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Décision

CDP.2021.322

Chômage : aptitude au placement d’un assuré qui exerce une activité indépendante.

6 juillet 2022Français22 min

Le fait que l’ampleur de l’activité indépendante ne soit pas vérifiable (pour cause de manque de collaboration de l’intéressé), s’il n’a pas d’incidence sur le plan pénal, a une incidence sur le plan de l’assurance chômage et doit conduire à la conclusion que l’assuré est inapte au placement.

Source ne.ch

A.

X.________ bénéficiait d'un délai-cadre

d'indemnisation du 1er août 2019 au 31 juillet 2021 pour la

recherche d'un emploi à 100 %. Avant de déposer sa demande d'indemnité de

chômage, il avait travaillé du 1er avril 2018 au 31 juillet 2019 à

un taux de 50 %, ses fonctions ayant trait à la manutention, au nettoyage et au

rangement de pneus, pour la société A.________ Sàrl. Les 10 mars et 3 juillet

2020, il a été auditionné par les inspecteurs du secteur « Contrôle »

de l'Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) suite

à un mandat d'investigation délivré par le Ministère public du canton de

Neuchâtel et, au cours de dite audition, a reconnu exercer une activité

indépendante, soit avoir créé une société d'export de pneus vers la Géorgie

« B.________ » en octobre 2017 qui ne lui rapportait aucun revenu.

De ce fait, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après :

CCNAC) a demandé à l'ORCT de se prononcer sur l'aptitude au placement à 100 %

dès l'inscription au chômage. Répondant aux questions du secteur « Surveillance »

de l'ORCT, l'intéressé a indiqué notamment que le faible bénéfice réalisé lors

de la vente de pneus transportés de Suisse en Géorgie permettait juste de payer

les transports et les employés géorgiens et que cette activité ne l'empêchait

pas d'avoir une aptitude totale au placement, étant donné qu'une seule benne

par mois environ était transportée et qu'il se rendait tous les deux à quatre

mois en Géorgie pour une à deux semaines. Par décision du 20 mai 2021,

confirmée sur opposition le 13 septembre 2021, l'ORCT a déclaré l'intéressé

inapte au placement dès son inscription auprès de l'assurance-chômage le 1er

août 2019 aux motifs qu'il ne semblait pas avoir été en mesure de concilier son

activité indépendante avec des activités salariées à plein temps – les

précédentes activités étant toujours exercées à un taux de 50 % – et que la

fréquence de ses déplacements en Géorgie ainsi que l'importance de son activité

(engagement de salariés, inscription au registre du commerce et auprès d'une

caisse de compensation en Géorgie et paiement de factures à hauteur de

centaines de milliers de francs) démontraient qu'il n'était nullement en mesure

et disposé à prendre un emploi à plein temps dès le 1er août 2019.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition de l'ORCT

en concluant à son annulation et, subsidiairement, à ce que lui soit reconnue

une aptitude partielle au placement d'au minimum 50 % depuis le 1er

août 2019, sous suite de frais et dépens. Il demande par ailleurs le bénéfice

de l'assistance judiciaire. Il fait valoir que l'ampleur de son activité

indépendante n'est pas telle qu'elle entraverait l'exercice, parallèlement,

d'une activité salariée à temps plein, voire à temps partiel. Il fait par

ailleurs valoir une violation de son droit d'être entendu au motif que la

décision entreprise est insuffisamment motivée, soit n'indique pas les éléments

sur lesquels se base l'autorité inférieure pour affirmer qu'il n'est pas en

mesure d'exercer un emploi à temps complet ou partiel.

C.

L'ORCT conclut au rejet du recours sans

formuler d'observations.

D.

X.________ dépose une ordonnance du Tribunal de

police du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 18 octobre 2021

lui accordant l'assistance judiciaire ainsi qu'un jugement de ce même tribunal

du 3 mai 2022 l'acquittant des préventions d'escroquerie, respectivement

obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ainsi que

d'infraction à l'article 105 LACI et le condamnant à une amende pour infraction

à l'article 106 LACI (violation de l'obligation de renseigner).

E.

La juge instructeur requiert plusieurs

documents relatifs à sa situation financière et l'intéressé y donne

partiellement suite.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être

entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité

de motiver sa décision (ATF 143 III 65

cons. 5.2, 142

II 154 cons. 4.2, 142 III 433

cons. 4.3.2, 141

V 557 cons. 3.2.1 et les arrêts cités), afin que l’administré,

respectivement le justiciable, puisse la comprendre ainsi que l'attaquer

utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son

contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65

cons. 5.2, 141 V

557 cons. 3.2.1, 138 IV 81 cons.

2.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait

pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 134 I 83

cons. 4.1). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de

la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit

l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107

cons. 2b ; arrêt du TF du 05.07.2010

[8C_762/2009] cons. 2.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui

ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est

respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut

d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (ATF 141

V 557 cons. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de

justice formel prohibé par l’article 29 al. 2 Cst. féd. si elle omet de se

prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence

ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la

décision à rendre (ATF 142 III 360

cons. 4.1.1, 141

V 557 cons. 3.2.1, 133 III 235

cons. 5.2).

Le droit d’être entendu est une garantie de

nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la

décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond

(ATF 142 II 218

cons. 2.8.1, 142

III 360 cons. 4.1.4, 137 I 195 cons. 2.2).

Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la

partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours

jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF

142 II 218 cons. 2.8.1, 137

Faits

I 195 cons. 2.3.2, 135

I 279 cons. 2.6.1). Toutefois, une telle réparation doit

rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une

atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la

partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être

entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque

le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement

inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie

concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 137

I 195 cons. 2.3.2 et références citées).

b) On comprend de la décision de l'ORCT qu'il a considéré que

le requérant ne prouvait pas qu'il était disposé à prendre un emploi à 100 %

durant la période où il a été inscrit au chômage au motif que, alors qu'il se

rendait en Géorgie plusieurs fois par année durant plusieurs semaines, son

activité demeurait toutefois incontrôlable par les autorités de chômage, son

investissement en temps ne pouvant être quantifié. On comprend dès lors de ces

considérations que le défaut de collaboration de l'assuré pour quantifier

l'investissement en temps de son activité en Géorgie a motivé sa décision. Par

ailleurs, et quoi qu'en dise le recourant, son recours devant la Cour de céans

démontre qu'il a saisi les motifs pour lesquels son aptitude au placement a été

niée.

3.

a) La volonté hypothétique d'un assuré, en tant

que fait interne, ne peut faire l'objet d'une administration directe de la

preuve et doit en règle générale être déduite d'indices extérieurs (arrêt du TF

du 11.12.2014

[8C_604/2014] cons. 2.2). En effet, comme personne ne peut savoir

directement ce qui se passe dans l'esprit d'autrui, les faits qui relèvent du

for intérieur, comme par exemple les intentions d'une personne, ne peuvent pas

être directement constatés mais seulement déduits de circonstances ou de

déclarations (Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014,

n. 30 ad art. 105 LTF).

b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision,

sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis

de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,

c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (Kummer, Grundriss des

Zivilprozessrechts, 4e éd., 1984, p. 136 ; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., 1983, p. 278 ch. 5 ;

ATF 125 V 193 cons. 2 ; arrêts du TF du 27.04.2006

[C 97/05] cons. 2.3 et du 20.09.2004 [C 33/04] cons.

4.1 ; arrêt du TA du 30.05.2008 [TA.2008.98] cons. 3). Il

ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une

hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables,

le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus

probables (ATF

126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons.

2 et les références ; arrêts du TF du 05.05.2009

[8C_929/2008] cons. 3.2 et du 11.07.2008

[8C_746/2007] cons. 5.1). Il n'existe pas, en droit des assurances

sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer,

dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319

cons. 5a ; arrêts du TF du 11.07.2008

[8C_746/2007] cons. 5.1 et du 01.07.2008

[9C_365/2007] cons. 5.3).

c) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,

selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office

par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le

devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci

comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où

cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la

nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir

supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 183

cons. 3.2, 125

V 195 cons. 2 et les références).

4.

a) L'article 8 al.1 LACI énumère aux lettres a

à g sept conditions du droit à l'indemnité de chômage. Ces conditions sont

cumulatives (ATF

124 V 215 cons. 2). Aux termes de l'article 8 al.

1 let. f et g LACI, l'assuré a droit

à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement (art. 15) et s'il satisfait

aux exigences du contrôle (art. 17). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un

travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en

mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux

éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de

fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en

soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la

disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce

qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se

présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré

peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 cons. 6a, 123 V 214 cons. 3 ; arrêt du TF du 01.02.2008

[8C_138/2007] cons.3.1 et les références). Cette disponibilité implique que l'assuré soit

disponible durant les heures habituelles de travail.

b) L'aptitude au placement doit être

distinguée de la condition de la perte de travail à prendre en considération

(art. 11 LACI).

L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement. Soit cette

condition du droit est donnée, soit elle ne l'est pas. En cas de disponibilité

inférieure au taux de l'activité qui a permis de constituer le gain assuré, la

perte de travail à prendre en considération subit une réduction

proportionnelle, ce qui réduira d'autant plus le gain assuré et donc l'étendue

de l'indemnisation. C'est donc uniquement sous l'angle de la perte de travail à

prendre en considération, exprimée en pourcents, qu'il convient, le cas

échéant, de tenir compte du fait qu'un chômeur ne peut ou ne veut travailler

selon une disponibilité comparable à celle qui prévalait durant le rapport de

travail qui a été pris en compte pour le calcul de la période de cotisation (Rubin, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage [ci-après : Commentaire], 2014, n. 9 ad art. 11 et n.

5 ad art. 15 et les références citées).

5.

Les chômeurs qui envisagent d'exercer ou

exercent une activité indépendante ont une disponibilité qui, suivant les cas,

peut être trop restreinte pour être compatible avec l'exigence de l'aptitude au

placement. L'indisponibilité peut résulter de l'importance des préparatifs, de

l'ampleur de l'activité indépendante, des horaires où celle-ci est exercée, de

la durée des engagements pris ou de la volonté, de la part de l'assuré, de

privilégier son activité indépendante au détriment d'un emploi salarié (Rubin,

Commentaire, n. 40 ad art. 15).

Un assuré qui exerce – ou qui envisage

d'exercer – une activité indépendante n'est pas d'entrée de cause inapte au

placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité

lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute

activité salariée parallèle (arrêt du TF du 25.01.2011

[8C_435/2010] cons. 2.2 ; DTA1996/97 n. 36, p. 199, cons. 3). Pour juger du

degré d'engagement dans l'activité indépendante, les investissements consentis,

les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des

indépendants qui revendiquent des prestations sont déterminants et doivent

ainsi être examinés soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée

Considérants

lorsque les dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son

activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles

qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle (arrêt du TF du 13.04.2011

[8C_342/2010] cons. 3.2 et 3.3 ; Rubin, Assurance-chômage, 2e

éd., 2006, p. 221 ; Rubin, Commentaire, n. 40 ad art. 15).

Exprimé autrement, est réputé inapte au

placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer

une activité salariée, parce qu'il a entrepris –ou envisage d'entreprendre –

une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être

placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un

employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326

cons. 1a ; arrêt du TF du 01.02.2008

[8C_138/2007] cons. 3.1 et les références). Il faut tenir compte des

circonstances du cas concret, notamment du point de savoir si l'exercice d'une

activité à titre indépendant a des conséquences sur la disponibilité de

l'assuré et, le cas échéant, dans quelle mesure (Rubin, Commentaire, n.

42.

ad art. 15).

6.

Il ressort de ce qui précède qu'il ne s'agit

pas ici de déterminer si le requérant a une aptitude ou inaptitude de 50 % ou

100.

%. C'est uniquement sous l'angle de la perte de travail à prendre en

considération, exprimée en pourcents, soit ici une activité perdue de 50 %,

qu'il convient de déterminer si le recourant a une disponibilité suffisante.

Le recourant a déclaré se rendre en Géorgie tous les deux, trois,

quatre mois et y rester une à deux semaines en général, voire un mois. Si, dans

un premier temps, il a indiqué qu'une benne de pneus était remplie tous les

trois mois, il a par la suite allégué qu'une benne par mois était transportée

et que c'est lui qui s'en occupait. Il ressort des factures adressées en 2018,

2019.

et début 2020 par A.________ Sàrl, E.________ SA et F.________ à

l'entreprise B.________ en Géorgie qu'environ une facture par mois, désignant

un numéro de container, était adressée à cette dernière. Il en résulte que

c'est vraisemblablement plutôt tous les mois que le recourant se rendait en

Géorgie pour une à deux semaines, voire un mois. Dans ces conditions, force est

d'admettre que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il n'est pas

vraisemblable que le recourant était apte à exercer une activité à mi-temps,

soit notamment qu'un employeur aurait accepté une absence d'une à deux semaines

par mois. Par ailleurs, force est de constater que l'intéressé n'a pas

collaboré suffisamment à l'instruction. Il n'a jamais répondu à la question de

l'ORCT relative à son taux d'activité et ses horaires. Le bulletin LACI IC

Marché du travail/Assurance-chômage, prévoit à cet égard qu'un assuré doit

fixer l'ampleur et l'horaire de l'activité indépendante à caractère durable

qu'il veut exercer, afin que sa perte de travail à prendre en compte puisse

être déterminée. Sa disponibilité devra être consignée par l'ORP dans un

procès-verbal. Les assurés ne sont pas réputés aptes à être placés si, d'une

part, ils persistent à vouloir exercer une activité indépendante et, d'autre

part, ils ne veulent pas fixer les heures pendant lesquelles ils sont

disponibles. Par ailleurs, il n'a jamais remis à l'ORCT les bilans 2018-2019

relatifs à son activité indépendante, malgré ce qu'il avait annoncé. Le fait que

le recourant a exercé précédemment, parallèlement à son activité indépendante,

une activité à temps partiel n'est pas déterminant. Il a en effet travaillé

pour la société D.________ Sàrl dès le 1er avril 2017, alors

que son épouse était associée-gérante avec signature individuelle du

4.

janvier 2016 au 29 novembre 2017. Par ailleurs, il a lui-même été

associé-gérant avec signature individuelle du 29 novembre 2017 au 9 février

2018.

et a déclaré lors de son audition du 3 juillet 2020 : « Je

n'ai pas fait grand-chose, car il n'y avait pas beaucoup de boulot ».

Par ailleurs, concernant l'activité exercée pour A.________ Sàrl depuis le 1er avril

2018, il a déclaré qu'il travaillait à 50 % en tant qu'employé et s'occupait de

l'exportation des pneus usagés uniquement. Dès lors, il y a lieu de considérer

qu'il procédait très vraisemblablement à l'exportation des pneus durant son

temps de travail auprès de cette société, voire partiellement durant son

activité, ce qui ne serait très vraisemblablement pas toléré par un autre

employeur.

Le Tribunal fédéral a estimé (arrêt du 17.03.2008

[8C_453/2007] cons. 5 quant à la question de savoir si des heures de

travail étaient effectives ou non) que si le fait que les heures de travail ne

sont pas vérifiables n'a pas d'incidence sur le plan pénal, il a une portée

sous l'angle du droit de l'assurance-chômage « car des déclarations ne

permettant pas de se faire une idée concrète du temps de travail ne répondent

pas à la condition du caractère suffisamment contrôlable en durée d'une

activité soumise à cotisation ».

Le tribunal de police a estimé que l'activité indépendante du recourant

« paraît compatible avec une aptitude au placement à 50 % en cas de

perte de cet emploi », si bien que les indemnités de chômage « ne

semblent pas » avoir été versées à tort et il n'est pas établi que la

CCNAC ait effectué un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires.

A l'instar de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, il faut retenir

que le fait que l'ampleur de l'activité indépendante du recourant ne soit pas

vérifiable, s'il permettait au juge pénal de douter d'un préjudice subi par la

CCNAC, a une incidence sous l'angle du droit de l'assurance-chômage.

7.

a) Les considérants qui précèdent amènent au

rejet du recours.

b) Il y a lieu de statuer sans frais, dès lors que la LACI ne prévoit

pas que la procédure est soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. fbis

LPGA). Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g

LPGA a contrario).

8.

a) Le recourant sollicite l’assistance judiciaire. Les conditions d’octroi de

l’assistance judiciaire sont en principe remplies si les conclusions du recours

ne paraissaient pas d’emblée vouées à l’échec, si le requérant est dans le

besoin et si l’assistance d’un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V

202.

cons. 4a). Dans le cas d’espèce, les conclusions

du recours ne paraissaient pas d’emblée vouées à l’échec et il peut être admis

que l’assistance d’un avocat était à tout le moins indiquée.

b) Une partie est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés

à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son

entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 cons. 2.5.1, 127 I 202 cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en

considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où

la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et

établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses

charges. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture

des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais

prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée.

Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de

l'article 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir

les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès

relativement simples, et en deux ans pour les autres (arrêt du TF du 28.07.2010

[1B_228/2010] ; ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités). S'agissant des ressources du

requérant, l'autorité doit se baser sur le revenu mensuel net et prendre en

compte la fortune mobilière et immobilière. Pour déterminer les charges

d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des

poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 cons. 2c ; arrêt du TF du 26.05.2015

[4D_30/2015] cons. 3.1 ; Ruckstuhl, in Basler Kommentar,

schweizerische Strafprozessordnung 2011, n. 23 ad art. 132), auquel il convient

d'ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie obligatoire et les frais

de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces.

Le minimum vital du droit des poursuites n'est donc pas déterminant à lui seul

pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire.

L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin

de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas

particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites,

mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en

présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du

requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des

dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis,

pour autant qu'elles soient effectivement payées (arrêt du TF du 06.10.2011

[2C_805/2011] cons. 3.1 ; ATF 135 I 221 cons. 5.1 ; RJN

2002, p. 243). Il ne saurait être question de retenir

des charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (RJN

2002, p. 243 cons. 2b et les références citées).

c) Des pièces à l'appui de la requête d'assistance judiciaire et des

documents requis par le juge instructeur, il ressort que les charges mensuelles

du recourant comprennent le minimum vital du droit des poursuites pour une

personne seule de 1'200 francs qu'il y a lieu d'augmenter de 25 % pour le

porter à 1'500 francs et des frais de loyer de 874 francs. Les autres charges

ne sont pas suffisamment prouvées. Quoi qu'il en soit, les charges mensuelles

sont supérieures au revenu réalisé de 1'565.70 francs, si bien que la condition

de l'indigence est remplie.

d) Il découle de ce qui précède que l'assistance judiciaire doit être

octroyée au recourant. Me C.________ est désignée en qualité d'avocate d'office

et invitée à remettre à la Cour de céans le décompte des frais et honoraires

donnant lieu à indemnisation, à défaut de quoi il sera statué d'office (art. 25

LAJ).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

3. N'alloue pas de dépens.

4. Accorde l'assistance judiciaire au recourant et désigne Me C.________

en qualité d'avocate d'office.

Neuchâtel, le 6 juillet

2022

Art.

11 LACI

Perte de travail à prendre en

considération

1 Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail

lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de

travail consécutives.

2 ...42

3 N’est pas prise en considération la perte de travail pour

laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de

résiliation anticipée des rapports de tra­vail.

4 La perte de travail est prise en considération même si l’assuré a

touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une

indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle

indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut

édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.43

5 Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de

travail en cas de suspension provisoire d’un rapport de service fondé sur le

droit public (art. 10, al. 4).

42 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003

(RO 2003 1728; FF 2001 2123).

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en

vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

Art.

15 LACI

Aptitude au placement

1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter

un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en

mesure et en droit de le faire.66

2 Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé

lorsque, compte te­nu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation

équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être

procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec

l’assurance-invalidité.

3 S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail

d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un

médecin-conseil, aux frais de l’assurance.

4 Les assurés qui, avec l’autorisation de l’autorité cantonale, exercent

une activité bénévole dans le cadre d’un projet pour chômeurs sont considérés

comme aptes au placement.67

66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en

vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

67 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en

vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).