CDP.2021.34
Droit fiscal. Taxe d’exemption de l’obligation de servir : conséquences des modifications de la LTEO entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
7 décembre 2021Français23 min
La LTEO entrée en vigueur le 1er janvier 2019 élargit le cercle des contribuables notamment aux hommes naturalisés entre 31 et 36 ans qui étaient libérés de l’obligation de la taxe d’exemption de l’obligation de servir sous l’ancien régime.Dans le cas d’espèce, l’assujettissement pour l’année 2019 qui entraîne une taxation en 2020 ne viole pas les principes d’interdiction de rétroactivité, d’arbitraire, les principes d’égalité de traitement et de la bonne foi.
Source ne.ch
Faits
A.
Le
3 septembre 2014, le Conseil fédéral a soumis aux Chambres fédérales un message
(ci-après : Message 2014) relatif à la modification des bases légales
concernant le développement de l’armée (ci-après : DEVA), notamment de la loi
fédérale sur l’armée et l’administration militaire du 3 février 1995 (LAAM, RS
510.10, FF 2014 6693). Le DEVA prévoyait un service militaire pouvant être
effectué entre la 19e et la 37e année. La durée d’incorporation
des militaires avec grades de la troupe était fixée à douze ans au maximum. Le
DEVA avait aussi un impact sur la loi fédérale sur le service civil du 6
octobre 1995 (LSC, RS 824.0). Le service civil pouvait être accompli entre la
20e et la 37e année. La durée de l’incorporation était
ramenée de quatorze ans au plus à douze ans au plus (Message 2014, p.5843,
5845). La révision des bases légales du DEVA a été approuvée par les Chambres
fédérales le 18 mars 2016 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Le 6
septembre 2017, le Conseil fédéral a soumis aux Chambres fédérales un message
relatif à la modification de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de
l’obligation de servir (LTEO, FF 2017 5837 ss). Il proposait notamment
d’harmoniser la durée de l’assujettissement à la taxe d’exemption de
l’obligation de servir (ci-après : TEO) avec les bases légales du DEVA,
passant notamment la fin de celui-là de 30 à 37 ans, et d’introduire une taxe
unique d’exemption pour les hommes astreints au service militaire ou civil qui
étaient libérés du service avant d’avoir accompli la totalité des jours de
service obligatoires. La modification a été approuvée par les Chambres
fédérales le 16 mars 2018 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (RS 661,
ci-après : LTEO 2019).
X.________, né en 1986, a obtenu la naturalisation
facilitée par prononcé du 27 juin 2018 du Secrétariat d’Etat aux migrations.
Par décision de
taxation du 13 novembre 2020, confirmée par décision sur réclamation du 17
décembre 2020, le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après :
SSCM), a assujetti l’intéressé à la taxe d’exemption de l’obligation de servir
(ci-après : TEO) pour l’année 2019 en application de la LTEO 2019 et arrêté
le montant à 4'893 francs. En substance, il a retenu que la loi imposait
de percevoir une taxe pour les citoyens suisses de moins de 37 ans n’ayant pas
accompli le service militaire et n’ayant pas payé 11 taxes d’exemption.
B.
X.________
saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d’un recours contre la
décision sur réclamation, dont il demande l’annulation, sous suite de frais et
dépens. Il conclut principalement à l’exonération du paiement de la taxe
d’exemption pour l’année 2019 et toutes les années suivantes, subsidiairement
au renvoi de la cause au SSCM pour nouvel examen. Il relève qu’il a obtenu la
nationalité suisse à 32 ans et que la LTEO en vigueur à ce moment-là limitait
l’assujettissement à la taxe aux personnes âgées jusqu’à 30 ans. Il fait
ensuite valoir que la modification de la LTEO 2019, qui prévoit une durée
d’assujettissement plus longue, ne peut pas lui être opposée, sous peine de
violer les principes de non-rétroactivité des lois, des droits acquis, du droit
à l’égalité de traitement et d’interdiction de l’arbitraire. Finalement, il
soutient qu’il avait obtenu l’assurance qu’il ne serait pas astreint au
paiement d’une taxe d’exemption de l’obligation de servir lorsqu’il s’est
adressé au SSCM en septembre 2017, peu de temps avant d’initier la procédure de
naturalisation facilitée.
C.
Dans
ses observations, le SSCM conclut au rejet du recours. Dans les siennes, l’Administration
fédérale des contributions (ci-après : AFC) conclut au rejet du recours.
D.
X.________
réplique.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
a) Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre.
b) En procédure juridictionnelle
administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les
rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une
décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation
qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 125 V 413 cons. 1a p. 414). L’objet du litige
représente, quant à lui, l’objet effectif du recours et comprend tous les
aspects du dispositif de la décision que le recourant conteste. L’autorité de
recours ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de
l’objet de la contestation, sont effectivement litigieux. Elle n’examine
d’autres aspects de la décision, excédant l’objet du litige, que s’ils sont en
étroite connexité avec celui-ci (Schaer, Juridiction administrative
neuchâteloise, p. 118).
En l'espèce, le litige porte sur la TEO
pour l’année 2019, qui s’élève à 4'893 francs. La conclusion tendant à l’exonération du
paiement de la TEO pour toutes les années qui suivent sort donc de l’objet de
la contestation et doit donc être déclaré irrecevable.
Considérants
2.
a)
Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi
prévoit un service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst. féd.). Tout homme
de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service
de remplacement doit s’acquitter d’une taxe. Celle-ci est perçue par la
Confédération et fixée et levée par les cantons (art. 59 al. 3 Cst. féd.). Ce
principe est rappelé aux articles 1 LTEO et 15 LSC.
L’objectif
poursuivi par la taxe n’est pas de sanctionner un comportement, mais
d’astreindre celui qui n’accomplit pas ses obligations militaires à une
contribution publique de remplacement (ATF 121 II 166 cons. 4). La
taxe militaire a pour but d’éviter, parmi les personnes soumises aux
obligations militaires, les inégalités criantes entre celles qui effectuent un
service et celles qui n’en font pas. Elle constitue à ce titre une contribution
de remplacement. Le militaire qui est dispensé d’un service en tire normalement
un avantage par rapport aux autres astreints de sa classe d’âge notamment dans
son emploi du temps. La perception d’une taxe doit compenser cet avantage, sous
la forme d’une prestation financière. Le rapport entre le service militaire et
l'obligation de s'acquitter d'une taxe d'exemption de celui-ci est purement
formel. Celui qui est astreint au service militaire doit payer une taxe parce
que et aussi longtemps que, pour une raison quelconque, il ne peut accomplir ce
service. Le paiement de la taxe n'est toutefois nullement comparable au service
militaire et ne peut être raisonnablement tenu pour l'accomplissement, sous une
autre forme, de celui-ci. La taxe d'exemption est imposée pour des motifs
d'équité et d'égalité devant la loi. Tels sont son sens et son but (JT 1994 IV
89).
b) Selon la LAAM, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2018, tout Suisse est astreint au service militaire (art. 2 LAAM).
L’obligation de servir dans l’armée s’éteint à la fin de la 12e
année après l’achèvement de l’école de recrues pour les militaires de la troupe
et les sous-officiers (art. 13 al. 1 let. a LAAM). Les personnes astreintes au
service militaire accomplissent l’école de recrues au plus tôt au début de
l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 19 ans et au plus tard
pendant l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 25 ans. Le
moment est déterminé par les besoins de l’armée. Les souhaits des conscrits
sont pris en compte dans la mesure du possible (art. 49 al. 1 LAAM). Les
conscrits qui n’ont pas accompli l’école de recrues à la fin de l’année au
cours de laquelle ils atteignent l’âge de 25 ans sont libérés de l’obligation
d’accomplir le service militaire (art. 49 al. 2 LAAM). Le Conseil fédéral peut prévoir
que l’école de recrues peut être accomplie ultérieurement si les services
d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les
limites d’âge visées à l’article 13 (art. 49 al. 3 LAAM). A leur demande, le commandant
instructeur peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les
Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusque à la fin de l’année
au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait
l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour
autant que les conditions de l’article 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le
besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois
(art. 12 al. 2 OMi).
Selon
l’article 1 de la LSC, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier
2018, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce
service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de
remplacement (service civil) d’une durée supérieure au sens de la présente loi.
Par ailleurs, les hommes de nationalité suisse qui sont aptes sont astreintes à
servir dans la protection civile si elles ont été libérées du service militaire
ou du service civil (art. 11, 12 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de
la population et sur la protection civile, LPPCi, dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31.12.2020, ci-après : LPPCi 2020). Les personnes astreintes ne
disposant pas d’une instruction de base qui sont incorporées à la réserve
peuvent être convoqués pour suivre cette instruction de base jusqu’à la fin de
l’année durant laquelle elles atteignent l’âge de 30 ans (art. 33 al. 2 LPPCi
2020). Les personnes naturalisées après l’âge de 25 ans sont annoncées au
recrutement par le canton. Elles effectuent l’instruction de base avant la fin
de l’année durant laquelle elles atteignent l’âge de 30 ans (art. 33 al. 3
LPPCi 2020).
c) Aux termes de l’article 2 al. 1 LTEO 2019, sont
assujettis à la TEO les hommes astreints au service qui sont domiciliés en
Suisse ou à l’étranger et qui, au cours d’une année civile (année
d’assujettissement) ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une
formation de l’armée ni astreints au service civil (let. a) et n’effectuent pas
le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu’hommes
astreints au service (let. c). La LTEO 2019 prévoit également que sont
assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service
civil qui sont libérés de l’obligation de servir sans avoir accompli la
totalité des jours de service obligatoires (art. 2 al. 1bis LTEO 2019).
L’assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l’année au cours
de laquelle l’homme astreint atteint l’âge de 19 ans. Il se termine au plus
tard à la fin de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 37 ans (art.
3.
al. 1 LTEO 2019). L’assujettissement dure onze ans (art. 3
al. 2 et 3 LTEO 2019). Est en particulier exonéré de la taxe la personne qui a
acquis ou perdu la nationalité suisse au cours de l’année d’assujettissement
(art. 4 al. 1 let. e LTEO 2019).
Comme indiqué
ci-dessus, dans la LTEO en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (ci-après : LTEO
2018), l’assujettissement commençait au début de l’année au cours de laquelle
la personne astreinte atteint l’âge de 20 ans (art. 3 al. 1 LTEO 2018) et
prenait fin pour les personnes qui ne sont pas incorporées dans une formation
de l’armée et qui ne sont pas astreintes au service civil, à la fin de l’année
au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 30 ans (art. 3 al. 2 let. a LTEO
2018).
d) Si les
conditions de l’assujettissement à la taxe sont remplies au cours de l’année
d’assujettissement, ce dernier subsiste pour l’année entière (art. 9 LTEO
2019). La taxe est fixée chaque année pour les assujettis domiciliés en Suisse
(art. 25 al. 1 let. a LTEO 2019), est perçue, selon la législation
sur l’impôt fédéral direct, sur le revenu net total que l’assujetti réalise en
Suisse et à l’étranger (art. 11 LTEO 2019), à un taux de 3 %, mais au minimum à
400.
francs (art. 13 al. 1 LTEO 2019). L’année de taxation est, en règle
générale, l’année civile qui suit l’année d’assujettissement (art. 25 al. 2
LTEO 2019). La taxe est calculée sur la base de la décision de taxation
définitive pour l’impôt fédéral direct (art. 26 al. 2 LTEO 2019).
3.
En l’occurrence,
le recourant, naturalisé en 2018 à l’âge de 32 ans, était à ce moment-là libéré
de ses obligations militaires (art. 49 al. 2 LAAM) et, partant, n’était plus
non plus tenu d’accomplir un service civil (art. 1 LSC). Il avait également atteint
la limite d’âge (30 ans) lui permettant d’intégrer la réserve dans la
protection civile (art. 33 al. 2 LPPCi 2020). Lors de l’année de la naturalisation,
il ne pouvait pas être assujetti à une TEO, dans la mesure où, notamment, la
perception d’une telle taxe n’était plus possible après 30 ans (art. 3 al. 2
let. a LTEO 2018, cf. également art. 4 al.1 let. e qui exonère le citoyen
suisse de la TEO l’année de la naturalisation). Le rehaussement de l’âge
d’assujettissement à la TEO jusqu’à 37 ans dès le 1er janvier 2019
(art.
3.
al. 1 LTEO 2019) a toutefois conduit le SSCM à assujettir le recourant à la
TEO 2019.
4.
a) La LTEO 2019
élargit le cercle des contribuables notamment aux hommes naturalisés entre 31
et 36 ans, comme le recourant. Il se pose tout d’abord la question de savoir si
cette solution viole le principe de la non-rétroactivité des normes
expressément invoqué par le recourant.
b) Les
dispositions transitoires relatives à la modification du 16 mars 2018 portent
sur la perception d’une taxe d’exemption finale (art. 9a LTEO 2019) qui n’est
pas pertinente en l’espèce (al. 1 des dispositions transitoires relatives à la
modification du 16.03.2018), ainsi que sur les règles de procédure (al. 2).
Elles ne prévoient par conséquent aucune rétroactivité en ce qui concerne
l’assujettissement à la taxe.
c) Selon les
règles générales régissant la détermination du droit applicable, qui
s'appliquent en l'absence de dispositions transitoires particulières, la loi
applicable est celle qui est en vigueur au moment où les faits pertinents
doivent être régis (ATF 140 II 134 cons. 4.2.4).
Le principe est celui de l’interdiction de la rétroactivité (proprement dite) des
lois. Cette interdiction résulte du droit à l'égalité (art. 8 al. 1 Cst. féd.),
du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd.) ainsi que de l'interdiction
de l'arbitraire et de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. féd.). Une
norme a un effet rétroactif lorsqu'elle s'applique à des faits entièrement
révolus avant son entrée en vigueur (ATF 119 Ia 254 cons. 3 ; 116
Ia 207 cons. 4a). Une dérogation exceptionnelle au principe de la
non-rétroactivité des normes doit répondre aux conditions cumulatives
rigoureuses d’un intérêt public important, d’une base légale, d’une limitation
raisonnable dans le temps, de l’absence d’inégalités choquantes et d’atteinte à
des droits acquis (ATF 125 I 182 cons. 2b/cc).
Il n'y a pas de
rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend réglementer un état
de chose qui, bien qu'ayant pris naissance dans le passé, se prolonge au moment
de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Autrement dit, il n’y a pas de
rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend régler, de façon
nouvelle pour l’avenir, un état de fait qui a pris naissance dans le passé et
perdure au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit; ce dernier attache
des conséquences juridiques à des faits ayant pu se produire antérieurement,
mais uniquement pour la période future et en tant que leur survenance passée a
créé une situation qui continue à déployer ses effets. Cette rétroactivité
improprement dite, n’ayant en réalité que l’apparence d’une rétroactivité, est
en principe admise, sous réserve du respect des droits acquis (arrêt du TF du 24.06.2021
[8C_504/2020]
cons. 5.2.2 et les références citées).
d)
En l’occurrence, les conditions cumulatives permettant exceptionnellement
d’admettre une rétroactivité proprement dite ne sont pas remplies, la
rétroactivité n’étant pas prévue expressément dans la loi (cons. 4b ci-dessus).
Seule une rétroactivité improprement dite serait donc admissible, sous réserve
du respect des droits acquis.
Le recourant a certes obtenu la nationalité suisse par
naturalisation facilitée sous l'empire de l’ancienne réglementation, soit à une
période où il n’était pas
assujetti à la TEO (cons. 3 ci-dessus). Toutefois, par définition, son statut de
citoyen suisse acquise en 2018 déploie des effets dans la durée. La
rétroactivité proprement dite consisterait à taxer le recourant pour les années
précédant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, alors que la rétroactivité
improprement dite n’aurait d’effet que pour l’avenir.
La loi nouvelle
est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Ainsi, l’année d’assujettissement 2019
est régie par le nouveau droit. En application de l’article 25 al. 2 LTEO 2019,
l’année de taxation devrait en principe survenir l’année suivante, soit en 2020
(à ce sujet, cf. Bonadio, Taxe
militaire: les effets et les doutes autour de la loi sur la taxe d’exemption de
l’obligation de servir, in : Novità fiscali, 2021 (7), p. 375-380, p. 377).
Dans le cas particulier, la décision du 17 décembre 2020 assujettit le
recourant pour 2019 et le taxe en 2020. Il y a donc bien rétroactivité
improprement dite – et non, comme le prétend le recourant, rétroactivité
proprement dite –, ce qui n'est pas proscrit par les règles générales du droit.
5.
a) Le recourant
se prévaut d'un droit acquis qui pourrait faire obstacle à une application
rétroactive (improprement dite). Le Tribunal fédéral admet que la protection
des droits acquis peut découler aussi bien de la garantie de la propriété que
du principe de la bonne foi (arrêt du TF du 11.07.2017 [2C_382/2016], cons. 7 et les références citées).
En l'espèce, il y a lieu d'envisager la problématique des droits acquis
uniquement sous l'aspect du principe de la bonne foi, le recourant soulevant
expressément ce grief, en ce sens qu’il avait reçu des assurances en septembre
2017.
de la part du SSCM qu’il ne serait pas assujetti à l’obligation de payer
une TEO.
b) Ancré à
l'article 9 Cst. féd. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le
principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit
d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances
précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a
légitimement placée dans ces dernières. Cette protection disparaît, en règle
générale, en cas de modification de la législation, étant donné que l'ordre
juridique suisse peut être modifié à tout moment, conformément aux principes
régissant la démocratie. Il n'existe ainsi pas de droit au maintien d'une
certaine législation.
Si le principe
de la bonne foi n'empêche pas les changements de loi, il lie le législateur, en
particulier lorsqu'il a promis dans la loi que celle-ci ne serait pas modifiée
ou serait maintenue telle quelle pendant un certain temps, créant ainsi un
droit acquis. Les droits acquis ne peuvent se fonder que sur une loi, un acte
administratif ou un contrat de droit administratif; l'autorité doit avoir voulu
exclure toute suppression ou restriction ultérieure du droit par une
modification législative (arrêt du TF du 08.08.2016
[8C_780/2015]
cons. 5 et les références citées).
Le principe de
la bonne foi régit aussi les rapports entre les autorités fiscales et les
contribuables. Le droit fiscal est toutefois dominé par le principe de la
légalité, de telle sorte que le principe de la bonne foi ne saurait avoir
qu’une influence limitée, surtout s’il vient à entrer en conflit avec le
principe de la légalité (ATF 131 II 625 cons. 6.1;
arrêt du TF du 11.07.2017
[2C_382/2016]
cons. 7.2).
c) Le recourant
ne peut pas valablement invoquer des prétendus renseignements obtenus oralement
du SSCM en septembre 2017 en relation avec la taxe d’exemption – domaine dans
lequel le principe de la bonne foi n’a, comme déjà indiqué, qu’une influence
limitée –, dans la mesure où la loi a entretemps changé. Par ailleurs, la LTEO
2018.
ne déclare pas explicitement conférer un droit acquis à l’exonération de
la TEO. Elle n’empêche pas davantage de suppression ou de restriction de ce
droit par une modification législative, étant précisé que l’assujettissement dès 2019 (taxation en
2020) conduit uniquement les hommes entre 31 et 37 ans qui n’ont pas déjà payé
11.
taxes annuelles à être soumis à la taxe. Ceux-ci ne doivent pas payer
rétroactivement pour les années précédant l’entrée en vigueur de la nouvelle
loi, même s’ils n’atteignent au final pas les 11 TEO à leurs 37 ans. La
citoyenneté suisse acquise en 2018 ne déploie des effets par rapport aux
obligations découlant de l’article 59 Cst. féd. qu’à compter de 2019 (assujettissement,
taxation en 2020) et jusqu’à la limite de 37 ans (pour le surplus, cf. cons. 6
ci-dessous).
Partant, le grief de violation du droit
à la protection de la bonne foi, en relation avec la garantie des droits acquis,
doit être écarté.
6.
Le recourant se
prévaut également d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire, pour le
motif que le SSCM a procédé à une interprétation abusive du nouvel article 3
LTEO 2019, qui ne contient aucune clause de rétroactivité. Selon lui, la
solution consistant à "réassujettir" une personne jusqu’alors
exemptée violerait le principe de la sécurité et de prévisibilité du droit,
ainsi que de l’équité.
L'un des
changements majeurs qui a touché la LTEO 2019 est celui du rehaussement de la
limite d'âge déterminant l'assujettissement à la taxe d'exemption de
l'obligation de servir. La modification avait pour but d’harmoniser la durée de
cet assujettissement avec les bases légales du DEVA (let. A des faits). Comme le
rappelle l’AFC, la LTEO 2019 n’a toutefois pas créé de nouvelles obligations ou
de nouvelles charges – l’obligation de payer une taxe d’exemption étant limitée
dans l’ancien comme dans le nouveau droit à 11 ans – mais a uniquement réparti
cette obligation différemment dans le temps en raison d’un accès plus flexible
à la possibilité d’accomplir son service militaire (let. A des faits et cons. 2b
et c ci-dessus). L’assujettissement du recourant n’est pas inéquitable, ni
arbitraire, ni contraire au
principe de la sécurité et de prévisibilité du droit, quoi qu’il en pense.
En 2019, le
recourant a eu 33 ans et devra ainsi verser la TEO jusqu’en 2024, année qui
suit celle durant laquelle il aura 37 ans (art. 25 al. 2 LTEO 2019). La
perception d’une taxe permet ici de compenser de façon équitable l’avantage
tiré de l’exemption de l’obligation de servir (art. 13 al. 1 let. a LAAM, cf.
cons. 2a ci-dessus).
7.
Finalement,
le recourant invoque une
violation de l’égalité de traitement, en faisant valoir que les Suisses
naturalisés n’ont plus la possibilité de passer un recrutement et doivent
simplement « passer à la caisse ».
Il est vrai qu’au moment de l’entrée en
vigueur de la LTEO 2019, le 1er janvier 2019, il avait dépassé
l’âge limite lui ouvrant la possibilité de faire un service civil ou la
protection civile (cons. 3 ci-dessus). Bien que libéré de ses obligations
militaires, il avait néanmoins encore la possibilité d’accomplir le service
militaire au-delà de l’âge légal par le biais de la procédure de recrutement
ultérieur (cf. cons. 2b ci-dessus). Il ne prétend toutefois pas avoir effectué
de telles démarches, ce qui est confirmé par les documents produits par l’AFC.
Pour ces motifs, il ne peut pas valablement se prévaloir d’une discrimination liée
à l’âge (arrêt du TF du 29.04.2013 [2C_924/2012] cons. 5.1 et les références citées, cf.
également Bonadio, op. cit., p. 379).
8.
a)
Le recourant, qui ne soutient pas avoir
effectué son service militaire ou civil à l’étranger, est par conséquent tenu
de payer la taxe compensatrice pour 2019, dans la mesure où il n’a pas atteint
l'âge de 37 ans en 2019 et qu’il n’a pas payé 11 TEO. Il n’est pas contesté que
le montant réclamé (CHF 4'893) est conforme aux règles citées ci-dessus (cons.
2d; revenu imposable établi selon la décision de taxation de l’IFD de CHF 163'194,
arrondi à CHF 163'100 * 3%).
9.
Le
recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son
auteur (art. 47 LPJA), qui n’a pas droit à des
dépens (art. 48 a contrario LPJA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours dans
la mesure où il est recevable.
2. Met à la charge du
recourant les frais de la procédure par 1'320 francs, montant compensé par son
avance.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 7 décembre 2021
Art. 27 LTEO
Assujettis
1 Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui
sont domiciliés en Suisse ou à l’étranger et qui, au cours d’une année civile
(année d’assujettissement):8
a.9 ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une
formation de l’armée ni astreints au service civil;
b.10 ...
c.11 n’effectuent pas le service militaire ou le service civil qui
leur incombent en tant qu’hommes astreints au service.
1bis Sont par ailleurs assujettis à la taxe les
hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de
l’obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service
obligatoires.12
2 N’est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l’année
d’assujettissement, a accompli effectivement son service militaire13, bien qu’il n’ait pas été incorporé pendant l’année
entière en tant qu’homme astreint au service.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin
1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). Selon la même disposition, les titres marginaux ont
été remplacés par des titres médians.
8 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6
oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars
2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
10 Abrogée par le ch. 8 de l’appendice à la LF du 22 juin
1990, avec effet au 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078).
11 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6
oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
12 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur
depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
13 Actuellement «son service militaire ou son service
civil».