CDP.2021.329
Assurance-chômage : suspension de l’indemnité de chômage. Assistance judiciaire : refus d’assistance administrative.
1 novembre 2022Français24 min
Une suspension de l’indemnité de chômage est justifiée lorsque l’assuré provoque son licenciement en refusant de porter des chaussures de sécurité ou d’en trouver un modèle adapté aux problèmes orthopédiques allégués. Le simple fait de devoir indiquer dans quel contexte et pour quel motif l’employeur a résilié le contrat de travail du recourant ne recelait aucune complexité particulière et ne justifiait dès lors pas l’intervention d’un avocat et donc de l’octroi de l’assistance administrative.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________ était au bénéfice d’un contrat de
travail de durée indéterminée à plein temps auprès de A.________SA depuis le 1er
mai 2018, lorsqu’en novembre 2020, son employeur l’a résilié pour le 31 janvier
2021. L’assuré s’est inscrit pour le 1er mars 2021 auprès de la
Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC).
Dans sa demande d’indemnité de chômage, il a indiqué comme motif de
résiliation : " (comportement innaceptable), que je suis pas
d’accord avec cette motif et j’ai informer le RH de A.________SA (sic).
Interpellée par la CCNAC relativement aux motifs de résiliation, A.________SA,
par courrier du 28 mars 2021, a notamment précisé ce qui suit :
" Reproches
formulés : Lors de l’entretien de licenciement de X.________, il lui a
été reproché de régler sa machine pour qu’elle tourne mais sans usiner ce qui
lui permet de vaquer à ses propres occupations et de ne pas porter
systématiquement ses chaussures de sécurité. X.________ avait déjà fait l’objet
d’un recadrage écrit en Août 2020 sur le non-port des chaussures de sécurité et
d’un avertissement en Mars 2019 sur le visionnage de videos (sic) sur son Natel
au poste de travail. "
Le
8 avril 2021, l’assuré a fait parvenir à la CCNAC deux certificats médicaux
attestant son incapacité, pour raisons médicales, de porter les chaussures de
sécurité. Il a en outre précisé qu’il lui arrivait de travailler en basse
pression pour faire des retouches sur les pièces à usiner et que ce faisant, il
appliquait simplement la procédure qu’on lui avait enseignée durant sa
formation.
Par
décision du 17 mai 2021, la CCNAC a prononcé la suspension du droit à
l’indemnité de chômage de l’assuré pendant 31 jours au motif qu’il n’avait pas
formellement contesté son licenciement auprès de son employeur et qu’il avait
déjà fait l’objet de remarques écrites concernant les reproches formulés.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 15 juin 2021 en faisant valoir que
son employeur était au courant de son impossibilité attestée médicalement de
porter des chaussures de sécurité et que celui-ci ne s’était pas conformé à son
obligation légale de lui fournir des chaussures adaptées à sa morphologie. Il a
également fait valoir que son employeur ne lui avait fait aucun reproche au
sujet de sa manière de travailler avant son licenciement. En complément à son
opposition, l’intéressé a sollicité le bénéficie de l’assistance
administrative. A nouveau interpellé par la CCNAC, l’employeur a notamment
indiqué que X.________ ne s’était pas approché du spécialiste santé et sécurité
au travail pour se faire aider dans la recherche de chaussures adaptées et qu’à
sa connaissance il n’avait pas non plus cherché une solution externe.
S’agissant du réglage de la machine, A.________SA a indiqué que la baisse de
pression pour effacer un défaut était effectivement possible, mais pas à une
pression aussi basse et pas pour une durée aussi longue que celles constatées
chez l’intéressé. Par décision sur opposition du 15 septembre 2021, la CCNAC a
confirmé son prononcé. Elle a en particulier relevé que l’intéressé n’avait
entrepris aucune démarche afin de trouver une solution au problème de
chaussures, alors qu’il lui avait pourtant été demandé de s’en procurer lors
d’un entretien au mois d’août 2020. Elle a également retenu que X.________
n’avait pas contesté les explications de l’employeur s’agissant du réglage
incorrect de sa machine et en particulier le fait que sa machine avait tourné
sans usiner durant plusieurs dizaines de minutes. Par décision du même jour, la
CCNAC a rejeté la requête d’assistance administrative au motif qu'un avocat
n'était pas nécessaire et que la procédure d’opposition était vouée à l’échec.
B.
Le 18 octobre 2021, X.________ recourt contre
la décision sur opposition du 15 septembre 2021 auprès de la Cour de droit
public du Tribunal cantonal (CDP.2021.330) en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à son annulation, subsidiairement au prononcé d’une
sanction compatible avec une faute tout au plus moyenne de maximum 16 jours. Il
requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il fait valoir qu’on ne
saurait lui reprocher d’avoir contribué à son licenciement en ayant tardé à se
procurer des chaussures de sécurité adaptées à sa morphologie alors que cette
obligation incombait à son employeur. S’agissant du grief lié au réglage de sa
machine, il estime n’avoir pas pu se rendre compte que ce comportement pouvait
déboucher sur son renvoi.
Le
même jour, X.________ défère la décision du 15 septembre 2021 afférente à
l’assistance administrative à la Cour de droit public du Tribunal cantonal (CDP.2021.329)
en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et,
principalement, à ce que l'assistance administrative lui soit accordée pour la
procédure d’opposition. Il requiert également le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour cette procédure. Il fait valoir que les questions de droit soulevées
nécessitaient des connaissances juridiques particulières et justifiaient
l'intervention d'un mandataire professionnel.
C.
La CCNAC renonce à formuler des observations et
conclut au rejet des deux recours.
D.
Par courrier du 19 juillet 2022, la juge
instructeur a requis les justificatifs des montants et des paiements réguliers
pour les charges alléguées dans le cadre de l’assistance judiciaire. Elle a
également demandé au recourant de la renseigner sur son évolution
professionnelle ainsi que sur celle de son épouse. Après avoir requis deux
prolongations de délai, le recourant a déposé une liasse de documents.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) Les décisions qui
concernent l'assistance administrative sont des décisions d'ordonnancement de
la procédure au sens de l'article 52 al. 1 LPGA, qui ne sont pas sujettes à
opposition (ATF 131 V 153 cons. 1), de sorte qu'elles sont directement attaquables
par la voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les
cantons (art. 56 al. 1 et 57 LPGA; arrêt du TF du 12.03.2009 [9C_126/2009]).
b)
Les deux recours reposant sur les mêmes faits, il est justifié de les joindre
et de les traiter en un seul arrêt (ATF 131 V 465
cons. 1 et les références).
c)
Pour le surplus, interjetés dans les formes et délai légaux (art. 60 al. 1
LPGA), les recours sont recevables.
2.
a) En vertu de l'article 30 al.
1.
de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (LACI) du 25 juin 1982, le droit de l'assuré à l'indemnité
de chômage est suspendu, entre autres circonstances, lorsqu'il est établi que
celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a). Une telle mesure – qui
n'a pas un caractère pénal, mais constitue une sanction de droit administratif
(ATF 124 V 225
cons.2b) – vise à faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il
cause à l'assurance-chômage, en raison d'une attitude contraire aux obligations
qui lui incombent (ATF
125.
V 197 cons. 6a, 122 V 34 cons. 4c/aa; FF 1980 III, p. 593). Est
notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son
comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles
de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de
travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI] du 31.08.1983). Parmi
les obligations contractuelles du travailleur figurent le devoir de diligence
et de fidélité à l'employeur au sens de l'article 321a CO et celui d'observer
les directives générales et instructions émises par ce dernier au sens de
l'article 321d CO.
b) Pour qu’une sanction se justifie, il faut que le comportement de
l’assuré ait causé son chômage. Un tel
lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre
motif que le comportement du travailleur, par exemple la restructuration de
l’entreprise (Bulletin LACI, n. D15). Il n’est cependant pas nécessaire que le
comportement en question constitue une violation des obligations contractuelles
et il est indifférent que le contrat ait été résilié de façon immédiate et pour
justes motifs ou à l’échéance du délai de congé légal ou contractuel. Il suffit
que le comportement à l’origine de la résiliation ait pu être évité si l’assuré
avait fait preuve de la diligence voulue, en se comportant comme si l’assurance
n’existait pas (ATF 112 V 242 cons. 1; arrêts du TF du 16.02.2005 [C 212/04] et du 13.08.2003 [C 32/03]). En particulier, une mauvaise exécution du travail,
des prestations insuffisantes dues à un manque de rendement fautif ou à de la mauvaise
volonté, le non-respect des instructions de l'employeur, un comportement
inadéquat sur le lieu de travail à l'égard des collègues ou de la hiérarchie,
des incompatibilités caractérielles, un manque d'aptitude à résoudre les
conflits à l'amiable, un manque de ponctualité ainsi qu'une utilisation du
temps de travail à des fins non professionnelles font partie des comportements
évitables susceptibles de conduire à une suspension lorsqu'ils débouchent sur
une résiliation du contrat de travail (Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, 2014, p. 306, n. 25 et les références jurisprudentielles
citées). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut
cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci
est clairement établi (arrêt du TF du 11.06.2015
[8C_370/2014] cons. 2.2). Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son
employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une
faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices
aptes à convaincre l'administration ou le juge (arrêt du TF du 29.12.2015
[8C_446/2015] cons. 6.1). Il est nécessaire, en outre, que l’assuré ait
délibérément contribué à son renvoi, c’est-à-dire qu’il ait au moins pu
s’attendre à recevoir son congé et qu’il se soit ainsi rendu coupable d’un dol
éventuel (arrêt du TF du 06.06.2012 [8C_872/2011]; Rubin, op. cit., p. 306, ch. 24 et les
références citées; Bulletin LACI, n. D18). Conformément au principe de
l’obligation de diminuer le dommage, l’assuré doit s’efforcer de faire tout ce
qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du
risque assuré (DTA 1981 n. 29). Le critère de la culpabilité retenu par la
jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du "comportement
raisonnablement exigible" de l’assuré.
c) La faute, au sens de l'article 30 al.
1.
LACI, n'apparaît pas dans son sens classique en tant que comportement
critiquable ou illicite. Elle est, au sens de l'assurance-chômage, un
comportement évitable de l'assuré et dont l'assurance n'a pas à répondre (Dogan
Yenisey, La modification du contrat de travail, Etude de droit suisse et de
droit français, 2005, p. 398; Munoz, La fin du contrat individuel de
travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, 1992, p. 167). Un
comportement non fautif, mais simplement évitable peut être à l'origine d'une
sanction. Cela signifie que même hors des cas de violation des obligations
contractuelles, l'assuré encourt une sanction lorsqu'il aurait pu éviter un
comportement donné en faisant preuve de la diligence voulue (Rubin,
Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures de crise cantonales,
Procédure [ci-après : Assurance-chômage], 2006, p. 432). Ainsi, en cas de
licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce
qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes
circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation prévisible
du contrat (Munoz, op. cit., p. 168). Selon Rubin, les comportements
susceptibles d'entraîner une sanction peuvent être regroupés en cinq
catégories, dont celle du congé donné parce que l'employé viole des obligations
contractuelles ou que son comportement qui a donné lieu à son licenciement est
lié à l'exécution de ses obligations. Un comportement désobligeant en-dehors du
travail peut aussi entraîner une sanction. La validité d'une sanction est
également indépendante du fait que le congé découle ou non d'une attitude
correcte ou blâmable du travailleur (Rubin, Assurance-chômage, p. 434).
Il n'y a chômage fautif que si la résiliation est consécutive à un dol ou à un
dol éventuel de l'assuré. Il y a dol lorsque l'assuré adopte intentionnellement
un comportement en vue d'être licencié. Il y a dol éventuel lorsque l'assuré
sait que son comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu'il
accepte de courir ce risque (arrêt de la CDP du 20.09.2018 [CDP.2018.110]
cons. 2; cf. Circulaire du SECO relative à l'indemnité de chômage [IC 2007] D. 18).
Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions
contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un
fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe
pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (arrêt du TF du 01.04.2015
[9C_694/2014] cons. 3.2 et les références citées).
3.
a) En l’espèce, lors d’un entretien du 1er
septembre 2020, en présence du responsable de production et d’une
collaboratrice des ressources humaines, le recourant a été informé qu’un
certificat médical ne le déliait pas de son obligation de porter des chaussures
de sécurité. L’employeur a en particulier précisé que dans la mesure où
l’intéressé ne pouvait pas être affecté au sein de l’entreprise à un poste de
travail sans obligation de port de chaussures de sécurité, il avait
l’obligation de porter un soulier adapté à sa morphologie. Il a également ajouté
ceci : " Nous vous demandons donc de trouver des chaussures de
sécurité plus adaptées à votre pathologie. Notre spécialiste Santé et Sécurité
au Travail, B.________, se tient à votre disposition si vous avez besoin
d’aide. Nous comptons sincèrement sur la recherche immédiate de nouvelles
chaussures de sécurité afin que notre collaboration puisse se poursuivre de
manière agréable et professionnelle pour tous. " Or, il ressort des
déclarations de l’employeur (cf. courrier du 29.07.2021) que l’intéressé n’a
jamais pris contact avec le responsable de la santé et de la sécurité précité
et l’assuré n’allègue pas non plus avoir cherché par ses propres moyens à se
procurer des chaussures adaptées à sa morphologie contrairement à ce que son
employeur avait exigé de lui. C’est à tort que le recourant soutient que
l’employeur aurait violé ses obligations en ne prenant pas un rendez-vous chez
un orthopédiste pour lui. L’employeur a en effet proposé l’aide adaptée et
nécessaire à son employé, lequel n’a pas jugé utile de s’approcher de la
personne de contact qui lui avait pourtant clairement été indiquée lors de
l’entretien du 1er septembre 2020. S’agissant de la prise en charge
des frais, la Cour de céans relève que le fait que l’employeur ait proposé
l’appui de B.________ pour les recherches, constitue un sérieux indice de sa
volonté de financer l’acquisition de chaussures adaptées. En outre, en cas de
doute sur cette question, l’employé aurait pu se renseigner auprès de A.________SA.
Le recourant n’est pas plus heureux lorsqu’il soutient que son employeur ne lui
a pas imposé de délai pour se procurer des chaussures de sécurité. La demande
de l’employeur de faire une " recherche immédiate " lors de
l’entretien du 1er septembre 2020 est on ne peut plus claire et démontre
en effet que cette exigence ne pouvait souffrir d’aucun retard. Quant à
l’argument selon lequel il ne pouvait pas avoir conscience que son comportement
pouvait déboucher sur son renvoi, celui-ci n’est pas fondé. L’employeur avait
expressément souligné que le port de chaussures de sécurité était obligatoire
malgré le certificat médical produit. Il a également exclu la possibilité d’une
affectation dans un autre poste de travail sans obligation de port de
chaussures de sécurité, de sorte que le recourant aurait dû se rendre compte
que, par sa passivité, il risquait de devoir quitter l’emploi qu’il occupait.
Cela d’autant plus que l’employeur a indiqué lors de l’entretien du 1er
septembre 2020 que la recherche immédiate était nécessaire pour que la collaboration
puisse se poursuivre de manière agréable et professionnelle pour tous.
b)
Il ressort également du dossier que l’employeur reproche au recourant d’avoir
réglé sa machine à basse pression afin que celle-ci tourne sans usiner. Si
l’intéressé a bien tenté d’expliquer ce réglage en invoquant la nécessité de
procéder à des retouches, il n’a pas contesté les explications fournies
ultérieurement par son employeur (cf. courrier du 29.07.2021), lequel admettait
la possibilité de baisser la pression pour effacer un défaut, mais pas à un
niveau si bas et pour une durée si longue (plusieurs dizaines de minutes) que
celles constatées chez l’intéressé. Or, en modifiant ainsi les réglages de sa
machine pour vaquer à d’autres occupations, l’intéressé n’a pas fait ce qu’un
travailleur raisonnable aurait fait dans la même situation puisqu’il a trompé
son employeur ; il devait dès lors savoir, contrairement à ce qu’il
soutient, que ce comportement pouvait avoir pour conséquence son licenciement
et ceci même en l’absence de tout reproche formulé précédemment sur ce
comportement spécifique, vraisemblablement d’ailleurs parce que l’employeur
n’avait pas eu connaissance de ce réglage non conforme précédemment. Il n’en
demeure pas moins que l’intéressé avait déjà été averti précédemment pour avoir
visionné des vidéos à son poste de travail.
Force
est dès lors de constater que, globalement, l'assuré n'a pas fait tout son
possible pour donner entière satisfaction à son employeur. Il a eu un
comportement qu'il aurait pu éviter s'il avait fait preuve de la diligence
requise en se comportant comme si l'assurance-chômage n'existait pas. Dans ces
circonstances, la Cour de céans considère que, conformément à l'article 44 al.
1.
let. a OACI, l'assuré a, par son comportement, donné à son employeur un motif
de résiliation du contrat de travail et s'est retrouvé par sa propre faute sans
emploi. C'est dès lors à juste titre qu'en application de l'article 30 al.
1.
let. a LACI, l'autorité intimée l'a suspendu dans l'exercice de son droit
à l'indemnité.
4.
a) La durée de la
suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60
jours par motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension
dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute
légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours
en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l'alinéa 4 de cette même
disposition, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne
un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (let.
a) ou qu'il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Lorsque
l'assuré donne à son employeur un motif de résilier le contrat de travail, il y
a chômage fautif au sens de l'article 30 al.
1.
let. a LACI et de l'article 44 al. 1 let. a OACI
exposés ci-dessus. Quand bien même ce motif de sanction ne figure pas dans la
liste des cas de faute grave figurant à l'article 45 al. 4 OACI, c'est ce type
de faute qui est généralement retenu tant par l'administration que par les tribunaux.
D'après le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral n'aurait pas énuméré
exhaustivement les cas de faute grave (Rubin, op. cit., n. 119 ad art.
30.
LACI et la référence citée, dans ce sens ; cf. également arrêt de la
CDP du 21.02.2011 [CDP.2010.62] non publié sur internet, cons. 5b).
Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de
l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V
150.
cons. 2; arrêt du TF du 21.05.2002
[C 351/01] cons. 2b/aa).
b)
En l’occurrence, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que
l’assuré avait commis une faute grave. Son comportement est d’autant plus
répréhensible qu’il cumule deux motifs de résiliation et qu’il avait en outre
déjà reçu un avertissement préalable, certes pour d’autres motifs, en mars
2019.
La sanction prononcée se situe à la limite inférieure de la suspension
pour faute grave. Mal fondé, le recours contre la décision sur opposition du 15
septembre 2021 doit dès lors être rejeté.
5.
Dans la procédure administrative en matière
d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est
accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA).
La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique
dans la procédure administrative (ATF 131 V 153
cons. 3.1; Kieser, ATSG-Kommentar, 3ème édition, 2015, n. 35
ad art. 37). Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont
en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si
le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire
ou du moins indiquée (ATF 125 V 201
cons. 4a et les références citées). Le point de savoir si l'assistance d'un
avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les
circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se
demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et
dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance
d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas
lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé
d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 130 I 180
cons. 2.2, 128 I
225.
cons. 2.5.2 et les références citées, 103 V 46 cons. 1b). Ces
conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, posées par la jurisprudence
sous l'empire de l'article 4 aCst. féd. (actuellement : art. 29 al. 3 Cst. féd.),
sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique
dans la procédure d'opposition (arrêt du TF du 29.11.2004
[I 557/04] cons. 2.1). Toutefois, le point de savoir si elles sont
réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure
administrative (Kieser, op. cit., n. 38 ad art. 37).
Par ailleurs, l'assistance par un avocat
s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat
parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance
apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une
association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de
confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V
200.
cons. 4.1 et les
références citées). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances
du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi
que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier,
il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de
l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme
sa capacité de s'orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l'intéressé
puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'association, d'assistants
sociaux ou encore de spécialistes permet d'inférer que l'assistance d'un avocat
n'est ni nécessaire ni indiquée (arrêt
du TF du 21.02.2018
[9C_786/2017] cons. 4.2 et les références citées). Le seul fait
qu’une décision formelle ait été rendue, contre laquelle l’assuré à la
possibilité de faire opposition, ne suffit par ailleurs pas pour justifier en
soi le bénéfice d’un conseil gratuit (arrêts du TF des 18.05.2009 [9C_991/2008] cons. 4.4.1 et 08.11.2006 [I 746/06] cons. 3.3.1).
Le Tribunal fédéral a ainsi concrétisé l’article 37 al. 4 LPGA
de telle sorte que l’octroi de l’assistance gratuite d’un conseil juridique
n’est envisagé que lorsque l’assistance d’un mandataire professionnel est objectivement
nécessaire, l’existence d’une telle nécessité devant être jugée restrictivement
(Dupont, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des
assurances sociales, 2018, n. 32 ad art. 37 LPGA). Le Tribunal fédéral a jugé que ne constituait,
notamment, pas une circonstance particulière imposant l'assistance par un
avocat, l’absence de maîtrise, par l’assuré, de la langue de la
procédure ; cas échéant, il incombait à l’assuré de mettre en œuvre les
efforts nécessaires pour trouver des soutiens efficaces auprès de représentants
d’association, d’un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de
confiance d’institutions sociales avant de faire appel à un avocat (arrêts du
TF du 03.02.3016 [8C_911/2015] cons. 4.4 et du 13.09.2016 [8C_468/2016] cons. 3.2 et la référence citée).
6.
En l’espèce, l’intimée
a considéré que la cause n’était pas complexe et qu’elle était par ailleurs
dénuée de chance de succès. Le recourant soutient quant à lui que la procédure
d’opposition soulevait des questions de droit nécessitant des connaissances
juridiques particulières. Or, le simple fait de devoir indiquer dans quel
contexte et pour quel motif l’employeur a résilié le contrat de travail du
recourant ne recelait aucune complexité particulière. D’ailleurs, dans son
opposition, le mandataire du recourant est resté essentiellement factuel en
indiquant la version des faits du recourant ce qui n’aurait exigé de la part de
ce dernier aucune connaissance juridique particulière. En avril 2021, le
recourant a transmis un courrier à la CCNAC – sans l’intervention de son
mandataire, celui-ci n’ayant représenté l’intéressé que dès le mois de juin
2021.
selon la procuration figurant au dossier – dans lequel il se positionnait
de manière claire sur les reproches qui lui étaient adressés. Dès lors, faute
d’éléments propres à faire apparaître la cause comme spécialement complexe ou
soulevant des questions de droit ou de fait délicates, l’intervention d’un
avocat ne se révélait pas indispensable.
7.
a) Au vu de ce qui précède, le recours contre
la décision sur opposition du 15 septembre 2021 doit être rejeté tout comme
celui contre la décision rendue à la même date en matière d’assistance
administrative. Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas
(art. 61 let. fbis LPGA) et il n’est pas alloué de dépens (art. 61
let. g LPGA a contrario).
b)
Le recourant requiert par ailleurs l'assistance judiciaire.
Selon
l'article 117 CPC applicable par renvoi de l’article 2 al. LAJ, une
personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources
suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b). Cet article a pour fondement l'article 29 al. 3 Cst. féd. et
la jurisprudence rendue en rapport avec cette dernière disposition s'applique à
l’interprétation de l’article 117 let. a CPC (ATF 141 III 369
cons. 4.1).
b)
Une partie est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de
la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui
de sa famille (ATF
144.
III 531 cons. 4.1, 141 III 369
cons. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en
considération l’ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci
devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses
revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221
cons. 5.1). Les conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire
s’apprécient en principe selon les circonstances concrètes existant au moment
où l’assistance est demandée (RJN
2003, p. 253).
Selon
les justificatifs produits dans le cadre de la présente procédure et ceux annexés
à la requête d'assistance judiciaire déposée dans le cadre de la procédure
d’opposition, le recourant et son épouse ont perçu à eux deux en septembre 2021
un revenu net de 7'168.15 francs (CHF 4'948.15 + CHF 2'220.-). Le minimum vital
de 1'700 francs pour un couple, augmenté de 25 %, soit 2'125 francs, et celui
de 800 francs pour leurs enfants mineurs âgés de moins de 10 ans (normes
d'insaisissabilité en vigueur en 2021), augmentés de 25 %, soit 1'000 francs,
représente ainsi au total 3’125 francs. La charge mensuelle de loyer s’élève à
1'290 francs. Au moment du dépôt du recours, le recourant ne faisait pas
l’objet d’une saisie de salaire (cf. décompte de l’assurance-chômage des
08.09.2021, 29.09.2021 et 04.11.2021). Il n’a en outre pas établi le paiement
régulier de ses primes d’assurance-maladie lors de cette période et l’extrait
de compte-Vue des paiements pour les primes et les prestations d’assurance
maladie produit mentionne un paiement par l’office des poursuites en mai 2022
pour les primes du mois de septembre 2021, ce qui tend à démontrer que les primes
n’étaient pas acquittées au moment ici déterminant. Dans son courrier du 10
octobre 2022, le recourant mentionne en outre ne pas payer d’impôt en raison de
son faible revenu. Cela étant, le total des charges se monte au plus à 1’290
francs. Dans ces conditions, on constate un revenu disponible d'au moins 2'753.15
francs (7'168.15 francs moins 4’415 francs), soit un montant suffisant pour
permettre au recourant de faire face dans un délai raisonnable aux dépenses
nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts dans la présente affaire.
Le
recourant ne remplit ainsi pas la condition d'indigence nécessaire à l'octroi
de l'assistance judiciaire, de sorte que sa demande en ce sens doit être
rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner en sus la condition relative aux
chances de succès.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Prononce la jonction des causes CDP.2021.329 et CDP.2021.330.
2. Rejette le recours dans la cause 2021.330.
3. Rejette le recours dans la cause 2021.229.
4. Rejette la demande d’assistance judiciaire.
5. Statue sans frais.
6. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 1er
novembre 2022