CDP.2021.374
Aide sociale. Domicile d’assistance d’un étudiant.
21 novembre 2022Français18 min
Le maintien provisoire du bail de sa chambre d’étudiant durant les quelques semaines suivant son exclusion de l’Université de Fribourg ne signifie pas que le recourant – jusqu’alors domicilié dans le canton de Neuchâtel - s’est constitué un nouveau domicile d’aide sociale dans le canton de Fribourg.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, né en 1986 et bénéficiaire de
l’aide sociale depuis 2004 par le biais du Service social de Z.________
(ci-après : le service social), a débuté des études de […] au semestre
d’automne 2018 à l’Université de Fribourg. Dans ce cadre, l’intéressé a obtenu
une bourse d’études qui lui permettait de subvenir à ses besoins. Pour éviter
les déplacements de son lieu de domicile à son lieu d’études, il a pris une
chambre dans une résidence pour étudiants, résilié le bail de son appartement
de Z.________ et déplacé ses papiers au domicile de sa mère dans cette même localité.
Le dossier d’aide sociale de l’intéressé a été clôturé à fin juin 2020. En juin
2020, l’intéressé a reconduit le contrat de bail de sa chambre d’étudiant pour
une durée d’un an, du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2021. Après
trois échecs aux examens, il a été exclu des études de […] (exmatriculation le
02.03.2021), ce qui a également conduit à la suspension de sa bourse d’études à
compter du mois de février 2021. Par courriel du 3 mars 2021 adressé au service
social, X.________ a souhaité obtenir un rendez-vous pour faire le point sur sa
situation. Il a rempli le formulaire de demande de prestations sociales du
guichet social régional le 23 mars 2021.
Par
décision du 6 mai 2021, le service social a refusé la demande d’aide sociale de
l’intéressé au motif que ce dernier n’était pas domicilié à Z.________ mais
dans le canton de Fribourg.
Le
11 mai 2021 X.________ a interjeté recours auprès du Département de l’emploi et
de la cohésion sociale (ci-après : le département) contre la décision du
service du 6 mai 2021 en concluant à son annulation et à l’octroi, en sa
faveur, de l’aide sociale avec effet au 3 mars 2021 ainsi « qu’à la
réparation de tous dommages, présent ou futur, qui présentent un lien de
causalité, qu’il soit naturelle, adéquate ou hypothétique, avec des délais
excessifs des actions ou omissions causés par le service social ». Il
estimait que son séjour à Fribourg n’était que temporaire ; qu’il avait
déplacé son domicile à l’adresse de sa mère au moment de la résiliation de son
contrat de bail de son propre appartement de Z.________ ; qu’il n’était
pas raisonnablement exigible de sa part – vu son âge et la taille de son
appartement – qu’il doive retourner vivre à plein temps chez sa mère. Il a
également reproché au service social d’avoir fait preuve de formalisme excessif
en limitant l’examen de sa situation à la seule question de son domicile, en
faisant fi de sa situation de détresse.
Par
décision du 26 octobre 2021, le département a rejeté le recours, en résumé, au
motif que le service social n’avait pas commis de déni de justice puisqu’il
avait traité le dossier dans un délai raisonnable ni fait preuve de formalisme
excessif en limitant son examen à la seule question du domicile dans la mesure
où cette question ne relevait pas d’une règle de procédure ; que sur le
fond, l’intéressé avait continué à résider à Fribourg même après son échec
définitif à l’examen ; qu’il avait en outre indiqué ne pas avoir
l’intention de « vivre chez [s]a
mère » ni de s’installer à Z.________ sur le long ni même sur le court
terme et qu’on pouvait déduire de ses déclarations qu’il ne rentrait en
principe pas à Z.________ pour les week-ends et les vacances, ce que X.________
n’alléguait d’ailleurs pas.
B.
X.________ interjette recours devant la Cour de
droit public contre cette décision, concluant à son annulation et « à la
réparation des torts occasionnés, qui présentent un lien de causalité, qu’il
soit naturel, adéquate ou hypothétique, des actions et, ou omissions causées
par le service de l’action sociale ». Il demande à être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire, tout en se réservant la possibilité de demander d’éventuels
dommages et intérêts, le tout sous suite de frais et dépens. En très résumé, il
se plaint d’un déni de justice formel, reprochant au service social d’avoir
tardé à statuer. Il estime ensuite que ce dernier a fait preuve de formalisme
excessif en limitant son examen à la question du domicile d’assistance. Il
conteste enfin s’être constitué un domicile dans le canton de Fribourg.
C.
Sans formuler d’observations, le département
conclut au rejet du recours. Dans sa détermination, le service social conclut
au rejet de recours et à la confirmation de la décision du département et par
voie de conséquence de sa propre décision. Il produit un extrait des comptes de
l’aide sociale (état au 20.12.2021) ainsi que des notes d’entretien (état au
20.12.2021).
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable à cet égard.
b)
La décision attaquée ("Anfechtungsgegenstand") forme l'objet
de la contestation et délimite à l'égard du recourant le "cadre"
matériel admissible de l’objet du litige ("Streitgegenstand").
Le litige porté devant l'autorité de recours et délimité par les conclusions
des parties ne saurait ainsi excéder l'objet de la décision attaquée,
c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité
inférieure s'est prononcée. L'objet du litige peut donc être réduit par rapport
à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, en principe, s'étendre
au-delà de celui-ci (arrêt de la CDP du 23.03.2018 [CDP.2017.275] cons. 1b; ATF 136 II 457
cons. 4.2, 136
II 165 cons. 5, 133 II 30 cons.
2).
c)
En l’espèce, l’objet de la contestation porte sur le domicile d’assistance du
recourant et le droit éventuel à des prestations sociales au cours de l’année
2021.
qui en découlerait. Dès lors, la conclusion tendant à la réparation des
dommages invoqués est irrecevable dans le cadre de la présente procédure.
2.
Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant
se plaint d’un déni de justice considérant que le service social a tardé à
statuer.
a)
En vertu de l'article 29 al. 1 Cst. féd., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un
délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en
d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Dès que l'autorité a
statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire
constater un éventuel retard à statuer (arrêt du TF du 17.09.2018
[2C_401/2018] cons. 8.1 et les références citées).
b)
En l’espèce, tout comme le département avant elle, la Cour de céans considère
que l’intimé a toujours rapidement répondu aux demandes du recourant et qu’il a
traité le dossier de celui-ci dans un délai raisonnable. Le recourant
n'explique pas non plus en quoi il aurait encore un intérêt à faire constater
un éventuel retard à statuer alors que l’intimé a rendu sa décision. Pour ces
motifs, ce grief doit être écarté.
3.
Dans un second grief, il considère que le
service social a fait preuve de formalisme excessif en n’examinant sa demande
que sous l’angle du domicile. Dans une argumentation confuse et difficilement
compréhensible, il conteste la position du département selon laquelle le
formalisme excessif ne s’applique qu’aux règles de procédure. Quoi qu’en pense
le recourant, il appert que le service social n’avait d’autre choix que
d’examiner si le recourant avait un domicile d’assistance dans le canton de
Neuchâtel avant de décider si une aide matérielle devait être allouée ou pas.
4.
Selon la loi fédérale sur la compétence en
matière d'assistance des personnes dans le besoin (loi fédérale en matière
d'assistance, LAS; RS 851.1), la personne dans le besoin a son domicile
(domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y
établir. Ce canton est appelé canton de domicile. La LAS fait recouper la notion
de domicile d’assistance avec celle de domicile civil de l’article 23 CC,
toutefois seulement dans la mesure où cela est compatible avec le but de la
législation sur l’aide sociale. Ces deux lois consacrent le principe de l’unité
de domicile, selon lequel nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (Thomet,
Commentaire concernant la loi fédérale sur la compétence en matière
d’assistance des personnes dans le besoin [LAS], Zurich 1994, no 90ss). Le
domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée à la police des habitants et,
pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de résidence, à moins
qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore
qu'il n'est que provisoire (art. 4 al. 1 et 2). La personne
quittant son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait
jusqu'alors. En cas de doute, le départ est censé avoir lieu le jour où il est
annoncé à la police des habitants (art. 9 al. 1 et 2). Il incombe au
canton de domicile d'assister les citoyens suisses. Lorsque la personne dans le
besoin n'a pas de domicile d'assistance, le canton de séjour l'assiste (art. 12
al. 1 et 2). Lorsqu'un citoyen suisse a besoin d'une aide immédiate hors de son
canton de domicile, le canton de séjour doit la lui accorder (art. 13). Est
considéré comme séjour selon cette loi la présence effective d'une personne
dans un canton, appelé canton de séjour (art. 11 al. 1). Le canton de domicile
rembourse au canton de séjour les prestations d'assistance que celui-ci a accordées
d'urgence, ainsi que les prestations allouées ultérieurement sur mandat du
canton de domicile; il en est de même des frais de retour au lieu de domicile
(art. 14 al. 1). Le canton de séjour qui, en cas d'urgence, assiste une
personne dans le besoin et requiert du canton de domicile le remboursement des
frais lui notifie le cas dans les plus brefs délais (art. 30).
5.
a) En l’espèce, il n’est pas contesté que le
recourant, après avoir débuté un cursus universitaire, a pris une chambre dans
une résidence pour étudiants à Fribourg, a résilié le bail de son appartement
de Z.________ et déplacé ses papiers au domicile de sa mère dans cette même localité.
Il était alors majeur, de sorte que les dispositions particulières concernant
les personnes mineures, qui sont réputées partager le domicile d’assistance de
leurs parents ou de celui d’entre eux qui détient l’autorité parentale (art. 7
LAS), ne s’appliquent pas.
L’office
intimé et le département considèrent que, dans la mesure où son séjour s’était
prolongé au-delà de la fin de ses études et où il a déclaré ne pas avoir
l’intention de vivre chez sa mère et s’installer à Z.________ sur le long
terme, son domicile se trouvait à Fribourg lorsqu’il a déposé sa demande d’aide
matérielle.
Le
recourant fait valoir, quant à lui, avoir poursuivi son séjour à Fribourg parce
qu’il ne pouvait pas financer un déménagement avec un véhicule et qu’il lui
était impossible de transporter ses affaires par le train. Il explique que dans
la mesure où il cherchait un stage dans la région genevoise où il n’excluait
pas de prendre un logement pour étudiant, il lui paraissait plus simple de ne pas
retourner vivre à Z.________. Il soutient être régulièrement retourné à Z.________
où vivent ses amis et sa famille. Il explique avoir séjourné à Fribourg dans le
seul but d’y poursuivre ses études et fait valoir que le contrat de bail de la
chambre qu’il y louait dans cette ville était assorti de clauses très strictes
et ne pouvait dès lors être assimilé à un contrat de bail « normal ».
Il explique n’avoir jamais eu le souhait de vivre à Fribourg, mais avoir juste
voulu chercher une solution pragmatique en raison de sa situation particulière.
b)
Thomet (op. cit. no 90 ss) expose ce qui suit :
Dans
la mesure où cela est compatible avec son but, la LAS fait recouper la notion
de domicile d'assistance avec celle du domicile civil. Le domicile d'assistance
d'une personne dans le besoin se trouve, sous réserve des exceptions
mentionnées aux articles 5 à 7 LAS, dans le canton où elle réside avec l'intention
de s'y établir. Cette formulation empruntée au texte de l'article 23 CC
signifie que le domicile se trouve là où une personne s'est effectivement
établie et installée de manière reconnaissable pour des tiers, en d'autres
termes là où – selon l'expression du Tribunal fédéral – elle a son centre de
vie; en bref : là où elle "habite", où elle est
"domiciliée" (cf. ATF 113 I a 465;
108.
I a 254
et les références). En principe, même un séjour de courte durée peut constituer
un domicile (cf. ATF 49 I 193); en revanche, un séjour qui s'étendrait sur une
plus longue durée mais qui, au regard de sa nature et de son but, s'avérerait
provisoire (art. 4 al. 2 LAS) ne saurait constituer un domicile. Le seul
critère décisif est le suivant : l'intention ne doit pas porter sur un séjour
purement provisoire; seule compte la volonté "de séjourner en un lieu
déterminé jusqu'à ce qu'un changement soit dicté par des circonstances qui,
lors de la constitution du domicile, n'étaient pas prévisibles, du moins pas
avec précision (ATF 69 I 12, 49 I 193). Les motifs qui ont conduit une personne
à établir ou à abandonner son centre de vie en un endroit déterminé ne sont pas
décisifs. Ce qui est par contre décisif, c'est l'intention qui ressort des
circonstances extérieures ou, en d'autres termes, la réponse à la question de
savoir si l'on peut déduire de l'ensemble des circonstances que la personne
concernée a fait de l'endroit en cause le centre de ses relations personnelles
(cf. ATF 108 I a
254.
et les références; 111 I a 42; 113 I a 465;
ATF du 21.03.1989 in Pr 78 (1989) no 203 p. 703; cf. également ATF 96 II 166; 92 I 221).
L'article
4.
al. 2
LAS pose la présomption légale selon laquelle le domicile d'assistance est
constitué là (dans le canton) où la personne s'est annoncée. Rien n'empêche
toutefois la constitution du domicile d'assistance si cette déclaration ou si
le dépôt des papiers font défaut. C'est donc l'établissement effectif dans un
canton qui marque le début du domicile d'assistance. Il y a lieu de ne pas
poser des exigences trop sévères quant à l'appréciation de l'intention ou de la
durée; ce qui est en revanche déterminant, c'est la réponse à la question de
savoir si le nouvel endroit constitue bel et bien le centre de vie de la
personne en cause (par exemple parce qu'elle y habite ou y gagne sa vie) même
s'il s'agit d'un séjour de courte durée. Des déclarations que la personne dans
le besoin peut faire sur le contenu de ses intentions n'ont pas de portée juridique;
elles peuvent en revanche servir d'indices. Un séjour qui, au vu de sa nature
et de son but, n'apparaît que provisoire, ne crée pas de domicile d'assistance.
De même, l'article 26 CC prescrit que le séjour dans une localité en vue d'y
fréquenter une école ne constitue pas un domicile (civil). Il dépendra des
circonstances de savoir si un tel séjour constitue un domicile
d'assistance : le séjour au lieu d'études n'est, de par sa nature et son
but, que de caractère provisoire et n'entraîne en général pas la constitution
d'un domicile. Sous cet angle, ni la durée du séjour ni le fait que l'étudiant
ait déposé au lieu d'études ses papiers d'identité et y exerce ses droits
politiques n'ont d'importance. Il ne faut pas en conclure que tout séjour à des
fins d'études ou d'autres fins particulières exclut la constitution d'un
domicile. Si les éléments constitutifs habituels du domicile sont réunis, à
savoir l'existence d'un centre de vie au lieu d'études, celui-ci doit être
considéré comme un domicile. Le transfert du centre de vie vers le lieu
d'études peut être déduit du fait que les liens avec le domicile antérieur se
sont fortement relâchés (indices : avoir sa propre famille, disposer de son
propre appartement, exercer une activité lucrative au lieu d'études et y passer
la plupart de ses loisirs et de ses vacances; renoncer à rentrer fréquemment et
régulièrement chez ses parents ou à son domicile antérieur). Ce n'est qu'en
considérant l'ensemble des circonstances relationnelles que l'on peut trancher
la question (Thomet, op. cit, no 99 ss).
c)
En l’espèce, le recourant a toujours été annoncé au contrôle des habitants de Z.________,
où il a gardé ses papiers lorsqu’il a résilié le bail de son appartement et
pris domicile chez sa mère tout en louant une chambre d’étudiant à Fribourg.
Selon la présomption légale mentionnée ci-dessus, c’est donc à Z.________ qu’il
a son domicile d’aide sociale, sous réserve que l’on puisse déduire de
l’ensemble des circonstances que tel n’était plus le cas lorsqu’il a déposé sa
demande d’aide matérielle au mois de mars 2021, notamment parce qu’il aurait en
réalité fait d’un autre endroit le centre de ses relations personnelles.
Pendant la durée des études universitaires, l’intimé avait également admis
l’existence d’un domicile à Z.________ puisqu’il a continué à verser une aide
matérielle jusqu’à sa suppression avec effet au 30 juin 2020 en raison de
l’autonomie financière acquise par l’intéressé. Le dossier fait en outre
ressortir que le recourant a vécu à Fribourg dans une chambre d’étudiant dans
un foyer où il était soumis à une réglementation stricte (cf. règlement
intérieur foyer d’étudiants 2020-2021) ; que le séjour à Fribourg était
dicté par la volonté de se rapprocher de son lieu d’étude ; qu’il a
toujours considéré - et cela bien avant la présente procédure – qu’il était
domicilié chez sa mère à Z.________ et affirmé avec constance y avoir sa
famille et ses amis (cf. courrier du 03.03.2020 au service social et courrier
du 04.12.2020 à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation) et qu’il a
son domicile fiscal dans le canton de Neuchâtel. Même s’il est vrai que le
recourant n’a pas immédiatement résilié son bail après son exmatriculation,
qu’il a allégué qu’il n’était pas utile qu’il ait un appartement à Z.________
et qu’il n’avait pas l’intention de vivre chez sa mère, ni de s’installer à Z.________,
on ne peut pas pour autant en déduire qu’il a fait de Fribourg son nouveau
centre de relations personnelles et qu’il aurait entendu d’y séjourner pour une
période indéterminée. En effet, replacés dans leur contexte, les propos de
l’intéressé n’ont pas la portée que les autorités inférieures tentent de leur
donner. Le recourant a indiqué de manière crédible qu’il ne souhaitait pas
s’établir à Fribourg, mais vouloir recommencer une nouvelle formation à la
rentrée d’août 2021 dans la région genevoise. Pour limiter ses frais, il avait
renoncé à reprendre un appartement à Z.________ et à déménager ses affaires
avant d’entreprendre une nouvelle formation, relevant que lors de ses études à
Fribourg, il avait justement renoncé à son ancien logement pour des raisons
économiques. Dans ces conditions, le séjour après l’exclusion de l’Université
de Fribourg ne pouvait être que transitoire et ne remplissait pas les critères
permettant de considérer que le recourant s’était constitué un nouveau domicile
d’aide sociale au sens de l’article 4 LAS.
Cette solution provisoire n’a d’ailleurs pas perduré, le recourant ayant
apparemment fini par résilier son contrat de bail à Fribourg et emménagé dans
l’appartement de sa mère au 1er juin 2021 (cf. observations de
l’intimé en faits no 11).
6.
Bien
fondé, le recours doit ainsi être admis, ce qui conduit à annuler la décision
du département du 26 octobre 2021, ainsi que le prononcé de l’intimé du 6 mai
2021.
La cause est renvoyée à l’intimé pour qu’il examine les conditions
d’octroi de l’aide sociale. Il est statué sans frais, la procédure étant
gratuite (art. 36 LASoc). Malgré le
sort de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens en faveur du recourant
qui n’est pas représenté par un mandataire professionnel et qui ne fait
d’ailleurs pas valoir des frais pour la défense de sa cause (art. 48 LPJA a contrario). Au vu de ce qui précède, la demande d’assistance
judiciaire du recourant est devenue sans objet.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours dans la mesure de sa recevabilité.
2. Annule la décision du Département de l’emploi et de la cohésion sociale
du 26 octobre 2021 et celle du Service social de Z.________ du 6 mai 2021.
3. Renvoie la cause à l’intimé pour qu’il examine le droit aux prestations
d’aide matérielle à allouer au recourant suite à la demande déposée en mars
2021.
4. Dit que la demande d’assistance judiciaire est sans objet.
5. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 21 novembre
2022