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Décision

CDP.2021.34

Droit fiscal. Taxe d’exemption de l’obligation de servir : conséquences des modifications de la LTEO entrée en vigueur le 1er janvier 2019.

7 décembre 2021Français23 min

La LTEO entrée en vigueur le 1er janvier 2019 élargit le cercle des contribuables notamment aux hommes naturalisés entre 31 et 36 ans qui étaient libérés de l’obligation de la taxe d’exemption de l’obligation de servir sous l’ancien régime.Dans le cas d’espèce, l’assujettissement pour l’année 2019 qui entraîne une taxation en 2020 ne viole pas les principes d’interdiction de rétroactivité, d’arbitraire, les principes d’égalité de traitement et de la bonne foi.

Source ne.ch

Faits

A.

Le

3 septembre 2014, le Conseil fédéral a soumis aux Chambres fédérales un message

(ci-après : Message 2014) relatif à la modification des bases légales

concernant le développement de l’armée (ci-après : DEVA), notamment de la loi

fédérale sur l’armée et l’administration militaire du 3 février 1995 (LAAM, RS

510.10, FF 2014 6693). Le DEVA prévoyait un service militaire pouvant être

effectué entre la 19e et la 37e année. La durée d’incorporation

des militaires avec grades de la troupe était fixée à douze ans au maximum. Le

DEVA avait aussi un impact sur la loi fédérale sur le service civil du 6

octobre 1995 (LSC, RS 824.0). Le service civil pouvait être accompli entre la

20e et la 37e année. La durée de l’incorporation était

ramenée de quatorze ans au plus à douze ans au plus (Message 2014, p.5843,

5845). La révision des bases légales du DEVA a été approuvée par les Chambres

fédérales le 18 mars 2016 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Le 6

septembre 2017, le Conseil fédéral a soumis aux Chambres fédérales un message

relatif à la modification de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de

l’obligation de servir (LTEO, FF 2017 5837 ss). Il proposait notamment

d’harmoniser la durée de l’assujettissement à la taxe d’exemption de

l’obligation de servir (ci-après : TEO) avec les bases légales du DEVA,

passant notamment la fin de celui-là de 30 à 37 ans, et d’introduire une taxe

unique d’exemption pour les hommes astreints au service militaire ou civil qui

étaient libérés du service avant d’avoir accompli la totalité des jours de

service obligatoires. La modification a été approuvée par les Chambres

fédérales le 16 mars 2018 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (RS 661,

ci-après : LTEO 2019).

X.________, né en 1986, a obtenu la naturalisation

facilitée par prononcé du 27 juin 2018 du Secrétariat d’Etat aux migrations.

Par décision de

taxation du 13 novembre 2020, confirmée par décision sur réclamation du 17

décembre 2020, le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après :

SSCM), a assujetti l’intéressé à la taxe d’exemption de l’obligation de servir

(ci-après : TEO) pour l’année 2019 en application de la LTEO 2019 et arrêté

le montant à 4'893 francs. En substance, il a retenu que la loi imposait

de percevoir une taxe pour les citoyens suisses de moins de 37 ans n’ayant pas

accompli le service militaire et n’ayant pas payé 11 taxes d’exemption.

B.

X.________

saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d’un recours contre la

décision sur réclamation, dont il demande l’annulation, sous suite de frais et

dépens. Il conclut principalement à l’exonération du paiement de la taxe

d’exemption pour l’année 2019 et toutes les années suivantes, subsidiairement

au renvoi de la cause au SSCM pour nouvel examen. Il relève qu’il a obtenu la

nationalité suisse à 32 ans et que la LTEO en vigueur à ce moment-là limitait

l’assujettissement à la taxe aux personnes âgées jusqu’à 30 ans. Il fait

ensuite valoir que la modification de la LTEO 2019, qui prévoit une durée

d’assujettissement plus longue, ne peut pas lui être opposée, sous peine de

violer les principes de non-rétroactivité des lois, des droits acquis, du droit

à l’égalité de traitement et d’interdiction de l’arbitraire. Finalement, il

soutient qu’il avait obtenu l’assurance qu’il ne serait pas astreint au

paiement d’une taxe d’exemption de l’obligation de servir lorsqu’il s’est

adressé au SSCM en septembre 2017, peu de temps avant d’initier la procédure de

naturalisation facilitée.

C.

Dans

ses observations, le SSCM conclut au rejet du recours. Dans les siennes, l’Administration

fédérale des contributions (ci-après : AFC) conclut au rejet du recours.

D.

X.________

réplique.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

a) Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre.

b) En procédure juridictionnelle

administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les

rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente

s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une

décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation

qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 125 V 413 cons. 1a p. 414). L’objet du litige

représente, quant à lui, l’objet effectif du recours et comprend tous les

aspects du dispositif de la décision que le recourant conteste. L’autorité de

recours ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de

l’objet de la contestation, sont effectivement litigieux. Elle n’examine

d’autres aspects de la décision, excédant l’objet du litige, que s’ils sont en

étroite connexité avec celui-ci (Schaer, Juridiction administrative

neuchâteloise, p. 118).

En l'espèce, le litige porte sur la TEO

pour l’année 2019, qui s’élève à 4'893 francs. La conclusion tendant à l’exonération du

paiement de la TEO pour toutes les années qui suivent sort donc de l’objet de

la contestation et doit donc être déclaré irrecevable.

Considérants

2.

a)

Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi

prévoit un service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst. féd.). Tout homme

de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service

de remplacement doit s’acquitter d’une taxe. Celle-ci est perçue par la

Confédération et fixée et levée par les cantons (art. 59 al. 3 Cst. féd.). Ce

principe est rappelé aux articles 1 LTEO et 15 LSC.

L’objectif

poursuivi par la taxe n’est pas de sanctionner un comportement, mais

d’astreindre celui qui n’accomplit pas ses obligations militaires à une

contribution publique de remplacement (ATF 121 II 166 cons. 4). La

taxe militaire a pour but d’éviter, parmi les personnes soumises aux

obligations militaires, les inégalités criantes entre celles qui effectuent un

service et celles qui n’en font pas. Elle constitue à ce titre une contribution

de remplacement. Le militaire qui est dispensé d’un service en tire normalement

un avantage par rapport aux autres astreints de sa classe d’âge notamment dans

son emploi du temps. La perception d’une taxe doit compenser cet avantage, sous

la forme d’une prestation financière. Le rapport entre le service militaire et

l'obligation de s'acquitter d'une taxe d'exemption de celui-ci est purement

formel. Celui qui est astreint au service militaire doit payer une taxe parce

que et aussi longtemps que, pour une raison quelconque, il ne peut accomplir ce

service. Le paiement de la taxe n'est toutefois nullement comparable au service

militaire et ne peut être raisonnablement tenu pour l'accomplissement, sous une

autre forme, de celui-ci. La taxe d'exemption est imposée pour des motifs

d'équité et d'égalité devant la loi. Tels sont son sens et son but (JT 1994 IV

89).

b) Selon la LAAM, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2018, tout Suisse est astreint au service militaire (art. 2 LAAM).

L’obligation de servir dans l’armée s’éteint à la fin de la 12e

année après l’achèvement de l’école de recrues pour les militaires de la troupe

et les sous-officiers (art. 13 al. 1 let. a LAAM). Les personnes astreintes au

service militaire accomplissent l’école de recrues au plus tôt au début de

l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 19 ans et au plus tard

pendant l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 25 ans. Le

moment est déterminé par les besoins de l’armée. Les souhaits des conscrits

sont pris en compte dans la mesure du possible (art. 49 al. 1 LAAM). Les

conscrits qui n’ont pas accompli l’école de recrues à la fin de l’année au

cours de laquelle ils atteignent l’âge de 25 ans sont libérés de l’obligation

d’accomplir le service militaire (art. 49 al. 2 LAAM). Le Conseil fédéral peut prévoir

que l’école de recrues peut être accomplie ultérieurement si les services

d’instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les

limites d’âge visées à l’article 13 (art. 49 al. 3 LAAM). A leur demande, le commandant

instructeur peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les

Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusque à la fin de l’année

au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait

l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour

autant que les conditions de l’article 9 al. 3 LAAM soient remplies et que le

besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois

(art. 12 al. 2 OMi).

Selon

l’article 1 de la LSC, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier

2018, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce

service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de

remplacement (service civil) d’une durée supérieure au sens de la présente loi.

Par ailleurs, les hommes de nationalité suisse qui sont aptes sont astreintes à

servir dans la protection civile si elles ont été libérées du service militaire

ou du service civil (art. 11, 12 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de

la population et sur la protection civile, LPPCi, dans sa teneur en vigueur

jusqu’au 31.12.2020, ci-après : LPPCi 2020). Les personnes astreintes ne

disposant pas d’une instruction de base qui sont incorporées à la réserve

peuvent être convoqués pour suivre cette instruction de base jusqu’à la fin de

l’année durant laquelle elles atteignent l’âge de 30 ans (art. 33 al. 2 LPPCi

2020). Les personnes naturalisées après l’âge de 25 ans sont annoncées au

recrutement par le canton. Elles effectuent l’instruction de base avant la fin

de l’année durant laquelle elles atteignent l’âge de 30 ans (art. 33 al. 3

LPPCi 2020).

c) Aux termes de l’article 2 al. 1 LTEO 2019, sont

assujettis à la TEO les hommes astreints au service qui sont domiciliés en

Suisse ou à l’étranger et qui, au cours d’une année civile (année

d’assujettissement) ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une

formation de l’armée ni astreints au service civil (let. a) et n’effectuent pas

le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu’hommes

astreints au service (let. c). La LTEO 2019 prévoit également que sont

assujettis à la taxe les hommes astreints au service militaire ou au service

civil qui sont libérés de l’obligation de servir sans avoir accompli la

totalité des jours de service obligatoires (art. 2 al. 1bis LTEO 2019).

L’assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l’année au cours

de laquelle l’homme astreint atteint l’âge de 19 ans. Il se termine au plus

tard à la fin de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 37 ans (art.

3.

al. 1 LTEO 2019). L’assujettissement dure onze ans (art. 3

al. 2 et 3 LTEO 2019). Est en particulier exonéré de la taxe la personne qui a

acquis ou perdu la nationalité suisse au cours de l’année d’assujettissement

(art. 4 al. 1 let. e LTEO 2019).

Comme indiqué

ci-dessus, dans la LTEO en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (ci-après : LTEO

2018), l’assujettissement commençait au début de l’année au cours de laquelle

la personne astreinte atteint l’âge de 20 ans (art. 3 al. 1 LTEO 2018) et

prenait fin pour les personnes qui ne sont pas incorporées dans une formation

de l’armée et qui ne sont pas astreintes au service civil, à la fin de l’année

au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 30 ans (art. 3 al. 2 let. a LTEO

2018).

d) Si les

conditions de l’assujettissement à la taxe sont remplies au cours de l’année

d’assujettissement, ce dernier subsiste pour l’année entière (art. 9 LTEO

2019). La taxe est fixée chaque année pour les assujettis domiciliés en Suisse

(art. 25 al. 1 let. a LTEO 2019), est perçue, selon la législation

sur l’impôt fédéral direct, sur le revenu net total que l’assujetti réalise en

Suisse et à l’étranger (art. 11 LTEO 2019), à un taux de 3 %, mais au minimum à

400.

francs (art. 13 al. 1 LTEO 2019). L’année de taxation est, en règle

générale, l’année civile qui suit l’année d’assujettissement (art. 25 al. 2

LTEO 2019). La taxe est calculée sur la base de la décision de taxation

définitive pour l’impôt fédéral direct (art. 26 al. 2 LTEO 2019).

3.

En l’occurrence,

le recourant, naturalisé en 2018 à l’âge de 32 ans, était à ce moment-là libéré

de ses obligations militaires (art. 49 al. 2 LAAM) et, partant, n’était plus

non plus tenu d’accomplir un service civil (art. 1 LSC). Il avait également atteint

la limite d’âge (30 ans) lui permettant d’intégrer la réserve dans la

protection civile (art. 33 al. 2 LPPCi 2020). Lors de l’année de la naturalisation,

il ne pouvait pas être assujetti à une TEO, dans la mesure où, notamment, la

perception d’une telle taxe n’était plus possible après 30 ans (art. 3 al. 2

let. a LTEO 2018, cf. également art. 4 al.1 let. e qui exonère le citoyen

suisse de la TEO l’année de la naturalisation). Le rehaussement de l’âge

d’assujettissement à la TEO jusqu’à 37 ans dès le 1er janvier 2019

(art.

3.

al. 1 LTEO 2019) a toutefois conduit le SSCM à assujettir le recourant à la

TEO 2019.

4.

a) La LTEO 2019

élargit le cercle des contribuables notamment aux hommes naturalisés entre 31

et 36 ans, comme le recourant. Il se pose tout d’abord la question de savoir si

cette solution viole le principe de la non-rétroactivité des normes

expressément invoqué par le recourant.

b) Les

dispositions transitoires relatives à la modification du 16 mars 2018 portent

sur la perception d’une taxe d’exemption finale (art. 9a LTEO 2019) qui n’est

pas pertinente en l’espèce (al. 1 des dispositions transitoires relatives à la

modification du 16.03.2018), ainsi que sur les règles de procédure (al. 2).

Elles ne prévoient par conséquent aucune rétroactivité en ce qui concerne

l’assujettissement à la taxe.

c) Selon les

règles générales régissant la détermination du droit applicable, qui

s'appliquent en l'absence de dispositions transitoires particulières, la loi

applicable est celle qui est en vigueur au moment où les faits pertinents

doivent être régis (ATF 140 II 134 cons. 4.2.4).

Le principe est celui de l’interdiction de la rétroactivité (proprement dite) des

lois. Cette interdiction résulte du droit à l'égalité (art. 8 al. 1 Cst. féd.),

du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd.) ainsi que de l'interdiction

de l'arbitraire et de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. féd.). Une

norme a un effet rétroactif lorsqu'elle s'applique à des faits entièrement

révolus avant son entrée en vigueur (ATF 119 Ia 254 cons. 3 ; 116

Ia 207 cons. 4a). Une dérogation exceptionnelle au principe de la

non-rétroactivité des normes doit répondre aux conditions cumulatives

rigoureuses d’un intérêt public important, d’une base légale, d’une limitation

raisonnable dans le temps, de l’absence d’inégalités choquantes et d’atteinte à

des droits acquis (ATF 125 I 182 cons. 2b/cc).

Il n'y a pas de

rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend réglementer un état

de chose qui, bien qu'ayant pris naissance dans le passé, se prolonge au moment

de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Autrement dit, il n’y a pas de

rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend régler, de façon

nouvelle pour l’avenir, un état de fait qui a pris naissance dans le passé et

perdure au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit; ce dernier attache

des conséquences juridiques à des faits ayant pu se produire antérieurement,

mais uniquement pour la période future et en tant que leur survenance passée a

créé une situation qui continue à déployer ses effets. Cette rétroactivité

improprement dite, n’ayant en réalité que l’apparence d’une rétroactivité, est

en principe admise, sous réserve du respect des droits acquis (arrêt du TF du 24.06.2021

[8C_504/2020]

cons. 5.2.2 et les références citées).

d)

En l’occurrence, les conditions cumulatives permettant exceptionnellement

d’admettre une rétroactivité proprement dite ne sont pas remplies, la

rétroactivité n’étant pas prévue expressément dans la loi (cons. 4b ci-dessus).

Seule une rétroactivité improprement dite serait donc admissible, sous réserve

du respect des droits acquis.

Le recourant a certes obtenu la nationalité suisse par

naturalisation facilitée sous l'empire de l’ancienne réglementation, soit à une

période où il n’était pas

assujetti à la TEO (cons. 3 ci-dessus). Toutefois, par définition, son statut de

citoyen suisse acquise en 2018 déploie des effets dans la durée. La

rétroactivité proprement dite consisterait à taxer le recourant pour les années

précédant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, alors que la rétroactivité

improprement dite n’aurait d’effet que pour l’avenir.

La loi nouvelle

est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Ainsi, l’année d’assujettissement 2019

est régie par le nouveau droit. En application de l’article 25 al. 2 LTEO 2019,

l’année de taxation devrait en principe survenir l’année suivante, soit en 2020

(à ce sujet, cf. Bonadio, Taxe

militaire: les effets et les doutes autour de la loi sur la taxe d’exemption de

l’obligation de servir, in : Novità fiscali, 2021 (7), p. 375-380, p. 377).

Dans le cas particulier, la décision du 17 décembre 2020 assujettit le

recourant pour 2019 et le taxe en 2020. Il y a donc bien rétroactivité

improprement dite – et non, comme le prétend le recourant, rétroactivité

proprement dite –, ce qui n'est pas proscrit par les règles générales du droit.

5.

a) Le recourant

se prévaut d'un droit acquis qui pourrait faire obstacle à une application

rétroactive (improprement dite). Le Tribunal fédéral admet que la protection

des droits acquis peut découler aussi bien de la garantie de la propriété que

du principe de la bonne foi (arrêt du TF du 11.07.2017 [2C_382/2016], cons. 7 et les références citées).

En l'espèce, il y a lieu d'envisager la problématique des droits acquis

uniquement sous l'aspect du principe de la bonne foi, le recourant soulevant

expressément ce grief, en ce sens qu’il avait reçu des assurances en septembre

2017.

de la part du SSCM qu’il ne serait pas assujetti à l’obligation de payer

une TEO.

b) Ancré à

l'article 9 Cst. féd. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le

principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit

d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances

précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a

légitimement placée dans ces dernières. Cette protection disparaît, en règle

générale, en cas de modification de la législation, étant donné que l'ordre

juridique suisse peut être modifié à tout moment, conformément aux principes

régissant la démocratie. Il n'existe ainsi pas de droit au maintien d'une

certaine législation.

Si le principe

de la bonne foi n'empêche pas les changements de loi, il lie le législateur, en

particulier lorsqu'il a promis dans la loi que celle-ci ne serait pas modifiée

ou serait maintenue telle quelle pendant un certain temps, créant ainsi un

droit acquis. Les droits acquis ne peuvent se fonder que sur une loi, un acte

administratif ou un contrat de droit administratif; l'autorité doit avoir voulu

exclure toute suppression ou restriction ultérieure du droit par une

modification législative (arrêt du TF du 08.08.2016

[8C_780/2015]

cons. 5 et les références citées).

Le principe de

la bonne foi régit aussi les rapports entre les autorités fiscales et les

contribuables. Le droit fiscal est toutefois dominé par le principe de la

légalité, de telle sorte que le principe de la bonne foi ne saurait avoir

qu’une influence limitée, surtout s’il vient à entrer en conflit avec le

principe de la légalité (ATF 131 II 625 cons. 6.1;

arrêt du TF du 11.07.2017

[2C_382/2016]

cons. 7.2).

c) Le recourant

ne peut pas valablement invoquer des prétendus renseignements obtenus oralement

du SSCM en septembre 2017 en relation avec la taxe d’exemption – domaine dans

lequel le principe de la bonne foi n’a, comme déjà indiqué, qu’une influence

limitée –, dans la mesure où la loi a entretemps changé. Par ailleurs, la LTEO

2018.

ne déclare pas explicitement conférer un droit acquis à l’exonération de

la TEO. Elle n’empêche pas davantage de suppression ou de restriction de ce

droit par une modification législative, étant précisé que l’assujettissement dès 2019 (taxation en

2020) conduit uniquement les hommes entre 31 et 37 ans qui n’ont pas déjà payé

11.

taxes annuelles à être soumis à la taxe. Ceux-ci ne doivent pas payer

rétroactivement pour les années précédant l’entrée en vigueur de la nouvelle

loi, même s’ils n’atteignent au final pas les 11 TEO à leurs 37 ans. La

citoyenneté suisse acquise en 2018 ne déploie des effets par rapport aux

obligations découlant de l’article 59 Cst. féd. qu’à compter de 2019 (assujettissement,

taxation en 2020) et jusqu’à la limite de 37 ans (pour le surplus, cf. cons. 6

ci-dessous).

Partant, le grief de violation du droit

à la protection de la bonne foi, en relation avec la garantie des droits acquis,

doit être écarté.

6.

Le recourant se

prévaut également d’une violation de l’interdiction de l’arbitraire, pour le

motif que le SSCM a procédé à une interprétation abusive du nouvel article 3

LTEO 2019, qui ne contient aucune clause de rétroactivité. Selon lui, la

solution consistant à "réassujettir" une personne jusqu’alors

exemptée violerait le principe de la sécurité et de prévisibilité du droit,

ainsi que de l’équité.

L'un des

changements majeurs qui a touché la LTEO 2019 est celui du rehaussement de la

limite d'âge déterminant l'assujettissement à la taxe d'exemption de

l'obligation de servir. La modification avait pour but d’harmoniser la durée de

cet assujettissement avec les bases légales du DEVA (let. A des faits). Comme le

rappelle l’AFC, la LTEO 2019 n’a toutefois pas créé de nouvelles obligations ou

de nouvelles charges – l’obligation de payer une taxe d’exemption étant limitée

dans l’ancien comme dans le nouveau droit à 11 ans – mais a uniquement réparti

cette obligation différemment dans le temps en raison d’un accès plus flexible

à la possibilité d’accomplir son service militaire (let. A des faits et cons. 2b

et c ci-dessus). L’assujettissement du recourant n’est pas inéquitable, ni

arbitraire, ni contraire au

principe de la sécurité et de prévisibilité du droit, quoi qu’il en pense.

En 2019, le

recourant a eu 33 ans et devra ainsi verser la TEO jusqu’en 2024, année qui

suit celle durant laquelle il aura 37 ans (art. 25 al. 2 LTEO 2019). La

perception d’une taxe permet ici de compenser de façon équitable l’avantage

tiré de l’exemption de l’obligation de servir (art. 13 al. 1 let. a LAAM, cf.

cons. 2a ci-dessus).

7.

Finalement,

le recourant invoque une

violation de l’égalité de traitement, en faisant valoir que les Suisses

naturalisés n’ont plus la possibilité de passer un recrutement et doivent

simplement « passer à la caisse ».

Il est vrai qu’au moment de l’entrée en

vigueur de la LTEO 2019, le 1er janvier 2019, il avait dépassé

l’âge limite lui ouvrant la possibilité de faire un service civil ou la

protection civile (cons. 3 ci-dessus). Bien que libéré de ses obligations

militaires, il avait néanmoins encore la possibilité d’accomplir le service

militaire au-delà de l’âge légal par le biais de la procédure de recrutement

ultérieur (cf. cons. 2b ci-dessus). Il ne prétend toutefois pas avoir effectué

de telles démarches, ce qui est confirmé par les documents produits par l’AFC.

Pour ces motifs, il ne peut pas valablement se prévaloir d’une discrimination liée

à l’âge (arrêt du TF du 29.04.2013 [2C_924/2012] cons. 5.1 et les références citées, cf.

également Bonadio, op. cit., p. 379).

8.

a)

Le recourant, qui ne soutient pas avoir

effectué son service militaire ou civil à l’étranger, est par conséquent tenu

de payer la taxe compensatrice pour 2019, dans la mesure où il n’a pas atteint

l'âge de 37 ans en 2019 et qu’il n’a pas payé 11 TEO. Il n’est pas contesté que

le montant réclamé (CHF 4'893) est conforme aux règles citées ci-dessus (cons.

2d; revenu imposable établi selon la décision de taxation de l’IFD de CHF 163'194,

arrondi à CHF 163'100 * 3%).

9.

Le

recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son

auteur (art. 47 LPJA), qui n’a pas droit à des

dépens (art. 48 a contrario LPJA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours dans

la mesure où il est recevable.

2. Met à la charge du

recourant les frais de la procédure par 1'320 francs, montant compensé par son

avance.

3. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 7 décembre 2021

Art. 27 LTEO

Assujettis

1 Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui

sont do­miciliés en Suisse ou à l’étranger et qui, au cours d’une année civile

(année d’as­su­jet­tis­sement):8

a.9 ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une

formation de l’armée ni astreints au service civil;

b.10 ...

c.11 n’effectuent pas le service militaire ou le service civil qui

leur incombent en tant qu’hommes astreints au service.

1bis Sont par ailleurs assujettis à la taxe les

hommes astreints au service militaire ou au service civil qui sont libérés de

l’obligation de servir sans avoir accompli la totalité des jours de service

obligatoires.12

2 N’est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l’année

d’assujettissement, a accompli effectivement son service militaire13, bien qu’il n’ait pas été incorporé pen­dant l’année

entière en tant qu’homme astreint au service.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin

1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). Selon la même disposition, les titres marginaux ont

été remplacés par des titres médians.

8 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6

oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars

2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

10 Abrogée par le ch. 8 de l’appendice à la LF du 22 juin

1990, avec effet au 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078).

11 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6

oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997

(RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

12 Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur

depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).

13 Actuellement «son service militaire ou son service

civil».