CDP.2021.361
Aide financière COVID.
18 novembre 2022Français22 min
Dans le contexte des aides financières COVID cantonales, la compensation des aides accordées aux entreprises par l’Etat avec des dettes envers des organismes publics est admissible et n’est pas contraire au droit fédéral.____________________Par arrêt du 14.12.2023 (réf. 2C_1051/2022), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
14.12.2023 [2C_1051/2022]
Faits
A. A.________
est titulaire de l’entreprise individuelle B.________. Dans le cadre des
mesures de soutien à l’économie mises en place dans le contexte de l’épidémie
de coronavirus (COVID-19), elle a sollicité l’octroi d’une aide à fonds perdu
pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie-restauration. Par décision du
23 décembre 2020, le Service de l’économie lui a communiqué qu’elle n’en
remplissait pas les conditions dès lors qu’elle faisait l’objet de poursuites
pour des charges sociales et/ou arriérés envers les collectivités publiques
antérieurs au 28 février 2020. Ce prononcé n’a pas été contesté. En date du 21
janvier 2021, le service a informé l’intéressée d’une adaptation du dispositif
neuchâtelois avec des conditions d’éligibilité différentes pour l’obtention de
soutiens aux cas de rigueur. L’intéressée a dès lors déposé une nouvelle
demande. Après instruction du dossier, le service l’a informée qu’elle avait
droit à une aide financière pour son entreprise et lui a transmis une
convention à retourner dûment signée (courrier du 18.03.2021). Cette convention
exposait que l’intéressée avait droit à une aide financière de 21'448.79 francs
et que ce montant était porté en déduction de ses dettes d’impôt ascendant à
55'182.85 francs, par compensation, de sorte que le solde de l’aide à fonds
perdu à lui verser était nul. A réception de ce document, l’intéressée a initié
un échange de courriels avec le service et a adressé au chef du département un
courrier (lettre du 08.04.2021) par lequel elle contestait cette compensation
et demandait le prononcé d’une décision. Le Service de l’économie a ainsi rendu
une décision le 27 avril 2021 confirmant que l’entreprise de l’intéressée est
éligible à l’aide en cas de rigueur pour un montant calculé à hauteur de
21'448.79 francs et que ce montant est entièrement compensé conformément aux
calculs exposés dans la convention.
L’intéressée a
recouru contre cette décision auprès du Département de l’économie et de
l’action sociale (ci-après : DEAS) en concluant à ce qu'il soit constaté qu’aucune
compensation ne peut être effectuée et à ce que lui soit allouée l’aide
financière de 21'448.79 francs déjà reconnue. Elle a fait valoir que la
législation sur laquelle repose la compensation vise les subventions cantonales,
de sorte qu’il est contraire au droit de l’invoquer pour détourner une
subvention fédérale ; que l’aide allouée sert à garantir le minimum vital de
l’entreprise de sorte qu’elle est insaisissable par analogie au minimum vital
du droit des poursuites, et donc non compensable ; que la réglementation sur la
compensation n’est pas applicable aux aides financières exceptionnelles
décidées dans le contexte de la crise sanitaire. Par décision du 11 octobre
2021, le DEAS a rejeté le recours. En substance, il a retenu que les mesures mises
en place sont des aides cantonales auxquelles s'applique la législation
cantonale sur les subventions ; qu'aucun élément n'indique que le minimum vital
de l'intéressée serait entamé par la compensation ; qu'il n'y a pas d'inégalité
de traitement par rapport aux aides allouées dans d'autres cantons.
A.
A.________
recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette
décision en concluant à son annulation, à ce qu'il soit constaté qu’aucune
compensation ne peut être effectuée et à ce que lui soit allouée l’aide
financière de 21'448.79 francs déjà reconnue. Elle conteste la légalité de la
compensation et fait valoir que l’aide allouée sert à garantir le minimum vital
de l’entreprise, de sorte qu’elle est insaisissable par analogie avec le
minimum vital du droit des poursuites, invoque que la réglementation sur la
compensation n’est pas applicable aux aides financières exceptionnelles
décidées dans le contexte de la crise sanitaire et soutient que les conditions
à l’octroi d’une aide sont constitutives d’une inégalité de traitement.
B.
Le
DESC et le Service de l’économie concluent dans leurs observations au rejet du
recours.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a)
Le 25 septembre 2020 a été adoptée la loi fédérale sur les bases légales des
ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi
COVID-19, RS 818.102). Dans sa teneur en vigueur du 20 mars au 31 décembre
2021, son article 12 al. 1 prévoyait qu’à
la demande d’un ou de plusieurs cantons, la Confédération peut soutenir les
mesures de ces cantons pour les cas de rigueur destinées aux entreprises
individuelles, aux sociétés de personnes ou aux personnes morales ayant leur
siège en Suisse (entreprises) qui avaient été créées ou avaient commencé leur
activité commerciale avant le 1er octobre 2020, avaient leur siège
dans le canton le 1er octobre 2020, étaient particulièrement
touchées par les conséquences de l’épidémie de COVID-19 en raison de la nature
même de leur activité économique et constituaient un cas de rigueur, en
particulier les entreprises actives dans la chaîne de création de valeur du
secteur événementiel, les forains, les prestataires du secteur des voyages, de
la restauration et de l’hôtellerie ainsi que les entreprises touristiques.
L’article 19 Loi COVID-19 charge le Conseil fédéral de régler l’exécution des
mesures prévues par la loi. Sur la base de cette délégation de compétence, le
Conseil fédéral a arrêté l’ordonnance concernant les mesures pour les cas de
rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19
(Ordonnance COVID-19 cas de rigueur, RS 951.262), du 25 novembre 2020.
Cette ordonnance fixe les conditions auxquelles doivent répondre les mesures
pour les cas de rigueur destinées aux entreprises, prises par les cantons, pour
que la Confédération participe aux coûts et aux pertes que ces mesures
occasionnent à un canton (cf. art. 1). Pour les entreprises dont le chiffre
d’affaires annuel n’atteint pas 5 millions de francs, la Confédération
prend en charge le 70 % des coûts des mesures pour cas de rigueur (art. 12 al. 1quater
Loi COVID-19).
Pour ces entreprises, les cantons décident librement s’il faut prendre des
mesures pour les cas de rigueur et, le cas échéant, sous quelle forme ; la
participation financière de la Confédération est simplement conditionnée au
respect de certaines exigences minimales. Les critères d’éligibilité et les
critères concernant le type et l’étendue des mesures représentent des
conditions minimales que les dispositions cantonales relatives aux cas de
rigueur doivent remplir si un canton entend bénéficier d’une participation de
la Confédération. Les mesures pour cas de rigueur sont toutefois définies par
les cantons (cf. Commentaires de l’Ordonnance COVID-19 cas de rigueur, du
31.03.2021, émanant de l’Administration fédérale des finances [AFF]). Le droit
fédéral se limite ainsi à régler les conditions auxquelles la Confédération
participe aux mesures cantonales pour les cas de rigueur (arrêt du TF du 28.09.2022
[2C_8/2022]
cons.1.3.4). Ni la Loi COVID-2019 ni l’Ordonnance COVID-19 cas de rigueur
n’obligent les cantons à octroyer des aides en cas de rigueur à certaines
conditions. Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas
5.
millions de francs, la décision portant sur la mise sur pied de mesures
d’aides en cas de rigueur ainsi que, le cas échéant, sur leur étendue et les
conditions liées à leur octroi relève de la seule compétence des cantons (arrêt
du TF du 28.09.2022 précité, cons. 1.3.4).
b) Sur le plan
cantonal, à Neuchâtel, l’aide aux entreprises a fait l’objet de plusieurs
mesures. L’arrêté du Conseil d’Etat portant sur l’octroi d’une aide financière
spécifique aux établissements de l’hôtellerie-restauration dans le cadre des
impacts économiques liés à la COVID-19 (Aide COVID-19 spécifique
hôtellerie-restauration), du 11 décembre 2020 (ci-après : arrêté CE « hôtellerie-restauration »),
et l’arrêté d’exécution du DEAS portant sur la procédure de mise en œuvre et
les conditions d’octroi dans le cadre de l’aide COVID-19 spécifique pour
l’hôtellerie-restauration, du 15 décembre 2020 (ci-après : arrêté DEAS « hôtellerie-restauration »)
ont défini les conditions et la mise en œuvre d’un soutien extraordinaire pour
les entreprises du domaine spécifique de l’hôtellerie-restauration.
En parallèle,
le Conseil d’Etat a adopté un arrêté portant sur une aide financière
extraordinaire pour les cas de rigueur octroyée aux entreprises
particulièrement impactées par les effets des mesures, du 11 décembre 2020
(ci-après : arrêt CE « cas de rigueur »). Cet arrêté se
fondait notamment sur la loi sur l’appui au développement économique (LADE), du
29.
septembre 2015 et son règlement d’exécution (RELADE), du 21
décembre 2016, ainsi que sur la loi sur les subventions (LSub), du 1er
février 1999, et son règlement d’application (RELSub), du 5 février
2003.
Il prévoyait que, afin de prévenir et limiter les conséquences
économiques liées à la situation induite par l’épidémie de COVID-19, et
conformément à la possibilité inscrite à l’article 12 de la loi COVID-19, un soutien
extraordinaire pour les cas de rigueur est octroyé aux entreprises
particulièrement affectées par l’épidémie de par la nature même de leur
activité économique (art. 1). Il chargeait le DEAS de déterminer les conditions
d’octroi et de remboursement (art. 5 al. 1 1re phrase).
Cet arrêté a
été abrogé par un nouvel arrêté portant le même titre, du 15 janvier 2021.
Tout en reprenant très largement le texte du précédent arrêté et en se fondant
sur les mêmes textes légaux, ce nouveau texte élargit les conditions d’octroi,
en introduisant une disposition (art. 6 al. 2) précisant que, en dérogation à
l’article 7 RELADE, une aide
financière peut être octroyée même si le bénéficiaire a des dettes auprès
d’organismes publics ; dans ce cas, l’article 16a RELSub s’applique.
Selon l’article
7.
RELADE, aucune aide
n’est versée si le porteur du projet, ou le propriétaire de celui-ci a des
fonctions dirigeantes, a des dettes auprès d’organismes publics (al. 3). Selon
l’article 16a RELSub « Compensation
des aides financières », avant tout versement d’une aide financière,
l’autorité compétente informe le service financier de l’octroi de la subvention
(al. 1) ; le service financier compense l’aide financière avec les dettes
échues dues à l’Etat et informe l’autorité compétente du montant compensé (al.
2).
Conformément à
l’article 5 de l’arrêté du Conseil d’Etat du 15 janvier 2021, le DEAS a rédigé
un arrêté portant sur la procédure de mise en œuvre et les conditions d’octroi
dans le cadre des cas de rigueur COVID-19, du 24 février 2021. Cet arrêté
prévoit en particulier que les entreprises répondant aux conditions pour
l’octroi de l’aide signent avec le Service de l’économie une convention qui
stipule notamment le montant de l’aide (art. 14 « Forme d’octroi de
l’aide »).
3.
Le
litige porte sur la question de la compensation entre les dettes dues par la
recourante et l’aide en cas de rigueur qui lui est reconnue.
4.
A
titre liminaire, la recourante invoque l’erreur mentionnée par le Service de
l’économie dans ses observations du 19 juillet 2021. Ce service avait fait
remarquer que sa décision du 27 avril 2021 faisait référence de manière erronée
à l’arrêté du Conseil d’Etat du 11 décembre 2020, alors que ce texte avait été
abrogé et remplacé par l’arrêté du 15 janvier 2021. Il observait que cette
erreur ne portait toutefois à aucune conséquence pour l’intéressée. Dans son
recours, cette dernière invoque que, dans la mesure où elle a formé sa requête
au mois de décembre 2020 et que les documents requis pour l’examen de la
requête ont été pour l’essentiel communiqués au début du mois de janvier 2021,
elle a fondé son argumentation sur la base de l’arrêté du 11 décembre 2020
; que s’il doit y avoir des différences de traitement selon que l’on applique
l’arrêté du 11 décembre 2020 ou celui du 15 janvier 2021, elle doit être mise
au bénéfice de l’arrêté qui lui est le plus favorable.
L’argumentation
de la recourante est difficilement compréhensible. Il ressort du dossier (cf.
décision du Service de l’économie du 23.12.2020) que sa demande concernant
l’octroi d’une aide à fonds perdu pour les entreprises du secteur de
l’hôtellerie-restauration de décembre 2020 se fondait sur l’arrêté CE « hôtellerie-restauration »
du 11 décembre 2020 - et nullement sur l’arrêté CE « cas de
rigueur » de même date - et qu’elle a fait l’objet d’une décision du
23.
décembre 2020 par laquelle le Service de l’économie lui a communiqué qu’elle
n’en remplissait pas les conditions, décision qui n’a pas été contestée. La
procédure dans le cadre de laquelle s’inscrit le litige objet du recours devant
la Cour de céans a été initiée suite à l’adaptation du dispositif neuchâtelois,
et notamment suite à l’adoption de l’arrêté du Conseil d’Etat du 15 janvier
2021, abrogeant l’arrêté CE « cas de rigueur » du 11 décembre
2020.
C’est du reste précisément dans le contexte de cette adaptation que le
Service de l’économie a pris contact avec l’intéressée pour l’en informer
(courriel du 21.01.2021). Le dossier ne contient par ailleurs aucune trace de
documents qui auraient été communiqués entre le moment de la décision du 23
décembre 2020 et la communication du Service de l’économie du 21 janvier 2021.
Cela étant, c’est à juste titre que ce service a relevé que la mention de
l’arrêté CE « cas de rigueur » du 11 décembre 2020 dans
l’énoncé des bases légales relevait d’une erreur, dit arrêté ayant été abrogé
par l’arrêté du Conseil d’Etat du 15 janvier 2021 portant le même titre. La
Dispositif
Cour de céans relève au surplus que l’arrêté du 15 janvier 2021 est plus large
dans les conditions d’octroi de l’aide pour cas de rigueur, dans la mesure où
il déroge (cf. art. 6 al. 2) expressément à l’article 7 RELADE et permet
l’octroi d’une aide financière même si le bénéficiaire a des dettes auprès
d’organismes publics. L’arrêté CE « cas de rigueur » du 11
décembre 2020 ne contenait pas semblable dérogation de sorte que les dettes
fiscales de l’intéressée auraient fait obstacle à ce qu’elle obtienne une aide
financière en application de cette réglementation. Cela dit, comme l’article 7 RELADE – qui prévoit
qu’aucune aide n’est versée si le bénéficiaire a des dettes auprès d’organismes
publics – était applicable aux aides accordées sur la base de l’arrêté CE « cas
de rigueur » du 11 décembre 2020, cela écartait ipso facto
l’apparition de situations auxquelles l’article 16a RELSub aurait pu
s’appliquer, faute d’aide pouvant être compensée. Enfin, dans la mesure où le
recours invoque que « la recourante a fondé son argumentation sur la
base de l’arrêté du 11 décembre 2020 » et que cette phrase doit être
comprise en ce sens qu’elle se réfère à l’argumentation du recours déposé
devant le DEAS, la Cour de céans observe que les dispositions de cet arrêté
citées dans ce recours ont été reprises sans modifications dans l’arrêté du
15 janvier 2021. En conclusion, c’est bien en application de l’arrêté du
Conseil d’Etat du 15 janvier 2021 que doit être appréciée la demande
d’aide pour cas de rigueur déposée par l’intéressée.
5.
La
recourante conteste l’application de la clause de compensation prévue par
l’article 16a RELSub.
a) Elle invoque
tout d’abord que cette disposition de droit cantonal n’est pas applicable à
l’aide pour cas de rigueur litigieuse dès lors que cette dernière relève du
droit fédéral. Elle se trompe. Ainsi que cela a été exposé plus haut (cf. cons.
2a), il ressort clairement des Commentaires de l’Ordonnance COVID-19 cas de
rigueur rédigés par l’AFF ainsi que de l’article 12 Loi COVID-19 qu’il
appartient aux cantons de mettre en place les mesures qu’ils estiment
nécessaires et, le cas échéant, d’en déterminer l’étendue. Comme relevé dans le
Message relatif à une modification de la loi COVID-19 (FF 2021 285 ch. 4), les
cantons définissent eux-mêmes leurs programmes pour les cas de rigueur, en
particulier les conditions d’éligibilité et les prestations. Le droit fédéral
se borne à fournir la base légale permettant à la Confédération de soutenir les
(éventuels) programmes cantonaux pour les cas de rigueur, en définissant les
exigences minimales que ces programmes doivent remplir pour bénéficier d’une
participation de la Confédération. Pour le reste, les cantons restent libres de
décider comment ils entendent structurer leurs programmes pour les cas de
rigueur. Indépendamment de ce qui précède, et même dans l'hypothèse – non
réalisée en l'espèce – où l'aide pour les cas de rigueur serait fondée sur le
droit fédéral, les conditions de la compensation et en particulier l'identité
des sujets et l'exigibilité des créances seraient réalisées.
b) La
recourante invoque ensuite que la LSub contient des
dispositions générales applicables aux subventions, et que l’aide en cas de
rigueur n’est pas assimilable à une subvention ordinaire mais qu’elle « relève
d’une loi spéciale qui doit l’emporter dans son interprétation sur une loi
générale comme la loi sur les subventions » en vertu du principe lex
specialis derogat generali. Elle en déduit que la LSub n’est pas
applicable à l’octroi des aides en cas de rigueur. A ce propos, il faut relever
que la LSub s’applique à toutes les subventions versées en vertu du droit
cantonal (art. 2 LSub « champ
d’application ») et donc également aux aides en cas de rigueur prévues
par l’arrêté du Conseil d’Etat du 15 janvier 2021. Par ailleurs, et même à
admettre que le champ d’application de la LSub ne s’étendrait
pas aux aides en cas de rigueur prévue par l’arrêté en question, force serait
de constater que l’article 16a RELSub resterait
applicable, à tout le moins par analogie, à ces aides de par sa mention
expresse à l’article 6 al. 2 de l’arrêté du Conseil d’Etat du 15 janvier 2021.
6.
a)
La recourante cite le Message relatif à une modification de la loi COVID-19 (FF
2021 285 p. 19) et fait valoir que les aides pour cas de rigueur ont un but
précis qui est de « garantir le minimum vital des entreprises
concernées ». Procédant à une analogie avec le minimum vital du droit
des poursuites en se référant à l’article 93 LP, elle tire la conclusion que le
montant de l’aide reconnue doit être considéré comme le minimum vital de
l’entreprise de sorte qu’il est insaisissable et qu’il ne peut ainsi pas être
compensé.
b) Lorsque l’on
situe dans son contexte l’extrait invoqué par la recourante, on constate qu’il
se trouve dans une section du message consacrée aux mesures cantonales pour les
cas de rigueur et qui expose : « Les programmes n’en sont qu’à
leur phase initiale. Comme il s’agit d’un tout nouveau type d’aide destinée à
garantir le minimum vital des entreprises concernées (jusqu’ici, l’Etat ne
garantissait le minimum vital que des personnes physiques), il faut du temps
pour qu’elle se mette en place ». La version allemande utilise le
terme de « Existenzsicherung », soit une garantie d’existence,
qui vise à assurer la survie de l’entreprise plutôt que la garantie d’un
minimum vital. Le message ne fait aucune allusion à une application analogique
des règles du droit des poursuites. Indépendamment de cela, le minimum vital du
droit des poursuites auquel se réfère la recourante est une institution qui ne
découle pas du seul article 93 LP mais qui se déduit en particulier de
l’ensemble des dispositions relatives à la saisie. Il a pour but de définir ce
qui est indispensable au débiteur et à sa famille (art. 93 al. 1 in
fine) et intervient dans un contexte où le débiteur est tenu d’indiquer
tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa
possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91
al. 1 ch. 2 LP), ceci dans le but que l’autorité puisse saisir les biens
nécessaires au désintéressement des créanciers (art. 97 al. 2 LP). Le minimum
vital implique de ne pas saisir des rentrées régulières d’argent qui sont
nécessaires pour que le débiteur puisse subvenir à ses besoins, mais n’empêche
pas de saisir des biens et créances dans la mesure où ils ne sont pas
indispensables au débiteur.
Si le Conseil
fédéral dans son message semble interpréter de manière globale les mesures
mises en place par les cantons comme un nouveau type d’aide destiné à garantir
l’existence ou le minimum vital des entreprises, force est de constater que le
législateur neuchâtelois, qui décide en toute autonomie des mesures en faveur
des entreprises, s’est borné dans les mesures qu’il a mises en place à vouloir « prévenir
et limiter les conséquences économiques », limitant pour l’essentiel
les critères déterminants à un recul du chiffre d’affaires, sans tenir
aucunement compte de la fortune et des réserves dont peut disposer une
entreprise et sans opérer de distinction selon la situation financière des
entreprises. Les mesures neuchâteloises pour cas de rigueur
ne visent
pas une prise en considération individuelle de la situation de chaque
entreprise, mais accordent des aides en fonction de critères généraux,
indépendamment des incidences réelles de la situation sur l’entreprise et en
particulier indépendamment de l’état de ses finances. L’aide en cas de rigueur
n’a pas pour but de garantir à la recourante des rentrées minimales sous forme
de liquidités.
Aucun élément
ne permet ainsi de considérer, contrairement à l’appréciation générale évoquée
dans le Message relatif à une modification de la loi COVID-19, que les aides
cantonales neuchâteloises ont pour but, en complément à « prévenir et
limiter les conséquences économiques », d’assurer un « minimum
vital » aux entreprises et qu’elles auraient le caractère d’une aide
devant être effectivement versée et ne pouvant être compensée. L’analogie
invoquée par la recourante avec le minimum vital du droit des poursuites doit
ainsi être écartée, car le droit cantonal ne permet pas de retenir que la
créance compensée aurait pour but d’assurer un minimum d’existence à
l’entreprise en fonction de sa situation particulière. Au contraire, la mention
expresse de l’article 16a al. 2 RELSub démontre que
tel n’est pas le cas. Par ailleurs, la compensation prévue par le droit
cantonal n’a pour effet qu’une redistribution des biens et valeurs dont dispose
l’entreprise, en diminuant un poste de son actif pour diminuer un poste à son
passif, utilisant une créance nouvelle qui lui est reconnue, due par l’Etat,
pour éteindre une dette. Il s’agit en quelque sorte d’une opération à somme
nulle.
Le grief tiré
d’une violation du minimum vital du fait de la compensation doit être rejeté.
7.
a)
La recourante fait valoir « une inégalité de traitement qui résulte de
l’application diversifiée de la loi fédérale résultant du fait que certains
cantons ont (…) affecté l’aide reçue à fonds perdus alors que d’autres, (…)
dont le canton de Neuchâtel, ont décidé de l’affectation sous forme de prêts ».
La Cour de céans rappelle (cf. cons.
2a et 5a ci-dessus) que les mesures
prises sont définies par les cantons, le droit fédéral se limitant à régler les
conditions auxquelles la Confédération participe à ces mesures. Cela étant, la
recourante n’est pas légitimée à invoquer une différence de traitement avec des
entreprises d’autres cantons, celles-ci n’étant pas soumises à la même
législation. Par ailleurs, alors qu’elle invoque une différence de traitement
fondée sur le caractère - allocation à fonds perdus ou affectation sous forme
de prêts – de l’aide en cas de rigueur, il faut souligner que l’aide dont elle
peut bénéficier est accordée à fonds perdu, ainsi que cela ressort de la
décision du Service de l’économie du 27 avril 2021 et de la convention
transmise par le service. La recourante souligne du reste que « la
décision querellée reconnait que l’aide accordée l’est à fonds perdus ».
b) La
recourante affirme que cette inégalité de traitement « résulte
également du fait que la compensation faite avec une dette d’impôts n’est pas
appliquée systématiquement à l’endroit de toutes les entreprises ».
Dans ses observations, le Service de l’économie relève qu’effectivement, la
compensation n’intervient qu’à l’égard des entreprises qui ont une dette
fiscale cantonale et qu’il n’y a pas d’inégalité de traitement à traiter
différemment les entreprises qui s’acquittent régulièrement de leurs dettes
publiques de celles qui ne le font pas. La recourante n’a pas réagi à ces
observations. La Cour de céans observe que le critère du paiement ou non des
dettes fiscales constitue un critère suffisant permettant de distinguer deux
situations suffisamment dissemblables pour qu’il soit justifié de les soumettre
à un traitement différent.
Dans la mesure
où le grief de la recourante devrait être compris en ce sens que la
compensation n’aurait pas été appliquée à certaines entreprises alors même que
celles-ci avaient des dettes d’impôts, il convient de rappeler ce qui suit.
Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public,
l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui
sont dûment prouvés ; elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre
en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées
au dossier. La maxime d’office ne dispense pas pour autant les parties d’une
collaboration active à l'établissement des faits ; il incombe en particulier à
ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les
faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 I 285 cons. 6.3.1
; arrêt du TF du 05.12.2019
[1C_464/2019]
cons. 4.1). En l’espèce, la recourante s’est limitée à une affirmation générale
et péremptoire d’inégalité de traitement sans déposer aucun moyen de preuve
permettant de l’étayer et sans fournir un quelconque indice allant dans le sens
que la compensation ne serait pas appliquée à d’autres entreprises se trouvant
dans la même situation qu’elle quant à leurs dettes fiscales. Cela étant, la
recourante n’a avancé aucun élément permettant de rendre à tout le moins
vraisemblable son argumentation ni aucun indice suffisamment probant pour
justifier la mise en œuvre de mesures d’instruction, d’autant qu’elle n’a pas
réagi aux observations du Service de l’emploi.
c) Le grief
tiré d’une inégalité de traitement est rejeté.
8.
Les
considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Les frais sont mis à la
charge de la recourante (art. 47 al. 1 LPJA), qui ne peut
en outre pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA
a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge
de la recourante les frais de la procédure par 880 francs, montant compensé par
son avance de frais.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 18 novembre 2022