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Décision

CDP.2021.327

Assurance-maladie. Subsides pour les primes d’assurance-maladie obligatoire. Dessaisissement de fortune.

24 mai 2022Français11 min

L’OCAM ne peut pas se limiter à opposer à un administré l'autorité de la chose décidée et appliquer le montant du dessaisissement retenu par la CCNC dans une décision non contestée relative aux prestations complémentaires, même si la notion de dessaisissement est interprétée de la même manière en assurance-maladie.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________, né en 1951, est au bénéfice d’une

rente de l’AVS et a requis le 5 janvier 2017 des prestations complémentaires,

qui ont été refusées par décision du 16 juin 2017 de la Caisse cantonale neuchâteloise

de compensation (ci-après : CCNC). Celle-ci a en particulier retenu que

l’intéressé avait renoncé à une fortune de 520'695 francs lors de la vente de

son immeuble en 2016 à un prix inférieur (CHF 1'245'000) à la valeur vénale de

1'765'695 francs, laquelle correspondait à la moyenne entre la valeur

cadastrale (CHF 1'060'000) et la valeur de l’assurance-incendie (CHF

2'417'388). La CCNC a confirmé ce refus par décision sur opposition du 7 mai

2018, en revoyant à la baisse le dessaisissement de fortune (CHF 255'000),

après que le Service des contributions, mandaté pour

établir la valeur vénale de l’immeuble, l’a fixé à 1'500'000 francs dans une expertise

du 18 avril 2018.

Par décision du 14 novembre 2018, confirmée sur opposition le 24

janvier 2019, l’Office cantonal de l’assurance-maladie (ci-après : OCAM) a

classifié l’intéressé comme étant non bénéficiaire des subsides pour

l’assurance-maladie obligatoire à compter du 1er juillet 2018. Dans

son calcul, l’OCAM a repris le dessaisissement de fortune retenu par la CCNC.

Ce prononcé a été annulé par décision du 27 avril 2020 du Département de

l’économie et de l’action sociale, faute d’une base légale suffisante dans le

domaine des subsides pour l’assurance-maladie obligatoire permettant de tenir

compte d’un dessaisissement de fortune. X.________ a bénéficié d’un subside de

catégorie S1 pour 2020.

Le 18 mars 2021, l’OCAM a rendu une nouvelle décision, classant

l’intéressé dans la catégorie des personnes non bénéficiaires depuis le 1er

mars 2021. Il a derechef intégré dans le calcul le dessaisissement de fortune

retenu en 2018 par la CCNC, ce qui avait pour conséquence d’exclure tout droit

à des subsides en raison d’un revenu déterminant trop élevé. Ce prononcé a été

confirmé sur opposition le 30 avril 2021. X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Département de l’emploi et de la cohésion sociale (ci-après

: le département ou DECS). Dans une nouvelle décision sur opposition du 14 juin

2021 annulant et remplaçant celle du 30 avril 2021, l’OCAM a confirmé le refus

du droit à des subsides, malgré la prise en compte d’une dette supplémentaire

ressortant de la taxation fiscale 2020. Par décision du 14 septembre 2021, le

DECS a rejeté le recours. En substance, il a considéré que le revenu

déterminant, qui comprenait en particulier le dessaisissement de fortune, était

supérieur à la limite fixée ouvrant le droit à des subsides.

B.

X.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande

implicitement l’annulation. Il conteste tout dessaisissement de fortune, invoque

diverses erreurs de calcul et fait valoir qu’il est aux poursuites et qu’il ne

peut pas payer ses primes d’assurances maladie.

C.

Sans déposer d’observations, l’OCAM et le DECS

concluent au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Le litige porte sur le droit aux subsides pour

les primes d’assurance-maladie obligatoire. La décision entreprise expose

correctement les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les

principes jurisprudentiels applicables, en particulier en matière de

dessaisissement, de sorte qu'il peut y être renvoyé (cons. 2).

On ajoutera que, par dessaisissement, il faut

entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de

fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente, ces deux conditions étant alternatives (ATF 140 V 267 cons. 2.2, 134 I 65 cons. 3.2, p. 70, 131 V 329 cons. 4.3 et 4.4). On peut se référer à la notion de dessaisissement applicable dans le

domaine des prestations complémentaires, dans la mesure où cette notion est

interprétée de la même manière dans le domaine des subsides à

l’assurance-maladie obligatoire des soins (cf. directive du service de l’action

sociale relative au dessaisissement en matière de subsides à

l’assurance-maladie obligatoire des soins du 11.01.2021). Aux termes de l’article 17a al. 5 OPC, en cas de

dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la

valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune. Par valeur vénale, on entend le prix de vente

(prix du marché) du bien dans le cadre de transactions qui se déroulent dans

des conditions normales. Pour vérifier s'il y a

contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel

dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs

valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 cons. 4b ; chiffres 3483.01 des DPC). La manière de déterminer cette

valeur n’est pas fixée dans la loi mais elle est laissée aux cantons. Celle-ci doit reposer sur une valeur officielle ou une valeur reconnue

comme telle. Au besoin, elle sera établie au moyen d'une estimation. Afin de

respecter l'égalité de traitement, l'administration des prestations

complémentaires doit toujours mandater le même service officiel pour calculer

la valeur vénale d'un immeuble (Valterio, Commentaire de la loi fédérale

sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 55 ad art. 11

et les références).

3.

Selon la maxime inquisitoire (art. 14 LPJA),

l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui

sont dûment prouvés. Dans le domaine des assurances sociales, ces faits doivent

être démontrés au degré de vraisemblance prépondérante. La maxime inquisitoire oblige

notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office

l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées et à procéder, s'il y a

lieu, à l'administration des preuves. Vu l'intérêt public à l'application

correcte du droit administratif, l'autorité doit en effet établir spontanément

les faits pertinents de la manière la plus objective possible en procédant aux

investigations nécessaires et en assurant l'égalité de traitement entre les

administrés. Elle ne peut ainsi pas se satisfaire des seuls faits invoqués par

les parties, non vérifiés, simplement parce que ces faits seraient admis par

une autre partie, par l'autorité intéressée ou intimée (Bovay, Procédure

administrative, 2e éd., 2015 p. 220 ss ; Moor, Droit

administratif, vol. II, 3e éd., 2011, n. 2.2.6.3, p. 292 ss).

La maxime inquisitoire ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à

l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de

renseigner l'autorité sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens

de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles

sont le mieux à même de connaître, respectivement qui relèvent de leur sphère

d'influence. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels

faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction

du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe

ni dans l'arbitraire ni ne viole l'article 8 CC relatif au fardeau de la preuve

(arrêt du TF du 28.10.2021

[9C_770/2020] cons. 5.2.2 et les références).

4.

En l’occurrence, se fondant implicitement sur

le principe de l'autorité de la chose jugée, l’intimé a considéré qu’il était

contraint d’appliquer le montant de dessaisissement retenu par la CCNC dans sa

décision du 7 mai 2018 qui n’a pas été contestée par le recourant, à teneur du

dossier. La CCNC a fixé le dessaisissement à 255'000 francs en 2016 (CHF

245'000 en 2018) en se basant sur une expertise du Service

des contributions du 18 avril 2018 établissant la valeur du bien à 1'500'000

francs.

On ne saurait toutefois se limiter à opposer au recourant l'autorité de

la chose jugée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité de la

chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel [materielle Rechtskraft])

interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes

parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (arrêt du TF

du 09.06.2020

[8C_685/2019] cons. 5.1.2 et les arrêts cités). Il y a identité de l'objet

du litige quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au

tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant

sur le même complexe de faits (ATF 139 III 126

cons. 3.2.3). Or en l'espèce, il n'y a ni d'identité entre les parties, puisque

la procédure ayant donné lieu à la décision du 7 mai 2018 concernait la

CCNC, et pas l’intimé, ni d’identité des prétentions, puisque le présent litige

porte sur le droit à des subsides LAMal, alors que l’affaire traitée par la

CCNC concernait le droit à des prestations complémentaires. Par conséquent, l’intimé

ne pouvait pas se borner à renvoyer à la décision de la CCNC dont la légalité

n’a pas été examinée par la Cour de céans, faute d’avoir été contestée, quand

bien même la notion de dessaisissement est interprétée de la même manière.

5.

Il convient ainsi d’examiner si les règles sur

le dessaisissement ont été correctement appliquées. Il existe une différence de

520'695 francs entre la valeur officielle de 1'765'695 francs, correspondant à

la moyenne entre la valeur cadastrale (CHF 1'060'000) et la valeur de

l’assurance-incendie (CHF 2'417'388), et le prix auquel le recourant a

effectivement aliéné son immeuble en 2016 (CHF 1'245'000). Cette différence

s’élève à 255'000 francs si l’on se réfère à une expertise

du 18 avril 2018 du Service des contributions, à laquelle la CCNC s’est référée

dans sa décision. D'un autre côté, le recourant allègue

qu’il n’a pas eu de volonté de libéralité et qu’il n'a trouvé aucune personne

intéressée au prix de la valeur officielle. A l’appui de cette affirmation, il

évoque notamment la vétusté de l’immeuble et la nécessité de procéder à un

assainissement important des parties extérieures et intérieures du bâtiment

(toit en partie affaissé, terrasse non étanche, ancienneté de l’électroménager,

etc.).

L’intimé n’a procédé à aucune mesure d’instruction, pour les motifs qui

précèdent (cons. 4). Seule la décision du 7 mai 2018 de la CCNC a été versée au

dossier officiel à la demande du Service juridique de l’Etat, qui instruisait

le recours contre la décision de l’intimé du 30 avril 2021 au nom du DECS.

L’expertise du Service des contributions ne figure pas au dossier officiel. Il

n’est donc pas possible de juger de la méthode appliquée par ce service, en

particulier si l’estimation correspond à la valeur concrète du marché

immobilier à la date à laquelle le bien a été vendu (2016). On ignore également

les circonstances entourant la vente de l’immeuble, notamment s’il s’agit d’une

transaction immobilière entre personnes apparentées, qui ne sont pas nécessairement

représentative de la valeur effective des biens en cause sur le marché libre,

ainsi que l’état de l’immeuble au moment de la vente, élément qui pourrait être

de nature à déprécier sa valeur. C’est donc dire que la cause n’est pas en état

d’être jugée. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction

complémentaire et nouvelle décision. Concrètement, l’intimé devra établir

correctement les faits de la cause, au degré de vraisemblance prépondérante,

conformément aux règles ci-dessus (cons. 3). Il devra en particulier

requérir l’expertise du Service des contributions du 18 avril 2018 et procéder,

avec la collaboration du recourant, aux mesures d’instruction qu’il estimera idoines

afin d’obtenir des précisions sur l’état et la situation de l’immeuble au

moment de la vente. Il confrontera ensuite ces données avec celles qui ont été

retenues par le Service des contributions dans l’expertise du 18 avril 2018 et

se prononcera sur la valeur probante de ce document. Au besoin, il procédera

aux mesures d’instruction que les faits de la cause nécessiteraient, puis

rendra ensuite une nouvelle décision, en appliquant les règles de preuve (cons.

3) citées ci-dessus.

6.

Pour ce motif, le recours

doit être admis. La décision sur opposition de l’OCAM du 14 juin 2021 et celle

du département du 14 septembre 2021 doivent être annulées. La cause est

renvoyée à l’OCAM pour qu’il rende une nouvelle décision sur le droit aux

subsides du recourant.

Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61

let. fbis LPGA). Le recourant ne prétend pas que la présente procédure a

entraîné des frais importants, de sorte qu’il est statué sans dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision sur

opposition de l’OCAM du 14 juin 2021 et celle du département du 14 septembre

2021.

3. Renvoie la cause à l’OCAM pour nouvelle

décision au sens des considérants.

4. Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel,

le 24 mai 2022