CDP.2021.31
Assurance-accidents. Réduction des prestations en espèces pour violation qualifiée des règles de la LCR à la suite d’une perte de maîtrise d’une moto en raison d’une vitesse inadaptée.
17 août 2021Français21 min
Compte tenu du laps de temps entre plusieurs graves excès de vitesse relevant du « délit de chauffard » et l’accident, les diverses phases du « rodéo routier » forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l'une de l'autre.
Source ne.ch
A.
X.________, né en 1988, travaillait en qualité
de mécanicien automobiles pour le compte de A.________ Sàrl à Z.________. A ce
titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d’accidents auprès de
la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (ci-après : CNA). Le 21 mai 2018,
vers 13 h 50, il a perdu la maîtrise de son motocycle Honda 1000 RR en
négociant un virage sur la route menant de W.________ à V.________. Il a glissé
sur le côté droit et a fini sa course dans le talus situé du côté gauche de la
chaussée. Il a été pris en charge à l’Hôpital de l’Ile à Berne pour une
commotion cérébrale, des fractures multiples du fémur gauche, une fracture de
la malléole droite et de l’acétabulum gauche.
Dans le cadre des investigations menées par la police bernoise (rapport
du service technique du 25.06.2018, rapport de dénonciation du 05.07.2018,
dossier photos [Document STA]), des caméras GoPro ont été retrouvées dans les
affaires personnelles de l’assuré et ont révélé que, peu de temps avant la
perte de maîtrise de sa moto, celui-ci a dépassé à plusieurs reprises la
vitesse autorisée sur le tronçon routier entre Z.________ et V.________. Il a
reconnu ces infractions lors de son audition devant le procureur de la région
Jura bernois-Seeland (PV du 11.04.2019). Par jugement du 17 janvier 2020,
le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a reconnu X.________ coupable de
violation qualifiée des règles de la circulation routière, par le fait d’avoir
effectué le 21 mai 2018 entre 13 h 30 et 13 h 50, entre Z.________ et W.________,
plusieurs excès de vitesse particulièrement importants au guidon de sa Honda
1000 RR sur une route située hors-localité et limitée à 80 km/h, dont une
pointe à 159 km/h, puis d’avoir perdu la maîtrise de sa moto dans un virage à
droite situé entre W.________ et V.________, toujours en raison de sa vitesse
inadaptée. L’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 14
mois avec sursis moyennant un délai d’épreuve de 2 ans pour violation de
l’article 90 al. 3 et 4 LCR
Par décision du 3 avril 2020, confirmée sur opposition le 11 décembre
2020, la CNA a réduit les prestations en espèces de 50 %, au motif que l’assuré
s’était blessé en commettant un crime d’excès de vitesse ou de chauffard, au
sens de l’article 90 al. 3 et 4 LCR
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition, dont il
demande l’annulation, sous suite de frais et dépens. Il conclut principalement
à l’octroi des prestations en espèces entières, subsidiairement à une réduction
de 10 %. Il fait valoir, en bref, qu’au moment de l’accident, il circulait à
une vitesse de 50 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h et que l’accident ne
résultait pas de la commission d’un crime ou d’un délit. Il requiert la
production du dossier pénal du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland. Il
sollicite l’assistance judiciaire.
C.
Dans ses observations, l’intimée conclut au
rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en
a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant
intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent
être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement
graves, refusées (art. 21 al. 1 LPGA). Selon l’article 37
al. 3 LAA, si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non
intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent,
en dérogation à l’article 21 al. 1 LPGA, être réduites ou, dans les cas
particulièrement graves, refusées. Si l’assuré doit, au moment de l’accident,
pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une
rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de
moitié. S’il décède des suites de l’accident, les prestations en espèces pour
les survivants peuvent, en dérogation à l’article 21 al. 2 LPGA, aussi être
réduites au plus de moitié.
Les termes « crime » et « délit »
doivent être compris au sens du droit pénal. Depuis l'entrée en vigueur du code
pénal révisé le 1er janvier 2007, les termes crime et délit sont
définis à l'article 10 CP. Cette disposition continue de distinguer les crimes
et les délits en fonction de la gravité de la sanction. Les crimes sont punis
d'une peine d'emprisonnement de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP), les
délits d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus ou d'une amende (art.
10 al. 3 CP). L’article 37 al. 3 LAA est donc
applicable aux infractions pour lesquelles la loi prévoit une peine privative
de liberté ou une peine pécuniaire (Brunner/Vollenweider, in :
Basler Kommentar Unfallversicherungsgesetz,
ad art. 37, ch.67 et la référence citée).
L'article 37 al. 3 LAA exige la réalisation d'une
infraction pénale objective. L'intention ou la négligence grave ne constitue
pas une condition d’application de cette disposition. En principe, il suffit que
l’accident se soit produit à l'occasion de la commission d'un crime ou d'un
délit; il n'est pas nécessaire que l'accident ait été causé par l'acte criminel
lui-même. Le domaine de risque couvert par cette disposition est plus large que
l'acte criminel et comprend également toutes les séquences d'événements
directement liées, comme la fuite après l'abandon ou la fin du comportement
criminel. Le facteur décisif est donc un lien factuel et temporel entre
l'accident et le crime ou le délit (arrêt du TF du 27.10.2016
[8C_420/2016] cons. 2.4; Brunner/Vollenweider, op. cit., ad art. 37
ch. 71). Même si la loi ne le précise pas, la réduction des prestations en
application de l’article 37 al. 3 LAA s'applique à plus
forte raison en cas de commission intentionnelle d'un crime ou d'un délit (ATF 134 V 277 cons. 3.5).
b) A teneur de l'article 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment
maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de prudence.
Selon l'article 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux
circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi
qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. On ne
peut rouler à la vitesse maximum autorisée par la limitation générale que si
les conditions de la route, du trafic et de la visibilité sont bonnes (ATF 121 IV 286
cons. 4b; cf. art. 4a OCR).
Aux termes de l'article 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation
grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité
d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour déterminer si une violation
d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'article
90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que
subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de
circulation au sens de l'article 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis
sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger
sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger
concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue. Subjectivement,
l'état de fait de l'article 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un
comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la
circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par
négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise
lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son
comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence
grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur
ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres
usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence
inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise
que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose
elle-même sur une absence de scrupules.
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à
fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas
est objectivement grave au sens de l'article 90 al. 2 LCR, sans égard aux
circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25
km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités
et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne
sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes. Même en deçà de
cette limite, le cas peut néanmoins être objectivement grave pour d'autres
motifs, par exemple à raison d'une vitesse inadaptée aux circonstances, au sens
de l'article 32 al. 1 LCR, ayant entraîné une perte de maîtrise du véhicule
(art. 31 al. 1 LCR) (arrêts du TF du 09.12.2016
[6B_23/2016] cons. 3.2 et les références citées, du 17.01.2019
[6B_1161/2018] cons. 1.1.1 et les références citées). Cependant, la
jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu
d'exclure l'application du cas grave alors même que le seuil de l'excès de
vitesse fixé a été atteint. Ainsi, sous l'angle de l'absence de scrupules, le
Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n'était pas réalisé lorsque la
vitesse avait été limitée provisoirement à 80 km/h sur un tronçon autoroutier
pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines
dans l'air (ATF
143 IV 508 cons. 1.3 et les références citées).
Par ailleurs, celui qui, par une violation intentionnelle des règles
fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident
pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des
excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements
téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des
véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre
ans (art. 90 al. 3 LCR). L’alinéa 3 est toujours
applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée :
d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (art.
90 al. 4 LCR).
L’article 90 al. 3 LCR définit et réprime les
infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière
(dites « délit de chauffard »). Elle contient deux conditions
objectives, soit, d'une part, la violation d'une règle fondamentale de la
circulation routière et, d'autre part, la création d'un grand risque d'accident
pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, sans qu'une mise en danger
concrète pour la santé ou la vie de tiers ne soit pour autant nécessaire, un
danger abstrait qualifié étant suffisant (ATF 143 IV 508
cons. 1.1 et cons. 1.3). A teneur de l'article 90 al. 4 LCR,
l'alinéa 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale a été dépassée. Il
s'agit toutefois d'une présomption qui peut être renversée en cas de
circonstances exceptionnelles. Le juge doit ainsi examiner, dans le cas
d'espèce, si de telles circonstances sont réalisées.
La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, des règles
fondamentales en évoquant trois types de comportements appréhendés. D'autres
cas peuvent également entrer en ligne de compte, comme par exemple rouler à
contre-sens sur l'autoroute, pour autant que les circonstances, notamment
lorsqu'elles sont cumulées avec d'autres violations, les fassent apparaître
comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme. Concernant
une application de l'article 90 al. 3 LCR pour des
dépassements de vitesse n'atteignant pas les seuils fixés à l'article 90 al. 4 LCR, le Tribunal fédéral a par exemple déjà jugé qu'en
circulant à une vitesse de 139 km/h alors que la vitesse autorisée était de 80
km/h, le conducteur avait commis une violation d'une gravité comparable aux
excès de vitesse prévus par l'article 90 al. 4 LCR, compte
tenu des circonstances d'espèce, soit la proximité d'un chantier de
construction impliquant le passage d'engins de construction qui ne devaient pas
s'attendre à l'arrivée d'un véhicule circulant à une telle vitesse (arrêt du TF
du 28.11.2019
[6B_1216/2019] cons. 1.3.1 et les références citées).
L'article 90 al. 3 LCR limite la punissabilité à
l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de
la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de
graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137
cons. 3.3 et les références citées).
c) D’une manière générale, et notamment en matière d’infractions aux
règles de la circulation routière, le juge des assurances sociales n’est lié
par les constatations et l’appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la
désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l’évaluation de la faute
commise. En revanche, il ne s’écarte des constatations de fait du juge pénal
que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification
juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations
spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances
sociales (ATF 125
V 242 cons. 6a et les références).
3.
a) En l’espèce, à teneur du jugement du
Tribunal régional du Jura bernois-Seeland du 17 janvier 2020 non contesté et
entré en force de chose jugée, le recourant s’est rendu coupable de violation
qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90
al. 3 et 4 LCR), « infraction commise le 21.05.2018 entre 13 h
30 et 13 h 50, entre Z.________ et W.________, au guidon de sa Honda 1000 RR,
par le fait d’avoir effectué plusieurs excès de vitesse particulièrement
importants sur une route située hors localité et limitée à 80 km/h, dont une
pointe à 159 km/h, puis d’avoir perdu la maîtrise de sa moto dans un virage à
droite situé entre W.________ et V.________, toujours en raison de sa vitesse
inadaptée ».
b) En l'occurrence, on ne se trouve dans aucun de ces cas de figure
mentionné ci-dessus permettant de s’écarter des faits et de l’appréciation de
la juge pénale. La thèse du recourant, selon laquelle sa vitesse, estimée à 50
km/h, était adaptée, n’est à cet égard ni crédible, ni pertinente. Il est en
effet établi et non contesté que les conditions routières et météorologiques
étaient bonnes et que le véhicule ne présentait aucun défaut technique. En se
fondant sur les différents rapports de la police bernoise, selon lesquels
l’assuré a glissé sur 40 mètres et que la moto a causé des dommages aux arbres
jusqu’à une hauteur de 1 m 20 du sol, et compte tenu de la configuration des
lieux (montée en direction de V.________, contour en léger dévers), on peut
retenir, au degré de vraisemblance prépondérante, comme l’a fait la juge
pénale, que le recourant a perdu la maîtrise de sa moto en négociant un contour
à une vitesse inadaptée.
Il est vrai que les dépassements de vitesse retenus par la juge pénale
ont eu lieu peu de temps avant l’accident sur des tronçons rectilignes d’une
autre route et que la vitesse exacte au moment de la chute n’a pas été établie
avec précision. Il n’est question que d’une « vitesse inadaptée »,
de sorte qu’on ignore si les seuils de l’article 90 al. 4
LCR était atteint lors de l’accident. Aux yeux de la Cour de céans, à
l’instar de l’appréciation de la juge pénale, les diverses phases de ce « rodéo
routier » forment toutefois un tout et ne peuvent être considérées
indépendamment l'une de l'autre, compte tenu notamment du laps de temps entre
les dépassements de vitesse et l’accident (13 h 30 – 13 h 50). Cette
circonstance est entièrement confirmée par les vidéos capturées par la caméra
GoPro dont il ressort que la sortie en moto du 21 mai 2018 avait pour but de
transgresser grossièrement les règles de la circulation routière, avec des
dépassements massifs de vitesse à plusieurs endroits et des prises de risque
insensés. Le recourant devait tenir pour possible le risque d'accident pouvant
entraîner de graves blessures ou la mort et il s'en était accommodé. Il l’a
d’ailleurs reconnu lors de son audition devant le procureur de la région Jura
bernois-Seeland le 11 avril 2019 lorsqu’il a été interpellé sur les risques
encourus pour les autres usagers et pour lui-même (« C’est sûr qu’il y
a toujours un risque, d’ailleurs, j’aurais pu me tuer ce jour-là »).
L’argument consistant à dire que, après « s’être fait plaisir »
sur un tronçon bien précis, le recourant « s’est calmé » et a
décidé de rentrer « tranquillement à la maison », n’est que
pure conjecture. Si tel avait été le cas, il n’aurait très vraisemblablement
pas été victime d’une perte de maîtrise en raison d’une vitesse inadaptée. Les
conditions d’application à tout le moins de l’article 90 al. 3
LCR sont donc réalisées, puisque cette disposition est applicable même si
le conducteur n’a pas commis des excès de vitesse correspondant aux seuils de
l'article 90 al. 4 LCR. Par ailleurs, ni devant la
juridiction pénale, ni devant la Cour de céans, le recourant ne prétend que la
limitation de la vitesse des routes empruntées (80 km/h) n'aurait pas eu pour
but la sécurité des personnes ou qu'elle aurait été seulement temporaire et ne
se justifiait plus. Il ne peut dès lors pas se fonder sur des circonstances
exceptionnelles.
c) Au demeurant, même si l’on devait soutenir la thèse du recourant,
selon laquelle il n’a pas commis de délit de chauffard, en application de
l’article 90 al. 3 et 4 LCR, il conviendrait quoi qu’il en
soit de retenir une violation de l’article 90 al. 2 LCR, qui constitue un délit
pouvant entraîner une réduction des prestations en application de l’article 37
al. 3 LCR.
A teneur du texte légal, le danger créé par l’infraction de l’article
90 al. 2 LCR, quoique accru, est moins élevé que celui de l'article 90 al. 3 LCR (ATF 143 IV 508,
cons. 1.3). Un conducteur qui s'engage dans un virage à visibilité
restreinte doit compter avec la présence d'un obstacle sur la zone de la route
qu'il n'aperçoit pas encore (ATF 89 IV 23
cons. 2). Contrairement à ce qu’il prétend, la limitation générale à 80 km/h ne
signifie pas que le recourant était en droit de rouler à cette vitesse lorsqu’il
négociait le virage en « S ». Les illustrations du virage
litigieux montrent que la visibilité est d’ailleurs réduite à cet endroit. Cette
circonstance imposait de rouler à une vitesse permettant en particulier de s'arrêter
en cas d'obstacle inopiné, respectivement de prendre le virage en toute
sécurité. Or, il est établi que la vitesse inadaptée est à l’origine de la
perte de maîtrise de l’engin. Il s'agit là d'une faute caractérisée qui a
entraîné une mise en danger (abstraite) d'autres usagers de la route. Subjectivement,
le comportement du recourant est gravement contraire aux règles de la
circulation, compte tenu du contexte et du but de sa sortie en moto exposé
ci-dessus. Ainsi, même s’il n’est pas certain que la vitesse à laquelle le
recourant roulait lors de la perte de maîtrise du véhicule dépassait les seuils
jurisprudentiels fixés en application de l’article 90 al. 2 LCR (cons. 2b
ci-dessus), on peut légitimement considérer, comme la CNA le soutient dans ses
observations sur le recours, que le cas était objectivement grave en raison
d'une vitesse inadaptée aux circonstances, au sens de l'article 32 al. 1 LCR, ayant
entraîné une perte de maîtrise du véhicule (cons. 2b ci-dessus).
d) Dans ces circonstances, une réduction de 50 % des prestations en
espèces est conforme au droit. Les références du recourant, fondées sur une
casuistique antérieure aux années 2000, soit bien avant le durcissement des règles
en matière de circulation routière, ne sont pas pertinentes.
La Cour de céans ayant pu statuer en l’état du dossier, il n’est pas
nécessaire de procéder aux mesures d’instruction requises par le recourant.
4.
a) Pour ces motifs, le recours doit être rejeté.
Il est statué sans frais, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis
LPGA, en lien avec l’art. 82a LPGA). Le recourant qui succombe n'a pas droit à
des dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
b) L'intéressé sollicite l'assistance judiciaire.
En matière d'assurances sociales, le droit à l'assistance judiciaire en
procédure cantonale est prévu par l'article 61 let. f LPGA. Aux termes de cette
disposition, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti;
lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est
accordée au recourant. Les conditions d'octroi en sont réalisées si le
requérant est indigent, l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins
indiquée et les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à
l'échec (ATF 127
Faits
I 202 cons. 3b).
Dans le cas d'espèce, la cause ne paraissait pas d'emblée dénuée de
toute chance de succès. L’indigence est par ailleurs établie, puisque le
recourant ne perçoit qu’une indemnité journalière LAA réduite de 50 % (CHF
1'921.50) et que ce montant est manifestement insuffisant pour couvrir ses
Considérants
charges courantes, en particulier le minimum vital d’une personne seule même
sans la majoration usuelle de 25 % (CHF 1'200) et son loyer (CHF 900). En
conséquence, l'assistance judiciaire lui sera accordée et Me B.________
désigné en qualité de mandataire d’office. Selon l’article 25 LAJ, à la
fin de la procédure, l’avocat désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire
remet à l’autorité compétente le décompte des frais et honoraires donnant lieu
à rémunération, avec indication du temps consacré; à défaut il est statué
d’office.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Accorde au recourant l'assistance judiciaire et désigne Me B.________
en qualité d’avocat d’office.
3. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 17 août
2021
Art. 37 LAA
Faute de l’assuré
1 Si l’assuré a provoqué intentionnellement l’atteinte à la santé
ou le décès, aucune prestation d’assurance n’est allouée, sauf l’indemnité pour
frais funéraires.
2 Si l’assuré a provoqué l’accident par une négligence grave, les
indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent
l’accident sont, en dérogation à l’art. 21, al. 1, LPGA78, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels.
La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations
lorsque l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches
auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants.79
3 Si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non
intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent,
en dérogation à l’art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas
particulièrement graves, refusées. Si l’assuré doit, au moment de l’accident,
pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une
rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié.
S’il décède des suites de l’accident, les prestations en espèces pour les survivants
peuvent, en dérogation à l’art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus
de moitié.80
78
RS 830.1
79 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv.
2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
80 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv.
2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
Art. 90217
LCR
Violation des règles de la
circulation
1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la
présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est
puni de l’amende.
2 Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation,
crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles
fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident
pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des
excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements
téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des
véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre
ans.
4 L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale
autorisée a été dépassée:
d’au moins 40 km/h, là où la limite était
fixée à 30 km/h;
d’au moins 50 km/h, là où la limite était
fixée à 50 km/h;
d’au moins 60 km/h, là où la limite était
fixée à 80 km/h;
d’au moins 80 km/h, là où la limite était
fixée à plus de 80 km/h.
5 Dans les cas précités, l’art. 237, ch. 2, du code pénal218 n’est pas applicable.
217 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en
vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
218
RS 311.0