CDP.2021.322
Chômage : aptitude au placement d’un assuré qui exerce une activité indépendante.
6 juillet 2022Français22 min
Le fait que l’ampleur de l’activité indépendante ne soit pas vérifiable (pour cause de manque de collaboration de l’intéressé), s’il n’a pas d’incidence sur le plan pénal, a une incidence sur le plan de l’assurance chômage et doit conduire à la conclusion que l’assuré est inapte au placement.
Source ne.ch
A.
X.________ bénéficiait d'un délai-cadre
d'indemnisation du 1er août 2019 au 31 juillet 2021 pour la
recherche d'un emploi à 100 %. Avant de déposer sa demande d'indemnité de
chômage, il avait travaillé du 1er avril 2018 au 31 juillet 2019 à
un taux de 50 %, ses fonctions ayant trait à la manutention, au nettoyage et au
rangement de pneus, pour la société A.________ Sàrl. Les 10 mars et 3 juillet
2020, il a été auditionné par les inspecteurs du secteur « Contrôle »
de l'Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) suite
à un mandat d'investigation délivré par le Ministère public du canton de
Neuchâtel et, au cours de dite audition, a reconnu exercer une activité
indépendante, soit avoir créé une société d'export de pneus vers la Géorgie
« B.________ » en octobre 2017 qui ne lui rapportait aucun revenu.
De ce fait, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après :
CCNAC) a demandé à l'ORCT de se prononcer sur l'aptitude au placement à 100 %
dès l'inscription au chômage. Répondant aux questions du secteur « Surveillance »
de l'ORCT, l'intéressé a indiqué notamment que le faible bénéfice réalisé lors
de la vente de pneus transportés de Suisse en Géorgie permettait juste de payer
les transports et les employés géorgiens et que cette activité ne l'empêchait
pas d'avoir une aptitude totale au placement, étant donné qu'une seule benne
par mois environ était transportée et qu'il se rendait tous les deux à quatre
mois en Géorgie pour une à deux semaines. Par décision du 20 mai 2021,
confirmée sur opposition le 13 septembre 2021, l'ORCT a déclaré l'intéressé
inapte au placement dès son inscription auprès de l'assurance-chômage le 1er
août 2019 aux motifs qu'il ne semblait pas avoir été en mesure de concilier son
activité indépendante avec des activités salariées à plein temps – les
précédentes activités étant toujours exercées à un taux de 50 % – et que la
fréquence de ses déplacements en Géorgie ainsi que l'importance de son activité
(engagement de salariés, inscription au registre du commerce et auprès d'une
caisse de compensation en Géorgie et paiement de factures à hauteur de
centaines de milliers de francs) démontraient qu'il n'était nullement en mesure
et disposé à prendre un emploi à plein temps dès le 1er août 2019.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition de l'ORCT
en concluant à son annulation et, subsidiairement, à ce que lui soit reconnue
une aptitude partielle au placement d'au minimum 50 % depuis le 1er
août 2019, sous suite de frais et dépens. Il demande par ailleurs le bénéfice
de l'assistance judiciaire. Il fait valoir que l'ampleur de son activité
indépendante n'est pas telle qu'elle entraverait l'exercice, parallèlement,
d'une activité salariée à temps plein, voire à temps partiel. Il fait par
ailleurs valoir une violation de son droit d'être entendu au motif que la
décision entreprise est insuffisamment motivée, soit n'indique pas les éléments
sur lesquels se base l'autorité inférieure pour affirmer qu'il n'est pas en
mesure d'exercer un emploi à temps complet ou partiel.
C.
L'ORCT conclut au rejet du recours sans
formuler d'observations.
D.
X.________ dépose une ordonnance du Tribunal de
police du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 18 octobre 2021
lui accordant l'assistance judiciaire ainsi qu'un jugement de ce même tribunal
du 3 mai 2022 l'acquittant des préventions d'escroquerie, respectivement
obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ainsi que
d'infraction à l'article 105 LACI et le condamnant à une amende pour infraction
à l'article 106 LACI (violation de l'obligation de renseigner).
E.
La juge instructeur requiert plusieurs
documents relatifs à sa situation financière et l'intéressé y donne
partiellement suite.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être
entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité
de motiver sa décision (ATF 143 III 65
cons. 5.2, 142
II 154 cons. 4.2, 142 III 433
cons. 4.3.2, 141
V 557 cons. 3.2.1 et les arrêts cités), afin que l’administré,
respectivement le justiciable, puisse la comprendre ainsi que l'attaquer
utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65
cons. 5.2, 141 V
557 cons. 3.2.1, 138 IV 81 cons.
2.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait
pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 134 I 83
cons. 4.1). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de
la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit
l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107
cons. 2b ; arrêt du TF du 05.07.2010
[8C_762/2009] cons. 2.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui
ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est
respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut
d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (ATF 141
V 557 cons. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de
justice formel prohibé par l’article 29 al. 2 Cst. féd. si elle omet de se
prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence
ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la
décision à rendre (ATF 142 III 360
cons. 4.1.1, 141
V 557 cons. 3.2.1, 133 III 235
cons. 5.2).
Le droit d’être entendu est une garantie de
nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 142 II 218
cons. 2.8.1, 142
III 360 cons. 4.1.4, 137 I 195 cons. 2.2).
Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la
partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours
jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF
142 II 218 cons. 2.8.1, 137
Faits
I 195 cons. 2.3.2, 135
I 279 cons. 2.6.1). Toutefois, une telle réparation doit
rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une
atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la
partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être
entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 137
I 195 cons. 2.3.2 et références citées).
b) On comprend de la décision de l'ORCT qu'il a considéré que
le requérant ne prouvait pas qu'il était disposé à prendre un emploi à 100 %
durant la période où il a été inscrit au chômage au motif que, alors qu'il se
rendait en Géorgie plusieurs fois par année durant plusieurs semaines, son
activité demeurait toutefois incontrôlable par les autorités de chômage, son
investissement en temps ne pouvant être quantifié. On comprend dès lors de ces
considérations que le défaut de collaboration de l'assuré pour quantifier
l'investissement en temps de son activité en Géorgie a motivé sa décision. Par
ailleurs, et quoi qu'en dise le recourant, son recours devant la Cour de céans
démontre qu'il a saisi les motifs pour lesquels son aptitude au placement a été
niée.
3.
a) La volonté hypothétique d'un assuré, en tant
que fait interne, ne peut faire l'objet d'une administration directe de la
preuve et doit en règle générale être déduite d'indices extérieurs (arrêt du TF
du 11.12.2014
[8C_604/2014] cons. 2.2). En effet, comme personne ne peut savoir
directement ce qui se passe dans l'esprit d'autrui, les faits qui relèvent du
for intérieur, comme par exemple les intentions d'une personne, ne peuvent pas
être directement constatés mais seulement déduits de circonstances ou de
déclarations (Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014,
n. 30 ad art. 105 LTF).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision,
sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis
de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,
c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., 1984, p. 136 ; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., 1983, p. 278 ch. 5 ;
ATF 125 V 193 cons. 2 ; arrêts du TF du 27.04.2006
[C 97/05] cons. 2.3 et du 20.09.2004 [C 33/04] cons.
4.1 ; arrêt du TA du 30.05.2008 [TA.2008.98] cons. 3). Il
ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables,
le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus
probables (ATF
126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons.
2 et les références ; arrêts du TF du 05.05.2009
[8C_929/2008] cons. 3.2 et du 11.07.2008
[8C_746/2007] cons. 5.1). Il n'existe pas, en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer,
dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319
cons. 5a ; arrêts du TF du 11.07.2008
[8C_746/2007] cons. 5.1 et du 01.07.2008
[9C_365/2007] cons. 5.3).
c) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le
devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci
comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où
cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 183
cons. 3.2, 125
V 195 cons. 2 et les références).
4.
a) L'article 8 al.1 LACI énumère aux lettres a
à g sept conditions du droit à l'indemnité de chômage. Ces conditions sont
cumulatives (ATF
124 V 215 cons. 2). Aux termes de l'article 8 al.
1 let. f et g LACI, l'assuré a droit
à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement (art. 15) et s'il satisfait
aux exigences du contrôle (art. 17). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un
travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en
mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux
éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de
fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en
soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce
qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré
peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 cons. 6a, 123 V 214 cons. 3 ; arrêt du TF du 01.02.2008
[8C_138/2007] cons.3.1 et les références). Cette disponibilité implique que l'assuré soit
disponible durant les heures habituelles de travail.
b) L'aptitude au placement doit être
distinguée de la condition de la perte de travail à prendre en considération
(art. 11 LACI).
L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement. Soit cette
condition du droit est donnée, soit elle ne l'est pas. En cas de disponibilité
inférieure au taux de l'activité qui a permis de constituer le gain assuré, la
perte de travail à prendre en considération subit une réduction
proportionnelle, ce qui réduira d'autant plus le gain assuré et donc l'étendue
de l'indemnisation. C'est donc uniquement sous l'angle de la perte de travail à
prendre en considération, exprimée en pourcents, qu'il convient, le cas
échéant, de tenir compte du fait qu'un chômeur ne peut ou ne veut travailler
selon une disponibilité comparable à celle qui prévalait durant le rapport de
travail qui a été pris en compte pour le calcul de la période de cotisation (Rubin, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage [ci-après : Commentaire], 2014, n. 9 ad art. 11 et n.
5 ad art. 15 et les références citées).
5.
Les chômeurs qui envisagent d'exercer ou
exercent une activité indépendante ont une disponibilité qui, suivant les cas,
peut être trop restreinte pour être compatible avec l'exigence de l'aptitude au
placement. L'indisponibilité peut résulter de l'importance des préparatifs, de
l'ampleur de l'activité indépendante, des horaires où celle-ci est exercée, de
la durée des engagements pris ou de la volonté, de la part de l'assuré, de
privilégier son activité indépendante au détriment d'un emploi salarié (Rubin,
Commentaire, n. 40 ad art. 15).
Un assuré qui exerce – ou qui envisage
d'exercer – une activité indépendante n'est pas d'entrée de cause inapte au
placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité
lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute
activité salariée parallèle (arrêt du TF du 25.01.2011
[8C_435/2010] cons. 2.2 ; DTA1996/97 n. 36, p. 199, cons. 3). Pour juger du
degré d'engagement dans l'activité indépendante, les investissements consentis,
les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des
indépendants qui revendiquent des prestations sont déterminants et doivent
ainsi être examinés soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée
Considérants
lorsque les dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son
activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles
qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle (arrêt du TF du 13.04.2011
[8C_342/2010] cons. 3.2 et 3.3 ; Rubin, Assurance-chômage, 2e
éd., 2006, p. 221 ; Rubin, Commentaire, n. 40 ad art. 15).
Exprimé autrement, est réputé inapte au
placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer
une activité salariée, parce qu'il a entrepris –ou envisage d'entreprendre –
une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être
placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un
employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326
cons. 1a ; arrêt du TF du 01.02.2008
[8C_138/2007] cons. 3.1 et les références). Il faut tenir compte des
circonstances du cas concret, notamment du point de savoir si l'exercice d'une
activité à titre indépendant a des conséquences sur la disponibilité de
l'assuré et, le cas échéant, dans quelle mesure (Rubin, Commentaire, n.
42.
ad art. 15).
6.
Il ressort de ce qui précède qu'il ne s'agit
pas ici de déterminer si le requérant a une aptitude ou inaptitude de 50 % ou
100.
%. C'est uniquement sous l'angle de la perte de travail à prendre en
considération, exprimée en pourcents, soit ici une activité perdue de 50 %,
qu'il convient de déterminer si le recourant a une disponibilité suffisante.
Le recourant a déclaré se rendre en Géorgie tous les deux, trois,
quatre mois et y rester une à deux semaines en général, voire un mois. Si, dans
un premier temps, il a indiqué qu'une benne de pneus était remplie tous les
trois mois, il a par la suite allégué qu'une benne par mois était transportée
et que c'est lui qui s'en occupait. Il ressort des factures adressées en 2018,
2019.
et début 2020 par A.________ Sàrl, E.________ SA et F.________ à
l'entreprise B.________ en Géorgie qu'environ une facture par mois, désignant
un numéro de container, était adressée à cette dernière. Il en résulte que
c'est vraisemblablement plutôt tous les mois que le recourant se rendait en
Géorgie pour une à deux semaines, voire un mois. Dans ces conditions, force est
d'admettre que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il n'est pas
vraisemblable que le recourant était apte à exercer une activité à mi-temps,
soit notamment qu'un employeur aurait accepté une absence d'une à deux semaines
par mois. Par ailleurs, force est de constater que l'intéressé n'a pas
collaboré suffisamment à l'instruction. Il n'a jamais répondu à la question de
l'ORCT relative à son taux d'activité et ses horaires. Le bulletin LACI IC
Marché du travail/Assurance-chômage, prévoit à cet égard qu'un assuré doit
fixer l'ampleur et l'horaire de l'activité indépendante à caractère durable
qu'il veut exercer, afin que sa perte de travail à prendre en compte puisse
être déterminée. Sa disponibilité devra être consignée par l'ORP dans un
procès-verbal. Les assurés ne sont pas réputés aptes à être placés si, d'une
part, ils persistent à vouloir exercer une activité indépendante et, d'autre
part, ils ne veulent pas fixer les heures pendant lesquelles ils sont
disponibles. Par ailleurs, il n'a jamais remis à l'ORCT les bilans 2018-2019
relatifs à son activité indépendante, malgré ce qu'il avait annoncé. Le fait que
le recourant a exercé précédemment, parallèlement à son activité indépendante,
une activité à temps partiel n'est pas déterminant. Il a en effet travaillé
pour la société D.________ Sàrl dès le 1er avril 2017, alors
que son épouse était associée-gérante avec signature individuelle du
4.
janvier 2016 au 29 novembre 2017. Par ailleurs, il a lui-même été
associé-gérant avec signature individuelle du 29 novembre 2017 au 9 février
2018.
et a déclaré lors de son audition du 3 juillet 2020 : « Je
n'ai pas fait grand-chose, car il n'y avait pas beaucoup de boulot ».
Par ailleurs, concernant l'activité exercée pour A.________ Sàrl depuis le 1er avril
2018, il a déclaré qu'il travaillait à 50 % en tant qu'employé et s'occupait de
l'exportation des pneus usagés uniquement. Dès lors, il y a lieu de considérer
qu'il procédait très vraisemblablement à l'exportation des pneus durant son
temps de travail auprès de cette société, voire partiellement durant son
activité, ce qui ne serait très vraisemblablement pas toléré par un autre
employeur.
Le Tribunal fédéral a estimé (arrêt du 17.03.2008
[8C_453/2007] cons. 5 quant à la question de savoir si des heures de
travail étaient effectives ou non) que si le fait que les heures de travail ne
sont pas vérifiables n'a pas d'incidence sur le plan pénal, il a une portée
sous l'angle du droit de l'assurance-chômage « car des déclarations ne
permettant pas de se faire une idée concrète du temps de travail ne répondent
pas à la condition du caractère suffisamment contrôlable en durée d'une
activité soumise à cotisation ».
Le tribunal de police a estimé que l'activité indépendante du recourant
« paraît compatible avec une aptitude au placement à 50 % en cas de
perte de cet emploi », si bien que les indemnités de chômage « ne
semblent pas » avoir été versées à tort et il n'est pas établi que la
CCNAC ait effectué un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires.
A l'instar de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, il faut retenir
que le fait que l'ampleur de l'activité indépendante du recourant ne soit pas
vérifiable, s'il permettait au juge pénal de douter d'un préjudice subi par la
CCNAC, a une incidence sous l'angle du droit de l'assurance-chômage.
7.
a) Les considérants qui précèdent amènent au
rejet du recours.
b) Il y a lieu de statuer sans frais, dès lors que la LACI ne prévoit
pas que la procédure est soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. fbis
LPGA). Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA a contrario).
8.
a) Le recourant sollicite l’assistance judiciaire. Les conditions d’octroi de
l’assistance judiciaire sont en principe remplies si les conclusions du recours
ne paraissaient pas d’emblée vouées à l’échec, si le requérant est dans le
besoin et si l’assistance d’un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V
202.
cons. 4a). Dans le cas d’espèce, les conclusions
du recours ne paraissaient pas d’emblée vouées à l’échec et il peut être admis
que l’assistance d’un avocat était à tout le moins indiquée.
b) Une partie est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés
à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son
entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 cons. 2.5.1, 127 I 202 cons. 3b). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en
considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où
la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et
établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses
charges. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture
des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais
prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée.
Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de
l'article 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir
les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès
relativement simples, et en deux ans pour les autres (arrêt du TF du 28.07.2010
[1B_228/2010] ; ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités). S'agissant des ressources du
requérant, l'autorité doit se baser sur le revenu mensuel net et prendre en
compte la fortune mobilière et immobilière. Pour déterminer les charges
d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des
poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 cons. 2c ; arrêt du TF du 26.05.2015
[4D_30/2015] cons. 3.1 ; Ruckstuhl, in Basler Kommentar,
schweizerische Strafprozessordnung 2011, n. 23 ad art. 132), auquel il convient
d'ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie obligatoire et les frais
de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces.
Le minimum vital du droit des poursuites n'est donc pas déterminant à lui seul
pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire.
L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin
de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas
particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites,
mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en
présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du
requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des
dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis,
pour autant qu'elles soient effectivement payées (arrêt du TF du 06.10.2011
[2C_805/2011] cons. 3.1 ; ATF 135 I 221 cons. 5.1 ; RJN
2002, p. 243). Il ne saurait être question de retenir
des charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (RJN
2002, p. 243 cons. 2b et les références citées).
c) Des pièces à l'appui de la requête d'assistance judiciaire et des
documents requis par le juge instructeur, il ressort que les charges mensuelles
du recourant comprennent le minimum vital du droit des poursuites pour une
personne seule de 1'200 francs qu'il y a lieu d'augmenter de 25 % pour le
porter à 1'500 francs et des frais de loyer de 874 francs. Les autres charges
ne sont pas suffisamment prouvées. Quoi qu'il en soit, les charges mensuelles
sont supérieures au revenu réalisé de 1'565.70 francs, si bien que la condition
de l'indigence est remplie.
d) Il découle de ce qui précède que l'assistance judiciaire doit être
octroyée au recourant. Me C.________ est désignée en qualité d'avocate d'office
et invitée à remettre à la Cour de céans le décompte des frais et honoraires
donnant lieu à indemnisation, à défaut de quoi il sera statué d'office (art. 25
LAJ).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
4. Accorde l'assistance judiciaire au recourant et désigne Me C.________
en qualité d'avocate d'office.
Neuchâtel, le 6 juillet
2022
Art.
11 LACI
Perte de travail à prendre en
considération
1 Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail
lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de
travail consécutives.
2 ...42
3 N’est pas prise en considération la perte de travail pour
laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de
résiliation anticipée des rapports de travail.
4 La perte de travail est prise en considération même si l’assuré a
touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou une
indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle
indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut
édicter une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.43
5 Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de
travail en cas de suspension provisoire d’un rapport de service fondé sur le
droit public (art. 10, al. 4).
42 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003
(RO 2003 1728; FF 2001 2123).
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en
vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
Art.
15 LACI
Aptitude au placement
1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter
un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en
mesure et en droit de le faire.66
2 Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé
lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation
équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être
procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec
l’assurance-invalidité.
3 S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail
d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un
médecin-conseil, aux frais de l’assurance.
4 Les assurés qui, avec l’autorisation de l’autorité cantonale, exercent
une activité bénévole dans le cadre d’un projet pour chômeurs sont considérés
comme aptes au placement.67
66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en
vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
67 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en
vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).