2 RAVS (Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2021, ch. 506). Pour le repas de midi, ce

montant est de 10 francs et c'est dès lors à juste titre que la CCNC n'a pris

en considération qu'un montant de 2 francs par repas.

Dès lors, pour l'année 2020, il y a lieu de déduire du revenu brut de

217.

francs 43.40 francs à titre de cotisations sociales et 42.30 francs

(moyenne des frais de repas sur 7 mois), ce qui amène à un montant de 131.30

francs supérieur au montant précité de 50 francs, si bien que c'est à juste

titre que la CCNC n'a pas procédé au remboursement des frais d'accompagnement.

La même conclusion s'impose pour les années 2019 et 2021, les revenus pris en

considération par la CCNC (CHF 2'506 en 2019 et CHF 2'821 en 2021) n'étant pas

contestés par le recourant.

4.

Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. La

décision sur opposition doit être réformée en ce sens que les décisions du 26

mai 2021 doivent tenir compte, à titre de frais d’obtention du revenu,

uniquement des frais de repas dans la mesure où ils dépassent 10 francs par

repas. Il est statué sans frais, la loi spéciale ne prévoyant pas la perception

de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). Par ailleurs, vu le

sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a

contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Réforme la décision sur opposition au sens des considérants.

3. Statue sans frais.

4. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel,

le 27 juin 2022

Art. 3 LPC

Composantes des prestations

complémentaires

1 Les prestations complémentaires se composent:

a. de la prestation complémentaire annuelle;

b. du remboursement des frais de maladie et

d’invalidité.

2 La prestation complémentaire annuelle est une prestation en

espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d’invalidité est une

prestation en nature (art. 14 LPGA).

6

RS 830.1

Art. 14 LPC

Frais de maladie et

d’invalidité

1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation

complémentaire annuelle les frais suivants de l’année civile en cours, s’ils

sont dûment établis:

a. frais de traitement

dentaire;

b. frais d’aide, de soins

et d’assistance à domicile ou dans d’autres structures ambulatoires;

bbis.61frais de séjours passagers dans un home ou dans un

hôpital, d’une durée maximale de trois mois; lorsque le séjour dans un home ou

dans un hôpital excède trois mois, la prestation complémentaire annuelle est

calculée rétroactivement, sur la base des dépenses reconnues visées à l’art.

10, al. 2, depuis l’admission dans le home ou l’hôpital;

c. frais liés aux cures

balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin;

d. frais liés à un régime

alimentaire particulier;

e. frais de transport

vers le centre de soins le plus proche;

f. frais de moyens

auxiliaires;

g. frais payés au titre

de la participation aux coûts selon l’art. 64 LAMal62.

2 Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en

vertu de l’al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires

dans les limites d’une fourniture économique et adéquate des prestations.

3 Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de

maladie et d’invalidité qu’ils remboursent en plus de la prestation

complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être

inférieurs aux montants suivants:

a. pour les

personnes vivant à domicile

1. personnes seules

ou veuves, conjoints de personnes vivant dans un home ou un

hôpital:

25 000

francs

2. couples:

50 000

francs

3. orphelins de

père et de mère:

10 000

francs

b. pour les

personnes vivant dans un home ou un hôpital

6 000

francs

4 Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une

allocation pour impotent de l’AI ou de l’assurance-accidents, le montant

minimal fixé à l’al. 3, let. a, ch. 1, s’élève à 90 000

francs lorsque l’impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et

d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent et la

contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI.63 Le Conseil fédéral règle l’augmentation de ce

montant pour les personnes dont l’impotence est moyenne ainsi que

l’augmentation du montant pour les couples.

5 L’augmentation prévue à l’al. 4 subsiste pour les personnes

bénéficiant d’une allocation pour impotent de l’AVS qui percevaient auparavant

une allocation pour impotent de l’AI.

6 Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n’ont pas

droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des

frais de maladie et d’invalidité qui dépassent la part des revenus

excédentaires.

7 Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les

frais facturés qui n’ont pas encore été acquittés.

61 Introduite par le ch. I de la LF du

22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021

(RO 2020 585; FF 2016 7249).

62

RS 832.10

63 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la

LF du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet), en vigueur

depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 15 LPC

Délai de dépôt de la demande de

remboursement

Les frais de maladie et d’invalidité sont remboursés

aux conditions suivantes:

a. le remboursement est demandé dans les

quinze mois à compter de la facturation;

b. les frais sont intervenus à une époque

pendant laquelle le requérant remplissait les conditions fixées aux art. 4 à 6.

Art. 16 LPC

Financement

Les cantons financent les prestations

prévues à l’art. 14.