CDP.2021.392
Nécessité d’une durée minimale de cotisations pour bénéficier de prestations de l’assurance-invalidité.
1 décembre 2022Français18 min
Les étrangers ont droit aux prestations prévues par la LAI seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. L’octroi d’une rente d’invalidité est, quelle que soit la nationalité de l’assuré, subordonné à une durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, né en 1964 et d’origine irakienne,
est arrivé en Suisse en avril 2002. Il a déposé une demande de prestations AI
le 26 février 2019 en invoquant une dépression existante depuis 2017. Il y a
joint des attestations médicales de son psychiatre traitant depuis juin 2017,
le Dr A.________, dans lesquelles ce praticien pose les diagnostics d’état de
stress post-traumatique (F43.1) et de trouble dépressif récurrent épisode moyen
(F33.11), relate que son patient était en prison en Irak en 1999 pendant 2 ans
avec maltraitance, qu’il est connu en psychiatrie de longue date, qu’il a été
suivi de 2003 à 2012 par le Dr B.________ à Berne pour état de stress
post-traumatique, qu’il a subi une agression physique le 22 juin 2017 et qu’en
raison de son état psychiatrique, il présente une incapacité de travail de
50 %. Dans le cadre de l’instruction du dossier, l’Office de
l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a sollicité
des renseignements médicaux. La Dre C.________, médecin généraliste traitante, a
évoqué une lombalgie en 2018 et a déposé deux rapports de la Dre D.________,
médecin interne FMH. Ce médecin évoque que l’intéressé souffre de douleurs
chroniques dans le haut du dos déjà présentes lorsqu’il vivait en Irak, avec un
bilan radiologique montrant une ancienne fracture cunéiforme de D8 et une
fracture-tassement de D9, qu’il a présenté un épisode de lombalgie basse et a
ressenti un endormissement dans les membres inférieurs pendant un certain
temps. Elle a retenu des rachialgies sur troubles statiques, anomalie
transitionnelle lombo-sacrée, ancienne fracture dorsale et amyotrophie globale
avec raccourcissement des chaînes postérieures. Le Dr A.________ a évoqué que
son patient avait subi de la torture dans son pays, et il a posé les
diagnostics ayant une incidence sur la capacité de travail d’état de stress
post-traumatique (F43.1) actuellement en rémission, remplacé par une
modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe
(F62.0) et un trouble dépressif récurrent, épisode moyen (F33.11), présents de
longue date. L’extrait du compte individuel de l’AVS fait état de revenus
provenant d’une activité lucrative à partir du mois de juin 2011, des
cotisations pour personne sans activité lucrative ayant été versées pour les années
2009 et 2010. L’OAI a procédé à une enquête ménagère, laquelle a mis en
évidence que l’intéressé ne rencontre aucune difficulté en relation avec les
activités ménagères du quotidien, que son épouse se charge de l’essentiel des
nettoyages en étant parfois aidée par lui pour les tâches lourdes et que la
participation de l’intéressé aux tâches ménagères peut être estimée à 30 %
de l’ensemble des tâches. L’enquête ménagère a aussi retenu que, sans atteinte
à la santé, l’intéressé travaillerait à 50 %. Une expertise bidisciplinaire
psychiatrique et rhumatologique a été confiée au Service médical régional de
l’assurance-invalidité (ci-après : SMR). Dans leur rapport signé des 17 et
18 janvier 2021, les experts (Dr E.________, rhumatologue FMH ; Dr F.________,
psychiatre FMH) ont posé, avec répercussion durable sur la capacité de travail,
le diagnostic principal d’état de stress post-traumatique chronique (F43.1) et
les diagnostics associés de lombocruralgies droites dans le cadre de troubles
statiques assez importants du rachis, avec status après fracture de D8 et
anomalie lombosacrée sous forme d’une sacralisation de L5, d’un syndrome
rotulien droit et d’une modification durable de la personnalité après une
expérience de catastrophe (F62.0). Sans répercussion sur la capacité de
travail, ils ont retenu des troubles statiques des pieds, asymptomatiques, et
un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F33.4). L’expert
rhumatologue a conclu à une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles (alternance une à deux fois par heure
entre les positions assise et debout ; pas de soulèvement ou de port régulier
de charge excédant cinq kilos ; pas de travail en porte-à-faux statique
prolongé du tronc ; pas d’exposition à des vibrations ; pas de génuflexion
répétée ; pas de franchissement régulier d’escabeau, d’échelle ou d’escaliers ;
pas de marche en terrain irrégulier ; pas de travail en hauteur ; pas de
position debout de plus d’une heure ; pas de marche de plus de 30 minutes).
L’expert-psychiatre a conclu à une capacité de travail de 27 %, en
s’alignant sur le taux d’activité actuel (3h30 par semaine pour une entreprise
de nettoyage et 2 demi-journées par semaine comme distributeur de journaux),
soit une incapacité de travail de 73 % dans toute activité, dès le 28
juillet 2017.
Procédant à l’appréciation du cas, le juriste de l’OAI a retenu qu’il
convenait de valider l’appréciation de l’enquête ménagère selon laquelle
l’intéressé doit être considéré comme actif à 50 % et ménager à 50 %.
Par contre, il a qualifié l’incapacité de travail de 73 % retenue par les
experts d'étonnante dans la mesure où il n’y a pas d’incapacité de travail dans
une activité adaptée d’un point de vue rhumatologique et que le psychiatre
traitant atteste, lui, une capacité de travail de 50 % dans toute
activité. Il a toutefois laissé la question ouverte dans la mesure où même avec
une capacité de travail limitée à 27 %, l’assuré n’a pas droit à une rente
puisque, compte tenu de l’absence d’empêchements ménagers, son invalidité est
en effet tout au plus de 36,5 % (arrondi à 37 %) (73 %
d’empêchements pour la part active de 50 %). Le 6 juillet 2021, l’OAI a
communiqué à l’assuré son intention de refuser sa demande au motif que son degré
d’invalidité arrondi à 37 % était insuffisant pour l’ouverture d’un droit
à une rente d’invalidité. L’assuré a réagi en contestant l’application de la
méthode mixte et en réclamant l’application de la méthode de comparaison des
revenus, faisant valoir que sans atteinte à la santé, soit il travaillerait à
100 %, soit il travaillerait à temps partiel mais sans se consacrer à des
travaux habituels. Par décision du 9 novembre 2021, l’OAI a confirmé son
prononcé et rejeté la demande de rente.
B.
X.________ recourt contre cette décision auprès
de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation
et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, subsidiairement d’une
demi-rente d’invalidité, à compter du 28 juillet 2017, sous suite de frais et
dépens. Il conteste le taux retenu (50 %) pour l’activité habituelle ainsi
que la méthode d’évaluation de l’invalidité appliquée, faisant valoir que sa
mauvaise compréhension de la langue française ne lui a pas permis de comprendre
la question concernant le taux auquel il exercerait une activité lucrative,
affirmant qu’il travaillerait à 100 % sans atteinte à la santé, de sorte
que son taux d’invalidité doit s’établir à 73 %, ce qui ouvre le droit à
une rente entière d’invalidité.
C.
Dans ses observations, l’OAI expose que la réponse
de l’intéressé, faite au cours de l'enquête ménagère, à la question de son taux
d’activité sans atteinte à la santé doit être considérée comme valable car
l’évaluatrice a pris le temps d’expliquer longuement le sens de la question ;
que la formulation choisie et la tournure de la phrase (« Finalement et
après plusieurs explications, X.________ finit par affirmer qu’il travaillerait
au taux de 50 % sans atteinte à la santé ») utilisées dans le
rapport ne laissent pas place au doute et démontrent le soin pris par
l’évaluatrice pour avoir une réponse claire et précise à une question dont elle
connaît l’importance sur l’évaluation du droit aux prestations. Il conclut au
rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
Dans le cadre du « développement
continu de l'AI », notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été
modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017
2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel selon lequel les
dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque
à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard,
cf. notamment ATF
144.
V 210 cons. 4.3.1, 129 V 354 cons.
1), le droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2021.
3.
a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (al. 1). Est
réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude
de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de
travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré
sur un marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et
qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en
compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité
de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA).
b) L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et
sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération
(art. 4 al. 2 LAI). Le moment de la survenance de l’invalidité doit être
déterminé objectivement, d’après l’état de santé. Il ne dépend en particulier
ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de
laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus
nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que
l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance (ATF 140 V 246
cons. 6.1). S’agissant du droit à une rente, l’invalidité est considérée
comme survenue au moment où l’assuré remplit les conditions de l’article 8 al.
1.
LPGA et de l’article 4 al. 2 en relation avec les articles 28 et suivants
LAI, c’est-à-dire au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une incapacité de
travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8
LPGA) à 40 % au moins (art. 28 al. 1 let. b et c LAI) (arrêt du TF du 23.07.2020
[8C_237/2020] cons. 5.2).
c) L’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité
lucrative s’effectue en comparant le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les meures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA par le renvoi
de l’art. 28a al. 1 LAI). L’évaluation de l’invalidité de l’assuré qui n’exerce
pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il en
entreprenne une s’effectue, en dérogation à l’article 16 LPGA, en fonction de
son incapacité à accomplir ses travaux habituels (art. 28a al. 2 LAI). Lorsque
l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel, l’invalidité pour cette
activité est évaluée selon l’article 16 LPGA. S’il accomplit ses travaux
habituels, l’invalidité est fixée selon l’alinéa 2 pour cette activité-là.
Dans ce cas, les parts respectives de l’activité lucrative et de
l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées ; le taux d’invalidité
est calculé dans les deux domaines d’activité (art. 28a al. 3 LAI).
d) Lors de l'examen initial du droit à la rente, il convient d'examiner
quelle est la méthode d'évaluation de l'invalidité qu'il s'agit d'appliquer. Le
choix de l'une des trois méthodes reconnues (méthode générale de comparaison
des revenus [art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA],
méthode spécifique [art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8
al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis
RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art.
27.
RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la
rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non
actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. Pour déterminer
la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce
que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue.
Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière
de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait
consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait
vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ
d'activité probable de l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels
que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de
l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses
affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit
être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de
la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité
de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la
force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales
atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt du TF du 09.06.2016
[9C_82/2016] cons. 3.1 ; ATF 137 V 334
cons. 3.2 et les références).
e) Les étrangers ont droit aux prestations prévues par la LAI seulement
s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière
de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (art. 6 al. 2 LAI).
En vertu de l’article 36 al. 1
LAI, l’octroi d’une rente d’invalidité est, quelle que soit la nationalité
de l’assuré, subordonné à une durée minimale de cotisations lors de la
survenance de l’invalidité (jusqu’au 31.12.2007 : une année de cotisations
; depuis le 01.01.2008 : 3 années de cotisations) (arrêt du TF du 29.04.2015
[9C_36/2015] cons. 4). Il convient à cet égard de bien
distinguer l'article 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles
doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des
prestations de l'assurance-invalidité, de l'article 36
al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition
spécifique pour l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité.
4.
a) Dans sa décision, l’OAI a retenu que
l’intéressé doit être considéré comme actif à 50 %, les 50 % restants
correspondant aux travaux habituels du ménage, de sorte que c’est la méthode
mixte d’évaluation de l’invalidité qui s’applique dans sa situation. Il a
relevé que l’intéressé a déclaré exercer différentes activités pour un taux
global ne dépassant pas 40 %. Dans un premier temps, l’OAI a observé que
la mention par l’intéressé, sur le « questionnaire sur le statut de la
personne assurée » du 9 septembre 2019, selon laquelle il
travaillerait à 50 % en cas d’absence d’atteinte à la santé, pour des
motifs physiques, semblait démontrer qu’il n’avait pas bien compris la
question. L’OAI a aussi relevé que dans le cadre de l’enquête ménagère, il
avait été difficile pour l’évaluatrice de déterminer le statut mais que cette
dernière avait fini par conclure que « finalement et après plusieurs
explications, [il] finit par affirmer qu’il travaillerait au taux de 50 %
sans atteinte à la santé ». L’OAI a en fin de compte validé cette
appréciation et considéré que l’intéressé exercerait sans atteinte à la santé à
un taux d’activité maximum de 50 %, relevant qu’il n’avait en réalité
jamais travaillé à un taux plus élevé préalablement à ses problèmes de santé.
Dans son recours, l’intéressé conteste l’application de la méthode mixte pour
l’évaluation de son invalidité. Il fait valoir que sa mauvaise compréhension du
français ne lui a pas permis de comprendre la question qui lui a été posée
concernant le taux auquel il travaillerait sans atteinte à la santé et il
affirme que dans une telle situation, il travaillerait à 100 %.
En l’état du dossier, le recourant n’a aucun intérêt digne de
protection à ce qu’il soit statué sur la méthode selon laquelle l’invalidité
dont il se réclame devrait être évaluée, pour les motifs exposés ci-dessous. En
effet, il ne dispose d’un intérêt digne de protection à faire constater son
(éventuel) degré d’invalidité que si la condition de la durée minimale des
cotisations (cf. art. 36 al. 1
LAI) est remplie (cf. arrêt du TF du 29.03.2022
[9C_126/2021]). Or, cette question préalable à l’examen des autres
conditions du droit à une rente n’a pas été tranchée par l’OAI.
b) Le litige porte sur le droit de l’intéressé à une rente de
l’assurance-invalidité. Ce droit suppose en particulier qu’au moment de la
survenance de l’invalidité, l’assuré ait compté 3 années au moins de
cotisations, conformément à l’article 36 al. 1
LAI (arrêt du TF du 23.08.2022
[9C_273/2022] cons. 3 et les références citées). Comme mentionné plus haut
(cf. cons. 3b), l’invalidité est considérée comme survenue au plus tôt lorsque
l’assuré a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne
durant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il
est invalide à 40 % au moins. Dans le cas d’espèce, le dossier contient de
nombreux éléments qui permettent de s’interroger sur le point de savoir si
l’invalidité dont se réclame l’intéressé n’était pas déjà survenue au moment de
son arrivée en Suisse en avril 2002, et non pas seulement à partir de
l’incapacité de travail fixée par les experts dès le mois de juillet 2017. En
effet, il ressort des déclarations mêmes du recourant qu’il a souffert de
troubles psychiques déjà avant son arrivée en Suisse. L’incapacité de travail
survenue en 2017 ne serait alors qu’une aggravation d’un état de santé préexistant
et non pas le fait d’une nouvelle atteinte à la santé (cf. arrêt du TF du 30.05.2017
[8C_93/2017] cons. 4.2 et 4.3). L’intéressé a évoqué à cet égard qu’il
avait subi des mauvais traitements et de la torture en prison en Irak entre
1999.
et 2001 ; qu’à sa libération, il avait été suivi par un psychiatre dans
son pays ; que suite à son arrivée en Suisse, il avait aussi été suivi par un
psychiatre (Dr B.________) à Berne de 2003 à 2012 pour un état de stress post-traumatique.
Ces éléments sont autant d’indices sérieux en faveur d’une atteinte à la santé
invalidante existant depuis bien avant l’incapacité de travail retenue par les
experts dès 2017. En l’occurrence, l’OAI ne s’est pas prononcé sur le moment de
la survenance de l’invalidité et n’a pas établi les faits juridiquement
déterminants s’agissant de la condition de la période de cotisations, dont
dépend l’issue de la demande de rente. Dès lors qu’il incombe en premier lieu à
l’administration de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires
(art. 43 al. 1 LPGA), il convient d’annuler la décision attaquée et de renvoyer
le dossier à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision. Dans ce
cadre, il appartiendra à l’OAI de déterminer si, au moment de la survenance de
l’invalidité, l’intéressé pouvait se prévaloir de 3 ans de cotisations.
S’agissant du moment de la survenance de l’invalidité, l’OAI pourra par exemple
solliciter le psychiatre (Dr B.________) consulté par l’intéressé pendant
plusieurs années lors de son arrivée en Suisse.
5.
a) Vu le sort de la cause, les frais de
procédure doivent être mis à la charge de l’OAI qui succombe (art. 69 al. 1bis
LAI et 61 let. fbis LPGA).
b) Obtenant gain de cause et plaidant avec l'assistance d'un avocat,
l’intéressé a droit à une indemnité de dépens, à la charge de l'intimé, dans la
mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la
valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61
let. g LPGA). La note d’honoraires déposée par le mandataire fait état d’une
activité de 7 h 45, soit une durée qui peut être estimée comme correspondant à
l’activité nécessaire. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de
céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2'240), des débours à raison de
10.
% des honoraires (art. 63 LTFrais,
par renvoi de l’art. 67 LTFrais ;
CHF 224) et de la TVA au taux de 7,7 % (CHF 189.70) pour l'activité déployée,
l'indemnité de dépens doit être fixée à 2'653.70 francs.
c) L’allocation de dépens rend la requête d’assistance judiciaire sans
objet.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’OAI pour
instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3. Met à la charge de l'OAI les frais de la présente procédure par 440
francs.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2’653.70 francs à charge
de l'intimé.
5. Dit que la demande d’assistance judiciaire est sans objet.
Neuchâtel, le 1er
décembre 2022