CDP.2021.327
Assurance-maladie. Subsides pour les primes d’assurance-maladie obligatoire. Dessaisissement de fortune.
24 mai 2022Français11 min
L’OCAM ne peut pas se limiter à opposer à un administré l'autorité de la chose décidée et appliquer le montant du dessaisissement retenu par la CCNC dans une décision non contestée relative aux prestations complémentaires, même si la notion de dessaisissement est interprétée de la même manière en assurance-maladie.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, né en 1951, est au bénéfice d’une
rente de l’AVS et a requis le 5 janvier 2017 des prestations complémentaires,
qui ont été refusées par décision du 16 juin 2017 de la Caisse cantonale neuchâteloise
de compensation (ci-après : CCNC). Celle-ci a en particulier retenu que
l’intéressé avait renoncé à une fortune de 520'695 francs lors de la vente de
son immeuble en 2016 à un prix inférieur (CHF 1'245'000) à la valeur vénale de
1'765'695 francs, laquelle correspondait à la moyenne entre la valeur
cadastrale (CHF 1'060'000) et la valeur de l’assurance-incendie (CHF
2'417'388). La CCNC a confirmé ce refus par décision sur opposition du 7 mai
2018, en revoyant à la baisse le dessaisissement de fortune (CHF 255'000),
après que le Service des contributions, mandaté pour
établir la valeur vénale de l’immeuble, l’a fixé à 1'500'000 francs dans une expertise
du 18 avril 2018.
Par décision du 14 novembre 2018, confirmée sur opposition le 24
janvier 2019, l’Office cantonal de l’assurance-maladie (ci-après : OCAM) a
classifié l’intéressé comme étant non bénéficiaire des subsides pour
l’assurance-maladie obligatoire à compter du 1er juillet 2018. Dans
son calcul, l’OCAM a repris le dessaisissement de fortune retenu par la CCNC.
Ce prononcé a été annulé par décision du 27 avril 2020 du Département de
l’économie et de l’action sociale, faute d’une base légale suffisante dans le
domaine des subsides pour l’assurance-maladie obligatoire permettant de tenir
compte d’un dessaisissement de fortune. X.________ a bénéficié d’un subside de
catégorie S1 pour 2020.
Le 18 mars 2021, l’OCAM a rendu une nouvelle décision, classant
l’intéressé dans la catégorie des personnes non bénéficiaires depuis le 1er
mars 2021. Il a derechef intégré dans le calcul le dessaisissement de fortune
retenu en 2018 par la CCNC, ce qui avait pour conséquence d’exclure tout droit
à des subsides en raison d’un revenu déterminant trop élevé. Ce prononcé a été
confirmé sur opposition le 30 avril 2021. X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Département de l’emploi et de la cohésion sociale (ci-après
: le département ou DECS). Dans une nouvelle décision sur opposition du 14 juin
2021 annulant et remplaçant celle du 30 avril 2021, l’OCAM a confirmé le refus
du droit à des subsides, malgré la prise en compte d’une dette supplémentaire
ressortant de la taxation fiscale 2020. Par décision du 14 septembre 2021, le
DECS a rejeté le recours. En substance, il a considéré que le revenu
déterminant, qui comprenait en particulier le dessaisissement de fortune, était
supérieur à la limite fixée ouvrant le droit à des subsides.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande
implicitement l’annulation. Il conteste tout dessaisissement de fortune, invoque
diverses erreurs de calcul et fait valoir qu’il est aux poursuites et qu’il ne
peut pas payer ses primes d’assurances maladie.
C.
Sans déposer d’observations, l’OCAM et le DECS
concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Le litige porte sur le droit aux subsides pour
les primes d’assurance-maladie obligatoire. La décision entreprise expose
correctement les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les
principes jurisprudentiels applicables, en particulier en matière de
dessaisissement, de sorte qu'il peut y être renvoyé (cons. 2).
On ajoutera que, par dessaisissement, il faut
entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de
fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente, ces deux conditions étant alternatives (ATF 140 V 267 cons. 2.2, 134 I 65 cons. 3.2, p. 70, 131 V 329 cons. 4.3 et 4.4). On peut se référer à la notion de dessaisissement applicable dans le
domaine des prestations complémentaires, dans la mesure où cette notion est
interprétée de la même manière dans le domaine des subsides à
l’assurance-maladie obligatoire des soins (cf. directive du service de l’action
sociale relative au dessaisissement en matière de subsides à
l’assurance-maladie obligatoire des soins du 11.01.2021). Aux termes de l’article 17a al. 5 OPC, en cas de
dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la
valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune. Par valeur vénale, on entend le prix de vente
(prix du marché) du bien dans le cadre de transactions qui se déroulent dans
des conditions normales. Pour vérifier s'il y a
contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel
dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs
valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 cons. 4b ; chiffres 3483.01 des DPC). La manière de déterminer cette
valeur n’est pas fixée dans la loi mais elle est laissée aux cantons. Celle-ci doit reposer sur une valeur officielle ou une valeur reconnue
comme telle. Au besoin, elle sera établie au moyen d'une estimation. Afin de
respecter l'égalité de traitement, l'administration des prestations
complémentaires doit toujours mandater le même service officiel pour calculer
la valeur vénale d'un immeuble (Valterio, Commentaire de la loi fédérale
sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 55 ad art. 11
et les références).
3.
Selon la maxime inquisitoire (art. 14 LPJA),
l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui
sont dûment prouvés. Dans le domaine des assurances sociales, ces faits doivent
être démontrés au degré de vraisemblance prépondérante. La maxime inquisitoire oblige
notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office
l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées et à procéder, s'il y a
lieu, à l'administration des preuves. Vu l'intérêt public à l'application
correcte du droit administratif, l'autorité doit en effet établir spontanément
les faits pertinents de la manière la plus objective possible en procédant aux
investigations nécessaires et en assurant l'égalité de traitement entre les
administrés. Elle ne peut ainsi pas se satisfaire des seuls faits invoqués par
les parties, non vérifiés, simplement parce que ces faits seraient admis par
une autre partie, par l'autorité intéressée ou intimée (Bovay, Procédure
administrative, 2e éd., 2015 p. 220 ss ; Moor, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., 2011, n. 2.2.6.3, p. 292 ss).
La maxime inquisitoire ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à
l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de
renseigner l'autorité sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens
de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles
sont le mieux à même de connaître, respectivement qui relèvent de leur sphère
d'influence. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels
faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction
du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe
ni dans l'arbitraire ni ne viole l'article 8 CC relatif au fardeau de la preuve
(arrêt du TF du 28.10.2021
[9C_770/2020] cons. 5.2.2 et les références).
4.
En l’occurrence, se fondant implicitement sur
le principe de l'autorité de la chose jugée, l’intimé a considéré qu’il était
contraint d’appliquer le montant de dessaisissement retenu par la CCNC dans sa
décision du 7 mai 2018 qui n’a pas été contestée par le recourant, à teneur du
dossier. La CCNC a fixé le dessaisissement à 255'000 francs en 2016 (CHF
245'000 en 2018) en se basant sur une expertise du Service
des contributions du 18 avril 2018 établissant la valeur du bien à 1'500'000
francs.
On ne saurait toutefois se limiter à opposer au recourant l'autorité de
la chose jugée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité de la
chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel [materielle Rechtskraft])
interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes
parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (arrêt du TF
du 09.06.2020
[8C_685/2019] cons. 5.1.2 et les arrêts cités). Il y a identité de l'objet
du litige quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au
tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant
sur le même complexe de faits (ATF 139 III 126
cons. 3.2.3). Or en l'espèce, il n'y a ni d'identité entre les parties, puisque
la procédure ayant donné lieu à la décision du 7 mai 2018 concernait la
CCNC, et pas l’intimé, ni d’identité des prétentions, puisque le présent litige
porte sur le droit à des subsides LAMal, alors que l’affaire traitée par la
CCNC concernait le droit à des prestations complémentaires. Par conséquent, l’intimé
ne pouvait pas se borner à renvoyer à la décision de la CCNC dont la légalité
n’a pas été examinée par la Cour de céans, faute d’avoir été contestée, quand
bien même la notion de dessaisissement est interprétée de la même manière.
5.
Il convient ainsi d’examiner si les règles sur
le dessaisissement ont été correctement appliquées. Il existe une différence de
520'695 francs entre la valeur officielle de 1'765'695 francs, correspondant à
la moyenne entre la valeur cadastrale (CHF 1'060'000) et la valeur de
l’assurance-incendie (CHF 2'417'388), et le prix auquel le recourant a
effectivement aliéné son immeuble en 2016 (CHF 1'245'000). Cette différence
s’élève à 255'000 francs si l’on se réfère à une expertise
du 18 avril 2018 du Service des contributions, à laquelle la CCNC s’est référée
dans sa décision. D'un autre côté, le recourant allègue
qu’il n’a pas eu de volonté de libéralité et qu’il n'a trouvé aucune personne
intéressée au prix de la valeur officielle. A l’appui de cette affirmation, il
évoque notamment la vétusté de l’immeuble et la nécessité de procéder à un
assainissement important des parties extérieures et intérieures du bâtiment
(toit en partie affaissé, terrasse non étanche, ancienneté de l’électroménager,
etc.).
L’intimé n’a procédé à aucune mesure d’instruction, pour les motifs qui
précèdent (cons. 4). Seule la décision du 7 mai 2018 de la CCNC a été versée au
dossier officiel à la demande du Service juridique de l’Etat, qui instruisait
le recours contre la décision de l’intimé du 30 avril 2021 au nom du DECS.
L’expertise du Service des contributions ne figure pas au dossier officiel. Il
n’est donc pas possible de juger de la méthode appliquée par ce service, en
particulier si l’estimation correspond à la valeur concrète du marché
immobilier à la date à laquelle le bien a été vendu (2016). On ignore également
les circonstances entourant la vente de l’immeuble, notamment s’il s’agit d’une
transaction immobilière entre personnes apparentées, qui ne sont pas nécessairement
représentative de la valeur effective des biens en cause sur le marché libre,
ainsi que l’état de l’immeuble au moment de la vente, élément qui pourrait être
de nature à déprécier sa valeur. C’est donc dire que la cause n’est pas en état
d’être jugée. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Concrètement, l’intimé devra établir
correctement les faits de la cause, au degré de vraisemblance prépondérante,
conformément aux règles ci-dessus (cons. 3). Il devra en particulier
requérir l’expertise du Service des contributions du 18 avril 2018 et procéder,
avec la collaboration du recourant, aux mesures d’instruction qu’il estimera idoines
afin d’obtenir des précisions sur l’état et la situation de l’immeuble au
moment de la vente. Il confrontera ensuite ces données avec celles qui ont été
retenues par le Service des contributions dans l’expertise du 18 avril 2018 et
se prononcera sur la valeur probante de ce document. Au besoin, il procédera
aux mesures d’instruction que les faits de la cause nécessiteraient, puis
rendra ensuite une nouvelle décision, en appliquant les règles de preuve (cons.
3) citées ci-dessus.
6.
Pour ce motif, le recours
doit être admis. La décision sur opposition de l’OCAM du 14 juin 2021 et celle
du département du 14 septembre 2021 doivent être annulées. La cause est
renvoyée à l’OCAM pour qu’il rende une nouvelle décision sur le droit aux
subsides du recourant.
Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61
let. fbis LPGA). Le recourant ne prétend pas que la présente procédure a
entraîné des frais importants, de sorte qu’il est statué sans dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur
opposition de l’OCAM du 14 juin 2021 et celle du département du 14 septembre
2021.
3. Renvoie la cause à l’OCAM pour nouvelle
décision au sens des considérants.
4. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel,
le 24 mai 2022